REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 1 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A bis Président : M. PIVETEAU Rapporteur : M. BACQUET Commissaire du gouvernement : Mme ESCAUT Séance du 27 mars 2009 Lecture du 10 avril 2009 Affaire : Président du conseil général de la Gironde c/ Madame Mireille D. Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, sous le numéro A bis, présentée par le président du conseil général de la Gironde et tendant à ce que la Cour nationale annule le jugement en date du 26 novembre 2003 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a 1 ) annulé son arrêté du 4 mars 2002, fixant les prix de journée applicables à compter du 1 er janvier 2002 à la maison de retraite «Saint-Léonard» à Lesparre Médoc, en tant que cet arrêté se borne à fixer un prix de journée unique pour l hébergement des résidants de plus de soixante ans ainsi que pour celui des résidants de moins de soixante ans ; 2 ) renvoyé Madame Mireille D. devant le président du conseil général de la Gironde pour être procédé à la fixation des prix de journée de l établissement sur les bases définies par le jugement ; Le président du conseil général soutient en premier lieu que la demande de première instance présentée par Mme D. au nom de ses parents était irrecevable dès lors qu elle n était pas signée par les époux C. et que Madame D. ne produisait pas le mandat écrit exigé par l article 20 du décret du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification ; en deuxième lieu, que la procédure contradictoire n a pas été respectée devant le tribunal interrégional puisque les observations en défense produites par la maison de retraite Saint Léonard n ont pas été communiquées au département ; au fond, que si l article 23-1 du décret du 26 avril 1999 modifié prévoit que le tarif journalier moyen hébergement peut être modulé par l organisme gestionnaire afin notamment de tenir compte du nombre de lits par chambre et que, sur

2 2 proposition du directeur de l établissement, le président du conseil général arrête les tarifs ainsi modulés, il est constant qu une telle modulation n avait pas été proposée par le directeur de la maison de retraite Saint Léonard ; qu en l absence de cette initiative, le département n était pas en mesure d établir des prix de journée modulés ; qu au demeurant, il n aurait pu le faire qu en s assurant que les deux conditions posées par le décret précité étaient remplies, ce que les premiers juges n ont pas vérifié ; que le tribunal interrégional a fait une interprétation erronée des dispositions susmentionnées du décret du 26 avril 1999 ; qu enfin, contrairement aux prescriptions de l article 35 du décret du 11 avril 1990, le tribunal interrégional n a pas indiqué dans son jugement les bases sur lesquelles le département devait fixer le nouveau tarif ; Vu le jugement attaqué, Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 août 2007, le mémoire en défense présenté par Madame Mireille D., qui tend au rejet de la requête par les moyens que, s agissant de la recevabilité de sa demande devant le tribunal interrégional, elle devait être regardée comme une «personne intéressée», au sens de l article L du code de l action sociale et des familles, en raison de sa filiation, de l engagement qu elle avait pris en co-signant le contrat de séjour de ses parents et de ce qu en raison de l insuffisance des ressources de ces derniers, qu elle aidait déjà fréquemment, sa participation régulière et exclusive à leurs frais de séjour était imminente ; qu au surplus, la tutelle légale de son père, veuf depuis le 18 octobre 2003, lui a été confiée par jugement du 30 avril 2004 ; que l arrêté litigieux ne mentionnait pas l exigence d un mandat écrit ; qu elle a finalement produit un tel mandat de ses parents le 9 décembre 2002, à l invitation du tribunal interrégional ; qu en ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant le tribunal interrégional, les observations produites le 20 juillet 2002 par M. V., directeur de la maison de retraite, lui ont été communiquées et qu elles donc du être communiquées aussi au département ; que ce dernier en a d ailleurs eu connaissance du fait qu elle-même avait joint cette lettre du 20 juillet 2002 à son mémoire en réplique, qui lui a été communiqué ; que tout autre écrit produit après le 31 janvier 2003, date de la clôture de l instruction, aurait été irrecevable ; au fond, qu alors même que le directeur de la maison de retraite n avait pas proposé de modulation des tarif d hébergement, le président du conseil général pouvait néanmoins établir une telle modulation en s inspirant des critères énoncés pour l accueil de jour par l article 23-1 du décret du 26 avril 1999 ; qu il disposait des données nécessaires sur la situation de l établissement ; qu il appartient aux autorités de tutelle d être vigilantes afin d introduire plus de justice et d équité à l égard des pensionnaires des maisons de retraite ; que l espace et le confort d une chambre double étant moindres, pour le couple qui l occupe, que ceux dont bénéficient les résidents logés individuellement, c est l absence de modulation, et non son existence, qui constitue une discrimination ; que ses parents disposaient, chacun, de 4,42 mètres carrés de moins que s ils avaient été en chambre individuelle ; que la distinction des tarifs entre les chambres simples et les chambres doubles existe en hôtellerie, à l hôpital et dans d autres maisons de retraite ; que lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, c est l absence de modulation qui constitue une discrimination interdite ; que l autorité de tarification ne doit pas entériner aveuglément les propositions des maisons de retraite, en s abstenant de contrôler et d exiger la plus grande équité dans ces propositions ; que, d ailleurs, selon ses propres écrits, le directeur de la maison de retraite Saint Léonard était prêt à obtempérer aux directives du conseil général qui auraient prescrit une diminution de prix pour un couple en chambre unique ; que les codes, lois et décrets cités par le jugement attaqués suffisent à fournir au département les bases de l établissement du nouveau tarif ;

3 3 Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 septembre 2007, le mémoire en réplique produit par le président du conseil général de la Gironde, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que Madame D. se prévaut vainement d un mandat tacite, qui n existe pas en droit français ; que le jugement lui confiant la tutelle de son père ne pouvait régulariser rétroactivement son recours ; que les observations du directeur de la maison de retraite du 20 juillet 2002, dégrevant l établissement de ses propres obligations, et d ailleurs peu cohérentes, n avaient pas été transmises au département ; au fond, que Madame D. compare des établissements relevant de situations juridiques fort éloignées ; que ces comparaisons ne sont donc pas pertinentes ; qu il y a lieu d accueillir l appel incident en tant que le tribunal interrégional n a pas mis en cause la maison de retraite ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l action sociale et des familles, Vu le décret n du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, modifié par le décret n du 4 mai 2001, Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique, M. BACQUET, président de section honoraire au Conseil d Etat, rapporteur, en son rapport, Mme ESCAUT, maître des requêtes au Conseil d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré : Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête Considérant qu aux termes de l article 23-1 du décret du 26 avril 1999 visé ci-dessus, en vigueur à la date de la décision de tarification contestée : «Le tarif journalier moyen afférent à l hébergement peut être modulé par l organisme gestionnaire afin de notamment tenir compte : - du nombre de lits par chambre ; - des chambres pour couples dont l un des membres n est pas dépendant ; - de la localisation et du confort de la chambre ; - de la nonutilisation du service de restauration collective de l établissement. Sur proposition du directeur de l établissement, le président du conseil général arrête les tarifs ainsi modulés après s être assuré : 1. Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu aurait entraînées l application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen ; 2.. Que les bénéficiaires de l aide sociale à l hébergement ne font pas l objet d une quelconque discrimination.» ; Considérant qu il résulte de ces dispositions que la modulation, dans les conditions qu elles prévoient, du tarif journalier moyen afférent à l hébergement dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes est, non une obligation qui s impose à l organisme gestionnaire et à l autorité de tarification, mais une possibilité dont l initiative revient exclusivement à l organisme gestionnaire qui en apprécie l opportunité dans le cadre

4 4 de ses choix de gestion ; qu ainsi, en l absence d une proposition de modulation de ce tarif présentée par cet organisme, l autorité de tarification ne peut ni se substituer à ce dernier pour établir d office une modulation des tarifs d hébergement, ni faire obligation à l organisme de proposer des tarifs modulés ; qu il suit de là qu en l absence de propositions de modulation ayant émané de l organisme gestionnaire, l unicité du tarif fixé par l autorité administrative ne peut être utilement contestée devant le juge du tarif ; Considérant qu il est constant que, bien que la maison de retraite Saint Léonard de Lesparre Médoc comportât quelques chambres à deux lits, dont l une était occupée par M. et Mme C., parents et mandants de Mme Mireille D., le directeur de cet établissement n avait fait aucune proposition de modulation du tarif journalier afférent à l hébergement dans ses propositions budgétaires pour l année 2002 ; que, par suite, le président du conseil général de la Gironde est fondé à soutenir que c est à tort que, pour annuler son arrêté de tarification en date du 4 mars 2002, le tribunal interrégional de Bordeaux s est fondé sur les dispositions précitées du décret du 26 avril 1999 et sur le motif que l arrêté fixait un prix de journée unique pour l hébergement des résidents ; Considérant que la demande de première instance de Mme D. se bornait à contester l absence de modulation de ce prix de journée ; que le jugement litigieux doit dès lors être annulé, et la demande de Mme D. rejetée ; DECIDE Article 1 er : Le jugement susvisé du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux en date du 26 novembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Mireille D. devant le tribunal interrégional de Bordeaux est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Gironde, à Madame Mireille D., à la maison de retraite Saint Léonard à Lesparre Médoc et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière, dans sa séance du 27 mars 2009 où siégeaient M. PIVETEAU, président suppléant de ladite Cour, président, Mme ROUL, MM. CASTRA, COSTE et ZUBER et M. BACQUET rapporteur. Lu en séance publique le 10 avril 2009.

5 5 Le président, Le rapporteur, Le greffier, D. PIVETEAU A. BACQUET V. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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