Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne LE DETACHEMENT ET L INTEGRATION DIRECTE

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1 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne LE DETACHEMENT ET L INTEGRATION DIRECTE JUILLET 2012

2 Table des matières Table des matières p. 1 Références des textes p. 3 Le détachement p. 4 I/ Cas de détachement p. 5 A/ Le détachement discrétionnaire p. 5 B/ Le détachement de droit p. 6 C/ Cas particulier : le détachement sur des emplois à temps non complet p. 7 II/ Durée du détachement et renouvellement p. 8 III/ La procédure p. 9 IV/ Conditions exigées : emploi de même catégorie et de niveau comparable p. 10 A/ Conditions générales p. 10 B/ Dispositions spécifiques p. 10 V/ Décision de l autorité territoriale p. 11 A/ Le détachement de droit p. 11 B/ Le détachement discrétionnaire p. 11 VI/ Situation du fonctionnaire en détachement p. 11 VII/ La fin du détachement p. 14 A/ La réintégration p. 14 1/ La réintégration en cours de période p. 14 2/ La réintégration au terme du détachement p. 15 3/ Les modalités de réintégration p. 16 B/ L intégration p. 17 C/ La position hors cadre p. 18 D/ Cas particuliers p. 19 1

3 L intégration directe p. 20 I/ L existence d un emploi au tableau des effectifs p. 20 II/ La vérification des conditions d intégration p. 20 III/ La demande de l agent p. 21 IV/ La décision de l autorité territoriale p. 22 Tableau récapitulatif n 1 des règles de classement : le détachement p. 23 Tableau récapitulatif n 2 des règles de classement : l intégration p. 24 Tableau récapitulatif n 3 des règles de classement : la réintégration p. 25 Foire aux questions p. 26 2

4 Textes de Référence : loi n du 11 juillet 1979 relative la motivation des actes administratifs, loi n du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires, loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi n du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, décret n du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité de congé parental des fonctionnaires territoriaux, décret n du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux, circulaire du 19 novembre 2009 NOR BCFF926531C relative aux modalités d application de la loi n du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. 3

5 LE DETACHEMENT La mobilité entre les trois fonctions publiques, ainsi que la mobilité au sein de chacune d'entre elles, constituent des garanties fondamentales attachées aux carrières des fonctionnaires. Cette mobilité peut notamment prendre la forme du détachement qui est régi principalement par les articles 64 et s. de la loi n du 26 janvier 1984 et par le décret modifié n du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration. Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Cependant, il est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Le détachement est, selon l article 3 du décret n précité, prononcé sur la demande du fonctionnaire, pour une courte durée (six mois au plus sans renouvellement) ou de longue durée (cinq ans au maximum). De plus, selon les cas strictement prévus par les articles 2 et 4 combinés du décret n précité, le détachement peut être de droit, c est-à-dire qu il ne nécessite pas l accord de l autorité territoriale à partir du moment où les conditions sont réunies, ou discrétionnaire, c est-à-dire qu il nécessite l accord de l autorité territoriale (cf. tableaux infra). A l exception des professions réglementées dont l accès est conditionné par la détention d un diplôme, d un agrément, ou la réalisation de formations particulières, tous les cadres d emplois sont accessibles par la voie du détachement (suivi, le cas échéant, d une intégration) même si leur statut particulier ne le prévoit pas ou comporte des dispositions contraires. Ce principe général d'ouverture ne concerne pas les corps qui comportent des attributions juridictionnelles (articles 13 ter et 13 quater loi n du 13 juillet 1983). La FPT est également accessible par voie de détachement à d'autres catégories de fonctionnaires, selon des modalités spécifiques fixées notamment par les textes suivants : pour les ressortissants européens : décret n du 22 mars 2010 pour les fonctionnaires de l'etat : décret n du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires hospitaliers : décret n du 13 octobre 1988 Par ailleurs, des dispositions spécifiques peuvent régir le détachement dans la FPT de catégories spécifiques de personnels, par exemple : détachement de fonctionnaires de l'etat dans le cadre du transfert de services et de personnels détachement de fonctionnaires de France Télécom (décret n du 18 août 2004) détachement de fonctionnaires de La Poste (décret n du 17 janvier 2008) détachement de personnels enseignants (décrets n et du 9 août 2005) détachement des militaires dans un cadre d'emploi territorial IMPORTANT : depuis la réforme résultant du décret n du 17 mai 2011 (modifiant le décret n du 13 janvier 1986), le détachement au sein de la même collectivité est possible, sous réserve de remplir les conditions. 4

6 I. CAS DE DETACHEMENT Les cas de détachement sont limitativement énumérés à l article 2 du décret n du 13 janvier 1986 modifié. A/ Le détachement discrétionnaire Tableau modifié du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados DETACHEMENT DISCRETIONNAIRE Nécessite l accord de l autorité territoriale Article 2 du décret n du 13 janvier 1986 Vers la fonction publique française et européenne - auprès d une administration de l Etat, - auprès d une collectivité territoriale ou d'un établissement public, qu il soit EPA ou EPIC (question écrite Sénat n du 26 septembre 2002), - auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public, - auprès d'un établissement public hospitalier, - auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les fonctionnaires, - pour engagement dans une formation militaire de l'armée française, - pour exercice d'une activité dans la réserve opérationnelle, à partir du trente et unième jour cumulé sur une année civile (art. L C. défense), - auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, - auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, - dans le cadre d un reclassement pour inaptitude physique, - dans le cadre d un reclassement pour raison opérationnelle d un sapeurpompier professionnel bénéficiant d un projet de fin de carrière. Vers des personnes physiques - auprès d un député, sénateur, d un représentant de la France au parlement européen, - auprès du médiateur de la République. Vers l étranger - pour participer à une mission de coopération (loi n du 13 juillet 1972) - pour dispenser un enseignement à l'étranger, - dans le cadre d'une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, - dans le cadre d'une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. - auprès de l'administration d'un Etat membre de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public dépendant d'un de ces Etats. 5

7 Vers des organismes de droit privé - auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général - auprès d'un organisme privé ou d'une association dont l'activité favorise ou complète l'action d'une collectivité publique, - auprès d une entreprise privée, d un organisme privé ou d un groupement d intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d intérêt national, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature. Le fonctionnaire ne doit pas avoir exercé un contrôle sur l'entreprise, ni avoir participé à l élaboration ou à la passation de marchés avec elle, au cours des trois dernières années. B/ Le détachement de droit Tableau du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados détachement pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, de député, de sénateur, de député européen DETACHEMENT DE PLEIN DROIT Ne nécessite pas l accord de l autorité territoriale Articles 2 et 4 du décret n du 13 janvier 1986 détachement du fonctionnaire un des mandats locaux suivants : - maire (art. L et L CGCT) - adjoint au maire dans une commune d au moins habitants (art. L et L CGCT) - président du conseil général, ou vice-président ayant délégation du président (art. L et L CGCT,) - président du conseil régional, ou vice-président ayant délégation du président (art. L et L CGCT) - président du conseil exécutif de Corse (art. L CGCT) - président ou vice-président de communauté urbaine (art. L CGCT) - président ou vice-président de communauté d agglomération (art. L CGCT) - président de communauté de communes, ou vice-président d une communauté de communes regroupant des communes d au moins habitants (art. L CGCT) détachement pour stage ou pour période de scolarité préalable a la titularisation, ou pour suivre un cycle de préparation a un concours détachement pour mandat syndical 6

8 C/ Cas particulier : le détachement sur des emplois à temps non complet Texte de référence : décret n du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Si l emploi est d une durée supérieure ou égale à 17h30 (sauf professeurs d enseignement artistique, assistants territoriaux d enseignement artistique) Si l emploi est d une durée inférieure à 17H30 article 10 du décret n précité : le détachement du fonctionnaire est possible si : - il occupe un seul emploi à temps non complet - ou si le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret n du 13 janvier ou en cas de nomination du fonctionnaire dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire article 29 du décret n précité : le détachement du fonctionnaire est possible si : - il intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret n du 13 janvier ou en cas de nomination dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire 7

9 II. DUREE DU DETACHEMENT ET RENOUVELLEMENT Le détachement doit être prononcé pour une durée déterminée. Il peut être de courte durée (< 6 mois) ou de longue durée (> 6 mois). Il peut aussi y être mis fin avant le terme prévu. Détachement de courte durée il ne peut dépasser 6 mois (porté toutefois à un an pour les personnels détachés pour servir dans les TOM ou à l étranger) il n est pas renouvelable (article 8 du décret n précité). il peut être prononcé pour une durée inférieure, et peut prendre fin avant le terme initialement fixé Détachement de longue durée il ne peut dépasser 5 ans il est renouvelable par périodes maximales de 5 ans (article 9 du décret précité). il peut être prononcé pour une durée inférieure, et peut prendre fin avant le terme initialement fixé dans un arrêt du 1 er juin 2011, Mlle Forence A. (n ), le Conseil d Etat a considéré que le détachement sans mention de durée d un fonctionnaire territorial est réputé avoir été renouvelé de façon implicite par périodes n excédant pas 5 ans ATTENTION : si le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d emplois est admis à poursuivre son détachement au-delà d une période de cinq ans, l administration d accueil est tenue de lui proposer une intégration dans ce corps ou cadre d emplois (article 13 bis de la loi n du 13 juillet 1983). Sont concernés les détachements dans une collectivité territoriale, dans une administration de l Etat et dans un établissement public hospitalier. Le détachement ne peut donc être renouvelé au-delà de cinq ans, que si le fonctionnaire refuse expressément l intégration qui lui est proposée par la collectivité d accueil dans le cadre d emplois de détachement. Par conséquent, la proposition d intégration est une formalité obligatoire effectuée par la collectivité d accueil qui ne pourra renouveler le détachement du fonctionnaire que si celui-ci refuse cette proposition d intégration. Il est possible pour la collectivité d accueil de procéder à une intégration directe en cours ou à la fin de la période de détachement, si accord des trois parties. Il convient, dans ce cas, pour la collectivité d accueil, de saisir la CAP. Un arrêté d intégration dans le corps ou cadre d emplois de détachement est pris par l employeur public d accueil, puis un arrêté de radiation des effectifs suite à intégration dans le corps ou cadre d emplois de détachement est pris par l employeur public d origine. 8

10 De façon plus générale, le renouvellement donne lieu à la même procédure que le détachement initial (article 3 décret n précité), avec en particulier la formulation d une demande par le fonctionnaire. Cette identité de procédure implique également que lorsque le fonctionnaire sollicite le renouvellement d un détachement de plein droit, ce renouvellement lui est accordé de plein droit. Pour tous les autres types de détachement, le fonctionnaire ne dispose d aucun droit au renouvellement de son détachement (CE, 10 avril 1995, n ). Pour pouvoir bénéficier d'un renouvellement de détachement, le fonctionnaire doit continuer à exercer ses fonctions au sein du même organisme, sans quoi il ne s'agit pas d'un renouvellement de détachement mais d'un nouveau détachement, qui doit alors être précédé de la réintégration de l'agent dans son administration d'origine (CE, 4 mars 1991, n 92112). Dans un arrêt du 21 octobre 2011, Mme Marie-Christine A. (n ), le Conseil d Etat a considéré «qu'en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est -sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire- pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier». III. LA PROCEDURE Création d un poste (s il n existe pas) DCE/DVE auprès du centre de gestion Demande écrite de l agent demande adressée à l autorité territoriale la demande doit préciser : nature et durée du détachement, l administration ou organisme d accueil, l emploi ou les fonctions envisagées demande écrite même pour le renouvellement Saisine de la CAP Prise d un arrêté de mise en détachement sauf si détachement de plein droit CAP examinera si les conditions du détachement sont bien remplies (notamment qu il relève bien des cas prévus par l article 2 du décret précité) pris par la collectivité d origine Prise d un arrêté de nomination par voie de détachement pris par la collectivité ou organisme d accueil transmission au contrôle de légalité 9

11 IV. CONDITIONS EXIGEES : EMPLOI DE MEME CATEGORIE ET DE NIVEAU COMPARABLE A/ Conditions générales seuls les fonctionnaires titulaires peuvent être placés en position de détachement. le détachement s effectue dans un cadre d emplois ou dans un corps de même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions. si le corps d origine ou d accueil ne relève d aucune catégorie, il s effectue entre corps et ou cadre d emplois de niveau comparable (article 13 bis loi n du 13 juillet 1983). la circulaire du 19 novembre 2009 NOR BCFF926531C relative aux modalités d application de la loi n du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique précise : - les conditions de recrutement sont appréciées sur les bases suivantes : niveau de qualification ou de formation ; mode de recrutement (concours, période de stage ) ; vivier et conditions de recrutement par voie de promotion interne (catégorie d agents pouvant être promus, période de formation avant titularisation..) - l agent peut être détaché, à sa demande ou avec son accord, dans un corps ou cadre d emplois dans lequel les conditions de recrutement sont moins élevées ou moins restrictives que dans son corps ou cadre d emplois d origine - les misions à comparer sont celles définies par les statuts particuliers, et non celles accomplies dans un poste donné - ces conditions statutaires de détachement s appliquent aux ressortissants communautaires. B/ Dispositions spécifiques les fonctionnaires territoriaux bénéficiant d un reclassement pour inaptitude physique ne peuvent être détachés que dans un corps ou cadre d emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur (article 83 loi n du 26 janvier 1984). le détachement pour stage peut par principe se faire dans un cadre d emplois de niveau supérieur. Les critères autres que ceux prévus par les articles 13 bis à 13 quater de la loi n du 13 juillet 1983, dans leur version modifiée par la loi n du 3 août 2009 sur la mobilité, ne sont plus opposables aux fonctionnaires : notamment celles faisant référence à l indice terminal du grade ou emploi d accueil ne peuvent plus en elles-mêmes justifier un refus de détachement (I, 1-1 circ. min. du 19 nov. 2009). 10

12 Restent en revanche exigibles les conditions à remplir pour pouvoir exercer les fonctions, telles qu'elles peuvent être prévues pour tous les membres du cadre d'emplois, qu'ils y soient détachés ou non par exemple, le détachement dans un cadre d'emplois de la police municipale est subordonné à l'agrément préalable par le procureur de la République et par le préfet par exemple, exigence d une condition de diplôme pour le détachement dans le cadre d emploi des ATSEM pour les fonctionnaires de catégorie C détenteurs du CAP Petite Enfance V. DECISION DE L AUTORITE TERRITORIALE L'autorité territoriale qui emploie le fonctionnaire est compétente pour prendre les décisions relatives aux positions (article 55 loi n du 26 janvier 1984). A/ Détachement de droit ( article 4 du décret n du 13 janv. 1986) Si les conditions sont réunies, l autorité territoriale n a aucun pouvoir d appréciation (rappel : l avis de la CAP n est pas requis). B/ Détachement discrétionnaire L'administration d'origine ne peut s'opposer à la demande du fonctionnaire qui remplit les conditions pour être détaché que pour l'un des deux motifs suivants (article 14 bis loi n du 13 juillet 1983) : les nécessités du service un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie L administration d origine peut aussi exiger de l'agent le respect d'un délai de préavis. Le juge administratif peut être amené à contrôler la réalité du motif invoqué : refus fondé sur un motif non avéré constitue une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de la collectivité (CAA Marseille, 29 novembre 2005, n 01MA02255). Dans la limite du bon fonctionnement du service, l'autorité territoriale doit accorder le bénéfice d'un détachement en priorité (article 54 de la loi n précitée) : aux fonctionnaires séparés de leur conjoint ou de leur partenaire de PACS pour des raisons professionnelles ainsi qu'aux fonctionnaires handicapés (relevant de l'article L du code du travail). VI. SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN DETACHEMENT Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu il exerce durant le détachement Il doit exercer les fonctions pour lesquelles il a été détaché. Un changement de nature ou de niveau de ses fonctions s'apparente à un nouveau détachement, impliquant donc qu'il soit préalablement mis fin au détachement en cours. 11

13 Rémunération le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement il perçoit le traitement indiciaire correspondant à l échelon auquel il a été classé dans la grille indiciaire applicable à l emploi de détachement. il bénéficie également du régime indemnitaire prévu, dans l administration d accueil, pour cet emploi il a également droit à la NBI, versée par la collectivité d'accueil, si les fonctions exercées dans l'emploi de détachement en permettent le bénéfice Sécurité sociale Retraite le fonctionnaire qui relevait du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux continue à être assujetti au même régime dans les cas de détachement suivants : - détachement dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public n'ayant pas un caractère industriel ou commercial - détachement pour fonction publique élective ou mandat syndical - détachement dans la fonction publique de l'etat dans tous les autres cas, il dépend du régime de sécurité sociale dont relève l'emploi de détachement le fonctionnaire détaché continue à bénéficier de ses droits à la retraite dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine régime d'affiliation - le fonctionnaire territorial affilié à la CNRACL avant son détachement reste assujetti au même régime de retraite - exceptions : détachement dans une administration ou un organisme implantés à l'étranger, auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction élective retenue pour pension - si l'emploi de détachement relève du régime de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement de l'emploi de détachement (idem pour fonctionnaires de l'etat et fonctionnaires hospitaliers). Les retenues et contributions sont précomptées puis versées à la caisse nationale par l'etat ou la collectivité territoriale qui emploie l'agent détaché. - dans les autre cas, les retenues et contributions sont calculées sur la base du traitement afférent à l'emploi d'origine. Elles sont versées à la CNRACL par la collectivité d'origine, qui est remboursée par la collectivité d'accueil. - si détachement auprès d'un député ou d'un sénateur, la contribution est versée par le député ou le sénateur - les contributions "part employeur" ne sont pas dues en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical 12

14 Congés le fonctionnaire détaché bénéficie, en matière de congés, des droits liés à la position d'activité dans l'emploi d'accueil. Notation si le détachement est réalisé dans la fonction publique - détachement de courte durée : l autorité territoriale d'origine procède à la notation du fonctionnaire. Pour l'aider dans cette tâche, la collectivité de détachement lui transmet, à la fin du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé. - détachement de longue durée : la notation est réalisée par le chef du service de détachement, et transmise à l'autorité territoriale d'origine. Si l organisme d accueil a mis en oeuvre le dispositif expérimental de l entretien professionnel, le fonctionnaire bénéficie d un entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l administration ou l organisme d accueil. Le compte rendu est transmis à l autorité territoriale. si le détachement est réalisé hors fonction publique : - la notation est établie par l'autorité territoriale d'origine, d'après un rapport établi par le chef du service dans lequel il est détaché - ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est au préalable transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations - si l organisme d accueil a mis en place le dispositif de l entretien professionnel, le fonctionnaire bénéficie de l entretien annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans l organisme d accueil. L entretien donne lieu à un compte-rendu transmis au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations, et à la collectivité d origine. Avancement le fonctionnaire détaché continue à bénéficier de ses droits à l'avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. En parallèle, le fonctionnaire détaché dans un cadre d emplois y concourt pour l avancement d échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce cadre d emplois. Lors de la réintégration dans le cadre d emplois d origine, du renouvellement du détachement ou de l'intégration dans le cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans l'emploi d'origine, sous réserve qu'ils soient plus favorables pour l'agent. Pouvoir disciplinaire de manière générale, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination le juge a reconnu à l'administration d'origine le pouvoir de sanctionner un fonctionnaire pour une faute commise pendant son détachement a priori, le pouvoir disciplinaire doit aussi être reconnu à l'autorité de détachement, parce qu'elle exerce aussi un pouvoir de nomination, et parce que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant l'emploi de détachement 13

15 VII. LA FIN DU DETACHEMENT A/ La réintégration 1/ La réintégration en cours de période (avant le terme initialement prévue) détachement interrompu avant son terme par l'administration d'origine ou par l'organisme d'accueil - la décision doit être motivée et si les motifs touchent à la personne, l'intéressé doit être informé de sa possibilité de prendre connaissance de son dossier - la demande de remise à disposition de l'employeur d'origine doit être adressée à ce dernier au moins trois mois à l'avance, sauf en cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions. Aucun délai de préavis n'est par contre exigé quand la demande émane de la collectivité d'origine. - s'il est mis fin au détachement pour une raison autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, la collectivité ou l'établissement réintègre le fonctionnaire. Si c est impossible faute d'emploi vacant, l'agent continue à être rémunéré, au plus tard jusqu'à la date de fin de détachement initialement prévue, par l'organisme de détachement - si la collectivité réintègre l'agent malgré l'absence d'emploi vacant, c'est à elle qu'il revient de lui verser la rémunération à laquelle il a alors droit - si aucun emploi n'est toujours vacant à la date de fin du détachement initialement prévue, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine, et éventuellement pris en charge dans les conditions définies par l'article 97 de la loi n du 26 janvier 1984, et il a priorité pour être affecté sur tout emploi devenant vacant. Réintégration en cours de période interruption du détachement en raison d'une faute grave du fonctionnaire - la décision ne peut être prononcée sans que l'agent ait été mis à même de demander communication de son dossier - l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension., prise par l'autorité d'accueil - si un emploi est vacant, la collectivité d'origine procède à la réintégration du fonctionnaire. - si aucun emploi n est vacant, l'agent cesse d'être rémunéré, jusqu'au terme du détachement initialement fixé. Une réponse ministérielle a établi que le fonctionnaire pouvait cependant continuer à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'emplois d'origine, sous réserve de l'appréciation du juge administratif (quest. écr. S n 1914 du 22 août 2002). Par ailleurs, l'agent qui est alors en disponibilité et involontairement privé d'emploi, devrait bénéficier sous réserve de l'appréciation du juge, des allocations chômage (quest. écr. AN n du 5 juillet 2005). - si l'agent n'a toujours pas été réintégré à la date de fin de détachement initialement prévue, il bénéficie alors des dispositions de l'article 67 de la loi n du 26 janvier 1984, et donc de la possibilité de maintien en surnombre dans la collectivité, suivi le cas échéant de la prise en charge par le CNFPT ou par le centre de gestion. 14

16 détachement interrompu à l'initiative du fonctionnaire - dans ce cas, si la collectivité d'origine dispose d'un emploi vacant correspondant à son grade, elle doit obligatoirement le réintégrer et l'affecter dans les services - si l'agent ne peut être réintégré immédiatement, il est placé d'office en disponibilité jusqu'à sa réintégration, et n'est donc plus rémunéré et ne peut pas bénéficier des allocations chômages (quest. écr. AN n du 5 juillet 2005). - s'il n'a toujours pas été intégré à la date à laquelle le détachement devait initialement prendre fin, il est réintégré selon les règles prévues pour la réintégration à la fin normale du détachement (agent réaffecté à la première vacance ou création d'emploi). Si aucun emploi n'est vacant, l'agent est maintenu en surnombre puis, le cas échéant, pris en charge (article 67 de la loi n du 26 janvier 1984). 2/ La réintégration au terme du détachement Réintégration au terme du détachement Expiration du détachement de courte durée : le fonctionnaire doit obligatoirement être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement (article 67 de la loi n du 26 janvier 1984). Expiration du détachement de longue durée : le fonctionnaire doit obligatoirement être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois, sauf s il est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement. - il est réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine (article 67 de la loi n du 26 janvier 1984). - si le fonctionnaire détaché refuse l emploi, relevant de son grade et de la même collectivité ou établissement, qui lui est proposé pour sa réintégration, il est placé en position de disponibilité d office, pour une durée maximale de trois ans, après avis de la CAP. Il ne pourra alors être réaffecté, à l emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent, qu en cas de vacance ou de création d emploi. - s il refuse, durant cette disponibilité d office, trois postes correspondant à son grade, il est soit admis à la retraite, soit, s il n a pas droit à pension, licencié (article 67 de la loi n du 26 janvier 1984 ; articles 20 et 27 du décret n du 13 janvier 1986) - la période de disponibilité est prorogée de plein droit, le cas échéant, jusqu à ce que le fonctionnaire se voit présenter trois propositions d emploi (article 20 du décret n du 13 janvier 1986) - si aucun emploi n'est vacant au terme du détachement, le fonctionnaire est maintenu en surnombre dans sa collectivité d'origine pendant un an au maximum, dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi n du 26 janvier Si, au terme de ce délai d'une année, le fonctionnaire n'a pu être reclassé ou réintégré, il est pris en charge, selon sa catégorie hiérarchique, par le CNFPT ou par le centre de gestion. Il a priorité pour être affecté dans tout emploi créé ou vacant et correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement d origine (article 67 de la loi n du 26 janvier 1984) 15

17 3/ Les modalités de réintégration Il convient ici de se reporter à l article 67 de la loi n du 26 janvier 1984 dont les dispositions sont mises en œuvre par l article 11-2 du décret n du 13 janvier Principe le fonctionnaire réintégré est classé au grade, à l échelon et avec l ancienneté qu il a atteints dans son cadre d emplois d origine, celui dans lequel il est réintégré. Exception si cela s avère plus favorable, le fonctionnaire est classé en prenant en compte le grade et l échelon atteints dans le corps ou cadre d emplois de détachement cela concerne uniquement les fonctionnaires qui étaient détachés dans un corps ou un cadre d emplois d une administration de l Etat, d une collectivité territoriale ou d un établissement public, d un établissement public hospitalier (article 11-2 du décret n précité) CLASSEMENT (article 11-2 du décret 86-68). la réintégration se fait à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de détachement L agent réintégré conserve en outre l ancienneté d échelon acquise dans son grade de détachement, dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, et sous réserve que l augmentation de traitement consécutive à la réintégration ne dépasse pas celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans le grade de détachement ou, lorsqu il y avait atteint l échelon terminal, celle qui a résulté de sa promotion à ce dernier échelon (article 11-2 du décret n précité) si le cadre d emplois d origine ne dispose pas d un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d emplois de détachement., la réintégration est alors effectuée au grade dont l indice terminal est le plus proche de l indice terminal du grade de détachement, et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de détachement (article 11-2 du décret n précité). ces modalités de classement sont applicables même si le statut particulier du cadre d emplois de réintégration comporte des dispositions contraires, sauf si celles-ci sont plus favorables pour l agent (article 11-4 du décret n du 13 janvier 1986). 16

18 ATTENTION l exception ci-dessus n est pas mise en oeuvre dans certains cas : - elle ne concerne pas notamment les fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel de direction, ni ceux détachés dans un organisme privé - elle ne concerne pas les fonctionnaires réintégrés en raison de leur non titularisation à l issue d un détachement pour stage ou scolarité : ils seront obligatoirement réintégrés sur la base du grade et de l échelon détenus dans leur cadre d emplois d origine (article 67 de la loi n du 26 janvier 1984) B/ L intégration MODALITES les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement (article 66 de la loi n précitée). Cette intégration peut avoir lieu pendant une période de détachement, à laquelle elle met alors fin. rappel : il existe un cas dans lequel l administration est obligée de proposer l intégration, qui constitue un droit pour l agent : les fonctionnaires admis à poursuivre au-delà d une période de cinq ans leur détachement. L administration d accueil a obligation de proposer l intégration dans le cadre d emplois de détachement. Le détachement peut être renouvelé uniquement si le fonctionnaire refuse l intégration. la circulaire du 19 novembre 2009 précitée a apporté les précisions suivantes : - la période minimale de cinq années s apprécie au regard de la durée totale de détachement, dans le corps ou cadre d emplois, auprès de la même autorité de nomination - ce droit à proposition d intégration est applicable aux détachements en cours lors de la publication de la loi n du 3 août Cependant, pour eux, l appréciation de la durée exigée (et donc l éventuelle proposition d intégration) devra être faite seulement au terme de la période de détachement en cours, et non dès la publication de la loi. - il est également applicable aux ressortissants européens détachés la demande d'intégration est soumise à l'avis de la CAP compétente pour le cadre d'emplois d'accueil. 17

19 La classement lors de l intégration Article 11-3 et 11-4 du décret n le fonctionnaire intégré est classé à l'indice correspondant à l'échelon qu il avait atteint dans le grade de détachement. toutefois, le fonctionnaire est classé en fonction du grade et de l'échelon détenus dans l'emploi d'origine au jour de l'intégration, si cela lui est plus favorable. L intégration se fait alors à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d origine. si le cadre d emplois de détachement ne dispose pas d un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d emplois d origine, l intégration est effectuée au grade dont l indice terminal est le plus proche de l indice terminal du grade de détachement, et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de détachement. l agent intégré conserve l ancienneté d échelon acquise dans son grade d origine, dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, et sous réserve que l augmentation de traitement consécutive à l intégration ne dépasse pas celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans le grade d origine ou, lorsqu il y avait atteint l échelon terminal, celle qui a résulté de sa promotion à ce dernier échelon les services accomplis dans le cadre d emplois ou le corps d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d intégration après détachement ces modalités de classement sont applicables même si le statut particulier du cadre d emplois d intégration comporte des dispositions contraires, sauf si celles-ci sont plus favorables pour l agent. C/ La position hors cadre A condition de compter au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national, le fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension CNRACL, auprès d'un organisme d'intérêt communal, départemental ou régional, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, dans la même entité. De même, le fonctionnaire détaché, depuis cinq années au moins, dans un organisme international, peut être placé en position hors cadres, sans condition de durée de services effectifs (article 70 de la loi n précitée et article 16 du décret n précité) Remarque : le détachement préalable n'est plus obligatoirement exigé avant le placement dans la position hors cadres. 18

20 D/ Cas particuliers Fin du détachement dans un emploi fonctionnel l'autorité territoriale ne peut pas mettre fin au détachement avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale lorsqu'il est mis fin au détachement et que la collectivité ne peut réintégrer le fonctionnaire dans un emploi de son grade, l'intéressé peut demander à la collectivité ou à l'établissement au sein duquel il était détaché soit à être reclassé dans les conditions des articles 97 et 97 bis de la loi n précitée, soit à bénéficier de droit d'un congé spécial (article 99), soit à percevoir une indemnité de licenciement (article 98). ces dispositions spécifiques s'appliquent uniquement dans le cas où le fonctionnaire est déchargé de ses fonctions. Si c'est l'agent qui demande qu'il soit mis fin au détachement avant son terme, ce sont les conditions de droit commun prévues, en cas d'interruption du détachement à l'initiative du fonctionnaire, par l'article 10 du décret n du 10 janvier 1986, qui s'appliquent. la décision mettant fin au détachement doit être motivée. Fin du détachement dans le cadre d un reclassement pour inaptitude physique à l'issue de la période de détachement, le comité médical réexamine l'état de santé de l'agent (article 4 du décret n du 30 sept. 1985) si l'agent est toujours inapte à reprendre ses fonctions initiales, sans caractère définitif, le comité médical propose le maintien en détachement si l'agent, après un an de détachement, est reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions d'origine, il est intégré, sur sa demande, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement 19

21 L INTEGRATION DIRECTE L intégration directe est une nouvelle forme de recrutement introduite par la loi n du 3 août 2009, applicable à l ensemble des fonctionnaires qui se traduit par une radiation du cadre d emplois ou du corps d origine, et par une intégration concomitante dans celui d accueil, sans période de détachement intermédiaire ni application d aucune autre position statutaire de transition. L intégration directe dans un autre cadre d emplois peut être prononcée au sein de la même collectivité I. L EXISTENCE D UN EMPLOI AU TABLEAU DES EFFECTIFS (article 41 de la loi du 26 janvier 1984) L intégration directe ne peut intervenir que pour pourvoir un emploi créé ou vacant au tableau des emplois de la collectivité (ou établissement). Il convient donc, le cas échéant, de le créer par délibération. Toute création ou vacance d emploi doit faire l objet d une déclaration au centre de gestion chargé de la publicité des offres d emplois. Cette déclaration doit être préalable à la nomination sur l emploi sous peine de nullité de cette nomination. II. LA VERIFICATION DES CONDITIONS D INTEGRATION L intégration directe s effectue entre corps et cadres d emplois appartenant : à la même catégorie hiérarchique (A, B ou C), ET de niveau comparable. Le niveau comparable est apprécié au regard : Des conditions de recrutement, Ou du niveau des missions Ces deux critères sont alternatifs! Les conditions de recrutement regroupent le niveau de qualification ou de formation requis pour l accès au cadre d emplois, le mode de recrutement, le vivier et les conditions de recrutement par la voie de la promotion interne. 20

22 Exemples : un secrétaire de mairie ne peut être intégré attaché (pas de niveau comparable, ni missions, ni conditions de recrutement) le grade d attaché à une plus grande variété d emploi un adjoint d animation 2 ème classe peut être intégré directement dans le cadre d emplois des adjoints administratifs, au grade d adjoint administratif 2 ème classe (conditions de recrutement similaires, sans concours) Lorsque le statut particulier du cadre d emplois d accueil exige pour l exercice des fonctions, la détention d un diplôme spécifique, l agent ne peut y accéder qu à condition d être titulaire de celuici. Cette disposition vise à protéger des professions réglementées (médecin, infirmière, professeur de danse, ) Exemples : un secrétaire de mairie peut être intégré directement dans le cadre d emplois des attachés, au grade d attaché (nature des missions identiques) Intégration non possible : un rédacteur ne peut être intégré directement dans le cadre d emplois des attachés (catégories hiérarchiques différentes) un rédacteur ne peut être intégré directement dans le cadre d emplois des infirmiers (profession réglementée), à moins de détenir le diplôme d Etat correspondant III. LA DEMANDE DE L AGENT L intégration directe est dans tous les cas prononcée après demande ou accord écrit du fonctionnaire. L employeur d origine ne peut s opposer au départ du fonctionnaire, sauf nécessités de service (hormis les cas de détachement de droit). Il peut seulement exiger de l agent un préavis de 3 mois au plus avant son départ. Le silence gardé pendant deux mois par l employeur d origine à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation. 21

23 IV. LA DECISION DE L AUTORITE TERRITORIALE La décision de l autorité territoriale ne peut intervenir qu après avis de la CAP du cadre d emploi d accueil (article 17 du décret n du 17/05/2011 ; article 27 du décret n du 13/01/1986). L intégration directe est prononcée par arrêté de l autorité territoriale d accueil, après accord de l administration d origine et de l intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d emplois ou emploi d origines sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d accueil (pour la prise en compte des services effectifs). Enfin, l article 1er du décret n du 17 mai 2011 précise que les nominations par la voie de l intégration directe sont comptabilisées, au même titre que celles intervenant par la voie du détachement ou par mutation externe, dans l assiette des recrutements pris en compte pour l application des quotas de la promotion interne. En revanche, ne sont pas compris les mutations internes à la collectivité, ni les renouvellements de détachement, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes au sein d'une même collectivité (article 1er du décret n précité ; article 20-6 du décret n du 20/11/1985). 22

24 Tableau récapitulatif n 1 des règles de classement : le DETACHEMENT Cas de mobilité Situation de départ à prendre en compte pour établir le classement Références juridiques REGLES DE CLASSEMENT DANS LE GRADE D ACCUEIL (pour le détachement, le renouvellement de détachement) Détachement dans un cadre d emploi Grade d origine Articles 11-1 et 11-4 du décret n CLASSEMENT DANS LE GRADE D ACCUEIL : Classement à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade d origine (ou si grade relevant d une échelle de rémunération 3, 4, 5 ou 6, classement à l échelon qu il a atteint dans le grade d origine). En l absence de grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d emplois d origine, classement dans le grade d accueil dont l indice terminal est le plus proche de l indice terminal du grade d origine et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade d origine. Renouvellement du détachement dans un cadre d emploi Grade d origine Article 66 de la loi Articles 11-1 et 11-4 du décret n CONSERVATION DE L ANCIENNETE ACQUISE : Conservation, dans la limite de l ancienneté moyenne ou, le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, de l ancienneté d échelon acquise dans son précédent grade, lorsque l augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle résultant d un avancement d échelon dans son grade d origine ou à celle qui a résulté de son avancement au dernier échelon lorsqu il a déjà atteint l échelon terminal de son grade d origine. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les dispositions des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables aux agents. Le renouvellement du détachement est prononcé en tenant compte du grade et de l échelon que le fonctionnaire a atteints dans le corps ou cadre d emplois d origine sous réserve qu ils lui soient plus favorables. CLASSEMENT DANS LE GRADE D ACCUEIL : Classement à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade d origine (ou si grade relevant d une échelle de rémunération 3, 4, 5 ou 6, classement à l échelon qu il a atteint dans le grade d origine). En l absence de grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d emplois d origine, classement dans le grade d accueil dont l indice terminal est le plus proche de l indice terminal du grade d origine et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade d origine. Grade d accueil ou de détachement CONSERVATION DE L ANCIENNETE ACQUISE : Conservation, dans la limite de l ancienneté moyenne ou, le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, de l ancienneté d échelon acquise dans son grade d origine, lorsque l augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle résultant d un avancement d échelon dans son grade d origine ou à celle qui a résulté de son avancement au dernier échelon lorsqu il a déjà atteint l échelon terminal de son grade d origine. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les dispositions des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables aux agents. Echelon et ancienneté acquis dans le grade de détachement détenu par le fonctionnaire IMPORTANT : Prendre la situation la plus favorable (entre grade d origine et grade d accueil) pour établir le classement dans le grade d accueil 23

25 Tableau récapitulatif n 2 des règles de classement : L INTEGRATION Cas de mobilité Situation de départ à prendre en compte pour établir le classement Références juridiques REGLES DE CLASSEMENT DANS LE GRADE D ACCUEIL (intégration après détachement ou intégration directe) L intégration après détachement est prononcée en tenant compte du grade et de l échelon que le fonctionnaire a atteints dans le corps ou cadre d emplois d origine sous réserve qu ils lui soient plus favorables. Intégration dans un cadre d emploi après un détachement Grade d origine Article 66 de la loi CLASSEMENT DANS LE GRADE D ACCUEIL : Classement à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade d origine (ou si grade relevant d une échelle de rémunération 3, 4, 5 ou 6, classement à l échelon qu il a atteint dans le grade d origine). En l absence de grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d emplois d origine, classement dans le grade d accueil dont l indice terminal est le plus proche de l indice terminal du grade d origine et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade d origine. Grade d accueil Articles 11-3 et 11-4 du décret n CONSERVATION DE L ANCIENNETE ACQUISE : Conservation, dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, de l ancienneté d échelon acquise dans son grade d origine, lorsque l augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle résultant d un avancement d échelon dans son grade d origine ou à celle qui a résulté de son avancement au dernier échelon lorsqu il a déjà atteint l échelon terminal de son grade d origine. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les dispositions des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables aux agents. Echelon et ancienneté acquis dans le grade de détachement détenu par le fonctionnaire IMPORTANT : Prendre la situation la plus favorable (entre grade d origine et grade d accueil) pour établir le classement dans le grade d accueil Intégration directe dans un cadre d emploi Grade d origine Article 68-1 de la loi Article 11-3, 11-4 et 26-7 du décret CLASSEMENT DANS LE GRADE D ACCUEIL : Classement à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade d origine (ou si grade relevant d une échelle de rémunération 3, 4, 5 ou 6, classement à l échelon qu il a atteint dans le grade d origine). En l absence de grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d emplois d origine, classement dans le grade d accueil dont l indice terminal est le plus proche de l indice terminal du grade d origine et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade d origine. CONSERVATION DE L ANCIENNETE ACQUISE : Conservation, dans la limite de l ancienneté moyenne ou, le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, de l ancienneté d échelon acquise dans son précédent grade, lorsque l augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle résultant d un avancement d échelon dans son grade d origine ou à celle qui a résulté de son avancement au dernier échelon lorsqu il a déjà atteint l échelon terminal de son grade d origine. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les dispositions des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables aux agents. 24

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