SECURITE TARIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES Cotisations des entreprises de Travaux Publics
|
|
- Stéphanie Marois
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 N 8 - SOCIAL n 5 En ligne sur le site / extranet le 23 janvier 2007 ISSN SECURITE TARIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES Cotisations des entreprises de Travaux Publics L essentiel Evolution de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (hors Alsace Moselle). Pour 2007, les taux collectifs nets fixés par catégorie de risque sont stables ou en baisse, à l exception du taux ateliers (7,8 % en 2007 au lieu de 7,6 % en 2006). Dans le calcul du taux net, la majoration forfaitaire M3 relative à la mutualisation des maladies professionnelles comme l amiante est en hausse. Le coût moyen d un accident avec rente ou d un accident mortel est également en baisse. - Bâtiment (gros œuvre), Travaux Publics : ( en 2006) - Second œuvre et location de matériel : ( en 2006) Contact: Christian LESOUEF - Mail : lesouefc@fntp.fr - Tél. : TEXTES DE REFERENCE : Arrêté du 22 décembre 2006 Jo du 30 décembre 2006.
2 Rappel : La tarification a fait l objet d un décret n paru.au J.O du 17 octobre 1995, complété par deux arrêtés du 16 octobre 1995 (JO du 17 octobre 1995) et du 17 octobre 1995 (JO du 18 octobre 1995). 1) Seuils définissant les régimes de tarification Depuis le , les seuils des effectifs pour déterminer la nature du taux de cotisation sont les suivants : FRANCE ENTIERE SAUF HAUT RHIN BAS RHIN MOSELLE Taux Collectif Mixte réel Effectif 1 à 9 salariés 10 à HAUT-RHIN BAS RHIN MOSELLE Taux REGIME GENERAL REGIME BTP Collectif 1 à 49 1 à 49 Mixte réel 50 à 199 > à 499 A partir de 500 2) Tarifs des cotisations 2007 Activités de Travaux Publics Le tarif des cotisations d accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment dans les industries du Bâtiment et des Travaux Publics pour 2007 a été fixé par un arrêté du 19 décembre 2006 (JO du 30 décembre 2006). Il détermine les taux collectifs nets et le montant des coûts moyens des accidents avec rente et des accidents mortels, pour chacun des risques rattachés au Comité Technique national B. Le terme Accident est générique. Il désigne l accident du travail ou la maladie professionnelle. FRANCE ENTIERE HORS CRAM DE STRASBOURG Activités Terrassement et nivellement N de Risque 45.1.AA Taux collectif Net % , Travaux urbains et hygiène publique 45.2.EA Canalisation grande distance 45.2.EB ,30 Construction de lignes de transport d électricité 45.2.FA ,40 Travaux Publics et génie civil 45.2.CB ,90 Travaux maritimes et fluviaux 45.2.RA Travaux de voies ferrées 45.2.NA Travaux souterrains 45.2.DA Forage, sondage, fondations spéciales 45.1.DA Construction et entretien de chaussée et 45.2.PB ,50 fabrication de produits asphaltés ou enrobés* Location de matériel de BTP 45.5.ZA 2
3 Ateliers d entretien et de réparation des 29.5.CD matériels, dépendant d une entreprise Siège sociaux et bureaux A Stagiaires suivant une formation dans un 85.3.HA centre de formation extérieure à l entreprise COUT MOYEN D UN ACCIDENT AVEC RENTE OU D UN ACCIDENT MORTEL 2007 REGLES PARTICULIERES DE TARIFICATION DE LA CRAM DE STRASBOURG Départements Bâtiment (gros œuvre), Travaux Publics : ( en 2006) - Second œuvre et location de matériel : ( en 2006) - Ateliers d entretien et de réparation des matériels, dépendant d une entreprise : Siège sociaux et bureaux : ( en 2006) Le taux Siège et bureaux est réservé aux salariés qui sont des sédentaires ou qui effectuent exceptionnellement des déplacements, tels que métreurs, personnels de bureaux d études. Les conducteurs de travaux étant par définition associés à l exécution d un chantier, ne sont pas intégrés dans l effectif bénéficiant du taux bureaux. Cependant une entreprise peut demander à la CRAM qu un ou plusieurs conducteurs de travaux bénéficient du taux bureaux, sous réserve d apporter la preuve que les missions qui leurs sont confiées sont effectuées essentiellement hors chantiers. Les règles de tarification applicables aux établissements du Bâtiment et des Travaux publics dépendant de la CRAM de Strasbourg font l objet d une réglementation particulière, résultant du décret n du 17 octobre 1995, (JO du 18 octobre 1995) et des arrêtés du 16 octobre 1995 (JO du 17 octobre 1995) et du 17 octobre 1995 (JO du 18 octobre 1995) (cf. Information n 131 Social 56 du 15 novembre 1995). Activités Terrassement et nivellement Travaux urbains et hygiène publique Canalisation à grande distance Construction lignes électriques Travaux publics et génie civil Travaux maritimes et fluviaux Travaux de Voies ferrées Travaux souterrains Forages Sondages et fondations spéciales Construction et entretien de chaussées et fabrication de produits asphaltés ou enrobé Location de matériel pour le BTP Sièges Sociaux et bureaux CRAM Alsace-Moselle 5.60% 5,60% 5.00% 5.00% 5.60% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 5,00% 5.6 0% 1.10 N de risque 45.1 AA 45.2 EA 45.2 EB 45.2 FA 45.2 CB 45.2 RA 45.2 NA 45.2 DA 45.1 DA 45.2 PB 45.5 ZA 00.00A 3
4 FORFAITAIRES Un arrêté du 22 décembre 2006 (JO du 30 décembre 2006) fixe les montants des majorations destinées à couvrir les charges visées à l arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des ATMP soit : Taux net = Taux brut + M1 + (Taux brut + M1) M2 + M3 M1 (accident de trajet) = 0,28% de salaires (0,29% en 2006) M2 (charges générales) =40% (42% en 2006) M3 (charges de solidarité) = 0,57% (0,52% en 2006) EVOLUTION DES COUTS MOYENS D UNE IP SUPERIEURE A 9% EN E Les cotisations d accidents du travail et de maladies professionnelles sont calculées selon la formule suivante : /03 en % Majoration trajet 0.34% 0.33% 0.30% 0.29% 0.28% % Charges générales 45% 44% 43% 42% 40% -11.2% Majoration solidarité 0.45% 0.44% 0.47% 0.52% 0.57% 25% Taux brut collectif TP % Taux net collectif TP % TP chantier atelier % Bureaux ) Vérification des taux de cotisations et contentieux Tout employeur peut contester les prestations en nature ou en espèces fixées par la CPAM à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle. L employeur a intérêt à contester avant que ces sommes ne soient imputées à son compte employeur, c est-à-dire dès la réception du double de la décision de prise en charge ou d attribution de prestations notifiées à la victime ou à ses ayant droits, ou à tout moment dès lors que l employeur apprend qu une prestation injustifiée a été attribuée. La Commission de Recours Amiable de la CPAM est compétente pour les motifs de contestation suivants : GENERALITES la matérialité de l accident ou de la lésion, le caractère professionnel de l accident, de la lésion ou de la maladie, la faute inexcusable de l employeur ou de l accidenté, les certificats de prolongation, de rechute ou de consolidation. Au-delà, les juridictions compétentes sont le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (le TASS), la Cour d appel, la Cour de Cassation. Les délais de recours sont de deux mois pour le TASS et la Cour de Cassation, d un mois pour la Cour d Appel. S agissant du taux d une Incapacité Permanente Partielle, l employeur peut : déposer un recours (délai de deux mois) devant la Commission Régionale d Incapacité (qui statue en dernier ressort pour les IPP < 10%), faire appel devant la Cour nationale de l incapacité et de la Tarification (CNITAAT) dans un délai d un mois, puis le cas échéant, devant la Cour de Cassation (délai de deux mois). 4
5 FIXATION ET NOTIFICAT ION DU TAUX Le taux de cotisation AT-MP est établi et notifié (par lettre recommandée) par la Caisse Régionale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social de l entreprise ou le principal établissement, ou à défaut le principal chantier situé en France. Tant que l employeur n a pas reçu de notification, il continue à verser, pour l année en cours, sur la base des taux du barème de l année précédente. Dès le premier paiement de cotisation qui suit la notification, il pourra déduire les sommes versées en excédent ou il devra ajouter le complément suivant le cas. Quel que soit son recours, l employeur doit cotiser, à titre provisionnel et jusqu à la notification du jugement, sur la base du taux contesté. Si l employeur décide de son propre chef de cotiser sur un autre taux (par exemple sur celui de l année précédente), il s expose au rejet de son recours sans examen et, en sus, à des majorations de retard. ASSIETTE DES COTISATIONS Les cotisations AT-MP sont calculées sur la totalité des salaires versés. Ces cotisations, qui sont à la charge exclusive des employeurs, doivent être versées aux mêmes organismes de recouvrement que ceux des assurances sociales et aux mêmes époques que ces cotisations. VERIFICATION PAR L EMPLOYEUR L employeur doit vérifier si le taux qui lui a été notifié, est justifié au regard de son activité (N de risque, désignation de l activité, effectif) et du compte employeur. L employeur peut contester le ou les taux qui lui ont été notifiés pour cinq motifs essentiels : erreur d imputation sur le compte employeur, calcul de l effectif, majoration de taux, classification de l établissement, majoration pour faute inexcusable. CONTESTATION DE L EMPLOYEUR En cas de désaccord, l employeur peut, dans un délai de deux mois qui suit la notification du taux de cotisation, adresser un recours par lettre recommandée avec avis de réception (avec les mémoires justificatifs) : soit à la Commission de Recours Amiable de la CRAM dont il relève, soit à la Cour nationale de l Incapacité et de la Tarification. Si la Commission de Recours Amiable refuse la rectification demandée, ou n accorde qu une rectification jugée insuffisante par l employeur, ce dernier doit adresser dans les deux mois de la réception de l avis de refus ou de rectification, une réclamation (avec les mémoires justificatifs), en triple exemplaire, par lettre recommandée avec avis de réception au : Secrétaire de la Cour Nationale de l Incapacité et de la tarification Les Jardins de la Somme 5 Port d Aval AMIENS 5
6 Si la commission de Recours Amiable ne répond pas dans un délai de 2 mois, son silence est considéré comme un rejet. L employeur doit alors saisir la Cour Nationale de l Incapacité et de la tarification (CNITAAT) dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. L employeur peut contester la décision de la CNITAAT et se pourvoir en Cassation dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Nota : L aboutissement du recours formé devant la Cour Nationale de l Incapacité et de la tarification est long (délai d instruction de l ordre de trois ans), et le recours amiable est recommandé. 4) Majorations et ristournes des cotisations des cotisations AT-MP Le régime d attribution des majorations et des ristournes en matière d accidents du travail est fixé par un arrêté du 16 septembre 1977 (JO du 13 octobre 1977), pris en application de l article 24 de la loi du 6 décembre 1976 (JO du 7 décembre 1976), relative au développement de la prévention des accidents du travail. COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES La Caisse Régionale d Assurance Maladie peut imposer, après avis favorable du Comité Technique Régional compétent ou de la Commission paritaire permanente, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l exploitation, révélés par : une infraction constatée par procès verbal de l Inspection du travail, une inobservation des mesures de prévention prescrites par les CRAM, une inobservation des mesures de prévention demandées par voie de disposition générale étendue, après un accident mettant en cause la faute inexcusable de l employeur. Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels présentés par l exploitation. MONTANT DE LA COTISAT ION SUPPLEMENTAIRE Le montant de la cotisation supplémentaire ne peut dépasser 25% de la cotisation normale. Ce maximum pourra être doublé sans injonction préalable en cas de récidive, dans un délai maximal de trois ans (constatée par un agent de contrôle de la Caisse Régionale) et, en cas de non réalisation de l une des mesures prescrites, dans un délai de six mois à compter du premier jour d application de la cotisation supplémentaire (ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s applique à des chantiers temporaires). Dans l hypothèse où l employeur persisterait à refuser de prendre l une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale, la caisse régionale, dans un délai de six mois ou de deux mois mentionné ci-dessus, pourra porter sans injonction préalable la cotisation supplémentaire à deux fois le montant de la cotisation normale. 6
7 L envoi d une injonction préalable est obligatoire dans tous les cas, sauf : PROCEDURE POUR L IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES infraction à des dispositions générales étendues (si l arrêté d extension ne prévoit pas le contraire), récidive. Cette injonction est faite après enquête sur place, effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité, par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Elle doit indiquer avec précision les mesures à prendre par l employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d exécution et mentionner qu à l expiration de ce délai l employeur est passible d une cotisation supplémentaire. Enfin, elle doit également faire mention de la faculté pour l employeur d introduire un recours devant le Directeur Régional du travail. Après exécution complète des mesures prescrites, l employeur est tenu d en aviser, par lettre recommandée, la Caisse Régionale qui peut faire précéder à la vérification. Lorsque l employeur reçoit la lettre recommandée de la Caisse Régionale l informant, soit de l injonction qui lui a été faite, soit qu il est passible d une cotisation supplémentaire, il doit en avertir immédiatement le CHSCT, s il existe ou l OPPBTP, et le consulter sur les modalités d exécution des mesures à prendre. L employeur devra adresser à l inspection du travail et à la Caisse Régionale le compte rendu de la délibération du CHSCT ou de l OPPBTP dans les quinze jours suivant la date de cette délibération. 5) Recours de l employeur CONTESTATION D UNE INJONCTION Le Directeur régional du travail et de l emploi a la compétence exclusive pour apprécier la validité des mesures de prévention imposées aux employeurs par les CRAM. L employeur dispose d un droit de recours devant le Directeur Régional du Travail de la formation et de l Emploi. Ce recours doit être exercé par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l injonction, soit de la lettre recommandée de la Caisse Régionale informant l employeur qu il est passible d une cotisation supplémentaire. La Caisse Régionale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. Pour les chantiers d une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables. Le Directeur Régional du travail et de l Emploi notifie sa décision simultanément au requérant et à la Caisse Régionale dans un délai de quinze jours. Le défaut de décision du Directeur Régional du Travail et de l Emploi dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours. 7
8 CONTESTATION DU MONTANT DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE POUR DEFAUT D EXECUTION DES MESURES DE PREVENTION SUPPRESSION OU SUSPENSION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES L employeur peut exercer un recours gracieux devant sa CRAM, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du taux. Ce recours n est pas obligatoire. L employeur peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du taux, saisir directement la Cour Nationale de l Incapacité et de la tarification de l assurance des accidents du travail, dont la compétence est d apprécier l aggravation du risque et par là-même le montant de la cotisation supplémentaire. Cette procédure n est possible que si la cotisation supplémentaire n a pas fait l objet, au préalable, d une injonction. L imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, être supprimée ou suspendue par la Caisse Régionale après avis conforme du Comité Technique Régional compétent ou de la Commission paritaire permanente. En tout état de cause, elle cesse d avoir effet à partir de la date d exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d injonction. L employeur est tenu d aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la Caisse Régionale qui peut faire procéder à la vérification. CAS DES ETABLISSEMENTS MOBILES ET DES CHANTIERS TEMPORAIRES Lorsqu une cotisation supplémentaire est imposée à un établissement mobile, la Caisse Régionale qui a pris la décision initiale informe la Caisse Régionale dans la circonscription de laquelle s installe ledit établissement. Cette dernière caisse est habilitée à demander, le cas échéant, l exécution de l injonction qui a motivé l imposition de la cotisation supplémentaire ou à maintenir la cotisation supplémentaire. Lorsqu une cotisation supplémentaire est imposée à une entreprise pour un chantier temporaire, il appartient à la Caisse régionale dans la circonscription de laquelle cette entreprise acquitte ses cotisations, de déterminer et de notifier le montant de la cotisation supplémentaire, après avis du Comité Technique Régional compétent ou de la Commission paritaire permanente. Ladite caisse informe de sa décision la Caisse Régionale dans la circonscription de laquelle est situé le chantier temporaire. 6) Ristournes CONDITIONS D OBTENTION La Caisse Régionale peut accorder des ristournes sur les cotisations AT-MP aux établissements qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cotiser à la date de prise d effet de la décision d attribution d une ristourne sur la base des taux collectifs ou mixtes de cotisations d accidents du travail, Etre à jour des cotisations et les avoir acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d effet de la décision d attribution d une ristourne. 8
9 PROCEDURE D OBTENTION Les ristournes sont accordées à l initiative de la Caisse Régionale ou à la demande de l employeur sur un rapport motivé du service prévention de la CRAM, après : avis du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, avis favorable du Directeur Régional du Travail et de l Emploi, avis favorable du Comité Technique Régional (CTR) de la CRAM ou de la Commission paritaire permanente. La CRAM doit notifier sa décision à l employeur par lettre recommandée avec demande d avis de réception; PRISE D EFFET - MONTANT DES RISTOURNES La ristourne prend effet le premier jour du mois civil qui suit la notification. Le taux maximal est de 25% sur le taux collectif ou sur le taux net s il est deux fois supérieur au taux collectif, ou sur la fraction du taux collectif entrant dans le calcul du taux mixte. La durée ne peut pas excéder un an sans un nouvel examen du CTR ou de la Commission Paritaire Permanente (CPP). Le bénéfice de la ristourne peut être supprimé à tout moment par la CRAM sur avis du CTR ou de la CPP. 7) Dispositions communes à l imposition de cotisations supplémentaires et à l attribution de ristournes Pour l imposition de cotisations supplémentaires et l attribution de ristournes, sont regardés comme constituant un seul établissement, les chantiers d une même entreprise de Bâtiment et de Travaux Publics implantés dans la circonscription d une même Caisse Régionale d Assurance Maladie. Lorsque l injonction concerne un engin mobile aisément identifiable, son exécution peut être vérifiée en quelque lieu qu il se trouve, après l expiration du délai prévu. Le respect des mesures de sécurité ne relevant pas de la procédure d injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions. 9
faits marquants et chiffres clés >> 2010
faits marquants et chiffres clés >> 2010 >> 1 Les comptes de l Assurance Maladie - Risques Professionnels Les recettes et les dépenses en 2010 L évolution des comptes Les cotisations des entreprises La
Plus en détailLES ACCIDENTS DE TRAJET
Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents
Plus en détailDOSSIER DE PRESSE Janvier 2010
DOSSIER DE PRESSE Janvier 2010 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES : Réforme de la tarification des risques professionnels Contacts Presse : Assurance Maladie - Risques
Plus en détaille syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,
Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE
Plus en détailFINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS. CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE»
FINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE» Intervenant : Jean-Jacques LANTONNET Expert Tarification AT-MP Direction des Risques Professionnels Caisse
Plus en détailLes maladies professionnelles. Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010
Les maladies professionnelles Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010 Définition et Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Plus en détailINDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale
Plus en détailMODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
Plus en détailL IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE
L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa)
CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa) Accusé de réception Ministère de l intérieur Entre : Le Conseil général des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL, représenté par le Président
Plus en détail03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr
Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailDossier de presse. Présentation des statistiques 2009 et de la réforme de la tarification
Dossier de presse Accidents du travail et maladies professionnelles en Bretagne Présentation des statistiques 2009 et de la réforme de la tarification Mercredi 3 novembre 2010 - Rennes Sommaire P2 : Communiqué
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailLE CHAMP D APPLICATION
LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailConsultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail
Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)
Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)
Plus en détailla nouvelle tarification questions et réponses
la questions et réponses sommaire 1 QUESTIONS D ORDRE GÉNÉRAL SUR LA RÉFORME 1 Qu est-ce que la? 2 Pourquoi changer cette? 3 Quel est le but de cette réforme de la? 4 Qu est-ce qui change vraiment avec
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détail> Un cadre législatif spécifique
R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur
Plus en détailResponsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire.
Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire Sensibilisation Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise ou du délégataire 1N 2N Sommaire 1- La réglementation 1-1- La responsabilité
Plus en détailBUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015
BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015 1 Résultat Budget Prévisionnel Budget Budget Article Compte 2013 2014 2014 2015 2016 Nombre - indice 761,00 780,01 775,17 789,70 804,47 DEPENSES BUDGET DES
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailCegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/03/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025
Cegid Business Paie Mise à jour plan de paie 01/03/2014 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Mise à jour plan de paie Mars 2014 Sommaire 1. MISE A JOUR DE MARS 2014... 4 Eléments nationaux...
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailCONTRAT DE MANDAT DE SYNDIC
CONTRAT DE MANDAT DE SYNDIC ENTRE LES SOUSSIGNES : Le syndicat des copropriétaires de l immeuble sis : Spécialement représenté par Générale du Appelé ci-après «le syndicat» ET mandaté à cet effet par l
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailLe versement transport (VT)
Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss
Plus en détailCONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...
CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire
Plus en détailCONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE
CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE Entre : L Université du Maine, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, représenté par son Président Monsieur Yves GUILLOTIN, assisté de
Plus en détailLa lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance
La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement
Plus en détailInstruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs
Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailsur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés
Guide sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés Mai 2011 Ce guide a été réalisé par un groupe d agents de la DIRECCTE de Haute Normandie, notamment à partir du
Plus en détailGuide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales
Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal
Plus en détailREGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE
REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailV- SUIVI DU RECOUVREMENT
V- SUIVI DU RECOUVREMENT 1 er cas : la régularisation du chèque est possible Incident de paiement le «moins grave» L avis de non-paiement mentionne «chèque sans provision, avec faculté de régularisation».
Plus en détail7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles
CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailSi vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.
FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement
Plus en détailCONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011
CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailLes motifs de saisine de la commission de réforme
Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident
Plus en détailAPPRENTIS DU BTP. Ces droits qui vous concernent
APPRENTIS DU BTP Ces droits qui vous concernent La rémunération Votre rémunération se constitue d un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel pour les apprentis âgés de plus de 21 ans. Ce pourcentage
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en
Plus en détailinfo ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs
n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION
REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy
Plus en détailREGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31
Plus en détailFermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise
Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup
Plus en détailMémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents
Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Vue d ensemble Bases légales de l assurance 1. Bases légales Personnes assurées 2. Personnes assurées obligatoirement 3. Personnes assurées à titre facultatif
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE
Plus en détailDéclaration Sociale Nominative. Guide Acoss : comment déclarer les cotisations Urssaf en DSN Avril 2015 Version 1.3 avec mise à jour le 16.04.
Déclaration Sociale Nominative Guide Acoss : comment déclarer les cotisations Urssaf en DSN Avril 2015 Version 1.3 avec mise à jour le 16.04.2015 Modification par rapport à la version précédente du 10
Plus en détailAGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE - N Dossier - N d interlocuteur - Date notification - Montant des opérations - Modalités de la participation - Montant de la participation - Date d atteinte de l objectif
Plus en détailLettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire
DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»
Plus en détailaccident du travail ou maladie professionnelle du
accidents travail et maladies définis et prescrits par le en avec le médecin conseil volet 1 à conserver par le médecin traitant nom de naissance (suivi s'il y a lieu nom d'usage)-prénom accident travail
Plus en détailMARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailNOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?
N 2777-D-NOT N 51275 # 07 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DUS À LA SOURCE SUR LES REVENUS DISTRIBUÉS ET LES INTÉRÊTS
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailLe contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»
GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Plus en détailRÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL
RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels
Plus en détailCegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/01/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025
Cegid Business Paie Mise à jour plan de paie 01/01/2014 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Mise à jour plan de paie Janvier 2014 Sommaire 1. NOUVELLES VALEURS... 4 Eléments nationaux... 4
Plus en détailDISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Plus en détailComparer le licenciement et la rupture conventionnelle
Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr
Plus en détailCERTIFICATION CERTIPHYTO
CONDITIONS GENERALES DE CERTIFICATION MONOSITE Indice 2 Page 1/12 «Distribution de produits phytopharmaceutiques, Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques, Conseil à l utilisation
Plus en détailRèglement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité
Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.
Plus en détailCegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/11/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025
Cegid Business Paie Mise à jour plan de paie 01/11/2014 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Mise à jour plan de paie Novembre 2014 Sommaire 1. MISE A JOUR NOVEMBRE 2014... 4 Eléments nationaux...
Plus en détailPrévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi
Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...
Plus en détailContrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL
Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailLa Journée de solidarité
La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détailInvalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité
Plus en détailLes congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel
Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en
Plus en détailACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS IDCC 1978 - BROCHURE JO 3010 ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES «Emission de titres de transports train et avion et services annexes» Appel d offres ouvert (Article
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailConvention de résidence
Convention de résidence Entre les soussignés : «Nom de la structure» Adresse : Téléphone : E-mail : Numéro de Siret : Représentée par : «Nom prénom», Ci-après dénommée «Nom de la structure» d une part,
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE
REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE TITRE I GENERALITES Article 1 - Objet Article 2 - Entrée en vigueur Article 3 - Révisions TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Article 4 - Membres participants
Plus en détailDECLARATION D ACCIDENT
CONTRAT D ASSURANCE AIG N 4.091.165 FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL DECLARATION D ACCIDENT En cas d accident, cette déclaration accompagnée des documents détaillés ci-après est à envoyer à : AIG EUROPE
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailLICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES
LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service
Plus en détail- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.
ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,
Plus en détailCopie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
Plus en détailAvenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»
AVENANT N 15 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES DETAILLANTS, DETAILLANTS-FABRICANTS ET ARTISANS DE LA CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE (N 3224) Avenant relatif à la mise en place d un régime
Plus en détailExtension de garantie Protection juridique
REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté
Plus en détailEntreprises étrangères travaillant en France
Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailMODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...
MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir
Plus en détail