Audition à l Assemblée nationale de M. Laurent Fabius, en vue de sa nomination en qualité de membre du Conseil constitutionnel
|
|
- Hugues Lamontagne
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Paris, le 16 février 2016 Audition à l Assemblée nationale de M. Laurent Fabius, en vue de sa nomination en qualité de membre du Conseil constitutionnel Réponses au questionnaire du rapporteur de la Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l administration générale de la République 1. En quoi vos responsabilités antérieures vous préparent-elles à remplir les missions dévolues aux membres du Conseil constitutionnel? Vous déporterezvous lorsque le Conseil sera conduit à connaître d une loi présentée par un gouvernement que vous avez dirigé ou auquel vous avez participé ou dont vous avez eu à connaître comme député? J ai commencé ma carrière comme juge administratif au Conseil d Etat, où j ai travaillé pendant quatre ans. J ai ensuite poursuivi une carrière politique que chacun connaît, au cours de laquelle, attaché à servir mon pays, j ai exercé de multiples fonctions exécutives et législatives. Au Gouvernement et au Parlement, j ai travaillé à de nombreuses réformes législatives. J ai présidé à deux reprises l Assemblée nationale, au total pendant plus de six années. J ai la chance de posséder ainsi, outre une expérience juridique et politique, nationale, internationale et locale, une connaissance profonde de l élaboration de la loi. Je suis heureux de l opportunité qui m est donnée de pouvoir continuer à servir mon pays comme juge constitutionnel. Bien entendu, je me déporterai dans tous les cas où cela serait nécessaire. L article 4 du règlement intérieur du Conseil du 4 juin 2010 précise la procédure applicable pour ces déports en QPC et dispose notamment que «le seul fait qu un membre du Conseil a participé à l élaboration de la disposition législative faisant l objet de la QPC ne constitue pas en lui-même une cause de récusation». Il s agit de l application des mêmes principes que ceux dégagés par la Cour européenne des droits de l Homme. Je m y conformerai en me déportant, par exemple, pour les lois dont j ai eu la charge en tant que ministre. 1
2 2. Le Conseil constitutionnel est-il, selon vous, un organe juridictionnel? Dans l esprit des concepteurs de la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel n était pas une juridiction. Il ne fait pas de doute qu il l est aujourd hui. Ses missions, tant de juge de conformité de la loi à la Constitution que de juge électoral, sont de nature juridictionnelle. Les règles applicables devant lui le sont aussi et reproduisent pleinement les standards européens. 3. Etes-vous favorable à ce que le secret des délibérés du Conseil constitutionnel soit partiellement levé afin d autoriser la publication, le cas échéant, d opinions dissidentes? Le secret du délibéré est une règle très ancienne de notre droit. Il remonte à une ordonnance du XIV e siècle de Philippe V le Long. Le Conseil d Etat et la Cour de cassation reconnaissent à ce principe une portée générale. La Cour de cassation juge qu il constitue un «principe général du droit public français». Le Conseil d Etat juge qu il s agit d un principe général du droit s imposant à toutes les juridictions. Le Conseil constitutionnel juge que ce principe découle du principe d indépendance qui est garanti par l article 16 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de En effet, ce principe du secret du délibéré permet notamment de garantir l indépendance et l impartialité des juges. Il met ceux-ci à l abri d éventuelles pressions avant le jugement et des réactions après celui-ci. Ce principe s applique au Conseil constitutionnel et il me paraît pertinent. J observe d ailleurs que ce choix a été confirmé par le Parlement lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet Des amendements avaient été présentés pour autoriser la diffusion des «opinions dissidentes» ; ils n ont pas été adoptés. 4. Pensez-vous opportun que le Conseil constitutionnel puisse dans des conditions qui seraient à définir par une révision de la Constitution être saisi, pour avis, par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif, avant l adoption d un projet ou d une proposition de loi? Cette question renvoie à la différence entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d Etat. Le Conseil d Etat donne d une part des avis au Gouvernement et au Parlement, notamment sur des projets ou des propositions de loi ; d autre part, il est juge administratif suprême. Il peut assumer ces deux missions car il comprend suffisamment de membres pour que les mêmes personnes ne se prononcent pas sur la même affaire en section administrative puis au contentieux. 2
3 Le Conseil constitutionnel, lui, ne comprend, outre les membres de droit, que neuf membres. Dès lors, il ne pourrait pas accueillir deux formations, l une de conseil, l autre de jugement. Je ne vois donc pas bien comment il serait juridiquement possible de transposer au Conseil constitutionnel cette dualité de missions : cela ne serait pas conforme aux règles inhérentes à l impartialité du juge et cela pourrait être jugé contraire au droit à un tribunal indépendant et impartial qui est inclus dans la Convention européenne des droits de l Homme. 5. Le Conseil constitutionnel, devenu depuis les années soixante-dix le protecteur des droits et libertés, doit-il conserver un rôle de garant des équilibres institutionnels? L article 61 de la Constitution confie au Conseil constitutionnel le soin de vérifier la conformité à la Constitution des lois ordinaires s il en est facultativement saisi, mais aussi, obligatoirement, des lois organiques avant leur promulgation et des règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application. Les saisines concernant ces lois organiques et ces règlements, qui fixent l essentiel des règles régissant les rapports entre l exécutif et le législatif, représentent environ 25 % des saisines a priori chaque année. D autre part, le Conseil constitutionnel est juge de l élection des députés et des sénateurs. Toutes ces attributions permettent au Conseil constitutionnel d assumer un rôle de garant de diverses règles fixées par la Constitution, et notamment de ses équilibres institutionnels. Le Conseil constitutionnel assure également la mission de gardien des droits et libertés que la Constitution garantit. En contrôle a posteriori, avec la QPC, l article 61-1 précise que le contrôle du Conseil porte sur le respect de ces seuls droits et libertés, ce qui est compréhensible concernant des lois déjà en vigueur. 6. L hypothèse de création d une Cour suprême française unique regroupant dans un seul organe les missions jusqu alors confiées au Conseil constitutionnel, les missions de juge de cassation du Conseil d Etat et celles de la Cour de cassation vous semble-t-elle devoir être étudiée? En particulier, vous paraît-il souhaitable que le Conseil devienne un juge de la conventionnalité? La question de la création d une «Cour suprême» française unique renvoie en réalité à un type de Cour constitutionnelle qui n est pas celui qui existe en Europe. Les Cours constitutionnelles s y sont développées au XX e siècle alors que des juridictions administratives et judiciaires existaient déjà. Le rôle de ces Cours consiste seulement 3
4 mais c est déjà beaucoup à contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Il s agit donc d un système très différent de celui des Etats-Unis, où existe une «Cour suprême» qui peut réformer les jugements et les arrêts des juridictions subordonnées. Ce système «à l américaine» ne correspond pas à notre organisation juridique. Le Conseil constitutionnel est le juge constitutionnel suprême, c est même le seul juge en France pouvant juger une loi contraire à la Constitution. Pour autant, il ne s agit pas d une Cour qui serait au-dessus du Conseil d Etat ou de la Cour de cassation ni, plus généralement, au-dessus des juridictions administratives et judiciaires, que le Conseil constitutionnel n a pas pour mission de contrôler. La question du contrôle de la conformité de la loi aux traités et conventions est différente. Le Constituant français a fait le choix, avec l article 61-1 de la Constitution et sa loi organique d application du 10 décembre 2009, de prévoir que la question prioritaire de constitutionnalité est «prioritaire». Cette priorité s exerce par rapport aux autres types de contrôle, notamment celui de conventionnalité, qui appartient aux juges administratifs et judiciaires. En effet, depuis sa décision de 1975 sur la loi autorisant l IVG, le Conseil constitutionnel juge, dans le cadre de sa mission de contrôle de constitutionnalité des lois, qu il ne lui appartient pas d exercer un contrôle de la conformité des lois aux traités internationaux. La question prioritaire de constitutionnalité a renforcé ce contrôle respectif des différents juges, a souligné les différences entre les deux types de contrôle et a contribué à les articuler. Pour autant, le Conseil constitutionnel, le Conseil d Etat et la Cour de cassation doivent veiller à la cohérence des contrôles qu ils exercent. Le Conseil constitutionnel y prend sa part : il a ainsi en 2013, pour la première fois, adressé une question préjudicielle à la Cour de justice de l Union européenne. Je suis attaché à cette idée de cohérence et de dialogue des juges. 7. L évolution du volume des saisines du Conseil constitutionnel, compte tenu notamment de la création et de la montée en puissance de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), justifie-t-elle une réflexion sur de nouveaux mécanismes de régulation des contentieux? Le volume des saisines du Conseil constitutionnel a beaucoup augmenté avec la mise en œuvre de la QPC ; il est désormais stable. Le Conseil est saisi 20 à 25 fois par an dans le cadre du contrôle a priori. Après deux premières années, 2010 et 2011, où le nombre annuel de QPC renvoyées était supérieur à 100, ce chiffre s est stabilisé. Il lui est renvoyé environ 70 QPC par an. Ce volume d affaires apparaît raisonnable et adapté au Conseil constitutionnel. Celuici ne connaît que d affaires importantes, ce qui correspond à son rôle régulateur. 4
5 Dans l ensemble, le système conçu par le Parlement dont on pourra dresser le bilan par exemple en 2018, dixième anniversaire de la réforme de 2008 me paraît donc bien fonctionner. 8. Le Président sortant du Conseil constitutionnel a évoqué la possibilité de permettre, sous certaines conditions, au Défenseur des droits et aux autorités administratives indépendantes de saisir directement le Conseil constitutionnel d une question prioritaire de constitutionnalité ; seriez-vous favorable à une telle évolution? Le mécanisme de la QPC s inscrit dans le cadre d un litige devant une juridiction administrative ou judiciaire. C est donc aux parties à ce litige qu est ouverte la possibilité de poser une QPC. Ce système relativement nouveau fonctionne d une façon estimée en général satisfaisante. Il ne me paraît pas en première analyse mais cela devra être vérifié nécessaire de le modifier pour confier à des Autorités administratives indépendantes le pouvoir de poser des QPC ou de saisir le Conseil constitutionnel si elles ne sont pas parties au litige. 9. Que pensez-vous de la disposition constitutionnelle qui fait des anciens Présidents de la République des membres de droit du Conseil constitutionnel? Cette disposition est issue de la Constitution de Il faut noter qu elle n a pas trouvé à s appliquer pendant plus de quarante ans, de 1962 à 2004, période pendant laquelle aucun ancien Président de la République n a siégé au Conseil. En ce moment, elle s applique, dans les faits, à une seule éminente personnalité. Plusieurs projets ont, depuis quelques années, proposé de supprimer cette disposition de l article 56 de la Constitution. L accentuation du caractère juridictionnel du Conseil constitutionnel notamment due à la mise en œuvre de la QPC pose en effet la question du maintien de la présence des membres de droit. Si cette règle devait être changée, cela ne pourrait revenir qu au Constituant. 10. Si vous accédez à sa présidence, comment comptez-vous garantir l indépendance et l impartialité du Conseil constitutionnel? L indépendance et l impartialité de tous les membres du Conseil constitutionnel sont garanties par des règles exigeantes qui s appliquent à eux. Il leur est interdit d exercer des activités politiques ou de prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Aujourd hui, cette grande institution et ses 5
6 membres sont unanimement respectés et il est essentiel à mes yeux que, en se conformant à ces règles, ils le demeurent. 6
Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)
Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris
Commentaire Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Commune de Salbris (Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d une communauté de communes ou d une communauté
Plus en détailLoi institutant un Médiateur de la République du Sénégal
Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailLoi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS
Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailDESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE
DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE Pouvoir judiciaire Le Pouvoir judiciaire est l institution chargée d administrer la justice à travers ses tribunaux. Sa fonction est d assurer la préservation, la protection
Plus en détailLoi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Plus en détailCompte rendu. Jeudi 12 mars 2009 Séance de 10 heures. Commission des Finances, de l économie générale et du Plan
Compte rendu Commission des Finances, de l économie générale et du Plan Examen de la proposition de résolution sur le renforcement de la régulation financière (n 1512)...2 Information relative à la Commission...7
Plus en détailCONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République
Plus en détailCONSEIL DES MINISTRES
CONSEIL DES MINISTRES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A REUNI LE CONSEIL DES MINISTRES AU PALAIS DE L ÉLYSEE LE MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 À L ISSUE DU CONSEIL, LE SERVICE DE PRESSE DE LA PRESIDENCE DE LA
Plus en détailLe Titre II «Investir» du projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques a été adopté par l Assemblée nationale
EMMANUEL MACRON MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE C o m m u n i q u é d e p r e s s e www.economie.gouv.fr C o m m u n i q u é d e p r e s s e Paris, le 15 février 2015 N 406 Le Titre
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailLES SOURCES DU DROIT
Ressources pour les enseignants et les formateurs en français juridique Fiche notion avec activités Crédit : Michel SOIGNET LES SOURCES DU DROIT 1. QU EST-CE QUE LE DROIT? Le droit est constitué de l ensemble
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailLa LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement?
La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La nouvelle loi organique relative aux lois de finances a été promulguée en août 2001. Deux ans plus tard, et bien que la mise en œuvre de cette
Plus en détailVersion consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations
Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges
Plus en détailCHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS
CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,
Plus en détailUNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT TRAITE PORTANT CREATION DU PARLEMENT DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE PREAMBULE
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailVeille sociale au 12 septembre 2014
( Veille sociale au 12 septembre 2014 La veille sociale présentée dans cette revue actualise la veille présentée le mois dernier. Les sujets qui n ont pas évolué ne sont pas repris. ( I ) Projets sociaux
Plus en détailConsultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS
Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS 2 Présentation et état d avancement du
Plus en détailLa pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU
La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent
Plus en détailCommission de la défense nationale
Commission de la défense nationale RÈGLEMENT XII e LÉGISLATURE CHAPITRE I Dénomination, composition et attributions Article 1 er (Dénomination) 1. La Commission de la défense nationale est la commission
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailTABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE
TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE L activité principale de l expert-comptable doit être l expertise comptable telle que définie à l article 2, alinéas 1 et
Plus en détailInstitutions L'organisation de la Justice
Acteurs Procédures Vos droits Institutions L'organisation de la Justice F i c h e P r a t i q u e L'organisation des juridictions françaises La Justice a une mission fondamentale : celle de veiller au
Plus en détailTextes de référence : Table des matières
Les alternatives aux peines d'emprisonnement et le Juge d'application des peines au Niger Textes de référence :! Code pénal du NIGER, Niamey1993.! Code de procédure pénale du NIGER.! Décret n 96-069 du
Plus en détailConférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011
Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : «Accompagner la croissance des micros et petites entreprises : réduire les obstacles financiers dans la région MENA». A Casablanca
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailNouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014
Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes
Plus en détailStatuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales
Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales (selon la résolution de l Assemblée générale, du 28 février 2013, remplacent les statuts SMS du 2 juin 1998 et du 24 novembre 2005 et
Plus en détailCour. des droits QUESTIONS FRA?
Cour européenne LA CEDH des droits de l homme EN 50 QUESTIONS FRA? AN COURT OF HUM La CEDH en 50 questions Préparé par l Unité des Relations publiques de la Cour, ce document ne lie pas la Cour. Il vise
Plus en détailSEA SUN & ESS LES CAHIERS DE VACANCES DU CJDES CAHIER #1 SUR LE STATUT DE MUTUELLE EUROPEENNE TOUT COMPRENDRE #SME #EUROPE #MUTUELLES #ESS
SEA SUN & ESS LES CAHIERS DE VACANCES DU CJDES CAHIER #1 TOUT COMPRENDRE SUR LE STATUT DE MUTUELLE EUROPEENNE #SME #EUROPE #MUTUELLES #ESS LE JEU DE QUESTIONS REPONSES A LA LE STATUT DE MUTUELLE EUROPEENNE,
Plus en détailCOLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ASSEMBLEE DE CORSE SESSION DES 7 & 8 FEVRIER 2013 COMMISSION DES COMPETENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES COMMISSION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION, DES AFFAIRES
Plus en détailLOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil
Plus en détailPropositions de Transparency International France sur la transparence de la vie économique
Propositions de Transparency International France sur la transparence de la vie économique Lors de ses vœux aux corps constitués le 20 janvier dernier, le Président de la République a annoncé l élaboration
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)
Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre
Plus en détail15 ACTIONS POUR LA JUSTICE DU QUOTIDIEN
Le citoyen au coeur du service public de la Justice 15 ACTIONS POUR LA JUSTICE DU QUOTIDIEN citoyen au coeur du service public de la Justice UNE JUSTICE PLUS PROCHE UNE JUSTICE PLUS EFFICACE UNE JUSTICE
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailGhana, de l Inde, de la Jordanie, du Kenya, du Mexique, de New Zélande, du Portugal, de Serbie et du Royaume Uni.
Principes de Belgrade sur la relation entre les Institutions nationales des droits de l Homme et les Parlements (Belgrade, Serbie, les 22-23 février 2012) Le séminaire international de février 2012 sur
Plus en détailSTATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE
STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 ER : FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE Article 1 er : Il est créé une Union Nationale de groupements mutualistes
Plus en détailStatuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité
Statuts de la Communauté d universités et établissements Université Sorbonne Paris Cité 1 / 22 L Université Sorbonne Paris Cité regroupe des établissements d enseignement supérieur et de recherche et des
Plus en détailRèglement de procédure
1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le
Plus en détailRéforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailArticle premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres
STATUTS TABLE DES MATIÈRES I. Forme, buts et moyens Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5 II. Membres Article 4 Membres en général 5 Article 5 Droits et obligations des membres
Plus en détailN 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 26 août 2015. PROJET DE LOI autorisant l approbation de l accord
Plus en détailPROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
Plus en détailArte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.
Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION TITRE 1 NOM, SIÈGE, DURÉE, CHARTE, BUT, MOYENS D ACTION Article 1 - Nom, siège, durée L Association Arte Libera sera constituée le 1 er novembre 2002 au sens des articles
Plus en détailPRÉSENTATION DES 15 ACTIONS
PRÉSENTATION DES 15 ACTIONS UNE JUSTICE PLUS PROCHE UNE JUSTICE PLUS EFFICACE UNE JUSTICE PLUS PROTECTRICE J.21 La justice du 21 ème siècle se vit au quotidien www.justice.gouv.fr/j21 #J21 UNE JUSTICE
Plus en détailParticipaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Délibération Délibération du 16 juillet 2014 de la Commission de régulation de l énergie portant proposition de décret modifiant le décret n 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage
Plus en détailFÉDÉRATION SUISSE INLINE HOCKEY FEDERAZIONE SVIZZERA INLINE HOCKEY SCHWEIZERISCHER INLINE HOCKEY VERBAND SWISS INLINE HOCKEY FEDERATION
FÉDÉRATION SUISSE INLINE HOCKEY FEDERAZIONE SVIZZERA INLINE HOCKEY SCHWEIZERISCHER INLINE HOCKEY VERBAND SWISS INLINE HOCKEY FEDERATION Member of the International Inline Skater Hockey Federation (IISHF)
Plus en détailLoi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile
- 1 - Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté Le Président
Plus en détailRéguler les jeux d'argent : Le rôle de l'autorité Bruxelles le 12 octobre 2010. Intervention de M. Jean-François VILOTTE, Président de l ARJEL
Réguler les jeux d'argent : Le rôle de l'autorité Bruxelles le 12 octobre 2010 Intervention de M. Jean-François VILOTTE, Président de l ARJEL SOMMAIRE la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 la régulation, point
Plus en détailHAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013
HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailSYNERGIE. Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S
SYNERGIE Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S Statuts mis à jour suite à l Assemblée Générale Mixte du 17 juin
Plus en détailNiger. Régime général des mutuelles de santé
Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales
Plus en détailLa loi a été déférée au Conseil constitutionnel, le 13 avril 2010, par plus de soixante députés.
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 29 Commentaire de la décision n 2010-605 DC du 12 mai 2010 Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et
Plus en détailAvis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau
Avis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau L Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu la directive 2012/34/UE du Parlement
Plus en détailStatuts. Association suisse des consultations parents-enfants (ASCPE) du 30 juin 2014
Association suisse des consultations parents-enfants (ASCPE) Statuts du 30 juin 204 c/o mcw Wuhrmattstrasse 28 4800 Zofingue 062 5 20 info@sf-mvb.ch www.sf-mvb.ch Sommaire I. Dénomination, siège et but
Plus en détailPRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE
APPARTEMENT MEUBLE LOUE POUR DE COURTES DUREES A PARIS PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE DROIT IMMOBILIER 37.000.000 de nuitées en hôtellerie à Paris pour l année 2011 le chiffre d affaire généré rend envieux
Plus en détailLOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE
LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE BAUX COMMERCIAUX... p. 02 DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL DES COMMUNES... p. 05
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION ALLIANCE SEP GENÈVE-RÉGION
STATUTS DE L ASSOCIATION ALLIANCE SEP GENÈVE-RÉGION I. DISPOSITIONS GENERALES ART. 1 NOM ET SIÈGE Sous le nom «ALLIANCE SEP» une association est constituée à but non lucratif régie par les présents statuts
Plus en détailRèglement intérieur. de la Commission de surveillance
Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète
Plus en détailAssemblée des États Parties
Cour pénale internationale Assemblée des États Parties Distr. : générale 29 octobre 2013 ICC-ASP/12/47 FRANÇAIS Original : anglais Douzième session The Hague, 20-28 novembre 2013 Rapport de la Commission
Plus en détailMmes, MM les Directeurs du RSI Mmes, MM les agents comptables du RSI Mmes, MM les responsables des organismes conventionnés du RSI
Circulaire N 2008/008 Le 30 janvier 2008 Origine : Destinataire : Direction des Retraites, du Recouvrement, des Clients et de l Animation du réseau (DIRRCA) : Direction du recouvrement Pôle réglementation
Plus en détailLe regard des Français sur le secret des échanges entre un avocat et son client. IFOP pour Ordre des avocats de Paris
Le regard des Français sur le secret des échanges entre un avocat et son client IFOP pour Ordre des avocats de Paris FD/MCP N 112477 Contacts Ifop : Frédéric Dabi / Marion Chasles-Parot Département Opinion
Plus en détailArticle 1654 Le mariage est un contrat solennel entre deux personnes de sexe opposé qui souhaitent s unir et former une famille.
Concours European Law Moot Court 2013-2014 Affaire M- 564/13, Spyridon et autres c. le Ministre de l Immigration et de la Naturalisation et le Directeur Général de la Santé 1. La Principauté de Brandoa
Plus en détailRENDEZ-VOUS D AUTOMNE DE L ADRECA. 17 novembre 2003
RENDEZ-VOUS D AUTOMNE DE L ADRECA 17 novembre 2003 Pascal PICHON LES ASSUREURS RC ONT-ILS PEUR DES RISQUES EMERGEANTS? INTRODUCTION LA RC EN CRISE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES HAUSSES TARIFAIRES NOUVELLES POLITIQUES
Plus en détailSTATUTS. de l association SOURIRE DE BON CŒUR AVEC SIEGE A FRIBOURG. Article 1 CONSTITUTION
STATUTS de l association SOURIRE DE BON CŒUR AVEC SIEGE A FRIBOURG Article 1 CONSTITUTION 1. SOURIRE DE BON COEUR est une association à but non lucratif régie par les articles 60 et suivants du Code Civil
Plus en détailNuméro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T
Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l
Plus en détailLETTRE D INFORMATION IMMOBILIER
LETTRE D INFORMATION IMMOBILIER ANNEE 2014 SEPTEMBRE N 752 LOI ALUR TROISIEME PARTIE : COPROPRIETE Jean-Jacques Salmon Philippe Salmon Christine Baugé David Alexandre Droit immobilier Droit de la construction
Plus en détailStatuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES
Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) Statuts adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES Préambule.............................................. 2 I Désignation, siège et buts..............................
Plus en détailTEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. NOR : RDFX1314513L/Bleue-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES PROJET DE LOI relatif à la déontologie
Plus en détailGroupe de travail. Renforcer la confiance mutuelle RAPPORT
Groupe de travail Renforcer la confiance mutuelle RAPPORT Les participants ont tous reçu une copie du rapport particulièrement riche du précédent groupe de travail. A l issue des rapports des représentantes
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailTRAITE DE LISBONNE. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne a rendu, le 30 juin 2009, une décision fort
L ALLEMAGNE ET L EUROPE. REMARQUES SUR LA DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE RELATIVE AU TRAITE DE LISBONNE Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* INTRODUCTION La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne
Plus en détail(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)
Décision n 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d État (décision n 371062 du
Plus en détailPROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT LES NOUVEAUX BLEUS BUDGÉTAIRES ET LES PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES Les documents
Plus en détailCIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.
Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Plus en détailHistoriquement, la loi n 65-557 du
04RL861-p472 25/06/08 10:03 Page 472 La dispense d ouverture d un compte bancaire séparé : tribulations RL>215 POUR POUVOIR APPRÉCIER LA PORTÉE DES OBLIGATIONS QUI PÈSENT AUJOURD HUI SUR LE SYNDIC, CONCERNANT
Plus en détailJurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité
623 LA SEMAINE DE LA DOCTRINE CHRONIQUES Sommaire 1. Procédure............. 3-8 A. - Juridictions devant lesquelles peut être soulevée une QPC B. - Procédure devant les juridictions de renvoi..........................
Plus en détail* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.
* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Par décret n 2013-4505 du 6 novembre 2013. Messieurs Ahmed Dhaoui et Khaled Gannouni,
Plus en détail15.030. du 6 mars 2015. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,
15.030 Message concernant la ratification du protocole n o 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 6 mars 2015 Messieurs les Présidents,
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détail2. Mise en œuvre de la réglementation sur la tacite reconduction
2. Mise en œuvre de la réglementation sur la tacite reconduction À la suite des auditions et des réponses écrites au questionnaire, il s avère qu en pratique, la loi «Chatel» suscite peu de difficultés
Plus en détailLa résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle
La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle Rapport du Tribunal fédéral suisse présenté par M. le Juge fédéral Heinz Aemisegger,
Plus en détailNuméro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T
Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal
Plus en détailFédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS.
Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS Edition 2000 Version française Page 2 STATUTS de la Fédération Suisse de Tir
Plus en détail1. Qu est ce que «Cour d arbitrage»?... 2 1.1. Définition... 2 1.2. Quel est l état de la base de données?... 2 2. Comment rechercher?... 3 3.
1. Qu est ce que «Cour d arbitrage»?... 2 1.1. Définition... 2 1.2. Quel est l état de la base de données?... 2 2. Comment rechercher?... 3 3. Description des rubriques... 5 4. Comment naviguer?... 8 4.1.
Plus en détailCommentaire. Décision n 2013-672 DC du 13 juin 2013. Loi relative à la sécurisation de l emploi
Commentaire Décision n 2013-672 DC du 13 juin 2013 Loi relative à la sécurisation de l emploi Le projet de loi relatif à la sécurisation de l emploi a été délibéré le 6 mars 2013 en Conseil des ministres.
Plus en détailInstitut économique de Montréal. Rapport d un sondage omnibus. Juin 2005
Institut économique de Montréal Rapport d un sondage omnibus Juin 2005 Opinion des Québécois à l égard du jugement de la Cour suprême du Canada relatif à l interdiction aux citoyens de payer pour des soins
Plus en détail