Sujet : L intervention du juge dans l action administrative au Cameroun
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- Ève David
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1 Sujet : L intervention du juge dans l action administrative au Cameroun Définition des termes : Intervention : «action d intervenir dans une situation quelconque, un débat, une action, etc.» Intervenir, c est prendre volontairement part à une action pour en modifier le cours. Juge : Magistrat chargé de rendre la justice en application de la loi. Dans une approche partant de la séparation des pouvoirs, le juge peut être assimilé au pouvoir judicaire face au pouvoir exécutif dont l administration est le bras séculier. Une acception plus large permet d intégrer les juridictions ne relevant pas strictement du pouvoir judicaire comme le Conseil Constitutionnel. Action administrative : ensemble des activités menées par l administration, faisant notamment recours aux prérogatives de puissance publique. L action administrative se déploie à travers deux moyens (les actes unilatéraux et les contrats administratifs) et deux formes (les services publiques et la politique administrative.) L action administrative en créant des droits ou en imposant des charges aux particuliers, peut susciter une intervention du juge, à la demande des justiciables. Par ailleurs, le juge peut être partie à l action administrative en dehors de tout contentieux. En effet, les juridictions ayant une vocation consultative interviennent par leur avis dans l action administrative. Le Cameroun a réceptionné et consacré le principe de la séparation des pouvoirs, duquel découle celui de l autonomie de l administration (bras séculier du pouvoir exécutif par rapport aux autres pouvoirs, y compris le pouvoir judicaire. L application de ce principe suggère l indépendance de l action administrative. Principe de la séparation des autorités administratives judiciaires
2 Article 13 loi des août 1790 sur organisation judiciaire qui dispose que «Les fonctions judicaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions». Loi du 16 fructidor An III «défenses interactives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d administration, de quelques espèces qu ils soient, au peine de droit.» La constitution du 22 frimaire An VIII instituant le Conseil d Etat ; La loi pluviôse An VIII. Toutefois, l on ne saurait perdre de vue le fait que le juge intervient dans le champ administratif soit à la demande l administration elle-même (avis), soit à la demande des particuliers en cas de litige. Si l intervention du juge dans l action administrative est aujourd hui admise, cette intervention est-elle systématique? Bien plus, l intervention du juge est-elle de nature à interférer, voire paralyser l action administrative? N existe-t-il pas des îlots de l action administrative hors du champ de l intervention du juge? Pour répondre à ces questions, il conviendrait de s appesantir sur les fondements et les modalités de l intervention du juge dans l action administrative, d en envisager les limites. I- LES FONDEMENTS ET LES MODALIT2 DE L4INTERVENTION DU JUGE DANS L4ACTION ADMINISTRATIVE A- Les fondements de l intervention du juge 1. Les fondements philosophiques et théoriques La théorie de la séparation des pouvoirs : «checks and balances» ; Le principe de la soumission de l Etat au droit.
3 2. Les fondements juridiques a- Les bases constitutionnelles de l intervention du juge : Titres V et VII de la Constitution ; b- Les textes législatifs organiques : loi n 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judicaire ; loi n 2006/016 du 19 décembre 2006 fixant l organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ; loi n 2006 / 018 du 29 décembre 2006 fixant l organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs ; loi n 2006 /017 du 29 décembre2006 fixant l organisation, les attributions et le fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes ; loi n 2003 / 005 du 21 avril 2003 portant organisation et fonctionnement du conseil Constitutionnel. c- Les conventions internationales : Traité OHADA, Conventions CEMAC. B- Les modalités d intervention du juge 1. Les fondements philosophiques et théoriques a- Le contentieux de l excès de pouvoir b- Le contentieux de pleine juridiction c- Les contentieux spécifiques (contentieux des élections municipales et régionales, etc.) 2. Un champ restreint pour le juge judiciaire a- Le contentieux de l emprise irrégulière ; b- Le contentieux de la voie de fait ; c- Les contentieux spécifiques : accident de circulation impliquant un véhicule administratif, expropriation pour cause d utilité publique, etc. 3. Un champ naissant pour le juge constitutionnel et le juge des comptes, le juge supranational
4 a. Le juge constitutionnel : la fonction consultative et la fonction contentieuse en matière électorale (élection présidentielle, élections parlementaires et consultations référendaires) ; b. Le juge des comptes : contrôle de la régularité des comptes des comptables publics ; c. Le juge supranational : contrôle de la conformité des actes des Etats membres au droit communautaire (Cour de Justice de la CEMAC) II- Les limites de l intervention du juge dans l action administrative. A. Les privilèges de l administration dans le cadre du contrôle juridictionnel 1- Les privilèges dans le cadre des procédures a. Les privilèges dans la phase précontentieuse : le recours gracieux préalable ; b. Les privilèges dans la phase contentieuse : le privilège de l exécution d office et le privilège du préalable ; le contrôle minimum dans le cadre de l exercice du pouvoir discrétionnaire ; c. Les privilèges dans la phase d exécution : absence d injonction et d astreinte, absence d exécution forcée des décisions condamnant l administration. 2- Les autres privilèges a. Les actes de Gouvernement b. Les circonstances exceptionnelles c. Les décaissements législatifs (désignation des chefs traditionnels ; délimitation des circonscriptions administratives, lutte contre le terrorisme. B. Les pesanteurs extra-juridiques qui limitent l intervention du juge 1- Le déficit d esprit processif ; 2- La centralisation de la juridiction administrative 3- L éloignement des juridictions supranationales ; 4- Le coût de la justice. Conclusion
5 La question de l intervention du juge dans l action administrative est liée à celle de l institution même d une juridiction administrative autonome qu il s avère intéressant d examiner.
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