L an deux mille treize Et le trois décembre
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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN ---- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ---- RG N 1906/2013 ORDONNANCE DE REFERE du 03/12/2013 Affaire : 1) La Société Civile Immobilière CPIAD 2) La Société MAZAL-CI 3) Les Agents de Douanes 4) Monsieur DOFFOU Pascal 5) Monsieur N GUESSAN Blaise (Me ASSAMOI N guessan Alexandre) Contre 1)- Agence de Gestion Foncière 2)- Groupe Alliance Développement Immobilière (AID) DECISION contradictoire Donnons acte aux demandeurs de leur désistement d instance ; Ordonnons que l affaire soit rayée du rôle ; Condamnons les demandeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 DECEMBRE2013 L an deux mille treize Et le trois décembre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 25 décembre 2013, la Société Civile Immobilière (CPIAD), la Société MAZAL-CI, les Agents de Douanes, Monsieur DOFFOU Pascal et Monsieur N GUESSAN Blaise ont assigné l Agence de Gestion Foncière et le Groupe Alliance Développement Immobilière à comparaitre le 03 décembre 2013 devant la juridiction de référé de ce siège en suspension de travaux. Les demandeurs exposent à l appui de leur action que dans le cadre de la réalisation d un projet immobilier dénommé «Cité Olympique les Versants d Ebimpé», les agents des Douanes se sont regroupés au sein de la coordination du programme immobilier des agents des Douanes dite CPIAD ; Qu il a été constitué la société civile immobilière CPIAD pour l acquisition de terrains et la construction de logements ; Que pour concrétiser leur projet courant année 2008, ils ont été approchés par des propriétaires terriens du village d Ebimpé en vue de l acquisition, après vérification, d une parcelle de cinquante trois (53) hectares, quatre vingt douze (92) ares quarante cinq (45) centiares sur un terrain d une superficie totale de 114 hectares loti et approuvé par arrêté 1
2 ministériel numéro 00008/MCUH/SDAF et ne peut donc servir de réserve foncière ; Qu après discussions et négociations, ils ont acquis la parcelle de 53 hectares au prix de francs CFA le mètre carré ; Que les propriétaires terriens pour la vente de la parcelle ont produit des documents attestant de leur qualité de propriétaires ou les autorisant à procéder à la vente ; Que la vente ayant été conclue, le Chef de terre du village d Ebimpé a délivré une attestation de cession ; Que sur le prix total de cession, ils ont versé la somme de plus de trois cent quarante six millions ( ) francs CFA ; Que le paiement partiel ainsi effectué a été reparti entre les différents propriétaires ; Que la société MAZAL-CI a également procédé à l acquisition d une parcelle de terrain 3484 m², sur l ensemble de la superficie ; Qu à la demande des propriétaires terriens, les requérants ont entrepris de grands travaux sur la parcelle, notamment le défrichement, l abattage de plants d hévéa et de palmier à huile existant sur le terrain, le décapage, l ouverture de voies, le morcellement et le bornage des lots ; Que suite aux travaux sus-mentionnés, ils ont pu obtenir pour certains des lettres d attribution et pour d autres des arrêtés de concession provisoire (ACP) ; Que fort de l accomplissement des formalités administratives, ils ont sollicité le concours de partenaires financiers pour le démarrage des travaux de réalisation du programme immobilier ; 2
3 Que grande fut leur surprise de constater la présence de l Agence de Gestion Foncière dite AGEF sur la totalité de la superficie ; Que cette société, au mépris de leurs droits, va poser une pancarte sur le site et entreprendre des travaux sur la parcelle ; Qu un procès verbal de constat a été dressé à cet effet par exploit d huissier, le 09 octobre 2013 ; Qu ils ont assigné l AGEF devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan-Plateau pour discuter de la propriété de la parcelle litigieuse ; Qu alors que l instance au fond est pendante devant le Tribunal, l AGEF a conclu une convention avec le Groupe Alliance Développement Immobilière dite AID pour la construction de logements sur la parcelle ; Que le Groupe AID a installé des machines et entrepris des travaux sur le site ; Que les travaux entrepris leur causent indiscutablement un préjudice qu il y a lieu de faire cesser de toute urgence ; Que le juge des référés est non seulement le juge de l évidence mais également de l urgence ; Qu en effet, il est évident qu il y a litige sur la propriété de la parcelle sise à Ebimpé ; Que pour départager les parties relativement à la propriété de ladite parcelle, le juge du fond a été saisi de la question ; Que de par cette évidence, il est impératif que les intérêts de chacune des parties soit préservés en ce qu aucune d elle n étant déclarée propriétaire de la parcelle, ne peut en jouir ni en disposer ; Qu aussi, y a-t-il urgence pour le Juge des référés 3
4 d ordonner la suspension des travaux sur la parcelle jusqu à ce que le juge du fond vide sa saisine sur la propriété ; Qu une telle mesure d une extrême urgence permettra de sauvegarder leurs intérêts ; Les défendeurs ont été représentés En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant été représentés Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action initiée par les demandeurs est régulière. Elle est donc recevable. AU FOND A l appel de la cause et au cours des débats, les demandeurs ont déclaré se désister de leur instance. Les défenderesses n y ont pas opposé de refus. Il y a lieu conformément à l article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative de leur en donner acte, d ordonner que l affaire soit rayée du rôle et de les condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; 4
5 Donnons acte aux demandeurs de leur désistement d instance ; Ordonnons que l affaire soit rayée du rôle ; Condamnons les demandeurs aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 5
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L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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