Aide médicale à mourir

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Aide médicale à mourir"

Transcription

1 Ordre des médecins et chirurgiens de l Ontario ÉNONCÉ DE POLITIQUE N O 4-16 Aide médicale à mourir APPROUVÉE PAR LE CONSEIL : RÉVISION ET MISE À JOUR : DATE DE PUBLICATION : MOTS-CLÉS : THÈMES CONNEXES : LOIS DE RÉFÉRENCE : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : AUTRES RESSOURCES : PERSONNES-RESSOURCES DE L ORDRE : Juin 2016 Juin 2016 Publiée en ligne en juin 2016 Aide médicale à mourir; aide d un médecin pour mourir; Cour suprême du Canada; Carter c. Canada; loi fédérale; adulte compétent; capacité de décision; consentement; Charte canadienne des droits et libertés, objection de conscience; conciliation des droits; aiguillage efficace; exemple d organigramme. Guide sur la pratique; consentement aux traitements; rapports obligatoires et permis; dossiers médicaux; planification et prestation de soins de qualité en fin de vie; obligations professionnelles et droits de la personne. Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, étant l annexe B de la Canada Act 1982 (UK), 1982, chap. 11; Loi sur les coroners, L.R.O. 1990, chap. C. 37; Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46; Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, chap. 2, annexe A. Carter c. Canada (procureur général), 2015 SCC 5. Fact Sheet: Ensuring Access to Care Effective Referral Service consultatif au public et des médecins Énoncé de politique de l OMCO 2

2 Aide médicale à mourir INTRODUCTION Historiquement, au Canada, le fait d aider une autre personne à mettre fin à sa vie était un acte criminel. Cette interdiction criminelle s appliquait aux circonstances où un médecin fournit ou administre un médicament qui cause intentionnellement la mort d un patient, à la demande de celui-ci. Dans l affaire de Carter c. Canada, 1 la Cour suprême du Canada (CSC) a statué que l interdiction criminelle sur l aide médicale à mourir (que la CSC appelle «aide d un médecin pour mourir»), violait les droits garantis par la Charte d adultes compétents qui ressentent des souffrances intolérables en raison de problèmes de santé graves et irrémédiables et qui demandaient l aide d un médecin pour mourir. La CSC a déterminé à l unanimité qu une interdiction absolue sur l aide médicale à mourir violait les droits garantis par la Charte de ces personnes et était anticonstitutionnelle. La CSC a suspendu sa décision pour permettre au gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux 2, le cas échéant, d élaborer un cadre régissant la prestation d une aide médicale à mourir. En réponse, le gouvernement fédéral a adopté des dispositions législatives, par l entremise de modifications au Code criminel 3, visant à établir un cadre fédéral pour l aide médicale à mourir au Canada. DÉFINITIONS Aide médicale à mourir : Conformément aux lois fédérales, l aide médicale à mourir inclut les situations où, à la demande d une personne, un praticien de la santé ou d un infirmier praticien : (a) administre une substance qui cause la mort d une personne; ou (b) prescrit une substance que la personne peut s administrer afin de causer sa propre mort. Praticien de la santé : Un médecin autorisé à exercer la médecine en Ontario. Infirmier praticien : Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui, en vertu des lois de l Ontario, a le droit d exercer en tant qu infirmière praticienne ou infirmier praticien et d établir des diagnostics, de demander et d interpréter des tests de diagnostic, de prescrire des substances et de traiter des patients de façon autonome. OBJET DU DOCUMENT La présente politique formule les obligations juridiques et les attentes professionnelles relatives aux médecins en ce qui concerne l aide médicale à mourir, énoncées dans les lois fédérales, les lois provinciales et les politiques pertinentes de l Ordre. 4 La politique inclut les critères d admissibilité à l aide médicale à mourir et fournit un organigramme pour la gestion des demandes d aide médicale à mourir. PRINCIPES Les valeurs clés du professionnalisme médical, formulées dans le Practice Guide de l Ordre, sont la compassion, le service, l altruisme et la fiabilité. La nature fiduciaire de la relation entre le médecin et le patient exige que les médecins accordent la priorité aux intérêts des patients. Ce faisant, les médecins doivent s efforcer de créer et de favoriser un environnement dans lequel les droits, la dignité et l autonomie de tous les patients sont respectés. Les médecins incarnent les valeurs clés du professionnalisme médical et maintiennent la réputation de la profession, notamment par les actions suivantes : en respectant l autonomie des patients relativement aux objectifs en matière de soins de santé et de décisions relatives au traitement; en agissant dans l intérêt de leurs patients et en veillant à ce que tous les patients bénéficient d un accès équitable aux soins; en communiquant avec les patients de façon sensible et efficace, d une manière qui soutient leur autonomie en 1. Carter c. Canada (procureur général), 2015 SCC 5 [Carter]. 2. On recommande aux médecins de consulter le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) de l Ontario afin d obtenir des renseignements supplémentaires et des ressources sur l aide médicale à mourir : 3. Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C La présente politique fera référence aux infirmiers praticiens et aux pharmaciens, le cas échéant, afin de refléter le langage de la loi fédérale. La présente politique ne définit pas les responsabilités professionnelles et les obligations de rendre compte des membres de l Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario ou des membres de l Ordre des pharmaciens de l Ontario. Pour obtenir des renseignements sur les responsabilités professionnelles des infirmiers praticiens et des autres membres de l Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario, veuillez consulter le document de l OIIO intitulé : Orientation sur le rôle des infirmières dans l aide médicale à mourir. Pour obtenir des renseignements sur les responsabilités professionnelles des membres de l Ordre des pharmaciens de l Ontario, veuillez consulter le document de l OPO intitulé : Medical Assistance in Dying: Guidance to Pharmacists and Pharmacy Technicians. 2 Énoncé de politique de l OMCO

3 matière de prise de décisions et qui leur permet d être informés au sujet de leurs soins de santé; et en faisant preuve de compétence professionnelle, ce qui inclut satisfaire à la norme de soins et agir conformément à toutes les obligations juridiques et professionnelles pertinentes et applicables. POLITIQUE Les médecins doivent gérer toutes les demandes d aide médicale à mourir conformément aux attentes énoncées dans la présente politique. Critères relatifs à l aide médicale à mourir Conformément à la loi fédérale, pour qu une personne puisse demander une aide médicale à mourir, elle doit : 1. avoir droit à des services de santé publics au Canada; 2. être âgée d au moins 18 ans et être capable de prendre des décisions relatives à sa santé; 3. être atteinte de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une maladie ou une invalidité); 4. présenter volontairement une demande d aide médicale à mourir qui n est pas le résultat de pressions de l extérieur; et 5. fournir un consentement éclairé à recevoir une aide médicale à mourir après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs. Les médecins doivent user de jugement professionnel pour évaluer si une aide médicale à mourir est appropriée pour un patient conformément aux critères susmentionnés. Le contenu suivant commente chaque élément des critères relatifs à l aide médicale à mourir. 1. Droit à des services de santé publics au Canada Conformément aux lois fédérales, une aide médicale à mourir ne doit être fournie qu aux patients qui ont droit à des services de santé publics au Canada. Les activités impliquées dans l évaluation de la satisfaction des critères relatifs à l aide médicale à mourir et à la prestation d une aide médicale à mourir sont des services assurés. Ces activités peuvent inclure, par exemple, des consultations et des prescriptions. Par conséquent, les médecins ne doivent pas facturer directement aux patients l aide médicale à mourir ou les activités connexes. On recommande aux médecins de consulter le barème des prestations du RASO pour obtenir de plus amples renseignements. 2. Adulte capable âgé d au moins 18 ans (i) Exigence relative à l âge La loi fédérale indique que l aide médicale à mourir n est offerte qu aux personnes qui sont âgées d au moins 18 ans et qui sont capables de prendre des décisions relatives à leur santé. Les médecins noteront que l exigence que les patients soient âgés d au moins 18 ans et soient capables est différente de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, 5 qui n indique pas d «âge requis pour consentir». (ii) Capacité En vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, un patient a la capacité de consentir à un traitement s il est capable de comprendre les renseignements qui sont pertinents à la prise de la décision et de comprendre les conséquences raisonnablement prévisibles d une décision ou de l absence de décision. 6 Le patient doit être capable de comprendre et d appréhender l historique et le pronostic de ses problèmes médicaux, ses options en matière de traitement, ainsi que les risques et les avantages de chaque option. Dans le contexte de l aide médicale à mourir, le patient doit être capable de comprendre et d appréhender la certitude de la mort lorsqu il s administre lui-même la dose mortelle de médicament ou que celle-ci est administrée par un médecin. La capacité d un patient est fluide et peut changer avec le temps. Par conséquent, les médecins doivent être à l affût de changements possibles dans la capacité du patient. En évaluant la capacité dans le contexte d une demande d aide 5. Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, chap. 2, annexe A. (ci-après la LCSS). 6. Paragraphe 4(1) de la LCSS. Énoncé de politique de l OMCO 3

4 Aide médicale à mourir médicale à mourir, on conseille aux médecins de se fier aux pratiques et procédures existantes en matière d évaluation de la capacité. 3. Problèmes de santé graves et irrémédiables En vertu de la loi fédérale, une personne a des problèmes de santé graves et irrémédiables si : a) elle est atteinte d une maladie incurable ou d une invalidité grave et irrémédiable; b) elle est dans un état avancé de déclin irréversible des capacités; c) cette maladie ou invalidité, ou cet état de déclin, lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui sont intolérables pour elle et qui ne peuvent pas être soulagées dans des conditions qu elle considère comme étant acceptables; et d) sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible, compte tenu de toutes ses conditions médicales, sans qu un pronostic ait nécessairement été établi concernant l espérance de vie spécifique de la personne. L Ordre reconnaît que la définition ci-dessus de «problèmes de santé graves et irrémédiables» ne respecte pas la terminologie typiquement utilisée dans un contexte clinique. Afin de déterminer si un patient est atteint de problèmes de santé graves et irrémédiables, les médecins doivent faire preuve de jugement professionnel lors de l évaluation du patient. 7 Les médecins peuvent également obtenir des conseils juridiques indépendants Demande volontaire d aide médicale à mourir Conformément à la loi fédérale et aux exigences en matière de consentement en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, les demandes d aide médicale à mourir doivent être volontaires et ne pas avoir été faites sous la contrainte ou en raison de pressions externes. Le médecin doit être convaincu que la décision du patient de recevoir une aide médicale à mourir a été prise librement, sans influence indue de la part des membres de la famille, des fournisseurs de soins de santé ou d autres personnes. Le patient doit avoir demandé une aide médicale à mourir lui-même, de manière réfléchie, libre et éclairée. 5. Consentement éclairé Pour demander une aide médicale à mourir, le patient doit fournir son consentement éclairé. Le processus et les exigences relatifs à l obtention du consentement éclairé dans d autres contextes de prise de décisions médicales s appliquent également à l aide médicale à mourir. La politique de l Ordre sur le consentement au traitement décrit les exigences juridiques relatives au consentement valide énoncées dans la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. Pour que le consentement soit valide, il doit avoir un lien avec le traitement, être éclairé et fourni volontairement et ne pas avoir été obtenu au moyen d une fausse déclaration ou d une fraude. 9 Dans le cadre de l obtention du consentement éclairé, les médecins doivent discuter de toutes les options en matière de traitement avec le patient. En ce qui concerne spécifiquement l aide médicale à mourir, la loi fédérale exige que le patient soit informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs. La politique intitulée Planning for and Providing Quality End-of-Life Care de l Ordre définit les attentes de l Ordre envers les médecins concernant la planification et la prestation de soins de qualité en fin de vie, y compris la proposition et la prestation de soins palliatifs, le cas échéant. Comme indiqué ci-dessus, pour satisfaire aux critères relatifs à l aide médicale à mourir, le patient doit être capable de prendre des décisions relatives à sa propre santé. Par conséquent, le consentement à l aide médicale à mourir doit être fourni par un patient capable, et non par un mandataire spécial. Objection de conscience La loi fédérale n indique pas la manière dont les objections de conscience des médecins, des infirmiers praticiens ou d autres fournisseurs de soins de santé doivent être gérées. Dans l affaire Carter, la Cour suprême du Canada a noté que les droits des patients et des médecins garantis par la Charte 7. Des détails supplémentaires sur l interprétation de la définition prescrite par la loi de problèmes de santé graves et irrémédiables sont disponibles dans des ressources d accompagnement rédigées par le gouvernement fédéral, accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada : 8. Les médecins souhaiteront peut-être consulter leur propre avocat ou l Association canadienne de protection médicale (ACPM) pour obtenir des conseils juridiques indépendants. 9. Paragraphe 11(1) de la LCSS. 4 Énoncé de politique de l OMCO

5 devraient être conciliés. Les médecins qui ont une objection de conscience à fournir une aide médicale à mourir sont tenus de respecter les attentes de l Ordre relativement aux objections de conscience en général, énoncées dans la politique intitulée Professional Obligations and Human Rights. Ces attentes sont les suivantes : Lorsqu un médecin refuse de fournir de l aide médicale à mourir pour des raisons de conscience ou de religion, il doit le faire d une manière qui respecte la dignité du patient. Les médecins ne doivent pas nuire à l accès à une aide médicale à mourir, même si cela va à l encontre de leur conscience ou de leurs convictions religieuses. Le médecin doit présenter au patient son objection à fournir l aide médicale à mourir de façon directe et sensible. Il doit expliquer au patient que cette objection est attribuable à des raisons personnelles et non cliniques. Lorsqu il explique son objection, le médecin ne doit pas exprimer de jugements moraux personnels concernant les convictions, le mode de vie, l identité ou les caractéristiques du patient. Pour respecter l autonomie du patient et faciliter le processus de prise de décisions, les médecins doivent fournir au patient des renseignements sur toutes les options en matière de soin pouvant être accessibles ou appropriées aux besoins cliniques, aux préoccupations et aux volontés du patient. Les médecins ne doivent taire de renseignements concernant l existence d une intervention ou d un traitement parce que cela va à l encontre de leur conscience ou de leurs convictions religieuses. Lorsqu un médecin refuse de fournir une aide médicale à mourir pour des raisons de conscience ou de religion, il ne doit pas abandonner le patient. Un aiguillage efficace doit être fourni. Un aiguillage efficace signifie un aiguillage de bonne foi fait vers un médecin, un infirmier praticien ou un organisme disponible, accessible et qui n a pas d objections. L aiguillage doit être fait dans les plus brefs délais pour que le patient puisse bénéficier d une aide médicale à mourir. Les patients ne doivent pas être exposés à des résultats cliniques négatifs en raison d un délai de l aiguillage. 10,11 La loi fédérale n oblige pas les médecins à fournir ou à aider à fournir une aide médicale à mourir. Dans un souci de clarté, l Ordre ne considère pas que le fait de fournir un «aiguillage efficace» comme «aidant» à fournir une aide médicale à mourir. Exigences en matière de documentation La politique de l Ordre sur les dossiers médicaux énonce les obligations professionnelles et juridiques des médecins relativement aux dossiers médicaux. La politique exige que les médecins documentent chaque interaction entre le médecin et un patient dans le dossier médical. Cela inclurait les rencontres qui concernent l aide médicale à mourir. Le dossier médical doit être lisible et les renseignements qu il contient doivent être compris par d autres professionnels de la santé. Lorsque plus d un professionnel de la santé inscrit des renseignements dans un dossier, les inscriptions faites par chaque professionnel doivent pouvoir être identifiées. Chaque dossier d une rencontre entre un médecin et un patient, quel que soit l endroit où le patient a été vu, doit inclure un historique pertinent ciblé, la documentation d une évaluation et un examen physique ciblé approprié (le cas échéant), y compris un diagnostic provisoire (le cas échéant) et un plan de gestion. Lorsqu un patient a demandé une aide médicale à mourir, le médecin doit documenter chaque élément de l évaluation du patient conformément aux critères susmentionnés et inclure une copie de son avis écrit dans le dossier médical. De plus, toutes les demandes verbales et écrites d aide médicale à mourir, ainsi que les dates de ces demandes, doivent être 10. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l «aiguillage efficace» et des exemples de ce qui constitue un aiguillage efficace, veuillez consulter le document intitulé «Fact Sheet: Ensuring Access to Care: Effective Referral», accessible sur le site Web de l Ordre à l adresse : Policies/Policy-Items/PAD-Effective-Referral-FactSheet.pdf. 11. L Ordre reconnaît que le nombre de médecins, de professionnels de la santé ou d organismes vers lesquels un aiguillage serait effectué pourrait être limité, particulièrement au début de la prestation de l aide médicale à mourir en Ontario, et que ce facteur est pertinent pour déterminer si un médecin a respecté l exigence de fournir un aiguillage efficace. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a mis en place une ligne de soutien à l aiguillage sans frais qui aide les médecins de l Ontario à aiguiller les patients qui ont besoin d une aide médicale à mourir. Les cliniciens qui ont besoin d aide pour un aiguillage peuvent composer le numéro sans frais : Si les médecins ont des questions générales concernant la ligne de soutien à l aiguillage ou s ils souhaitent s inscrire comme fournisseur acceptant de fournir une aide médicale à mourir, ils peuvent prendre contact avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée à l adresse MAIDregistration@ontario.ca. L Ordre s attend à ce que les médecins fassent des efforts raisonnables pour se tenir au courant des ressources qui deviennent accessibles dans ce nouveau paysage. Énoncé de politique de l OMCO 5

6 Aide médicale à mourir documentées dans le dossier médical. Une copie de la demande écrite du patient doit également être incluse. 12 Lorsqu un médecin refuse de fournir une aide médicale à mourir, il doit documenter qu un aiguillage efficace a été fourni au patient. Cela inclut l inscription dans le dossier médical de la date à laquelle l aiguillage efficace a été fait et le médecin, l infirmier praticien ou de l organisme vers lequel l aiguillage a été fait. Rapports et collecte de données Le gouvernement fédéral a indiqué son intention de créer une entité officielle de surveillance et de déclaration qui recueillerait des données sur l aide médicale à mourir. La loi fédérale habilite le ministre fédéral de la Santé à adopter des règlements définissant un système de surveillance de l aide médicale à mourir au Canada. Selon le gouvernement fédéral, ces règlements stipuleraient notamment les types de données qui devront être fournies et à qui, l entité chargée de recueillir et d analyser les données, et la fréquence de publication des rapports. Jusqu à ce que de tels règlements soient adoptés, le gouvernement fédéral s est engagé à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires sur un protocole de collecte de données sur l aide médicale à mourir. L Ordre tiendra les membres au courant de tout développement à cet égard. ORGANIGRAMME DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR L organigramme qui suit présente les étapes qui doivent suivre les médecins relativement à l aide médicale à mourir. Elle respecte la loi fédérale et présente les mesures de protection qui doivent être respectées en vertu de la loi avant la prestation d aide médicale à mourir. Les infirmiers praticiens et les autres professionnels ne sont indiqués dans l organigramme que dans la mesure nécessaire pour refléter les dispositions nécessaires de la loi fédérale. Les attentes relatives aux responsabilités et aux obligations de rendre compte des infirmiers praticiens, des pharmaciens et d autres professionnels de la santé sont définis par leurs organismes de réglementation. Les médecins et les infirmiers praticiens, ainsi que les personnes qui les soutiennent, sont protégés contre la responsabilité s ils agissent conformément aux lois fédérales et à toute loi, norme ou règle provinciale ou territoriale applicable. 13 ÉTAPE 1 : Le patient présente la demande initiale d aide médicale à mourir à un médecin ou un infirmier praticien. Les médecins qui ont une objection de conscience à fournir une aide médicale à mourir ne sont pas tenus d aller plus loin dans l organigramme et d évaluer la demande d aide médicale à mourir présentée par un patient. Comme décrit ci-dessus, les médecins qui ont des objections doivent fournir au patient un aiguillage efficace vers un médecin, un infirmier praticien ou un organisme qui n a pas d objection. Le médecin qui a une objection doit documenter dans le dossier médical la date à laquelle l aiguillage efficace a été fait et le médecin, l infirmier praticien ou l organisme vers lequel l aiguillage a été fait. 12. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) a mis en place des aides pour les cliniciens afin de soutenir la prestation d aide médicale à mourir. Cela inclut des formulaires permettant : (a) d aider les patients qui demandent une aide médicale à mourir ( (b) d aider les médecins qui fournissent une aide médicale à mourir ( et (c) d aider les médecins qui fournissent une opinion écrite confirmant que le patient satisfait aux critères d admissibilité pour recevoir une aide médicale à mourir ( 13. La protection contre les obligations s étend aux pharmaciens, à toute personne qui soutient les médecins ou les infirmiers praticiens (ce qui n est pas limité aux membres de professions de la santé réglementées) et aux personnes qui aident le patient à prendre lui-même la dose mortelle de médicament, lorsqu ils agissent conformément aux lois fédérales et à toute loi, norme ou règle provinciale ou territoriale applicable. 6 Énoncé de politique de l OMCO

7 ÉTAPE 2 : Le médecin ou l infirmier praticien évalue le patient par rapport aux critères d admissibilité relatifs à l aide médicale à mourir. Le médecin ou l infirmier praticien doit s assurer que le patient satisfait les critères relatifs à l aide médicale à mourir. Comme décrit ci-dessus, le patient doit : 1. avoir droit à des services de santé publics au Canada; 2. être âgée d au moins 18 ans et être capable des décisions relatives à sa santé; 3. être atteinte de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une maladie ou une invalidité); 4. présenter volontairement une demande d aide médicale à mourir qui n est pas le résultat de pressions de l extérieur; et 5. fournir un consentement éclairé à recevoir une aide médicale à mourir après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs. Lorsqu il y a un doute concernant la capacité du patient ou le caractère volontaire du consentement, le médecin traitant doit aiguiller le patient vers une évaluation spécialisée des capacités. En ce qui concerne le troisième élément des critères susmentionnés, le patient a des problèmes de santé graves et irrémédiables si : il est atteint d une maladie ou d une invalidité grave et irrémédiable; il est dans un état avancé de déclin irréversible des capacités; si cette maladie ou invalidité, ou cet état de déclin, lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui sont intolérables pour lui et qui ne peuvent pas être soulagées dans des conditions qu il considère comme étant acceptables; et sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible, compte tenu de toutes ses conditions médicales, sans qu un pronostic ait nécessairement été établi concernant son espérance de vie spécifique. Si le médecin conclut que le patient ne satisfait pas aux critères relatifs à l aide médicale à mourir énoncés ci-dessus, le patient a le droit de présenter une demande d aide médicale à mourir à un autre médecin qui évaluerait de nouveau le patient selon les critères susmentionnés. Le médecin doit documenter le résultat de l évaluation du patient dans le dossier médical. ÉTAPE 3 : Le patient présente une demande écrite d aide médicale à mourir devant deux témoins indépendants. La demande d aide médicale à mourir d un patient doit faite par écrit. La demande écrite doit être signée et datée par le patient qui demande une aide médicale à mourir, après la date où le patient a été informé qu il est atteint de problèmes de santé graves et irrémédiables. Si le patient qui demande une aide médicale à mourir est incapable de signer et de dater la demande, une autre personne qui est âgée d au moins 18 ans, qui comprend la nature de la demande d aide médicale à mourir et qui ne croit pas être bénéficiaire du testament de la personne qui présente la demande ou bénéficiaire de toute autre façon d un avantage financier ou matériel découlant de la mort du patient, ou qui sait qu elle ne l est pas, peut le faire en présence du patient, au nom de celui-ci et à sa demande explicite. La demande d aide médicale à mourir d un patient doit être signée et datée devant deux témoins indépendants, qui doivent également signer et dater la demande. Un témoin indépendant est une personne âgée d au moins 18 ans qui comprend la nature de la demande d aide médicale à mourir. Une personne ne peut pas agir comme témoin indépendant si elle est bénéficiaire du testament du patient, bénéficiaire d une autre forme d avantage financier ou matériel découlant de la mort du patient, ou propriétaire ou exploitant de l établissement de santé où le patient qui présente la demande est traité, et elle ne doit pas participer directement dans la prestation des soins de santé ou des soins personnels au patient. Énoncé de politique de l OMCO 7

8 Aide médicale à mourir Le médecin doit inscrire la date de la demande d aide médicale à mourir du patient dans le dossier médical. Une copie de l opinion du médecin déterminant si le patient satisfait aux critères d admissibilité doit également être incluse dans le dossier médical. ÉTAPE 4 : Le médecin ou l infirmier praticien doit rappeler au patient qu il peut annuler la demande à n importe quel moment. Le médecin ou l infirmier praticien doit rappeler au patient qu il peut, à n importe quel moment et de quelque façon que ce soit, annuler sa demande. ÉTAPE 5 : Un deuxième médecin ou infirmier praticien indépendant confirme par écrit que le patient satisfait aux critères d admissibilité relatifs à l aide médicale à mourir. Un deuxième médecin ou infirmier praticien indépendant doit évaluer le patient conformément aux critères ci-dessus et fournir son propre avis confirmant que les critères relatifs à l aide médicale à mourir ont été satisfaits. Les deux médecins ou infirmiers praticiens qui évaluent l admissibilité du patient à l aide médicale à mourir doivent être indépendants l un de l autre. Cela signifie qu ils ne doivent pas : être un mentor ou responsable de superviser le travail de l autre médecin ou infirmier praticien; savoir ou penser qu ils sont bénéficiaires du testament de la personne qui présente la demande ou bénéficiaire d une autre forme d avantage financier ou matériel découlant de la mort de la personne, autre que la rémunération standard pour leurs services relatifs à la demande; ou savoir ou penser qu ils ont un lien avec l autre praticien ou la personne qui fait la demande d une autre façon qui affecterait leur objectivité. Si le deuxième médecin conclut que le patient ne satisfait pas aux critères relatifs à l aide médicale à mourir énoncés ci-dessus, le patient a le droit de demander à un autre médecin de l évaluer selon les critères susmentionnés. ÉTAPE 6 : Il doit y avoir une période d attente de 10 jours entre la date de la demande et la prestation d une aide médicale à mourir. Une période d au moins 10 jours francs 14 doit s écouler entre le jour où la demande d aide médicale à mourir est signée par le patient ou en son nom, et le jour où une aide médicale à mourir est prodiguée. Conformément à la loi fédérale, cette période peut être réduite si les deux médecins ou infirmiers praticiens sont d accord que la mort ou la perte de capacité à consentir est imminente. ÉTAPE 7 : Le médecin ou l infirmier praticien informe le pharmacien habilité à délivrer des médicaments qu une substance prescrite est destinée à prodiguer une aide médicale à mourir. L aide médicale à mourir inclut la situation où le médecin ou l infirmier praticien écrit une ordonnance pour un médicament que le patient prendra lui-même, et la situation où le médecin ou l infirmier praticien participe directement à l administration d un agent qui mettra fin aux jours du patient. Le médecin ou l infirmier praticien doit informer le pharmacien de l utilisation prévue de la substance avant que celui-ci ne la remette. Il est recommandé au médecin d informer le pharmacien le plus tôt possible (c.-à-d. au début de la période de réflexion) 14. Le terme «jours francs» est défini comme le nombre de jours entre un jour et l autre, en excluant le premier jour et le dernier jour. Par conséquent, dans le contexte de l aide médicale à mourir, la période de réflexion de 10 jours commencerait le jour suivant celui où le patient a fait sa demande et se terminerait le jour suivant le dixième jour. 8 Énoncé de politique de l OMCO

9 que des médicaments destinés à l aide médicale à mourir seront probablement requis. Cela laissera au pharmacien le temps requis pour obtenir les médicaments demandés. Les médecins doivent faire preuve de jugement professionnel pour respecter le protocole approprié relatif aux médicaments devant être suivi dans le cadre de l aide médicale à mourir. S assurer que le patient est confortable et que la douleur et l anxiété sont contrôlées compte parmi les objectifs de tout protocole relatif aux médicaments utilisés pour l aide médicale à mourir. Les membres de l Ordre pourraient consulter les ressources sur les protocoles relatifs aux médicaments utilisés à d autres endroits. Des exemples de tels protocoles sont disponibles sur la page d ouverture de session des membres de l OMCO, sur le site Web de l Ordre. ÉTAPE 8 : Prestation d aide médicale à mourir Le patient doit être capable non seulement au moment où la demande d aide médicale à mourir est présentée, mais également au moment où l aide médicale à mourir est prodiguée. Immédiatement avant de fournir une aide médicale à mourir, le médecin ou l infirmier praticien concerné doit fournir au patient une occasion de retirer sa demande et, si le patient souhaite aller de l avant, confirmer qu il a fourni un consentement explicite. Cela doit se produire soit immédiatement avant l administration du médicament, soit immédiatement avant la remise de l ordonnance. Lorsque le patient a l intention de prendre lui-même la dose mortelle de médicament à la maison, les médecins doivent aider le patient et les aidants à déterminer s il s agit d une option gérable. Cela inclut veiller à ce que le patient puisse ranger le médicament de façon sécuritaire, afin que d autres personnes ne puissent pas y accéder. De plus, les médecins doivent s assurer que les patients et les aidants sont renseignés et préparés concernant ce qui va se passer et ce qu il faut faire lorsque le patient est sur le point de mourir ou vient de mourir. Cela inclut veiller à ce que les aidants savent avec qui prendre contact au moment du décès. Pour obtenir de plus amples renseignements, on recommande aux médecins de consulter la politique de l Ordre intitulée Planning for and Providing Quality End-of-Life Care. ÉTAPE 9 : Certification du décès Comme l ordonne le coroner conformément à la Loi de 1990 sur les coroners, les médecins doivent informer le coroner en cas de mort assistée médicalement et les coroners doivent remplir le certificat médical de décès dans tous les cas où une aide médicale à mourir a été fournie. Les médecins doivent divulguer à leurs patients que le Bureau du coroner en chef enquêtera sur toutes les morts assistées médicalement. L étendue de l enquête du coroner ne peut pas être déterminée d avance, et il est possible qu une autopsie en fasse partie. Les médecins et les infirmiers praticiens qui fournissent une aide médicale à mourir, ainsi que les personnes qui les soutiennent pendant ce processus, sont protégés contre la responsabilité s ils agissent conformément aux lois fédérales et à toute loi, norme ou règle provinciale ou territoriale applicable. Ces protections seraient étendues, par exemple, aux pharmaciens, à toute personne qui soutient un médecin ou un infirmier praticien (ce qui n est pas limité aux membres des professions réglementées de la santé), et aux personnes qui aident un patient à prendre lui-même la dose mortelle du médicament. Énoncé de politique de l OMCO 9

10 Aide médicale à mourir 1 Énoncé de politique de l OMCO Ordre des médecins et chirurgiens de l Ontario 80, RUE COLLEGE, TORONTO (ONTARIO) M5G 2E2

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ Le formulaire de demande d indemnité ci-joint doit être rempli entièrement, signé et retourné à notre bureau aussitôt que possible.

Plus en détail

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible 393, avenue University, bureau 1701, 17 e étage, Toronto (Ontario) M5G 1E6 Fonds ontarien de développement des technologies émergentes Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important

Plus en détail

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières L obligation de déposer un rapport Guide à l intention des employeurs, exploitants et infirmières Table des matières Introduction.... 3 Pourquoi faut-il déposer un rapport?... 3 Que fait l Ordre lorsqu

Plus en détail

Community Legal Information Association of PEI, Inc. Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux

Community Legal Information Association of PEI, Inc. Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux Community Legal Information Association of Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux Introduction À l Île-du-Prince-Édouard, la définition d un conjoint comprend les conjoints de même sexe, les conjoints

Plus en détail

L ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK L ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK NORMES SUR L EMPLOI DE LA TECHNOLOGIE DANS LA PRATIQUE DU TRAVAIL SOCIAL 2010 Adopté le 5 juin 2010 Table des matières Remerciements p. 3 Préface

Plus en détail

ÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE

ÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE ÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE Le présent document reflète le travail d organismes de réglementation membres du CCRRA. Les opinions qui y sont exprimées ne doivent

Plus en détail

CNAC. Appel à commentaires. Missions d examen. préparé par le Conseil des normes d audit et de certification

CNAC. Appel à commentaires. Missions d examen. préparé par le Conseil des normes d audit et de certification Appel à commentaires Missions d examen préparé par le Conseil des normes d audit et de certification Date limite de réception des commentaires : le 11 avril 2011 CNAC APPEL À COMMENTAIRES MISSIONS D EXAMEN

Plus en détail

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2 Pour des renseignements supplémentaires concernant des conventions de représentation, veuillez consulter la brochure intitulée Conventions de représentation. Une convention de représentation est une convention

Plus en détail

SECTION VI OUTILS DE GESTION DU RENDEMENT POUR DES FAMILLES D EMPLOIS COMMUNES POUR LES COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES

SECTION VI OUTILS DE GESTION DU RENDEMENT POUR DES FAMILLES D EMPLOIS COMMUNES POUR LES COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES Compétences pour les intervenants canadiens en toxicomanie SECTION VI OUTILS DE GESTION DU RENDEMENT POUR DES FAMILLES D EMPLOIS COMMUNES POUR LES COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES Cette documentation est publiée

Plus en détail

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE DECLARATION D HELSINKI Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE DECLARATION D HELSINKI Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE DECLARATION D HELSINKI Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains Adoptée par la 18e Assemblée générale de l AMM, Helsinki, Finlande,

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions

Plus en détail

APERÇU DES OBLIGATIONS

APERÇU DES OBLIGATIONS Avis sur les règles Note d orientation Règles des courtiers membres Destinataires à l'interne : Affaires juridiques et conformité Détail Formation Haute direction Institutions Vérification interne Personne-ressource

Plus en détail

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC RÉSERVÉ À EDC : CI # : Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Nom légal de l entreprise

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA 5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 www.cpaquebec.ca Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA N.B. Il est inutile de présenter une demande

Plus en détail

La vente d assurance accessoire : La multiplicité des régimes de réglementation avantage-t-elle les consommateurs?

La vente d assurance accessoire : La multiplicité des régimes de réglementation avantage-t-elle les consommateurs? La vente d assurance accessoire : La multiplicité des régimes de réglementation avantage-t-elle les consommateurs? Robert W. McDowell Robert E. Elliott Marvin Mikhail Partie I Contexte, législation en

Plus en détail

LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE Dans ce document, les mots de genre féminin appliqués aux personnes désignent les femmes et les hommes, et vice-versa, si le contexte s y prête. LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE POSITION DE L AIIC

Plus en détail

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile Annexe B pour les règles de souscription de l assurance-automobile Émis avec le Bulletin No. A-09/03 I.A.R.D. - Auto ommission des services financiers de l Ontario 29 juillet 2003 pour les règles de souscription

Plus en détail

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE Convention nationale Entre Les Organismes Gestionnaires Et Les Chirurgiens Dentistes CONVENTION NATIONALE Etablie sous l égide de l Agence Nationale de l Assurance

Plus en détail

Carrier Enterprise Canada, L.P.

Carrier Enterprise Canada, L.P. Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations

Plus en détail

protection consommateurs commerce électronique Principes régissant la dans le Le cadre canadien des

protection consommateurs commerce électronique Principes régissant la dans le Le cadre canadien des Principes régissant la protection consommateurs des dans le commerce électronique Le cadre canadien Groupe de travail sur la consommation et le commerce électronique Principes régissant la protection

Plus en détail

Consommateurs et cartes de débit

Consommateurs et cartes de débit Consommateurs et cartes de débit Code de pratique Canadien des services de cartes de débit Préparé par le Groupe de travail sur le transfert électronique de fonds RÉVISION 2004 Table des matières 1. À

Plus en détail

La collaboration avec les prestataires de soins non réglementés

La collaboration avec les prestataires de soins non réglementés DIRECTIVE PROFESSIONNELLE La collaboration avec les prestataires de soins non réglementés Mise à jour : 2013 Table des matières Introduction 3 Responsabilités générales des infirmières qui collaborent

Plus en détail

Bienvenue chez Banque Nationale Réseau des correspondants

Bienvenue chez Banque Nationale Réseau des correspondants Bienvenue chez Banque Nationale Réseau des correspondants Pour atteindre vos objectifs financiers, vous devez pouvoir compter sur un partenaire fiable pour la gestion de votre patrimoine. Et, à ce titre,

Plus en détail

DEMANDE D ADHÉSION/DE RÉACTIVATION D ADHÉSION

DEMANDE D ADHÉSION/DE RÉACTIVATION D ADHÉSION Pour obtenir des renseignements sur l adhésion, consultez le site cmpa-acpm.ca ou communiquez avec l ACPM au 613-725-2000 ou au 1-800-267-6522. Ce formulaire peut être rempli en ligne. INSTRUCTIONS : Veuillez

Plus en détail

Outil d autoévaluation LPRPDE. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Outil d autoévaluation LPRPDE. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques Outil d autoévaluation LPRPDE Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques table des matières Utilité de cet outil... 3 Utilisation de cet outil... 4 PARTIE 1 : Guide

Plus en détail

Déclarations européennes de la pharmacie hospitalière

Déclarations européennes de la pharmacie hospitalière Déclarations européennes de la pharmacie hospitalière Les pages qui suivent constituent les Déclarations européennes de la pharmacie hospitalière. Elles représentent l expression consensuelle de ce que

Plus en détail

Violence au travail Un organisme national

Violence au travail Un organisme national Violence au travail Un organisme national Violence au travail : prévention, protocoles et sanctions Politique La Société s engage à offrir un milieu de travail sécuritaire. Elle reconnaît que la violence

Plus en détail

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) CODE DE CONDUITE À L INTENTION DES SOCIÉTÉS RÉGLEMENTÉES PAR L OCRCVM QUI NÉGOCIENT SUR LES MARCHÉS

Plus en détail

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

Plus en détail

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 2006-2007 OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 2006-2007 OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 26-27 Loi sur la statistique, L.R.C. 1985, c. S19 Confidentiel une fois rempli STC/CCJ-16-614; CCJS/55452-3 OBJECT

Plus en détail

Surveillance de la réglementation en matière d assurance automobile

Surveillance de la réglementation en matière d assurance automobile Chapitre 4 Section 4.01 Commission des services financiers de l Ontario Surveillance de la réglementation en matière d assurance automobile Suivi des audits de l optimisation des ressources, section 3.01

Plus en détail

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage Mai 2014 Bulletin de Litige Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage Le projet de Loi numéro 28 instituant le nouveau

Plus en détail

AQAssurance de la qualité

AQAssurance de la qualité AQAssurance de la qualité Guide d Évaluation de l exercice Assurance de la qualité : Guide de l Évaluation de l exercice Pub. No. 54046 Copyright Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario, 2014.

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Février 2015 Table des matières INTRODUCTION 5 À qui s adresse ce guide? 5 Encadrement des entreprises

Plus en détail

Rév. 2011-06. Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT

Rév. 2011-06. Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT Rév. 2011-06 Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT Juin 2011 La présente ligne directrice remplace la version

Plus en détail

LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS Lois sur les investissements étrangers 13 LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS La Loi sur Investissement Canada (LIC) est la seule loi fédérale sur les investissements étrangers d application générale.

Plus en détail

C11 : Principes et pratique de l assurance

C11 : Principes et pratique de l assurance Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous

Plus en détail

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux Hébergé par l Association des gestionnaires des terres des Premières Nations (ANGTA), le CDEBIM aide les collectivités et les membres des

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Lignes directrices pour l évaluation environnementale (portée du projet et

Plus en détail

Ordre des ergothérapeutes de l Ontario. Votre guide d auto-évaluation

Ordre des ergothérapeutes de l Ontario. Votre guide d auto-évaluation Ordre des ergothérapeutes de l Ontario Votre guide d auto-évaluation Comme les autres volets du Programme d'assurance de la qualité, l'outil d'auto-évaluation se fonde sur les principes de l'apprentissage

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2

ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2 ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2 ÉCHANGE D EFFETS DE PAIEMENT EN LIGNE ÉLECTRONIQUE AUX FINS DE LA COMPENSATION ET DU RÈGLEMENT 2013 ASSOCIATION CANADIENNE DES

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

Lignes directrices sur l'administration des médicaments infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés

Lignes directrices sur l'administration des médicaments infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés Lignes directrices sur l'administration des médicaments infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du Nouveau Brunswick 2014 Remerciements

Plus en détail

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS GESTION DES STUPÉFIANTS ET DES DROGUES CONTRÔLÉES EN PHARMACIE COMMUNAUTAIRE

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS GESTION DES STUPÉFIANTS ET DES DROGUES CONTRÔLÉES EN PHARMACIE COMMUNAUTAIRE NUMÉRO 152 : JUIN 2005 DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS GESTION DES STUPÉFIANTS ET DES DROGUES CONTRÔLÉES EN PHARMACIE COMMUNAUTAIRE Depuis quelques années, le Bureau des substances contrôlés (BSC)

Plus en détail

Intégration du Système d information de laboratoire de l Ontario et de ConnexionRGT

Intégration du Système d information de laboratoire de l Ontario et de ConnexionRGT Intégration du Système d information de laboratoire de l Ontario et de ConnexionRGT Sommaire de l évaluation de l impact sur la protection de la vie privée delta Avis de droit d auteur Copyright 2012,

Plus en détail

Opérations entre apparentés

Opérations entre apparentés exposé-sondage CONSEIL SUR LA COMPTABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC PROJET DE NORMES COMPTABLES Opérations entre apparentés Septembre 2012 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES COMMENTAIRES : LE 21 NOVEMBRE 2012

Plus en détail

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 1. PÉRIODE DU CONCOURS : Le concours 25 000 $ de rénos

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

La protection de vos données médicales chez l assureur

La protection de vos données médicales chez l assureur La protection de vos données médicales chez l assureur Brochure 2009 2 Questions & Réponses fréquentes FAQ 2009 La communication de données est le point de passage obligé pour le bon fonctionnement de

Plus en détail

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise MODÉRATEUR : Eric Simard Fasken Martineau PANÉLISTES : Martin Sheehan Fasken Martineau Anne Granger Fasken Martineau 3e Symposium

Plus en détail

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications La présente annexe au document de politique du Procureur

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Lignes directrices du OBJECTIF Inciter les infirmières et infirmiers des régions rurales et éloignées à pratiquer dans des collectivités admissibles de

Plus en détail

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE PRÉCISÉE

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE PRÉCISÉE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No.: 500-06-000158-028 (Recours Collectif) C O U R S U P É R I E U R E ASSOCIATION POUR L ACCÈS À L AVORTEMENT Demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Plus en détail

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Contenu Contexte................................................................ 101 Examen du contrat........................................................

Plus en détail

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.

Plus en détail

Activité des programmes de médicaments

Activité des programmes de médicaments Chapitre 4 Section 4.05 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Activité des programmes de médicaments Suivi des vérifications de l optimisation des ressources, section 3.05 du Rapport annuel

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

COMMENT TROUVER UNE LOI OU UN

COMMENT TROUVER UNE LOI OU UN GUIDE D INITIATION À LA RECHERCHE JURIDIQUE COMMENT TROUVER UNE LOI OU UN RÈGLEMENT FÉDÉRAL préparé par Dave Landry sous la direction de Michèle LeBlanc BIBLIOTHÈQUE DE DROIT MICHEL-BASTARACHE Septembre

Plus en détail

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels

Plus en détail

Questionnaire du projet Innocence

Questionnaire du projet Innocence 1 Questionnaire du projet Innocence Directives : Répondez de façon aussi détaillée que possible à chacune des questions suivantes ayant trait à votre dossier. Des réponses complètes et précises nous permettront

Plus en détail

a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse;

a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse; DANS L AFFAIRE DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBLIÈRES, L.R.O. 1990, CHAPITRE S.5, ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES (la «Loi») ET DANS L AFFAIRE DE AEQUITAS INNOVATIONS INC. ET LA NEO BOURSE AEQUITAS INC.

Plus en détail

Opérations bancaires et investissements

Opérations bancaires et investissements Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4

Plus en détail

Guide sur la législation relative au consentement aux soins de santé et à la prise de décisions au nom d autrui destiné aux ergothérapeutes

Guide sur la législation relative au consentement aux soins de santé et à la prise de décisions au nom d autrui destiné aux ergothérapeutes Guide sur la législation relative au consentement aux soins de santé et à la prise de décisions au nom d autrui destiné aux ergothérapeutes Ordre des ergothérapeutes de l Ontario Septembre 1996 VOICI VOTRE

Plus en détail

POLITIQUE GÉNÉRALE D INVESTISSEMENT Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

POLITIQUE GÉNÉRALE D INVESTISSEMENT Ordre des conseillers en ressources humaines agréés POLITIQUE GÉNÉRALE D INVESTISSEMENT Ordre des conseillers en ressources humaines agréés Présentée par Krzysztof Kuzniar Directeur, finances et administration Le lundi 29 mars 2010 Table des matières 1.

Plus en détail

LE DROIT À ADÉQUAT. Comment lutter pour vos droits

LE DROIT À ADÉQUAT. Comment lutter pour vos droits LE DROIT À UN LOGEMENT ADÉQUAT Comment lutter pour vos droits le Centre pour les droits à l égalité au logement (CERA) et le Centre de défense des droits sociaux LE DROIT À UN LOGEMENT ADÉQUAT Cette brochure

Plus en détail

POLITIQUES EN MATIÈRE DE GARDE D ENFANTS

POLITIQUES EN MATIÈRE DE GARDE D ENFANTS POLITIQUES EN MATIÈRE DE GARDE D ENFANTS Règlement 22(1) La demande de licence pour fournir et offrir des services de garderie familiale comporte les éléments suivants : (b.1) une copie du code de conduite

Plus en détail

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent

Plus en détail

La procuration. La procuration. isns

La procuration. La procuration. isns La procuration isns En rédigeant une procuration, vous donnez à une autre personne l autorité d agir en votre nom si vous devenez malade ou incapable de prendre des décisions relatives à vos soins ou à

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007 F OMPI SCT/17/5 ORIGINAL : anglais DATE : 23 mars 2007 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS

Plus en détail

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure

Plus en détail

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT 2015 www.iccrc-crcic.ca Version : 2015-002 Dernière modification : 3 juillet 2015 Page 2 de 13 Table des matières MODIFICATIONS DE SECTIONS... 4 Section 1 INTRODUCTION...

Plus en détail

PLAN D INTÉGRATION COLLABORATIF DU RÔLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS PRATICIENS AU CANADA 2011-2015

PLAN D INTÉGRATION COLLABORATIF DU RÔLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS PRATICIENS AU CANADA 2011-2015 PLAN D INTÉGRATION COLLABORATIF DU RÔLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS PRATICIENS AU CANADA 2011-2015 Novembre 2011 . Pour faciliter la lecture, les mots de genre féminin appliqués aux personnes désignent

Plus en détail

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL Renseignements et documents exigés Novembre 2008 Ouvrir un compte personnel TABLE DES MATIÈRES I. À PROPOS DE L OCRCVM 1 II. OUVERTURE D UN COMPTE 1 III. DEMANDE D OUVERTURE

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles les règlements pertinents. Notes : 1. Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements; société de secours désigne une société de secours mutuel.

Plus en détail

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION I. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION 1. Le Comité de la vérification (le «comité»)

Plus en détail

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Au fur et à mesure que le Canada passe à une économie tertiaire, les travailleurs du savoir prospèrent. Aidés par la technologie et exploitant leur

Plus en détail

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne

Plus en détail

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Le 12 novembre 2013 Le gouvernement du Canada apportera des modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de le renforcer.

Plus en détail

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015 Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de Approuvé par le CCRRA en juin 2015 Mise à jour du Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier Réseau de conciliation

Plus en détail

NORME D EXERCICE. Infirmière praticienne. Table des matières. Révisée 2011

NORME D EXERCICE. Infirmière praticienne. Table des matières. Révisée 2011 NORME D EXERCICE Infirmière praticienne Révisée 2011 Table des matières Introduction 3 Principes généraux de l exercice de l infirmière praticienne 3 Champ d application 4 Énoncé sur le champ d application

Plus en détail

Énoncé de position sur les pénuries de médicaments d ordonnance au Canada

Énoncé de position sur les pénuries de médicaments d ordonnance au Canada POLITIQUE DE L AMC Énoncé de position sur les pénuries de médicaments d ordonnance au Canada Les pénuries de plus en plus graves de médicaments d ordonnance des dernières années et les ruptures de stocks

Plus en détail

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Présenté au : Comité permanent des finances de la Chambre des communes Présenté

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic

Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic Apprenez-en davantage au sujet de la Directive applicable aux avantages accessoires du secteur parapublic. Au sujet de la Directive applicable

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

SONDAGE NATIONAL DES MÉDECINS 2014

SONDAGE NATIONAL DES MÉDECINS 2014 1 SONDAGE NATIONAL DES MÉDECINS 2014 Document d information Le 2 décembre 2014. Le Sondage national des médecins est un important projet de recherche continu qui permet de recueillir les opinions de médecins,

Plus en détail

Approbation temporaire

Approbation temporaire Ontario College of Teachers Ordre des enseignantes et des enseignants de l Ontario Note de service Date : Le 31 janvier 2001 À l attention de : De la part de : Objet : Directrices et directeurs de l éducation,

Plus en détail

PROGRAMME DE BOURSES D ÉTUDES APPUYONS NOS TROUPES

PROGRAMME DE BOURSES D ÉTUDES APPUYONS NOS TROUPES PROGRAMME DE BOURSES D ÉTUDES APPUYONS NOS TROUPES Modalités 1. Contexte a. Le programme Appuyons nos troupes offre annuellement jusqu à sept bourses d études, dont cinq à des étudiants à plein temps et

Plus en détail

ENF 23. Perte de statut du résident permanent

ENF 23. Perte de statut du résident permanent ENF 23 Perte de statut du résident permanent Mises à jour du chapitre... 4 1 Objet du chapitre... 6 2 Objectifs du programme... 6 3 Loi et Règlement... 6 3.1 Dispositions législatives de la LIPR... 6 3.2

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES OCDE-OICP SUR L AGRÉMENT DES ORGANISMES DE RETRAITE. Recommandation du Conseil

LIGNES DIRECTRICES OCDE-OICP SUR L AGRÉMENT DES ORGANISMES DE RETRAITE. Recommandation du Conseil DIRECTION DES AFFAIRS FINANCIERES ET DES ENTREPRISES LIGNES DIRECTRICES OCDE-OICP SUR L AGRÉMENT DES ORGANISMES DE RETRAITE Recommandation du Conseil Ces lignes directrices, préparées par le Comité des

Plus en détail