LE CONTRAT ARTICLE 17 OU LE CONTRAT DE 25 JOURS DANS LE SECTEUR SOCIOCULTUREL

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1 LE CONTRAT ARTICLE 17 OU LE CONTRAT DE 25 JOURS DANS LE SECTEUR SOCIOCULTUREL Certains travailleurs peuvent être dispensés de l'assujettissement à la sécurité sociale en raison de la durée restreinte de leurs prestations. Ces prestations occasionnelles accomplies pour certaines catégories d'employeur du secteur socioculturel ne doivent pas être déclarées à l'onss. L'occupation visée ne peut dépasser 25 journées de travail au cours d'une année civile, chez un ou plusieurs employeurs. L objectif de la mesure est de contrer l occupation en noir du travail saisonnier en proposant un dispositif légal assorti d un régime de formalités allégées. Aperçu du dispositif En vertu de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, tout employeur doit en principe déclarer à l Office National de la Sécurité Sociale les travailleurs qu il occupe dans le cadre de l exécution d un contrat de travail. Cette déclaration entraîne notamment le paiement de cotisations sociales et l octroi des avantages qui en découlent sur le plan de la sécurité sociale (pensions, maladie-invalidité, chômage, allocations familiales, assurance soins de santé, vacances annuelles, ). Toutefois, certaines catégories d employeurs et de travailleurs issus du secteur socioculturel sont dispensées de l assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés et ne sont pas redevables de cotisations sociales. Il s agit d une exonération tant dans le chef des employeurs que dans celui des travailleurs. Cette exonération d assujettissement est reprise à l article 17 de l Arrêté royal du 28 novembre C est la raison pour laquelle cette mesure est appelée communément «contrat article 17». Les conditions d octroi Les conditions d accès à ce dispositif concernent l identification des bénéficiaires de la mesure, la durée maximale des prestations et enfin l accomplissement préalable des formalités requises. A. Employeurs-travailleurs bénéficiaires Les employeurs suivants sont dispensés de déclarer à l'onss les prestations ci-après décrites : Les associations sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent 1 Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27/06/1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale, article 17 (M.B., 15/12/1969), modifié par les AR des 02/08/1985 (M.B., 21/08/85), 19/11/1987 (M.B., 25/12/1987), 08/08/1997 (M.B., 24/12/97) et 19/02/2002 (M.B., , Ed. 2). Parution Commune Page 1 sur 5

2 des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport pour les personnes qu'ils occupent en qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires (vacances de Noël, Pâques, de Toussaint, de Carnaval et d'été). les organisations reconnues par les autorités compétentes et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive pour les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef ou moniteur en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires (vacances de Noël, de Pâques, de Toussaint, de Carnaval et d'été). Trois critères cumulatifs sont requis pour rentrer dans le champ d application de ces organisations : l organisation doit être reconnue par la Communauté française (ou flamande ou germanophone) ; l association doit dispenser des formations socioculturelles ou sportives, tout en notant que «les termes du texte de l'arrêté Royal concerné ont été choisis expressément de manière large, et ce en vue de pouvoir couvrir le domaine le plus large possible du secteur socioculturel 2» ; le personnel embauché doit être occupé par ces organisations comme animateur, chef ou moniteur, soit en dehors des heures normales de travail ou scolaires, soit pendant les vacances scolaires (vacances de Noël et de Pâques, vacances d'été, d'automne et de carnaval). Concernant le travailleur, il n y a pas d autre exigence que celle d avoir l autorisation de travailler en Belgique (ressortissant de l Union européenne, détenteur d un permis de travail, etc.). B. Durée des prestations Les employeurs susmentionnés bénéficient de la dispense de déclaration à l'onss des prestations décrites pour autant que celles-ci ne dépassent pas 25 journées de travail chez un ou plusieurs employeurs au cours d'une année civile. Le quota des 25 jours est calculé par rapport aux prestations effectuées. Ainsi, que le travailleur effectue une prestation d une ou de huit heures sur une même journée, un jour entier sera comptabilisé. L employeur procèdera, avant l engagement de tels travailleurs aux vérifications utiles. Il s assurera que la période maximale «prestable» dans le cadre du dispositif n est pas encore écoulée. Si le quota de 25 jours devait être dépassé en cours d occupation chez un 2 Réponse du Ministre des Affaires sociales et des Pensions en date du 17/04/2003, à la question n 610 de la député Colette Burgeon, législature , Parution Commune Page 2 sur 5

3 employeur, celui-ci serait redevable des cotisations sociales pour l ensemble des prestations article 17 effectuées par le travailleur au cours de l année civile. C. Formalité : la déclaration préalable La dispense ne vaut que si l'employeur, avant toute occupation, en fait déclaration à la Direction générale Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale. Auparavant la déclaration pouvait se faire par papier, fax ou courriel. Désormais, il faut la faire de manière électronique directement sur le site de la sécurité sociale 3. Une fois identifié, vous pourrez procéder à la déclaration. Lors de la déclaration, il vous sera demandé d identifier le travailleur au moyen de son numéro de registre national, sauf pour les travailleurs qui ont leur résidence principale à l étranger et pour lesquels il n existe pas de numéro de registre national. Une fois le travailleur identifié, vous pourrez vérifier combien de jours le travailleur a déjà presté dans le cadre de l article 17, même s il a travaillé chez différents employeurs. Un contrat écrit L'employeur engage l'employé dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, en précisant que c est avec dispense de déclaration à l'onss, conformément à l article 17 de l'a.r. du 28 novembre 1969, et ce du premier au dernier jour de prestation. Le contrat de travail écrit 4 précisera notamment : l engagement des parties à ce que les prestations ne dépassent pas 25 journées de travail chez un ou plusieurs employeurs au cours d'une année civile ; les horaires des prestations pour la durée de l engagement ; le descriptif des tâches à accomplir (ex. animation d un stage de théâtre) ; le fait que ces activités relèvent de la commission paritaire ou ; le montant de la rémunération, l époque et les modalités de paiement. S agissant d un contrat de travail à part entière, les règles générales relatives au temps de travail doivent être respectées. Cependant, deux exceptions aux règles générales du temps de travail sont d application dans le cadre de l article 17 : 3 Il est toujours possible de procéder par déclaration papier dans certains cas. 4 En l absence d un contrat de travail écrit, le travailleur sera supposé avoir été engagé à durée indéterminée. Parution Commune Page 3 sur 5

4 A. Exception à la limite minimale du 1/3 temps : La réglementation sur le temps de travail pose en principe général l interdiction des régimes de travail inférieurs au 1/3 temps. Le contrat article 17 n est pas soumis à cette règle générale : il est donc tout à fait possible de conclure un contrat article 17 à temps partiel prévoyant, par exemple, un régime hebdomadaire d 1/5 temps. B. Exception à la limite minimale des 3 heures par prestation : La réglementation sur le temps de travail pose en principe général l interdiction des prestations de travail de moins de 3 heures. Le contrat article 17 n est pas soumis à cette règle générale : il est donc tout à fait possible de conclure un contrat article 17 prévoyant, par exemple, des prestations de 2 heures par jour. Obligations de l employeur Outre l obligation de conclure un contrat à durée déterminée par écrit, l employeur devra veiller à : Souscrire une assurance-loi contre les accidents du travail, obligatoire pour tout employeur en Belgique. En cas d accident du travail, l employeur devra le déclarer auprès de son assureur ; Inscrire le travailleur dans le registre du personnel et établir un compte individuel, les fiches de paie et fiche fiscales ; S agissant d un contrat de travail, l employeur devra respecter les minimums barémiques en vigueur dans la Commission paritaire ; Il devra également respecter la réglementation sociale relative aux contrats de travail, à la durée du temps de travail, le bien-être au travail et la protection de la rémunération. Au niveau fiscal, l employeur veillera à s acquitter du précompte professionnel, pour autant que le seuil minimum imposable soit dépassé. Soit, par exemple, à partir de 660,00 (montant 2013) de revenu mensuel imposable pour un travailleur isolé. Notez que le contrat article 17 dispense l employeur de procéder à la déclaration DIMONA ou DMFA lorsqu il s agit d employeurs affiliés à l ONSS : seule la déclaration préalable est requise. Statut du travailleur Le travailleur est engagé dans les liens d un contrat de travail à durée déterminée. Durant l occupation, il sera donc sous statut de travailleur salarié. Il s agira cependant d un statut de salarié réduit car le travailleur ne sera pas assujetti à la sécurité sociale du fait de l exonération des cotisations sociales. Par conséquent, ses prestations articles 17 ne seront pas prises en compte pour le calcul de ses vacances annuelles, de son assurance soins de santé, de ses allocations de chômage, etc. Parution Commune Page 4 sur 5

5 Pour conclure En résumé, retenons que le champ d application de l article 17 est limité tant au niveau des prestations visées que de la durée de celles-ci. Cette mesure demeure cependant intéressante pour l engagement ponctuel et de courte durée d animateurs socioculturels. En effet, la mesure est avantageuse du point de vue de l employeur qui ne devra pas s acquitter des cotisations sociales, ni des formalités d assujettissement à l O.N.S.S. De son côté, le travailleur ne cotisera pas aux régimes de sécurité sociale (pension, chômage, vacances annuelles, maladie-invalidité ), ce qui ne devrait cependant pas avoir de retombées catastrophiques sur sa situation personnelle du fait de l occupation limitée dans le temps. La question est plus délicate pour l occupation d un chômeur qui ne sera pas couvert par la sécurité sociale pendant la période d occupation. De son côté, l employeur devra veiller au respect scrupuleux des conditions d application du régime car il sera redevable du paiement de l entièreté des cotisations sociales si une condition d application devait faire défaut. Si vous recourrez aux services d un secrétariat social pour vos contrats articles 17, assurezvous donc qu il procède bien à la vérification des conditions d application (maximum 25 jours, déclaration préalable en bonne et due forme, etc.). Pour plus de renseignements et pour la déclaration préalable Visitez le site de la sécurité sociale. Marie-Claude Christiaens, FESOJ Mis à jour en février 2013 par Vincent Dehin, ACC Parution Commune Page 5 sur 5

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