COUR DE CASSATION DE BELGIQUE
|
|
- Marcel Dumais
- il y a 1 ans
- Total affichages :
Transcription
1 20 JANVIER 2003 S N/1 COUR DE CASSATION DE BELGIQUE Arrêt N S N GLAXOSMITHKLINE, société anonyme, Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, contre S. A., Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 27 juin 2001 par la cour du travail de Gand. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport. L avocat général Anne De Raeve a conclu.
2 20 JANVIER 2003 S N/2 III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen dans sa requête. Dispositions légales violées - articles 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, alinéa 1 er, 1341 à 1348 du Code civil ; - articles 870, 876, 915, 916, 921, 941, 959 et 1042 du Code judiciaire. Décision attaquée Dans l arrêt attaqué, la cour du travail déclare l appel du défendeur fondé, l appel incident de la demanderesse non fondé, annule le jugement de la première chambre du tribunal du travail de Dendermonde, section de Alost, du 19 février 1996 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclare la demande originaire du défendeur recevable et partiellement fondée et condamne la demanderesse à payer au défendeur une somme de ,05 euros ( francs belges), à majorer des intérêts légaux et judiciaires sur la partie nette exigible et condamne la demanderesse aux dépens des deux instances. Et ce sur la base des motifs suivants : «Suite à l arrêt interlocutoire, la demanderesse, - répète qu elle a apporté la preuve, au moyen de documents, du fait que le licenciement du défendeur résultait de la fermeture d une unité de production ; - répète qu elle a toujours invoqué que le défendeur a continué à faire partie de l unité de production et que ce dernier affirme le contraire de manière non fondée ; - affirme que le défendeur a continué à exercer ses mêmes fonctions jusqu à la fermeture de l unité de production ; - affirme que la disparition de l unité de production s est déroulée en deux phases, une première au cours de la période février-mai 1992 et une seconde en août 1993 ; - affirme que la fonction du défendeur n a véritablement disparu qu en août 1993 ; - répète que la fonction du défendeur a disparu peu à peu de sorte que le défendeur est intervenu dans l exécution de tâches de moindre importance ;
3 20 JANVIER 2003 S N/3 - affirme que suite à l absence du défendeur pour cause de maladie pendant sept mois, il fallait procéder à une répartition et à un suivi rationnels des tâches; - offre, en ordre subsidiaire, de prouver par témoins que : 1. le défendeur a exercé jusqu au moment de la fermeture de l unité de production les fonctions de manager du planning de production (programmes d emballage, de fabrication et gestion des stocks des matières premières etc ) et que, dans le cadre de ses fonctions, il devait faire rapport au directeur de la production technique au sein de l unité de production ; 2. après la fermeture de l unité de production et d emballage la production devint inexistante dans l établissement sis à Erembodegem qui devint exclusivement une unité de distribution, ce qu elle est encore à ce jour. Il peut uniquement être constaté que ni la demanderesse ni davantage le défendeur, mais ceci n est pas pertinent dès lors que la charge de la preuve incombe à la demanderesse, n ont répondu à l invitation de la cour du travail de compléter le dossier par des éléments concrets, comme mentionné ci-dessus. La demanderesse n ajoute aucun élément nouveau au dossier quant au fait de savoir si le défendeur était occupé ou non dans l unité de production, dans quelle mesure et comment ses fonctions au sein de cette unité ont disparus, manifestement ont été reprises, et quel était le contenu concret des tâches qui ont été confiées au défendeur suite à la disparition de ses fonctions. Le fait que les fonctions originaires du défendeur n ont été supprimées qu en août 1993, n implique pas que le défendeur a continué à les exercer comme auparavant, celui-ci s étant vu attribuer de nouvelles tâches qu il ait été inscrit ou non dans l unité de production. Quant à l offre de preuve par témoins, le point 1 ne contient pas de faits concrets, pouvant être constatés dans le temps et dans l espace et susceptibles de faire l objet d une preuve contraire et desquels la cour du travail peut déduire que le défendeur a continué à exercer ses mêmes fonctions jusqu au moment de la fermeture de l unité de production, de sorte qu elle n est pas conforme à l article 915 du Code judiciaire. Le second point de l offre de preuve par témoins n est pas pertinent en l espèce, dès lors qu il ne fait pas l objet d une contestation.
4 20 JANVIER 2003 S N/4 La demanderesse ne parvient pas à prouver que la fermeture de l unité de production était la cause réelle du licenciement du défendeur (bas de la page 3, haut de la page 5 de l arrêt attaqué). Griefs La demanderesse a offert d apporter la preuve par témoins dans ses «conclusions complémentaires (après arrêt interlocutoire du 26 février 1997)» prises régulièrement en degré d appel. Elle a plus spécialement offert de prouver par témoins que (bas de la page 7 des conclusions précitées) : «1. Le défendeur a exercé jusqu au moment de la fermeture de l unité de production, les fonctions de manager du planning de production (programmes d emballage, de fabrication et gestion des stocks des matières premières etc ) et que dans le cadre de ces fonctions il devait faire rapport au directeur de la production technique au sein de l unité de production ; 2. ( )» Sur ce point, l arrêt attaqué considère que l offre de preuve par témoins «ne contient pas de faits concrets, pouvant être constatés dans le temps et dans l espace et susceptibles de faire l objet d une preuve contraire et desquels la cour du travail peut déduire que le défendeur a continué à exercer ses mêmes fonctions jusqu au moment de la fermeture de l unité de production, de sorte qu elle n est pas conforme à l article 915 du Code judiciaire» (page 4 dernier alinéa et page 5, alinéa 1 er, de l arrêt attaqué) Première branche En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu elle allègue. En vertu de l article 915 du Code judiciaire si une des parties offre de rapporter la preuve d un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins le juge peut autoriser cette preuve lorsqu elle est admissible. En vertu de l article 1042 du Code judiciaire, pour autant qu il n y soit pas dérogé par les dispositions du présent livre, les règles relatives à l instance sont applicables aux voies de recours. En offrant de prouver le fait que le défendeur «a exercé les fonctions de manager du planning de production (programmes d emballage, de
5 20 JANVIER 2003 S N/5 fabrication et gestion des stocks de matières premières, etc ) jusqu au moment de la fermeture de l unité de production, et que dans le cadre de ces fonctions il devait faire rapport au directeur de la production technique au sein de l unité de production», la demanderesse a offert la preuve «de faits concrets pouvant être constatés dans le temps et dans l espace susceptibles de faire l objet d une preuve contraire et desquels la cour du travail peut déduire que le défendeur a continué à exercer ses mêmes fonctions jusqu au moment de la fermeture de l unité de production». En effet, l exercice d une fonction déterminée dont le contenu est défini par trois mots-clés, à savoir programme d emballage, programme de fabrication et gestion des stocks des matières premières, constitue un fait concret. Que le fait que la fonction a été exercée jusqu à un certain moment peut être constaté dans le temps et que le fait qu elle a été exercée au sein de l unité de production peut être constaté dans l espace. L arrêt attaqué ne pouvait dès lors pas légalement rejeter par les motifs retenus l offre de preuve par témoins. Cette décision n est pas légalement justifiée. En outre, suivant l arrêt attaqué lui-même, la preuve que le défendeur a continué à exercer ses mêmes fonctions jusqu au moment de la fermeture de l unité de production est manifestement suffisamment pertinente en l espèce (voir page 4, avant-dernier alinéa et page 5, alinéa 1 er, de l arrêt attaqué). La décision du juge du fond qui déclare que n est pas pertinent un fait qui, s il était prouvé, aurait une conséquence sur la demande, n est pas légale. Il s ensuit que la cour du travail ne pouvait rejeter légalement, par les motifs précités, l offre émanant de la demanderesse d entendre des témoins (violation des articles 1315, 1316 et 1341 à 1348 du Code civil et 870, 876, 915, 916, 921, 941, 959 et 1042 du Code judiciaire) Seconde branche La demanderesse répète que l exercice d une fonction déterminée dont le contenu est défini par trois mots-clés, à savoir programme d emballage, programme de fabrication et la gestion des stocks de matières premières, constitue un fait concret, que le fait que la fonction a été exercée jusqu à un
6 20 JANVIER 2003 S N/6 certain moment peut être constaté dans le temps et que le fait qu elle a été exercée au sein de l unité de production peut être constaté dans l espace. En considérant que l offre de preuve par témoins «ne (contient) pas de faits pouvant être constatés dans le temps et dans l espace susceptibles de faire l objet d une preuve contraire et desquels la cour du travail peut déduire que le défendeur a exercé ses mêmes fonctions jusqu au moment de la fermeture de l unité de production, de sorte qu elle n est pas conforme à l article 915 du Code judiciaire», (page 4, dernier alinéa, et page 5, premier alinéa, de l arrêt attaqué), l arrêt attaqué interprète dès lors lesdites conclusions d appel de la demanderesse d une manière inconciliable avec ses termes, son contenu et sa signification. Il s ensuit que, vu la méconnaissance de la foi due «aux conclusions complémentaires (après arrêt interlocutoire du 26 février 1997)» prises en degré d appel par la demanderesse, la cour du travail ne pouvait légalement rejeter l offre de preuve par témoins émanant de la demanderesse (violation des articles 1319, 1320 et 1322, alinéa 1 er, du Code civil). IV. La décision de la Cour 1. Première branche Fin de non-recevoir opposée au moyen en cette branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et déduite de ce que en cette branche le moyen critique une appréciation souveraine du juge du fond ; Attendu que la fin de non-recevoir oblige la Cour à examiner le moyen en cette branche ; Qu il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir ; Sur la branche elle-même Attendu que le juge décide souverainement en fait si les faits dont la preuve par témoins est offerte sont suffisamment précis et susceptibles de faire
7 20 JANVIER 2003 S N/7 l objet d une preuve contraire, pour autant qu il ne méconnaisse pas le droit d une partie d apporter la preuve par témoins ; Attendu que le juge qui déduit des faits dont la preuve est offerte qu ils ne constituent pas des éléments concrets susceptibles de faire l objet d une preuve contraire, méconnaît le droit de principe d apporter la preuve par témoins, lorsque ces faits ne permettent pas une telle déduction ; Attendu que dans ses conclusions la demanderesse a offert de prouver par témoins le fait que «le défendeur a exercé les fonctions de manager du planning de production jusqu au moment de la fermeture de l unité de production (programmes d emballage, programmes de fabrication et gestion des stocks des matières premières etc ) et que dans le cadre de ces fonctions il devait faire rapport au directeur de la production technique au sein de l unité de production» ; Attendu que l arrêt rejette cette offre de preuve comme n étant pas conforme à l article 915 du Code judiciaire dès lors qu elle ne contient pas de faits concrets, pouvant être constatés dans le temps et dans l espace et pouvant faire l objet d une preuve contraire et desquels la cour peut déduire que le défendeur a continué à exercer ses fonctions jusqu au moment de la fermeture de l unité de production ; Que les juges d appel n ont pu déduire du fait précité que cette offre ne concerne pas des faits concrets, pouvant être constatés dans l espace et le temps dont la preuve contraire ne peut être apportée ; Que, dès lors, l arrêt méconnaît le droit de la demanderesse d apporter la preuve par témoins ; Qu en cette branche, le moyen est fondé ; 2. Autres griefs Attendu que pour le surplus, les griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ;
8 20 JANVIER 2003 S N/8 PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l arrêt attaqué sauf en tant qu il rejette la demande du défendeur relative au pécule de vacances ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille trois par le président de section Robert Boes, en présence de l avocat général Anne De Raeve, avec l assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric Stassijns et transcrite avec l assistance du greffier adjoint Christine Danhiez. Le greffier adjoint, Le conseiller,
Cour de cassation de Belgique
28 MARS 2003 C.02.0288.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.02.0288.N M. L., Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, contre REGION FLAMANDE, Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de
Cour de cassation de Belgique
6 MARS 2006 S.05.0113.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.05.0113.N EUROPEAN METROLOGY SYSTEMS, société anonyme, Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre L. K. I. La procédure
Cour de cassation de Belgique
C.03.0231.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.03.0231.N 1. HANNECARD, s.a., 2. HANNETHANE, s.a., Me Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre NOVOGRAPH, s.a., Me Huguette Geinger, avocat à
Cour de cassation de Belgique
7 NOVEMBRE 2014 C.14.0122.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre 1. M. H., 2. L. H., 3. M. H., Me Patricia
Cour de cassation de Belgique
17 SEPTEMBRE 2007 S.06.0103.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.06.0103.N D.W. Ch., Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, contre INEOS PHENOL GmbH & C KG, société de droit allemand.
Cour de cassation de Belgique
6 AVRIL 2006 C.05.0156.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.05.0156.N IMEWO, société coopérative à responsabilité limitée, Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, contre 1. V-B. L.,
Cour de cassation de Belgique
28 JANVIER 2011 C.08.0607.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.08.0607.N ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, contre 1. JTEKT
Cour de cassation de Belgique
27 novembre 2006 S.06.0012.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.06.0012.N OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre WELDIMO, société anonyme.
Cour de cassation de Belgique
1 er JUIN 2006 C.05.0024.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.05.0024.N COMMUNE DE BERLAAR, Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, contre RITA PROMOTIONS, s.a., en présence de DE RIDDER
Cour de cassation de Belgique
5 JANVIER 2009 S.08.0086.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0086.N V. V. P., Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, contre ELECTRICITEIT VOOR GOEDERENBEHANDELING MARINE EN
Cour de cassation de Belgique
6 JANVIER 2010 P.09.1152.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.09.1152.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d assurance mutuelle, partie intervenue volontairement, demandeur en cassation,
Cour de cassation de Belgique
C.09.0479.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt I. N C.09.0176.N GOEBEL & KUHL GmbH, société de droit allemand, Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, contre TOPS FOOD, société anonyme, Me Johan
Cour de cassation de Belgique
26 AVRIL 2012 C.10.0534.N C.10.0535.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.10.0534.N VERMEULEN-VAN HUFFELEN, s.p.r.l., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre 1. MARIE STADSBADER,
Cour de cassation de Belgique
6 FEVRIER 2009 C.07.0341.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.07.0341.N P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée, Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre MERCATOR
N C N D. J., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre RAPS & C GEWURTSWERK, société de droit allemand.
20 SEPTEMBRE 2001 C.98.0451.N/1 N C.98.0451.N D. J., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre RAPS & C GEWURTSWERK, société de droit allemand. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Londers
Cour de cassation de Belgique
9 OCTOBRE 2015 C.15.0048.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.15.0048.F M. S., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Cour de cassation de Belgique
22 AVRIL 2010 C.09.0269.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0269.N COMMISSION DE REGULATION DE L ELECTRICITE ET DU GAZ. contre LA PROVINCIALE BRABANÇONNE D ENERGIE. I. La procédure devant la
Cour de cassation de Belgique
22 JANVIER 2015 C.13.0602.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.13.0602.F S. R., demandeur en cassation, représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Cour de cassation de Belgique
8 DÉCEMBRE 2014 S.13.0099.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt I N S.13.0099.N OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre TESSENDERLO FINANCE,
Cour de cassation de Belgique
28 AVRIL 2008 S.07.0079.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.07.0079.N KBC ASSURANCES, société anonyme, demanderesse, Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, contre D. S. P., défendeur,
Cour de cassation de Belgique
12 SEPTEMBRE 2014 C.13.0232.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.13.0232.N SYRAL BELGIUM, s.a., Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, contre ROQUETTE FRERES, société de droit français,
Cour de cassation de Belgique
25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, association sans but lucratif, Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, contre
Cour de cassation de Belgique
C.02.0274.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.02.0268.F 1. V. D. A., 2. V. D. P., 3. V. D. P., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont
Cour de cassation de Belgique
5 JANVIER 2006 C.04.0122.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0122.N 1. ALLFIN, société anonyme, 2. G. M., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation. contre 1. M. A., 2. ALL BUILD, société
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. Arrêt
9 JUIN 2004 P.04.0603.F/1 COUR DE CASSATION DE BELGIQUE Arrêt N P.04.0603.F C. J., A., M., inculpée, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Laurence Heusghem, avocat au barreau de Bruxelles,
Cour de cassation de Belgique
29 AVRIL 2013 S.10.0116.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.10.0116.N S. T., Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, contre 1. P. B., 2. PROMAT, s.p.r.l. I. LA PROCÉDURE DEVANT
Cour de cassation de Belgique
5 JANVIER 2006 C.05.0193.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.05.0193.N ALLROUND FORWARDING & LOGISTICS, société anonyme, Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, contre 1. AHLERS BRIDGE
Cour de cassation de Belgique
20 FEVRIER 2009 C.07.0255.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.07.0255.N PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D APPEL DE BRUXELLES, en cause de P. R.-M., contre 1. S. J. P., 2. COMMUNE D UCCLE. 20 FEVRIER
Cour de cassation de Belgique
16 AVRIL 2015 C.14.0466.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.14.0466.F R. T., demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet
Cour de cassation de Belgique
16 FEVRIER 2011 P.10.1232.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.10.1232.F AG INSURANCE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, partie intervenue volontairement,
Cour de cassation de Belgique
27 NOVEMBRE 2014 C.14.0050.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.14.0050.F C. L., demandeur en cassation, représenté par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Cour de cassation de Belgique
19 MARS 2015 C.14.0103.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.14.0103.F N. W., demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Cour de cassation de Belgique
27 SEPTEMBRE 2010 S.09.0088.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.09.0088.F D. I. M., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 11
Cour de cassation de Belgique
25 JANVIER 2007 C.05.0522.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.05.0522.F d. L. V., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.
N 61 / 2017 du 13.7.2017. Numéro 3827 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/12/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 7 décembre 2011 N de pourvoi: 10-16857 Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi M. Charruault (président), président
Cour de cassation de Belgique
16 AVRIL 2010 C.09.0084.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0084.F D. G. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet
N C N 1. I. S., 2. V. M. C., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
C.00.0137.N/1 N C.00.0137.N 1. I. S., 2. V. M. C., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation. LA COUR, Ouï Monsieur le président Verougstraete en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Dubrulle,
Cour de cassation de Belgique
11 JUIN 2007 S.06.0101.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.06.0101.N ECONOCOM MANAGED SERVICES, société anonyme, Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, contre A. C. I. La procédure devant
Cour de cassation de Belgique
5 MARS 2012 S.09.0096.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.09.0096.F COMMUNE D ANDERLECHT, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Anderlecht, place
Cour de cassation de Belgique
29 JUIN 2012 C.10.0746.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.10.0746.F LIÈGE-AUTO, société anonyme dont le siège social est établi à Liège (Grivegnée), boulevard de Froidmont, 13, demanderesse en
Cour de cassation de Belgique
20 JANVIER 2015 P.14.1276.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.14.1276.N E. C., prévenu, demandeur en cassation, C. V., partie civile, défendeur en cassation. contre I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Cour de cassation de Belgique
24 MAI 2012 F.11.0015.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F.11.0015.N Ville de Louvain, Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre L. D. M. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi
Cour de cassation de Belgique
18 OCTOBRE 2011 P.11.0910.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.11.0910.F T.R., condamné, demandeur en réouverture de la procédure, ayant pour conseils Maîtres Luc Misson et Julien Pierre, avocats
Cour de cassation de Belgique
4 SEPTEMBRE 2014 C.12.0535.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.12.0535.F VILLE DE LIÈGE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Liège, en l hôtel de ville, place
Cour de cassation de Belgique
30 JANVIER 2015 C.14.0159.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.14.0159.N ADVANCED TECHNOLOGY COMPANY, s.a., Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre ZIEGLER, s.a., Me Bruno Maes,
Cour de cassation de Belgique
22 MAI 2003 C.01.0490.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.01.0490.F D. G., demanderesse en cassation, représentée par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Cour de cassation de Belgique
19 MARS 2015 C.13.0218.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.13.0218.F VILLE DE DINANT, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Dinant, en l hôtel de ville, rue Grande,
Cour de cassation de Belgique
9 MAI 2011 S.10.0117.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.10.00117.F J.C. DECAUX BELGIUM PUBLICITÉ, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Allée Verte, 50, demanderesse en
Cour de cassation de Belgique
13 FEVRIER 2003 C.02.0280.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.02.0280.F CONSTRUCTIONS M. C., société anonyme, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour
Cour de cassation de Belgique
10 JANVIER 2014 F.12.0081.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F.12.0081.F J. T., demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Cour de cassation de Belgique
29 FÉVRIER 2016 S.15.0049.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.15.0049.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, demandeur
Cour de cassation de Belgique
17 SEPTEMBRE 2008 P.08.0953.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.08.0953.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre F. A., prévenu, défendeur en cassation.
Cour de cassation de Belgique
21 NOVEMBRE 2007 P.07.1193.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.07.1193.F T. M., mère du mineur d âge J. W., demanderesse en cassation, contre W.R., père du mineur d âge J.W., défendeur en cassation.
Cour de cassation de Belgique
12 NOVEMBER 2013 P.13.0976.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.13.0976.N I 1. ELITE sa., 2. M. H., 3. M. C., parties civiles, demandeurs, Me Luc Stolle, avocat au barreau de Gand, II S. K., partie
Cour de cassation de Belgique
5 SEPTEMBRE 2014 C.14.0114.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.14.0114.N IMMO VINCENT, s.p.r.l., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des
27 octobre 2000 C N/1. N C N O. D. B. T., Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation, contre BROUWERIJ SOENEN, société anonyme.
27 octobre 2000 C.98.0554.N/1 N C.98.0554.N O. D. B. T., Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation, contre BROUWERIJ SOENEN, société anonyme. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Dirix en son rapport
Cour de cassation de Belgique
17 FEVRIER 2012 C.11.0451.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.11.0451.F A. B., demandeur en cassation, représenté par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Cour de cassation de Belgique
22 AVRIL 2015 P.15.0118.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.15.0118.F I., II. et III. 1. A. S. 2. A. Y., domiciliés à Bruxelles, rue Fransman, 111/1, parties civiles, demandeurs en cassation, ayant
Cour de cassation de Belgique
16 OCTOBRE 2015 C.14.0283.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.14.0283.F AMPLIFON BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Pontbeekstraat, 2, demanderesse
Cour de cassation de Belgique
2 JANVIER 2014 C.12.0463.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIQUE, s.a., 2. WIBRA HOLDING, société de droit néerlandais, 3. WIBRA SUPERMARKT, société de droit néerlandais,
Cour de cassation de Belgique
7 SEPTEMBRE 2015 S.15.0016.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.15.0016.F OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
Cour de cassation de Belgique
31 MARS 2010 P.10.0054.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.10.0054.F B.R., L., P., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Wilmotte, avocat au barreau de Huy,
Cour de cassation de Belgique
11 MARS 2014 P.12.0946.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.12.0946.N I. G. V. D. B., prévenu, demandeur, Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d Anvers, II. PRIMINVEST s.a., prévenu et civilement
Cour de cassation de Belgique
17 DÉCEMBRE 2012 S.12.0072.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.12.0072.F 1. F. D. B., 2. PA PRINT, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Thuin (Gozée), rue de
Cour de cassation de Belgique
3 SEPTEMBRE 2015 C.14.0289.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.14.0289.N THALASSA SEAFOODS, s.a., Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, contre ARIMPEX PROMO QUALITA, société de droit
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 27/03/2017 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 8 mars 2017 N de pourvoi: 16-10340 ECLI:FR:CCASS:2017:C100318 Publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Griel,
demandeur en cassation d un jugement rendu le 23 juin 1999 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré
7 SEPTEMBRE 2001 C.99.0511.F/1 N C.99.0511.F P. E., demandeur en cassation d un jugement rendu le 23 juin 1999 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d appel, représenté par Maître
Cour de cassation de Belgique
10 AVRIL 2003 C.02.0229.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.02.0229.F SOCIETE GENERALE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, société anonyme dont le siège social est établi à Namur, rue du Quai, 7, inscrite
Cour de cassation de Belgique
16 MAI 2013 C.12.0160.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.12.0160.F A. D., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet
Cour de cassation de Belgique
3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.13.0951.N T. D., prévenu, demandeur en cassation, Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai. I. LA PROCÉDURE DEVANT
Cour de cassation de Belgique
12 AVRIL 2007 C.05.0489.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.05.0489.F REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre chargé des Travaux publics, du Transport,
Cour de cassation de Belgique
26 FÉVRIER 2016 F.15.0039.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F.15.0039.F COMMUNE DE SCHAERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek,
Cour de cassation de Belgique
24 JUIN 2015 P.15.0194.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.15.0194.F L. P. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, contre 1. LE BORD
Cour de cassation de Belgique
4 DECEMBRE 2009 C.08.0571.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.08.0571.F C. M., admise au bénéfice de l assistance judiciaire par décision du bureau d assistance judiciaire, demanderesse en cassation,
Cour de cassation de Belgique
24 NOVEMBRE 2016 C.15.0409.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.15.0409.F RÉSIDENCE CHRISTALAIN, société anonyme dont le siège social est établi à Jette, avenue des Démineurs, 2, demanderesse en
Cour de cassation de Belgique
13 DECEMBRE 2012 C.12.0204.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.12.0204.F M. J., demanderesse en cassation, représentée par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet
Cour de cassation de Belgique
8 OCTOBRE 2007 C.05.0496.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.05.0496.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, demandeur en
Cour de cassation de Belgique
21 DÉCEMBRE 2016 P.16.1116.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.16.1116.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre X. W., prévenu, défendeur en cassation,
Cour de cassation de Belgique
10 AVRIL 2008 C.05.0527.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.05.0527.N V. S., Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, contre D. M., Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation. I. La
Cour de cassation de Belgique
19 NOVEMBRE 2014 P.14.1320.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.14.1320.F I. D. G. partie civile, ayant pour conseils Maîtres Alexandra Simi, avocat au barreau de Nivelles, et Valérie-Anne Decerf,
Les fiches de Jurisprudence de
Dégâts locatifs n 159 Cour de Cassation, ( 1 re ch.), Arrêt 15 septembre 2005 Les fiches de Jurisprudence de www.ejuris.be (A lire) Dans le cas d une occupation ininterrompue de la chose louée, les dégâts
Cour de cassation de Belgique
11 JANVIER 2013 C.11.0607.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.11.0607.N PARFUMERIE ICI PARIS XL, s.a., Me Ludovic De Gryse, avocat à la cour de Cassation, contre PUBLICATIONS FRANCE MONDE, société
Cour de cassation de Belgique
10 DÉCEMBRE 2014 P.14.1058.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.14.1058.F V.D. G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA
Cour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 18 décembre 2013 Pourvoi n 12-23745 Non publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 18 décembre
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 2 novembre 2011 N de pourvoi: 10-21341 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge
Cour de cassation de Belgique
8 JANVIER 2015 C.13.0546.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.13.0546.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, demandeur
SCP Parmentier et Didier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
- Arrêt cassation chambre sociale du 21 juin 2006: Le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat constitue une responsabilité IRREFRAGABLE de l'employeur. Celui-ci ne peut donc s'exonérer en invoquant
SCP Boulloche, SCP Laugier et Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 19/07/2013 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 10 juillet 2013 N de pourvoi: 12-21910 ECLI:FR:CCASS:2013:C300848 Publié au bulletin Cassation partielle M. Terrier (président),
Cour de cassation de Belgique
16 DÉCEMBRE 2015 P.15.1197.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.15.1197.F M. C., C., C., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jordan Lecuyer, avocat au barreau de Liège.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 26 mars 2015 N de pourvoi: 14-13332 ECLI:FR:CCASS:2015:C200500 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Flise (président), président SCP Delaporte,
Cour de cassation de Belgique
12 OCTOBRE 2015 S.13.0026.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.13.0026.N VILLE D OSTENDE, Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre P.V. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 01/12/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16755 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00990 Publié au bulletin Cassation sans renvoi Mme Mouillard (président),
Cour de cassation de Belgique
18 JANVIER 2016 S.15.0040.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.15.0040.F OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
Cour de cassation de Belgique
6 JUIN 2011 S.10.0070.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.10.0070.F B. F., demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi
Cour de cassation de Belgique
7 OCTOBRE 2011 C.10.0227.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.10.0227.F C. B., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi
Cour de cassation de Belgique
17 MARS 2005 F.04.0031.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F.04.0031.F VILLE DE FOSSES-LA-VILLE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l hôtel
Cour de cassation de Belgique
20 décembre 2005 P.05.0790.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.05.0790.N F. R. F. E. M., prévenu, Me Martin Denys, avocat au barreau de Bruxelles, contre 1. OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR
Cour de cassation de Belgique
8 DECEMBRE 2008 S.07.0094.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.07.0094.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, anciennement dénommée Fortis AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard
N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE CASSATION N 07-43778 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Présidente : Mme MAZARS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Chambre sociale Arrêt du 03 Juin 2009 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant