sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)

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1 Loi fédérale Avant-projet sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) Modifications du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du..., vu l avis du Conseil fédéral du..., arrête: I La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) du 9 mars 965 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité et aux familles (LPC) Préambule vu les art. 2, al. 6, 6, al., 2 et 4 de la Constitution fédérale et l art. 96, ch. 0, des disp. trans. de la Constitution fédérale Titre précédant l art. a a. Prestations des cantons A. Prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité Art. a, al. Art. a, al. 7, let. e et f 7 Le conseil fédéral édicte des dispositions sur: e. f. D autres modalités relatives aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure où la présente loi ne déclare pas les cantons compétents en la matière; RS 80.

2 Art. 4 Art. 6 Subventions Les subventions que la Confédération alloue aux cantons pour leurs dépenses résultant du versement de prestations complémentaires à l AVS et à l AI sont prélevées sur les ressources générales, à moins qu elles ne puissent l être sur la réserve prévue à l art. LAVS. 2 Les montants des subventions sont échelonnés en fonction de la capacité financière des cantons; elles couvrent 0 pour cent au moins et 5 pour cent au plus des dépenses résultant pour chaque canton du versement des prestations complémentaires. Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions et détermine les modalités de versement. Art. 6a Titre précédant l art. 7 B. Prestations complémentaires pour familles Art. 7 Principe Les cantons octroient des prestations complémentaires aux familles dans le besoin en vertu de dispositions conformes à la présente loi. La Confédération leur octroie des subventions à ce titre. 2 Est réservée la compétence des cantons d allouer, indépendamment des prestations prévues par la présente loi, d autres prestations d assurance ou d aide et d en fixer les conditions d octroi. Ils ne peuvent percevoir à cet effet des cotisations auprès des employeurs. Art. 7a (nouveau) Ayants droit Ont droit aux prestations complémentaires pour familles les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes: a. elles ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. LPGA) [et ont également rempli ces conditions durant les X ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle elles demandent la prestation complémentaire pour familles]; b. elles vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 6 ans; c. elles ont des dépenses reconnues au sens de l art. 8b supérieures aux revenus déterminants au sens de l art. 8c. 2

3 2 Sont considérés comme enfants au sens de l al., let. b: a. les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil; b. les enfants du conjoint; c. les enfants recueillis dont l ayant droit assume gratuitement et durablement l entretien et l éducation. Le droit aux prestations complémentaires pour familles est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton intéressé et n est pas subordonné à la jouissance des droits civiques. Les personnes au bénéfice de l aide sociale ne peuvent en être privées. 4 Lorsque les circonstances le justifient le Conseil fédéral peut prévoir un droit aux prestations même si la condition du ménage commun au sens de l al., let. b, n est pas réalisée, notamment si le ménage commun est suspendu en raison d un séjour prolongé à l étranger, dans un home médicalisé ou dans un internat. Art. 7b (nouveau) Concours de droits Le droit à une prestation complémentaire annuelle de l AVS/AI exclut le droit à des prestations complémentaires pour familles. Est réservé le droit au remboursement des frais de garde au sens de l art. 8d. 2 Lorsque deux ou plusieurs personnes peuvent prétendre chacune aux prestations complémentaires pour familles pour le même enfant, le droit aux prestations est reconnu selon l ordre de priorité suivant: a. à la personne qui a la garde de l enfant et en cas de garde conjointe à la mère; b. à la personne qui détient l autorité parentale sur l enfant et en cas d'autorité parentale partagée à la mère; c. à la personne qui subvient gratuitement et durablement à l entretien de l enfant. Un seul et même enfant ne saurait déclencher l octroi de plusieurs prestations complémentaires pour familles. Art. 8 (nouveau) Composantes des prestations complémentaires Les prestations complémentaires pour familles se composent: a. de la prestation complémentaire annuelle; b. du remboursement des frais de garde pour des enfants au sens de l'art. 7a. 2 La prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement, est une prestation en espèces (art. 5 LPGA). Le remboursement des frais de garde est une prestation en nature (art. 4 LPGA).

4 Art. 8a (nouveau) Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle Modèle M Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l art. 8b qui excède les revenus déterminants au sens de l art. 8c, mais ne doit pas dépasser, dans l année civile, le double du montant annuel minimum de la rente de vieillesse fixé à l art. 4, al. 5, LAVS. Modèles M2 et M Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l art. 8b qui excède les revenus déterminants au sens de l art. 8c, mais ne doit pas dépasser, dans l année civile, le montant suivant Modèle M2 a. 520 francs pour familles avec un enfant; b francs pour familles avec deux enfants; c francs pour familles avec trois enfants; d francs pour familles avec quatre enfants. 2 Si la famille compte plus de quatre enfants, le montant maximal au sens de l al., let. d, est relevé de 4507 francs pour chacun des enfants suivants. Modèle M a. 590 francs pour familles avec un enfant; b francs pour familles avec deux enfants; c francs pour familles avec trois enfants; d francs pour familles avec quatre enfants. 2 Si la famille compte plus de quatre enfants, le montant maximal au sens de l al., let. d, est relevé de 450 francs pour chacun des enfants suivants. Tous les modèles Si le droit aux prestations complémentaires pour familles ne s étend pas sur une année entière, le montant maximum est limité en proportion de la durée du droit. 4 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants de la famille doivent être additionnés. 5 Font partie de la famille: a. l ayant droit; b. les enfants au sens de l art. 7a; c. le conjoint, si la séparation judiciaire n a pas été prononcée; 4

5 d. toutes autres personnes qui ont, à l égard des enfants, un lien de parenté ou la qualité de parents nourriciers au sens de l art. 7a, et font ménage commun avec eux. Art. 8b (nouveau) Dépenses reconnues Sous réserve des exceptions ci-après, l'art. b est applicable. 2 Les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux sont les suivants: a francs pour un adulte, si la famille au sens de l art. 8a, al. 5, ne compte qu un adulte; b. 775 francs par adulte, si la famille compte plus d un adulte; Modèles M et M c francs pour les deux premiers enfants de la famille, 5507 francs pour deux autres enfants et 275 francs pour chacun des enfants suivants. Modèle M2 c. 520 francs pour les deux premiers enfants de la famille, 90 francs pour deux autres enfants et 4507 francs pour chacun des enfants suivants. Modèles M et M Le montant annuel des frais de loyer est pris en compte jusqu à concurrence de francs. Si la location d un appartement permettant la circulation d une chaise roulante est nécessaire, ce montant est majoré du montant prévu à l art. 5, al. 2. Modèle M2 Aucune dépense de frais de loyer n est prise en compte. Art. 8c (nouveau) Revenus déterminants Les montants annuels suivants sont toujours pris en compte à titre de revenu net de l activité lucrative: a. si la famille compte un enfant âgé de moins de ans et. une personne adulte 7850 francs, 2. deux personnes adultes et plus francs, par personne; b. si la famille ne compte aucun enfant âgé de moins de ans et. une personne adulte francs, 2. deux personnes adultes et plus 400 francs par 5

6 personne. 2 Le gain annuel net effectif qui dépasse les montants prévus à l al. est également pris en compte, mais à raison de 80 % seulement jusqu à concurrence des montants suivants: a. 650 francs pour les familles comptant une personne adulte; b francs pour les familles comptant deux personnes adultes. Si la famille compte plus de deux adultes, le montant de l'al. 2, let. b est majoré de francs par personne adulte supplémentaire. 4 Le Conseil fédéral définit les cas où il est possible de s écarter de l al., parce que pour des raisons de santé ou d autres motifs indépendants de leur volonté des membres adultes de la famille ne sont pas en mesure d exercer une activité lucrative pendant une plus longue période. 5 Un dixième de la fortune nette totale est pris en compte dans la mesure où elle dépasse francs. 6 L art. c est applicable pour le surplus Art. 8d (nouveau) Remboursement des frais de garde Les bénéficiaires d une prestation complémentaire annuelle pour familles ont droit au remboursement des frais dûment prouvés qu'ils ont engagés dans l année en cours pour la garde des enfants. 2 Le remboursement s élève, pour chaque enfant, à 600 francs par année au plus. Le Conseil fédéral précise quels frais peuvent être remboursés en vertu de l al.. Il peut prévoir le remboursement de frais de garde aussi pour des personnes dont les revenus déterminants sont supérieurs aux dépenses reconnues. 4 L art. 20 LPGA est applicable par analogie. Art. 8e (nouveau) Réglementations spéciales des cantons Les cantons peuvent : a. Réduire ou relever le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l art. 8b, al. 2, de 0 pour cent au plus; b. Réduire ou relever le montant des dépenses de loyer selon l art. 8b, al., ère phrase, de 0 pour cent au plus; c. Augmenter, jusqu à concurrence du double, le montant de la franchise pour les immeubles prévu à l art. c, al., let. c. Art. 8f (nouveau) Compétences du Conseil fédéral Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: a. L évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; 6

7 b. La période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; c. Le forfait pour frais accessoires d un immeuble servant d habitation à son propriétaire ou son usufruitier; d. Le forfait pour frais de chauffage d appartements qui doivent être chauffés par leurs locataires; e. La coordination avec la réduction des primes selon la loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal). Art. 9 Subventions Les subventions que la Confédération alloue aux cantons pour leurs dépenses résultant du versement de prestations complémentaires pour familles sont prélevées sur les ressources générales. 2 Les subventions octroyées aux cantons s élèvent à 5/8 des dépenses pour les prestations complémentaires pour familles. Art. 9b Titre précédant l art. a. Dispositions communes Art. a (nouveau) Naissance et extinction du droit à une prestation complémentaire annuelle Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. 2 Ce droit s éteint à la fin du mois où l une des conditions dont il dépend n est plus remplie. Pour un même mois, il ne peut être accordé plus d'une prestation complémentaire. 4 Le Conseil fédéral règle le paiement de prestations arriérées, le cas échéant en dérogation à l art. 24, al., LPGA. Art. b (nouveau) Demande de remboursement des frais de maladie, d invalidité et des frais de garde Les frais au sens des art. d et 8d sont remboursés si: a. le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facture; b. les frais sont intervenus à une époque au cours de laquelle le requérant remplissait les conditions prévues à l art. 2 ou 7a. 7

8 Art. c (nouveau) Adaptation des prestations Lors d'une adaptation des rentes conformément à l art. ter LAVS le Conseil fédéral peut adapter de manière appropriée les montants prévus aux art. b, al., let. a, c, al., let. a et c, d, al. 2 et, 8b, al. 2 et, 8c, al. 5, et 8d, al. 2. Il peut en outre élargir les prérogatives des cantons prévues aux art. 5 et 8e. Titre précédant l art. 2 Art. 2a (nouveau) Organisation et procédure Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. 2 Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation; les organes d aide sociale ne sauraient en être mandatées. Les cantons supportent les frais d administration. Les cantons informent les ayants droit de manière adéquate. 4 Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l AVS ou de l AI. Art. 2b (nouveau) Responsabilité en cas de dommage En dérogation à l art. 78 LPGA, la responsabilité en cas de dommage des organes au sens de l art. 2a, al. 2, est régie par le droit cantonal. Art. a (nouveau) Effet suspensif L art. 97 LAVS est applicable par analogie. II Les modifications d autres actes législatifs figurent dans l annexe. III La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. 8

9 Annexe Modifications d autres actes législatifs. Loi fédérale du 4 décembre sur l impôt fédéral direct Art. 24, let. h Sont exonérés de l impôt: h. Les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité et aux familles; 2. Loi fédérale du 4 décembre 990 sur l harmonisation des impôts directs des cantons et des communes Art. 7, al. 4, let. k 4 Sont seuls exonérés de l impôt: k. Les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité et aux familles; 2 RS 642. RS

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