LES PLAINTES et CONCILIATIONS. Docteur Jean Louis VANGI 22 Octobre 2012

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1 LES PLAINTES et CONCILIATIONS Docteur Jean Louis VANGI 22 Octobre 2012

2 La Plainte est inhérente à l acte médical. Les Plaintes et Conciliations

3 La Plainte est inhérente à l acte médical. Toute personne peut déposer plainte à l encontre d un médecin. Les Plaintes et Conciliations

4 La Plainte est inhérente à l acte médical. Toute personne peut déposer plainte à l encontre d un médecin. La saisine de la juridiction professionnelle peut se faire conjointement à celle de droit commun. Les Plaintes et Conciliations

5 La Plainte est inhérente à l acte médical. Toute personne peut déposer plainte à l encontre d un médecin. La saisine de la juridiction professionnelle peut se faire conjointement à celle de droit commun. En Savoie, 35 Plaintes en 2007 et 2008, 18 en 2009, 17 en 2010 et 14 en pour 2012 Les Plaintes et Conciliations

6 «Le législateur a voulu que les médecins puissent être jugés et éventuellement sanctionnés par leurs pairs connaissant bien les problèmes soulevés par les malades ou par l'exercice de la profession.» Les Plaintes et Conciliations

7 Instance juridictionnelle Les Plaintes et Conciliations

8 Instance juridictionnelle : Chambre Disciplinaire de première instance du Conseil Régional présidée par un magistrat professionnel Les Plaintes et Conciliations

9 Instance juridictionnelle : Chambre Disciplinaire de première instance du Conseil Régional présidée par un magistrat professionnel Chambre Disciplinaire du Conseil National, présidée par un Conseiller d'etat pour les Appels Les Plaintes et Conciliations

10 Instance juridictionnelle : Chambre Disciplinaire de première instance du Conseil Régional présidée par un magistrat professionnel Chambre Disciplinaire du Conseil National, présidée par un Conseiller d'etat pour les Appels Ce pouvoir résulte des dispositions du code de la santé publique Les Plaintes et Conciliations

11 Instance juridictionnelle : Chambre Disciplinaire de première instance du Conseil Régional présidée par un magistrat professionnel Chambre Disciplinaire du Conseil National, présidée par un Conseiller d'etat pour les Appels Ce pouvoir résulte des dispositions du code de la santé publique Contrôlée sur la légalité de ses décisions par le Conseil d'etat, Instance de Cassation. Les Plaintes et Conciliations

12 Le Conseil Départemental des Médecins Rôle d instruction puis de transmission à la Juridiction de 1 ère Instance (Chambre Disciplinaire du Conseil Régional de l Ordre des Médecins Rhône-Alpes) qui statue. PRINCIPE

13 Le Conseil Départemental des Médecins Rôle d instruction puis de transmission à la Juridiction de 1 ère Instance (Chambre Disciplinaire du Conseil Régional de l Ordre des Médecins Rhône-Alpes) qui statue. L article L du Code de la Santé Publique : Plainte contre un médecin = Conciliation organisée par le Conseil Départemental. PRINCIPE

14 Le Conseil Départemental des Médecins Rôle d instruction puis de transmission à la Juridiction de 1 ère Instance (Chambre Disciplinaire du Conseil Régional de l Ordre des Médecins Rhône-Alpes) qui statue. L article L du Code de la Santé Publique : Plainte contre un médecin = Conciliation organisée par le Conseil Départemental. Commission de Conciliation PRINCIPE

15 Le Conseil départemental Accuse réception de la plainte ORGANISATION

16 Le Conseil départemental Accuse réception de la plainte Informe le Praticien mis en cause (copie de la plainte avec demande d explications) ORGANISATION

17 Le Conseil départemental Accuse réception de la plainte Informe le Praticien mis en cause (copie de la plainte et demande d explications) Convoque les parties dans un délai de 1 mois à la Conciliation ORGANISATION

18 Le Conseil départemental Accuse réception de la plainte Informe le Praticien mis en cause (copie de la plainte et demande d explications) Convoque les parties dans un délai de 1 mois à la Conciliation Transmet la plainte dans un délai de 3 mois à la Chambre Disciplinaire de 1 Instance en cas d échec de la Conciliation. ORGANISATION

19 Convocation des parties en litige DEROULEMENT

20 Convocation des parties en litige Assistance possible d une personne de leur choix (avocat, famille, médecin, ) DEROULEMENT

21 Convocation des parties en litige Assistance possible d une personne de leur choix (avocat, famille, médecin.) Tentative de Conciliation DEROULEMENT

22 Convocation des parties en litige Assistance possible d une personne de leur choix (avocat, famille, médecin.) Tentative de Conciliation Établissement d un procès verbal de. Non conciliation. Conciliation partielle ou totale DEROULEMENT

23 Présentation du dossier au Conseil Départemental réuni en séance plénière DEROULEMENT

24 Présentation du dossier au Conseil Départemental réuni en séance plénière Clôture du dossier en cas de Conciliation DEROULEMENT

25 Présentation du dossier au Conseil Départemental réuni en séance plénière Clôture du dossier en cas de Conciliation Délibération (avis motivé) en cas de Non Conciliation DEROULEMENT

26 Présentation du dossier au Conseil Départemental réuni en séance plénière Clôture du dossier en cas de Conciliation Délibération (avis motivé) en cas de Non Conciliation Transmission à la Chambre Disciplinaire de 1 Instance de l Ordre des Médecins DEROULEMENT

27 «Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.» CAS PARTICULIER DE L ARTICLE 56 DU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE

28 «Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.» Egalement rappelé par le Code de Santé Publique (Article L4121-2) CAS PARTICULIER DE L ARTICLE 56 DU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE

29 «Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.» Egalement rappelé par le Code de Santé Publique (Article L4121-2) Conciliation même sans plainte CAS PARTICULIER DE L ARTICLE 56 DU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE

30 Article L du Code de la Santé Publique CAS PARTICULIER DES MEDECINS EXERCANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

31 L article L du Code de la Santé Publique Modifié par la Loi n du 21 juillet 2009 (Loi HPST ou Loi Bachelot) CAS PARTICULIER DES MEDECINS EXERCANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

32 L article L du Code de la Santé Publique Modifié par la Loi n du 21 juillet 2009 (Loi HPST ou Loi Bachelot) établit qu un médecin chargé d un Service Public ne peut être traduit devant la Chambre Disciplinaire de l Instance que par : CAS PARTICULIER DES MEDECINS EXERCANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

33 L article L du Code de la Santé Publique Modifié par la Loi n du 21 juillet 2009 (Loi HPST ou Loi Bachelot) établit qu un médecin chargé d un Service Public ne peut être traduit devant la Chambre Disciplinaire de l Instance que par : - le Ministre chargé de la santé CAS PARTICULIER DES MEDECINS EXERCANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

34 L article L du Code de la Santé Publique Modifié par la Loi n du 21 juillet 2009 (Loi HPST ou Loi Bachelot) établit qu un médecin chargé d un Service Public ne peut être traduit devant la Chambre Disciplinaire de l Instance que par : - le Ministre chargé de la santé - le représentant de l Etat dans le département CAS PARTICULIER DES MEDECINS EXERCANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

35 L article L du Code de la Santé Publique Modifié par la Loi n du 21 juillet 2009 (Loi HPST ou Loi Bachelot) établit qu un médecin chargé d un Service Public ne peut être traduit devant la Chambre Disciplinaire de l Instance que par : - le Ministre chargé de la santé - le représentant de l Etat dans le département - le Procureur de la République CAS PARTICULIER DES MEDECINS EXERCANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

36 L article L du Code de la Santé Publique Modifié par la Loi n du 21 juillet 2009 (Loi HPST ou Loi Bachelot) établit qu un médecin chargé d un Service Public ne peut être traduit devant la Chambre Disciplinaire de l Instance que par : - le Ministre chargé de la santé - le représentant de l Etat dans le département - le Procureur de la République - le Directeur de l Agence Régionale de Santé (hors le cas des médecins exerçant une fonction de contrôle) CAS PARTICULIER DES MEDECINS EXERCANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

37 L article L du Code de la Santé Publique Modifié par la Loi n du 21 juillet 2009 (Loi HPST ou Loi Bachelot) établit qu un médecin chargé d un Service Public ne peut être traduit devant la Chambre Disciplinaire de l Instance que par : - le Ministre chargé de la santé - le représentant de l Etat dans le département - le Procureur de la République - le Directeur de l Agence Régionale de Santé (hors le cas des médecins exerçant une fonction de contrôle) - le Conseil National ou Départemental de l Ordre des Médecins CAS PARTICULIER DES MEDECINS EXERCANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

38 Saisine directe de la Chambre Disciplinaire CAS PARTICULIERS DE SAISINE DIRECTE DU CONSEIL REGIONAL

39 Saisine directe de la Chambre Disciplinaire Article R ou ancien Article L. 460 du code de la santé publique CAS PARTICULIER DE SAISINE DIRECTE DU CONSEIL REGIONAL

40 Saisine directe de la Chambre Disciplinaire Article R ou ancien Article L. 460 du code de la santé publique Infirmité ou état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession CAS PARTICULIER DE SAISINE DIRECTE DU CONSEIL REGIONAL

41 Saisine directe de la Chambre Disciplinaire Article R ou ancien Article L. 460 du code de la santé publique Infirmité ou état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession La saisine peut émaner du conseil départemental, du Conseil national, du préfet de département CAS PARTICULIER DE SAISINE DIRECTE DU CONSEIL REGIONAL

42 Saisine directe de la Chambre Disciplinaire Article R ou ancien Article L. 460 du code de la santé publique Infirmité ou état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession La saisine peut émaner du conseil départemental, du Conseil national, du préfet de département Examen de la Requête en Urgence ( 2 mois) et en Commission restreinte CAS PARTICULIER DE SAISINE DIRECTE DU CONSEIL REGIONAL

43 Saisine directe de la Chambre Disciplinaire Délibère d après le Rapport Médical de 3 médecins experts Peut prononcer une suspension temporaire du Droit d exercer, éventuellement renouvelable Appel dans les 10 jours (non suspensif) Pas de reprise professionnelle possible sans une nouvelle Expertise CAS PARTICULIER DE SAISINE DIRECTE DU CONSEIL REGIONAL

44 Avertissement Les Peines Disciplinaires

45 Avertissement Blâme Les Peines Disciplinaires

46 Avertissement Blâme Interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis Les Peines Disciplinaires

47 Avertissement Blâme Interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis Radiation du tableau de l'ordre. Les Peines Disciplinaires

48 Appel devant la Chambre Disciplinaire d Appel de l Ordre National APPEL

49 Appel devant la Chambre Disciplinaire d Appel de l Ordre National Délai de 30 jours à partir de la notification de la décision APPEL

50 Appel devant la Chambre Disciplinaire d Appel de l Ordre National Délai de 30 jours à partir de la notification de la décision Appel suspensif de la sanction APPEL

51 Contentieux du Contrôle Technique La Section des Assurances Sociales du Conseil Régional

52 Contentieux du Contrôle Technique Articles L à L et R à R du Code de Sécurité Sociale La Section des Assurances Sociales du Conseil Régional

53 Contentieux du Contrôle Technique Articles L à L et R à R du Code de Sécurité Sociale Attributions : "fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins... à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux». Remarque Procédure rattachée au Conseil Régional mais dans laquelle l Ordre est minoritaire La Section des Assurances Sociales du Conseil Régional

54 Sanctions La Section des Assurances Sociales du Conseil Régional

55 Sanctions Avertissement La Section des Assurances Sociales du Conseil Régional

56 Sanctions Avertissement Blâme La Section des Assurances Sociales du Conseil Régional

57 Sanctions Avertissement Blâme Interdiction temporaire ou permanente avec un éventuel sursis total ou partiel du droit de donner des soins aux assurés sociaux La Section des Assurances Sociales du Conseil Régional

58 Sanctions Avertissement Blâme Interdiction temporaire ou permanente avec un éventuel sursis total ou partiel du droit de donner des soins aux assurés sociaux En cas d'abus d'honoraires, même en l'absence de sanction, Remboursement à l'assuré du trop-perçu ou remboursement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé APPEL Devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins dans les 30 jours à compter de la notification de la décision La Section des Assurances Sociales du Conseil Régional

59 Causes de Plaintes ou de Conflits multiples et variées Relation Médecin Malade = Relation Complexe Relations entre Professionnels (Contractuelles ou non) Certificats Médicaux Secret Professionnel Publicité Refus de Soins CONCLUSION

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