SECURITE TARIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES Cotisations des entreprises de Travaux Publics

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1 N 8 - SOCIAL n 5 En ligne sur le site / extranet le 23 janvier 2007 ISSN SECURITE TARIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES Cotisations des entreprises de Travaux Publics L essentiel Evolution de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (hors Alsace Moselle). Pour 2007, les taux collectifs nets fixés par catégorie de risque sont stables ou en baisse, à l exception du taux ateliers (7,8 % en 2007 au lieu de 7,6 % en 2006). Dans le calcul du taux net, la majoration forfaitaire M3 relative à la mutualisation des maladies professionnelles comme l amiante est en hausse. Le coût moyen d un accident avec rente ou d un accident mortel est également en baisse. - Bâtiment (gros œuvre), Travaux Publics : ( en 2006) - Second œuvre et location de matériel : ( en 2006) Contact: Christian LESOUEF - Mail : lesouefc@fntp.fr - Tél. : TEXTES DE REFERENCE : Arrêté du 22 décembre 2006 Jo du 30 décembre 2006.

2 Rappel : La tarification a fait l objet d un décret n paru.au J.O du 17 octobre 1995, complété par deux arrêtés du 16 octobre 1995 (JO du 17 octobre 1995) et du 17 octobre 1995 (JO du 18 octobre 1995). 1) Seuils définissant les régimes de tarification Depuis le , les seuils des effectifs pour déterminer la nature du taux de cotisation sont les suivants : FRANCE ENTIERE SAUF HAUT RHIN BAS RHIN MOSELLE Taux Collectif Mixte réel Effectif 1 à 9 salariés 10 à HAUT-RHIN BAS RHIN MOSELLE Taux REGIME GENERAL REGIME BTP Collectif 1 à 49 1 à 49 Mixte réel 50 à 199 > à 499 A partir de 500 2) Tarifs des cotisations 2007 Activités de Travaux Publics Le tarif des cotisations d accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment dans les industries du Bâtiment et des Travaux Publics pour 2007 a été fixé par un arrêté du 19 décembre 2006 (JO du 30 décembre 2006). Il détermine les taux collectifs nets et le montant des coûts moyens des accidents avec rente et des accidents mortels, pour chacun des risques rattachés au Comité Technique national B. Le terme Accident est générique. Il désigne l accident du travail ou la maladie professionnelle. FRANCE ENTIERE HORS CRAM DE STRASBOURG Activités Terrassement et nivellement N de Risque 45.1.AA Taux collectif Net % , Travaux urbains et hygiène publique 45.2.EA Canalisation grande distance 45.2.EB ,30 Construction de lignes de transport d électricité 45.2.FA ,40 Travaux Publics et génie civil 45.2.CB ,90 Travaux maritimes et fluviaux 45.2.RA Travaux de voies ferrées 45.2.NA Travaux souterrains 45.2.DA Forage, sondage, fondations spéciales 45.1.DA Construction et entretien de chaussée et 45.2.PB ,50 fabrication de produits asphaltés ou enrobés* Location de matériel de BTP 45.5.ZA 2

3 Ateliers d entretien et de réparation des 29.5.CD matériels, dépendant d une entreprise Siège sociaux et bureaux A Stagiaires suivant une formation dans un 85.3.HA centre de formation extérieure à l entreprise COUT MOYEN D UN ACCIDENT AVEC RENTE OU D UN ACCIDENT MORTEL 2007 REGLES PARTICULIERES DE TARIFICATION DE LA CRAM DE STRASBOURG Départements Bâtiment (gros œuvre), Travaux Publics : ( en 2006) - Second œuvre et location de matériel : ( en 2006) - Ateliers d entretien et de réparation des matériels, dépendant d une entreprise : Siège sociaux et bureaux : ( en 2006) Le taux Siège et bureaux est réservé aux salariés qui sont des sédentaires ou qui effectuent exceptionnellement des déplacements, tels que métreurs, personnels de bureaux d études. Les conducteurs de travaux étant par définition associés à l exécution d un chantier, ne sont pas intégrés dans l effectif bénéficiant du taux bureaux. Cependant une entreprise peut demander à la CRAM qu un ou plusieurs conducteurs de travaux bénéficient du taux bureaux, sous réserve d apporter la preuve que les missions qui leurs sont confiées sont effectuées essentiellement hors chantiers. Les règles de tarification applicables aux établissements du Bâtiment et des Travaux publics dépendant de la CRAM de Strasbourg font l objet d une réglementation particulière, résultant du décret n du 17 octobre 1995, (JO du 18 octobre 1995) et des arrêtés du 16 octobre 1995 (JO du 17 octobre 1995) et du 17 octobre 1995 (JO du 18 octobre 1995) (cf. Information n 131 Social 56 du 15 novembre 1995). Activités Terrassement et nivellement Travaux urbains et hygiène publique Canalisation à grande distance Construction lignes électriques Travaux publics et génie civil Travaux maritimes et fluviaux Travaux de Voies ferrées Travaux souterrains Forages Sondages et fondations spéciales Construction et entretien de chaussées et fabrication de produits asphaltés ou enrobé Location de matériel pour le BTP Sièges Sociaux et bureaux CRAM Alsace-Moselle 5.60% 5,60% 5.00% 5.00% 5.60% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 5,00% 5.6 0% 1.10 N de risque 45.1 AA 45.2 EA 45.2 EB 45.2 FA 45.2 CB 45.2 RA 45.2 NA 45.2 DA 45.1 DA 45.2 PB 45.5 ZA 00.00A 3

4 FORFAITAIRES Un arrêté du 22 décembre 2006 (JO du 30 décembre 2006) fixe les montants des majorations destinées à couvrir les charges visées à l arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des ATMP soit : Taux net = Taux brut + M1 + (Taux brut + M1) M2 + M3 M1 (accident de trajet) = 0,28% de salaires (0,29% en 2006) M2 (charges générales) =40% (42% en 2006) M3 (charges de solidarité) = 0,57% (0,52% en 2006) EVOLUTION DES COUTS MOYENS D UNE IP SUPERIEURE A 9% EN E Les cotisations d accidents du travail et de maladies professionnelles sont calculées selon la formule suivante : /03 en % Majoration trajet 0.34% 0.33% 0.30% 0.29% 0.28% % Charges générales 45% 44% 43% 42% 40% -11.2% Majoration solidarité 0.45% 0.44% 0.47% 0.52% 0.57% 25% Taux brut collectif TP % Taux net collectif TP % TP chantier atelier % Bureaux ) Vérification des taux de cotisations et contentieux Tout employeur peut contester les prestations en nature ou en espèces fixées par la CPAM à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle. L employeur a intérêt à contester avant que ces sommes ne soient imputées à son compte employeur, c est-à-dire dès la réception du double de la décision de prise en charge ou d attribution de prestations notifiées à la victime ou à ses ayant droits, ou à tout moment dès lors que l employeur apprend qu une prestation injustifiée a été attribuée. La Commission de Recours Amiable de la CPAM est compétente pour les motifs de contestation suivants : GENERALITES la matérialité de l accident ou de la lésion, le caractère professionnel de l accident, de la lésion ou de la maladie, la faute inexcusable de l employeur ou de l accidenté, les certificats de prolongation, de rechute ou de consolidation. Au-delà, les juridictions compétentes sont le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (le TASS), la Cour d appel, la Cour de Cassation. Les délais de recours sont de deux mois pour le TASS et la Cour de Cassation, d un mois pour la Cour d Appel. S agissant du taux d une Incapacité Permanente Partielle, l employeur peut : déposer un recours (délai de deux mois) devant la Commission Régionale d Incapacité (qui statue en dernier ressort pour les IPP < 10%), faire appel devant la Cour nationale de l incapacité et de la Tarification (CNITAAT) dans un délai d un mois, puis le cas échéant, devant la Cour de Cassation (délai de deux mois). 4

5 FIXATION ET NOTIFICAT ION DU TAUX Le taux de cotisation AT-MP est établi et notifié (par lettre recommandée) par la Caisse Régionale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social de l entreprise ou le principal établissement, ou à défaut le principal chantier situé en France. Tant que l employeur n a pas reçu de notification, il continue à verser, pour l année en cours, sur la base des taux du barème de l année précédente. Dès le premier paiement de cotisation qui suit la notification, il pourra déduire les sommes versées en excédent ou il devra ajouter le complément suivant le cas. Quel que soit son recours, l employeur doit cotiser, à titre provisionnel et jusqu à la notification du jugement, sur la base du taux contesté. Si l employeur décide de son propre chef de cotiser sur un autre taux (par exemple sur celui de l année précédente), il s expose au rejet de son recours sans examen et, en sus, à des majorations de retard. ASSIETTE DES COTISATIONS Les cotisations AT-MP sont calculées sur la totalité des salaires versés. Ces cotisations, qui sont à la charge exclusive des employeurs, doivent être versées aux mêmes organismes de recouvrement que ceux des assurances sociales et aux mêmes époques que ces cotisations. VERIFICATION PAR L EMPLOYEUR L employeur doit vérifier si le taux qui lui a été notifié, est justifié au regard de son activité (N de risque, désignation de l activité, effectif) et du compte employeur. L employeur peut contester le ou les taux qui lui ont été notifiés pour cinq motifs essentiels : erreur d imputation sur le compte employeur, calcul de l effectif, majoration de taux, classification de l établissement, majoration pour faute inexcusable. CONTESTATION DE L EMPLOYEUR En cas de désaccord, l employeur peut, dans un délai de deux mois qui suit la notification du taux de cotisation, adresser un recours par lettre recommandée avec avis de réception (avec les mémoires justificatifs) : soit à la Commission de Recours Amiable de la CRAM dont il relève, soit à la Cour nationale de l Incapacité et de la Tarification. Si la Commission de Recours Amiable refuse la rectification demandée, ou n accorde qu une rectification jugée insuffisante par l employeur, ce dernier doit adresser dans les deux mois de la réception de l avis de refus ou de rectification, une réclamation (avec les mémoires justificatifs), en triple exemplaire, par lettre recommandée avec avis de réception au : Secrétaire de la Cour Nationale de l Incapacité et de la tarification Les Jardins de la Somme 5 Port d Aval AMIENS 5

6 Si la commission de Recours Amiable ne répond pas dans un délai de 2 mois, son silence est considéré comme un rejet. L employeur doit alors saisir la Cour Nationale de l Incapacité et de la tarification (CNITAAT) dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. L employeur peut contester la décision de la CNITAAT et se pourvoir en Cassation dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Nota : L aboutissement du recours formé devant la Cour Nationale de l Incapacité et de la tarification est long (délai d instruction de l ordre de trois ans), et le recours amiable est recommandé. 4) Majorations et ristournes des cotisations des cotisations AT-MP Le régime d attribution des majorations et des ristournes en matière d accidents du travail est fixé par un arrêté du 16 septembre 1977 (JO du 13 octobre 1977), pris en application de l article 24 de la loi du 6 décembre 1976 (JO du 7 décembre 1976), relative au développement de la prévention des accidents du travail. COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES La Caisse Régionale d Assurance Maladie peut imposer, après avis favorable du Comité Technique Régional compétent ou de la Commission paritaire permanente, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l exploitation, révélés par : une infraction constatée par procès verbal de l Inspection du travail, une inobservation des mesures de prévention prescrites par les CRAM, une inobservation des mesures de prévention demandées par voie de disposition générale étendue, après un accident mettant en cause la faute inexcusable de l employeur. Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels présentés par l exploitation. MONTANT DE LA COTISAT ION SUPPLEMENTAIRE Le montant de la cotisation supplémentaire ne peut dépasser 25% de la cotisation normale. Ce maximum pourra être doublé sans injonction préalable en cas de récidive, dans un délai maximal de trois ans (constatée par un agent de contrôle de la Caisse Régionale) et, en cas de non réalisation de l une des mesures prescrites, dans un délai de six mois à compter du premier jour d application de la cotisation supplémentaire (ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s applique à des chantiers temporaires). Dans l hypothèse où l employeur persisterait à refuser de prendre l une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale, la caisse régionale, dans un délai de six mois ou de deux mois mentionné ci-dessus, pourra porter sans injonction préalable la cotisation supplémentaire à deux fois le montant de la cotisation normale. 6

7 L envoi d une injonction préalable est obligatoire dans tous les cas, sauf : PROCEDURE POUR L IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES infraction à des dispositions générales étendues (si l arrêté d extension ne prévoit pas le contraire), récidive. Cette injonction est faite après enquête sur place, effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité, par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Elle doit indiquer avec précision les mesures à prendre par l employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d exécution et mentionner qu à l expiration de ce délai l employeur est passible d une cotisation supplémentaire. Enfin, elle doit également faire mention de la faculté pour l employeur d introduire un recours devant le Directeur Régional du travail. Après exécution complète des mesures prescrites, l employeur est tenu d en aviser, par lettre recommandée, la Caisse Régionale qui peut faire précéder à la vérification. Lorsque l employeur reçoit la lettre recommandée de la Caisse Régionale l informant, soit de l injonction qui lui a été faite, soit qu il est passible d une cotisation supplémentaire, il doit en avertir immédiatement le CHSCT, s il existe ou l OPPBTP, et le consulter sur les modalités d exécution des mesures à prendre. L employeur devra adresser à l inspection du travail et à la Caisse Régionale le compte rendu de la délibération du CHSCT ou de l OPPBTP dans les quinze jours suivant la date de cette délibération. 5) Recours de l employeur CONTESTATION D UNE INJONCTION Le Directeur régional du travail et de l emploi a la compétence exclusive pour apprécier la validité des mesures de prévention imposées aux employeurs par les CRAM. L employeur dispose d un droit de recours devant le Directeur Régional du Travail de la formation et de l Emploi. Ce recours doit être exercé par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l injonction, soit de la lettre recommandée de la Caisse Régionale informant l employeur qu il est passible d une cotisation supplémentaire. La Caisse Régionale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. Pour les chantiers d une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables. Le Directeur Régional du travail et de l Emploi notifie sa décision simultanément au requérant et à la Caisse Régionale dans un délai de quinze jours. Le défaut de décision du Directeur Régional du Travail et de l Emploi dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours. 7

8 CONTESTATION DU MONTANT DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE POUR DEFAUT D EXECUTION DES MESURES DE PREVENTION SUPPRESSION OU SUSPENSION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES L employeur peut exercer un recours gracieux devant sa CRAM, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du taux. Ce recours n est pas obligatoire. L employeur peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du taux, saisir directement la Cour Nationale de l Incapacité et de la tarification de l assurance des accidents du travail, dont la compétence est d apprécier l aggravation du risque et par là-même le montant de la cotisation supplémentaire. Cette procédure n est possible que si la cotisation supplémentaire n a pas fait l objet, au préalable, d une injonction. L imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, être supprimée ou suspendue par la Caisse Régionale après avis conforme du Comité Technique Régional compétent ou de la Commission paritaire permanente. En tout état de cause, elle cesse d avoir effet à partir de la date d exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d injonction. L employeur est tenu d aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la Caisse Régionale qui peut faire procéder à la vérification. CAS DES ETABLISSEMENTS MOBILES ET DES CHANTIERS TEMPORAIRES Lorsqu une cotisation supplémentaire est imposée à un établissement mobile, la Caisse Régionale qui a pris la décision initiale informe la Caisse Régionale dans la circonscription de laquelle s installe ledit établissement. Cette dernière caisse est habilitée à demander, le cas échéant, l exécution de l injonction qui a motivé l imposition de la cotisation supplémentaire ou à maintenir la cotisation supplémentaire. Lorsqu une cotisation supplémentaire est imposée à une entreprise pour un chantier temporaire, il appartient à la Caisse régionale dans la circonscription de laquelle cette entreprise acquitte ses cotisations, de déterminer et de notifier le montant de la cotisation supplémentaire, après avis du Comité Technique Régional compétent ou de la Commission paritaire permanente. Ladite caisse informe de sa décision la Caisse Régionale dans la circonscription de laquelle est situé le chantier temporaire. 6) Ristournes CONDITIONS D OBTENTION La Caisse Régionale peut accorder des ristournes sur les cotisations AT-MP aux établissements qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cotiser à la date de prise d effet de la décision d attribution d une ristourne sur la base des taux collectifs ou mixtes de cotisations d accidents du travail, Etre à jour des cotisations et les avoir acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d effet de la décision d attribution d une ristourne. 8

9 PROCEDURE D OBTENTION Les ristournes sont accordées à l initiative de la Caisse Régionale ou à la demande de l employeur sur un rapport motivé du service prévention de la CRAM, après : avis du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, avis favorable du Directeur Régional du Travail et de l Emploi, avis favorable du Comité Technique Régional (CTR) de la CRAM ou de la Commission paritaire permanente. La CRAM doit notifier sa décision à l employeur par lettre recommandée avec demande d avis de réception; PRISE D EFFET - MONTANT DES RISTOURNES La ristourne prend effet le premier jour du mois civil qui suit la notification. Le taux maximal est de 25% sur le taux collectif ou sur le taux net s il est deux fois supérieur au taux collectif, ou sur la fraction du taux collectif entrant dans le calcul du taux mixte. La durée ne peut pas excéder un an sans un nouvel examen du CTR ou de la Commission Paritaire Permanente (CPP). Le bénéfice de la ristourne peut être supprimé à tout moment par la CRAM sur avis du CTR ou de la CPP. 7) Dispositions communes à l imposition de cotisations supplémentaires et à l attribution de ristournes Pour l imposition de cotisations supplémentaires et l attribution de ristournes, sont regardés comme constituant un seul établissement, les chantiers d une même entreprise de Bâtiment et de Travaux Publics implantés dans la circonscription d une même Caisse Régionale d Assurance Maladie. Lorsque l injonction concerne un engin mobile aisément identifiable, son exécution peut être vérifiée en quelque lieu qu il se trouve, après l expiration du délai prévu. Le respect des mesures de sécurité ne relevant pas de la procédure d injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions. 9

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