THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE AND PENAL SANCTIONS IN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Volume I National reports

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1 THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE AND PENAL SANCTIONS IN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Volume I National reports ETUDE SUR LES SYSTEMES DE SANCTIONS ADM INISTRATES ET PENALES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Volume I Rapports nationaux COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

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3 The system of adm inistrative and penal sanctions in the M em ber States of the European Com m unities Volume I National reports Etude sur les systemes de sanctions administratives et penales dans les Etats membres des Com m unautes europeennes Volume I Rapports nationaux

4 Cataloguing data can be found at the end of this publication. Une fiche bibliographique figure d la fin de I'ouvrage. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1994 Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut6s europ6ennes, 1994 Volum e I: ISBN Volumes I + II: ISBN ECSC-EEC-EAEC, Brussels Luxembourg, 1994 CECA-CEE-CEEA, Bruxelles Luxembourg, 1994 Reproduction is authorized, except for commercial purposes, provided the source is acknow ledged. Reproduction autoris6e, sauf & des fins commerciales, moyennant mention de la source. P rinted in Belgium

5 Contents / Table des matieres Forew ord 5 A vant-propos 6 Belgique Etude com parative des systemes de sanctions administratives 7 D enm ark The system o f administrative and penal sanctions 63 Federal Republic of Germ any The system of administrative and penal sanctions 91 Grece Le systeme des sanctions administratives 118 Espagne Le systeme de sanctions administratives et l im pact du systeme de sanctions com m unautaires sur l ordre juridique espagnol 137 France Vers un droit adm inistratif penal? 175 Ireland The system of adm inistrative and penal sanctions 237 Italie Le systeme des sanctions administratives dans l ordre juridique italien 261 Netherlands The system o f adm inistrative and penal sanctions 295 Portugal Le systeme portugais d infractions a caractere adm inistratif («contra-ordena?6es») 321 United Kingdom The system o f adm inistrative and penal sanctions 353 3

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7 Foreword Since 1989 the Commission has been systematically inserting provisions for controls and penalties in its legislation on agriculture and fisheries to be applied by the Member States. These provisions are evidence of the concern to see that Community law is applied properly, and particularly to ensure that common agricultural policy instruments achieve their aims and that the Community budget is used to finance only legitimate expenditure. However, the aim of introducing a Community system o f penalties required from the Commission a thorough knowledge of the administrative and criminal penalty systems of the various Member States, since the interpenetration o f Community and national systems is self-evident. The Member States have to incorporate Community norms into their national legal systems, but without prejudice to the application of penalties available under their own systems; these, as the Court of Justice held in Case 68/88, must be effective, dissuasive and proportionate. Accordingly, in early 1990, the Commission decided to launch a comparative study of the various systems as a means of acquiring full familiarity with the impact o f Com munity law on them. The study proceeded in two stages. The first was to ascertain what provision existed in the different national systems relating to administrative offences and criminal offences and to assess the way the two categories are distinguished from each other. The second was to analyse the impact of the Community s penalties on each Member State s administrative and criminal penalties so as to construct a set of general principles applying to the Community system. Following this study, the three rapporteurs produced a draft horizontal Regulation on the principles of substance and procedure applicable to Community penalties, the aim being to establish a proper legal framework within which the Commission could exercise its penalizing powers with the highest possible degree of transparency and rigour. In an area as sensitive as this, with the risk that Community law might develop along unsatisfactory lines, the rapporteurs felt that there should be a basic instrum ent enshrining principles to safeguard fundamental rights. This requirement is even more im portant in the light of the decision of the Court of Justice in Case C-240/90, where it was recognized expressly that the Community had power to impose penalties in com m on agricultural policy matters. Lucien de Moor Director-General Financial Control 5

8 Avant-propos Depuis 1989, la Commission procede de fagon systematique a l insertion de normes de controles et de sanctions dans les reglementations communautaires relatives aux domaines de l agriculture et de la peche, dont l application incombe aux Etats membres. L ensemble des dispositions ainsi creees temoignent du souci de garantir une mise en oeuvre efficace du droit communautaire et visent plus particulierement a assurer que les divers instruments de la PAC atteignent leurs objectifs et que seules des depenses justifiees soient mises a la charge du budget communautaire. Toutefois, l objectif d instaurer un dispositif communautaire de sanctions requerait necessairement de la Commission une connaissance profonde des systemes de sanctions administratives et penales en vigueur dans les differents Etats membres; nul ne peut, en effet, ignorer l existence d une interpenetration entre les regimes communautaires et nationaux. Ainsi, les Etats membres sont appeles a integrer les normes com m unautaires dans leurs ordres juridiques nationaux respectifs, sans prejudice de l application des normes de sanctions nationales, qui, d apres la jurisprudence de la Cour de justice dans l affaire 68/88, doivent etre effectives, dissuasives et proportionnelles. Afin de prendre pleinement conscience de l impact du droit com m unautaire sur les differents ordres juridiques nationaux dans ce domaine, la Commission a pris la decision, au debut de 1990, d entreprendre une etude com parative de ces differents systemes. L etude a ete organisee en deux phases. L objet de la premiere etait de verifier l existence au sein des differents ordres juridiques nationaux de systemes d infractions administratives et d infractions penales ainsi que d apprecier les criteres de distinction entre ces deux differents types d infractions. Dans la seconde phase de l etude, il s agissait d analyser l impact du dispositif de sanctions com m unautaires sur les sanctions adm i nistratives et penales de chaque Etat membre et de proceder a l elaboration de principes generaux applicables aux systemes de sanctions communautaires. A la suite de cette etude, les trois rapporteurs de la seconde phase ont elabore une esquisse de reglement horizontal relatif aux principes de fond et de procedure applicables aux sanctions communautaires, dont l objectif serait de fournir un cadre juridique approprie perm ettant a la Communaute d exercer ses pouvoirs de sanction dans la plus grande transparence et la plus grande rigueur. D ans un domaine aussi sensible que celui des sanctions, aux confins duquel pourrait se profiler la crainte de voir se developper une legislation communautaire inadaptee, les rapporteurs ont pense qu il serait opportun de consacrer au sein d un texte legislatif contraignant les grands principes sauvegardant les droits fondamentaux. Cette exigence s imposerait d autant plus depuis l arret de la Cour de justice dans l affaire C-240/90, qui reconnait expressement le pouvoir de la Communaute d edicter des sanctions dans le domaine de la politique agricole commune. Lucien de Moor Directeur general du controle financier 6

9 Belgique Etude comparative des systemes de sanctions administratives M anuscrit termine en juin 1991 Professeur A. De Nauw avec la collaboration de M. F. Deruyck

10 Belgique LISTE DES ABREVIATIONS Ann. dr. Louvain Annales de droit de Louvain Cass. JL M B J T J T T Jur. Liege M.B. Pas. Pasin. RDP Rev. crit. RID P R W TPR C our de cassation Revue de jurisprudence de Liege, M ons et Bruxelles Journal des tribunaux Journal des tribunaux de travail Jurisprudence de Liege Moniteur beige Pasicrisie Pasinomie Revue de droit penal Revue critique de jurisprudence beige Revue internationale de droit penal Rechtskundig weekblad Tijdschrift voor privaatrecht

11 Sommaire Existence d un systeme d infractions administratives 11 Lois prevoyant un systeme punitif adm inistratif 11 Sanctions administratives 11 D roit social 11 D roit fiscal 12 Transactions administratives 12 Concept d infraction adm inistrative 14 Code des im pots sur les revenus 15 Loi sur les entreprises de gardiennage 15 Criteres d identification 16 Infractions administratives 16 Infractions administratives au sens strict 16 Autres infractions du droit punitif adm inistratif 16 Sanctions administratives 17 Criteres de differentiation 18 Regies de fond 19 Principe de legalite 19 Legalite formelle 19 Legalite materielle 19 Exemples de notions vagues 20 Dangers de l usage de notions vagues 21 Notions d abus de droit et de fraude a la loi 21 Principe de culpabilite 22 Existence d infractions materielles 22 Fraude en matiere de douanes et d accises 23 Pertinence du principe de culpabilite 23 M oyens justificatifs 24 M oyens les plus usites 24 Application de ces moyens 24 Responsabilite des personnes morales 25 Inexistence d une responsabilite penale des personnes morales en droit beige 25 Legislation 25 Doctrine 25 Jurisprudence de la C our de cassation 26 Problemes du droit beige de lege lata 27 Solutions du legislateur beige 28 Participation et tentative 29 Participation 29 Tentative 30 Sanctions 31 Criteres de determ ination des sanctions 32 Application de circonstances attenuantes 33 Suspension du prononce et sursis a l execution 33 Determ ination des amandes administratives 34 Determ ination des transactions administratives 34 9

12 3.9. Extinction de Taction de poursuite et de repression Transactions administratives Amendes administratives A pplication cumulative de sanctions penales et de sanctions administratives Transactions administratives Amendes administratives Regies de procedure Sanctions administratives Autorites competentes en matiere d amendes administratives Systeme des amendes administratives applicables en cas d infraction a certaines lois sociales Systeme des sanctions administratives prevues par le code des im pots sur les revenus Voies de recours en matiere d amendes administratives Systeme des amendes administratives applicables en cas d infraction a certaines lois sociales 43 4.I.2.2. Systeme des sanctions administratives prevues par le code des impots Compatibilite avec les exigences de l article 6 de la convention europeenne des droits de l homme Systeme des amendes administratives applicables en cas d infractions a certaines lois sociales Systeme des sanctions administratives prevu par le code des impots sur les revenus Transactions administratives Systeme avec intervention prealable du parquet Description du systeme I.2. Avantages et imperfections du systeme Systeme sans intervention prealable du parquet I. Description des diverses lois Avantages et imperfections du systeme Compatibilite avec les exigences de l article 6 de la convention europeenne des droits de l homme Projets de reforme Position du Conseil d E tat Choix entre la transaction administrative et la sanction adm i nistrative Concept d infraction administrative Pratiques du commerce Impact des sanctions communautaires sur le systeme national Dispositions nationales assurant l application des sanctions prevues au niveau com m unautaire Dispositions nationales particulieres Loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l agriculture, de l horticulture et de la peche maritime Application du principe general «non bis in idem» 60 10

13 1. Existence d un systeme d infractions administratives Question: Existe-t-il dans I ordre juridique national beige un systeme d infractions administratives, soit dans le sens classique, soit suivant le modele des «Ordnungswidrigkeiten» du droit allemand, soit suivant des situations correspondantes, distinct du systeme penal? Le droit beige ne connait pas un systeme d infractions administratives qui aurait une portee generate ou qui constituerait une loi-cadre comme l «Ordnungswidrigkeitengesetz» allemand. Cela n empeche point que, dans plusieurs lois speciales du droit beige contemporain, le legislateur a developpe un systeme de droit punitif administratif ('). Ces systemes punitifs administratifs sont inseres dans des lois concernant des matieres tres differentes et ne valent que pour la loi dans laquelle ils figurent LOIS PRfiVOYANT U N SYSTEME PU N ITIF A D M IN IS T R A T E II importe d abord de faire la distinction entre les sanctions administratives et les transactions administratives (2). Seule la sanction administrative est une sanction dans le sens strict du mot, ce qui signifie qu elle est vraiment infligee au contrevenant; si celui-ci n est pas d accord avec la sanction, il devra introduire un recours. Au contraire, la transaction n est qu une proposition de la part des autorites administratives competentes pour remedier a une situation infractionnelle, le contrevenant en disaccord ne devant rien faire; il incombe aux autorites administratives competentes soit d introduire une procedure judiciaire devant un juge civil (3), afin de faire payer la somme transactionnelle (4), ( ') V oir, pou r la term inologie «d r o it p u n itif ad m in istratif», D e N a u w, A.: «L evolu tion legislative vers un system e p u n itif adm inistr a tif», R D P, 1989, p. 337 et suiv. (2) D eru yck, F.: «V erbandsdelikt und V erbandssanktion Eine rechtsvergleichende Untersuchung nach belgischem und deutschem R ech tn, dissertation Iuris Justus-L iebig, universite de G ieben, 1990, p. 45 et suiv. (3) II faut noter que cette procedure judiciaire n est pas introduite devant le ju ge penal, com m e dan s l «O rdnu ngsw idrigkeitengesetz» allem an d, m ais bien devan t un ju ge civil [voir les exem ples don nes a la note (4)]. (4) Par exem ple: article 19, paragraphe 4, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de securite et sur les services internes de gardiennage (M.B., ), qui d isp ose que le fon ctionnaire, en cas de non -paiem ent, saisit par voie de requete le tribunal de prem iere instan ce en vu e du recouvrem ent de l am ende adm inistrative; article 17, paragraphe 7, de la lo i du 25 m ars 1964 sur les m edicam ents (M.B., ), m od ifie par la lo i d u 21 ju in 1983 (M.B., ): «S i l interesse dem eure en d efau t de payer l am ende dan s le delai fixe, le fon ctionnaire requiert l am ende adm inistrative devant le tribunal com petent. Les disposition s du cod e judiciaire, n otam m en t la quatriem e partie (relative a la procedure civile)... son t a p p lica b les.» soit de transmettre le dossier au procureur du roi (5). II existe une confusion parfois persistante entre ces deux notions, tant chez le legislateur (6) que dans la doctrine (7). En respectant rigoureusement la difference entre les sanctions administratives et les transactions administratives, il s avere que le droit beige ne prevoit des sanctions administratives que dans deux domaines: le droit social et le droit fiscal. Toutes les autres lois contiennent un systeme de transactions administratives Sanctions administratives Droit social II faut attirer l attention sur la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d infraction a certaines lois sociales (8). Le procesverbal constatant une telle infraction est dresse en deux exemplaires: un exemplaire est transmis au ministere public (dans ce cas, l auditeur du travail), l autre au fonctionnaire, designe par le roi (le directeur general du service d etudes du ministere de l Emploi et du Travail) (9). Aux termes de l article 7, premier alinea, de la loi, l auditeur du travail dispose d un delai d un mois a compter de la reception du proces-verbal pour notifier au directeur general sa decision quant au fait d intenter des poursuites penales. S il renonce a poursuivre ou omet de prendre une decision, le directeur general decide, apres avoir mis l employeur en mesure de presenter ses moyens de defense, s il y a lieu, d infliger une amende administrative. Le systeme de droit punitif administratif, insere dans cette loi, a change fondamentalement de caractere depuis sa creation. En effet, nonobstant le fait que l intitule de la loi contenait des le debut la terminologie «amendes administratives», le systeme de droit punitif adm inistratif originel etait bien un systeme de transactions administratives: l article 8 de la loi dans son libelle initial disposait que si l employeur demeure en defaut de payer l amende dans le delai fixe, le fonc- (5) Par exem ple: article 19, 3, de la lo i du 24 jan vier 1977 relative a la protection de la sante des consom m ateurs en ce qui c o n c em e les denrees alim entaires et les autres produ its ([M.B., ); article 6 de l arrete royal du 10 octobre 1983 portan t execu tion de l article 11 bis de la lo i du 22 jan vier 1945 sur la reglem entation econom ique et les prix (M.B., ). (6) D a n s l article 19, paragraphe 4, d e la loi d u 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de securite et sur les services internes de gardiennage, precite, le legislateur d isp ose que, si l am ende adm inistrative n'est pas payee, le fon ctionnaire d oit saisir le tribunal de prem iere instan ce en vue recouvrer de cette am ende. II est clair q u il s agit d une transaction adm inistrative, sinon il incom - berait au contrevenant d introduire un recours judiciaire. (7) V oir les exem ples cites dan s D eru yck, precite, p. 45, en particu- lier la note 153. (8) M.B., , errata des et (9) A rticle 1" de l arrete royal du 4 novem bre 1971 (M.B., ). 11

14 tionnaire requiert l application de l amende administrative devant le tribunal du travail. Ce systeme de transactions administratives a ete modifie de maniere approfondie par la loi-programme du 30 decembre 1988 ( 10). Dorenavant, l article 8 de la loi prevoit que l employeur qui conteste la decision du directeur general doit introduire, a peine de forclusion, un recours par voie de requete devant le tribunal de travail dans un delai de deux mois a compter de la notification de la decision. II est clair qu il s agit, dans ces conditions, d une amende administrative (u ), qui devient executoire si le contrevenant n introduit pas dans le delai fixe un recours devant le tribunal du travail. L importance de la loi du 30 juin 1971 va bien au-dela du droit social. Cette loi peut effectivement etre consideree comme l «embryon de la procedure en matiere d amendes administratives» (12). Toutefois, c est bien le systeme ancien de transactions administratives qui constitue cet embryon. En effet, ce systeme de transactions administratives a pratiquement ete developpe par le Conseil d Etat en emettant des objections vis-a-vis du projet initial du gouvernement (n ). Ensuite, le Conseil d Etat a invite le legislateur, a l occasion de ses avis concernant diverses lois speciales, a s inspirer de la loi du 30 juin 1971 dans des domaines les plus varies, de sorte que la procedure de cette loi a ete introduite dans ces lois speciales. II faut, cependant, etre prudent, car ces lois speciales qui s inspirent de la procedure de la loi du 30 juin 1971 datent generalement d avant la loi-programme du 30 decembre Lorsqu on se demande quel est m aintenant le sort de ces lois apres la modification de la loi du 30 juillet 1971 par cette loi-programme, il faut distinguer entre les deux cas suivants. Si la loi en question renvoie directement et expressis verbis a la procedure de la loi du 30 juin 1971, il est evident qu elle contient a present, comme la nouvelle loi relative aux amendes administratives applicables en cas d infractions a certaines lois sociales, un systeme de sanctions administratives, C est, par exemple, le cas du decret du Conseil regional wallon du 11 avril 1984, completant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature par des dispositions particulieres pour la Region wallonne (14), qui prevoit, dans son article 61, que «la loi du 30 juin est applicable aux auteurs d infractions visees a Particle 63 de la presente loi». Dans le domaine de la conservation de la nature, il existe done a present ( 10) M.B., ( n ) V oir aussi le nou vel article 9 de la loi: «S i l em ployeur dem eure en defaut de payer 1 am ende, la decision du fon ctionnaire com petent ou la decision de la ju rid iction du travail passee en force de chose ju gee est transm ise a l adm inistration de la taxe sur la valeur ajoutee, de l enregistrem ent et des dom aines en vue de recouvrem ent du m ontant de l am ende adm inistrative.)) ( 12) D e N auw, precite, p ( 13) V oir les observations de D e N auw, precite, p (>4) M.B., aussi, dans la region wallonne du moins, un systeme de sanctions administratives. Au contraire, si le legislateur a bien insere dans la loi en question un systeme de droit punitif administratif parallele au systeme de la loi du 30 juin 1971 (avant la modification par la loi-programme du 30 decembre 1988), mais sans se referer expressis verbis a cette loi, la modification par la loi-programme du 30 decembre 1988 n influence pas la loi en question. Des lors, ces lois contiennent encore aujourd hui un systeme de transactions administratives. Cela est, par exemple, le cas pour la loi du 15 avril 1965 concernant 1 expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier (15), comme modifiee par la loi du 22 avril 1982 (16), et pour la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments medicamenteux pour animaux ( l7) Droit fiscal Le droit fiscal contient traditionnellement comme sanctions administratives l accroissement d impots et l amende administrative. Une troisieme sanction administrative consiste en la perte du droit de representer les contribuables [articles 336 a 338 du code des impots sur les revenus (CIR)]. L article 334 du CIR prevoit que, en cas d absence de declaration ou en cas de declaration incomplete ou inexacte, les impots dus sur la portion des revenus non declares sont majores d un accroissement d impots fixe d apres la nature et la gravite de l infraction, selon une echelle dont les gradations sont determinees par le roi (18) et allant de 10 a 200% des impots dus sur la portion des revenus non declares. De son cote, Particle 335 du CIR prevoit que le fonctionnaire delegue par le directeur regional peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du CIR, ainsi que des arretes pris pour leur execution, une amende de 200 a francs beiges. L accroissement d impots est recouvre en meme temps que l impot lui-meme, L amende fiscale est recouvree suivant les regies applicables en matiere d impots des personnes physiques (article 335, deuxieme alinea, du CIR). Decrire ici les procedures du recouvrement des impots et du contentieux fiscal nous menerait trop loin. Nous nous referons a la reponse aux questions posees aux points Transactions administratives Le systeme des transactions administratives est plus ancien que I fitat beige lui-meme. En effet, sous Willem I, roi du royaume des Pays-Bas, a ete promulc 5) M.B., ( 16) M.B., ( 17) M.B., ( 18) A rticle 238 bis a sexies de l arrete royal du 4 m ars 1965 d execution du code des im pots sur les revenus (M.B., ). 12

15 guee la loi du 26 aout 1822, concernant la perception des droits d entree, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage de navires de mer ( 19). Les dispositions sur les douanes et accises ont ete coordonnees par l arrete royal du 18 juillet 1977 (20). Toutefois, les articles 229 et 230 de la loi de 1822, dont il sera ici question, sont devenus, sous reserve de legeres modifications, les articles 263 et 264 de la loi generate sur les douanes et accises. En vertu de ces articles, l administration a le pouvoir de transiger, en ce qui concerne l amende, la confiscation et la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, toutes les infractions (dans la loi du 1822, «contraventions»), sous la condition que l existence des circonstances attenuantes peut etre acceptee et (dans la loi du 1822, «ou») qu on peut raisonnablem ent supposer que la contravention doit etre attribuee plutot a une negligence ou erreur qu a l intention de fraude premeditee, tout en excluant la transaction si l infraction doit etre consideree comme pouvant etre suffisamment prouvee en justice et si Ton ne peut douter de l intention de fraude premeditee. La transaction administrative dans le domaine des douanes et accises se laisse bien comprendre par le fait que, dans cette matiere, c est l administration des douanes et accises qui joue le role du ministere public. En effet, en vertu de l article 281 des lois coordonnees, les poursuites penales sont intentees par l administration des douanes et accises en tant qu elles visent les peines patrimoniales. Si une peine d emprisonnement s impose, c est bien le ministere public qui doit la requerir; cependant, il ne peut pas agir avant que l administration n ait, de son cote, porte plainte ou intente l action. De toute fagon, l initiative d intenter une procedure penale appartient a l administration. II est, des lors, logique que le droit de transiger lui appartient egalement. De meme, l article 6, quatrieme et cinquieme alineas, de l arrete-loi du 6 octobre 1944 relatif au controle des changes (21), modifie par l arrete-loi du 4 juin 1946 (22), attribue un droit de transaction, en ce qui concerne les peines autres que l emprisonnement, a l lnstitut belgo-luxembourgeois du change et a l administration des douanes et accises, l lnstitut fixant dans ce cas, neanmoins, les modalites suivant lesquelles l administration des douanes et accises effectue ces transactions. Ce droit de transaction confie audit institut s integre egalement dans le systeme des poursuites en la matiere. Celles-ci ne peuvent, en effet, etre exercees qu a la requete de cet organisme (article 6, troisieme alinea de l arrete-loi). La transaction administrative, nee comme corollaire evident de la competence en matiere de poursuite de certaines autorites administratives, a cependant com- ( 19) P asin., aout 1822-mai 1824, 1-84, notam m ent 64. (20) M.B., (21) M.B., (22) M.B., mence plus tard a mener une vie propre, independante de cette competence de poursuite. Ainsi, la loi organique du 29 mars 1962 de l amenagement du territoire et de l urbanisme (23) prevoit, en son article 65, paragraphe 3, que, lorsque l infraction ne consiste pas dans l execution de travaux ou l accomplissement d actes contraires aux prescriptions des plans d amenagement, des reglements pris en execution de la loi ou d un permis de lotir et que ces travaux et actes sont susceptibles de recevoir le permis requis eu egard au bon amenagement des lieux, le ministre ou le fonctionnaire delegue, de commun accord avec le college des bourgmestre et echevins, peut transiger avec le contrevenant, moyennant le paiement d une somme egale au double du m ontant de la taxe sur les batisses, laquelle reste neanmoins due a la commune. En vertu de l article 17, paragraphe 3, deuxieme alinea, de la loi du 25 m ars 1964 sur les medicaments (24), modifiee par la loi du 21 juin 1983 (25), le fonctionnaire administratif designe par le roi peut, dans le cas ou le procureur du roi renonce a intenter des poursuites penales, «infliger une amende administrative» au contrevenant, apres l avoir mis en mesure de presenter ses moyens de defense. II est clair que cette «amende adm inistrative» n est, en realite, qu une transaction administrative, le fonctionnaire devant, en cas de non-paiement, requerir l application de l amende administrative pretendue devant le tribunal de premiere instance (article 17, paragraphe 7, de la loi). Les memes dispositions ont ete inserees dans la loi du 15 avril 1965 concernant l expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier (26), comme modifiee par la loi du 22 avril 1982 (27) (article 12 bis, paragraphes 3, deuxieme alinea, et 7 de la loi), dans la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments medicamenteux pour anim aux (28) (article 16, paragraphes 3 deuxieme alinea, et 7 de la loi) et dans la loi du 24 mars 1987 relative a la sante des animaux (29) (article 27, paragraphes 3, deuxieme alinea, et 7 de la loi). L article 11 bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la reglementation economique et les prix (30), insere dans cette loi par la loi du 30 juillet 1971 (31), prevoit que, lorsqu ils constatent des infractions aux dispositions de cette loi, les agents, specialement commissionnes a cet effet par le ministre des Affaires economiques, peuvent fixer une somme, dont le paiement volontaire par l auteur de l infraction eteint l action publique. Cette disposition n a ete executee que douze ans plus (M) M.B., (24) M.B., , errata du (25) M.B., (26) M.B., (27) M.B., (28) M.B., (29) M.B., ( 30) L ancien arrete-loi concernan t la repression des infractions a la reglem entation relative a l approvisionnem ent du pays (M.B., ). ( 31) M.B.,

16 tard par l arrete royal du 10 octobre 1983 et l arrete ministeriel de la meme date (32). Selon l article 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative a la protection de la sante des consommateurs en ce qui concerne les denrees alimentaires et les autres produits (33), le proces-verbal, dresse par l administration en cas d infraction aux dispositions de ladite loi ou des arretes pris pour son execution, est transmis a un fonctionnaire qui a la possibilite de proposer a l auteur de l infraction le paiement d une «amende adm inistrative». Dans la realite des choses, il s agit d une somme transactionnelle, car, en cas de refus de paiement, le dossier est transmis au procureur du roi. Cette disposition n a ete execute que onze ans plus tard par l arrete royal du 15 avril 1988 (34), abroge et remplace depuis lors par l arrete royal du 14 aout 1989 (35). Enfin, l article 19, paragraphe 1, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de securite et sur les services internes de gardiennage (36) dispose qu une «amende adm inistrative» de a de francs beiges peut etre infligee a toute personne physique ou morale qui contrevient a ladite loi ou a ses arretes d execution, a l exception des infractions visees a l article 18, qui donnent lieu aux poursuites penales (voir ci-apres, point 1.2). De nouveau, il s agit en realite d une somme transactionnelle, car, en cas de non-paiement, le fonctionnaire doit saisir le tribunal de premiere instance en vue du recouvrement de l amende adm i nistrative (article 19, paragraphe 4, de la loi). De lege feranda, il est encore a signaler que, dans le domaine des pratiques du commerce, le legislateur a propose d introduire un systeme de transactions adm i nistratives parallele a l article 11 bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la reglementation economique et les prix (37). Nous nous referons a ce sujet a la reponse a la question 5. Les procedures de transactions administratives seront decrites plus amplement dans la reponse a la question CONCEPT D TNFRACTION ADM INISTRATIVE II faut souligner que, dans la majorite des lois que nous venons d enumerer, il n existe pas une categorie (32) M.B., ( ) M.B., (34) M.B., ( 35) M.B., (36) M.B., (37) «Projet de lo i sur les pratiques d u com m erce et sur l inform a- tion et la protection du consom m ateur», D oc. Pari., Senat, , n distincte d infractions administratives. Sous la qualification d'infractions administratives, nous entendons des infractions qui ne sont passibles que d une sanction ou transaction administrative. En effet, dans la plupart des lois etudiees, toute infraction peut donner lieu soit a une sanction penale, soit a une sanction ou transaction administrative. Les infractions administratives sont done en meme temps des infractions penales. II est des lors prevu que le paiement de la sanction ou de la transaction administrative eteint faction publique. Ainsi, en ce qui concerne le droit social, l article 4 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d infraction a certaines lois sociales dispose que «les infractions aux lois et arretes prevues aux articles l er et l er bis font l objet soit de poursuites penales, soit d une amende adm inistrative». L article 5, deuxieme alinea, de la loi souligne que «les poursuites penales excluent l application d une amende administrative meme si un acquittement les cloture». La loi generale sur les douanes et accises, coordonnee par l arrete royal du 18 juillet 1977, prevoit des sanctions penales (articles 220 a 262). Dans certaines conditions, decrites au point 1.1, il pourra etre transige par l administration des douanes et accises (ou apres son autorisation) en ce qui concerne l amende, la confiscation et la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, done pas l emprisonnement (article 263). La loi generale ne prevoit pas expressis verbis que le paiement de cette somme transactionnelle eteint faction publique. Nous croyons cependant qu il s agit bien de l esprit de la loi. La jurisprudence, comme decrite dans la reponse aux questions posees au point 3, est etablie dans ce sens. Les infractions a l arrete-loi du 6 octobre 1944 relatif au controle des changes, modifie par l arrete-loi du 4 juin 1946, peuvent etre sanctionnees penalement avec des peines d emprisonnement et/ou d amende (article 5, premier alinea). En ce qui concerne les peines autres que l emprisonnement, il peut etre transige par l autorite administrative competente, qui est l Institut belgo-luxembourgeois du change ou bien l administration des douanes et accises (article 6, quatrieme et cinquieme alineas). La transaction eteint faction publique, meme en ce qui concerne les peines d emprisonnement (article 6, quatrieme alinea, a la fin). La loi organique de l amenagement du territoire et de l urbanism e du 29 m ars 1962 prevoit des sanctions penales (articles 64) et, dans certaines conditions, decrites au point 1.1, des transactions administratives. Le paiement de cette transaction eteint faction publique (article 65, paragraphe 3, deuxieme alinea, a la fin). Les infractions a la loi du 25 mars 1964 sur les medicaments, modifiee sur ce point par l article 11 de la loi du 21 juin 1983, font l objet soit de poursuites penales, soit d une transaction adm inistrative (article 17, paragraphe 1). Les poursuites penales excluent 14

17 l application d une amende administrative (article 17, paragraphe 2, a la fin). II en est de meme pour les infractions a la loi du 15 avril 1965 concernant l expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier, changee par la loi du 22 avril 1982 (article 12 bis, paragraphes 1 et 2, deuxieme alinea), pour les infractions a la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments medicamentaux pour animaux (article 16, paragraphes 1 et 2, deuxieme alinea) et pour les infractions a la loi du 24 mars 1987 relative a la sante des animaux (article 27, paragraphes 1 et 2, deuxieme alinea). La loi du 22 janvier 1945 relative a la reglementation economique et les prix, modifiee par la loi du 30 juillet 1971, prevoit des sanctions penales (articles 8 et 9) et des transactions administratives (article 11 bis). Le paiement volontaire de la transaction eteint Taction publique (article 11 bis). Les infractions a la loi du 24 janvier 1977 relative a la protection de la sante des consommateurs en ce qui concerne les denrees alimentaires et les autres produits donnent lieu a des sanctions penales (articles 13 a 16). Les infractions enumerees par l article 19 peuvent aussi faire l objet d une transaction par l autorite adm inistrative competente. Le paiem ent de la transaction eteint Taction publique (article 19). Des veritables infractions administratives, c est-a-dire des infractions qui ne sont passibles que de sanctions ou transactions administratives, ne sont prevues que dans deux cas Code des impdts sur les revenus Toute infraction aux dispositions du code des impots sur les revenus peut etre sanctionnee par une amende administrative (article 335, alinea 1, du CIR). Si cette infraction a ete commise dans une intention frauduleuse ou a dessein de nuire, des sanctions penales sont possibles (article 339 du CIR). A premiere vue, deux categories d infractions seraient ainsi a distinguer: les infractions simples, qui seraient des infractions administratives, et les infractions qualifiees commises dans une intention frauduleuse ou a dessein de nuire qui seraient des infractions penales. M ais ces infractions qualifiees peuvent aussi donner lieu a des sanctions administratives. En outre, la combinaison des sanctions administratives et penales est, dans ce cas, parfaitement possible (38). Cela fait qu il y a bien deux categories a distinguer. D abord, il y a les infractions qui donnent lieu a des sanctions adm inistratives et, en outre, a des sanctions penales: ce sont les infractions qualifiees. Ensuite, il y a les infractions qui ne peuvent etre sanctionnees que par les sanctions administratives: ce sont les infractions simples. Ces dernieres infractions peuvent sans doute etre caracterisees comme etant des infractions administratives dans le sens strict du terme tel que nous l avons defini au debut du point Loi sur les entreprises de gardiennage II s agit de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de securite et sur les services internes de gardiennage. L article 18 de cette loi enumere les articles dont l infraction donne lieu a des sanctions penales. Selon l article 19, «une amende administrative de a de francs beiges peut etre infligee a toute personne physique ou morale qui contrevient a la presente loi ou a ses arretes d execution, a I exception des infractions visees a Varticle 18» (souligne par nous). L article 19 contient, des lors, une categorie d infractions administratives. Dans la reponse a la question 5, nous verrons que le legislateur n a fait que suivre sur ce point les objections emises par le Conseil d fitat dans don avis sur le projet initial du gouvernement. En conclusion, si la portee de la premiere question est de savoir s il existe dans l ordre juridique beige un systeme d infractions administratives distinct du systeme penal, la reponse est: 1) le droit beige ne connait pas un systeme general d infractions administratives; 2) en droit beige, il existe bien dans diverses lois des systemes punitifs administratifs qui ne valent que pour la loi dans laquelle ils sont inseres. Dans deux cas seulement, il est question d un systeme de droit adm inistratif punitif distinct du droit penal, notamment les sanctions administratives de l article 335, premier alinea, du code des impots sur les revenus et les transactions administratives de l article 19 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de securite et sur les services internes de gardiennage. ( 38) L article 339 du C IR : «Sans prejudice des sanctions adm inistratives sera pu ni d u n em prisonnem ent de huit jou rs a deux ans et d une am ende de a francs o u de l une de ces peines seu lem en t celui qui, dan s un e inten tion frauduleuse o u a dessein de nuire, contreviendra aux d isp osition s du present co d e o u des arretes pris p ou r son e x ec u tio n» (soulign e par nou s). 15

18 2. Criteres d identification 2.1. IN FRACTIO N S ADM INISTRATIVES Question: Quels sont les criteres d identification des infractions administratives par rapport aux elements constitutifs? Dans la reponse a la question posee au point 1, nous avons constate que des infractions administratives dans le sens strict du terme, c est-a-dire des infractions qui ne donnent lieu qu a un systeme de droit punitif adm inistratif que ce soit un systeme de sanctions administratives ou un systeme de transactions adm i nistratives, n existent que dans deux cas, notamment l article 335, alinea 1, du code des impots sur les revenus et l article 19 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de securite et sur les services internes de gardiennage (39). Dans tous les autres cas, il s agit d infractions qui donnent lieu soit a des sanctions penales, soit a des sanctions ou transactions administratives. II incombe de tenir compte de cette constatation fondamentale dans la reponse a la question 2.1. Des le debut, il faut, cependant, souligner que le legislateur ne s est dans aucun cas donne la peine de formuler des criteres qui rendraient possible l identification des infractions ressortant du droit punitif administratif par rapport aux elements constitutifs. Au maximum, il a donne quelques directives Infractions administratives au sens strict Dans le domaine fiscal, le legislateur a prevu que toute infraction aux dispositions du CIR peut etre sanctionnee par une amende administrative (article 335, alinea 1, du CIR) et que, si cette infraction a ete commise dans une intention frauduleuse ou a dessein de nuire, des sanctions penales sont possibles, sans prejudice, toutefois, des sanctions administratives (article 339 du CIR). Si, dans le cas de l intention frauduleuse ou du dessein de nuire, seules des sanctions penales etaient possibles, on aurait eu un critere de differenciation par rapport a l element moral de l infraction. On aurait pu dire que les infractions intentionnelles etaient des infractions administratives, tandis que les infractions commises avec une intention frauduleuse ou un dessein de nuire etaient des infractions penales. Mais ce n est pas le cas, puisque les infractions commises avec une intention frauduleuse ou un dessein de nuire sont aussi passibles de sanctions adm i nistratives. Des lors, le legislateur n a donne, en matiere d impots sur les revenus, qu un critere negatif: si l infraction est commise sans intention speciale, seules les sanctions administratives sont possibles. (39) M.B., Dans le cas de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de securite et sur les services internes de gardiennage, le legislateur nous laisse encore moins d indications. D une fagon souveraine, il divise les infractions en deux categories: les infractions enumerees dans Particle 18 de la loi sont des infractions penales; les infractions enumerees dans l article 19 de la loi sont des infractions administratives. C est apparemment une question d opportunite: ainsi, le non-respect de certaines conditions d exercice est erige en infraction penale (notamment les infractions aux articles 5, 6, 7, 8, paragraphe 2, deuxieme a sixieme alineas, 11 et 12), tandis que le non-respect des autres conditions d exercice ne constitue qu une infraction administrative (notam m ent les infractions aux articles 8, paragraphes 1 et 2, premier alinea, 9, 10 et 13). Aucun critere de distinction ne peut etre deduit des textes de cette loi Autres infractions du droit punitif administratif Les autres infractions donnent lieu soit a l application d une sanction penale, soit a l application d une sanction ou transaction administrative. Aucun critere de differenciation par rapport aux elements constitutifs ne se laisse imaginer. II s agit des memes infractions. Le choix entre l un ou l autre systeme incombe aux autorites competences. C est parfois le ministere public qui a l initiative d intenter ou non des poursuites penales. Ainsi, dans le cas de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d infraction a certaines lois sociales (40), c est l auditeur du travail qui decide s il y a lieu ou non a poursuites penales (article 5, premier alinea, de la loi). Lorsqu il decide de ne pas intenter de poursuites penales ou dans le cas ou il ne prend pas de decision dans un delai d un mois, le directeur general du service d etudes du ministere de l Emploi et du Travail (4I) peut decider s il y a lieu ou non d infliger une amende administrative (article 7, deuxieme alinea, de la loi). Dans d autres cas, l autorite administrative a le droit d initiative. Ainsi, l article 11 bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la reglementation economique et les prix (42), insere dans cette loi par la loi du 30 juillet 1971 (43), prevoit que, lorsqu ils constatent des infractions aux dispositions de cette loi, les agents, specialement commissionnes a cet effet par le ministre des Affaires economiques, peuvent fixer une somme, dont (40) M.B., , errata des et (41) Article 1 de l arrete royal du 4 novem bre 1971 (M.B., ). (42) L ancien arrete-loi concernan t la repression des infractions a la reglem entation relative a l approvisionnem ent du pays (M.B., ). (43) M.B.,

19 le paiement volontaire par l auteur de 1 infraction eteint Taction publique. En vertu de Farticle 6 de l arrete royal du 10 octobre 1983 portant execution de l article 11 bis de la loi du 22 janvier 1945 (44), le proces-verbal est, en cas de non-paiement de la somme transactionnelle, transmis au procureur du roi. Le procureur du roi ne peut done intenter des poursuites penales que dans le cas ou la procedure transactionnelle administrative aboutit a un echec. Cette situation est vivement regrettee par la doctrine (45). Le Conseil d Etat defend aussi la solution inverse, qui laisse au ministere public la decision d opportunite, si bien que la transaction administrative n intervient que dans l hypothese ou des poursuites penales ne sont pas intentees (46). Dans quelques cas, le legislateur a formule une ou plusieurs directives a l intention de l autorite qui dispose du droit d initiative. Ainsi, l auditeur du travail qui decide, dans le cadre de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d infraction a certaines lois sociales, s il intentera ou non des poursuites penales du chef d une infraction a une loi sociale devra tenir compte de la «gravite de l infraction» (article 5, premier alinea, de la loi). La meme directive si on peut considerer la «gravite de l infraction» comme telle figure dans l article 17, paragraphe 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les medicaments (47), modifiee par la loi du 21 juin 1983 (48), dans Particle 12 bis, paragraphe 2, de la loi du 15 avril 1965 concernant l expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier (49), modifiee par la loi du 22 avril 1982 ( 50), et dans l article 16, paragraphe 2, de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments medicamenteux pour animaux (5I). En vertu des articles 263 et 264 de la loi generale sur les douanes et accises, coordonnee par l arrete royal du 18 juillet 1977 (52), l administration des douanes et accises a le droit de transiger toutes les infractions a la loi generale, sous la condition que l existence des circonstances attenuantes peut etre acceptee et qu on peut raisonnablement supposer que la contravention doit etre attribute plutot a une negligence ou a une C44) M.B., B3. (45) D e N a u w, A.: «D e vervolgingsm ech anism en o p de h ellin g?», P an opticon, 1981, 421, et reaction de D e V roede, P.: «V ervolgin gsm echanism en al lang o p de h e llin g», Pan opticon, 1982, 154; M atthijs, J.: «E e n dw in gen de nood zaak : het system atiseren en het op b ou w en van een zelfstandig gestructureerd econ om isch strafrecht en strafp rocesrech t», R W, , p (46) «A v is du C onseil d E tat concernan t la loi du 30 ju in 1971 relative aux am endes adm inistratives applicables en cas d infraction a certaines lois sociales», D oc. Pari., Chambre, , n 939-1, 9. (47) M.B., , errata du (48) M.B., H M.B., (50) M.B., (5') M.B., ( 52) M.B., erreur qu a l intention de fraude premeditee, tout en excluant la transaction si l infraction doit etre consideree comme pouvant etre suffisamment prouvee en justice et si l on ne peut douter de l intention de fraude premeditee. Enfin, dans le cadre de la loi organique du 29 mars 1962 de l amenagement du territoire et de l urbanisme (53), le ministre ou le fonctionnaire delegue, de commun accord avec le college des bourgmestre et echevins, peut transiger toute infraction a la loi, a condition qu elle ne consiste pas dans l execution de travaux ou l accomplissement d actes contraires aux prescriptions des plans d amenagement, des reglements pris en execution de la loi ou d un permis de lotir, et que ces travaux et actes sont susceptibles de recevoir le permis requis eu egard au bon amenagement des lieux (article 65, paragraphe 3, de la loi) SANCTIONS A D M INISTRATIVES Question: Quels sont les criteres d identification des infractions administratives par rapport aux sanctions? Des criteres par rapport aux sanctions, qui seraient explicites en droit positif, n existent pas en droit beige. Cependant, il est a souligner que toutes les lois enumerees dans la reponse a la question posee au point 2.1 ne prevoient que des sanctions ou des transactions pecuniaires. Une sanction ou transaction privative de liberte ne s y trouve pas. Le code des impots sur les revenus prevoit, toutefois, une sanction limitative de liberte: la perte du droit de representer les contribuables (article 336 du CIR). La plupart des auteurs semblent estimer que les peines privatives de liberte sont a exclure du domaine du droit punitif adm inistratif (54). II faut attirer l attention sur le fait que, dans quelques lois, le legislateur exclut la possibility de transiger concernant la peine d emprisonnement. Ainsi, le droit de transaction dans l arrete-loi du 6 octobre 1944 relatif au controle des changes (55), modifie par l arrete-loi du 4 juin 1946 (56), concerne les «peines autres que l emprisonnement» (article 6, quatrieme alinea, de l arrete-loi). Dans l article 263 de la loi generale des douanes et accises, la transaction n est possible que concernant «l amende, la confiscation et la fermeture des fabriques, usines ou ateliers». Si la transaction de caractere pecuniaire est prohibee concernant les peines privatives de liberte, a fortiori la transaction meme ne peut posseder un effet privatif de liberte. ( 53) M.B., ( 54) D e N au w, A.: «L evolu tion legislative vers un system e p u n itif adm inistratif», R D P, 1989, p ( 55) M.B., (56) M.B.,

20 Criteres de differenciation Question: Quels sont les criteres de differenciation entre les infractions administratives et les infractions penales? Le legislateur decide souverainement s il instaure un systeme de droit penal et/ou de droit punitif administratif. Les travaux preparatoires des lois ressortant du droit punitif adm inistratif m ontrent neanmoins quelques motifs qui ont ete invoques a maintes reprises en faveur d un systeme punitif administratif. En premier lieu, il faut faire mention de la preoccupation du legislateur de decharger les parquets et les tribunaux d un grand nom bre de poursuites penales (57). Ensuite, il a ete souligne que les systemes de droit punitif adm inistratif renforcent l efficacite repressive, etant donne qu il s agit de legislations dans des domaines ou les poursuites penales sont rares, parce que la sanction penale est consideree comme une reaction trop severe a l infraction (58). Le fait que le droit beige ne connait pas de responsabilite penale des personnes morales (voir les observations dans la reponse a la question posee au point 3.5) semble aussi avoir influence le legislateur dans son choix d un systeme de sanctions ou de transactions ( 57) V oir les travaux preparatoires concernant: l arrete-loi du 4 ju in 1946 raodifiant l arrete-loi d u 6 octobre 1944 relatif au con trole des changes (M.B., , p. 4950); la lo i du 22 avril 1982 m od ifiant la loi d u 15 avril 1965 concernan t l expertise et le com m erce du p oisson, de volailles, des lapins et d u gibier, D o c. Pari., Senat, , n 133-2, 2 et 4; la lo i d u 24 m ars 1987 relative a la sante des anim aux, D o c. Pari., Senat, , n 194-2, 6, et C ham bre, , n 751/2, 7. (58) V oir 1 exp ose des m otifs de la lo i du 30 ju in 1971 relative aux am en d es adm inistratives applicables en cas d infraction a certaines lois sociales, D o c. Pari., C ham bre, , n 939-1, 2. C om p, les travaux preparatoires concernant: la lo i du 30 ju illet 1971 sur la reglem en tation econ om iq u e et les prix m od ifian t l ancien arrete-loi d u 22 janvier 1945, D o c. Pari., C ham bre, , n 966-7, 13-14; la lo i du 24 m ars 1987 relative a la sante des anim aux, D o c. Pari., Senat, , n 194-2, 40. administratives. Celles-ci sont, en effet, applicables aux personnes morales (59). De plus, le caractere technique et reglementaire des matieres, reglees par les lois en question, a ete considere comme necessitant l intervention de l administration (60). Dans le meme ordre d idee, la constatation du fait que la politique de poursuites differe a cause precisement de la technicite de la matiere d un parquet a l autre, de sorte qu il est necessaire d uniformiser et d harmoniser la punition des infractions dans ces divers domaines, a ete invoquee (61). Enfin, il a ete fait etat de la rapidite de la procedure administrative (62). II est a remarquer que ce dernier argument «laisse sous-entendre une certaine animosite de la part du legislateur vis-a-vis des decisions du ministere public et de la m agistrature assise» (63). ( 59) V oir l exp ose des m otifs de la loi du 30 ju in 1971 relative aux am endes adm inistratives applicables en cas d infraction a certaines lois sociales, D oc. Pari., Cham bre, , n 939-1, 1. (6 ) V oir, en ce sens, le m inistre des A ffaires econ om iq u es defendant la procedure transactionnelle adm inistrative de la loi d u 30 juillet 1971 sur la reglem entation econ om iq u e et les prix, parce que la procedure transactionnelle accordee au m inistere public etait appliqu ee «e n depit des considerations econ om iq u es»: A nn. Pari., Senat, , 20 ju illet 1971, C om p, les travaux preparatoires concernan t la lo i du 24 m ars 1987 relative a la sante des anim aux, D oc. Pari., Senat, , n 194-2, 40. (61) V oir les travaux preparatoires concernant: la lo i d u 30 juillet 1971 sur la reglem entation econ om iq u e et les prix, A nn. Pari., Senat, , 20 juillet 1971, 2692 (le m inistre des Affaires econom i ques), et D o c. Pari., Cham bre, , n 966-7, 13-14; la loi du 22 avril 1982 m od ifian t la loi d u 15 avril 1965 concernan t l expertise et le com m erce du p oisson, de volailles, des lapins et d u gibier, D o c. Pari., Senat, , n 133-2, p. 2 et 4; la loi du 24 m ars 1987 relative a la sante des anim aux, D o c. Pari., Senat, , n 194-2, 40. (62) V oir les travaux preparatoires concernan t la lo i du 30 juillet 1971 sur la reglem entation econ om iq u e et les prix, D o c. Pari., Cham bre, , n 966-1, 4. (63) D e N auw, precite, p

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