République du Mali. Décret Portant Statut Général des Fonctionnaires en Matière d'activité, de Détachement, de Disponibilité et de Suspension
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- Gabrielle Dumont
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1 République du Mali Décret Portant Statut Général des Fonctionnaires en Matière d'activité, de Détachement, de Disponibilité et de Suspension Mali Bamako 1978
2 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du MAli du 2 Juin 1974, Vu l'ordonnance n'77-71/cmln du 26 Décembre 1977, portant statut général des fonctionnaires de la République du Mali, spécialement en ses articles 34,35,36 et 47 à 68; Vu le Décret n'121/pgb -RM du 4 Mai 1978 fixant la composition du Gouvernement; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES DECRETE : Section 1 : de l'activité Art. 1 er : Le Ministre chargé de la Fonction Publique est seul compétent pour mettre les fonctionnaires à la disposition des divers Ministres et procéder aux mutations inter-départementales. Art.2 : sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires relatives à l'attribution des emplois supérieurs et à la désignation des chefs des circonscriptions administratives, chaque Ministre a compétence pour procéder à la répartition des fonctionnaires mis à sa disposition, soit en les affectant dans les services centraux et les services rattachés relevant de son autorité, soit en les mettant à la disposition d'un Gouverneur de Région. En ce qui concerne les services centraux et les services rattachés, chaque Ministre peut également mettre les fonctionnaires à la disposition du responsable du service et déléguer à ce dernier le pouvoir d'affectation. Art.3 : Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1 er de l'article 2 ci-dessus, le Gouverneur de Région affecte dans les services régionaux et sub-régionaux les fonctionnaires mis à sa disposition par les divers Ministres. Art.4 : Le fonctionnaires en mission est en activité; il est censé continuer, durant sa mission, à exercer les fonctions afférentes à son emploi d'affectation. Section 2 : du Détachement et de la Disponibilité Art.5 : Les institutions visées à l'article 48 du statut général qui désirent s'attacher les services d'un fonctionnaire doivent en faire la demande au Ministre chargé de la Fonction Publique. Cette
3 demande ne peut être prise en considération que si elle précise les fonctions que le fonctionnaire détaché est appelé à exercer, les qualifications que requièrent ces fonctions, la durée du détachement et les conditions d'emploi du fonctionnaire. Art.6 : Le détachement auprès de l'une des institutions visées à l'article 50 du statut général ne peut être autorisé si l'institution ne s'est engagé, expressément et par écrit, à ne mettre fin au détachement par anticipation qu'après avoir respecté un préavis de trois mois notifié à l'administration et à prolonger tout détachement de longue durée jusqu'à la fin d'un exercice budgétaire. Cette dernière obligation implique, en cas de renvoi du fonctionnaire avant la fin de l'exercice budgétaire en cours, la prise en charge financière de l'intéressé jusqu'à la fin de cet exercice. L'institution doit, en outre s'engager à allouer au fonctionnaire détaché une rémunération globale au moins Equivalente à celle acquise dans l administration et à prendre en charge les contributions pour pension prévues par la réglementation en vigueur. Art.7 : Conformément à l'article 48 du statut général, le détachement auprès d'une institution privée non reconnue d'utilité publique peut être exceptionnellement autorisé si l'institution a fait préalablement l'objet d'un arrêté de dérogation, pris conjointement par le Ministre chargé de la Fonction publique et le Ministre dans les attributions duquel rentre l'objet social de l'institution. La dérogation ne peut être consentie qu'en raison de l'intérêt que présente momentanément l'institution pour la collectivité; elle peut être abrogée à tout moment. Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont également d'application en cas de détachement auprès d'une institution publique étrangère. Art.8 : Le détachement est prononcé par le Ministre chargé de la Fonction publique, après avis du Ministre auprès duquel le fonctionnaire est affecté. Le détachement en vue de l'occupation d'un emploi politique ou l'exercice de tout mandat électif à plein temps auprès d'une institution que le Gouvernement entend favoriser est prononcé de droit, dans les mêmes conditions. Art.9 : En cas de détachement de courte durée, l'administration centrale ou régionale, d'origine, conserve le contrôle administratif du fonctionnaire détaché. En cas de détachement de longue durée, ce contrôle est assuré par la Direction Nationale de la Fonction publique. Afin de permettre ce contrôle, l'institution de détachement doit fournir chaque année un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire; ce rapport précisera notamment les sanctions disciplinaires qui ont, le cas échéant, été infligées à ce dernier. Art.10 : Conformément aux dispositions de l'article 51 du statut général, le fonctionnaire détaché est soumis au régime de l'emploi de détachement, notamment en matière de rémunération, de discipline et de congé. Il ne peut se prévaloir, à l'égard de l'administration, des suppressions, réductions ou suspensions de rémunération qu'il subit conformément à la réglementation régissant l'institution de détachement.
4 Les sanctions disciplinaires infligées au fonctionnaire par cette dernière ne lient pas l'administration. L'inflexion d'une sanction entraînant, aux termes des dispositions applicables au personnel de l'institution de détachement, la perte de l'emploi ne peut se traduire que par la remise du fonctionnaire à la disposition du Ministre chargé de la Fonction publique. Art.11 : Le détachement peut être prolongé ou renouvelé dans les limites des dispositions de l'article 49 du statut général. Toute prolongation d'un détachement de courte durée qui porte la durée totale du détachement à plus de douze mois a pour effet de transformer ce dernier en détachement de longue durée; la prolongation est subordonnée aux conditions d'octroi du détachement de longue durée et entraîne les effets de ce dernier, notamment au regard de l'emploi. Art. 12 : La prolongation au-delà de cinq ans du détachement auprès d'un organisme international ne peut être consenti que sur rapport du Ministre chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, attestant que la continuation du détachement est dictée par des raisons impérieuses d'intérêt national. Art.13 : La fin anticipée du détachement sollicité par le fonctionnaire n'est possible qu avec l'accord de L institution bénéficiaire et du Ministre chargé de la fonction publique. L'accord de ce dernier est subordonné à l'existence d'une vacance immédiate d'emploi. La réintégration du fonctionnaire décharge l'institution de détachement de toute obligation financière envers l'administration. Art. 14 : Lorsque l'institution bénéficiaire met fin par anticipation au détachement, elle notifie sa décision au Ministre chargé de la Fonction publique ainsi qu'au fonctionnaire détaché. Elle doit, en ce cas, au fonctionnaire, le montant de sa rémunération, notamment au titre du congé d'expectative, toutefois, si l'administration réaffecte le fonctionnaire, l'institution de détachement est déchargée de ses obligations financières à compter de la date de cette ré affectation. Art.15 : La réintégration du fonctionnaire ne fait nullement obstacle à l'ouverture d'une action disciplinaire pour des manquements qui lui seraient imputés au cours du détachement. Ces manquements doivent être appréciés compte tenu de l'atteinte portée par le comportement du fonctionnaire au bon renom de l'administration. Art. 16 : A l'expiration de la période de détachement, le fonctionnaire a l'obligation de se présenter soit à son administration d'origine, soit à la Direction Nationale de la Fonction publique, selon la
5 distinction prévue à l'article 9 ci-dessus. A défaut de ce faire, et sans préjudice de l'application de l'article 54 du statut général, il s'expose à des poursuites disciplinaires. Art.17 : Les mises en disponibilité sont accordées par le Ministre chargé de la Fonction publique sur avis du Ministre auprès duquel le fonctionnaire est affecté. Section 3 : de la Suspension Art.18 : La suspension de fonction est constatée ou prononcée par le Ministre ou le Gouverneur de Région dont relève administrativement le fonctionnaire en cause. Le pouvoir confié aux Gouverneurs de Région s'exerce suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'intérieur et de la Fonction publique. La suspension n'a d'effet pécuniaire que si, étant conforme aux dispositions des articles 60 et 61 du statut général, elle est validée par le Ministre chargé de la Fonction publique. Art.19 : Conformément à l'article 64 du statut général, lorsque des poursuites pénales entraînent ou accompagnent la suspension, la durée de celle-ci est subordonnée au prononcé de la décision judiciaire. Dans les quatre mois qui suivent celle-ci, l'autorité administrative doit mettre fin à la suspension en prenant une décision disciplinaire à l'égard du fonctionnaire suspendu. A défaut de décision à l'expiration de ce délai de quatre mois, il est, sans préjudice de l'action disciplinaire, mis fin d'office à la suspension; l'intéressé est réaffecté et bénéficie à nouveau de son traitement. Cependant, lorsque la décision de justice consiste en un renvoi des poursuites et pour autant que l'intérêt de l'administration n'est pas en cause, l'autorité compétente doit procéder à l'annulation de la suspension et au rétablissement du fonctionnaire dans l'intégralité de ses droits. Si, par contre, l'intérêt de l'administration est effectivement concerné, l'autorité, dispose de quatre mois pour régler la situation disciplinaire de l'intéressé. A défaut de décision dans ce délai, ce dernier bénéficie des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 63 du statut général. En cas de condamnation judiciaire à une peine d'emprisonnement, la suspension est soit prolongée d'office, soit abrogée en application des dispositions de l'article 122-3' du statut. Dans le premier cas, la suspension est maintenue pendant toute la durée de l'incarcération, sans préjudice des effets de l'action disciplinaire Entreprise à la charge du fonctionnaire pendant le cours de sa détention. Au cas où le fonctionnaire n'était pas suspendu au moment de sa condamnation judiciaire à emprisonnement, la suspension intervient d'office à la date de cette condamnation.
6 Art.20 : Dans les cas visés aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 19 ci-dessus, si aucun emploi ne peut, à l'expiration de la suspension, être immédiatement attribué au fonctionnaire intéressé, ce dernier est placé en congé d'expectative. Lorsque la décision judiciaire consiste en un renvoi des poursuites et que l'intérêt de l'administration n'est pas en cause ou lorsque l'action disciplinaire se clôture par un renvoi des poursuites ou une sanction du l er degré, le congé d'expectative rétroagit à la date de mise en suspension. Art. 21 : Le Ministre chargé de la Fonction publique est compétent pour prendre, à l'égard du fonctionnaire suspendu, les diverses mesures d'ordre administratif ou pécuniaire, prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus et statuer définitivement sur les droits de l'intéressé. Section 4 : Dispositions Communes et Finales Art. 22 : Le nombre total des fonctionnaires bénéficiaires d'un détachement ou d'une disponibilité, exception faite des détachements de plein droit, ne peut excéder 10% des effectifs de leur corps. Art.23 : Les détachements prononcés à la date d'entrée en vigueur du présent décret en faveur des institutions visées à l'article 5 ci-dessus conservent leur validité durant une période d'une année. A l'expiration de celle-ci, ils seront frappés de caducité s'ils n'ont fait l'objet d'une régularisation conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre III du Statut général; pour le calcul des délais prévus aux articles 49 et 54 du statut général, il ne sera pas tenu compte de l'année visée à l'alinéa 1 er ci-dessus. Par dérogation aux alinéas 1 et 2 du présent article, il sera en ce qui concerne les détachements consentis en faveur des sociétés et entreprises d'etat, fait application des dispositions de l'ordonnance n'55/cmln du 19 décembre 1972 portant statut du personnel des sociétés et entreprises d'etat. Art.24 : Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient détachés, notamment de cadre à cadre, au sein d'une administration de l'etat, sont de plein droit replacés en position d'activité. Celle-ci est constatée par le Ministre chargé de la Fonction Publique, qui réaffecte les intéressés dans l'emploi occupé ou, en cas d'incompatibilité en raison de leur corps d'appartenance, les remet à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, les fonctionnaires qui ne peuvent être réaffectés dans leur emploi en raison de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1 er, peuvent, à la demande de leurs autorités hiérarchiques, être transférés dans le corps correspondant à cet emploi, pour autant qu'ils aient exercé depuis cinq années au moins les fonctions afférentes à ce dernier. Le transfert ne peut s'effectuer qu'à concordance de catégorie, de grade et d'échelon. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires en activité à la date d'entrée en vigueur du statut général, mais affectés dans des emplois ne correspondant pas à leur corps d'appartenance.
7 Art.25 : Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se trouvaient en position hors cadres, sont de plein droit réintégrés dans leur cadre d'origine et placés en position de détachement auprès de l'institution qui utilisaient jusqu'alors leurs services. Le détachement des intéressés s'opère conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre 111 du statut général. Art.26 : Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se trouvaient en position de disponibilité prononcé d'office à l'expiration d'un congé de maladie ou de convalescence, sont de plein droit replacés, dans le cadre de l'activité, en congé de maladie; les intéressés sont remis à cet effet, à la disposition de leur service d'origine. Lorsque les intéressés remplissent les conditions de durée maximum prévues par les dispositions de la section 2 du décret n'190/pg - RM du 10 Juillet 1978 relatif aux congés, leur dossier médical est soumis d'office à la Commission de Réforme. Art.27 : Le présent décret prend ses effets à la date du 1 er Janvier Art.28 : Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.
REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
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