TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS Section de Mons 7000 MONS Rue de Nimy, 70

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1 1 er feuillet TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS Section de Mons 7000 MONS Rue de Nimy, 70 JUGEMENT PRONONCE A L AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MARS 2010 R.G.n 07/21213/A Rép. A.J. n La 4 ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : P. Jonathan ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Raoul MOURY, Avocat à Boussu, ; CONTRE : LA POSTE S.A. de droit public, (BCE n ), dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Centre Monnaie, Boulevard Anspach ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me VUYLSTEKE loco Me Chris VAN OLMEN, Avocat à Bruxelles. 1. Procédure. Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes : la citation de Mr P. du 6 décembre 2007 ; les conclusions de Mr P. déposées au greffe le 24 décembre 2007; les conclusions de la S.A. LA POSTE reçues au greffe le 14 mai 2008 ; les conclusions de Mr P. déposées au greffe le 25 mars 2009 ; les conclusions additionnelles et de synthèse de la S.A. LA POSTE reçues au greffe le 26 mai 2009 ; les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de la S.A. LA POSTE reçues au greffe le 24 décembre 2009 ; le dossier de chacune des parties. La cause a été fixée à l audience du 22 février 2010 par ordonnance prise en application de l article 747, 2 du Code judiciaire. Lors de l audience du 22 février 2010, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l article 734 du Code judiciaire. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire.

2 2 ème feuillet 2. Objet de la demande. En citation, Mr P. conteste la faute grave qui lui est reprochée par son exemployeur et poursuit la condamnation de la S.A. LA POSTE à lui payer les sommes suivantes : 9.649,56 bruts / 4.454,62 nets à titre d indemnité compensatoire de préavis ; 177,35 et 1.356,88 bruts à titre de simple et double pécules de sorties. Il sollicite également les intérêts légaux et judiciaires, les dépens et l exécution provisoire. En conclusions, il fixe l indemnité compensatoire de préavis de 6 mois à ,36 en se référant à un calcul effectué par le secrétariat de l employeur. 3. Contexte du litige et position des parties. Le 2 janvier 2006, Mr P. entre au service de S.A. LA POSTE dans le cadre d un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois. Le contrat de travail précise qu il est engagé en qualité «d employé Agent des Postes polyvalent sous le code grade 264 (*) (264 ou 268) au sein de la division mail» pour prester au bureau de Mons 1. Par courrier recommandé du 14 décembre 2006, S.A. LA POSTE licencie Mr P. pour faute grave. En résumé, il lui est reproché d avoir, entre le 15 et le 17 novembre 2006, effectué sa tournée avec l aide d un tiers (son frère) à qui il a confié la distribution du courrier et le paiement de la pension d une cliente. - b - Mr P. conteste son licenciement pour faute grave. D une part, il invoque le non respect du délai de trois jours prévu à l article 35, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. Il estime que la dénonciation de la faute grave est tardive (les faits datent du 15 au 17 novembre et le licenciement du 14 décembre) et que le «cheminement» interne de la procédure de licenciement de S.A. LA POSTE est obscur. D autre part, il conteste la commission d une faute grave. S il reconnaît la présence de son frère lors de la tournée litigieuse, il fait valoir que : l origine de licenciement n est pas une plainte mais un «ragot» ; l enquête menée par Mr B. est laconique, imprécise et unilatérale ; la nature du motif grave n a pas été évaluée ; personne n a été spolié ni lésé, son honnêteté n étant pas mise en cause ; la présence de son frère s explique par [1] l incroyable difficulté pour les agents des Postes de pouvoir effectuer d une manière correcte et complète leurs missions compte tenu des contraintes imposées (passage du système Géoroute 1 au système Géoroute 2 sans initiation spécifique ;

3 3 ème feuillet nouvelle tournée de 900 boîtes au lettres ; ) et [2] sa volonté quelque peu naïve de vouloir que la totalité du travail puisse être effectué. - c - La S.A. LA POSTE conclut au non fondement de la demande. D une part, elle conteste le non respect du délai de 3 jours en faisant observer que la personne compétente pour procéder au licenciement a été informée le 11 décembre des faits reprochés à Mr P. D autre part, elle expose que le fait pour un agent des postes de se faire aider pour distribuer le courrier est un comportement interdit. Les faits sont d autant plus graves que le frère du Mr P. a également versé des pensions et a donc détenu des fonds dont l agent des postes est responsable. Enfin, la S.A. LA POSTE indique que les pécules de vacances ont été payés le 31 janvier Subsidiairement, la S.A. LA POSTE entend que l indemnité de rupture soit limitée à la somme de 9.649,56 bruts. Les intérêts ne doivent être alloués que sur le montant net des sommes dues. Elle s oppose également à l exécution provisoire. 4. Position du Tribunal L indemnité compensatoire de préavis Le respect du délai légal de trois jours. Mr P. soutient que la S.A. LA POSTE n a pas respecté le délai de trois jours prévu à l article 35, al. 3 de la loi du 3 juillet 1978 (le licenciement intervient le 14 décembre alors que les faits litigieux remontent aux 15 à 17 novembre). La S.A. LA POSTE conteste cette thèse en faisant valoir que la personne compétente pour procéder au licenciement litigieux a été informée des faits le 11 décembre. - b - Selon l article 35, al. 3 de la loi du 3 juillet 1978, le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l expiration du terme, lorsque le fait qui l aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. A propos du délai légal de trois jours pour procéder au licenciement pour motif grave, deux éléments doivent être précisés : la connaissance du fait fondateur de la faute grave doit être vérifiée dans le chef de la personne compétente pour procéder au licenciement au sein de la structure de l employeur ;

4 4 ème feuillet avant de procéder au licenciement pour faute grave, l employeur peut procéder à une «information» des faits litigieux afin d acquérir une connaissance satisfaisante de ceux-ci et de se forger une certitude suffisante quant à leurs réalité et gravité ; il peut dans le cadre de cette démarche d «information» entendre le travailleur concerné. - c - Mr P. fait observer que la personne qui l a engagé (le responsable de son bureau de poste) était au courant des faits depuis au moins fin novembre. Le préposé de l employeur qui a compétence pour signer un contrat (et non engager qui est un acte différent) n est pas obligatoirement compétent pour décider un licenciement pour faute grave. La S.A. LA POSTE explique, sans pouvoir être contredite, que le responsable d un bureau de poste n a pas compétence pour procéder à un licenciement. Cette compétence revient à un cadre de l administration centrale (ressources humaines & organisation). La connaissance des faits litigieux dès fin novembre 2006 par le percepteur principal du bureau où prestait Mr P., est sans incidence. - d - Le Tribunal doit relever avec Mr P. qu il est difficile d apprécier la chronologie de l information-enquête à laquelle la S.A. LA POSTE a procédé avant de décider le licenciement. La date à laquelle les clients ont porté à la connaissance du percepteur les faits des 15 au 17 novembre, n est pas connue. De même, la date à laquelle Mr B. a entendu les clients concernés n est pas précisée. Son rapport n est pas non plus daté. Enfin, il semblerait que Mr P. ait été entendu avant de compléter manuscritement la «demande d informations» du 11 décembre puisque la partie dactylographiée sans doute rédigée préalablement - se réfère à «votre déclaration». Cependant, le Tribunal doit constater que la procédure interne de licenciement à la S.A. LA POSTE, a conduit à procéder à une enquête «sur le terrain» ainsi qu à une audition de Mr P. Compte tenu de la nature des faits, ces mesures apparaissent opportunes. Vu l incapacité de travail du travailleur (4 au 8 déc.), cette audition est intervenue le 11 décembre A cette occasion, Mr P. a été confronté à la version des faits recueillie par un inspecteur et il a pu faire valoir sa version. Un document actant la position de l agent a été dressé et signé le jour même. Ce document a été adressé au service compétent qui a pris, le 14 décembre, la décision de licencier pour faute grave. La personne compétente pour procéder au licenciement de Mr P. a donc procéder à ce licenciement endéans un délai de trois jours après avoir eu une connaissance suffisante des faits litigieux. - e - La procédure de licenciement est régulière.

5 5 ème feuillet La faute grave. Selon l article 35, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978, est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l employeur et le travailleur. Il est encore précisé à l alinéa 8 de cet article 35 que la partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier. - b- Les faits litigieux se sont déroulés entre le 15 et le 17 novembre Mr P. est chargé du service 137 en remplacement d un collègue absent. Il s agit d une tournée qu il ne connaît pas. Mr P. reconnaît s être fait accompagner par son frère. Par contre, la nature de l intervention de ce frère n est pas connue du Tribunal. Mr P. dit n avoir reçu aucune aide (voir sa déclaration du 11 déc.). Le Tribunal comprend ainsi qu il conteste que son frère ait distribué le courrier ou versé des pensions à sa place. A l inverse, la S.A. LA POSTE retient que le frère de Mr P. s est vu confier par ce-dernier, et la distribution du courrier et le versement de pensions. Pour ce faire, elle se réfère au rapport établi par son coordinateur mail qui a recueilli les «doléances» de trois clientes. Le Tribunal n est pas en mesure de déterminer la nature exacte de l intervention du frère de Mr P. vu la contradiction entre les versions des uns et des autres. Il n est pas possible de faire prévaloir l enquête interne et unilatérale de la S.A. LA POSTE à savoir le rapport non daté de Mr B., le Tribunal ne pouvant se forger une opinion sur les faits qui y sont repris. - c - Le Tribunal retient pour établis les seuls faits reconnus par Mr P. Il a donc été accompagné par son frère lors d une, deux ou trois tournées entre les 15 et 17 novembre Confier la distribution du courrier ou le versement d une pension à un tiers constitue une faute grave dans le chef d un agent des postes. Ces responsabilités ne peuvent être déléguées à un tiers. Se faire accompagner par un tiers, peut apparaître comme un comportement fautif puisqu il expose, entre autre et par exemple, l employeur à divers problèmes de responsabilité (par ex. dans le cadre d un éventuel un accident de roulage). Cependant, cette faute ne présente pas, en l espèce, une gravité suffisante.

6 6 ème feuillet Si la S.A. LA POSTE évoque en conclusions un «comportement interdit» (ce qui implique l existence d une norme interne formalisant cette interdiction), elle ne dépose aucun règlement de travail, aucune instruction portant à la connaissance de ses agents que cela est formellement interdit et pourrait constituer une faute grave. De même, la gravité est appréciée au regard des intentions du travailleur. En l espèce, Mr P. n a pas fait appel à son frère pour échapper à ses obligations mais afin d obtenir un soutien pour l accomplissement d un travail qui lui apparaissait à torts ou à raison comme particulièrement difficile à accomplir. Cette initiative est malheureuse mais non constitutive d un motif grave L indemnité compensatoire de préavis. La faute grave invoquée par la S.A. LA POSTE n étant pas retenue par le Tribunal, une indemnité compensatoire de préavis est due à Mr P. Cette indemnité doit correspondre à six mois de rémunération. Mr P. fixe son indemnité à ,36. La S.A. LA POSTE arrête l indemnité à 9.649,56 (1.608,26 x 6 mois). Le montant de ,36 bruts peut être accordé. La rémunération mensuelle de Mr P. est de 1.608,26 (salaire + indemnité foyer/résidence cf fiche de salaire de nov & formulaire C4). L indemnité de rupture doit également inclure dans son calcul le double pécule de vacances (les autres avantages constituant de la rémunération, par ex. la prime de fin d année). Le calcul effectué par le Groupe S à la demande de Mr P. est correct puisqu il tient compte et de la rémunération mensuelle et du double pécule. La rémunération annuelle de référence étant de ,72, l indemnité compensatoire de préavis s établit à ,36 bruts. - b - Les intérêts au taux légal sont accordés à partir du 14 décembre 2006 sur le montant brut de l indemnité due. La date d exigibilité de l indemnité de rupture (14/12/2006) est postérieure au 1 er juillet 2005 en sorte que les intérêts doivent être calculés sur le montant brut de la rémunération due en application de l article 10, al.2 de la loi du 12 avril 1965 (inséré par l art. 82 de la loi du 26 /6/2002 dont l entrée en vigueur au 1/7/2005 est fixée par l A.R. du 3/7/2005, A.R. confirmé par l art. 69 de la loi du 8/6/2008) (art. 10, al.2 ne violant pas les art. 10 & 11 de la Constitution Cour const., arrêts des 11/3/2009 et 14/5/2009).

7 7 ème feuillet 4.2. Les pécules de vacances. Mr P. poursuit la condamnation de la S.A. LA POSTE à lui payer 177,35 et 1.356,88 bruts à titre de simple et double pécules de sorties. La S.A. LA POSTE soutient et démontre avoir réglé le 31 janvier 2007 les montants dus à titre de pécules. Ce chef de demande n est pas fondé Les dépens et l exécution provisoire. Les dépens sont liquidés comme suit. Mr P. devait assigner son employeur pour obtenir la reconnaissance du caractère injustifié de son licenciement pour faute grave. Le coût de la citation lui est intégralement alloué. Il y a lieu à partage de l indemnité de procédure, chaque partie succombant. Compte tenu de la valeur différente des chefs de demandes (indemnité compensatoire de préavis & pécules de sorties), trois quarts des dépens sont mis à charge de la S.A. LA POSTE et un quart à charge de Mr P. Le Tribunal retient l indemnité de procédure ordinaire de 900 liquidées par les parties. Les dépens revenant à Mr P. après compensation sont liquidés à 559,75 (109,75 de citation d indemnité de procédure). - b - L exécution provisoire n est pas accordée. Toute partie à un litige a le droit d interjeter appel. L exécution provisoire est l exception. La partie qui la demande doit la motiver. Or, aucune explication n est développée à ce sujet Décision du Tribunal conclusion. La demande de Mr P. est recevable et partiellement fondée. La S.A. LA POSTE est condamnée à payer à Mr P. la somme de ,36 bruts à titre d indemnité de rupture, somme à augmenter des intérêts au taux légal sur son montant brut du 14 décembre 2006 jusqu à parfait paiement. Mr P. est débouté du surplus de sa demande. Les dépens revenant à Mr P. sont liquidés à 559,75.

8 8 ème feuillet PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Dit la demande recevable et partiellement fondée. Condamne la S.A. LA POSTE à payer à Mr P. la somme de ,36 bruts à titre d indemnité de rupture, somme à augmenter des intérêts au taux légal sur son montant brut du 14 décembre 2006 jusqu à parfait paiement. Déboute Mr P. du surplus de sa demande. Condamne la S.A. LA POSTE à payer à Mr P. 559,75 à titre de dépens. Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : Ph. LECOCQ, Vice-Président du tribunal, présidant la 4ème chambre; Cl. ABRASSART, Juge social au titre d employeur ; M. SCHOUTERDEN, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier.

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