(*Veuillez indiquer le territoire de compétence régissant le régime)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "(*Veuillez indiquer le territoire de compétence régissant le régime)"

Transcription

1 a/s : Services Felcom Data Inc. Tél. : rue Wellington Est, Bureau 204 Sans frais : Toronto Ontario M5E 1S2 Téléc. : Renseignements sur le régime N o du nouveau compte : N o du compte actuel : N o de compte du courtier : Type de compte (veuillez choisir un seul type de compte) : Régime d épargne-retraite autogéré (RER) Fonds de revenu viager (FRV) / Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI)* RER immobilisé / Compte de retraite immobilisé (CRI)* Compte de placement Conjoint de droit ou de fait (RER) Conjoint de droit ou de fait (FRR) Fonds de revenu de retraite autogéré (FRR) (*Veuillez indiquer le territoire de compétence régissant le régime) Renseignements sur le demandeur M. Mme Mlle Dr Entreprise (annexer la Résolution d entreprise) Fiducie officielle (documents de fiducie requis) dresse 1 dresse 2 Ville/municipalité Province Code postal ( ) ( ) Téléphone (D) Téléphone (B) Courriel Numéro d assurance sociale : OBLIGTOIRE Date de naissance : MM / JJ / (exigé par l gence du revenu du Canada) (Tenants conjoints avec droits de survie sauf Copropriétaire indications contraires. Pour les comptes non Tenants conjoints Conjoint cotisant (si RER ou FRR) enregistrés SEULEMENT) M. Mme Mlle Dr Initiale Numéro d assurance sociale : OBLIGTOIRE Date de naissance : MM / JJ / (exigé par l gence du revenu du Canada) Initiales de tous les propriétaires pour autoriser un copropriétaire à signer : Ces renseignements sont exigés pour tous les propriétaires. nnexer une page additionnelle au besoin. En fiducie pour : Numéro d assurance sociale : OBLIGTOIRE Date de naissance : MM / JJ / (exigé par l gence du revenu du Canada) Renseignements sur le courtier Nom du courtier Code du courtier/conseiller financier : Renseignements sur les paiements Nom du conseiller Signature autorisée Espèces ou ctifs Nom du fonds Numéro du fonds Chèques préautorisés ou Montant du % frais placement d acquisition $/% Régimes de retraits systématiques (cocher une case) Montant Fréquence et Date de début RCP/RRS Mensuelle 01 Tous les 2 mois Trimestrielle ou Semestrielle nnuelle 15 (FIT fréquence annuelle seulement) 1. Copie de Felcom 2. Copie du client 3. Copie du courtier (10/07)

2 Régime de chèques préautorisés (RCP) min. 50 $ Je consens/nous consentons à adhérer à ce régime de chèques préautorisés et, par la présente, j autorise/nous autorisons (Institution financière) à débiter mon/notre compte de tous les montants payables à JovFunds Management Inc., tel qu indiqué à la Partie 4, selon les conditions que j ai/nous avons convenues avec JovFunds Management Inc. Cette autorisation demeurera en vigueur jusqu à son annulation à l aide d un avis écrit adressé à JovFunds Management Inc. L avis d annulation sera fourni au moins 48 heures avant la date de débit au titre du RCP. S il n y a pas suffisamment de fonds dans le compte, JovFunds Management Inc. ne traitera pas l achat. Veuillez obtenir la signature du (des) déposant(s) telle qu elle apparaît dans les dossiers bancaires pour le compte mentionné à la Partie 8, s il(s) n est (ne sont) pas le (les) demandeur(s). Date : Signature (signature requise si le déposant n est pas le demandeur indiqué à la Partie 2) M M J J Régime de retraits systématiques (RRS) capital min $, retraits min. 50 $ Je comprends que si des retraits sont supérieurs à l appréciation nette du capital, ils pourraient entraîner l épuisement du capital initial. Pour un FRR/FRV/FRRI seulement : Montant annuel MINIMUM Montant annuel MXIMUM Versement PÉRIODIQUE* $ Choix du versement basé sur l âge du conjoint (NON disponible pour les fonds de revenu viager au Nouveau-Brunswick). Je choisis de calculer le montant minimum du versement en vertu du FRR/FRV/FRRI en fonction de l âge de mon conjoint. (veuillez apposer vos initiales, le cas échéant) Note : Je comprends que ce choix ne peut pas être modifié après la fin de l année au cours de laquelle la demande est faite, même en cas du décès de mon conjoint ou de notre séparation. Date de naissance : M M J J Nom du conjoint *Pour un FRR, le versement doit être égal ou supérieur au montant annuel MINIMUM. Pour un FRV et un FRRI, il doit être compris entre le MINIMUM et le MXIMUM du montant annuel. Options de distribution (toutes les distributions seront réinvesties sauf indications contraires) Dépôt direct au compte bancaire (remplir la Partie 8) Envoi d un chèque à l adresse indiquée à la Partie 2 Renseignements bancaires (veuillez remplir pour un RCP, RRS, dépôt direct ou versement de distributions) Veuillez joindre un CHÈQUE NNULÉ ou fournir les renseignements ci-dessous : Nom de l institution financière dresse Ville/municipalité Province Code postal Code de banque N o de transit N o de compte Désignation de bénéficiaires Je désigne la (les) personne(s) nommée(s) ci-dessous comme mon bénéficiaire principal et, le cas échéant, comme mon bénéficiaire subsidiaire. Mon bénéficiaire principal recevra le montant payable en vertu de mon régime enregistré à mon décès. Si mon bénéficiaire principal décède avant moi et si je n ai pas désigné un bénéficiaire subsidiaire, le paiement sera effectué à ma succession. Lorsque la loi le permet, par la présente, je révoque toute désignation antérieure relativement à mon régime enregistré. Je me réserve le droit de révoquer cette désignation en tout temps, en tout ou en partie. Bénéficiaire principal* Lien de parenté ttribution (%) Bénéficiaire subsidiaire Lien de parenté ttribution (%) * Si le bénéficiaire principal est le conjoint pour un compte FRR, celui-ci sera aussi considéré comme le rentier survivant et tous les paiements seront effectués au conjoint. (Veuillez ajouter les bénéficiaires additionnels sur une annexe distincte à joindre à la présente formule.) Résidents du Manitoba : MISE EN GRDE : La désignation d un bénéficiaire au moyen d une formule prévue à cette fin ne sera ni révoquée ni modifiée automatiquement en cas de mariage ou de divorce. Pour nommer un nouveau bénéficiaire dans une telle éventualité, vous devrez procéder à une nouvelle désignation. (le «Gestionnaire de fonds») rachète les parts des placements indiqués. J ai/nous avons reçu le prospectus simplifié courant du (des) placement(s) acheté(s) et je comprends/nous comprenons que ces opérations sont traitées en vertu des conditions énoncées dans ce(s) document(s). En signant la présente formule, je comprends et j accepte que JovFunds Management Inc. puisse obtenir les renseignements personnels recueillis dans la présente, aux fins de prestation de services de gestion de fonds et de tenue de registres, et communiquer ces renseignements au fiduciaire ou à l entité responsable de ceux-ci, et que ces renseignements soient utilisés conformément à la politique de JovFunds Management Inc. en matière de protection des renseignements personnels (disponible à À La Société de Fiducie Concentra (le «Fiduciaire») pour les régimes enregistrés : Je demande que le Fiduciaire fasse la demande d enregistrement de mon régime d épargne-retraite autogéré (le «Régime») / fonds de revenu de retraite autogéré (le «FRR») en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale applicable de l impôt sur le revenu. J ai lu et j accepte de respecter les conditions énoncées dans la Déclaration de fiducie et dans la Déclaration du titulaire du régime de retraite qui accompagnent la présente demande. Je comprends que les renseignements recueillis dans la présente servent exclusivement à l établissement et à l exploitation du régime d épargne-retraite autogéré / fonds de revenu de retraite autogéré et ne seront pas utilisés par La Société de Fiducie Concentra à d autres fins. Signature du demandeur Date Signature du copropriétaire Date (pour les régimes non enregistrés seulement, s il y a lieu) ccepté au nom de JovFunds Management Inc. ou au nom du FIDUCIIRE pour les besoins du RER ou FRR utorisation Je demande/nous demandons que JovFunds Management Inc. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et/ou des frais de rendement. Veuillez lire le prospectus avant d investir. Les fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d assurance-dépôts du Canada (SDC) ni par tout autre organisme public d assurance-dépôts. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n est pas indicatif de leur rendement à venir. CCIE rév. 01/07

3 RÉGIME D ÉPRGNE-RETRITE UTOGÉRÉ FUNDS Déclaration de fiducie La Société de Fiducie Concentra, une société de fiducie (le «Fiduciaire») constituée en vertu des lois du Canada aux termes de la présente Déclaration de fiducie qui fera l objet de modifications à l occasion, convient d agir par la présente à titre de fiduciaire du demandeur (le rentier du régime d épargne-retraite autogéré JovFunds et désigné dans cette déclaration à titre de «Titulaire du régime de retraite») dont le nom est indiqué sur la demande (la «Demande») pour un régime d épargne-retraite autogéré JovFunds (désigné ci-après le «Régime») conformément aux conditions suivantes : 1 ENREGISTREMENT : Le Fiduciaire fera la demande d enregistrement du Régime conformément aux dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) (la «Loi») et de toute loi de l impôt sur le revenu en vigueur dans la province ou le territoire du Canada où le rentier a établi sa résidence («Loi provinciale applicable»). 2 COTISTIONS : Le Fiduciaire acceptera les paiements en espèces et les transferts de biens jugés acceptables, pouvant être effectués par le Titulaire du régime de retraite ou par son conjoint en vertu de la Loi et de toute Loi provinciale applicable, lesquels, en plus des revenus de placement qui s ajoutent, constitueront un fonds de fiducie (le «Fonds de fiducie») devant être utilisé, investi et détenu en vertu des conditions de la présente. 3 PLCEMENT DES DÉPÔTS : Sous réserve de ce qui suit, tout dépôt reçu par le Fiduciaire aux fins du Régime doit être investi dans des fonds communs de placement gérés par le «Mandataire» ou ses filiales (du «Fonds» ou des «Fonds») tel qu il est indiqué par le Titulaire du régime de retraite selon la valeur liquidative correspondante à la date de l évaluation qui suit le jour de la réception du dépôt par le Fiduciaire. Tous les dividendes ou toutes les distributions en espèces reçus par le Fiduciaire en vertu des placements effectués par le Fiduciaire conformément aux présentes dispositions doivent être réinvestis par le Fiduciaire dans des parts du fonds ou des fonds duquel ou desquels les dividendes ou distributions provenaient selon la valeur liquidative établie. Si les parts du fonds ou des fonds ne peuvent, au moment où le Fiduciaire doit faire des placements aux termes des présentes dispositions, être achetées ou qu elles ne constituent pas un placement admissible pour les régimes enregistrés d épargne-retraite au sens de la Loi, le Fiduciaire, sous les ordres du Titulaire du régime de retraite, peut investir les dépôts, les dividendes ou distributions en espèces dans d autres placements qui sont admissibles aux régimes enregistrés d épargne-retraite au sens de la Loi. Tous les placements effectués par le Fiduciaire pour le Titulaire du régime de retraite doivent être crédités au compte de ce dernier. 4 COMPTE DU TITULIRE DU RÉGIME DE RETRITE : Le Fiduciaire administrera un compte au nom du Titulaire du régime de retraite dans lequel figurent toutes les cotisations effectuées au Régime, toutes les opérations de placements et tous les paiements effectués à partir du Régime sous les ordres du Titulaire du régime de retraite : Le Fiduciaire enverra au Titulaire du régime de retraite, au moins une fois par année, un relevé faisant état de toutes les cotisations et des opérations de placements effectuées, de tous les revenus gagnés et de toutes les dépenses engagées durant ladite période. 5 REÇUS DES COTISTIONS : Le ou avant le 31 mars de chaque année, le Fiduciaire doit fournir au Titulaire du régime de retraite ou à son conjoint un reçu ou des reçus sur lesquels figurent les cotisations effectuées par le Titulaire du régime de retraite ou son conjoint pendant l année civile précédente et dans les 60 jours qui suivent la fin de l année. 6 RETRITS : En tout temps avant le début du paiement d un revenu de retraite, le Titulaire du régime de retraite peut demander, par écrit, conformément à la section 8 ci-contre, que le Fiduciaire lui paie la totalité ou une partie de l actif détenu dans le Régime, assujettie à la retenue d impôt sur le revenu, et le Fiduciaire peut liquider tout placement détenu dans le Régime, dans la mesure jugée nécessaire pour obtenir ce résultat. 7 PIEMENTS EXCÉDENTIRES : Le Titulaire du régime de retraite ou son conjoint a la responsabilité de s assurer que sa cotisation n excède pas le maximum permis en vertu de la Loi. À la réception d une demande approuvée du Titulaire du régime de retraite ou de son conjoint conformément à la Loi, le Fiduciaire doit rembourser au contribuable un montant tel que défini par l alinéa 146(2)(c.1) de la Loi pour réduire l impôt qui serait autrement payable en vertu de la Partie X.1 de la Loi. Le Fiduciaire peut liquider des placements détenus dans le Régime dans la mesure jugée nécessaire pour obtenir ce résultat. 8 REVENU DE RETRITE : La valeur des biens détenus dans les comptes administrés par le Fiduciaire pour le Titulaire du régime de retraite doit être placée, utilisée et appliquée par le Fiduciaire aux fins de constituer un revenu de retraite à celui-ci. Le Titulaire du régime de retraite indiquera, au moyen d un préavis écrit de 90 jours transmis au Fiduciaire, la date à laquelle il commencera à toucher un revenu de retraite, cette date ne pouvant pas être postérieure à la date d échéance prévue par la Loi (ci-après la «Date d échéance»). Le préavis doit désigner la société auprès de laquelle le revenu de retraite doit être acheté et il doit donner instruction au Fiduciaire de liquider l actif du Régime et d affecter le produit de cette vente à la constitution d un revenu de retraite pour le Titulaire du régime de retraite, conformément aux conditions décrites ci-après, ou de modifier le Régime pour autoriser le transfert au Titulaire du régime de retraite. Tout revenu de retraite acheté par le Fiduciaire doit être, au choix du Titulaire du régime de retraite : (a) une rente viagère constituée au nom du Titulaire du régime de retraite (ou, à sa discrétion, une rente constituée au nom du Titulaire du régime de retraite pour la durée conjointe de sa vie et de celle de son conjoint, puis au conjoint survivant pour la durée de la vie de ce dernier) qui débuterait à la Date d échéance et qui présenterait, ou non, une durée garantie ne dépassant pas la période calculée selon la formule énoncée au sous-alinéa qui suit; ou (b) une rente débutant à la Date d échéance constituée au nom du Titulaire du régime de retraite, ou au nom du Titulaire du régime de retraite pour la durée de sa vie et, après son décès, au nom de son conjoint, pour un nombre d années égal à 90 moins l âge calculé en années entières du Titulaire à l échéance du Régime, ou si le conjoint du Titulaire est plus jeune que lui et que le Titulaire en décide ainsi, l âge de son conjoint établi en années entières à l échéance du Régime; ou toute cotisation à cet égard et le revenu de retraite sera assujetti aux conditions suivantes : (i) (ii) la rente peut être intégrée à la pension de la Sécurité de la vieillesse; elle peut être augmentée en totalité ou en partie conformément à l indice des prix à la consommation ou augmentée de tout autre pourcentage ne dépassant pas 4 % par année, tel qu il pourra être indiqué dans les conditions d une telle rente; (iii) elle peut être payée en versements périodiques égaux, annuellement ou à une fréquence plus rapprochée, jusqu à ce qu il y ait un versement découlant de la conversion totale ou partielle de la rente et, en cas de conversion partielle, en versements périodiques égaux, annuellement ou à une fréquence plus rapprochée par la suite; (iv) tout versement découlant de la conversion totale ou partielle de la rente doit être effectué au Titulaire du régime de retraite ou, après son décès, à son conjoint; (v) la totalité des versements périodiques de la rente faits dans l année suivant le décès du Titulaire du régime de retraite ne doit pas être supérieure à la totalité des versements faits au cours d une année précédant son décès; (vi) toute rente constituée en vertu de la présente ne doit pas être cessible, que ce soit en totalité ou en partie; (vii) advenant le décès du Titulaire du régime de retraite, la rente doit être convertie si elle devient payable à une autre personne que le conjoint. Si vous ne nous avisez pas par écrit, avant la Date d échéance prescrite par la Loi, de votre choix d un revenu de retraite, le produit de votre Régime sera transféré dans un fonds enregistré de revenu de retraite en fiducie détenu en fiducie par nous. Si les fonds détenus dans le Régime à la Date d échéance ne suffisent pas à produire un revenu de retraite supérieur à 250,00 $ par année, ils vous seront payés en un seul versement. 9 DÉCÈS DU TITULIRE DU RÉGIME DE RETRITE : Si le décès du Titulaire du régime de retraite précède la date d échéance, le Fiduciaire doit, une fois qu il a reçu une preuve concluante du décès, réaliser l actif du Titulaire du régime de retraite détenu dans le Régime. À la condition de procéder à toutes les déductions appropriées, y compris l impôt sur le revenu le cas échéant, le Fiduciaire doit conserver le produit de cette réalisation en fiducie pour être remis sous la forme d un paiement forfaitaire aux représentants successoraux du Titulaire du régime de retraite dès que ces derniers auront remis au Fiduciaire les quittances et les autres documents nécessaires ou que les conseillers juridiques peuvent exiger, à moins qu il n y ait un bénéficiaire désigné valide dudit Titulaire, tel que mentionné à la section 10 ci-contre, ou par testament, auquel cas le produit doit être payable sous la forme d un paiement forfaitaire au bénéficiaire désigné, lorsqu une Loi provinciale applicable le permet, dès la réception des quittances et des autres documents nécessaires ou que les conseillers juridiques peuvent exiger. 10 DÉSIGNTION DU BÉNÉFICIIRE : Le Titulaire du régime de retraite peut, si la Loi provinciale applicable le permet, désigner, par acte remis avant son décès sous la forme prescrite par le Fiduciaire, à titre de bénéficiaire, son conjoint ou toute autre personne admissible à recevoir la valeur de sa propriété dans le fonds de fiducie au moment de son décès. Cette personne est réputée être le bénéficiaire désigné du Titulaire du régime de retraite aux fins du Régime, à moins que le décès de cette personne ne précède celui du Titulaire du régime de retraite, auquel cas, ce dernier devra révoquer la désignation par acte remis avant son décès sous la forme prescrite par le Fiduciaire. 11 DROITS DE VOTE : Les droits de vote afférents aux parts du fonds ou des fonds ou à tout autre titre enregistré au nom du Fiduciaire et porté au crédit du compte du Titulaire du régime de retraite doivent être exercés par le Fiduciaire par une procuration accordée par le gestionnaire du fonds ou des fonds ou par la direction de l émetteur des autres titres. Toutefois, le Titulaire du régime de retraite peut, à l aide d un préavis écrit reçu par le Fiduciaire au moins 48 heures avant la réunion, demander au Fiduciaire de l autoriser à agir comme mandataire afin d exercer les droits de vote afférents aux titres enregistrés au nom du Fiduciaire et portés au crédit du compte du Titulaire du régime de retraite, à toute réunion des détenteurs de titres, auquel cas le Fiduciaire donnera ladite autorisation au Titulaire du régime de retraite. 12 PROPRIÉTÉ : Le Fiduciaire peut détenir tout placement en son nom, en celui de son prête-nom au porteur ou au nom désigné par le Fiduciaire. Le Fiduciaire peut généralement exercer les pouvoirs du propriétaire en vertu des parts du fonds ou des fonds ou d autres titres enregistrés au nom du Fiduciaire et portés au crédit du compte du Titulaire du régime, incluant le droit de vote, ou la rédaction de toute procuration stipulée par la présente déclaration, le paiement de toute évaluation, de tout impôt ou des frais en relation avec eux ou du revenu ou des gains en capital qui en découlent. 13 TRNSFERT DNS UN RÉGIME DE PENSION GRÉÉ (RP), UN RÉGIME ENREGISTRÉ D ÉPRGNE-RETRITE (REER) OU UN FONDS ENREGISTRÉ DE REVENU DE RETRITE (FERR) : Le Titulaire du régime de retraite peut, en tout temps avant la Date d échéance et en donnant par écrit au Fiduciaire un préavis de 30 jours ou d une durée autorisée par le Fiduciaire à son entière discrétion, demander que le Fiduciaire transfère la totalité ou une partie de l actif détenu dans le Régime et précisée par le Titulaire du régime de retraite, sauf si la Loi ne le permet pas, dans un RP pour le bénéfice du Titulaire du régime ou dans un REER ou un FERR dont le Titulaire du régime de retraite est le rentier conformément au paragraphe 146(16) de la Loi. Le Fiduciaire doit prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour effectuer ledit transfert conformément à la Loi. 14 NOMINTION DU MNDTIRE : Le Fiduciaire a nommé JovFunds Management Inc. (le «Mandataire») à titre de mandataire pour effectuer certaines tâches administratives liées à l administration du Régime en question dans la présente déclaration. Toutefois, le Fiduciaire demeure entièrement responsable de l administration du Régime conformément à la présente Déclaration de fiducie. 15 CONSEILLERS : Le Fiduciaire a le droit d avoir recours aux services d un conseiller ou de conseillers, incluant sans s y limiter, des avocats et des vérificateurs selon son jugement. Le Fiduciaire peut se fier et agir selon les renseignements et les conseils fournis par ce conseiller ou ces conseillers ou s abstenir d agir selon ceux-ci et ne peut être tenu responsable vis-à-vis du Titulaire du régime de retraite des conséquences de ses décisions d agir ou de s abstenir d agir selon les conseils prodigués. 16 FRIS ET DÉPENSES DU FIDUCIIRE : Le Fiduciaire a le droit de toucher des frais d administration pour ses services à ce titre en vertu du présent document, pourvu que lesdits frais soient approuvés par le Mandataire. 17 MODIFICTION : Le Fiduciaire peut modifier à son gré la présente Déclaration de fiducie avec l accord des autorités exécutant la Loi et la Loi provinciale applicable en donnant un préavis de 60 jours par écrit au Titulaire du régime de retraite; pourvu, toutefois, que les modifications n aient pas comme effet de rendre inadmissible le Régime à titre de régime enregistré d épargne-retraite en vertu des dispositions de la Loi et de la Loi provinciale applicable. Si toutefois des modifications étaient apportées à la Loi ou à toute autre réglementation qui régit le Régime, votre Régime sera considéré avoir été modifié pour être conforme à ces changements à compter de la date à laquelle ils entrent en vigueur. 18 VIS : Tout avis envoyé au Fiduciaire par le Titulaire du régime de retraite doit être donné de manière suffisante si posté, port payé, au Fiduciaire ou au Mandataire et adressé au bureau principal du Mandataire à Toronto, en Ontario, et doit être réputé avoir été donné le jour de la réception de l avis par le Mandataire. Tout avis, relevé ou reçu envoyé au Titulaire du régime de retraite par le Fiduciaire doit être donné de manière suffisante si posté, port payé, au Titulaire du régime de retraite à l adresse indiquée sur la Demande ou à toute autre adresse qu il aurait indiquée au Fiduciaire par avis qui doit être réputé avoir été donné le troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi. 19 RESPONSBILITÉ : Le Fiduciaire ne doit pas être tenu responsable de la vérification de tout placement effectué sous les ordres du Titulaire du régime de retraite qui est ou demeure un placement admissible pour un régime enregistré d épargne-retraite ou pour toutes taxes exigibles en vertu de tout placement non admissible du Titulaire du régime ou du fonds de fiducie établi en vertu du présent document et le Titulaire du régime reconnaît et assume l entière responsabilité en vertu de tous ces motifs. Le Fiduciaire ne doit pas par ailleurs être tenu responsable de l établissement, la conservation ou la vente de tout investissement ou réinvestissement tel que mentionné par la présente ou de toute perte ou diminution des actifs du Régime, sauf si elle est due à sa propre négligence ou à un acte fautif. Le Titulaire du régime de retraite ou ses héritiers, liquidateurs et administrateurs successoraux doivent en tout temps indemniser le Fiduciaire pour tout impôt, intérêt, pénalité ou frais perçus ou imposés sur le fonds de fiducie en vertu du Régime. 20 PREUVE D ÂGE : L inscription de la date de naissance du Titulaire du régime de retraite sur la Demande constitue une attestation de sa part et un engagement de fournir toute autre preuve d âge pouvant être exigée pour procurer le revenu de retraite conformément à la section UCUN VNTGE : ucun avantage dépendant de quelque manière que ce soit de l existence du présent Régime ne peut être accordé au Titulaire du régime de retraite ou à toute autre personne avec laquelle le Titulaire du régime de retraite a un lien de dépendance autre que les avantages qui peuvent être permis à l occasion en vertu de la Loi ou de la Loi provinciale applicable. 22 FIDUCIIRE SUCCÉDNT : Le Fiduciaire peut renoncer à ses fonctions pour le Titulaire du régime de retraite en désignant un fiduciaire succédant (qui doit être une société de fiducie dûment constituée en vertu des lois du Canada ou de la province en question) dûment désigné par le Mandataire pour agir à titre de fiduciaire pour le Régime d épargne-retraite autogéré JovFunds sous réserve de l approbation du Fiduciaire et du Titulaire du régime de retraite. L avis d une telle nomination doit être donné au Titulaire du régime de retraite avec une confirmation par le fiduciaire succédant de son acceptation des fonds en vertu de la présente déclaration. 23 DÉFINITION DU TERME «CONJOINT» : Tel que reconnu comme «époux» dans la Loi pour les fins des régimes enregistrés d épargne-retraite et, le cas échéant, comprend la définition du terme «conjoint de fait» tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi. 24 CESSION DES DROITS PR LE MNDTIRE : Le Mandataire peut céder ses droits et obligations en vertu du présent document à toute autre société du Canada, approuvée par l gence du revenu du Canada et la Loi provinciale applicable et autorisée à assumer et à acquitter le Mandataire de ses obligations en vertu du Régime, pourvu que la société effectue tout acte, promesse ou engagement pouvant être nécessaire ou utile pour l exercice de tels droits et obligations, à la condition que ladite cession s effectue avec le consentement écrit du Fiduciaire, lequel ne doit pas refuser sans motif valable. 25 HÉRITIERS, LIQUIDTEURS ET YNTS DROIT : Les dispositions de la présente Déclaration de fiducie lient les héritiers, liquidateurs, administrateurs successoraux et ayants droit du Titulaire du régime de retraite ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du Fiduciaire et du Mandataire. 26 INTERDICTIONS : (1) ucun montant ni aucun bien détenu dans le Régime ne peut être retiré, transféré ou cédé par le Titulaire du régime de retraite, en totalité ou en partie, sauf : (a) pour le paiement du rentier conformément à la disposition 6, (b) pour le paiement d un excédent aux termes de la disposition 7, (c) pour procurer un revenu de retraite au sens de la disposition 8, (d) pour le paiement en raison du décès du Titulaire du régime de retraite conformément à la disposition 9, ou (e) en raison du transfert tel que mentionné à la disposition 10. (2) ucun actif détenu dans le Régime ne peut être nanti, cédé ou de toute autre façon grevé en garantie d un prêt ou à toute fin autre que celle de constituer un revenu de retraite tel que prévu dans le Régime. 27 LOIS PPLICBLES : La présente Déclaration de fiducie doit être interprétée et appliquée conformément aux lois de la province de l Ontario, et toutes les dispositions ci-contre doivent être administrées conformément aux lois de cette province.

4 FONDS DE REVENU DE RETRITE UTOGÉRÉ FUNDS Déclaration de fiducie La Société de Fiducie Concentra, une société de fiducie (le «Fiduciaire») constituée en vertu des lois du Canada aux termes de la présente Déclaration de fiducie qui fera l objet de modifications à l occasion, convient d agir par la présente à titre de fiduciaire du demandeur (le rentier du fonds de revenu de retraite autogéré JovFunds et désigné dans cette déclaration à titre de «Titulaire du régime de retraite») dont le nom est indiqué sur la demande (la «Demande») pour un fonds de revenu de retraite autogéré JovFunds (désigné ci-après «FRR») conformément aux conditions suivantes : 1 ENREGISTREMENT : Le Fiduciaire fera la demande d enregistrement du FRR conformément aux dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) (la «Loi») et de toute loi de l impôt sur le revenu en vigueur dans la province ou le territoire du Canada où le Titulaire du régime de retraite a établi sa résidence («Loi provinciale applicable»). 2 CONFORMITÉ : Le FRR doit en tout temps être conforme à la définition d un fonds de revenu de retraite établie par la Loi. Toute modification au FRR, qui est nécessaire en matière de conformité, peut être effectuée par le Fiduciaire et entrer en vigueur après un préavis de 30 jours ou sur-le-champ, si la Loi l exige, et doit être signalée par le Fiduciaire au Titulaire du régime de retraite sans qu aucune autre mesure ne soit prise. 3 TRNSFERT VERS LE FRR : Le Fiduciaire ne peut accepter que les transferts en espèces ou en parts de fonds communs de placement gérés par le Mandataire ou ses filiales (du «fonds» ou des «fonds») sous une forme jugée acceptable et qui constituent des «placements admissibles» pour les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de la Loi, qui sont exigés ou effectués au nom du Titulaire du régime de retraite afin d être transférés au Fiduciaire pour être détenus dans le FRR du Titulaire, pourvu que le montant en espèces ou les parts de fonds communs de placement soient transférés uniquement : (a) d un fonds enregistré de revenu de retraite ou d un régime enregistré d épargne-retraite en vertu duquel le Titulaire du régime de retraite est le rentier; ou (b) du Titulaire du régime de retraite dans la proportion où le montant de la contrepartie était un montant défini au sous-alinéa 60(l)(v) de la Loi; ou (c) d un fonds enregistré de revenu de retraite ou d un régime enregistré d épargne-retraite du conjoint du Titulaire du régime de retraite ou d un ancien conjoint aux termes d un jugement ou d une ordonnance d un tribunal compétent ou d un accord de séparation par écrit portant sur la séparation de biens entre le Titulaire du régime de retraite et son conjoint ou l ancien conjoint découlant de leur mariage ou de leur union de fait, ou de la dissolution de ce mariage ou de cette union de fait; ou (d) de montants transférés directement d un régime de pension agréé et d un régime de pensions prescrit en vertu des sous-alinéas 146.3(2)(f)(v), (vi) et (vii) de la Loi; ou (e) d un régime de participation différée aux bénéfices conformément au paragraphe 147(19). Tout transfert de ce type vers un FRR, en plus des revenus qui s ajoutent, constitue un fonds de fiducie (le «Fonds de fiducie») devant être utilisé, investi et détenu en vertu des conditions de la présente Déclaration de fiducie. 4 PLCEMENTS : Sous réserve de ce qui suit, tout transfert en espèces reçu par le Fiduciaire aux fins du FRR doit être investi en parts dans le fonds ou les fonds, tel qu il est indiqué par le Titulaire du régime de retraite selon la valeur liquidative correspondante à la date de l évaluation qui suit le jour de la réception du transfert par le Fiduciaire. Tous les dividendes ou toutes les distributions en espèces reçus par le Fiduciaire en vertu du fonds ou des fonds conformément aux présentes dispositions doivent être réinvestis par le Fiduciaire dans des parts du fonds ou des fonds duquel ou desquels les dividendes ou distributions provenaient selon la valeur liquidative établie. Si les parts du fonds ou des fonds ne peuvent, au moment où le Fiduciaire doit faire des placements aux termes des présentes dispositions, être achetées ou qu elles ne constituent pas un placement admissible pour les fonds enregistrés de revenu de retraite au sens de la Loi, le Fiduciaire, sous les ordres du Titulaire du régime de retraite, peut investir les transferts, les dividendes ou distributions en espèces dans d autres placements qui sont admissibles aux fonds enregistrés de revenu de retraite au sens de la Loi. Tous les placements effectués par le Fiduciaire pour le Titulaire du régime de retraite doivent être crédités au compte de ce dernier. Le Fiduciaire ne sera pas tenu responsable de toute taxe ou pénalité encourue à l égard de placements non admissibles détenus dans le FRR, tel qu il est stipulé dans la Loi. 5 CONFIRMTION DES PLCEMENTS : Une fois qu il a effectué les placements pour le Titulaire du régime de retraite, le Fiduciaire doit lui envoyer un relevé qui indique les détails du placement, le solde des parts, le montant en espèces ou les placements en attente d être portés au crédit de son compte. 6 COMPTE DU RENTIER : Le Fiduciaire administrera un compte au nom du Titulaire du régime de retraite dans lequel figurent tous les dépôts effectués au FRR, toutes les opérations de placements, tous les revenus, toutes les dépenses et tous les paiements effectués à partir du FRR. Le Fiduciaire doit envoyer au Titulaire du régime de retraite, au moins une fois par année, un relevé sur lequel figurent ces détails. 7 RENSEIGNEMENTS SUR L IMPÔT : Le Fiduciaire doit fournir au Titulaire du régime de retraite les feuillets de renseignements appropriés, en bonne et due forme, chaque année avant la fin de février, sur lesquels figure le total de tous les paiements effectués à partir du FRR pendant l année civile précédente, afin que le Titulaire du régime de retraite puisse signaler ces paiements dans sa déclaration de revenus. 8 PIEMENTS À PRTIR DU FRR : Le fonds de fiducie doit être géré, utilisé et traité par le Fiduciaire uniquement pour les paiements à effectuer au Titulaire du régime de retraite ou, le cas échéant, à un conjoint survivant comme suit : (a) u début de chaque année, avant la fin de la première année civile suivant l établissement du FRR, le Fiduciaire doit alors effectuer un ou plusieurs paiements dont le total n est pas inférieur au montant minimum établi ci-après et ne dépasse pas la valeur du fonds de fiducie juste avant le paiement. Le montant minimum pour l année de l établissement du FRR est nul et correspond au minimum établi pour les années subséquentes conformément à la définition à cet égard au paragraphe 146.3(1) de la Loi qui est modifiée à l occasion. (b) ucun paiement effectué conformément aux dispositions ci-contre ne peut faire l objet d une cession totale ou partielle. (c) Sous les ordres du Titulaire du régime de retraite, le Fiduciaire doit transférer la totalité ou une partie du fonds de fiducie avec tous les renseignements nécessaires pour la prorogation du FRR conformément à l alinéa 146.3(2)(e) ou du paragraphe 146.3(14) de la Loi, pourvu que le Fiduciaire conserve un droit de propriété suffisant dans le FRR afin que le montant minimum pour l année civile soit payé au Titulaire du régime de retraite pour cette année. 11 DROITS DE VOTE : Les droits de vote afférents aux parts du fonds ou des fonds ou à tout autre titre enregistré au nom du Fiduciaire et porté au crédit du compte du Titulaire du régime de retraite doivent être exercés par le Fiduciaire par une procuration accordée par le gestionnaire du fonds ou des fonds ou par la direction de l émetteur des autres titres. 12 PROPRIÉTÉ : Le Fiduciaire peut détenir tout placement en son nom, en celui de son prête-nom au porteur ou au nom désigné par le Fiduciaire. Le Fiduciaire peut généralement exercer les pouvoirs du propriétaire en vertu des parts du fonds ou des fonds ou d autres titres enregistrés au nom du Fiduciaire et portés au crédit du compte du Titulaire du régime, incluant le droit de vote, ou la rédaction de toute procuration stipulée par la présente déclaration, le paiement de toute évaluation, de tout impôt ou des frais en relation avec eux ou du revenu ou des gains en capital qui en découlent. 13 NOMINTION DU MNDTIRE : Le Fiduciaire a nommé JovFunds Management Inc. (le «Mandataire») à titre de mandataire pour effectuer certaines tâches administratives liées à l administration du FRR en question dans la présente déclaration. Toutefois, le Fiduciaire demeure entièrement responsable de l administration du FRR conformément à la présente Déclaration de fiducie. 14 CONSEILLERS : Le Fiduciaire a le droit d avoir recours aux services d un conseiller ou de conseillers, incluant sans s y limiter, des avocats et des vérificateurs selon son jugement. Le Fiduciaire peut se fier et agir selon les renseignements et les conseils fournis par ce conseiller ou ces conseillers ou s abstenir d agir selon ceux-ci et ne peut être tenu responsable vis-à-vis du Titulaire du régime de retraite des conséquences de ses décisions d agir ou de s abstenir d agir selon les conseils prodigués. 15 FRIS ET DÉPENSES DU FIDUCIIRE : Le Fiduciaire a le droit de toucher des frais d administration pour ses services à ce titre en vertu du présent document, pourvu que le Mandataire les approuve. 16 MODIFICTION : Le Fiduciaire peut, modifier à son gré la présente Déclaration de fiducie avec l accord des autorités exécutant la Loi et la Loi provinciale applicable en donnant un préavis de 30 jours par écrit au Titulaire du régime de retraite, ou sur-le-champ, le cas échant, pour se conformer à la Loi; pourvu, toutefois, que les modifications n aient pas comme effet de rendre inadmissible le FRR à titre de fonds enregistré de revenu de retraite en vertu des dispositions de la Loi et de la Loi provinciale applicable. Si toutefois des modifications étaient apportées à la Loi ou à toute autre réglementation qui régit le FRR, votre FRR sera considéré avoir été modifié pour être conforme à ces changements à compter de la date à laquelle ils entrent en vigueur. 17 VIS : Tout avis envoyé au Fiduciaire par le Titulaire du régime de retraite doit être donné de manière suffisante si posté, port payé, au Fiduciaire ou au Mandataire et adressé au bureau principal du Mandataire à Toronto, en Ontario, et doit être réputé avoir été donné le jour de la réception de l avis par le Mandataire. Tout avis, relevé ou reçu envoyé au Titulaire du régime de retraite par le Fiduciaire doit être donné de manière suffisante si posté, port payé, au Titulaire du régime de retraite à l adresse indiquée sur la Demande ou à toute autre adresse qu il aurait indiquée au Fiduciaire par avis qui doit être réputé avoir été donné le troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi. 18 RESPONSBILITÉ : Le Fiduciaire ne doit pas être tenu responsable de la vérification de tout placement effectué sous les ordres du Titulaire du régime de retraite qui est ou demeure un placement admissible pour un fonds enregistré de revenu de retraite ou pour toutes taxes exigibles en vertu de tout placement non admissible du Titulaire du régime ou du fonds de fiducie établi en vertu du présent document et le Titulaire du régime reconnaît et assume l entière responsabilité en vertu de tous ces motifs. Le Fiduciaire ne doit pas par ailleurs être tenu responsable de l établissement, la conservation ou la vente de tout investissement ou réinvestissement tel que mentionné par la présente ou de toute perte ou diminution des actifs du FRR, sauf si elle est due à sa propre négligence ou à un acte fautif. Le Titulaire du régime de retraite ou ses héritiers, liquidateurs et administrateurs successoraux doivent en tout temps indemniser le Fiduciaire pour tout impôt, intérêt, pénalité ou frais perçus ou imposés sur le fonds de fiducie en vertu du FRR. 19 PREUVE D ÂGE : L inscription de la date de naissance du Titulaire du régime de retraite sur la Demande constitue une attestation de sa part et un engagement de fournir toute autre preuve d âge pouvant être exigée pour procurer le revenu de retraite conformément à la section UCUN VNTGE NI PRÊT : ucun avantage ni prêt dépendant de quelque manière que ce soit de l existence du présent FRR ne peut être accordé au Titulaire du régime de retraite ou à toute autre personne avec laquelle le Titulaire du régime de retraite a un lien de dépendance autre que les avantages ou les prêts qui peuvent être permis à l occasion en vertu de la Loi ou de la Loi provinciale applicable. 21 FIDUCIIRE SUCCÉDNT : Le Fiduciaire peut renoncer à ses fonctions pour le Titulaire du régime de retraite en désignant un fiduciaire succédant (qui doit être une société de fiducie dûment constituée en vertu des lois du Canada ou de la province en question) dûment désigné par le Mandataire pour agir à titre de fiduciaire pour le Fonds de revenu de retraite autogéré JovFunds. L avis d une telle nomination doit être donné au Titulaire du régime de retraite avec une confirmation par le fiduciaire succédant de son acceptation des fonds en vertu de la présente déclaration. 22 DÉFINITION DU TERME «CONJOINT» : Tel que reconnu comme «époux» dans la Loi pour les fins des fonds enregistrés de revenu de retraite et, le cas échéant, comprend la définition du terme «conjoint de fait» tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi. 23 CESSION DES DROITS PR LE MNDTIRE : Le Mandataire peut céder ses droits et obligations en vertu du présent document à toute autre société du Canada, approuvée par l gence du revenu du Canada et la Loi provinciale applicable et autorisée à assumer et à acquitter le Mandataire de ses obligations en vertu du FRR, pourvu que la société effectue tout acte, promesse ou engagement pouvant être nécessaire ou utile pour l exercice de tels droits et obligations, à la condition que ladite cession s effectue avec le consentement écrit du Fiduciaire, lequel ne doit pas refuser sans motif valable. 24 HÉRITIERS, LIQUIDTEURS ET YNTS DROIT : Les dispositions de la présente Déclaration de fiducie lient les héritiers, liquidateurs, administrateurs successoraux et ayants droit du Titulaire du régime de retraite ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du Fiduciaire et du Mandataire. 25 LOIS PPLICBLES : La présente Déclaration de fiducie doit être interprétée et appliquée conformément aux lois de la province de l Ontario, et toutes les dispositions ci-contre doivent être administrées conformément aux lois de cette province pour le paiement du rentier conformément à la disposition 6, le paiement d un excédent aux termes de la disposition 7, pour procurer un revenu de retraite au sens de la disposition 8, pour le paiement en raison du décès du Titulaire du régime de retraite conformément à la disposition 9 ou du transfert tel que mentionné à la disposition 10. (d) Malgré les dispositions de la présente section 8, le Fiduciaire peut avoir à payer tout impôt imposé par la Loi, incluant toute pénalité qui pourrait survenir en raison de placements détenus dans le fonds de fiducie qui ne sont peut-être pas admissibles au sens de la Loi. 9 DÉCÈS DU RENTIER : Si le décès du Titulaire du régime de retraite précède le paiement final mentionné à la section 8, le Fiduciaire doit, une fois qu il a reçu une preuve concluante du décès, réaliser l actif du Titulaire du régime de retraite détenu dans le FRR, à la condition de procéder à toutes les déductions appropriées, y compris l impôt sur le revenu le cas échéant, et conserver en fiducie le produit de cette réalisation à remettre au bénéficiaire, le cas échéant, désigné conformément à la section 10 ci-contre, ou aux représentants successoraux du Titulaire du régime de retraite dès que ces derniers auront remis au Fiduciaire les quittances et les autres documents nécessaires ou que les conseillers juridiques peuvent exiger, à moins que le conjoint du Titulaire du régime de retraite ait été désigné héritier de la rente tel que mentionné à la section 10 ci-contre, ou par testament, auquel cas, le Fiduciaire doit continuer à effectuer les paiements au conjoint du Titulaire du régime de retraite conformément aux dispositions de la section 8, dès que le conjoint aura remis les documents nécessaires au Fiduciaire ou ceux que les conseillers juridiques peuvent exiger. 10 DÉSIGNTION DE RENTIER SUCCESSEUR OU DE BÉNÉFICIIRE : Le Titulaire du régime de retraite peut, si la Loi provinciale applicable le permet, désigner, par acte remis avant son décès sous la forme prescrite par le Fiduciaire, à titre de rentier successeur ou de bénéficiaire, son conjoint ou toute autre personne admissible à recevoir la valeur de sa propriété dans le fonds de fiducie au moment de son décès. Cette personne est réputée être le rentier successeur ou le bénéficiaire désigné, selon le cas, du Titulaire du régime de retraite, dans le cas présent, du FRR, à moins que le décès de cette personne précède celui du Titulaire du régime de retraite, auquel cas, le dernier devra révoquer la désignation par acte remis avant son décès sous la forme prescrite par le Fiduciaire..

5 Nom du fond FONDS CNDIEN DE TITRES À REVENU FIXE PROSPÉRITÉ FONDS D CTIONS CNDIENNES PROSPÉRITÉ FONDS D CTIONS MÉRICINES PROSPÉRITÉ FONDS D CTIONS INTERNTIONLES PROSPÉRITÉ DSC = Frais de rachat anticipé DSC F I Nom du fond FONDS DE DÉCOUVERTES MÉDICLES CNDIENNES INC. I IPX 201 II III IPX 202 n/a

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant. DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION

Plus en détail

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) Pour les transferts faits conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) RÉGIME

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ Québec (CRI) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT Fédéral (FRVR) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les

Plus en détail

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie Formulaire de signature pour les demandes électroniques d un compte d épargne libre d impôt - Janvier 2012 À utiliser conjointement avec la demande électronique

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)

Plus en détail

Demande d ouverture d un compte d épargne libre d impôt (CÉLI)

Demande d ouverture d un compte d épargne libre d impôt (CÉLI) Demande d ouverture d un compte d épargne libre d impôt (CÉLI) Fonds enregistrés NexGen www.nexgenfinancial.ca NexGen Financial Limited Partnership 30 Adelaide St E, Suite 1, Toronto, ON M5C 3G9 Téléphone

Plus en détail

La vie, c'est parfois...

La vie, c'est parfois... La vie, c'est parfois... évaluer choisir prospérer PRODUITS DE type CPG ET RENTES Dispositions de contrat, formulaire de souscription et T2033 pour : Régime d épargne-retraite Compte de retraite immobilisé

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail

Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans le présent bulletin entrent en vigueur le 31 mai 2010.

Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans le présent bulletin entrent en vigueur le 31 mai 2010. Bulletin de politique n 1 Date de publication : le 21 avril 2010 Dernière mise à jour : le 25 mai 2010 Compte de retraite immobilisé (CRI) Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans

Plus en détail

Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta

Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta Sur réception des fonds immobilisés, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers déclare en outre ce qui suit : Le présent addenda fait partie du contrat

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de

Plus en détail

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1 Mise à jour #30 Révisé Mai 2005 Fonds de Revenu de Retraite Immobilisé (FRRI) Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1 EFFET DU RÈGLEMENT

Plus en détail

Formulaire d inscription Compte FRR fonds communs de placement

Formulaire d inscription Compte FRR fonds communs de placement Important : 1. Remplir tous les champs du Formulaire d inscription au. 2. Signer, dater et retourner le formulaire dûment rempli à : Fonds d investissement Tangerine Limitée, 3389, av Steeles E, Toronto,

Plus en détail

Proposition pour l ouverture d un Compte à intérêt garanti et Dispositions du contrat

Proposition pour l ouverture d un Compte à intérêt garanti et Dispositions du contrat Effective October Avril 2014 2009 Proposition pour l ouverture d un Compte à intérêt garanti et Dispositions du contrat n Proposition applicable aux produits suivants : Transpac IntéRevenu Transpac - Accumulation

Plus en détail

Demande d adhésion instruction. Rente épargne CELI T086 (05-2015)

Demande d adhésion instruction. Rente épargne CELI T086 (05-2015) Demande d adhésion instruction Rente épargne CELI T086 (05-2015) Demande d adhésion instruction Rente épargne CELI Est-ce un nouveau client? Oui Si oui, remplir la section Identification du preneur Non

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

RER Compte d investissement FRR

RER Compte d investissement FRR Programme de placement des dentistes du Canada RER Compte d investissement FRR Demande de nouveau compte Veuillez retourner la demande dûment remplie par courrier ordinaire* au : Service des placements

Plus en détail

Fonds de revenu de retraite

Fonds de revenu de retraite Demande RR d'adhésion et d ouverture de compte Fonds de revenu de retraite Avant de nous faire parvenir votre demande d'ouverture de compte FRR, assurez-vous d'avoir : joint un spécimen de chèque sur lequel

Plus en détail

géré par CI Investments Inc. émis par la Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie

géré par CI Investments Inc. émis par la Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie Demande d ouverture/formulaire de signature pour les demandes électroniques d un compte d épargne libre d impôt - janvier 2015 (à l usage des conseillers Financière

Plus en détail

Financière Sun Life inc.

Financière Sun Life inc. Financière Sun Life inc. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d achat d actions CIRCULAIRE D OFFRE MODIFIÉE ET MISE À JOUR Table des matières Dans la présente circulaire d offre... 1

Plus en détail

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais En vigueur à compter du 6 octobre 2014 En tant que client de Pro-Investisseurs MD CIBC, vous avez accepté de payer certains frais selon les types

Plus en détail

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent

Plus en détail

FORMULAIRE D ÉTABLISSEMENT D UN COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT

FORMULAIRE D ÉTABLISSEMENT D UN COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT FORMULAIRE D ÉTABLISSEMENT D UN COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT Siège social Centre de services et de traitement Gestion de Fonds Excel Inc. a/s Citigroup Funds Services Canada 2810, boul. Matheson Est,

Plus en détail

Tableau Comparatif CELI ET REER

Tableau Comparatif CELI ET REER Tableau Comparatif CELI ET REER Y a-t-il un âge minimal pour ouvrir un compte ou un régime? Il faut avoir 18 ans. (La législation sur l âge de la majorité peut s appliquer à certains placements.) Il n

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement

Plus en détail

Journal d inventaire de la succession

Journal d inventaire de la succession Journal d inventaire de la succession Introduction L une des principales responsabilités du liquidateur d une succession consiste à dresser la liste des biens et des dettes de la personne décédée. C est

Plus en détail

Demande d ouverture de compte d épargne libre d impôt (CELI) autogéré Services Investisseurs CIBC inc. MD COMPTE D EXÉCUTION D ORDRES SEULEMENT

Demande d ouverture de compte d épargne libre d impôt (CELI) autogéré Services Investisseurs CIBC inc. MD COMPTE D EXÉCUTION D ORDRES SEULEMENT Page 1 de 10 Demande d ouverture de compte d épargne libre d impôt (CELI) autogéré Services Investisseurs CIBC inc. MD COMPTE D EÉCUTION D ORDRES SEULEMENT Veuillez revoir la brochure «Ententes et informations

Plus en détail

Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie

Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie Demande d ouverture de compte - Janvier 2012 La Série SunWise Essentiel est un contrat de rente individuelle à capital variable émis par la Sun Life du Canada,

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite Le Régime de retraite d Hydro-Québec Sommaire des dispositions connaître pour mieux votre régime de retraite Voici le sommaire des principales dispositions du règlement 734 du Régime de retraite d Hydro-Québec

Plus en détail

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) 625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

Votre régime de. revenu de retraite

Votre régime de. revenu de retraite Votre régime de revenu de retraite 2 C A N A D A L I F E Y o u r r e t i r e m e n t i n c o m e p l a n Table des matières Introduction 4 Qu est-ce qu une rente immédiate? 6 Qu est-ce qu un FERR? 8 Qu

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

LETTRE D ENVOI POUR LES PORTEURS D ACTIONS DE HOMBURG INVEST INC.

LETTRE D ENVOI POUR LES PORTEURS D ACTIONS DE HOMBURG INVEST INC. LETTRE D ENVOI POUR LES PORTEURS D ACTIONS DE HOMBURG INVEST INC. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant de remplir la présente lettre d envoi. DESTINATAIRE : HOMBURG INVEST INC.

Plus en détail

mon régime Régime de retraite simplifié pour les employés de l Université Bishop s Brochure du participant

mon régime Régime de retraite simplifié pour les employés de l Université Bishop s Brochure du participant mon régime Régime de retraite simplifié pour les employés de l Université Bishop s Brochure du participant N o de client 2RT-01 Mai 2015 Table des matières Introduction... 1 Quel type de régime est offert?...

Plus en détail

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité. Chapitre 1 Le cadre fiscal canadien et québécois 19 Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Les montants pour conjoint et pour

Plus en détail

Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective

Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE Produits d épargne-retraite collective Comment choisir votre régime d épargne-retraite collective? Si vous êtes à l étape

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

GUIDE DE L UTILISATEUR DE CONNEXION HOOPP

GUIDE DE L UTILISATEUR DE CONNEXION HOOPP GUIDE DE L UTILISATEUR DE CONNEXION HOOPP MAI 2013 Introduction... 3 À propos de Connexion HOOPP... 3 Navigateurs pris en charge... 3 Onglets Connexion HOOPP -- Aperçu... 3 Accueil... 4 Retraite... 4 Rente...

Plus en détail

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT N OUBLIEZ PAS DE : Lire les exigences fédérales sur l identification Signer le formulaire Indiquer le numéro d assurance sociale Indiquer la date de

Plus en détail

Barème de frais et de commissions

Barème de frais et de commissions BMO Ligne d action 1 er mai 2015 Barème de frais et de commissions Pour des commissions et des frais concurrentiels, vous pouvez compter sur nous Chez BMO Ligne d action, nous sommes déterminés à fournir

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Demande d ouverture de compte d épargne libre d impôt

Demande d ouverture de compte d épargne libre d impôt Demande d ouverture de compte d épargne libre d impôt Gestion de Placements TD Demande d ouverture de compte d épargne libre d impôt N du compte de Fonds mutuels TD Préférence linguistique : Français Anglais

Plus en détail

Quand arrive la retraite

Quand arrive la retraite Quand arrive la retraite Régime de rentes du Québec La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Ce document n a pas force de loi. En cas de conflit

Plus en détail

RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LE CELI TABLE DES MATIÈRES. Ouvrir un CELI

RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LE CELI TABLE DES MATIÈRES. Ouvrir un CELI mai 2015 TABLE DES MATIÈRES Ouvrir un CELI Cotiser à un CELI Investir dans un CELI et le gérer Règles régissant le décès, la séparation et l émigration Considérations en matière d emprunts Résumé RÉPONSES

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

PROPOSITION D ASSURANCE

PROPOSITION D ASSURANCE Vous devez sauvegarder le document sur votre ordinateur avant de compléter le formulaire électronique. PROPOSITION D ASSURANCE Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants

Plus en détail

Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à 100 000 $

Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à 100 000 $ Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à La garantie de base sur vos dépôts Quels dépôts sont garantis par l assurance-dépôts? L

Plus en détail

Profitez de la vie. L'expérience à votre service

Profitez de la vie. L'expérience à votre service Profitez de la vie. Profitez de la vie en adhérant à un régime qui agira lorsque vous ou vos proches en aurez besoin. L'expérience à votre service Profitez de la vie. ENCON vous protège. Le Régime d assurance-vie

Plus en détail

Solutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle)

Solutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle) Solutions de protection Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat (valeur résiduelle) Table des matières Description du produit 4 Renseignements généraux 6 Identification et renseignements

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. Éléments de la rémunération 3 1.1 Commission de production sur contrats d assurance vie... 3 1.2 Revenu de service acquis sur contrats d assurance vie... 3 1.3 Commission de

Plus en détail

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS SUR L IMPÔT ET LES GAINS EN CAPITAL

RENSEIGNEMENTS SUR L IMPÔT ET LES GAINS EN CAPITAL FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AGF ET ACUITY 2014 RENSEIGNEMENTS SUR L IMPÔT ET LES GAINS EN CAPITAL La présente brochure renferme des renseignements fi scaux afférents à vos investissements et gains en capital

Plus en détail

Conventions de client. En vigueur le 31 janvier 2014

Conventions de client. En vigueur le 31 janvier 2014 Conventions de client En vigueur le 31 janvier 2014 Table des matières ARTICLE UN Conventions de compte BMO Ligne d action Partie A: Généralités, conditions et définitions applicables aux Conventions de

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

Le 15 juillet 2015. This document is also available in English

Le 15 juillet 2015. This document is also available in English s du Régime enregistré d épargne-invalidité, de la Subvention canadienne pour l épargne-invalidité et du Bon canadien pour l épargne-invalidité This document is also available in English Table des matières

Plus en détail

Contrat et notice explicative

Contrat et notice explicative FONDS DE PLACEMENT GARANTI JANVIER 2015 Contrat et notice explicative Renseignements financiers au 31 décembre 2013 Le présent document contient le contrat, une description des placements offerts et des

Plus en détail

Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada. Sommaire du règlement proposé

Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada. Sommaire du règlement proposé Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada Sommaire du règlement proposé Voici un bref sommaire 1 du règlement proposé de la réclamation pour frais de gestion prétendument excessifs

Plus en détail

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions

Plus en détail

NOTICE ANNUELLE FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC

NOTICE ANNUELLE FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC NOTICE ANNUELLE FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SOUS GESTION

Plus en détail

Alliez un potentiel de rendement boursier à la protection du capital

Alliez un potentiel de rendement boursier à la protection du capital Série offerte du Alliez un potentiel de rendement boursier à la protection du capital Bénéficiez d une protection complète du capital Profitez du potentiel d un rendement boursier Investissez dans la plus-value

Plus en détail

Tous les Participants

Tous les Participants Tous les Participants Régime enregistré d épargneretraite collectif pour la Province du Nouveau-Brunswick Cher participant, Afin de vous* aider à assurer votre sécurité financière à la retraite, la Province

Plus en détail

Comparaison des régimes d épargne-retraite :

Comparaison des régimes d épargne-retraite : Comparaison des régimes : où se situe le RVER? enregistré retraite Qui peut offrir ce régime? Les organisations à ou sans but lucratif, les syndicats et les associations sont admissibles. Les sociétés

Plus en détail

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Compte d épargne libre d impôt LES FAITS

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Compte d épargne libre d impôt LES FAITS SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Compte d épargne libre d impôt LES FAITS Tout ce que vous devez savoir au sujet des comptes d épargne libre d impôt (CELI) Avant 2009, bien des

Plus en détail

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne : Vous vous séparez Pour connaître les effets de la rupture sur : le Régime de rentes du Québec; les régimes complémentaires de retraite; le Soutien aux enfants. Tout sur le Web Les renseignements contenus

Plus en détail

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Régime d épargne-études Détails de votre plan Numéro de contrat Nom(s) du ou des souscripteurs Dates de naissance du ou des souscripteurs Date d entrée en vigueur

Plus en détail

Solutions d'assurance pour les particuliers

Solutions d'assurance pour les particuliers Solutions d'assurance pour les particuliers Solide. Fiable. Sûre. Avant-gardiste. Vous nous avez dit que l un de vos plus grands défis était d aider vos clients à trouver des solutions s adaptant à leurs

Plus en détail

1 À noter... 3. 2 Demande de prêt REER... 3. 3 But du produit... 4. 4 Le produit en bref... 5. 5 Les principaux avantages... 6

1 À noter... 3. 2 Demande de prêt REER... 3. 3 But du produit... 4. 4 Le produit en bref... 5. 5 Les principaux avantages... 6 Table des matières 1 À noter... 3 2 Demande de prêt REER... 3 3 But du produit... 4 4 Le produit en bref... 5 5 Les principaux avantages... 6 6 Utilisation du prêt REER... 6 6.1 Taux d intérêt... 6 7 Modalités

Plus en détail

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables Table des matières Introduction... 3 Revenu pleinement imposable et revenu de placement

Plus en détail

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

Organismes de bienfaisance et assurance vie

Organismes de bienfaisance et assurance vie Organismes de bienfaisance et assurance vie Introduction Le présent bulletin porte sur les règles de base qui régissent les dons de bienfaisance à l aide d une police d assurance vie, et plus particulièrement

Plus en détail

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s

Plus en détail

NOTICE EXPLICATIVE Fonds d investissement janv. 2013 JAN2013 87-00F- 45

NOTICE EXPLICATIVE Fonds d investissement janv. 2013 JAN2013 87-00F- 45 4587-00F-JAN2013 NOTICE EXPLICATIVE Fonds d investissement janv. 2013 Assomption Compagnie Mutuelle d Assurance-Vie faisant affaire sous le nom Assomption Vie FONDS D INVESTISSEMENT ASSOMPTION VIE NOTICE

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9 Le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal Sommaire des dispositions à compter du 1 er janvier 2012 Le présent document décrit brièvement les dispositions du Régime de retraite des

Plus en détail

Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en

Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en NUMÉRO 2013-10 WWW.BDO.CA LE FACTEUR FISCAL RÈGLES FISCALES À CONSIDÉRER LORSQUE VOUS DÉCLAREZ UNE PERTE EN CAPITAL Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en capital

Plus en détail

2014 Renseignements sur l impôt et les gains en capital

2014 Renseignements sur l impôt et les gains en capital 2014 Renseignements sur l impôt et les gains en capital VOS FONDS COMMUNS DE PLACEMENT SPC La présente brochure renferme des renseignements fi scaux afférents à vos investissements et gains en capital

Plus en détail

CPG marchés boursiers non enregistrés Conditions générales

CPG marchés boursiers non enregistrés Conditions générales CPG marchés boursiers non enregistrés Conditions générales Les conditions qui suivent sont les conditions générales (les «conditions générales») s appliquant à tous les certificats de placement garanti

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de

Plus en détail

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2 Pour des renseignements supplémentaires concernant des conventions de représentation, veuillez consulter la brochure intitulée Conventions de représentation. Une convention de représentation est une convention

Plus en détail

sur votre régime de retraite

sur votre régime de retraite Régie des rentes du Québec Régimes complémentaires de retraite sur votre régime de retraite La Régie des rentes du Québec Lauréate du Grand Prix québécois de la qualité 2001 Ce document d information n

Plus en détail

Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek

Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek 19 mars 2014 Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek Produire votre déclaration de revenus peut vous

Plus en détail

Offrant des parts de catégorie Ordinaire et de catégorie Gestion

Offrant des parts de catégorie Ordinaire et de catégorie Gestion PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 10 MARS 2014 Offrant des parts de catégorie Ordinaire et de catégorie Gestion Les Fonds COTE 100 Fonds COTE 100 Premier Fonds COTE 100 US Fonds COTE 100 EXCEL (parts de catégorie

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

CONSEILS POUR ACCROÎTRE VOTRE NIVEAU DE VIE À LA RETRAITE

CONSEILS POUR ACCROÎTRE VOTRE NIVEAU DE VIE À LA RETRAITE GUIDE RETRAITE 02 02 03 04 06 10 11 13 19 20 22 CAP SUR LA RETRAITE LA CLÉ D UNE RETRAITE RÉUSSIE : LA PLANIFICATION VOTRE MODE DE VIE À LA RETRAITE VOS SOURCES DE REVENU À LA RETRAITE VOTRE BUDGET DE

Plus en détail