Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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1 KF/AB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 4599/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 07/04/ Affaire : L Ecole Supérieure des Affaires et de Management dite Groupe ESAM SARL (Cabinet Oré et Associés) Contre Maître TOURE Mamadou DECISION : Contradictoire Déclare l Ecole Supérieure des Affaires et de Management dite Groupe ESAM SARL recevable en son opposition formée contre l ordonnance N 3812/2015 rendue le 05 Octobre 2015 par le juge taxateur du Tribunal de Commerce d Abidjan ; L y dit bien fondée ; Rétracte l ordonnance N 3812/2015 du 05 Octobre 2015 rendu par le juge taxateur du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Condamne Maître TOURE Mamadou aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi sept avril de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames TIENDAGA Gisèle, KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Messieurs DICOH Balamine, René DELAFOSSE, SILUE Daoda, N GUESSAN Gilbert ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L Ecole Supérieure des Affaires et de Management dite Groupe ESAM SARL, au capital de FCFA, RC N , dont le siège social est à Abidjan-vridi, tél : / , fax : , agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Monsieur KOKO Serge, de nationalité Ivoirienne ; Demanderesse, représentée par le Cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant commune du plateau angle avenue Marchand Boulevard Clozel, résidence GYAM, 7 ème étage, porte D7, tél : , tél/fax : ; D une part ; Et ; Maître TOURE Mamadou, Huissier de justice né le 05/02/1958 à Sinfra, domicilié au Bld de Gaulle, Abidjan- Adjamé 220 logements, immeuble Mistral, 1 er étage, face station Corlay, ex-texaco, 09 BP 4485 Abidjan 09 en son cabinet ; Défendeur, comparaissant et concluant ; 1
2 D autre part ; Enrôlée pour l audience du 09 Décembre 2015, la cause a été appelée et renvoyée au 31 Décembre Après plusieurs renvois successifs, l affaire a été renvoyée au 18 Février 2016 pour les conclusions écrites du Ministère Public puis au 03 Mars 2016 pour le même motif. A cette date l affaire été renvoyée au 17 Mars 2016 et mise en délibéré pour le 07 Avril Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier en date du 11 Novembre 2015, l Ecole Supérieure des Affaires et de Management dite Groupe ESAM SARL a assigné Maître TOURE Mamadou huissier de justice à Abidjan à comparaître le 09 décembre 2015 en opposition à ordonnance de taxe par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre rétracter l ordonnance de taxe N 3812/2015 du 09 octobre 2015 rendue par le juge taxateur du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Au soutien de son action, le Groupe ESAM SARL expose que par exploit en date du 02 novembre 2015, il lui a été signifié une ordonnance de taxe N 3812 /2015 rendue par le juge taxateur du Tribunal de céans la condamnant à payer à Maître TOURE Mamadou la somme de francs CFA au titre du reliquat des frais de divers actes qu il aurait diligentés pour son compte. Il explique que cette demande en recouvrement doit être 2
3 déclarée mal fondée au motif que l huissier ne précise pas dans sa requête les dates des actes instrumentés et le coût correspondant à chaque acte ; Il indique que Maître TOURE Mamadou ne rapporte pas la preuve que les tarifs des actes qu il a appliqués sont conformes aux articles 79 et suivants du décret du 24 Avril 2013 portant tarification des émoluments dus aux Huissiers de justice. Qu à défaut de ces précisions, il estime que la créance n est pas certaine et prie le Tribunal de rétracter l ordonnance de taxe querellée. Maître TOURE Mamadou s oppose à la demande en rétractation ; Il soutient que la créance dont il poursuit le recouvrement est certaine et résulte des actes de procédures qu il a diligentés pour le compte du Groupe ESAM SARL. Après avoir donné la liste des actes qu il a diligentés, Maître TOURE Mamadou explique que les tarifs appliqués se justifient par le fait qu il s est déplacé à Yamoussoukro pour effectuer certains actes et qu il a dû exposer des frais supplémentaires ; Le Groupe ESAM SARL lui rétorque que les coûts des actes sont fantaisistes parce qu ils ont été appliqués en violation du décret susvisé. Pour sa part, le Ministère Public a conclu que l opposition du Groupe ESAM SARL est recevable et bien fondée. EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Maître TOURE Mamadou a comparu et fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des 3
4 juridictions de commerce dispose que : «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» Il ressort de l espèce que l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA. Il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l opposition Le Groupe ESAM SARL a formé son opposition à ordonnance de taxe dans le respect des conditions légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la recevoir. AU FOND Sur le bien-fondé de l opposition Le Groupe ESAM SARL sollicite la rétractation de l ordonnance de taxe N 3812 /2015 du 05 Octobre 2015 au motif que l absence de date des actes et les coûts appliqués en violation des textes légaux rendent la créance incertaine. Il est constant comme résultant des pièces du dossier que Maître TOURE Mamadou, Huissier de justice à Abidjan a instrumenté différents actes pour le compte du Groupe ESAM SARL qu il a tarifés comme suit : -PV d installation du : francs CFA ; -PV de constat du 12/02/ francs CFA ; -PV de constat du 13/02/ francs CFA ; -PV d abandon de poste du 16/02/ francs CFA ; -Sommation interpellative du 05/03/ francs CFA ; -Sommation interpellative du 05/03/ francs CFA ; -PV d abandon de poste du 04/03/ francs CFA ; 4
5 Il n est pas non plus contesté que sur la base de ces coûts, l huissier a sollicité et obtenu l ordonnance de taxe querellée. Le Tribunal rappelle que les émoluments dus aux huissiers sont prévus par le décret N du 24 Avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale et administrative. L article 81 de ce décret dispose qu «il est alloué aux huissiers de justice : 1/ pour tous les exploits ou actes de leur ministère, à l exception de ceux-ci après tarifiés : francs CFA ; 2/ Pour tous les exploits relatifs aux procédures suivies devant la Cour d Appel et les juridictions suprêmes : francs CFA ; 4/ pour les procès-verbaux établis dans le cadre des procédures d exécution : francs CFA. 5/ Pour les procès-verbaux y compris ceux de constat, par vacation de trois heures : francs CFA. La 1ere vacation est due en entier les autres ne sont dues qu en raison du temps réellement employé par fraction indivisible d une heure soit francs CFA pour chaque heure ;» En l espèce, il est établi que les frais ayant donné lieu à l ordonnance de taxe querellée résultent de divers procèsverbaux de constat et des sommations interpellatives ; Ces actes conformément aux dispositions de l article 81 devaient être tarifés à ou francs CFA ; Or il résulte des pièces de la procédure que l huissier a appliqué les coûts de francs CFA, FCFA ou encore francs CFA à des procès-verbaux qu il a établis ; Ces coûts qui ne correspondent pas à ceux prévus par le décret portant tarification des actes d huissier en son article 81 sont donc illégaux ; L huissier les justifie cependant par le déplacement à Yamoussoukro qu il aurait fait en vue de l établissement de certains actes ; Le Tribunal juge que cet argument ne peut prospérer dans la mesure où l huissier n explique pas selon quel mode de calcul 5
6 il a obtenu les tarifs appliqués en raison du déplacement. Les tarifs appliqués n ayant pas été justifiés, la créance résultant des frais d actes diligentés est incertaine et ne peut donc fonder la demande en recouvrement ; Il convient en conséquence de déclarer l opposition à l ordonnance de taxe bien fondée et rétracter par conséquent cette ordonnance ; Sur les dépens Maître TOURE Mamadou succombe ; il y a lieu de le condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l Ecole Supérieure des Affaires et de Management dite Groupe ESAM SARL recevable en son opposition formée contre l ordonnance N 3812/2015 rendue le 05 Octobre 2015 par le juge taxateur du Tribunal de Commerce d Abidjan ; L y dit bien fondée ; Rétracte l ordonnance N 3812/2015 du 05 Octobre 2015 rendu par le juge taxateur du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Condamne Maître TOURE Mamadou aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 6
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
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