Réunion GTI 19 du 24 septembre 2014
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- Valérie Denis
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1 Réunion GTI 19 du 24 septembre 2014 La loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté : questions et cas pratiques 1/ L article 36 du Code civil établit que «Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.» Dans le cadre de la nouvelle loi sur le nom, pourrait-on invoquer cet article général du Code civil dans le cas d un changement de nom effectué pendant la période transitoire ou en cas de nouvelle naissance? En ce qui concerne l attribution du double nom à la naissance, la circulaire précise que les parents doivent venir ensemble ou l un d entre eux muni d une procuration, même sous seing privé avec copie de la carte d identité. En ce qui concerne un changement de nom en vertu des mesures transitoires ou lors de la naissance d un nouvel enfant, on parle de présence commune des parents. Quid si l un des deux marque son accord mais n est pas présent physiquement (maladie, éloignement géographique, mésentente mais accord quant à l attribution du nom)? A ma connaissance le seul cas où il est absolument obligatoire de comparaître en personne est le mariage, d où d ailleurs le déplacement éventuel de l Officier de l Etat civil. Dès lors, pourrait-on conseiller aux parents confrontés à cette situation de passer devant notaire en vue d obtenir cette procuration? 2/ Nous avons le cas d'un couple belgo - polonais ayant eu un garçon. Le père et l'enfant sont belges: OK La mère est polonaise ( wska). Ils souhaitent le double nom: OK mais quid de la déclinaison? S'agissant d'un garçon, la mère souhaite que le nom soit wski, ce qui est conforme au droit polonais. Quid aussi pour l'avenir, s'ils ont une fille? Le double nom est-il figé pour les autres enfants, peut-on décliner (tant que madame est polonaise), ne pas décliner (si madame devient belge), quid de l'unité du nom? 1
2 3/ Si l un des parents a l autorité parentale exclusive, peut-il faire seul la déclaration de changement de nom basée sur l article 12 de la loi? 4/ Si les enfants communs ont des domiciles différents (proximité d une école etc), qui est l officier d état civil responsable pour acter la déclaration de changement de nom (article 12)? 5/ Des parents ont eu un premier enfant qui est décédé peu de temps après sa naissance. Un acte de naissance et un acte de décès ont été dressés. Leur deuxième enfant nait après le 1 er juin Cet enfant est-il considéré comme le premier enfant commun? Probablement que non, ils devraient alors demander l application de l article 12 de la loi. Ce changement de nom s étendra-t-il à l enfant décédé? Quid si le premier enfant était mort-né et qu il a fait l objet d une déclaration d enfant sans vie? 6/ Des parents belges d origine congolaise portant chacun un nom composé de deux parties se présentent après le premier juin 2014 avec leur fils de 14 ans en vue d une reconnaissance de paternité. L enfant portait à la naissance le nom de sa mère mais en a changé via un arrêté royal de changement de nom et ne porte actuellement plus qu une partie du nom de sa mère. En application 2
3 des anciens articles du Code civil relatifs au nom il pourrait opter pour le maintien du nom de sa mère (ici légèrement différent) ou prendre le nom de son père, composé de deux parties. Il souhaiterait prendre le premier nom de ses deux parents. Les parents étant Belges, leur nom respectif est insécable, l enfant aurait donc un nom composé de 4 mots ce qui ne correspond pas à ce qu il souhaite. La seule solution consisterait-elle alors à demander un arrêté royal en changement de nom? 7/ Un enfant est né avant le premier juin 2014 et a été reconnu lors de la déclaration de naissance, avant l entrée en vigueur de la loi. Les parents ont opté pour le nom du père. Peuvent-ils maintenant demander l application du droit transitoire et donc l attribution du double nom? 8/ Un enfant nait avant le premier juin 2014 et est reconnu par son père le 1er juin 2015 soit après l expiration de la période transitoire. L enfant peut donc uniquement porter le nom de sa mère ou de son père mais pas le double nom. La seule possibilité serait de solliciter un changement de nom au SPF Justice? 9/ Un enfant belge nait en février Ses parents sont belges mais la mère porte un double nom car d ascendance espagnole. Les parents souhaiteraient attribuer à leur fils un double nom, à savoir le nom du père et la première partie du nom de la mère. La loi entrée en vigueur le 1er juin dernier ne permet pas de répondre à leur souhait: le nom attribué à l enfant serait en effet composé du nom du père et des deux parties du nom de la mère. 3
4 Les parents ont donc pris leurs renseignements auprès du service changements de nom du SPF Justice: «il se confirme que l application de cette loi à votre enfant aboutirait à un nom très long, composé de trois parties distinctes, et par conséquent peu commode pour l enfant. Par ailleurs, en l état actuel de la législation relative à la procédure de changement de nom qui n a pas été modifiée à ce jour -, il n y aurait pas non plus moyen d obtenir le nom souhaité (nom composé de deux parties) pour votre enfant. Pour résoudre cette difficulté, je vous suggère de procéder en deux temps : 1. Procéder à la commune à une déclaration d attribution du double nom à votre fils en application de la loi du 8 mai précitée (nom du père + votre nom, dans l ordre que vous souhaitez) : votre fils portera alors un nom composé de trois parties, votre nom ne pouvant être scindé ; 2. Introduire ensuite une demande de changement de nom auprès de mon Service en vue d obtenir la simplification du nom de votre fils et d en supprimer une des trois composantes. La demande devra être signée par les deux parents et devra préciser le nom exact demandé (c est-àdire quelle composante supprimer). Cette demande devra être accompagnée d une copie de l acte de naissance de votre fils, d une copie de la déclaration conjointe de changement de nom qui aura été faite à la commune ainsi que d un certificat de résidence et de nationalité de votre fils. La loi précitée exige que le changement de nom demeure exceptionnel et impose la démonstration des motifs «sérieux» au sens d impérieux. En l occurrence, la demande pourra être motivée par la nécessité de simplifier le nom de votre fils, un nom composé de trois parties distinctes étant complexe à porter dans la vie courante en Belgique. Le coût d'un changement de nom est de 49 EUR par bénéficiaire Le nom ainsi obtenu pour votre fils devra être attribué (via la même procédure en deux temps) à tout enfant à naître ultérieurement des mêmes parents, en vue d éviter toute discordance de nom au sein d une même fratrie.» 10/ Les parents ont un seul enfant en commun né le : Mathias B. (nom du père). L'enfant est de nationalité belgo-française. Le père de l'enfant est de nationalité française. La mère de l'enfant est A.V. (nom composé de deux parties) Pamela et est de nationalité belgo-colombienne. 4
5 Les parents aimeraient faire acter une déclaration conjointe de changement de nom pour leur enfant et ainsi lui attribuer le nom : première partie du nom de la mère et nom du père. Pour la France, l'enfant porte déjà ce double nom car la mère s'y est présentée comme étant de nationalité colombienne. La France a dès lors accepté de scinder le nom A. V. Or, étant donné que la mère est actuellement de nationalité belge, il doit être fait application de la loi belge, et le nom A. V. doit être considéré comme insécable. La maman va dès lors essayer de se diriger vers le SPF Justice afin de se renseigner quant à la possibilité d'engager une procédure de changement de nom afin que l'enfant puisse porter le même nom en France qu'en Belgique. 5
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