Calcul de l'impôt sur le revenu

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1 SÉRIE 5 FISCALITÉ DIRECTE DES PERSONNES ET DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS DIVISION B IMPÔT SUR LE REVENU DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE 3 LIQUIDATION DE L'IMPÔT CHAPITRE 2 CALCUL DE L'IMPÔT SECTION 1 CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU SECTION 1 Calcul de l'impôt sur le revenu Pour assurer la progressivité de l'impôt en fonction de l'importance des revenus et tenir compte, en même temps, de la situation et des charges de famille du contribuable, l'article 193 du CGI fixe une méthode de calcul, dont il convient de respecter scrupuleusement l'ordre des opérations. Le revenu net global imposable déterminé sous déduction, le cas échéant, des abattements prévus en faveur des contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides (cf. ci-dessus DB 5 B 25) ainsi que des enfants mariés rattachés (cf. DB 5 B 3121, n s 63 et suiv.) et arrondi au franc le plus proche est divisé par le nombre de part déterminé en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable (cf. ci-dessus DB 5 B 31). Le résultat obtenu représente le montant du revenu imposable correspondant à une part. Une première série d'opérations permet de déterminer l'impôt brut 1 en principal ; à ce stade, seule la progressivité de l'impôt entre en jeu. L'impôt brut fait ensuite l'objet de diverses corrections dont le résultat donne le montant de l'impôt à payer. Ces diverses opérations sont analysées dans la présente section 1 qui expose par ailleurs, en annexes, les différentes étapes du calcul de l'impôt sur le revenu au titre des annnées 1994 à I. Détermination de l'impôt brut 11 Au revenu correspondant à une part entière est appliqué le tarif progressif fixé par «tranche» de revenu (cf. ann. I à VI). 22 L'impôt ainsi obtenu est multiplié par le nombre de parts dont bénéficie le contribuable. Ce produit constitue l'impôt brut correspondant au revenu net global imposable.

2 Remarque. : L'impôt dû par les personnes non domiciliées en France peut être déterminé selon des modalités particulières (application d'un taux minimum, cf. DB 5 B 7). II. Plafonnement des effets du quotient familial 3L'avantage en impôt qui résulte de l'application du quotient familial est plafonné dans les situations et conditions exposées ci-avant DB 5 B III. Décote 4 La décote s'applique à tous les contribuables, quelles que soient leurs situation et charges de famille, lorsque leur impôt brut est inférieur à une certaine limite. Cette limite s'établit respectivement à : F pour l'imposition des revenus de 1994 ; F pour l'imposition des revenus de 1995 ; F pour l'imposition des revenus de 1996 ; F pour l'imposition des revenus de 1997 ; F pour l'imposition des revenus de 1998 ; F pour l'imposition des revenus de La décote permet d'alléger la charge des contribuables titulaires de revenus modestes. Depuis l'imposition des revenus de 1993, la décote s'applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif après application éventuelle du plafonnement des effets du quotient familial, mais avant imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI. Elle n'est pas applicable à l'impôt sur le revenu calculé suivant un taux proportionnel (impôt sur plus-values professionnelles, par exemple). Le montant de la décote est égal à la différence entre son plafond (3 350 F pour 1999) et l'impôt brut défini ci-avant. Cette différence est ensuite retranchée de l'impôt brut. Les contribuables dont l'impôt brut n'excède pas la moitié du plafond de la décote (1 675 F) voient donc leur impôt brut ramené à 0 F sous l'effet de ce mécanisme. La réduction d'impôt

3 procurée par la décote diminue ensuite au fur et à mesure que le montant de l'impôt brut se rapproche du plafond. Exemple pour l'imposition des revenus de l'année 1999 : 3 Cas particulier des départements d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, la décote est calculée sur l'impôt brut déterminé après application des abattements de 30 % ou 40 % prévus à l'article 197-I du CGI (cf. DB 5 B 3222). IV. Réductions d'impôt 5Des réductions d'impôt peuvent être accordées dans les conditions exposées au chapitre 3 (cf. DB 5 B 33). Ces réductions d'impôt s'appliquent sur l'impôt sur le revenu calculé suivant le barème progressif : - après, le cas échéant, plafonnement des effets du quotient familial et déduction de l'abattement éventuellement limité, applicable aux contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer ; - après, le cas échéant, application de la décote. Elles ne s'imputent jamais sur les droits proportionnels. L'imputation des réductions d'impôt s'effectue avant déduction de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des retenues ou prélèvements non libératoires. Remarques : 1. Seuil de mise en recouvrement de l'impôt. Contribuables non imposables (cf. n s 13 et suiv.). 6Le seuil de mise en recouvrement prévu à l'article bis du CGI s'apprécie après application des réductions d'impôt. Cette règle concerne l'ensemble des réductions d'impôt. Les contribuables dont la cotisation d'impôt est inférieure au montant total des réductions d'impôt auxquelles ils ont droit, sont non imposables. En revanche, lorsqu'elles excèdent le montant de l'impôt sur lequel elles s'imputent, les réductions d'impôt ne peuvent donner lieu à remboursement. Cet excédent ne peut être reporté sur l'impôt dû au titre des années suivantes.

4 2. Pluralité de réductions d'impôt : ordre d'imputation. 7L'imputation des réductions d'impôt s'effectue dans l'ordre indiqué sur les imprimés de déclaration des revenus correspondant à chacune des années d'imposition concernées. Cet ordre d'imputation n'a, toutefois, valeur que de règle pratique. En effet, en cas de reprise ou de remise en cause de ces réductions d'impôt, l'ordre d'imputation à appliquer devra, en tout état de cause, être celui qui se révélera alors être le plus favorable au contribuable, compte tenu de l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle. V. Impositions à taux proportionnels 8L'impôt est perçu, dans certains cas, par application de taux proportionnels. Il en est ainsi, notamment : - du taux de 16 % 4 pour les plus-values à long terme réalisées depuis le 1er janvier 1991 par les titulaires de bénéfices non commerciaux et les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ; - du taux de 16 % 4 applicable à certains produits de la propriété industrielle perçus par les inventeurs ou leurs héritiers ; - du taux de 16 % 4 applicable aux plus-values de cessions de droits sociaux réalisées par certains associés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ; - du taux de 16 % 4 applicable aux gains nets en capital réalisés à l'occasíon de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ; - du taux de 16 % 4 applicable aux distributions de certains produits et plus-values des sociétés de capital risque imposées selon les dispositions de l'article 163 quinquies C du CGI. Remarque : il est précisé que, s'agissant des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, l'article 94 de la loi de finances pour 2000 a fusionné les différents régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en un régime unique comportant un seuil d'imposition annuel fixé à F en deçà duquel les plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu. VI. Reprises de réductions d'impôt 9Les reprises d'impôt correspondant notamment aux dépenses de recherche ou de formation, aux remboursements de certaines dépenses liées à l'habitation, aux retraits d'un fonds salarial, à des investissements locatifs ou dans les DOM-TOM (non respect des conditions), à des

5 souscriptions au capital de sociétés nouvelles (cession ou rachat des actions ou parts, non respect des conditions) doivent être ajoutées à la cotisation lorsqu'il s'agit d'un contribuable qui a bénéficié antérieurement d'une réduction d'impôt correspondante. VII. Avantage en impôt complémentaire 10S'agissant de l'impôt sur le revenu dû au titre des années antérieures à 1998, il y a lieu, avant appréciation du minimum de perception, de déduire, le cas échéant, le complément d'impôt résultant de l'avantage minimum en impôt concernant les contribuables qui versent des pensions alimentaires à des enfants majeurs inscrits dans l'enseignement supérieur (cf. DB 5 B 2421 n s 54 à 63). Cet avantage minimal a été supprimé par l'article 93 de la loi de finances pour 1997 pour l'imposition des revenus perçus à compter de l'année VIII. Contributions représentatives du droit de bail 11L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 n du 30 décembre 1998 a substitué au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail, pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1998, une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs (CGI, art. 234 bis-i) 5, ainsi qu'une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis 15 ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI, art. 234 nonies) 5. Pour les bailleurs, personnes physiques, ces contributions sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution annuelle représentative du droit de bail, puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies du CGI. Ces dispositions sont commentées dans l'instruction du 27 septembre 1999 publiée au BOI 5 L L'article 12 de la loi de finances pour 2000 supprime, en deux ans, la contribution représentative du droit de bail : à compter de l'année 2000 pour les loyers perçus en 1999 qui, par local, n'excèdent pas F et, à compter de 2001, pour les loyers supérieurs à ce montant.

6 Le même texte pérennise la contribution additionnelle à la charge des propriétaires qui devient, à compter du 1er janvier 2001, une contribution autonome. IX. Seuil de mise en recouvrement de l'impôt 13 L'article bis du CGI prévoit que les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et, depuis l'imposition des revenus de 1998, de la contribution annuelle représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle 6 ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F 7 (cf. BO 5 L-5-99 et n 11 ci-avant). Si le montant cumulé de l'impôt sur le revenu et des contributions précitées est supérieur ou égal au seuil de recouvrement, avant imputation de l'avoir fiscal et des crédits d'impôt, mais devient inférieur à ce seuil après cette imputation, ce montant est mis en recouvrement sous réserve qu'il excède 80 F. 1. Champ d'application. 14Cette mesure ne concerne que l'impôt sur le revenu. Elle ne s'applique pas aux autres cotisations d'impôts directs et, en particulier, aux cotisations afférentes aux impôts locaux. Celles-ci demeurent donc régies par les dispositions de l'article du CGI, selon lesquelles les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'état ; si elles sont perçues au profit d'un autre budget, elles sont allouées en non-valeurs. Par cotisation initiale, il convient d'entendre celle qui résulte de la première liquidation de l'impôt afférent aux revenus perçus par le contribuable au cours de l'année de référence. Il s'ensuit que les cotisations correspondant à des impositions supplémentaires (consécutives, par exemple, à des redressements), doivent être mises en recouvrement même si leur montant est inférieur au minimum de perception, dès lors que le total formé par le montant de la cotisation initiale et de l'imposition supplémentaire atteint ce minimum. Par ailleurs, lorsque la cotisation initiale n'a pas été mise en recouvrement, la somme à payer en cas d'imposition supplémentaire doit englober cette cotisation initiale. En effet, la non-mise en recouvrement ne constitue pas une exonération (voir ci-après n 15). 1 Pour le calcul de l'impôt brut dans les DOM, cf. DB 5 B Cf. également l'article 197 du CGI modifié par l'article 2 de la loi de finances pour Lorsque la décote trouve à s'appliquer (impôt avant décote inférieur à F), l'impôt après décote est égal à : (impôt avant décote x 2) - plafond d'application de la décote.

7 4 Ce taux doit être majoré des prélèvements sociaux (cf. DB 5 B 323). 5 CGI, édition Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001, le seuil de mise en recouvrement s'appréciera en fonction du montant global des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies nouveau du CGI issu de l'article 12 de la loi de finances pour À compter de l'imposition des revenus de 2000, ce montant sera fixé à 200 F. 2. Appréciation du seuil de mise en recouvrement (minimum de perception). 15Il convient de retenir le montant de la cotisation établie à raison de l'ensemble des revenus taxés au titre de l'année d'imposition : impôt sur le revenu déterminé selon le barème progressif (après décote, le cas échéant), impôt sur le revenu calculé selon un taux proportionnel et, depuis l'imposition établie au titre de l'année 1998, les contributions mentionnées respectivement aux articles 234 ter et 254 nonies du CGI (cf. n 11) 1. En outre, ce seuil de mise en recouvrement s'apprécie : - après application des réductions d'impôt (cf. ci-avant n s 5 et suiv.) ; - mais avant imputation notamment : du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (art. 244 quater B et 199 ter B du CGI) du crédit d'impôt pour dépenses de formation (art. 244 quater C et 199 ter C du CGI) ; du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui adhérent à un groupement de prévention agréé (art. 244 quater D du CGI) ; du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal afférent aux revenus de valeurs mobilières ; du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces, depuis l'imposition sur le revenu au titre de l'année 1998 (art. 200 ter du CGI) ; du crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition de gros équipements dans l'habitation principale, depuis l'imposition sur le revenu au titre de 1999 (art. 200 quater du CGI issu de l'art. 5 de la loi de finances pour 2000) ; de la retenue à la source sur les traitements, salaires et pensions versés à des personnes non domiciliées en France lorsqu'elle n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire de la fraction de la retenue qui est calculée au taux de 25 % (art. 182 A et 197 B du CGI) ; de la retenue à la source de 33 1/3 % ou de 15 % sur certains revenus versés à des personnes non domiciliées en France (art. 182 B du CGI) ;

8 de la retenue à la source de 15 % sur les rémunérations versées aux auteurs, artistes et sportifs fiscalement domiciliés en France (art. 182 C du CGI ; cf. DB 5 B 65) ; La limite s'apprécie donc toujours par rapport au montant des droits simples. Il est précisé, en outre, qu'il y a lieu de faire abstraction des pénalités éventuellement applicables. 3. Portée de la mesure. 16La non-mise en recouvrement des cotisations inférieures au seuil de mise en recouvrement ne constitue pas une exonération d'impôt sur le revenu. Par suite, les règles applicables -en matière d'imputation et de restitution de l'avoir fiscal ne sont pas modifiées. Ainsi, un contribuable dont la cotisation initiale s'élève à 300 F au titre de 1999, avant imputation d'un avoir fiscal de 80 F, ne pourra prétendre au remboursement de l'avoir fiscal bien que sa cotisation n'ait pas été mise en recouvrement. De même, si l'avoir fiscal est supérieur au montant de la cotisation initiale qui n'a pas été mise en recouvrement, seule la différence sera remboursée (en ce sens, CE, arrêt du 2 juin 1986, n 47223) 2. X. Contribution complémentaire de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers 17Jusqu'à l'imposition des revenus de 1997, si leur cotisation d'impôt sur le revenu est au moins égale au minimum de perception prévu à l'article bis du CGI (cf. n s 13 et suiv.), les contribuables sont assujettis à une contribution complémentaire de 1 % du montant des revenus de capitaux mobiliers non soumis au prélèvement libératoire (CGI, ancien art. 204 A et cf. DB 5 I 31). Cette contribution a été supprimée, depuis l'imposition des revenus de 1998, par l'article 78 de la loi de finances pour XI. Prélèvement social de 1 % sur certains revenus 18Jusqu'à l'imposition des revenus de 1996, si leur cotisation d'impôt sur le revenu est au moins égale au minimum de perception prévu à l'article bis du CGI (cf. n s 13 et suiv.), les contribuables sont assujettis à un prélèvement social de 1% sur certains revenus (cf. ancien art OF du CGI ; DB 5 I 31 et 5 B 3231). XII. Imputations

9 De l'impôt obtenu, il convient de retrancher, le cas échéant, les impositions qui ont déjà grevé les revenus déclarés. 1. Prélèvements. Retenues à la source. 19De l'impôt brut calculé comme ci-dessus, il convient de déduire, le cas échéant : - les retenues à la source prévues aux articles 182 A et 182 B du CGI et applicables respectivement aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères, ou à certains revenus non salariaux servis à des personnes non domiciliées en France, lorsqu'elles ne sont pas libératoires de l'impôt sur le revenu (cf. DB 5 B 7) ; - la retenue à la source de 15 % prévue à l'article 182 C du CGI et applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1990 aux sportifs, artistes et auteurs fiscalement domiciliés en France (cf. DB 5 B 65) [cette retenue, à caractère optionnel, est restituable]. 2. Impôt déjà versé au Trésor. 20Du montant de l'impôt, il y a lieu également de déduire le montant de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal ou crédit d'impôt) afférent aux revenus de capitaux mobiliers encaissés au cours de l'année d'imposition (CGI, art. 158 bis, 187, 199 ter et 199 ter A). Les justifications de ces déductions sont constituées par les certificats justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal ou crédit d'impôt) remis au contribuable par les établissements payeurs et que les intéressés doivent obligatoirement joindre à leur déclaration de revenus. Depuis la parution du décret n du 13 février 1985, ces documents peuvent valablement être remplacés, le cas échéant, par l'exemplaire de la déclaration unique des opérations sur valeurs mobilières que les établissements payeurs sont tenus de remettre à leur client (CGI, annexe III, art. 49 I). L'impôt déjà versé au Trésor est restitué dans la mesure où son montant excède l'impôt sur le revenu exigible et si le contribuable est domicilié en France, cette dernière condition pouvant toutefois faire l'objet de dérogations en vertu d'accords internationaux. 3. Crédit d'impôt en faveur de la recherche (CGI, art. 199 ter B et 244 quater B). 21Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel et qui effectuent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. Ce crédit d'impôt (CGI, art. 244 quater B) est imputé sur l'impôt dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'état d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à

10 l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et III de l'article 44 sexies, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable. L'excédent est également immédiatement restituable pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 dont les résultats bénéficient, en tout ou en partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies (cf. DB 4 A 31 et BOI 4 A-1-00). Le crédit d'impôt en faveur de la recherche est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt (CGI, ann. III, art. 49 septies L). 4. Crédit d'impôt pour dépenses de formation (CGI, art. 199 ter C et 244 quater C). 22Les entreprises imposées d'après le bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 2001 dans les conditions prévues aux articles 199 ter C et 244 quater C du CGI (cf. DB 4 A 32 et loi de finances pour 1999 n du 30 décembre 1998, art. 93). Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses, après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables (CGI, ann. III, art. 49 septies T). Si le montant du crédit d'impôt formation excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. 5. Crédit d'impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé (CGI, art. 244 quater D). 23Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt dans les conditions prévues à l'article 244 quater D du CGI (cf. DB 4 A 35). Pour celles de ces entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des associés, le crédit d'impôt est transféré aux associés au prorata de leurs droits, l'imputation étant faite sur l'impôt dû par chacun d'entre eux. Le crédit d'impôt est déductible de l'impôt sur le revenu, calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du CGI, après imputation des crédits d'impôt pour dépenses de recherche et dépenses de formation. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt restant dû, la fraction excédentaire n'est ni restituable, ni reportable sur l'impôt dû au titre des années suivantes. Elle ne peut pas non plus être imputée sur l'impôt sur le revenu dû à un taux proportionnel Crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces : cf. DB 5 B Crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition de gros équipements : cf. DB 5 B Crédit d'impôt représentatif du droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail : cf. DB 5 B 343.

11 XIII. Règles d'arrondissement 1. Avant le 1er janvier Sont arrondis : a. À la dizaine de francs inférieure : la base du revenu net global imposable (CGI, ancien art. 193). b. Au franc le plus voisin : les fractions de francs inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F (CGI, ancien art ) : le montant de l'impôt dû. c. Au franc supérieur : le montant de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal et crédit d'impôt). 2. Depuis le 1er janvier L'article 26 de la loi n du 2 juillet 1998 dispose que les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions. Toute disposition contraire est abrogée. En application de l'article 49 de la même loi, ce texte est entré en vigueur au 1er janvier 1999, à titre définitif et sans être limité à la période transitoire. En conséquence, depuis cette date, une seule règle d'arrondissement fiscal s'applique à l'ensemble des impôts et taxes : a. Les bases et cotisations sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche : - la part des bases et cotisations inférieure strictement à 0, 50 franc ou euro est négligée ; - la part des bases et cotisations égale ou supérieure à 0, 50 franc ou euro est arrondie à l'unité supérieure ; b. Tout élément venant modifier les bases (abattements,...) ou les cotisations (décotes, crédits d'impôt, réductions d'impôt,...) est arrondi à l'unité la plus proche. Cette règle s'apprécie impôt par impôt. Exemple relatif à l'impôt sur le revenu.

12 Revenu Brut Global = (1) Revenu imposable = (1) - (2) = (pas d'arrondissement à la dizaine inférieure) (3). Calcul de l'impôt (application du barème relatif aux revenus de 1997). Calcul de limpôt sur le revenu imposable ( ) : lmpôt = Impôt total dû : (4) 3456 Total des réductions d'impôt = (5) Impôt après imputation des réductions d'impôt = (4) - (5) = (6) Montant total de l'impôt dû = (6) + (7) + (8) = Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001, le seuil de mise en recouvrement s'appréciera en fonction du montant global des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies nouveau du CGI issu de l'article 12 de la loi de finances pour Cf. également CGI, art L. 3 Base arrondie à l'unité monétaire la plus proche % = , ,75 % = 5441, % = 1 000, XIV. Contributions et prélèvements divers (cf. DB 5 B 323 et suiv.) ANNEXES

13 L'ensemble des opérations exposées ci-avant fait l'objet des tableaux des annexés I à VI sur lesquels sont indiqués les taux et les règles particulières concernant le calcul de l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à ANNEXE I CALCUL DE L'IMPÔT SUR LES REVENUS DE L'ANNÉE 1994 (Loi de finances pour 1995 n du 29 décembre 1994) Abréviations : R : Revenu net global imposable ; N : Nombre de parts fixé suivant la situation et les charges de famille du contribuable ; Q : Quotient R/N soit : revenu imposable correspondant à UNE part. 1. Impôt correspondant à une part de revenu. 2. Impôt brut correspondant au revenu net global imposable (impôt brut déterminé au 1 x N). 3. Formules de calcul direct.de l'impôt au titre des revenus de Le choix de la formule applicable est déterminé par le quotient R/N du revenu imposable «R» par le nombre de parts «N». Ces formules sont les suivantes : Le résultat obtenu est, le cas échéant, arrondi au franc le plus voisin, l'arrondissement étant opéré au franc supérieur si le nombre des centimes est au moins égal à Plafonnement des effets du quotient familial. 5. Décote. 6. Réductions d'impôt. 7. Impositions à taux forfaitaires.

14 8. Reprises d'impôt. 9. Avantage en impôt complémentaire (pensions alimentaires versées à des enfants majeurs étudiants non à charge). 10. Seuil de recouvrement : 400 F. 11 Impôt complémentaire de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers. 12. Prélèvement social de 1 % sur certains revenus. 13. Imputations diverses (avoirs fiscaux, crédits d'impôt, prélèvements ou retenues non libératoires). ANNEXE II CALCUL DE L'IMPÔT SUR LES REVENUS DE L'ANNÉE 1995 (Loi de finances pour 1996 n du 30 décembre 1995) Abréviations : R : Revenu net global imposable ; N : Nombre de parts fixé suivant la situation et les charges de famille du contribuable ; Q : Quotient R/N soit : revenu imposable correspondant à UNE PART. 1. Impôt correspondant à une part de revenu (Q x taux progressif indiqué ci-dessous). 2. Impôt brut correspondant au revenu net global imposable (impôt brut déterminé au 1 x N). 3. Formules de calcul direct de l'impôt au titre des revenus de Le choix de la formule est déterminé par le quotient R/N du revenu imposable «R» par le nombre de parts «N». Le résultat obtenu est, le cas échéant, arrondi au franc le plus voisin, l'arrondissement étant opéré au franc supérieur si le nombre des centimes est au moins égal à Plafonnement des effets du quotient familial.

15 6. Décote. 5. Réductions d'impôt. 7. Impôt sur les plus-values à taux forfaitaires. 8. Reprises d'impôt (cf. n 13). 9. Avantage en impôt complémentaire (pensions alimentaires versées à des enfants majeurs étudiants non à charge). 10. Seuil de recouvrement : 400 F. 11. Impôt complémentaire de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers. 12. Prélèvement social de 1 % sur certains revenus. 13. Imputations diverses (avoirs fiscaux, crédits d'impôt, prélèvements ou retenues non libératoires). ANNEXE III CALCUL DE L'IMPÔT SUR LES REVENUS DE L'ANNÉE 1996 (Loi de finances pour 1997 n du 30 décembre 1996) Abréviations : R : Revenu net global imposable ; N : Nombre de parts fixé suivant la situation et les charges de famille du contribuable ; Q : Quotient R/N soit : revenu imposable correspondant à UNE PART. 1. Impôt correpondant à une part de revenu. Les limites des tranches sont relevées de 1,9 % par rapport à celles du barème de l'impôt afférent aux revenus de 1995, à l'exception de la limite de la tranche à taux zéro, plus fortement relevée de F à F pour tenir compte de la réduction du montant de la décote 2. Impôt brut correspondant au revenu net global imposable (impôt brut déterminé au x x N).

16 3. Formules de calcul direct de l'impôt au titre des revenus de Le choix de la formule applicable est déterminé par le quotient R/N du revenu imposable «R» par le nombre de parts «N». Ces formules sont les suivantes : Le résultat obtenu est, le cas échéant, arrondi au franc le plus voisin, l'arrondissement étant opéré au franc supérieur si le nombre des centimes est au moins égal à Plafonnement des effets du quotient familial. 5. Décote. 6. Réductions d'impôt. L'article 83 de la loi de finances pour 1997 modifie la rédaction des articles 199 quater B à 200 du CGI pour faire expressément référence de manière uniforme à l'article 197-I-5 pour la détermination des règles d'imputation afférentes à chacune des réductions d'impôt. Ces règles ne sont toutefois pas modifiées. Les réductions d'impôt continuent à s'imputer comme précédemment. 7. Impôt sur les plus-values à taux forfaitaires. 8. Reprises de réductions d'impôt. 9. Avantage en impôt complémentaire (pensions alimentaires versées à des enfants majeurs étudiants non à charge). 10. Seuil de recouvrement : 400 F. 11. Impôt complémentaire de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers. 12. Prélèvement social de 1 % sur certains revenus. 13. Imputations diverses (avoirs fiscaux, crédits d'impôt). ANNEXE IV CALCUL DE L'IMPÔT SUR LES REVENUS DE L'ANNÉE 1997 (Loi de finances pour 1998 n du 30 décembre 1997)

17 Abréviations : R : Revenu net global imposable ; N : Nombre de parts fixé suivant la situation et les charges de famille du contribuable ; Q : Quotient R/N soit : revenu imposable correspondant à UNE part. 1. Impôt correspondant à une part de revenu. 2. Impôt brut correspondant au revenu net global imposable (impôt brut déterminé au 1 x N). 3. Formules de calcul direct de l'impôt au titre des revenus de Le choix de la formule applicable est déterminé par le quotient R/N du revenu imposable «R» par le nombre de parts «N». Ces formules sont les suivantes : Le résultat obtenu est, le cas échéant, arrondi au franc le plus voisin, l'arrondissement étant opéré au franc supérieur si le nombre des centimes est au moins égal à Plafonnement des effets du quotient familial. 5. Décote. 6. Réductions d'impôt. 7. Impositions sur les plus-values à taux forfaitaires. 8. Reprises de réductions d'impôt. 9. Avantage en impôt complémentaire (pensions alimentaires versées à des enfants majeurs étudiants non à charge). 10. Seuil de recouvrement : 400 F. 11. Impôt complémentaire de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers. 12. Imputations diverses (crédits d'impôt, avoirs fiscaux). ANNEXE V

18 CALCUL DE L'IMPÔT SUR LES REVENUS DE L'ANNÉE 1998 (Loi de finances pour 1999 n du 30 décembre 1998) Abréviations : R : Revenu net global imposable ; N : Nombre de parts fixé suivant la situation et les charges de famille du contribuable ; Q : Quotient R/N soit : revenu imposable correspondant à UNE part. 1. Impôt correspondant à une part de revenu (indexation des limites de tranches de 0, 8% par rapport au barème des revenus de 1997). 2. Impôt brut correspondant au revenu net global imposable (impôt brut déterminé au 1 x N). 3. Formules de calcul direct de l'impôt au titre des revenus de Le choix de la formule applicable est déterminé par le quotient R/N du revenu imposable «R» par le nombre de parts «N». Ces formules sont les suivantes : Le résultat obtenu est, le cas échéant, arrondi au franc le plus voisin, l'arrondissement étant opéré au franc supérieur si le nombre des centimes est au moins égal à Plafonnement des effets du quotient familial. 5. Décote. 6. Réductions d'impôt. 7. Impositions sur les plus-values à taux forfaitaires. 8. Reprises de réductions d'impôt. 9. Contributions représentatives du droit de bail. 10. Seuil de recouvrement : 400 F. 12. Imputations diverses (avoirs fiscaux, crédits d'impôt, prélèvement libératoire à restituer, crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces).

19 ANNEXE VI CALCUL DE L'IMPÔT SUR LES REVENUS DE L'ANNÉE 1999 (Loi de finances pour 2000 n du 30 décembre 1999) Abréviations : R : Revenu net global imposable ; N : Nombre de parts fixé suivant la situation et les charges de famille du contribuable ; Q : Quotient R/N soit : revenu imposable correspondant à UNE part. 1. Impôt correspondant à une part de revenu (indexation des limites de tranches de 0, 5% par rapport au barème des revenus de 1998). Remarque : Pour les revenus de 1999, le projet de loi de finances rectificative pour 2000 prévoit d'abaisser les taux de 10,5 % et 24 %, respectivement à 9,5 % et 23 %. 2. Impôt brut correspondant au revenu net global imposable (impôt brut déterminé au 1 x N). 3. Formules de calcul direct de l'impôt au titre des revenus de Le choix de la formule applicable est déterminé par le quotient R/N du revenu imposable «R» par le nombre de parts «N». Ces formules sont les suivantes : Rappel : Pour les revenus de 1999, le projet de loi de finances rectificative pour 2000 prévoit d'abaisser les taux de 10,5 % et 24 %, respectivement à 9,5 % et 23 %. Le résultat obtenu est, le cas échéant, arrondi au franc le plus voisin, l'arrondissement étant opéré au franc supérieur si le nombre des centimes est au moins égal à Plafonnement des effets du quotient familial. 5. Décote. 6. Réductions d'impôt.

20 7. Impositions sur les plus-values à taux forfaitaires. 8. Reprises de réductions d'impôt. 9. Contributions représentatives du droit de bail. 10. Seuil de recouvrement : 400 F. 12. Imputations diverses (avoirs fiscaux, crédits d'impôt, prélèvement libératoire à restituer, crédit d'impôt concernant les dépenses d'acquisition de gros équipements, crédit d'impôt concernant les dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces, crédit d'impôt représentatif du droit de bail, crédit d'impôt représentatif de la taxe additionnelle au droit de bail).

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