Direction Générale du Travail Bureau de la durée et des revenus du travail Le repos dominical des salariés

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1 Direction Générale du Travail Bureau de la durée et des revenus du travail Le repos dominical des salariés Guide pratique à l attention des services instructeurs

2 Sommaire Avant-propos... 4 Synthèse des règles applicables en matière de repos dominical... 6 Fiche n 1 : Le principe du repos hebdomadaire... 8 Quelles sont les activités concernées?... 8 Quelles sont les activités exclues?... 8 A quels salariés s appliquent les règles en matière de repos hebdomadaire?... 9 Quels sont les salariés exclus?... 9 Les règles applicables aux apprentis de moins de 18 ans... 9 Les règles applicables en matière de repos hebdomadaire Le principe du repos dominical Fiche n 2 : Les dérogations permanentes dans les établissements industriels Fiche n 3 : Les dérogations de droit dans les établissements commerciaux et les services Le principe des dérogations au repos du dimanche entier Quelles sont les activités concernées? Fiche n 4 : La dérogation au repos du dimanche matin dans les commerces de détail alimentaires Quels sont les commerces concernés? Quelles modalités d octroi du repos hebdomadaire? Fiche n 5 : Les dérogations préfectorales prévues à l article L du Code du travail Quand le préfet peut-il accorder une dérogation? La dérogation prévue à l article L du Code du travail Que recouvre la notion de préjudice au public? Que faut-il entendre par atteinte au fonctionnement normal de l'établissement? Quelles procédures à respecter pour l instruction et l octroi de la dérogation? Sur le plan pratique Fiche n 6 : Les dispositions prévues à l article L

3 Fiche n 7 : Les dérogations préfectorales dans les communes ou zones touristiques Dans quelles conditions le préfet peut-il accorder des dérogations dans les communes ou zones touristiques? Comment la liste des communes touristiques ou thermales est-elle établie? Quels sont les critères permettant l inscription sur la liste? Comment sont déterminées les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente? Sur quels critères? Quels sont les commerces concernés? Quelles procédures à respecter pour l instruction des dérogations? Sur le plan pratique Fiche n 8 : Les dérogations accordées par le maire (art. L ) Quels sont les commerces concernés? Pour combien de dimanches? Des dérogations collectives Quelles procédures à respecter pour l instruction et l octroi des dérogations? Quelles compensations pour les salariés? Sur le plan pratique Fiche n 9 : L'octroi du repos hebdomadaire en cas de dérogation Formes du repos Modalités de contrôle Fiche n 10 : Les arrêtés préfectoraux de fermeture pris sur la base de l article L du Code du travail Principe des arrêtés de fermeture L initiative des professionnels L'arrêté préfectoral Recours administratifs contre les arrêtés de fermeture Pour aller plus loin

4 Avant-propos Avant-propos La question de l ouverture du dimanche de commerces conduit à une forte sollicitation des préfets. Il est apparu essentiel de rechercher une plus grande cohérence dans les décisions de dérogation et leur application, conditions d une égalité de traitement des concitoyens et de conditions de concurrence entre les entreprises. Pour cela il faut : - rendre plus simple et plus lisible la règle et son interprétation - faciliter et sécuriser les démarches des services et des entreprises C est l objet de ce présent guide qui constitue un appui à la décision des préfets et des DDTEFP. Le repos dominical qui est un principe d ordre public destiné à protéger la santé des salariés autorise néanmoins de nombreuses dérogations permanentes ou temporaires : leur diversité même, l enchevêtrement des compétences des autorités chargées de les accorder, ainsi que la jurisprudence née des contentieux initiés sur le sujet, rendent la règle peu lisible pour ses bénéficiaires et son application parfois difficile pour les services instructeurs et les services de contrôle. Les services de l Etat sont aujourd hui confrontés à des aspirations contradictoires et nouvelles entre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des salariés, le dynamisme économique, une demande sociale de consommation, localisée mais forte, les règles de la concurrence et le respect du cadre juridique existant. L existence de ces tendances parfois contradictoires et la nécessaire prise en compte des situations locales rendent elles aussi parfois complexe la prise de décision. Ce constat a mis en relief le besoin de mieux partager l information, de mutualiser les connaissances et de mettre à disposition les outils permettant de faciliter la tâche des autorités en charge de l instruction des demandes (préfets, DDTEFP, maires). Il a mis également en évidence l absolue nécessité d assurer une meilleure harmonisation des décisions et des pratiques des services de l Etat. Le Conseil économique et social dans le rapport remis au Gouvernement le 28 février 2007 a lui-même émis le souhait que soit introduite «une cohérence de l action des préfets». Le présent guide, destiné aux services de l Etat en charge de l application des dispositions législatives et réglementaires sur le repos dominical (préfectures, DDTEFP), vise à répondre à ce besoin et à cette nécessité. Il a été réalisé en collaboration avec des services instructeurs des demandes de dérogation à la règle du repos dominical. 4

5 Avant-propos Il rappelle la nature, le champ d application du repos dominical, les dérogations de droit et développe ensuite les conditions d octroi des dérogations individuelles et collectives au repos dominical, les procédures à mettre en œuvre et l ensemble des règles applicables, éclairées des expériences passées et des décisions des juridictions. Afin d être un outil de travail pour les services, il est présenté sous forme de fiches qui seront plus aisées à mobiliser et à actualiser. Il met à disposition des documents types destinés à faciliter le travail des services instructeurs et à renforcer la sécurité juridique des décisions prises. Il se veut être un outil pratique et évolutif qui devra nécessairement être accompagné d une recherche permanente de mutualisation des connaissances, des initiatives et des expériences entre les services chargés de l instruction des dossiers, les services régionaux du Ministère de l Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement et la Direction Générale du Travail. Afin de faciliter les échanges d information et les questionnements réciproques à tous les niveaux, la mobilisation de l intranet Sitère, celle du réseau des DDTEFP via les DRTEFP et de la DGT sont nécessaires. Les DRTEFP disposeront d une boîte aux lettres électronique dédiée ainsi que les services préfectoraux leur permettant, en l absence de réponse préexistante, de mobiliser la DGT en tant que de besoin. 5

6 Le repos dominical des salariés Synthèse des règles applicables en matière de repos dominical - Droit au repos dominical Il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine (L 221-2). Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures (L 221-4) et être donné le dimanche (L 221-5). (fiche n 1) - Dérogations permanentes Dans l'industrie, pour certaines activités techniques énumérées par décret, il est possible de travailler en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le repos hebdomadaire étant donné aux salariés par roulement. Un accord de branche ou un accord d'entreprise peut également permettre d'organiser le travail en continu s'il s'avère indispensable pour des raisons économiques. Des équipes de week-end peuvent aussi être mises en place par ce moyen. En l'absence d'accord, l'inspection du travail peut autoriser ces modes d'aménagement. (fiche n 2) Différentes activités (énumérées par les articles L et R ) permettent de donner le repos hebdomadaire par roulement ; ainsi, par exemple, les hôtels, cafés, restaurants, spectacles et musées, établissements de soins, entreprises d'information (journaux, télévision, radio), électricité, eau, gardiennage, maintenance. (fiche n 3) Pour les magasins d'alimentation, sont autorisés à ouvrir toute la journée du dimanche ceux qui fabriquent des produits destinés à la consommation immédiate et le dimanche matin, jusqu'à 12 heures, ceux dont la vente de denrées alimentaires est l'activité principale. (fiche n 4) - Dérogations temporaires Dérogations préfectorales Article L : le Préfet peut autoriser, temporairement, un établissement à donner le repos hebdomadaire par roulement, après différentes consultations, si le repos collectif (c'est-à-dire la fermeture) est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l'établissement. (fiche n 5). Cette dérogation peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même genre d affaires en vertu de l article L (fiche n 6). Article L : le Préfet peut, sur demande des communes, les reconnaître par arrêté, comme communes touristiques ou accepter la définition en leur sein de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou zones culturelles d'animation permanente. Dans ces communes ou zones, les établissements de commerce qui mettent à la disposition des touristes des biens et services qui leur sont nécessaires peuvent être autorisés, individuellement, par le Préfet, pendant les périodes touristiques, à donner le repos hebdomadaire par roulement. (fiche n 7) Dérogations municipales Le repos hebdomadaire peut être suspendu collectivement pour un type de commerce donné (exemple : magasins de vêtements, librairies) par arrêté municipal cinq dimanches par an. Les salariés doivent bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel. (fiche n 8) 6

7 Le repos dominical des salariés - Arrêtés de fermeture Si les professionnels et organisations syndicales concernés d'une profession signent dans un département, un accord organisant les modalités du repos hebdomadaire collectif, le Préfet peut prendre un arrêté ordonnant, ce jour-là, la fermeture au public des établissements de cette profession (fiche n 10) 7

8 Le repos hebdomadaire Fiche n 1 : Le principe du repos hebdomadaire Art. L221-5 : «Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.» Les dispositions sur le repos hebdomadaire sont contenues dans le chapitre premier du titre deuxième du Code du travail. Le champ d'application de la réglementation relative au repos hebdomadaire des salariés est défini par l'article L , qui vise les établissements mentionnés à l'article L , alinéa 1, du même code. Quelles sont les activités concernées? Les dispositions de cet article s'appliquent aux établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïcs ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels ou associations de quelque nature que ce soit (art. L ). Quelles sont les activités exclues? Sont, en revanche, exclus de l'application de ces dispositions: 1 les chemins de fer. En vertu de l ordonnance du 12 novembre 2004, sont exclus de l obligation de repos hebdomadaire résultant de l article L du Code du travail les salariés de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs. 2 les établissements familiaux La réglementation ne s'applique pas aux établissements où ne sont occupés que les membres de la famille. La notion de famille doit être appréciée strictement et comprend le conjoint, les enfants et les pupilles de l'employeur, travaillant sous son autorité (Crim. 7 mars 1907, Bull. crim. n 117, p. 187). 3 les établissements situés dans les trois départements d'alsace - Moselle Le code local des professions applicable dans le Haut-Rhin, Bas-Rhin et en Moselle prévoit en matière de repos hebdomadaire des dispositions particulières, restées en vigueur en vertu de la loi d'introduction du 1er juin 1924 (Crim. 10 mars 1988, Bull. crim. n 121, p. 304). Cependant, la loi n du 1 er août 2003 (article 19) a prévu que les dérogations au repos hebdomadaire prévues aux articles L et L , 3 du Code du travail sont applicables dans ces trois départements, par dérogation aux dispositions du code professionnel local. 8

9 Le repos hebdomadaire A quels salariés s appliquent les règles en matière de repos hebdomadaire? La réglementation relative au repos hebdomadaire bénéficie à toute personne occupée dans les établissements décrits ci-dessus. Elle s'applique à toute personne quel que soit son sexe ou son âge, majeure ou adolescente de moins de dix-huit ans, y compris aux apprentis dans des conditions fixées par décret. Il suffit que cette personne soit liée à l'employeur par un contrat de travail. Les tribunaux n'étant pas tenus par la qualification donnée par les parties à leurs relations, sera qualifié de contrat de travail tout lien de subordination s'exprimant par le pouvoir de direction, le contrôle effectif exercé par l'employeur et par son pouvoir disciplinaire. Le repos hebdomadaire est donc dû à tout salarié: - quelle que soit la nature de ses fonctions ou l'importance de ses responsabilités (Soc. 12 juillet 1960, Bull. civ., IV, n 777, p. 600); - quel que soit le nombre d'heures travaillées (Crim. 14 novembre 1989, Bull. crim. n 420 p. 1021), même si le travail n'est qu'occasionnel (Crim. 2 octobre 1984, Bull. crim. n 281, p. 755); - quel que soit le lieu de travail (art. L du Code du travail relatif aux travailleurs à domicile); - peu importe que les salariés soient volontaires pour travailler le jour du repos hebdomadaire (Crim. 5 décembre 1989, Bull. crim. n 466, p. 1138). Les employés de maison travaillant au service d'un particulier sont soumis à l'obligation du repos hebdomadaire et dominical en application de la convention collective nationale étendue des salariés des particuliers employeurs du 24 novembre Quels sont les salariés exclus? La loi n'est pas applicable aux commerçants exploitant en nom propre, aux associés minoritaires incluant les gérants de S.A.R.L., quelle que soit la forme juridique de la société (Crim. 2 février 1907, Bull. crim. n 65, p. 111), ni aux personnes travaillant en vertu d'un mandat sauf en cas de cumul du mandat avec un contrat de travail. Elle ne s'applique pas aux cadres dirigeants au sens de l article L du Code du travail. Les règles applicables aux apprentis de moins de 18 ans L article L pose le principe de l interdiction du travail le dimanche pour les apprentis de moins de dix-huit ans, sauf dérogation dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l activité le justifient. Une liste des secteurs concernés a été fixée par le décret en Conseil d Etat n du 13 janvier 2006 relatif à l emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dixhuit ans les dimanches et jours fériés. Ce décret permet d employer des apprentis de moins de dix-huit ans le dimanche dans les secteurs suivants : l hôtellerie, la restauration, les traiteurs et 9

10 Le repos hebdomadaire organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boisson, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail. Les règles applicables en matière de repos hebdomadaire Les principes fondamentaux de la législation relative au repos hebdomadaire des salariés sont les suivants. 1 Il est interdit d'employer un salarié plus de six jours par semaine (art. L ) ; la semaine commençant le lundi à 0 heure pour finir le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heures et se termine le samedi à 24 heures (art. L ) ; 2 Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives auxquelles s ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien(art. L ), peu importe le point de départ de ces 35 heures de repos. En revanche, ne serait pas conforme à la loi le repos accordé en deux demi-journées non consécutives. Depuis la loi n du 19 janvier 2000, les périodes d astreintes sont décomptées dans les temps de repos hebdomadaires et quotidiens (art. L bis), exception faite des périodes d intervention. Cependant, si une intervention a lieu pendant la période d astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant son intervention de la durée minimale de repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives. Le principe du repos dominical En vertu de l article L du Code du travail «le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche» (art. L ), compris comme allant de 0 à 24 heures. Ce principe, issu des dispositions de la loi du 13 juillet 1906, est assorti de nombreuses dérogations. Les dispositions fondamentales sur le repos hebdomadaire étant d'ordre public, les dérogations aux modalités de répartition et d'aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine civile, par convention ou accord collectif étendu ou d'entreprise, ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux salariés de travailler plus de six jours par semaine. 10

11 Les dérogations permanentes Fiche n 2 : Les dérogations permanentes dans les établissements industriels Article L : sont admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement : «1 Les industries où sont mises en œuvre les matières susceptibles d altération très rapide ; 2 Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ; 3 Les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d entreprise prévoit la possibilité d organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.» Le régime dérogatoire à la règle du repos dominical n'est rappelé ici que brièvement. L utilisation de ces dérogations a fait l objet de plus amples développements dans la circulaire 94/4 du 21 avril Ces dérogations permanentes ont été fondées dès l'origine sur des considérations techniques imposant, dans certaines industries et pour certains travaux, la mise en oeuvre de processus continus de fabrication. L'article L (1 et 2 ) permet l octroi du repos hebdomadaire par roulement dans certains établissements industriels. Il vise les industries où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. La liste de ces industries est fixée à l'article R du Code du travail et seuls les travaux limitativement visés dans cette liste ouvrent droit à l'organisation du repos hebdomadaire par roulement. Plus récemment, en raison de considérations d'ordre plus économique (allongement de la durée d'utilisation des équipements, développement de l'emploi), il a été admis que des dérogations pouvaient être organisées sur un fondement conventionnel: - l'article L (3 ) permet d'organiser le travail de façon continue pour raison économique, par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d entreprise; à défaut de convention ou d accord collectif, la dérogation peut être autorisée par l inspecteur du travail. - l'article L (ordonnance du 16 janvier 1982 et loi du 3 janvier 1991 complétées par la loi du 4 mai 2004) autorise le régime des équipes de suppléance de fin de semaine, sous réserve d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d entreprise ou d établissement. A défaut de convention ou d accord collectif, l utilisation de la dérogation est subordonnée à l autorisation de l inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d entreprise ou des délégués du personnel, s ils existent. La loi du 1 er août 2003 a expressément prévu que ces dispositions s appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation au code 11

12 Les dérogations permanentes professionnel local. Les articles R à R prévoient le régime de ces dérogations. Enfin, les établissements fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes alternantes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement, mais collectivement, à condition de suspendre pendant douze heures consécutives l'activité de l'entreprise, sauf travaux urgents ou travaux d'entretien (art. R ). Cet article a pour objet de permettre un repos collectif de vingt-quatre heures pour chacune des équipes, ce repos ne coïncidant pas avec la période 0 heure - 24 heures du dimanche, dans la mesure où le changement de poste peut avoir lieu, et a généralement lieu, dans les premières heures de la matinée. Le repos collectif commun à l'ensemble du personnel est alors de douze heures. 12

13 Les dérogations permanentes Fiche n 3 : Les dérogations de droit dans les établissements commerciaux et les services Article L : sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories énumérées à l article L Un règlement d administration publique énumère les autres catégories d établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement. Le régime des dérogations permanentes résulte pour l'essentiel de l'article L et de l article R du Code du travail, modifié par le décret n du 2 août 2005, qui est venu compléter la liste des activités dont la pratique dominicale est désormais indispensable. Certains commerces et services figurent également dans la liste prévue à l'article R Une dérogation permanente spécifique existe pour les établissements commerciaux à dominante alimentaire le dimanche matin jusqu'à 12 heures; elle est fixée par l'article L du Code du travail (voir fiche n 4). Le principe des dérogations au repos du dimanche entier Des dérogations de plein droit au repos dominical sont prévues d une part aux articles R et R et d autre part à l article L Les articles R et R comportent un tableau en deux colonnes : au sein des établissements désignés dans la colonne de gauche, seuls les travaux ou activités spécifiés dans la colonne de droite bénéficient du régime dérogatoire conformément à l'article R C est ce que confirme la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui a précisé que les travaux effectués le dimanche doivent correspondre précisément à l activité visée dans l article. C est ainsi que lorsque les salariés d une entreprise travaillent le dimanche par roulement pour effectuer une activité de nature commerciale qui ne se rattache pas à l activité d émission et de réception de télégraphie sans fil qui seule permet de déroger au repos dominical ne peuvent être inclus dans les dérogations au repos du dimanche (Cass. Soc. 21 mai 2002, n , Bull. civ.v n 172). L'article L s'applique aux établissements dont l'activité principale est celle visée par la dérogation. La notion d'activité principale doit être interprétée strictement : l'exercice de toute activité autre que celle qu'autorise la dérogation doit rester accessoire quels que soient la taille ou le mode d'exploitation de l'établissement. Cette activité principale doit être appréciée au cas par cas, sur la base de différents critères : chiffre d'affaires réalisé, surfaces occupées, effectifs employés dans chacune des activités. L'ensemble de ces établissements satisfait à la loi dès lors que les salariés occupés à ces activités ne sont pas occupés plus de six jours par semaine et bénéficient d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Le repos peut alors être donné par roulement ou bien collectivement un autre jour que le dimanche. Ces dérogations concernent les activités nécessaires à la satisfaction de besoins essentiels ou spécifiquement dominicaux de la population. Elles visent à maintenir un 13

14 Les dérogations permanentes minimum de vie sociale le dimanche. Seule l'existence d'un arrêté préfectoral de fermeture, pris sur la base d'un accord professionnel, peut restreindre l'usage de ces dérogations prévues par les articles L , R et R du Code du travail (cf. infra : les arrêtés de fermeture, art. L , Conseil d'etat 6 août 1926, Sieur Marin, rec. p. 875). Quelles sont les activités concernées? 1 Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et restauration. Trois dérogations ont pour objet les établissements liés à la satisfaction des besoins alimentaires journaliers et immédiats de la population: - fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate (art. L [1 ]) : cette disposition ne concerne que la fabrication de produits alimentaires à laquelle la vente est immédiatement liée. Sont donc concernés les boulangeries, pâtisseries, charcutierstraiteurs, glaciers, confiseurs, etc); - hôtels, restaurants, débits de boissons (art. L , [2 ]); - débits de tabacs (art. L [3 ]). 2 Magasins de fleurs naturelles, jardineries et graineteries. En ce qui concerne les magasins de fleurs naturelles(art. L [4 ]), il s agit de tout établissement dont l'activité principale est la vente des fleurs ou de plantes. Pour le secteur agricole, une dérogation semblable vise le personnel des établissements de floriculture affecté à des activités de vente au détail, en application de l'article 997 du Code rural et du décret n du 17 octobre Cette première dérogation est complétée par celle introduite par le décret de 2005 concernant les établissements de jardinerie et de graineterie (art. R point 21) commercialisant des produits d horticulture autres que des fleurs naturelles (comme par exemple des plantes, des arbres, des arbustes, ) ainsi que les produits et accessoires nécessaires à l activité de jardinage comme par exemple meuble de jardin, outils de jardineries, tondeuse à gazon, ou d autres produits accessoires (animalerie ) 3 Santé et soins. Six dérogations visent à assurer des activités concernant l'état des personnes, la santé et la continuité des soins: 1. hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de santé, pharmacies (art. L [5 ]); 2. soins médicaux, infirmiers et vétérinaires (art. R ) : cette dérogation concerne notamment les services de garde de radiographie, d'échographie, ainsi que les activités d'urgence médicale, infirmière ou vétérinaire; 14

15 Les dérogations permanentes 3. établissements et services de garde d animaux (art. R ) : cette dérogation prévue par le décret de 2005 inclue les activités de ces établissements autres que celles se rapportant à des soins vétérinaires : la surveillance et la délivrance de certains types de soins aux animaux, tels l entretien et la nourriture. 4. services rendus aux personnes physiques à leur domicile par des associations ou des entreprises ayant fait l objet d un agrément de l Etat ou d une collectivité territoriale qui procèdent à l embauche de travailleurs pour les mettre à disposition de ces personnes physiques pour les activités directement liées à leur objet(art. R ). 5. pompes funèbres (art. R ); 6. établissements de bains (art. L [6 ]) : cette dérogation s'applique aux piscines et à tous les établissements de bains publics, de thalassothérapie, de thermalisme (SPA, hammams ). 4 Information. Trois types d'activités sont visés: - les entreprises de journaux et d'information (art. L [7 ]) dont l'activité principale est la collecte de l'information, la rédaction, l'impression, la distribution ou la vente des publications de presse (quotidiens, hebdomadaires, magazines); - les entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil (art. L [13 ]) appartenant à cette catégorie d'activités le téléphone, la télévision, la radio et les télécommunications; - les ateliers de photographie, pour ce qui concerne la prise des clichés seulement (art. R du Code du travail). 5 Loisirs et spectacles. Les dérogations au repos dominical sont permises pour les établissements à vocation de spectacle ou de loisir, activités au caractère éminemment dominical: - entreprises de spectacles (art. L [8 ]), quel que soit le spectacle (artistique, sportif), vivant ou enregistré (cinéma, etc.). Cette dérogation s applique également aux établissements participant à des manifestations locales, tournois et manifestations sportives. - musées et expositions (art. L [9 ]). Il s'agit des expositions de toute nature à l'exclusion des expositions commerciales, qui font l'objet d'une réglementation propre (cf. foires et salons, ci-après); - casinos et établissements de jeux (art. R ); - centres culturels, sportifs et récréatifs, parcs d'attractions (art. R ). 15

16 Les dérogations permanentes Cette dérogation s'applique aux : centres culturels, c'est-à-dire aux organismes à vocation culturelle tels que les maisons de la culture, centres d'action culturelle ou conservatoires...; centres sportifs et récréatifs, tels que les installations sportives (stades, gymnases, terrains, piscines, clubs sportifs...) ou récréatives (centres aérés, colonies de vacances...); parcs d'attractions. Cette dérogation concerne toutes les activités de ces centres, y compris les commerces situés dans leur enceinte, à condition qu'ils soient directement liés à leur objet (ex. vente de balles de tennis dans un centre de tennis, vente de reproductions, bibelots ou souvenirs dans l'enceinte d'un centre culturel); La dérogation concerne également les dancings et clubs de loisirs. - foires et salons (art. R ) : bénéficient de cette dérogation les entreprises d organisation, d installation des stands et les entreprises participantes quelles que soit leur activité, pour les activités liées à l'organisation de manifestations, au montage et démontage des stands d'exposition, à la tenue des stands d'exposition et enfin à l activité d accueil du public, dans les cadres suivants : - foires ou de salons régulièrement déclarés; la modification de la formulation en la matière par le décret de 2005 ne vient pas modifier l état du droit en ce domaine. - congrès, colloques et séminaires, entendus comme des réunions publiques ou privées n'ayant pas pour objet la commercialisation de produits; Le décret de 2005 a explicitement indiqué que cette dérogation bénéficie également aux entreprises participantes aux foires et salons pour des activités de tenue de stand et d accueil du public. Cette modification était nécessaire pour mettre fin aux hésitations jurisprudentielles relative à la tenue de stands sur des salons par des banques le dimanche. Ce décret a également inclus les personnels employés à des fonctions d hôtes ou d hôtesses d accueil. Cette dérogation s applique également aux espaces de présentation et d exposition permanente dont l activité est exclusive de toutes vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services, où peuvent se dérouler ces foires et salons (Article L [14 ]). - services de contrôle des organismes de perception des droits d'auteur (art. R ). Cette dérogation correspond notamment aux services de contrôle de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.). - établissements de location de cassettes vidéo et de DVD pour toutes les activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet. 6 Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion (art. L [10 ]). 16

17 Les dérogations permanentes Il faut entendre les termes «moyens de locomotion» comme tous les moyens de transport susceptibles d'être loués : il s'agit notamment des automobiles, vélos, avions, bateaux et pédalos. 7 Transports et livraisons. Il s'agit tant des activités de transport elles-mêmes que des services connexes indispensables à leur fonctionnement: - entreprises de transports terrestres autres que les chemins de fer, entreprises de transport et de travail aériens, remontées mécaniques dans les stations de sports d'hiver (art. L [12 ]); - services de transport pour livraison de tout établissement industriel ou commercial (art. R ) : cette dérogation permet à tout établissement, à défaut d'exercer son activité principale le dimanche, de procéder aux livraisons de matériel indispensables pour assurer la continuité du service à leurs clients (location, dépôt et ramassage de linge, de vaisselle); - entreprises d'expédition, de transit et d'emballage (art. R ); - services de péage des entreprises d'exploitation d'ouvrages routiers (art. R ); - postes de distribution de carburants et lubrifiants pour automobile (art. R ). 8 Promoteurs et agences immobilières, bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition (art. R ). Par «bureaux de vente», il faut entendre toute structure, appartement, maison ou village témoin, destinée à l'exposition et à la vente des programmes immobiliers. 9 Tourisme. Six dérogations permettent la prise en compte du caractère essentiellement touristique de certaines activités: 1. commerces et services situés dans l'enceinte des aéroports (art. R ) : il s'agit ici de toutes les activités commerciales situées dans l'enceinte des aéroports, et qui ne relèvent pas directement du transport aérien (art. L [13 ]); 2. permanences des services d'assistance aux voyageurs et touristes des organismes et auxiliaires d'assurance (art. R ) : sont notamment concernés les services de secours, de rapatriement d'urgence; 3. syndicats d'initiative et offices de tourisme (art. R ); 4. services de réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, et d'accompagnement de la clientèle des entreprises et agences de tourisme et de loisirs (art. R ) ; sont notamment visées les billetteries situées hors de l'enceinte des 17

18 Les dérogations permanentes lieux de spectacle ou de représentation; 5. promoteurs et agences immobilières (art. R ) : sont concernées les opérations de locations saisonnières de meublés liées au tourisme; 6. établissements de change de monnaie, pour les seules activités de change (art. R ). La dérogation concerne aussi les clubs de vacances. 10. Sécurité. Quatre dérogations permettent d'assurer la sécurité des biens et des personnes le dimanche: 1. services d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de paiement (art. R ); 2. services de garde des banques et établissements de crédit (art. R ); 3. services de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie des entreprises spécialisées (art. R ). 4. entreprises concessionnaires ou gestionnaires des ports de plaisance assurant la surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés entrant ou sortant du port, ainsi que l accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers. Cette dérogation inclut également l intervention des équipes de secours en matière de sécurité terre-mer (art. R ). Il s agit d une dérogation prévue par le décret de 2005, qui correspond à un cas où le fonctionnement dominical permet de répondre à un besoin avéré. 11. Maintenance, dépannage et entretien. Plusieurs dispositions concernent ces activités: 1. services de dépannage d'urgence des entreprises d'installation d'ascenseurs, montecharges, matériel aéraulique thermique et frigorifique (art. R ) : sont concernées les entreprises de ventilation, chauffage, climatisation, etc.; 2. toutes les interventions de maintenance, de quelque nature qu'elles soient, comprenant les travaux de révision, d entretien, de réparation, de montage et de démontage y compris les travaux informatiques effectuées par les entreprises spécialisées ou bien par les services de maintenance d établissements nécessitant pour des raisons techniques la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente ; les activités de dépannage des appareils et installations domestiques à usage quotidien par les services après-vente des établissements qui les commercialisent (art. R ). Le décret de 2005 étend le champ de la dérogation aux services de maintenance incluant les travaux informatiques afin de fournir un cadre juridique précis aux interventions dominicales de maintenance pratiquées par les sociétés de service informatique et par les établissements n ayant pas un statut 18

19 Les dérogations permanentes d établissement de maintenance. 3. réparations urgentes de véhicules et services du garage (art. R ) : cette dérogation vise les activités de dépannage d'urgence de tout véhicule ainsi que les parcs de stationnement. Ces trois dérogations sont complétées par les dispositifs des articles L et L du Code du travail. L'article L prévoit que le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents (mesures de sauvetage, travaux destinés à prévenir un accident ou réparer un accident survenu au matériel, aux installations et aux bâtiments de l'établissement). Un repos compensateur est prévu pour les salariés conduits à intervenir dans ces conditions et appartenant de façon permanente aux services d'entretien et réparation. L'article L permet, pour les établissements dans lesquels le repos hebdomadaire est donné le même jour à tout le personnel, la réduction de ce repos à une demi-journée pour les personnes occupées à des travaux qui doivent être faits nécessairement lors de l'arrêt collectif et indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail (énergie, motrice, nettoyage, entretien). Un repos compensateur est également prévu. 12 Services d'internat des établissements d'enseignement (art. R ). 13. Services liés à la vie urbaine. Il s'agit des activités suivantes: - installation et démontage des marchés ; tenue des stands; perception des droits de place par les concessionnaires (art. R ); sont concernées les entreprises d installation, les concessionnaires de droits de place et les entreprises et commerces participants aux marchés installés sur le domaine public et relevant de l autorité municipale. L application de la dérogation aux entreprises et commerces participants a été confirmée par le décret de entreprises d'arrosage, de balayage, nettoyage et enlèvement d'ordures ménagères (art. R ); - entreprises de chauffage (art. R ); - entreprises d'éclairage, de distribution d'eau et de force motrice (art. L [11 ]). 14 Ingénierie informatique et services de communication électronique Le décret de 2005 a étendu le champ de l article R a des activités nouvelles pour prendre en compte le développement de nouvelles technologies de l information et leurs implications sur les activités économiques. Il s agit tout d abord des entreprises et services d ingénierie informatique, exerçant une activité d infogérance. Par infogérance il faut entendre l exploitation de systèmes informatiques pour le compte de sociétés tiers. Il en existe différents types: l infogérance totale, où l informatique d une entreprise est intégralement externalisée chez le prestataire, l infogérance de réseaux, consistant dans l exploitation de réseaux internationaux auxquels n ont pas accès les entreprises clientes, 19

20 Les dérogations permanentes l infogérance micro par laquelle une société confie à un prestataire la gestion de son parc d ordinateur, l infogérance d édition où le client confronté à des pointes d activité externalise l édition vers une société prestataire. L ensemble de ces formes d infogérance peut être concerné par la dérogation de pleindroit qui s applique dans les hypothèses suivantes : l infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d une dérogation permanente permettant de donner au salarié le repos hebdomadaire par roulement, I infogérance pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques, I infogérance de réseaux internationaux. Il s agit ensuite des travaux de surveillance, notamment la veille de réseau, d assistance téléphonique ou télématique et d animation de services de communication électronique. Il s agit notamment des centres d appel occupés à l une de ces activités à l exclusion d autres activités telles le démarchage et la prospection. 15 Surveillance de la qualité de l air Le décret de 2005 a étendu le champ de l article R aux activités des associations agréées de surveillance de la qualité de l air directement liées à leur objet. Il s agit d établissements pour lesquels le fonctionnement dominical permet de répondre à un besoin avéré. 20

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