CADRE D'EMPLOIS DES CONSEILLERS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Catégorie A Décret du Art.

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1 AVANCEMENT DE GRADE CADRE D'EMPLOIS DES CONSEILLERS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Catégorie A Décret du Art. 20, 20-1 et 21 FONCTIONNAIRES CONCERNES CONDITIONS A REMPLIR GRADES D'AVANCEMENT Après examen professionnel et Justifiant au 1 er janvier de l année du tableau de 8 ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A (1) CONSEILLER OU CONSEILLER DE 2EME CLASSE (2) Comptant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 12 ème échelon CONSEILLER DE 2EME CLASSE Comptant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6 ème échelon de leur classe CONSEILLER DE 1ERE CLASSE (2) (1) Sont assimilés à des services effectifs dans la limite de 3 ans : La période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou de service national actif et la fraction qui excède la 12 ème année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B. (2) Les grades de conseillers des APS principal 1 ère et 2 ème ne peuvent être créés que dans : - les communes de plus de habitants ou établissements publics assimilés (*) (*) Les règles d assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux sont fixées par le décret du Ratios locaux : Les ratios sont fixés librement par l Assemblée délibérante de la Collectivité après avis du Comité Technique. (Article 35 de la loi n du 19 février 2007 parue au J.O. du 21/02/2007)

2 SPO 1

3 AVANCEMENT DE GRADE CADRE D EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Catégorie B Décret du Art 17 Décret du Art 25 et 26 FONCTIONNAIRES CONCERNES CONDITIONS A REMPLIR GRADES D'AVANCEMENT Avoir atteint au moins le 7 ème échelon du grade 1 et Comptant au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (1) EDUCATEUR OU Après examen professionnel EDUCATEUR DES APS DE 2EME CLASSE (2) 2 et Comptant au moins 1 an d'ancienneté dans le 4 ème échelon et Comptant au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (1) 1 Avoir atteint au moins le 7 ème échelon du grade et Comptant au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (1) EDUCATEUR DE 2EME CLASSE OU Après examen professionnel EDUCATEUR DES APS DE 1ERE CLASSE (2) 2 et Ayant atteint au moins le 6 ème échelon du grade et Comptant au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (1) (1) Les services effectués en qualité d agent non titulaire dans un emploi de niveau B peuvent être repris pour calculer ces périodes de services effectifs. (2) Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées par la voie de l examen professionnel ou au choix ne peut être inférieur au ¼ du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par la voie de l examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n est pas applicable. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.

4 SPO 2

5 Pour plus d informations sur cette disposition, se référer à la circulaire ministérielle du 10 novembre 2010 disponible sur notre site internet. Ratios locaux : Les ratios sont fixés librement par l Assemblée délibérante de la Collectivité après avis du Comité Technique. (Article 35 de la loi n du 19 février 2007 parue au J.O. du 21/02/2007)

6 AVANCEMENT DE GRADE CADRE D'EMPLOIS DES S TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Catégorie C Décret du modifié Art. 8, 9 et 10 FONCTIONNAIRES CONCERNES CONDITIONS A REMPLIR GRADES D'AVANCEMENT AIDE Ayant atteint au moins le 5ème échelon et Comptant au moins 5 ans de services effectifs dans le grade Comptant au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade et Ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade QUALIFIE QUALIFIE Comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade et Comptant au moins 2 ans d ancienneté dans le 6 ème échelon Ratios locaux : Les ratios sont fixés librement par l Assemblée délibérante de la Collectivité après avis du Comité Technique. (Article 35 de la loi n du 19 février 2007 parue au J.O. du 21/02/2007)

7 SPO 3

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