GUIDE AVANCEMENT DE GRADE

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1 GUIDE AVANCEMENT DE GRADE SOMMAIRE I - DEFINITION... 2 II - BENEFICIAIRES... 2 III - REGLES... 2 IV - CONDITIONS D'ACCES CATÉGORIE C A / CONDITIONS INDIVIDUELLES B / QUOTA ET DÉROGATION C / CLASSEMENT CATÉGORIE B A / CONDITIONS INDIVIDUELLES B / QUOTA ET DÉROGATION C /CLASSEMENT CATÉGORIE A A /CONDITIONS INDIVIDUELLES B / QUOTA ET DÉROGATION C / CLASSEMENT... 8 V - A SAVOIR A / NOTION DE SERVICES EFFECTIFS B / RATIOS VI - CAS PARTICULIERS VII - REFERENCES

2 I - DEFINITION L'avancement de grade correspond à une évolution de carrière au sein du même cadre d'emplois. Il permet d'accéder à un niveau de fonctions et d'emplois plus élevés, d'un grade au grade immédiatement supérieur, ce qui exclut le saut de grade au sein d'un même cadre d'emplois. Il ne doit pas être confondu avec la promotion interne qui constitue un mode de recrutement dans un cadre d'emplois de catégorie hiérarchique supérieure. L'avancement de grade se traduit, pour le fonctionnaire, par une hausse de rémunération et une amélioration des perspectives de carrière. Le principe d'annualité : Le tableau d'avancement est arrêté, une fois par an, par grade, par l'autorité territoriale dans le respect des conditions exigées. Le principe d annualité du tableau d avancement de grade s apprécie sur l année civile. Aucun report n'est possible sur l'année suivante. Le tableau d'avancement de grade ne peut être établi et présenté qu'une fois par an pour un même grade. Ainsi, si la collectivité souhaite proposer des agents remplissant les conditions d'ancienneté et/ou d'examen professionnel, il convient d'attendre l'obtention de ces derniers pour soumettre le tableau des choix à la CAP. II - BENEFICIAIRES Les fonctionnaires titulaires exclusivement. Les agents contractuels ne sont pas concernés par le déroulement de carrière et donc pas par les avancements de grade. III - REGLES Les avancements de grade ne sont pas automatiques : 1 ) L'avancement de grade est soumis à la détention de conditions individuelles obligatoires et prévues par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois. Elles s apprécient au 1 er janvier de l'année du tableau ou, le plus souvent, au moment où les agents remplissent les conditions requises : il peut s'agir d'une ancienneté, d'un échelon, d'une durée de services effectifs dans un grade ou un cadre d'emplois, ect... 2 ) L'avancement de grade est lié à l'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience du fonctionnaire par l'autorité territoriale via l'entretien professionnel OU à la réussite d'un examen professionnel. ATTENTION : Le compte rendu de l'entretien profesionnel et/ou l'attestation de réussite à l'examen professionnel, doit impérativement être transmise au Centre de gestion pour la présentation des avancements en CAP. 3 ) L'avancement de grade peut dépendre de quotas imposés aux collectivités limitant l'accès à certains grade. Ainsi, un agent remplissant les conditions individuelles de nomination peut, ne pas pouvoir accéder au grade en raison de ces limites. 4 ) L'avancement de grade doit répondre à une procédure de mise en œuvre: - Respect du taux de promotion (ratio) fixé par délibération. - Création du poste par délibération (ou vacance). - Consultation de la CAP. - Signature de l'arrêté fixant le tableau annuel d'avancement par grade établi après passage en CAP. - Nomination, par arrêté, de l'agent, à la date choisie qui ne peut être antérieure à celle où les conditions statutaires sont remplies, à celle où le poste est créé ou vacant et selon les règles de classement en vigueur. Voir ci-dessous cas particulier des agents intercommunaux. Pour plus d'information, consulter la fiche récapitulative de procédure en ligne. 2

3 IV - CONDITIONS D'ACCES 1 - CATÉGORIE C 1a / CONDITIONS INDIVIDUELLES PRINCIPAL DE 1 ère CLASSE : adjoint administratif, adjoint technique, adjoint d'animation, adjoint du patrimoine, auxiliaire de puériculture, auxiliaire de soins, agent social, atsem CHEF PRINCIPAL : garde champêtre Agents détenteurs du grade précédent (principal de 2 ème classe) justifiant d au moins 2 ans d ancienneté dans le 6 ème échelon et d au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade. PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE : adjoint administratif, adjoint d'animation, adjoint du patrimoine, auxiliaire de puériculture, auxiliaire de soins, agent social, atsem CHEF : garde champêtre Agents détenteurs du grade précédent (1ère classe) ayant atteint le 5 ème échelon et justifiant d au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade. PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE : adjoint technique Agents détenteurs du grade précédent (1ère classe) ayant atteint le 5 ème moins 6 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. échelon et justifiant d au 1 ère CLASSE : adjoint administratif, adjoint technique, adjoint d'animation, adjoint du patrimoine, agent social Agents détenteurs du grade précédent (2ème classe) ayant atteint le 7 ème échelon et justifiant d au moins 10 ans de services effectifs dans ce grade. Agents détenteurs du grade précédent (2 ème classe) ayant atteint le 4 ème échelon et justifiant d au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade. PRINCIPAL : agent de maîtrise Au 1 er janvier de l année du tableau, agents de maîtrise justifiant d au moins un an d ancienneté dans le 4 ème échelon et d au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade comme titulaire. CHEF PRINCIPAL : brigadier de police municipale Brigadier de police municipale justifiant au moins de 2 ans de services effectifs dans ce grade et ayant suivi la formation continue obligatoire (10 jours minimum par période de 5 ans) organisée par le C.N.F.P.T. brigadier de police municipale Gardien de police municipale justifiant d'au moins 4 ans de services effectifs dans ce grade. PRINCIPAL : opérateur des activités physiques et sportives Opérateur des APS qualifié justifiant d au moins 2 ans d ancienneté dans le 6 ème échelon et d au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade. QUALIFIÉ : opérateur des activités physiques et sportives Opérateur des APS ayant atteint le 5 ème échelon du grade et justifiant d au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade. Opérateur des activités physiques et sportives aide opérateur des aps ayant atteint le 5 ème échelon du grade et justifiant d au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade. 3

4 1b / QUOTA ET DÉROGATION Quota pour les agents de catégorie C passant de l'échelle 3 vers l'échelle 4 : La nomination d'un agent lauréat de l'examen professionnel, ouvre la possibilité de nommer jusqu'à deux agents qui détiennent les conditions d'ancienneté pour leur nomination (L'avancement au titre de l'examen professionnel doit représenter au moins 1/3 du total des avancements). Exemple de tableau pour un taux de promotion à 100% (ratio) Nombre d'avancements possibles examen professionnel Nombre d'agents pouvant être nommés au choix (sans examen professionnel) Dérogation : lorsqu'aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins 3 ans, un fonctionnaire inscrit au tableau remplissant les conditions d'accès au choix (avoir atteint le 7 ème échelon et détenant 10 ans de services effectifs, impérativement en échelle 3) pourra être nommé. 1c / CLASSEMENT L'avancement dans un grade relevant des échelles 4 et 5 = classement à l'échelon identique à celui detenu avec conservation de l'ancienneté acquise. L'avancement dans un grade relevant des échelles 6 = Depuis le 1 er janvier 2015 : classement selon la grille spécifique du Décret , art 5 modifié. 2a / CONDITIONS INDIVIDUELLES 2 - CATÉGORIE B PRINCIPAL DE 1 ère CLASSE : rédacteur, technicien, animateur, assistant d'enseignement artistique, assistant de conservation, éducateur des activités physiques et sportives Agents détenteurs du grade précédent (principal de 2 ème classe) ayant au moins atteint le 6 ème échelon de ce grade et justifiant d au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Agents détenteurs du grade précédent (principal de 2 ème classe) ayant au moins atteint le 7 ème échelon de ce grade et justifiant d au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE : rédacteur, technicien, animateur, assistant d'enseignement artistique, assistant de conservation, educateur des activités physiques et sportives PRINCIPAL : moniteur-éducateur et intervenant familial principal Agents détenteurs du grade précédent justifiant d au moins 1 an dans le 4 ème échelon de ce grade et d au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Agents détenteurs du grade précédent ayant au moins atteint le 7 ème échelon de ce grade et justifiant d au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 4

5 PRINCIPAL : assistant socio-éducatif Au 1 er janvier de l année du tableau, agents détenteurs du grade précédent ayant atteint le 5 ème échelon du grade d éducateur de jeunes enfants et justifiant d au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. PRINCIPAL : éducateur de jeunes enfants Agents détenteurs du grade précédent ayant atteint le 5 ème échelon du grade d éducateur de jeunes enfants et justifiant d au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. CLASSE SUPÉRIEURE : technicien paramédical Agents détenteurs du grade précédent (classe normale) ayant atteint le 5 ème échelon de ce grade et justifiant d au moins 10 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. PRINCIPAL DE 1 ère CLASSE : chef de service de police municipale Chef de service de police municipale principal de 2 ème classe ayant atteint le 6 ème échelon de ce grade et justifiant d au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau et ayant suivi la formation continue obligatoire (10 jours minimum par période de 3 ans). Chef de service de police municipale principal de 2 ème classe ayant atteint le 7 ème échelon de ce grade et justifiant d au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau et ayant suivi la formation continue obligatoire (10 jours minimum par période de 3 ans). PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE : chef de service de police municipale Chef de service de police municipale justifiant d au moins 1 an dans le 4 ème échelon de ce grade et d au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau et ayant suivi la formation continue obligatoire (10 jours minimum par période de 3 ans). Chef de service de police municipale ayant au moins atteint le 7 ème échelon de ce grade et justifiant d au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau et ayant suivi la formation continue obligatoire (10 jours minimum par période de 3 ans). 2b / QUOTA ET DÉROGATION Quota : Deux voies d'accès (examen professionnel et au choix) sont prévues et liées l'une à l'autre. elles doivent être utilisées obligatoirement. Contrairement à l'accès à l'échelle 4 de la catégorie C, la voie de l'examen professionnel ne peut être utilisée seule. ATTENTION : Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n'est possible d'une année sur l'autre. Les nominations par les deux voies doivent donc intervenir la même année. Le nombre de nominations prononcées par la voie de l'examen professionnel ou au choix, ne peut être inférieur au quart du nombre total des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies). Exemples de répartition entre les 2 voies (au choix ou à l'examen professionnel) Nb total d'agents à nommer par avancement de grade Nomination minimum par l'une des 2 voies x1/4 = 0,5 soit mini 1 Répartition obligatoire des nominations (entre ¼ et ¾ ou 25% et 75%) Observations examen professionnel au choix 1 0 Application de la dérogation en 0 1 alternance - voir ci-dessous avancements par une seule des deux voies est impossible. 3 3x1/4 = 0,75 soit mini avancements par une seule des deux voies est impossible

6 4 4x1/4 = 1 soit mini avancements par une seule des deux voies est impossible. 5 5x1/4 = 1,25 soit mini x1/4 = 1, soit mini ou 4 avancements par une seule des deux voies est impossible ou 5 avancements par une seule des deux voies est impossible. Dérogation : Si un seul agent est à promouvoir (nomination unique), par examen professionnel ou au choix, sa nomination peut être prononcée. Par contre, dans les trois ans suivant cette nomination, la promotion suivante devra obligatoirement intervenir par l'autre voie d'accès. (Le seuil de nomination est alors respecté par l'alternance d'une nomination par une voie puis par l'autre voie entre l'année N+1 et N+3). Si aucune nomination par l'autre voie n'a pu être prononcée au cours de ce cycle, une nomination par la même voie d'accès que celle prononcée l'année N, sera possible dès l'année N+4. Exemple : Année N : 1 seul agent peut être promu par la voix au choix. Années N+1, N+2 et N+3, la collectivité a deux options : Option 1 Prononcer 1 avancement par la voie de l'examen professionnel. Le seuil de nomination entre les deux voies ayant été respecté, le cycle d'une durée maximale de 3 ans prend fin. Dès l'année suivante, la collectivité a de nouveau le choix entre la règle de base ou la dérogation. Ainsi, si la nomination par examen professionnel intervient l'année N+2 et si la collectivité veut prononcer des avancements pour l'année N+3, elle aura alors 2 choix : - Application de la règle de base de 1 sur 4. - Application de la dérogation avec l'ouverture d'un nouveau cycle de 3 ans. Option 2 Pas d'avancement possible par examen professionnel. A compter de l'année N+4, la collectivité pourra de nouveau prononcer un avancement au choix. Un nouveau cycle d'une durée maximale de 3 ans débute. 2c /CLASSEMENT Le classement a lieu selon les grilles spécifiques du Décret ou des grilles fixées par les statuts particuliers pour la filière sanitaire et sociale. 3a /CONDITIONS INDIVIDUELLES 3 - CATÉGORIE A HORS CLASSE : administrateur (dans les communes de plus de hab. ou étbs publics assimilés ou aux offices publics de l'habitat de plus de logements) Administrateurs ayant atteint le 6ème échelon et justifiant d au moins 4 ans de services effectifs accomplis dans ce grade, et ayant occupé pendant au moins 2 ans, au titre d une période de mobilité, en position d activité ou de détachement, dans une collectivité ou établissement autre que celle ou celui de recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur, - soit un emploi fonctionnel de :. Directeur Général des services de commune de plus de habitants,. Directeur Général Adjoint des services de commune de plus de habitants,. Directeur Général ou Directeur Général Adjoint des services des départements,. Directeur Général ou Directeur Général Adjoint des services des régions. - soit un emploi créé en application de l article 6-1 de la loi du 26/01/

7 Directeur : (dans les communes de plus de hab. ou étbs publics assimilés) Attachés principaux justifiant de 4 ans de services effectifs dans ce grade. PRINCIPAL : attaché (dans les communes de plus de hab. ou étbs publics assimilés) Au 1 er janvier de l année du tableau, attachés comptant au moins 1 an d ancienneté dans le 5 ème échelon de ce grade et justifiant de 3 ans de services effectifs dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau. Attachés comptant au moins 1 an d ancienneté dans le 9 ème échelon de ce grade et justifiant d au moins 7 ans de services effectifs dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau. HORS CLASSE : ingénieur (dans les communes de plus de hab. ou étbs publics assimilés) Ingénieurs principaux ayant atteint le 6 ème échelon, justifiant de 6 années de détachement dans un grade d'avancement culminant au mois à l'ib 1015, dans les 10 ans précédents l'établissement du tableau d'avancement OU de 8 années de détachement dans un grade d'avancement culminant au mois à l'ib 966, dans les 12 ans précédents l'établissement du tableau d'avancement. PRINCIPAL : ingénieur (dans les communes de plus de hab. ou étbs publics assimilés) Ingénieurs ayant atteint le 5 ème échelon, justifiant de 6 années de services effectifs dans leur cadre d'emplois, au 31 décembre de l'année d'établissement du tableau annuel. 1 ère CATÉGORIE : directeur d'établissement d'enseignement artistique (dans des établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'etat dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales) Directeurs d établissement d enseignement artistique de 2 ème catégorie justifiant d 1 an au moins d ancienneté dans le 6 ème échelon de ce grade. HORS CLASSE : professeur d'enseignement artistique Professeurs d'enseignement artistique de classe normale ayant atteint le 6 ème échelon de ce grade. EN CHEF : conservateur de bibliothèques, conservateur du patrimoine en chef (dans les établissements ou services qui ont une importance comparable à celle des établissements ou services similaires de l'etat) : Conservateurs ayant atteint le 5 ème échelon de leur grade et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans le cadre d emplois. Puéricultrice cadre supérieur de santé Puéricultrices cadre de santé ou puéricultrices hors classe justifiant d au moins 3 ans de services effectifs dans l un ou l autre de ces grades. HORS CLASSE : médecin Médecins de 1ère classe ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 3 ème échelon du grade et justifiant de 12 ans de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d emplois ou emploi de fonctionnaire de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. 1 ère CLASSE : médecin Médecin de 2 ème classe ayant atteint le 6 ème échelon de ce grade et justifiant de 5 ans de services effectifs dans ce grade. HORS CLASSE : psychologue Psychologues de classe normale ayant atteint le 7 ème échelon de ce grade. 7

8 HORS CLASSE : infirmier en soins généraux, puéricultrice Agents détenteurs du grade précédent (classe supérieure) justifiant d au moins 1 an d ancienneté dans le 1 er échelon de ce grade. CLASSE SUPÉRIEURE : infirmier en soins généraux, puéricultrice Agents détenteurs du grade précédent (classe normale) ayant atteint le 5 ème échelon de du grade détenu et justifiant d au moins 9 ans de services effectifs dans l un de ces cadres d emplois ou corps de catégorie A ou dans un corps militaire de niveau équivalent, dont 4 années accomplies dans le cadre d emplois d'accueil. SUPÉRIEUR : conseiller socio-éducatif Conseillers socio-éducatifs justifiant d au moins un an d ancienneté dans le 7 ème échelon et d au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade. PRINCIPAL : directeur de police municipale Directeurs de police municipale justifiant d au moins un an d ancienneté dans le 6 ème échelon et de 7 ans de services effectifs dans ce grade. PRINCIPAL DE 1 ère CLASSE : conseiller des activités physiques et sportives Conseillers principaux de 2ème classe justifiant de 2 ans d ancienneté dans le 6 ème échelon de ce grade. PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE : conseiller des activités physiques et sportives Au 1 er janvier de l année du tableau, conseillers des activités physiques et sportives justifiant de 8 ans de services effectifs accomplis en position d activité ou de détachement dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie A. La période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l ancienneté acquise dans un grade de catégorie B est assimilée dans la limite de 3 ans à des périodes de services effectifs. Conseillers des activités physiques et sportives justifiant de 2 ans d ancienneté dans le 12 ème échelon de ce grade. 3b / QUOTA ET DÉROGATION Les statuts particuliers ne prévoient pas de règles de quota pour la catégorie A mais conditionnent certaines créations de poste à un seuil démographique ou un lieu précis d'exercice des fonctions. Une fois ces conditions réunies, la nomination peut avoir lieu sur le poste adéquat. Ingénieurs principaux -> ingénieurs hors classe : le nombre de promouvables ne peut excéder 10% du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux de la collectivité au 31 décembre précédent l'année du tableau. Dérogation : Lorsqu'aucune promotion n'est intervenue dans la collectivité au titre de 3 années consécutives, une promotion peut avoir lieu l'année suivante. 3c / CLASSEMENT Le classement a lieu à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement, avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite d'un avancement d'échelon si l'avantage est inférieur à celui qui résulterait d'un avancement dans l'ancien grade. (sauf pour les conseillers socio-éducatifs principaux, les infirmiers en soins généraux hors classe -> voir statuts particuliers) 8

9 V - A SAVOIR 1a / NOTION DE SERVICES EFFECTIFS 1 - Détermination : * Lorsque le statut particulier exige des services effectifs dans le grade ou le cadre d'emplois, ceux-ci correspondent aux services de fonctionnaire débutant à la date de nomination dans le grade ou cadre d'emplois. - Pour les agents de catégorie C reclassé de l'échelle 3 à l'échelle 3, les services effectifs dans le grade démarrent à la date de la 1 ère nomination dans l'échelle 3. - En cas d'intégration directe, les services effectués dans un cadre d'emplois différent sont pris en compte. * Lorsque le statut particulier exige des services effectifs, sans autre précision, ceux-ci correspondent à tous les services : titulaire, stagiaire et contractuel s'ils ont été accomplis dans un emploi de même niveau ; Exception faite des agents de maîtrise où seuls les services de titulaire sont prévus par le statut particulier excluant ainsi la période de stage et les services éventuels effectués comme contractuel. * Lorsque le statut particulier exige des services publics effectifs, tous sont comptabilisés (stagiaire, titulaire et contractuel). 2 Prise en compte : * Les services accomplis pour une durée au moins égale à la moitié du temps de travail sont comptabilisés pour leur totalité. Exemple : un agent à 18h sera considéré avoir accompli son service à temps complet. * Les services accomplis pour une durée inférieure à 17h30 sont proratisés à la durée d'un mitemps. Exemple : un agent à 13h depuis le 1/1/2008 dont il faut 6 ans de services effectifs n'aura au 1/1/2015 que : 7 ans X (13h / 17h 30) = soit un peu plus de 5 ans, non suffisants pour remplir la condition des 6 ans de services effectifs. Entrent dans ce calcul : - les services accomplis en position d'activité (congés maladie, temps partiel ) - la période normale de stage, - les services reportés dans le grade de titularisation pour les agents contractuels ayant bénéficié des mesures de titularisation directe, en application des articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier 1984, - les services accomplis dans l ancien emploi, pour les fonctionnaires intégrés lors de la mise en place des cadres d emplois, - les services pris en compte dans le nouveau grade lors du reclassement pour inaptitude physique, - le congé parental pour sa totalité la première année, puis la moitié les années suivantes, - les services accomplis en position de détachement et les services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi d origine si le détachement est suivi d une intégration et que le statut particulier prévoit cette position, - les services accomplis en position de détachement et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine si le statut particulier prévoit que ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois, - les services en position de surnombre ou de prise en charge, - les services de décharge de fonctions. N'entrent pas dans ce calcul : - les périodes de hors cadre, disponibilité, service national, - les services de contractuel pris en compte au moment de la nomination stagiaire, en application des règles prévues par chaque statut particulier, - la période de contractuel accomplie avant titularisation pour les agents reconnus travailleurs handicapés, - la période de prorogation de stage, - la période d exclusion temporaire de fonctions. 9

10 1b / RATIOS Ratio : Le nombre des avancements de grade, par grade, dépend du taux de promotion fixés par chaque assemblée délibérante après avis du comité technique. Ces taux doivent être pris pour tous les cadres d'emplois des catégories A, B et C présents dans la collectivité excepté pour les gardiens et brigadiers de la filière police municipale. Exemple : 2 adjoints administratifs de 2 ème classe peuvent prétendre à l'avancement au grade d'adjoint administratif de 1 ère classe. Si le ratio a été fixé à 50%, seul 1 agent pourra être nommé. VI - CAS PARTICULIERS Les agents en position de congé parental ou de disponibilité : Pour les agents placés dans l'une de ces positions, aucun avancement de grade ne peut intervenir. La carrière sera revue au moment de la reprise. Aucun agent dans l'une ou l'autre de ces situations ne doit donc figurer dans le tableau d'avancement au moment des propositions. Si un agent y figure malgré tout, il appartient aux collectivités d'en informer le Centre de gestion. Les agents en détachement : Les agents en détachement ont deux carrières qui évoluent en parallèle. Ils peuvent donc bénéficier d'un avancement dans leur grade (ou corps) d'origine, mais également dans leur grade (ou corps) d'accueil. Les agents intercommunaux : La carrière d'un agent intercommunal doit être identique dans chacune des collectivités où il travaille. Les dispositions statutaires qui s'appliquent sont celles des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, issues du décret du 20 mars 1991, article 14 : «Les décisions relatives à la notation, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade, l'admission éventuelle au bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération et la nomination au titre de la promotion interne mentionnés à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. En cas de désaccord entre les autorités territoriales, les décisions autres que celles relatives à la notation ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par l'agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée.» Ainsi, il y a lieu que les collectivités se concertent avant d établir les propositions d avancement de grade car les autres autorités employeur sont liées à celle ayant le pouvoir de décision. Simulateur Les agents mis à disposition ou déchargés de service pour motif syndical : Pour ces agents dont la quotité minimale de mise à disposition ou décharge est égale à 70% d'un temps complet, l'avancement a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. VII - REFERENCES Loi n du 26 janvier 1984 : art. 49, 77, 79 et 80. Statuts particuliers Décret du 20 mars 1991 : art. 14 (agents à temps non complet) Décret n du 30 décembre 1987 modifié pour les catégories C. Décret du 22 mars 2010 modifié pour les catégories B. Décret du 22 décembre 2006 modifié pour les catégories A. 10

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