INDICATEUR (vs. Afrique) Création d'entreprise 10 jours (27,3j) Transfert de Propriété 295 jours (57,2j)

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1 Disclaimer : Cette fiche pays ne constitue qu un outil de base destiné à présenter aux lecteurs une synthèse globale des régimes juridiques et fiscaux des entreprises d investissement à capital fixe. Elle ne peut se substituer à l avis d un Conseil pour la mise en œuvre de projets d investissements tant sur le plan juridique et fiscal que sur le plan pratique. EY n accepte aucune responsabilité pour la perte découlant de toute action prise ou non prise par toute personne utilisant cette publication. TOGO Sommaire 1. Le pays en bref 2. Cadre juridique de l entreprise d investissement à capital fixe 3. Formes juridiques 4. Fiscalité applicable 1. LE PAYS EN BREF Population : Taux de croissance PIB: 5,1% (2013) Données «2015 Doing Business» de la Banque Mondiale: Données : Le Togo est la 149 ème économie et a gagné 15 places par rapport au classement de 2014 INDICATEUR (vs. Afrique) CLASSEMENT 2015 CLASSEMENT 2014 VARIATION Création d'entreprise 10 jours (27,3j) Transfert de Propriété 295 jours (57,2j) Exécution des contrats 588 jours (650,4j) Obtention de prêts Paiement des impôts Indice 6 de fiabilité (5) 50,3% du bénéfice brut (46,2%) Aucun changement Dans l espace de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 1, une loi uniforme sur les entreprises d investissement à capital fixe («Loi Uniforme») a été adoptée en Le Togo a transposé ces dispositions le 14 octobre 2009 sous forme de loi uniforme n relative aux entreprises d investissement à capital fixe. Textes applicables à l activité d investissement en capital fixe au Togo : L Acte Uniforme révisé de l OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et GIE («AUDSC&GIE») ; La Loi n du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital fixe dans l Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) adopté par l Assemblée Nationale du Togo le 14 octobre 2009 («Loi Uniforme») ; La Loi-cadre UEMOA portant Règlementation Bancaire («Règlementation Bancaire») ; La Directive n 02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant harmonisation de la fiscalité applicable aux entreprises d investissements à capital fixe au sein de l UEMOA transposée au Togo par la loi de finances La loi de finances 2012 IMPORTANT : La SICAV, entreprise d investissement à capital variable, est exclue du champ d analyse de cette fiche pays. La SICAV est une expression désignant un organisme financier gérant des fonds sous forme de valeurs mobilières (actions, obligations). La SICAV fait partie des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), au même titre que les FCP (Fonds communs de placement). Le capital de la SICAV est par définition flottant puisqu'il évolue en fonction des titres gérés et en fonction des souscriptions des investisseurs actionnaires. La SICAV dans l UEMOA est régie par le règlement général du Conseil régional de l épargne publique et des marchés financiers. 1 Bénin, Burkina Faso, Côte d Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo

2 2. LE CADRE JURIDIQUE DE L ENTREPRISE D INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE Le cadre juridique de l entreprise d investissement à capital fixe est fixé par la Loi n du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital fixe dans l Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) adoptée par l Assemblée Nationale du Togo le 14 octobre Définition Sont considérées comme entreprises d'investissement à capital fixe «les entreprises qui font profession habituelle de concourir, sur ressources propres ou assimilées, au renforcement des fonds propres et assimilés d'autres entreprises». (Art 3) Les entreprises d'investissement à capital fixe exercent des activités de capital-risque ou d'investissement en fonds propres. Typologie La Loi Uniforme distingue quatre (4) types d entreprises d investissement : - Les établissements financiers de capital risque ; - Les établissements financiers d investissement en fonds propres ; - Les sociétés d investissement en capital risque ; - Les sociétés d investissement en fonds propres ; Ces quatre (4) types d entreprises d investissement sont repartis en deux (2) groupes : - Les entreprises d investissement en capital-risque - Les entreprises d investissement en fonds propres 3. LES FORMES JURIDIQUES DE L ENTREPRISE D INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE Les entreprises d investissement à capital fixe doivent être constituées sous forme de société à responsabilité limitée (SARL) ou de société anonyme (SA) ayant leur siège social dans un Etat membre de l UEMOA. (Art 11 2 ). La Société par Actions Simplifiée (SAS), qui offre une flexibilité en matière de mode de gouvernance, n est pas prévue par la Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe dans l UEMOA. 3.1 Le capital social Le capital social minimum des sociétés de capital-risque et des sociétés d investissement en fonds propres est fixé par le conseil des ministres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dans le respect des seuils prévus par les dispositions du droit commun de l AUDSC&GIE. Cependant, à ce jour aucun texte de l UEMOA ne dispose sur le capital des sociétés d investissement. Le capital social des établissements financiers de capital risque et des établissements financiers d investissement en fonds propres est fixé conformément aux dispositions de la Réglementation Bancaire 3. (Art 12 4 ) 3.2 La gestion, le contrôle et la gouvernance des entreprises d investissement en capital fixe La Loi n du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital fixe est silencieuse sur les modalités de gestion, de contrôle et de gouvernance des entreprises d investissement à capital fixe. En l absence de texte, les dispositions de l AUDSC&GIE s appliquent. Société à Responsabilité Limitée SARL Elle est composée par un ou plusieurs associés. Organes de gestion : la SARL est gérée par un ou plusieurs Gérant(s), personnes physiques. Le Gérant est nommé et révoqué par les statuts ou par tout acte postérieur. Dans le second cas, la décision est prise à la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital social sauf clause contraire des statuts. Le Gérant est seul responsable de la gouvernance de la SARL et prend seul les décisions de gestion et d investissement. Contrôle : Obligation de nommer des commissaires aux comptes, lorsque la SARL atteint deux des trois seuils fixés par l article 376 de l AUDSC&GIE 5. Mode de gouvernance : les décisions collectives sont prises en assemblées. Cette forme de société n est a priori pas appropriée à l activité d investissement. En effet la prise de décision est entre les mains du ou des Gérant(s), et le contrôle que pourrait effectuer les actionnaires lors des assemblées générales n est que ponctuel. Cependant, l AUDSC&GIE révisé introduit la notion de pacte extrastatutaire. Avec ce pacte, les associés ont la possibilité de prévoir les modalités particulières de gestion et de gouvernance de la société propre à l activité d investissement. Société Anonyme SA Elle est composée par un ou plusieurs actionnaires. Organes de gestion : la SA est gérée par un conseil d administration(ca) ou administrateur général (AD). Si la SA est à conseil d administration, elle est gérée par un président-directeurgénéral(pdg) ou bien par un président du conseil d administration(pca) et un directeur général (DG). Le DG est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Bien entendu, il doit agir dans le respect des pouvoirs qui lui sont conférés et dans le respect de l objet social de la société. Le CA a pour fonction de déterminer les orientations de la société, contrôler les comptes et se saisir et se prononcer sur toute question intéressant la vie de la société. Le CA nomme et révoque le DG qui doit lui rendre compte. Le CA peut mettre en place des comités dits spécialisés composés d administrateurs, comme par exemple un comité d investissement propre à l activité d investissement. Néanmoins ce type de comité ne peut remplacer le conseil d administration dans la prise de décision et n aura qu un rôle consultatif. Contrôle : un commissaire aux comptes et un suppléant si pas d appel public à l épargne. Deux commissaires aux comptes et deux suppléants si appel public à l épargne. Mode de gouvernance : les décisions collectives sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires et spéciales. Cette forme de société semble appropriée à l activité d investissement. En effet, le CA pourrait effectuer un contrôle plus efficace des activités du DG. De plus l AUDSC&GIE révisé introduit la notion de pacte extrastatutaire. Avec ce pacte, les actionnaires ont la possibilité de prévoir les modalités particulières de gestion et de gouvernance de la société propre à l activité d investissement. 2 Article 11 de la loi n du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital fixe 3 Aucun texte dans l espace UEMOA ne dispose sur le capital des établissements financiers de capital fixe 4 Loi n du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital fixe 5 Total du bilan supérieur à FCFA, Chiffre d affaires annuel supérieur à FCFA, effectif permanent supérieur à 50 personnes

3 3.3 Les conditions d exercice de l entreprise d investissement à capital fixe Les opérations interdites Les entreprises d investissement à capital fixe ne peuvent détenir d actions ou de parts sociales d une société leur conférant directement ou indirectement ou conférant à l un de leurs associés direct ou indirect, une participation supérieure à un pourcentage du capital de ladite société tel que fixé par le Conseil des Ministres de l UEMOA ou, à défaut, le seuil requis pour la minorité de blocage 6. Le Conseil de l UEMOA n ayant pas fixé ce taux à ce jour, le seuil de 33.33% pour la minorité de blocage s applique. Il leur est interdit de consacrer plus d un pourcentage de leurs fonds propres à la détention de titres émis par une même société tel que fixé par le Conseil des Ministres de l UEMOA 7. Le Conseil de l UEMOA n a pas fixé ce taux à ce jour. Les entreprises d investissement à capital fixe ne peuvent acquérir des titres émis par les banques, les établissements financiers, les sociétés d assurances, les caisses de retraite ou toutes autres formes d'entreprises financières. Les spécificités des établissements financiers Loi applicable : Les établissements financiers de capitalrisque et les établissements financiers d investissement en fonds propres sont aussi régis par la Règlementation Bancaire tant qu il n y est pas dérogé par la Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe. Obtention d agrément : les établissements financiers de capital-risque et les établissements financiers d investissement en fonds propres sont soumis à I'obtention préalable de l agrément en qualité d'établissement financier auprès de la BCEAO, dans les conditions prévues par la loi portant Réglementation Bancaire. Respect de l objet : les établissements financiers de capitalrisque et les établissements financiers d investissement en fonds propres doivent exercer leur activité dans le strict respect de l objet défini dans leur agrément sous peine de retrait de leur agrément. Les spécificités des sociétés de capital-risque et des sociétés d investissement en fonds propres Obtention d autorisation : Les sociétés de capital-risque et sociétés d investissement en fonds propres doivent obtenir pour l exercice de leurs activités, une autorisation délivrée par le Ministre chargé des finances, selon les dispositions de la relative aux entreprises d investissement à capital fixe. Respect de l objet : Les sociétés de capital-risque et sociétés d investissement en fonds propres doivent exercer leur activité dans le strict respect de l objet défini sous peine de retrait de leur autorisation. Contrôle : Les sociétés de capital-risque et sociétés d investissement en fonds propres sont soumises au contrôle du Ministre chargé des finances pour s assurer de l effectivité de leurs activités aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Les conditions d exercice propres à l activité de capitalrisque Les ressources des entreprises de capital-risque sont constituées exclusivement par des fonds propres assimilés affectés à des projets spécifiques, des ressources gérées pour le compte de tiers conformément à I'objet des entreprises de capital-risque et des dotations provenant de l Etat et dont la gestion est régie par une convention. Les sociétés de capital-risque qui gèrent des fonds pour le compte de tiers, ou dont le capital est détenu à 25% ou plus par une banque ou un établissement financier doivent être agréées en qualité d établissement financier. Les entreprises de capital-risque ne peuvent intervenir qu au profit des entreprises de moins de cinq (5) ans, en création, en difficultés (excepté celles en liquidations des biens), opérant dans des domaines considérés comme prioritaire par les Etats membres de l UEMOA 8 et dont les activités ne sont pas expressément exclues de la Loi Uniforme. La valeur nette du portefeuille global d investissement des entreprises de capital-risque devra contenir un minimum de 50% d actions de sociétés non cotées en bourse. Les conditions d exercice propres à l activité d investissement en fonds propres Les ressources des entreprises d investissement en fonds propres sont constituées exclusivement par les fonds propres assimilés. Les établissements financiers d investissement en fonds propres doivent justifier de l utilisation de chaque tranche libérée du capital par l acquisition de valeurs mobilières dans un délai et une procédure fixée par une instruction de la BCEAO 9. Les entreprises d investissement en fonds propres ne peuvent intervenir qu au profit d entreprises créées depuis au moins cinq (5) ans, au moyen de la souscription ou de l acquisition d actions ordinaires ou d actions de priorité, de titres participatifs, d obligations convertibles, et de toutes les catégories de titres assimilées à des fonds propres conformément à la règlementation en vigueur. La société à capital variable 10 L acte uniforme révisé a introduit la possibilité pour les SA ne faisant pas appel public à l épargne et pour les SAS d avoir un capital variable. La société à capital variable permet l entrée et la sortie d associés de manière extrêmement souple et pratiquement sans aucune formalité. Le capital de cette société est susceptible d'augmenter ou de diminuer constamment par l'effet soit de nouveaux versements effectués par les associés anciens ou nouveaux, soit de reprises d'apport consécutives à des retraits d'associés. Les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication. Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés. Bien qu elle interdise tout appel public à l épargne, la société à capital variable s assimile en plusieurs points à la SICAV : - Capital variable selon les souscriptions sans formalisme particulier - Seuil déterminé en dessous duquel il n est pas admis de réduction A l analyse de la législation togolaise actuelle et sauf position contraire de l Etat Togolais, nous considérons donc que la notion de société à capital variable ne peut être rattachée au statut d entreprise d investissement à capital fixe, et que par conséquent, les sociétés à capital variable ne bénéficient pas des exonérations fiscales prévues dans le cadre de la transposition de la directive n 02/2011/CM/UEMOA portant harmonisation de la fiscalité applicable aux entreprises d investissement à capital fixe, et tombent sous le régime fiscal de droit commun. 8 Aucune précision n a été faite sur ces domaines dans des actes ultérieurs 6 Article 13 Loi n du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital fixe 7 Article 14 Loi n du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital fixe 9 Article 33 de la Loi n du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital fixe. A ce jour une telle instruction n a pas été votée 10 Article à 269-7

4 4. FISCALITE APPLICABLE AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE Les entreprises d investissement à capital fixe sont soumises aux règles fiscales du Code Général des Impôts (CGI), sous réserve des dispositions des conventions fiscales 11 conclues par le Togo. Il est important de noter que ces règles fiscales intègrent en grande partie les objectifs de la directive 12 de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) visant à favoriser le financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) de la région par la mise en place d un régime fiscal de faveur des Entreprises d Investissement à Capital Fixe établies dans les états membres de l Union 13. Cette directive, transposée dans le CGI togolais par la Loi de Finance 2012, introduit des avantages fiscaux en matière d Impôt sur les bénéfices, d Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers et de droits d enregistrement pour les entreprises d investissement dont le portefeuille se compose au minimum de 50 % d actions de sociétés non cotées. Sont présentées ci-après, la fiscalité applicable aux opérations des entreprises d investissement d une part, et celle des revenus perçus par les actionnaires de ces entreprises d investissement d autre part. 4.1 Fiscalité des opérations des entreprises d investissement à capital fixe Dividendes perçus des participations dans sociétés togolaises non cotées Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM) Les dividendes perçus sont passibles de l IRCM au taux de 13%. L IRCM est retenu à la source par la société versant les dividendes. (Articles 74, 151 et 1175 CGI) Impôt sur les sociétés (IS) Les dividendes sont exonérés de l impôt sur les sociétés. Cette exonération est valable pendant une période de douze (12) ans à compter de la date de création de la société. (Article 139 CGI) Plus-values de cession de titre de participation (actions ou parts sociales) Impôt sur les Sociétés (IS) Les plus-values résultant de cession de titres sont exonérés de l impôt sur les sociétés pendant 12 ans dans les conditions décrites au point Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM) Les plus-values de cession de titres sont passibles de l IRCM au taux de 5%.L IRCM est retenu à la source par la société réalisant les pluevalues. (Articles 74 et 1175 CGI) Droits d enregistrement Les actes de cession de titres sont passibles des droits fixes d enregistrement d un montant de FCFA (Article CGI) Prêts d actionnaires et quasi-capitaux La notion de prêt d actionnaire (ou quasi-capital) n est pas définie dans la législation fiscale togolaise et cet instrument financier ne bénéficie pas de régime fiscal spécifique. Les prêts d actionnaires (ou quasi-capitaux) sont donc assimilés à des avances en compte courant d actionnaire soumis aux règles fiscales ciaprès. Les intérêts des prêts encaissés par les entreprises d investissement sont passibles de l IRCM au taux de 13%. L IRCM est retenu à la source par la société réalisant les intérêts. (Articles 74 et 1176 CGI). Impôt sur les Sociétés (IS) Les entreprises d investissement sont exonérées de l impôt sur les sociétés pendant 12 ans dans les conditions décrites au point Taxe sur les Activités Financières (TAF) Lorsque les prêts accordés aux PME émanent d un établissement financier, les intérêts de ces prêts sont assujettis à la taxe sur les activités financières (TAF) au taux fixe de 10% (Articles 343 et suivants du CGI) Services d appui aux PME Les services d appui rémunérés fournis par l entreprise d investissement aux PME constituent des prestations de services soumises à la TVA au taux de 18%. (Articles 308 et 323 CGI) Autres taxes applicables à l entreprise d investissement Impôts et taxes Taux Contribution des patentes Droit sur le chiffre d affaires : 5 Impôts fonciers (propriétés bâties) Retenues à la source sur les rémunérations brutes versées aux prestataires de services nonrésidents Droit sur la valeur locative : 6% de la valeur locative des locaux (Articles 236 et 237 CGI) 15 % du revenu net cadastral (Article 261 CGI) 15% (sous réserve de convention fiscale) (Article 1185 CGI) 4.2. Fiscalité des revenus versés aux actionnaires des entreprises d investissement Dividendes reçus des entreprises d investissement Actionnaire résident au Togo 11 Conventions fiscales conclues par le Togo : France, UEMOA, OCAM (sous réserve de réciprocité) 12 Directive n 02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant harmonisation de la fiscalité applicable aux entreprises d investissements à capital fixe au sein de l UEMOA Une fiche détaillée de ces avantages fiscaux figure en Annexe du guide 13 Etats membres de l UEMOA : Bénin Burkina Faso Côte d Ivoire- Guinée Bissau Mali Niger Sénégal - Togo Les dividendes versés à un actionnaire personne morale sont passible d IRCM à 13% sous forme d une retenue à la source font l objet d une retenue à la source (Article 1175 CGI)

5 Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) (actionnaire personne physique) Les dividendes reçus des entreprises d investissement sont exonérés de l Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). La durée de ladite exonération est de douze (12) ans à compter de la date de création de l entreprise. (Article 98-5 CGI) Les dividendes perçus sont passibles de l impôt sur les sociétés au taux de 29% Actionnaire non résident au Togo Les dividendes reçus par un actionnaire personne physique ou morale ne font pas l objet d une retenue à la source d IRCM de 13% au Togo, sauf dans le cas où ils sont payés au Togo. (Articles et 1175 CGI) Les dividendes perçus ne sont pas passibles de l impôt sur les sociétés au taux de 29%, sauf si l imposition de ces revenus est attribuée au Togo par une convention fiscale internationale relative aux doubles impositions. (Article 141 CGI) Plus-value de cessions de titre de participation de l entreprise d investissement Actionnaire résident au Togo Les plus-values de cession de titres réalisées par les personnes morales sont passibles de l IRCM à 5% et font l objet d une retenue à la source. (Article 1175 CGI) Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) (actionnaire personne physique) Les plus-values de cession de titres réalisées ne sont pas passibles de l impôt sur les sociétés au taux de 29%, sauf si l imposition de ces revenus est attribuée au Togo par une convention fiscale internationale relative aux doubles impositions. (Article 141 CGI) Conclusion Le Capital-investissement, solution alternative ou complémentaire à l emprunt classique, constitue un levier de développement intéressant pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME), lesquelles demeurent confrontées à un manque chronique de fonds propres et à des difficultés d accès aux financements bancaires, alors même qu elles représentent l essentiel du tissu économique du pays. Dès lors, disposer d un environnement juridique et fiscal propice au développement de l activité du capital-investissement constitue une nécessité. Investir dans les solutions de Capital-investissement est donc, dans l environnement actuel, tout à fait propice au Togo car ce pays a transposé la Loi Uniforme UEMOA ainsi que la Directive fiscale UEMOA pour ce type d investissement. Contacts EY Eric N Guessan Associé Legal & Tax Abidjan, Côte d Ivoire eric.nguessan@ci.ey.com Mathieu Calame Directeur Associé Tax Abidjan, Côte d Ivoire mathieu.calame@ci.ey.com Les plus-values de cession de titres réalisées par les personnes physiques sont passibles d une retenue de 5%. En ce qui concerne les personnes physiques, cette retenue les libère de l IRPP sur les produits auxquels elle est appliquée (Article 1175 CGI). Les plus-values de cession de titres réalisées sont passibles de l impôt sur les sociétés au taux de 29%. (Article 139 CGI) Droits d enregistrement Les actes de cession d actions sont passibles des droits fixes d enregistrement d un montant de XOF (Article et CGI) Actionnaire non résident au Togo Sous réserve de l application des conventions internationales, les plusvalues réalisées par une personne physique ou morale font l objet d une retenue à la source d IRCM de 13%. (Article CGI)

6 ANNEXE : Avantages fiscaux des entreprises d investissement selon la Directive UEMOA n 02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant harmonisation d un régime fiscal de faveur des entreprises d investissement à capital fixe au sein de l UEMOA. 1. Conditions d éligibilité Etre une Entreprise d Investissement à Capital Fixe ; Avoir un portefeuille composé d au minimum 50 % d actions de sociétés non cotées. 2. Avantages fiscaux Exonérations Objet Tous impôts, droits et taxes (droits d enregistrement, etc.) Actes de constitution, de prorogation, d augmentation, de réduction de capital de la société. (article 3) Actes relatifs à la prise de participations effectuées dans le capital d autres sociétés. (article 3) Impôt sur les bénéfices Exonération pour une durée maximum de 15 ans à compter de la date de création de l entreprise (article 4). Exonération des revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de 3 ans auprès des entreprises de capital-risque. (article 4) Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières Exonération pour une durée maximum de 15 ans à compter de la date de création de l entreprise. (article 4) Exonération des revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois (3) ans auprès des entreprises de capital-risque. (article 4) Imposition des plus-values Exonération d impôt des plus-values réalisées sur la cession des titres détenus pendant une période minimale de trois (3) ans par les entreprises d investissement à capital fixe. (article 5) Dans les autres cas, exonération d impôt des plus-values réalisées sur la cession des titres détenus par les entreprises d investissement à capital fixe si ces dernières réinvestissent la plus-value dans d autres titres dans un délai de douze (12) mois à compter de l exercice de cession. (article 5)

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