Réalisé avec le soutien du Ministre-membre du Collège chargé de la santé de la Commission Communautaire française

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1 N 161 Avril 2016 Réalisé avec le soutien du Ministre-membre du Collège chargé de la santé de la Commission Communautaire française Toute personne intéressée par l'info santé peut s'inscrire sur la liste des utilisateurs et envoyer son adresse à Pour plus d'informations contactez Serena BERGAMINI ou Carine VANDEVELDE CODE PÉNAL SOCIAL - ACTUALISATION Texte légal : Loi du 29 février 2016 M.B. du 21 avril 2016 Entrée en vigueur le 1 er mai L actualisation du Code pénal social fait suite aux importantes modifications qui ont été apportées, en 2014, à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail. Ces modifications adaptent les dispositions pénales aux modifications introduites par la loi du 28 février 2014 et par l arrêté royal du 10 avril Modification de l intitulé de la section 2 du Chapitre 1 er du Livre 2 du Code pénal social Dans le Code pénal social : Le Livre 2 concerne les infractions et leur répression en particulier et son Chapitre 1 er, les infractions contre la personne du travailleur. L intitulé de la section 2 est désormais «La prévention des risques psychosociaux, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail» au lieu de «La violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail», et ce, conformément à la loi relative au bien-être des travailleurs. 1. La loi du 28 février 2014 complète la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail M.B. du Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail M.B. du Rue de la Porte Rouge Bruxelles 02/ /

2 2. Modification des articles 119, 121 et 122 de la section 2 du chapitre 1 er du Livre 2 L article 119 Le titre de cet article est modifié en ce sens que désormais sont sanctionnés les actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail. Est punie d une sanction de niveau 4, toute personne qui, en contact avec les travailleurs lors de l exécution de leur travail, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. L article 101 du Code pénal social définit les niveaux de sanction : La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende administrative de 10 à 100. La sanction de niveau 2 est constituée soit d'une amende pénale de 50 à 500, soit d'une amende administrative de 25 à 250. La sanction de niveau 3 est constituée soit d'une amende pénale de 100 à 1000, soit d'une amende administrative de 50 à 500. La sanction de niveau 4 est constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à Article 121 L article 121 concerne l analyse des risques portant sur les risques psycho-sociaux au travail. Est puni d une sanction de niveau 3, l employeur, son préposé ou son mandataire qui : ne réalise pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail ; réalise l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail : a) sans la participation des travailleurs ; b) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail ; c) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l'analyse le requiert ; d) sans tenir compte du fait que les travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail ; ne réalise pas une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, notamment lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins de la délégation des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ; 2

3 réalise une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail : a) sans la participation des travailleurs ; b) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail ; c) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de la situation le requiert ; d) sans donner la possibilité aux travailleurs de communiquer les informations de manière anonyme lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux n'est pas associé à l'analyse. L article 122 Cet article concerne les mesures de prévention relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail. Est puni d'une sanction de niveau 3 (voir encadré p.2), l'employeur, son préposé ou son mandataire qui : ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les situations et les actes qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter ; ne tient pas compte lorsqu'il prend les mesures de prévention visées au 1 du fait que ses travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail, notamment en ne prenant pas connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans le registre de faits de tiers ; ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour éliminer le danger découlant d'une situation de travail spécifique visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ou pour prévenir ou limiter les dommages qui en découlent ; ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures appropriées pour mettre fin aux actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsqu'ils sont portés à la connaissance de l'employeur ; ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires lorsque la gravité des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail l'exige ; ne met pas en place des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail et qui sont conformes aux dispositions fixées par le Roi ; établit des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail : a) sans obtenir l'accord du comité pour la prévention et la protection au travail ; b) sans avoir obtenu l'accord d'au moins deux tiers des membres représentants les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, lorsque l'accord du comité n'a pas été obtenu suite à l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance sans préjudice de l'application des dispositions organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats ; c) sans se conformer aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal ; 3

4 ne met pas en place des procédures qui ont trait à la remise au travail des travailleurs qui estiment avoir subi des dommages découlant de risques psychosociaux au travail ; ne veille pas à ce que les travailleurs, qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'objet d'un acte de violence commis par des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisées dont les coûts sont pris en charge par l'employeur, sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ; ne détermine pas les obligations de la ligne hiérarchique en matière de prévention des risques psychosociaux au travail ; ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail disposent des informations utiles prescrites par le Roi ; ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail reçoivent la formation prescrite par le Roi. Certaines de ces infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur (voir encadré p.2). Les articles 122/1, 122/2, 122/3, 122/4 et 122/5 Des nouvelles dispositions pénales sont instaurées en parallèle avec des nouvelles obligations, à savoir : L article 122/1 traite de l application des procédures accessibles au travailleur, L article 122/2 concerne le conseiller en prévention des aspects psychosociaux. Par exemple, l employeur peut être sanctionné s il ne désigne pas, dans le service interne de prévention et de protection au travail, un conseiller en prévention aspects psychosociaux. L article 122/3 concerne la personne de confiance. Par exemple, l employeur peut être sanctionné s il écarte une personne de confiance de sa fonction sans l accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail. L article 122/4 est relatif aux employeurs et institutions, organisateurs de formation pour personnes de confiance. L article 122/5 traite des autres obligations en matière de prévention des risques psychosociaux. Il s agit par exemple de l employeur qui ne veille pas à ce que les travailleurs puissent consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail lorsque l organisation habituelle du temps de travail le permet. 3. Insertion d une nouvelle section 3/1 La nouvelle loi insère dans le Livre 2, chapitre 1 er du Code pénal social, une série de dispositions qui forme une nouvelle section 3/1 intitulée «Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs». Cette nouvelle section comporte les articles 127 à 133. L article 128 Le nouvel article 128 punit l employeur (son préposé ou mandataire) qui n a pas respecté l obligation d instaurer et de faire fonctionner le service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPP). 4

5 Ainsi sont visées les situations où l employeur : ne met pas en place le SIPP, empêche le fonctionnement du SIPP, entrave l exercice des missions du SIPP notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi du 4 août 1996 ou en ne procédant pas aux consultations prescrites par les règles prévues. L article 129 La nouvelle loi reprend l ancien article 129 du Code pénal social. Désormais peut être puni l entrepreneur (au lieu de l employeur), son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux dispositions spéciales que prescrit la loi sur le bien-être au travail concernant «l occupation sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins». L article 130 Cet article concerne les sanctions applicables à l employeur qui commet des infractions à la loi du 9 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans le cadre de travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires. Les articles 131, 132 et 132/1 Les articles 131, 132 et 132/1 concernent les sanctions applicables au maître d ouvrage ou au maître d œuvre (leur préposé ou leur mandataire) qui commet des infractions à la loi du 9 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans le cadre de chantiers temporaires ou mobiles. L article 133 Cet article établit les infractions relatives à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac. Rappel : La loi du 22 décembre 2009 instaure une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac. 2 L article 15 de la loi précitée précise que : - L'employeur est responsable du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ; - Les infractions aux dispositions du la loi sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. L article 133 énumère les infractions à la loi du 22 décembre 2009 et ses arrêtés d exécution commises par l employeur. Est visé l employeur qui : ne met pas à la disposition de ses travailleurs des espaces de travail et des équipements sociaux exempts de fumée de tabac ; n interdit pas de fumer dans les espaces de travail, dans les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport qu il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail ; 2. Publié dans le Moniteur belge du 29 décembre

6 ne prend pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que les tiers qui se trouvent dans l'entreprise soient informés des mesures qu'il applique en vertu de la loi précitée du 22 décembre 2009 ; ne prend pas les mesures nécessaires pour interdire tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, dans les espaces de travail, dans les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail ; prévoit un fumoir dans l'entreprise sans avis préalable du comité pour la prévention et la protection au travail ; lorsqu'un fumoir est permis dans l'entreprise, prévoit un fumoir qui n'est pas ventilé efficacement ou qui n'est pas équipé d'un système d'extraction de fumée qui élimine la fumée de manière efficace, ou qui ne respecte pas les conditions supplémentaires fixées par le Roi auxquelles le fumoir doit répondre ; lorsqu'un fumoir est permis dans l'entreprise, prévoit un règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail sans avis préalable du comité pour la prévention et la protection au travail ; lorsqu'un fumoir est permis dans l'entreprise, prévoit un règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail qui cause des inégalités de traitement entre les travailleurs. En cas d infraction de ce type, les sanctions appliquées sont de niveau 3 sauf lorsque l infraction commise a eu comme conséquences des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travail. Dans ce cas, l infraction est punie d une sanction de niveau 4 (voir encadré p.2). Carine Vandevelde 6

7 ECHOS DU MONITEUR BELGE A LIRE AVEC MODERATION Assurabilité soins de santé et/ou indemnités L arrêté royal du modifie l'arrêté royal du portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le M.B. du , p Incapacité de travail et invalidité L arrêté royal du modifie l'arrêté royal du portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le M.B. du , p Produit ses effets le Il concerne la notion de titulaire ayant personne à charge. Personnes handicapées L arrêté du Gouvernement wallon du fixe le nombre, la compétence, la localisation et le territoire des bureaux régionaux de l'agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. M.B. du , p Entrée en vigueur le Prestataires de soins L arrêté royal du porte exécution de l'article 53, 1 er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le La disposition concerne les laboratoires de biologie clinique. M.B. du , Ed.1, p Entrée en vigueur le L arrêté royal du modifie l'arrêté royal du portant exécution de l'article 57, 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le , concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation. M.B. du , p Produit ses effets le L arrêté royal du modifie l'arrêté royal du fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire. M.B. du , p Entrée en vigueur le Prestations de soins Le règlement du modifie le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le Entrée en vigueur le Le règlement concerne les nouveaux formulaires de «Demande d intervention de l assurance soins de santé en cas de dérogations aux limites d âge de 50 ans» pour l obtention de prothèses dentaires. M.B. du , p

8 L arrêté ministériel du modifie la liste jointe comme annexe 1 re à l'arrêté royal du fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs. M.B. du , Ed., p Entrée en vigueur le Les arrêtés ministériels du modifient la liste jointe comme annexe 1 re à l'arrêté royal du fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs. M.B. du , p Entrée en vigueur le L arrêté royal du modifie l'arrêté royal du portant exécution de l'article 37, 16bis, alinéa 1 er, 3, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le , en ce qui concerne les pansements actifs. M.B. du , p Entrée en vigueur le L arrêté royal du modifie l'article 25, 1 er, de l'annexe à l'arrêté royal du établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. M.B. du , Ed.3, p L arrêté royal du modifie l'article 34 de l'annexe à l'arrêté royal du établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. M.B. du , Ed.3, p L arrêté royal du modifie l'article 17, 1 er, 11 et 12, et 14, de l'annexe à l'arrêté royal du établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. M.B. du , Ed.3, p L arrêté ministériel du modifie la liste jointe à l'arrêté royal du fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. M.B. du , Ed.3, p L arrêté royal du modifie l'article 14, k), de l'annexe à l'arrêté royal du établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. M.B. du , p Les deux règlements du modifient le règlement du fixant les formulaires relatifs aux procédures de demande en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, repris dans la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables. M.B. du , Ed.1, p Entrée en vigueur le L arrêté royal du modifie l'article 14, c), II, de l'annexe à l'arrêté royal du établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. M.B. du , p Entrée en vigueur le

9 L arrêté ministériel du modifie la liste jointe comme annexe 1 à l'arrêté royal du fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs. M.B. du , p Entrée en vigueur le Le règlement du modifie le règlement du portant exécution de l'article 22, 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le Il concerne le formulaire de remboursement standardisé pour la plastie de réduction d un sein. M.B. du , p L arrêté royal du modifie l'arrêté royal du fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1 er, 20 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le M.B. du , p Entrée en vigueur le

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