MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS

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1 MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS GESTION DES ACCIDENTS COLLECTIFS EN COOPERATION INTERNATIONALE. COOPERATION AVEC LA FRANCE LE CAS DE L ALLEMAGNE Novembre 2006

2 GESTION DES ACCIDENTS COLLECTIFS EN COOPERATION INTERNATIONALE. COOPERATION AVEC LA FRANCE Les modalités d intervention et de coopération avec la France à l occasion d un accident collectif, depuis l information de la victime et jusqu au procès RAPPORT DE DROIT ALLEMAND 2

3 INTRODUCTION. PROCEDURES D INDEMNISATION DE DROIT COMMUN PRINCIPES GENERAUX PREMIERE PARTIE. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS ET JUDICIAIRES DU SYSTEME D INDEMNISATION DES DOMMAGES DE MASSE (MASSENSCHÄDEN) SECTION I. APPORTS DE LA JURISPRUDENCE - AMENAGEMENTS DU SYSTEME DE RESPONSABILITE POUR FAUTE SECTION II. ACCORDS ENTRE ASSUREURS SECTION III. ACCORDS ENTRE VICTIMES ET RESPONSABLES. LE PROCES TEMOIN SECTION IV. LES STRUCTURES PARTIE II. LES MESURES DE COOPERATION INTERNATIONALE ACCIDENT COLLECTIF A CARACTERE TRANSFRONTALIER. A. LES DOMMAGES DE MASSE SUITE A DES ACCIDENTS DE LA ROUTE B. LES DOMMAGES DE MASSE SUITE A LA MISE EN CIRCULATION DE PRODUITS DEFECTUEUX 3

4 Textes législatifs de référence BGB (Code civil) StVG (loi relative au transport routier) LuftVG (loi relative au transport aérien) HPflG (loi sur la responsabilité civile) A-tomG (loi relative au nucléaire) ProdHG (loi relative à la responsabilité pour les produits) AMG (loi relative aux médicaments) GenTG (loi relative à la génétique) PflVG (loi relative à l assurance obligatoire) Ouvrages et articles BAR, Empfehlen sich gesetzgeberische Maßnahmen zur rechtlichen Bewältigung der Haftung für Massenschäden?, Gutachten (Les recommandations des mesures législatives concernant la responsabilité juridique des dommages de masse répondentelles aux nécessités pratiques? Évaluations) A 62. Colloque sur les Journées juridiques allemandes 1998, A 77. CLAUS, Die vertragliche Erstreckung der Rechtskraft, Cologne, 1973, P. 96 ff. HASS, Die Gruppenklage: Wege zur prozessualen Bewältigung von Massenschäden, München (L action de groupe : la maîtrise de la procédure des dommages de masse), Munich, 1996 HOCHLOCH, in ERMANN, Bürgerliches Gesetzbuch (Le code civil), Köln KOCH, in JAYME, German national reports in civil law matters for the XIVth Congress of Comparative Law in Athens (Le rapport national allemand concernant le droit civil, XIV ème Congrès de Droit comparé, Athènes) 1994, Heidelberg 1994, 67, 77 ff. PRÖLSS/MARTIN, Versicherungsvertragsgesetz (Loi du contrat d assurance), 27, 2004 SIEBERT, Die verfahrensrechtliche Problematik des Musterprozesses (Les problèmes de la procédure du processus témoin), Cologne, 1973, p. 98 ff. STEIN, Haftungsrechtliche Folgen von Zuschauerausschreitungen bei Massenveranstaltungen (Conséquences Juridiques suite aux excès des spectateurs lors des manifestations de masse), Köln, 1992, S. 128 ff. THOMAS/PUTZO, Zivilprozessordnung, München, 2005, 60 WAGNER : in MünchKomm, 2004, 823 WAGNER, Prozessverträge, (Les décisions de justice), Tübingen, 1998, P. 720 ff., 727 ; OLG Duesseldorf, VersR 1980, 1147 OLG Celle, VersR 1982, 598 Jurisprudence citée 4

5 INTRODUCTION. PROCEDURES D INDEMNISATION DE DROIT COMMUN PRINCIPES GENERAUX Les accidents collectifs sont pris en considération par le droit allemand sous l appellation d accidents de masse. Parmi les accidents de ce type, on peut citer : - la catastrophe du Contergan (médicament contenant de la thalidomide, substance ayant entraîné des malformations foetales) suite à la quelle l entreprise impliquée, Chemie Grunenthal, avait versé, au début des années 1970 et après des années de procédure, 100 millions de marks aux victimes ; - la catastrophe ferroviaire d Eschede (déraillement d un train de grande vitesse qui avait fait 102 morts en 1998 et avait entraîné le retrait provisoire des 60 trains à grande vitesse circulant à l époque en Allemagne) ; - les victimes de l amiante ou encore celles du sang contaminé. Le droit allemand connaît deux systèmes de responsabilité civile : la responsabilité fondée sur la faute et la responsabilité pour certains «dommages de masse» qui est une responsabilité objective. La responsabilité fondée sur la faute est régie par l article 823 du Code civil allemand (BGB), alors que la responsabilité objective est réglementée dans des lois spéciales : - la responsabilité du propriétaire d un véhicule à moteur, dans la loi relative au transport routier ( 7 al. 1, StVG) ; - la responsabilité du propriétaire d'un avion, dans la loi relative au transport aérien ( 44, LuftVG) ; - la responsabilité de l entreprise exploitant un réseau de tramways ou un réseau ferroviaire, dans la loi sur la responsabilité civile ( 1 al. 1, HPflG) ; - la responsabilité du propriétaire d'une installation de production d'énergie pour les risques technologiques engendrés, dans la loi relative à la responsabilité civile ( 2, HPflG) ; - la responsabilité du propriétaire d'un site de production d énergie nucléaire, dans la loi relative au nucléaire ( 25, A-tomG) ; - la responsabilité du fabricant de produits défectueux pour les risques industriels, dans la loi relative à la responsabilité pour les produits ( 1er, al. 1, ProdHG) ; 5

6 - la responsabilité du fabricant de médicaments défectueux, dans la loi relative aux médicaments ( 84, AMG) ; - la responsabilité de l auteur de travaux génétiques, dans la loi relative à la génétique ( 32, GenTG). A. Action des victimes contre l auteur de l accident et son assureur de responsabilité civile L assurance de responsabilité civile (assurance aux tiers) est volontaire. Les risques typiques du quotidien peuvent être couverts par une assurance de responsabilité civile privée. Cette assurance privée couvre généralement l assuré, sa famille et, le cas échéant, les employés de maison. La seule exception à la règle est l assurance de responsabilité civile du conducteur automobile. Les propriétaires d automobiles sont obligés de s assurer ; l assurance obligatoire couvre le propriétaire ou le conducteur pour tous les dommages corporels et matériels ainsi que pour tout autre préjudice pécuniaire causé par l'utilisation du véhicule conformément à la loi relative à l assurance obligatoire ( 1, PflVG). Lors de la survenance d un dommage, la victime (ou son assureur) prend contact dans un premier temps avec l'auteur du dommage qui appelle alors en garantie son assureur de responsabilité civile ( 158b, VVG). En cas d'accident de la route (donc dans l hypothèse de l assurance obligatoire), la victime peut s'adresser directement à l'assureur pour demander réparation ( 3, n 1, PflVG). B. Action des victimes contre leur propre assureur de dommages aux biens et aux personnes La personne ayant subi un préjudice s en réfère d abord à son assurance. Il faut établir une distinction entre dommages matériels et dommages corporels. 1. Les dommages corporels En Allemagne, le système de l assurance sociale comporte deux branches : l assurance-maladie et l assurance accident. Ces assurances sont obligatoires pour les employés dont le salaire annuel régulier ne dépasse pas un certain seuil ( 5, SGB V). Tandis que l assurance maladie reçoit les patients et se préoccupe de la santé des 6

7 assurés ( 1 phrase 1 de SGB V), l'assurance accident prend en charge les personnes ayant eu un accident de travail ou une maladie professionnelle, accompagne les assurés et les indemnise ( 1 No 2 SGB VII). Si telles sont les fonctions principales des organismes de sécurité sociale, ce sont toujours eux qui prennent en charge, en vertu de la loi, l indemnisation d un certain nombre de dommages de masse. Ce sont les offices de l indemnisation sociale qui assurent l indemnisation des victimes de guerre (cf. à la loi sur l assistance des victimes de guerre Bundesversorgungsgesetz, BGV), celle des victimes d actes de violence (cf. la loi sur l indemnisation des victimes d actes de violence (Opferentschädigungsgesetz, OEG) ou encore celle des victimes d infections (cf. la loi sur la protection contre les infections (Infektionsschutzgesetz, IfSG). Des assurances privées (assurances maladie) sont à la disposition des personnes non soumises à une assurance obligatoire, à savoir les travailleurs dont le revenu se trouve au-delà du seuil de l'assurance obligatoire, les personnes installées à leur compte ainsi que les fonctionnaires qui jouissent d'une protection supplémentaire conformément aux dispositions de leur statut. 2. Les dommages matériels Les dommages matériels ne peuvent en revanche être couverts que par une assurance privée. L'assurance «tous risques» automobile joue un rôle important dans ce domaine. Elle couvre la destruction, les dégâts ou la perte de l'automobile. Elle permet, de surcroît, une procédure simplifiée en cas d accident de masse (cf. cidessous). Dans l hypothèse d un vol, si l intrusion est établie, l assurance a l obligation de présenter à la victime une offre de réparation, dans un délai de trois mois maximum après l incident. En cas de refus d indemnisation, l assureur doit communiquer par écrit ses motifs ( 3a, PflVG). L'assureur (assurance sociale ou assurance privée) ayant indemnisé l assuré a un droit de recours contre l'auteur du préjudice ( 116, SGB X ; 67, VVG). Du point de vue pratique, la couverture offerte par l'assurance est le plus souvent faible. La victime pourra se retourner vers l auteur du préjudice afin d obtenir un complément d indemnisation. 7

8 PREMIERE PARTIE. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS ET JUDICIAIRES DU SYSTEME D INDEMNISATION DES DOMMAGES DE MASSE (massenschäden) SECTION I. APPORTS DE LA JURISPRUDENCE - AMENAGEMENTS DU SYSTEME DE RESPONSABILITE POUR FAUTE En application des règles de droit commun relatives à la responsabilité civile, la victime qui cherche une indemnisation du dommage subi, doit prouver son dommage, la faute de l auteur (ce qui suppose l identification préalable de l auteur) ainsi que le rapport de causalité liant ces deux premiers éléments. Ceci peut être difficile, voire impossible dans l hypothèse des accidents collectifs. La jurisprudence allemande est intervenue pour faciliter la tâche de la victime, en créant des règles qui apportent une solution aux difficultés de prouver la faute de l auteur de l accident ou d identifier l auteur de l accident. A. La faute est présumée Dans l hypothèse des manifestations de grande envergure comme des matchs de football, la jurisprudence a dégagé un certain nombre d obligations qui pèsent sur les responsables des stades de football afin que la protection des spectateurs soit assurée contre les «hooligans» 1. Ainsi, si des excès sont à craindre, les responsables du stade doivent prendre des mesures de protection des spectateurs, telles que le contrôle à l entrée, la séparation des supporters et la construction de parois briselames ou encore l'interdiction de l alcool. En l absence de ces mesures, les responsables du stade sont présumés avoir commis une faute ( 823, al. 1, BGB) et sont tenus de réparer les préjudices causés 2. 1 WAGNER : in MünchKomm, 2004, 823 Rn 484 ff. ; BAR, Empfehlen sich gesetzgeberische Maßnahmen zur rechtlichen Bewältigung der Haftung für Massenschäden?, Gutachten (Les recommandations des mesures législatives concernant la responsabilité juridique des dommages de masse répondent-elles aux nécessités pratiques? Évaluations) A 62. Colloque sur les Journées juridiques allemandes 1998, A 77. Umfassend zur Verkehrssicherungspflicht des Stadionbetreibers (Le devoir du responsable d un stade) ; STEIN, Haftungsrechtliche Folgen von Zuschauerausschreitungen bei Massenveranstaltungen (Conséquences Juridiques suite aux excès des spectateurs lors des manifestations de masse), Köln, 1992, S. 128 ff. 2 OLG Duesseldorf, VersR 1980, 1147 ; HAGER/LEONHARD, ZRP 1998, 302,

9 B. L auteur est présumé Une autre amélioration du statut juridique des victimes est apportée par 830 à BGB qui instaure une responsabilité conjointe et solidaire des «participants» à une action non autorisée. Un long débat fut mené en Allemagne sur la question de savoir qui pouvait être qualifié de «participant». La cour fédérale de justice a suivi une ligne plutôt restrictive, selon laquelle l ensemble du public ne peut pas représenter dans sa totalité un groupe suffisamment homogène pour recevoir la qualification de «participant» aux destructions au sens de l article 830, al. 1er, 1 ère phrase du BGB. La responsabilité solidaire édictée par cet article pèse sur le meneur et l ensemble des participants qui entrent dans sa sphère d influence 3. L article 830, al. 1, phrase 2 du BGB introduit une responsabilité conjointe et solidaire lorsqu il y a doute sur l identité du responsable. C est sur la base de cet article que des personnes malades de carcinomes de l abdomen suite à l absorption par leur mère de médicaments spécifiques pendant la grossesse, ont pu être indemnisées alors que l identification des fabricants des médicaments en cause n avait pas pu se faire 4. Pour une hypothèse similaire, la Cour Suprême californienne avait affirmé la responsabilité des fabricants en fonction des parts de marché détenues sur le marché des médicaments incriminés (share market liability ou responsabilité par part de marché). A son tour, le Conseil Suprême néerlandais a affirmé une solution semblable à la solution du BGB, à savoir la responsabilité conjointe et solidaire de tous les fabricants de médicaments 5. L article 830 du BGB apporte ainsi pour certains cas une amélioration de la position des victimes des dommages de masse, sans offrir toutefois une solution fondamentale. 3 WAGNER : MünchKomm, 2004, 830 Rn 18 ; BGHZ 89, 383, 389 = NJW EN 1984, 1226, 1227 ; OLG Celle, VersR 1982, Voir Sindell versus Abbott Laboratories, 26 Cal.3d 588, 607 P.2d 924 (1980). 5 Jugement du Hohen Rats (la cour suprême) des Pays-Bas du , n AS, Nederlandse Jurisprudentie, 1994, No

10 SECTION II. ACCORDS ENTRE ASSUREURS Pour simplifier le processus d indemnisation des victimes, les assureurs ont conclu des accords particuliers, notamment dans le domaine des dommages de masse. Ces accords portent sur la répartition de la prise en charge des dommages entre les organismes de sécurité sociale et les assureurs de responsabilité civile (A), les recours entre les assureurs de responsabilité civile automobile (B), des principes gouvernant les actions communes de règlement des indemnités (C) ainsi que la création d un fonds d indemnisation des victimes des accidents de la route (D). A. Les accords de répartition de la charge des indemnités entre les organismes d assurance sociale et les assureurs de responsabilité Lorsque l'organisme de sécurité sociale indemnise l assuré ( 116 SGB X), il néglige généralement son recours contre l'auteur du dommage et/ou son assureur de responsabilité civile car une telle procédure engendre des frais et nécessite du temps. Dans la réalité, moins de 1% des dépenses d'assurance-maladie et seulement environ 3,5% des indemnités d'assurance liés aux accidents de travail sont récupérées par la voie de ces recours 6. Pour éviter ces frais et accélérer les procédures, les organismes de sécurité sociale et les assurances de responsabilité civile concluent fréquemment des accords de répartition de dommages. L accord est conclu sous la forme d un contrat cadre. L'assureur de responsabilité civile s engage à prendre en charge les dommages de son assuré en accord avec la sécurité sociale et dans une proportion définie ; l'organisme de sécurité sociale renonce à tout recours contre l assureur. Un tel accord de division de dommages est automatiquement applicable, en raison de l obligation de couverture de l assureur, dès lors que les événements mettant en cause la responsabilité civile de l assuré ont eu lieu 7. En cas de refus d indemnisation de la part de l'assureur de responsabilité civile conformément à l accord-cadre, l'organisme de sécurité sociale recouvre ses facultés de recours contre l auteur du dommage et/ou son assureur. 6 WAGNER, JZ 1991, 175, 179 ; KOCH, JZ 1998, 801, PRÖLSS/MARTIN, Versicherungsvertragsgesetz (Loi relative au contrat d assurance), 27, 2004, 67 Rn 52, 53, 62 ; BGH NJW 1960, 2187; NJW 1962, 250; NJW 1969, 1380; NJW 1974, 698 ; BGH VersR 1971,

11 De tels accords de répartition de dommages comparables existent aussi entre les assurances- maladie privées et les assureurs de responsabilité civile ainsi qu'entre assureurs de dommages (Kaskoversicherern) et assureurs de responsabilité civile 8. B. La convention relative aux relations juridiques et les recours entre assurances de responsabilité civile d'automobile La convention conclue le 7 août 2000 concernant les relations juridiques et le recours entre les assureurs de responsabilité civile automobile (KH- Regressvereinbarung 2000 «convention de recours») remplace l ancien KH/KH- Rahmen-Teilungsabkommen «accord cadre»). Si 65% des assureurs automobile allemands avaient eu recours à l ancienne formule de l accord-cadre, ils sont environ 90 % à avoir adhéré à la nouvelle convention de recours 9. La nouvelle convention de recours (Regressvereinbarung 2000) régit le recours entre plusieurs assureurs de responsabilité civile automobile lorsque plusieurs auteurs ont causé le dommage subi par une victime donnée. C est l hypothèse typique des carambolages dans lesquels plusieurs véhicules sont entrés en collision. La victime peut demander réparation à plusieurs auteurs du dommage ainsi qu à leurs assureurs de responsabilité civile. Si un assureur indemnise une victime, un droit de recours lui revient d après l article 426 du BGB contre les assureurs des autres conducteurs impliqués dans l accident. L'objet de l'accord repose sur la répartition de l indemnisation entre les assurances conjointes et les responsables. La procédure d indemnisation est ainsi simplifiée par l'accord des parties. L accord n affecte pas les droits de la victime à être indemnisée, mais la fait bénéficier d une accélération de la procédure. L'accord limite la possibilité des assureurs de responsabilité civile de renvoyer la victime vers un autre assureur de responsabilité civile concerné par l accident. Ainsi, l article 4, 4.1 KH-Regressvereinbarung 2000 stipule que la victime doit s adresser en priorité à une assurance de responsabilité civile automobile qui règle la totalité des indemnités qui lui sont dues. Cet avantage n'entre en application toutefois que si l'assureur de responsabilité civile chargé de l affaire accepte sa responsabilité conjointe et solidaire. 8 PRÖLSS/MARTIN, Ibidem, 67 Rn 52 ff., insb. 79 f. 9 HEITMANN, VersR 1994, 135,

12 C. Les «Principes des actions d indemnisation commune» des accidents de masse Les principes arrêtés par le Conseil des fédérations des assurances allemandes (GDV) concernant les actions communes d indemnisation sont l'instrument le plus important pour la maîtrise des dommages de masse suite à des accidents d'automobile. La convention a pour objectif de faciliter le traitement des demandes d indemnisation dans l'intérêt des victimes. Lorsque 50 véhicules ou plus sont impliqués dans un accident, une indemnisation commune est mise en oeuvre (Principe 1.1). S il s agit de 20 à 49 véhicules, une indemnisation commune n'a lieu qu en raison de circonstances particulières (Principe 1.2). Des dispositions spécifiques sont applicables lorsque les circonstances de l'accident sont difficilement identifiables. S il y a moins de 20 véhicules impliqués dans l accident, aucune indemnisation commune n'a lieu (Principe 1.3). Pour chaque accident collectif seront pris en considération tous les véhicules qui ont un lien temporel et spatial étroit avec l'accident (Principe 1.4). L indemnisation commune ne peut être mise en œuvre qu après la réunion de la Commission de direction du Conseil fédéral des assurances allemandes (GDV) compétente au niveau régional (Principe 2.1). Lorsque la Commission est favorable au principe de l indemnisation, elle charge un ou plusieurs des assureurs concernés de verser l ensemble des indemnités dues (Principe 3.1). Sont désignés en priorité les assureurs qui assurent plusieurs des véhicules impliqués. Le montant des indemnités est déterminé selon les règles du système de responsabilité civile en vigueur (Principe 4.2, 1 ère phrase). Tous les dommages liés à l'accident de masse sont pris en compte à l exception de ceux affectant la partie supérieure de la voiture (Principe 1.5). Pour simplifier, les taux d indemnisation sont préétablis (Principe 4.3 pour certains dommages) : 25% pour les dommages affectant le devant de la voiture ; 100% des dommages affectant l arrière de la voiture. 2/3 des indemnités versées correspondent aux dommages affectant le devant et l arrière des véhicules. Comme nous l avons vu, la procédure suppose le versement des indemnités par un seul assureur. Ce dernier aura, de ce fait, un droit de recours à l encontre des autres assureurs. Une fois ces recours exercés, chaque assureur n aura conservé à sa charge qu une partie des indemnités correspondant au nombre de véhicules assurés par lui (Principe 6). Ces principes de règlement gouvernent les rapports entre assureurs. Ni les victimes, ni les tiers ne peuvent réclamer l application de ces principes en leur faveur 12

13 (Principe 9). Ces principes ont néanmoins des effets positifs pour les victimes : il s agit notamment du caractère simplifié de la procédure par laquelle elles peuvent faire valoir leurs droits. Les victimes d accidents de la route qui ne peuvent être qualifiés d accidents de masse du fait du nombre réduit de véhicules impliqués (moins de 20 véhicules), peuvent faire valoir leurs droits selon la procédure de droit commun (Principe 4.2, phrase 2). D. La création d un fonds d indemnisation des victimes des accidents de la route En 1963, les compagnies d assurance de responsabilité civile automobile qui appartenaient au HUK-Verband (Fédération HUK), ont fondé en Allemagne l'association d aide aux victimes des transports. Cette association, dotée de la personnalité morale, a créé un fonds d indemnisation des victimes des accidents de la route. Ce fonds d indemnisation, régi par les articles PflVG, vient en aide aux victimes des transports dans les hypothèses où l indemnisation des dommages subis par elles serait impossible en application des règles exposées ci-dessus. Il s agit des dommages causés par un conducteur se trouvant en infraction (on sait que les assureurs ne couvrent que les dommages causés lors de l utilisation du véhicule conformément à la police d assurance), par un conducteur ayant quitté les lieux (délit de fuite) ou par un conducteur non assuré (malgré l obligation légale générale d assurance). Par ailleurs, c est toujours ce fonds qui intervient en cas d'insolvabilité de l assureur de responsabilité civile ( 12, al. 1 er, 1 ère phrase, n 4, PflVG). Ce fonds est exclusivement alimenté par les contributions des assureurs. Les pouvoirs publics n y participent pas. L intervention du Fonds est conditionnée par la demande de la victime adressée directement à l Association gérant le Fonds. Toute victime peut s'adresser à l'association ; il va de soi qu aucune affiliation préalable n'est requise. Si sa demande d indemnisation est rejetée par le Fonds, la victime ne peut pas agir immédiatement en justice, mais doit préalablement introduire une demande devant le Conseil Arbitral d'aide aux victimes des transports qui est un organisme indépendant ( 14 No 3 PflVG). 13

14 SECTION III. ACCORDS ENTRE VICTIMES ET RESPONSABLES. LE PROCES TEMOIN Pour le règlement des différends, la procédure civile allemande impose le déclanchement d un procès, entre deux parties, devant un tribunal 10. Le procès civil, tel que régi par le ZPO est peu utile pour la gestion des dommages de masse 11. Dans cette hypothèse, un procès qui comportera nécessairement un grand nombre de parties causera des difficultés pratiques considérables. Par conséquent, les arrangements particuliers entre les parties sont souvent préférés au procès civil classique en tant que remède aux suites d un accident de masse. Avant d introduire une action en justice, les parties ont la possibilité de recourir à la voie amiable et de conclure une convention 12. En vertu d'une telle convention, les demandes des tiers qui se trouvent dans une situation équivalente sont traitées conformément au procès témoin. Pratiquement, cela signifie que les tiers renoncent à leurs exigences, tandis que les auteurs acceptent le principe de l indemnisation 13. L exemple le plus récent est le procès témoin concernant l indemnisation des survivants de l accident ferroviaire d Eschede. Dans d autres domaines, le législateur a repris l idée d une telle convention ; il a introduit (par la loi relative au procès témoin) une procédure particulière pour les litiges concernant les marchés des capitaux (KapMuG). L'objectif de la nouvelle 10 KOCH, JZ 1998, à 801, à 804 ; HAGER/LEONHARD, ZRP 1998, 302, 307 ; Sur cette question voir BAR, Empfehlen sich gesetzgeberische Maßnahmen zur rechtlichen Bewältigung der Haftung für Massenschäden?, Gutachten (Les recommandations des mesures législatives concernant la responsabilité juridique des dommages de masse répondent-elles aux nécessités pratiques? Évaluations) A 62.Colloque - les Journées juridiques allemandes 1998, A 81 ff ; PUTZO, in THOMAS/PUTZO, Zivilprozessordnung, München, 2005, 60 Rn KOCH, in JAYME, German national reports in civil law matters for the XIVth Congress of Comparative Law in Athens (Le rapport national allemand concernant le droit civil, XIV ème Congrès de Droit comparé, Athènes) 1994, Heidelberg 1994, 67, 77 ff. ; E. SCHMIDT, KritV 1989, 303, WAGNER, Prozessverträge, (Les décisions de justice), Tübingen, 1998, P. 720 ff., 727 ; BAR, op. cit. A 81 ff. 13 VOLLKOMMER : dans ZÖLLER, Zivilprozessordnung, 25, 325, Rn 43a f ; CLAUS, Die vertragliche Erstreckung der Rechtskraft, Cologne en 1973, P. 96 FF. ; DÜTZ, BB 1978, 214, 215 ; HASS, Die Gruppenklage: Wege zur prozessualen Bewältigung von Massenschäden, München (L action de groupe : la maîtrise de la procédure des dommages de masse), Munich, 1996, p. 65 ; KEMPF, ZZP 73 (1960), 342, 365 FF. ; SIEBERT, Die verfahrensrechtliche Problematik des Musterprozesses (Les problèmes de la procédure du processus témoin), Cologne, 1973, p. 98 ff. ; WAGNER, op. cit., p. 720 ff.,

15 procédure (du 1 er novembre 2005) est de permettre aux victimes de fausses informations relatives au marché des capitaux publics (informations trompeuses ou omises) d obtenir des dommages et intérêts ( 1 al. 1 No 1 KapMuG). La loi rend contraignantes les décisions du procès témoin pour des cas équivalents ( 16 KapMuG). Conformément à l'article 9 al. 2 de la loi concernant l'introduction des procédures de ce dernier type, il s'agit d une expérience législative limitée à cinq ans. 15

16 SECTION IV. LES STRUCTURES A. Les «communautés d'intérêts» Une «communauté d'intérêts» est une organisation ayant la personnalité juridique qui prend généralement la forme d'une association enregistrée ou d une société à responsabilité limitée (GmbH). Le recours à l institution des communautés d'intérêts peut être très utile aux victimes d un accident de masse 14. Une telle organisation se charge alors de réunir les informations et les preuves et de proposer des solutions financières ; elle réalise des études et des comparaisons de cas. Un exemple significatif d'une communauté d'intérêts est celui de «L'association fédérale des parents d'enfants» fondée pour venir en aide aux victimes du Contergan. Plus récemment, «La Fédération des Hémophiles» organise la prise en charge des victimes du sang contaminé avec le Virus HIV. A son tour, le législateur est intervenu pour organiser l indemnisation des dommages des victimes du Contergan et du sang contaminé. B. Les fondations de droit public Pour les cas particuliers, le législateur allemand a créé des fonds ad hoc d indemnisation gérés par des fondations de droit public. Une première loi de ce type, du 17 décembre 1971, a créé une «Fondation d'assistance pour les enfants handicapés» et a été modifiée par la loi relative à la «Fondation Contergan pour des personnes handicapées» du 13 octobre Cette fondation assure l indemnisation des personnes handicapées suite à l exposition de leurs mères, pendant la grossesse, à la thalidomide produit par l'entreprise Grünenthal GmbH (anciennement Chemie Grünenthal GmbH) ( 2, n 1, ContStifG). L indemnisation consiste en une somme attribuée à la victime ou à ses ayants droit. Pour les cas les plus graves de handicaps majeurs, une pension à vie est assurée ( 13, al. 1, ContStifG). Une deuxième loi du 24 juillet 1995, relative à l'aide humanitaire pour les victimes du sang contaminé, concerne l'aide financière sous forme de pensions dues aux personnes contaminées directement ou indirectement avec le virus du SIDA ( 1, HIVHG). Cette formule d aide est gérée par une fondation de droit public ayant la personnalité juridique, la fondation d «Aide humanitaire pour les personnes victimes du sang contaminé» ( 3, HIVHG). Les fondateurs sont les entreprises 14 BAR, op. cit., A

17 pharmaceutiques et le service des donneurs de sang de la Croix Rouge allemande ( 5, al. 1 HIVHG). C est cette fondation qui distribue les aides dues aux victimes ( 4 HIVHG). 17

18 PARTIE II. LES MESURES DE COOPERATION INTERNATIONALE ACCIDENT COLLECTIF A CARACTERE TRANSFRONTALIER. Nous n'avons pas connaissance d initiatives particulières visant la coordination des dommages de masse transfrontaliers. Seuls deux cas au caractère transfrontalier concernant les dommages de masse peuvent être cités : des accidents d'automobile et la mise en circulation de produits défectueux. A. Les dommages de masse suite à des accidents de la route En cas d accident de la route pouvant être qualifié d accident de masse auquel participe un véhicule assuré par un assureur étranger, les assureurs décident d une répartition de la charge des indemnités selon la situation juridique en question et la nature et l étendue des dégâts matériels. La Commission de direction peut imposer une autre procédure. A leur tour, les assureurs peuvent mettre en place une convention séparée régissant leur participation aux règlements en commun (Principe 2.4 pour des actions de règlement commun en cas des accidents de masse). Selon les fédérations des assureurs de voitures allemandes, aucune convention séparée n'existe à ce jour avec les assureurs français. Par conséquent, si un conducteur d'automobile français est impliqué en Allemagne dans un accident de masse, il bénéficie de la procédure de règlement instaurée par les assureurs allemands et décrite ci-dessus. B. Les dommages de masse suite à la mise en circulation de produits défectueux En ce qui concerne le règlement des dommages de masse suite à la mise en circulation de produits défectueux, le règlement (CE) n 44/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 sur la compétence juridique et la reconnaissance et l'exécution des décisions pour des cas commerciaux et civils (EuGVVO) est applicable. Selon la jurisprudence de la CJCE on tient compte de l endroit de fabrication de l objet 18

19 défectueux et du lieu des incidents. La victime peut introduire une action aussi bien au lieu de l accident qu au lieu de fabrication du produit 15. En Allemagne, selon l article 40 al. 1 er, 1ère phrase, EGBGB, les dommages sont évalués en fonction des lois de l'état où les dommages ont été constatés. 15 HOCHLOCH, in ERMANN, Bürgerliches Gesetzbuch (Le code civil), Köln 2004, art. 40 EGBGB, Rn 52 ; OLG Düsseldorf, NJW-RR 2000, 833,

20 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION. PROCEDURES D INDEMNISATION DE DROIT COMMUN PRINCIPES GENERAUX... 5 A. Action des victimes contre l auteur de l accident et son assureur de responsabilité civile... 6 B. Action des victimes contre leur propre assureur de dommages aux biens et aux personnes Les dommages corporels Les dommages matériels... 7 PREMIERE PARTIE. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS ET JUDICIAIRES DU SYSTEME D INDEMNISATION DES DOMMAGES DE MASSE (MASSENSCHÄDEN)... 8 SECTION I. APPORTS DE LA JURISPRUDENCE - AMENAGEMENTS DU SYSTEME DE RESPONSABILITE POUR FAUTE... 8 A. La faute est présumée... 8 B. L auteur est présumé... 9 SECTION II. ACCORDS ENTRE ASSUREURS A. Les accords de répartition de la charge des indemnités entre les organismes d assurance sociale et les assureurs de responsabilité B. La convention relative aux relations juridiques et les recours entre assurances de responsabilité civile d'automobile C. Les «Principes des actions d indemnisation commune» des accidents de masse D. La création d un fonds d indemnisation des victimes des accidents de la route SECTION III. ACCORDS ENTRE VICTIMES ET RESPONSABLES. LE PROCES TEMOIN SECTION IV. LES STRUCTURES A. Les «communautés d'intérêts» B. Les fondations de droit public PARTIE II. LES MESURES DE COOPERATION INTERNATIONALE ACCIDENT COLLECTIF A CARACTERE TRANSFRONTALIER A. LES DOMMAGES DE MASSE SUITE A DES ACCIDENTS DE LA ROUTE B. LES DOMMAGES DE MASSE SUITE A LA MISE EN CIRCULATION DE PRODUITS DEFECTUEUX

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