LA PROTECTION DES MAJEURS

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1 LA PROTECTION DES MAJEURS LOI DU 5 MARS 2007 Applicable au 1 er janvier 2009 tutelle et curatelle 10/9/2009 JLG 1

2 plan I - évolution II - Mandat de protection future III - Sauvegarde de justice IV - Curatelles V -Tutelle VI - Responsabilités 10/9/2009 JLG 2

3 I - évolution avant 2009 Loi du 3 janvier Sauvegarde de justice - Curatelles - tutelle 10/9/2009 JLG 3

4 3 janvier mars 2007 Pour quelques milliers de malades mentaux et personnes démentes«incapables majeurs» Loi sur les incapables majeurs (terme péjoratif) Effet pervers : endettés, exclus sous tutelles sans altération des facultés mentales Aujourd hui plus de personnes Loi sur la protection juridique des majeurs (le terme vulnérables revient souvent) Les personnes en difficultés socio économiques ne peuvent plus être mise sous curatelle ni tutelle 10/9/2009 JLG 4

5 Nouvelle loi pour : 1 - Recentrer le rôle des juges des tutelles - Plus de dérive possible pour les personnes en difficultés socio économiques 10/9/2009 JLG 5

6 Nouvelle loi pour : 2 - Centrer sur la volonté des personnes - mandat de protection future - plus prendre en compte les souhaits de la personne - protection du patrimoine, des biens mais aussi de sa santé 10/9/2009 JLG 6

7 Nouvelle loi pour : 3 - Une meilleure qualité des tutelles : - Par une Professionnalisation des tuteurs avec contrôle, encadrement et sanction possible par le Préfet, le Procureur de la République, et le Juge des Tutelles 10/9/2009 JLG 7

8 II - Mandat de protection future C est un contrat qui permet à une personne (le mandant ) d organiser à l avance sa protection, ou celle de son enfant handicapé, en choisissant celui ou celle ( le mandataire ) qui sera chargé de s occuper de ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même, en raison de son âge ou de son état de santé. 10/9/2009 JLG 8

9 II - Mandat de protection future 1 - Contenu du mandat la protection de la personne, sur celle de ses biens, ou sur les deux. peuvent être confiées à des mandataires différents. Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à l'avance quelle sera l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s). Il s'exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire. 10/9/2009 JLG 9

10 II - Mandat de protection future 2 - Mandat notarié Le mandat est établi par acte authentique (c'est à dire rédigé par un notaire). Il doit être signé par le mandant (la personne à protéger), le mandataire et le notaire fiscal + frais divers 10/9/2009 JLG 10

11 II - Mandat de protection future 2 - Mandat notarié Le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le MANDATAIRE a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation. 10/9/2009 JLG 11

12 II - Mandat de protection future 3 - sous seing privé Le mandat peut être rédigé sous deux formes : Mandat manuscrit, signé par le mandant, le mandataire, la personne désignée pour contrôler les actes du mandataire et contresigné par un avocat ; Mandat conforme au modèle défini par décret, signé par le mandant, le mandataire et la personne désignée pour contrôler les actes du mandataire. (enregistré à la Recette des Impôts pour 125 ) 10/9/2009 JLG 12

13 II - Mandat de protection future 4 - Contrôle du mandat Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution. Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes de ce contrôle Mandat notarié : le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat qui saisit le juge des tutelles en cas de besoin Mandat sous seing privé le mandataire rend compte à la personne chargée du contrôle de l exécution du mandat qui saisi le juge des tutelles en cas de besoin 10/9/2009 JLG 13

14 II - Mandat de protection future 5 - Prise d'effet du mandat lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts : médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. 10/9/2009 JLG 14

15 III - Sauvegarde de Justice 1 - intérêts : Cette mesure est destinée à protéger le majeur face à un risque de dilapidation de son patrimoine et à des actes qui seraient contraires à son intérêt. 10/9/2009 JLG 15

16 III - Sauvegarde de Justice 1- intérêts : Une mesure temporaire C est une mesure temporaire décidée soit : - Dans l attente de la mise en place d un régime de curatelle ou de tutelle, plus long à mettre en place. - Pour une période déterminée ou indéterminée justifiée par la dégradation de l'état physique ou psychique d'une personne nécessitant des soins médicaux. 10/9/2009 JLG 16

17 III - Sauvegarde de Justice 1 - intérêts Le fait d être placé en sauvegarde de justice permet de faire annuler certains de ses actes ou engagements qui lèsent la personne à protéger. On parle alors de rescision pour lésion. Il faut apporter la preuve que des actes ou des contrats ont été passés sous l'empire d'un trouble mental. Ce recours est possible sur une période de cinq ans. 10/9/2009 JLG 17

18 III - Sauvegarde de Justice 1 - intérêts La personne sous sauvegarde de justice peut librement : - Conclure un contrat de travail. - Faire son testament ou une donation. - Se marier sans aucune intervention de son mandataire. - Conserver tous ses droits civiques qu elle exerce sans assistance. 10/9/2009 JLG 18

19 III - Sauvegarde de Justice 2 - Personnes concernées : Les personnes majeures en raison d une : - Altération de leurs facultés mentales par une maladie, - Infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, - Altération de leurs facultés physiques empêchant l'expression de leur volonté. - Pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes : la sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d une tutelle ou curatelle. 10/9/2009 JLG 19

20 III - Sauvegarde de Justice 3 - Qui peut en faire la demande? par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même ne faisant pas partie de sa famille. Il peut s'agir de parents, de proches, d'amis, du médecin traitant voire de la personne elle-même si elle est en état de le faire. 10/9/2009 JLG 20

21 III - Sauvegarde de Justice 4 - Les différentes procédures Par voie judiciaire : décidée par le juge des tutelles Par voie médicale : décidée par le médecin traitant 10/9/2009 JLG 21

22 III - Sauvegarde de Justice 4 - Les différentes procédures la voie judiciaire Le juge des Tutelles décide De placer une personne sous Sauvegarde de justice s il Est saisi d une demande De mise sous Curatelle ou tutelle Pour la personne Est saisi d une demande De mise sous sauvegarde de justice Pour cette personne 10/9/2009 JLG 22

23 III - Sauvegarde de Justice 4 - Les différentes procédures la voie judiciaire Déposer au Secrétariat de greffe Du tribunal de Grande Instance : Demande sur Formulaire imprimé Certificat médical Extrait d acte de naissance 10/9/2009 JLG 23

24 III - Sauvegarde de Justice 4 - Les différentes procédures la voie médicale Médecin traitant Déclaration auprès Du Procureur de la République Devra être Confirmée par un médecin psychiatre Le procureur Ne peut refuser La demande 10/9/2009 JLG 24

25 III - Sauvegarde de Justice 5 - Durée est par principe de courte durée. Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans le cas d'une sauvegarde judiciaire, elle cesse lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle ou bien après rétablissement du majeur (dans le cas d'une mesure prononcée en raison d'une altération psychique ou physique temporaire). Dans le cas d'une sauvegarde médicale, elle prend fin : 1- Lorsqu'il n'y a pas de demande de renouvellement 2- Par sa radiation sur décision du procureur de la république 3- Lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle. 10/9/2009 JLG 25

26 IV Curatelle 1 - Personnes concernées Ce régime s'applique à une personne qui, sans être hors d'état d'agir ellemême, a besoin d'être assistée ou contrôlée dans les actes de la vie civile. Le majeur placé en curatelle doit être protégé tant au niveau de sa personne que de ses biens. 10/9/2009 JLG 26

27 IV Curatelle 1 - Personnes concernées Facultés mentales altérées par une maladie. Victimes d une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge. Altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté. Mise en péril de l'exécution des obligations familiales pour des raisons de santé. Altération des facultés mentales et (ou) corporelles due à l'excès de consommation d'alcool ou de stupéfiants. L'altération doit être médicalement établie par un médecin expert 10/9/2009 JLG 27

28 IV Curatelle Il existe trois formes de curatelle : Curatelle article 440 du code civil Curatelle article 471 du code civil Curatelle article 472 du code civil 10/9/2009 JLG 28

29 IV Curatelle 2 a/1 curatelle simple art 440 le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent toutefois être annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits en cas d'excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice. 10/9/2009 JLG 29

30 IV Curatelle 2 a/2 effets curatelle simple Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur. Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance de son curateur. Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré. Certaines activités sont interdites au majeur sous curatelle ( commerce, débit de boissons ). Le majeur protégé peut saisir le juge des tutelles pour trancher la difficulté si le curateur refuse d'apposer sa signature. Le juge a la faculté d'adapter ce régime en énumérant des actes que le majeur sous curatelle aura la capacité de faire seul. 10/9/2009 JLG 30

31 IV Curatelle 2 b/1- curatelle aménagée art 471 Le juge des Tutelles énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir. 10/9/2009 JLG 31

32 IV Curatelle 2 b/2- effets curatelle aménagée art 471 Les effets résultent de l aménagement du juge des tutelles «Entre curatelle simple et curatelle aggravée» 10/9/2009 JLG 32

33 IV Curatelle 2 c/1 - renforcée ou aggravée art 472 le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le curateur peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins. 10/9/2009 JLG 33

34 IV Curatelle 2 c/2 effets de la curatelle renforcée ou aggravée art 472 Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur. Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance de son curateur. Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré. Certaines activités sont interdites au majeur sous curatelle ( commerce, débit de boissons ). 10/9/2009 JLG 34

35 IV Curatelle 3 - Qui fait la demande? La personne elle-même, le conjoint ou le concubin le partenaire de pacs les descendants, ascendants, frères ou sœurs, des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte, le ministère public. joindre un certificat médical établi par un médecin spécialiste. 10/9/2009 JLG 35

36 IV Curatelle 4 - Examen de la requête Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision. Il auditionne le majeur à protéger, et éventuellement ses proches et son médecin traitant. Il peut consulter des experts. Provisoirement, il peut placer le majeur sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement. le juge transmet le dossier pour avis au procureur de le République, au moins un mois avant la date fixée pour l'audience. Le procureur de la République doit lui retourner le dossier un mois avant l'audience. 10/9/2009 JLG 36

37 IV Curatelle 5 - Jugement Le majeur à protéger, la personne qui a fait la demande et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience. elle n'est pas publique. Le jugement est rendu en fonction des éléments du dossier. Les incapacités peuvent être plus ou moins étendues selon l'état du majeur à protéger. Le juge nomme le curateur. Il s'agit le plus souvent d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois d'un curateur professionnel (curateurs privés ou associations familiales). Le juge a la possibilité de nommer plusieurs curateurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. 10/9/2009 JLG 37

38 IV Curatelle 6 Durée durée fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans. Le non respect de l obligation de révision de la mesure à l échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure. En cas d'évolution de l'état majeur protégé, si le maintien sous curatelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation (sa "mainlevée"). La demande peut être faite par le majeur sous curatelle, sa famille, ses proches. Le juge des tutelles peut également se saisir d'office. La procédure est la même que pour une mise sous curatelle. Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée ou maintient la curatelle. 10/9/2009 JLG 38

39 V - Tutelle Le régime de la tutelle s'applique à une personne qui a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles. 10/9/2009 JLG 39

40 V Tutelle 1 - Personnes concernées Facultés mentales altérées par une maladie, Victimes d une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge Altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté. État général dont résulte une mise en péril de l'exécution des obligations familiales. L'altération doit être médicalement établie par un médecin expert. 10/9/2009 JLG 40

41 V Tutelle 2 - Il existe trois formes de tutelle : 1 - La tutelle avec conseil de famille : (appelée aussi "Complète" ou "Familiale") 2 - La tutelle sans conseil de famille : (appelée "Administration Légale sous Contrôle Judiciaire") 3 - La tutelle en gérance : (confiée soit à un gérant de tutelle ) 10/9/2009 JLG 41

42 V Tutelle 2 a - La tutelle avec conseil de famille La tutelle avec conseil de famille : (appelée aussi "Complète" ou "Familiale") Cette forme de tutelle nécessite la constitution d un conseil de famille (4 à 6 personnes) et la désignation d un tuteur (souvent conjoint) et d un subrogé tuteur. Ce mode de désignation est aujourd hui rarissime hors les cas de patrimoine très important. 10/9/2009 JLG 42

43 V Tutelle 2 b La tutelle sans conseil de famille Le juge des tutelles nomme le représentant légal du majeur protégé qui est appelé "Administrateur Légal". L administrateur doit être un parent ou un allié de la personne protégée et doit être à la fois digne de confiance et apte à gérer son patrimoine. 10/9/2009 JLG 43

44 V Tutelle 2 - c - La tutelle en gérance : si aucun membre de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée soit à un gérant de tutelle professionnel (appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le procureur de la République soit au gérant de tutelle d'une association tutélaire ou d'un établissement de soin. Désignés en principe pour la gestion des patrimoines modestes, les gérants de tutelle voient leurs pouvoirs d action également limités. Ils ne peuvent, que percevoir les revenus et les appliquer à l entretien et au traitement de la personne à protéger. L excédent est déposé chez un dépositaire agréé. 10/9/2009 JLG 44

45 V Tutelle 3 - rémunération L'exercice de sa mission occasionne une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé dont il assure la bonne gestion. 10/9/2009 JLG 45

46 V Tutelle 4 - Effets de la tutelle Le majeur sous tutelle ne peut plus passer d'actes à compter du jugement. (Ceux passés antérieurement depuis moins de deux ans peuvent être annulés sous certaines conditions). Le majeur sous tutelle ne peut se marier sans l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Le majeur sous tutelle perd sa capacité électorale sauf avis contraire du juge des tutelles suite à une expertise médicale. Le tuteur encaisse les ressources de la personne protégée, paye les dépenses et gère en bon père de famille l argent qui reste avec l accord du juge des tutelles. Après accord du tuteur, le majeur sous tutelle pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...). Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. 10/9/2009 JLG 46

47 V Tutelle 5 - Qui fait la demande? La personne elle-même, le conjoint ou le concubin le partenaire de pacs les descendants, ascendants, frères ou sœurs, des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, le curateur, si une curatelle a été précédemment ouverte, le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte, le ministère public. 10/9/2009 JLG 47

48 V Tutelle 6 - Forme de la demande Le demandeur Saisi par requête Le juge des tutelles Requête écrite Adressée au Secrétariat-greffe Du tribunal Certificat médical ( par un médecin sur Liste) 10/9/2009 JLG 48

49 V Tutelle 7 - Examen de la requête Le juge a un an Pour prendre sa décision Il auditionne La personne Concernée, Les proches, éventuellement Le médecin traitant Consulte des experts, Enquête sociale, Auditionne des parents Transmet au Procureur 10/9/2009 JLG 49

50 V Tutelle 8 le jugement La personne à protéger, le requérant et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience. Le juge des tutelles peut encore y entendre les différentes parties et leurs avocats. L'audience n'est pas publique. La décision rendue par le juge peut prévoir le placement de la personne sous tutelle, ou, si son état le permet, seulement sous curatelle. 10/9/2009 JLG 50

51 V Tutelle 9 - durée la tutelle est mise en place pour une durée fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans sauf cas particuliers (état de santé ne pouvant plus s'améliorer). Le non respect de l obligation de révision de la mesure à l échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure. Si le maintien sous tutelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation. Elle peut être demandée par la personne elle-même, sa famille, ses proches. Le juge des tutelles peut également se saisir d'office La procédure est la même que pour la demande de mise sous tutelle. Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée, maintient la tutelle ou éventuellement la transforme en curatelle, moins contraignante. 10/9/2009 JLG 51

52 VI - Responsabilités 1 - du tuteur, curateur Les membres de la famille d'un majeur protégé ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le curateur ou le tuteur ne respecte pas ses devoirs ou manque gravement à ses obligations. Ils doivent s'adresser au juge des tutelles ou informer le procureur de la république pour signaler les manquements du curateur ou du tuteur dont ils ont connaissance. Le juge des tutelles saisi soit par la famille ou par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du curateur, du tuteur, leur remplacement. Pour mettre en cause la responsabilité du curateur ou du tuteur, il faut intenter une action devant le tribunal de Grande Instance (ou du tribunal d Instance en fonction du montant des dommages et intérêts réclamé 10/9/2009 JLG 52

53 VI - Responsabilités 2 de la famille L abandon d un parent âgé incapable de se protéger peut être par exemple puni de cinq ans d emprisonnement Le détournement de fonds, valeurs ou bien constitue un abus de confiance puni de trois ans d emprisonnement et de d amende. La même sanction est prévue concernant l abus frauduleux de l état d ignorance ou de la situation de faiblesse d une personne vulnérable du fait de problèmes liés à l âge, la maladie ou à une déficience physique ou psychique, apparente ou connue de l auteur du délit. 10/9/2009 JLG 53

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