CHAPITRE I : Dispositions générales

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1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PRESSIIDENCE DE LA REPUBLIIQUE SSeeccrrééttaarri iaatt Géénnéérraal l dduu Goouuvveerrnneemeenntt Année 2007

2 SOMMAIRE CHAPITRE I : Dispositions générales INTITULE CHAPITRE II : De la nationalité d'origine CHAPITRE III : De l'acquisition de la nationalité algérienne (acquisition de la nationalité par le mariage, naturalisation, dérogations, réintégration, effets de l'acquisition) CHAPITRE IV : De la perte et de la déchéance (perte, déchéance) CHAPITRE V : Formalités administratives CHAPITRE VI : De la preuve et du contentieux (preuve, contentieux) CHAPITRE VII : Dispositions particulières Articles Page i

3 Ordonnance n du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, modifiée et complétée. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, - Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, - Vu les ordonnances n du 10 juillet 1965 et du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. - Les conditions nécessaires pour jouir de la nationalité algérienne sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés. Art Les conditions relatives à l'attribution de la nationalité algérienne comme nationalité d'origine, s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions. Cette application ne porte, cependant, pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois. Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte. Article 3 : Abrogé (1) Art. 4. () - On entend par majorité au sens de la présente loi, la majorité civile. (2) Art. 5. () - L expression «en Algérie» s entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens. (3) (1) Abrogé par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.16). «- L'acquisition de la nationalité algérienne sur subordonné à la déclaration de répudiation de la nationalité d'origine. Cette déclaration prend effet à compter de l'obtention de la nationalité algérienne.» (2) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 14). «- Est majeure au sens de la présente ordonnance, toute personne de l'un ou de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 21 ans. Les âges et délais prévus au présent code, se calculent suivant le calendrier grégorien.» (3) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 14). «- L'expression "en Algérie" s'entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens.» 1

4 CHAPITRE II De la nationalité d'origine Art. 6. () -Est considéré comme Algérien l enfant né de père algérien ou de mère algérienne. (1) Art. 7. () - Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie : 1 ) L enfant né en Algérie de parents inconnus. Toutefois, l enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est légalement établie à l égard d un étranger ou d une étrangère et s il a, conformément à la loi nationale de cet étranger ou de cette étrangère, la nationalité de celui-ci. L enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie. 2 ) L enfant né en Algérie de père inconnu et d une mère dont seul le nom figure sur son acte de naissance, sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci. (2) Art. 8. () - L enfant qui a acquis la nationalité algérienne, en vertu de l article 7 ci-dessus, est réputé l avoir été dès sa naissance, même si l existence des conditions requises par la loi ne sont établies que postérieurement à sa naissance. L attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de l article 7 ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l intéressé, ni aux droits acquis par des tiers compte tenu de la nationalité antérieurement acquise par l enfant. (3) (1) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 14). ««- Est de nationalité algérienne, par filiation : 1 l'enfant né d'un père algérien ; 2 l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu ; 3 l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride.» (2) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 14). Rédigé en vertu de l'ordonnance n du 15 décembre 1970 comme suit : «Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie : 1 l'enfant né en Algérie de parents inconnus. Toutefois, l'enfant né en Algérie de parents inconnus, sera réputé n'avoir jamais été algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est également établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci. L'enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie. 2 l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger, lui-même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l'enfant dans le délai d'un an qui précède sa majorité.» (3) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 14). «- L'enfant qui est de nationalité algérienne, en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus, est réputé l'avoir été dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité algérienne, n'est établie que postérieurement à sa naissance. L'attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphe 3 et de l'article 7, paragraphe 1 et 2 cidessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant.» 2

5 Article 9 : Abrogé (2) CHAPITRE III De l'acquisition de la nationalité algérienne De l'acquisition de la nationalité par le mariage (1) Art. 9 bis. (Nouveau) - La nationalité algérienne peut s acquérir par le mariage avec un algérien ou avec une algérienne, par décret dans les conditions suivantes : - prouver que le mariage est légal et effectivement établi depuis trois (3) années au moins au moment de l introduction de la demande de naturalisation. - avoir une résidence habituelle et régulière en Algérie depuis deux (2) années au moins. - avoir une bonne conduite et être de bonne moralité. - justifier de moyens d existence suffisants. Il peut ne pas être tenu compte d une condamnation intervenue à l étranger. (3) Naturalisation Art L'étranger qui en formule la demande, peut acquérir la nationalité algérienne, à condition : 1 d'avoir sa résidence en Algérie depuis sept (7) ans au moins au jour de la demande ; 2 d'avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret accordant la naturalisation ; 3 d'être majeur ; 4 d'être de bonne moralité et de n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation infamante ; 5 de justifier de moyens d'existence suffisants ; 6 d'être sain de corps et d'esprit ; 7 de justifier de son assimilation à la communauté algérienne. La demande est adressée au ministre de la justice qui peut toujours la rejeter dans les conditions de l'article 26 ci-après. Dérogations Art. 11. () - Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions de l article 10 ci-dessus, l étranger qui a rendu des services exceptionnels à l Algérie ou dont l infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l intérêt de l Algérie. Peut être également naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l article 10 ci-dessus, l étranger dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l Algérie. Le conjoint et les enfants de l étranger décédé, qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie prévue à l alinéa premier ci-dessus, peuvent demander sa naturalisation à titre posthume, en même temps que leur demande de naturalisation. (4) (1) L'intitulé du chapitre III a été modifié par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 14). DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE Acquisition par le bienfait de la loi (2) Abrogé par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.16). «- Acquisition de la nationalité algérienne par la naissance et la résidence en Algérie : Sauf opposition du ministre de la justice, conformément à l'article 26 ci-après, acquiert la nationalité algérienne si, dans les 12 mois précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité et si, au moment de la déclaration, il a une résidence habituelle et régulière en Algérie : - l'enfant né en Algérie, d'une mère algérienne et d'un père étranger né hors du territoire algérien. Le silence du ministre de la justice, après le délai de 12 mois, à compter de la formalisation complète du dossier, vaut acquiescement.» (3) Ajouté par l ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.14). (4) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 15). «- Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la condamnation infamante intervenue à l'étranger. Le délai de 7 ans prévu par l'article 10, alinéa 1er ci-dessus, est ramené à 18 mois pour l'enfant né à l'étranger d'une mère algérienne et d'un père étranger. Peut être naturalisé, nonobstant les conditions du paragraphe 6 de l'article 10 ci-dessus, l'étranger dont l infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l intérêt de l Algérie. Peut être naturalité, nonobstant les conditions prévues à l'article précédent, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à l'algérie ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l'algérie. La femme et les enfants de l'étranger décédé qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie visée au présent paragraphe, peuvent demander sa naturalisation, a titre posthume, en même temps que leur propre naturalisation.» 3

6 Art. 12. () - La naturalisation est accordée par décret présidentiel. Le décret de naturalisation peut, à la demande de l intéressé, changer ses nom et prénoms. Sur ordre du ministère public, l officier de l état civil se charge de porter les mentions relatives à la naturalisation sur les registres de l état civil et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms. (1) Art. 13. () - Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s il apparaît, au cours des deux (2) années suivant la publication du décret de naturalisation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux. Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l octroi de la naturalisation. Cependant, l intéressé, dûment averti, a la faculté, dans un délai deux (2) mois à compter de l avertissement, de produire ses moyens de défense. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l intéressé de la qualité d Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l intéressé n a pas acquis la nationalité algérienne. (2) Réintégration Art La réintégration dans la nationalité algérienne peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d'origine et l'ayant perdue, en fait la demande après 18 mois au moins de résidence habituelle et régulière en Algérie. Effets de l'acquisition Art Effet individuel : La personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tout les droits attachés à la qualité d'algérien. Article 16 : Abrogé (3) (1) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.15). «- La naturalisation est accordée par décret. L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, modifier ses nom et prénoms. Sur simple production de l'acte de naturalisation, l'officier d'état civil rectifie, sur les registres, toutes les mentions relatives à la naturalisation et, éventuellement, aux noms et prénoms.» (2) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.15). «- Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s'il apparaît, deux ans après la publication du décret de naturalisation au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux. Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l'octroi de la naturalisation. Cependant, l'intéressé, dûment averti, a la faculté, dans le délai de deux mois de l'avertissement, de produire des pièces et mémoires. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait, était subordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité d'algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé na pas acquis la nationalité algérienne.» (3) Abrogé par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.15). Rédigé en vertu de l'ordonnance n du 15 décembre 1970 comme suit : «- Néanmoins, pendant un délai de 5 ans, l'étranger naturalisé algérien ne peut être investi de mandats électifs. Il peut, toutefois, être relevé de cette incapacité par le décret de naturalisation.» 4

7 Art. 17. () - Effets collectifs : les enfants mineurs d une personne qui acquiert la nationalité algérienne, en vertu de l article 10 de la présente loi, deviennent algériens en même temps que leur parent. Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne dans un délai de deux (2) ans à compter de leur majorité. (1) CHAPITRE IV De la perte et de la déchéance Perte Art. 18. () - Perd la nationalité algérienne : 1 - L algérien qui a acquis volontairement à l étranger une nationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne, 2 - L algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d origine et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne, 3 - La femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage la nationalité de son mari et a été autorisée par décret à renoncer à la nationalité algérienne, 4 - L algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé à l article 17, alinéa 2, cidessus. (2) Article 19 : Abrogé (3) Art. 20. () - La perte de la nationalité prend effet : 1 - dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l article 18, ci-dessus, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,du décret qui autorise l intéressé à renoncer à la nationalité algérienne. 2 - dans le cas prévu au paragraphe 4 de l article 18, ci-dessus, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l intéressé et adressée au ministre de la justice. (4) Art. 21. () - L effet de la perte de la nationalité algérienne, dans les cas prévus à l article 18, ci-dessus, ne s étend pas aux enfants mineurs. (5) Déchéance Art. 22. () - Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue : 1 - si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l Algérie. 2 - si elle est condamnée, en Algérie ou à l étranger, pour un acte qualifié de crime, à une peine de plus de cinq (5) ans d emprisonnement. 3 - si elle a accompli, au profit d une partie étrangère, des actes incompatibles avec la qualité d Algérien ou préjudiciables aux intérêts de l Etat algérien. La déchéance n est encourue que si les faits reprochés à l intéressé se sont produits pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date d acquisition de la nationalité algérienne. Elle ne peut être prononcée que dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date desdits faits. (6) Art. 23. La déchéance est prononcée par décret, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Il aura pour ce faire, un délai de deux (2) mois. Art. 24. () - La déchéance ne peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l intéressé. Elle peut, toutefois, être étendue aux enfants, si elle l est également à leurs parents. (7) (1) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 71, p.16). Rectifiée au JO n 105 du 18 décembre 1970, page

8 au lieu de : en vertu de l'article 10 lire : en vertu de l'article 9 Rédigé en vertu de l'ordonnance n du 15 décembre 1970 comme suit : «- Effet collectif, Les enfants mineurs des personnes qui acquièrent la nationalité algérienne, en vertu de l'article 10 du présent code, deviennent Algériens en même temps que leur auteur. Les enfants mineurs, non mariés, de la personne réintégrées, lorsqu'ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent, de plein droit, la nationalité algérienne. L'acte de naturalisation peut accorder la nationalité algérienne aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé. Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième année.» (2) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.15). Rédigé en vertu de l'ordonnance n du 15 décembre 1970 comme suit : «- Perd la nationalité algérienne : 1 l'algérien qui a acquis volontairement à l'étranger, une nationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne ; 2 l'algérien, même mineur qui, ayant une nationalité étrangère d'origine, est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne ; 3 la femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage, la nationalité de son mari et a été autorisée par décret à renoncer à la nationalité algérienne ; 4 l'algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé au 3ème alinéa de l'article 17 ci-dessus.» (3) Abrogé par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.16). «- Peut perdre la nationalité algérienne, l'algérien qui, occupant un emploi à l'étranger ou dans une organisation internationale dont l'algérie ne fait pas partie ou, plus généralement, leur apporte son concours, n'a pas renoncé à son emploi ou cessé son concours, nonobstant l'injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement algérien. L'injonction fixera un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni supérieur à deux mois.» (4) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.15). «- La perte de la nationalité prend effet : 1 dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 18, à compter de la publication au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret qui autorise l'intéressé à renoncer à la nationalité algérienne ; 2 dans le cas visé au paragraphe 4, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l'intéressé et adressée au ministre de la justice. 3 dans le cas visé à l'article 19 ci-dessus, à compter de la publication au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret déclarant que l'intéressé a perdu la nationalité algérienne et à condition qu'il ait été à même de présenter ses observations. Le décret peut être rapporté s'il est établi que l'intéressé a été, au cours du délai imparti, dans l'impossibilité de renoncer à son emploi à l'étranger ou de cesser son concours». (5) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.15). «- La perte de la nationalité algérienne étend, de plein droit, ses effets aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, vivant effectivement avec lui, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 18 ci-dessus.» (6) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.15). «- Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue : 1 si elle est condamnée pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l'etat algérien ; 2 si elle est condamnée en Algérie ou à l'étranger pour un acte qualifié crime, à une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement ; 3 si elle s'est volontairement soustraite au service national ; 4 si elle a accompli, au profit d'un Etat étranger, des actes incompatibles avec la qualité d'algérien et préjudiciable aux intérêts de l'etat algérien. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits dans un délai de 10 ans, à compter de la date de l'acquisition de la nationalité algérienne. Elle ne peut être prononcée que dans un délai de 5 ans à compter desdits faits.» (7) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.15). «- La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle ne peut, toutefois, être étendue à ceux-ci, si elle ne l'est également à leur mère. 6

9 CHAPITRE V Formalités administratives Art. 25. () - Les demandes d acquisition, de renonciation ou de réintégration de la nationalité algérienne sont adressées au ministre de la justice, accompagnées des actes, documents et pièces établissant que les conditions légales requises sont remplies. (1) Art. 26. () - Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande irrecevable par décision motivée qui est notifiée à l intéressé. Même si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par arrêté notifié à l intéressé, prononcer le rejet de la demande. (2) Art. 27. () - A la demande expresse de l intéressé, le décret d acquisition de la nationalité algérienne prévu à l article 9 bis de la présente loi, peut porter changement des nom et prénoms de ce dernier. Sur ordre du ministère public, l officier d état civil est chargé de transcrire sur les registres de l état civil, les mentions relatives à l acquisition de la nationalité et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms. (3) Article 28 : Abrogé (4) Art Les décrets pris en matière de nationalité sont publiés au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ils produisent effet à l'égard des tiers, à dater du jour de cette publication. Article 30 : Abrogé (5) (1) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 15). «- Les demandes et déclarations faites en vue d'acquérir la nationalité algérienne, d'y renoncer, de la répudier ou de la réintégrer, sont adressées au ministre de la justice. Y sont joints les titres, pièces et documents de nature : a) à établir que la demande ou déclaration satisfait aux conditions exigées par la loi ; b) à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national. Lorsque l'auteur de la demande ou de la déclaration réside à l'étranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires de l'algérie. Les demandes ou déclarations prennent date, du jour indiqué sur le récépissé délivré par l'autorité qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de réception postal». (2) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 15). «- Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande ou la déclaration, irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé. Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice peut, par une décision qui est notifiée à l'intéressé, prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la déclaration, dans le cas où cette dernière faculté lui est reconnue». (3) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 15). «- Lorsque le ministre de la justice est saisi d'une déclaration ou d'une demande, il doit statuer dans les 12 mois, à compter de la formalisation complète du dossier. Sauf en matière de naturalisation, le silence du ministre, passé ce délai, vaut acquiescement. La déclaration ou la demande qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité ou d'opposition, produit effet du jour où elle a pris date. La décision d'acquiescement à la déclaration d'option pour la nationalité algérienne visée à l'article 9 du présent code, pourra, à la demande de l'intéressé et lorsqu'elle est expresse, modifier les noms et prénoms de ce dernier. Sur simple production de cette décision, l'officier d'état civil rectifie sur ses registres, toutes les mentions relatives à la nationalité et, éventuellement, les noms et prénoms». (4) Abrogé par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.16). «- La validité d'une déclaration ou d'une demande ayant fait d'un acquiescement exprès ou tacite, peut être contestée par le procureur de la République du ressort du domicile du déclarant ou du demandeur devant le tribunal territorialement compétent. Le procureur de la République peut être saisi par toute personne intéressée. Cette action en contestation se prescrit par deux ans, à dater de la publication au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.» (5) Abrogé par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p.16). «- La juridiction administrative est compétente pour statuer sur recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives en matière de nationalité». 7

10 CHAPITRE VI De la preuve et du contentieux Preuve Art La charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a pas la nationalité algérienne. Art. 32. () - Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d origine, elle peut être prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle ou maternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman. Elle peut également être prouvée par tous moyens notamment par la possession d état. La possession d état de national algérien résulte d un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels,tant par les autorités publiques que par les particuliers. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne par le mariage. La preuve de la nationalité algérienne de l enfant né en Algérie, de père inconnu et d une mère dont seul le nom est indiqué sur son acte de naissance sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci, est établie par son acte de naissance et par une attestation délivrée par les services compétents. (1) Art. 33. () - L acquisition de la nationalité algérienne est prouvée par l ampliation du décret. Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d un traité, la preuve doit en être faite conformément à ce traité. (2) Art La preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une attestation de nationalité délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités habilitées à cet effet. Art. 35. () - La perte de la nationalité algérienne s établit dans les cas prévus aux paragraphes 1,2 et 3 de l article 18, ci-dessus, par l ampliation du décret. Lorsque la perte résulte de la renonciation à la nationalité visée à l article 17, ci-dessus,la preuve en est faite par la production d une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite. La déchéance de la nationalité algérienne s établit par l ampliation du décret. (3) Art. 36. () - En tout état de cause, la preuve qu une personne a ou n a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d une expédition de la décision de justice, qui, à titre principal, a tranché définitivement la question. (4) (1) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 16). «- Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman. Elle peut également être prouvée par tous moyens et notamment par la possession d'état. La possession d'état de national algérien résulte d'un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers. Les dispositions qui précèdent, ne portent pas atteinte aux droits résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne par le bienfait de la loi.» (2) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 16). «- Dans le cas où l'acquisition de la nationalité algérienne résulte d'un décret, la preuve en est faite par la production de l'ampliation de ce décret ou d'une copie délivrée par le ministre de la justice. Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d'un traité, la preuve doit en être faite conformément à ce traité.» (3) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 16). «- La perte de la nationalité algérienne s'établit dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 18 ci-dessus, par la production de l'acte d'où la perte est résultée ou de sa copie officielle. Lorsque la perte résulte de la déclaration de renonciation visée par l'article 17, alinéa 3 ci-dessus, la preuve en est faite par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite. La déchéance de la nationalité algérienne s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononcée.» (4) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 16). «- En tout état de cause, la preuve qu'une personne a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question.» 8

11 Contentieux Art. 37. () - Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne. Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l application des dispositions de la présente loi. Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d exception devant d autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi, dans le mois de la décision de sursis, par la partie qui conteste la nationalité ; faute de quoi, il sera passé outre à l exception. Les jugements relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d appel. Lorsqu à l occasion d un litige, il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères. L interprétation ainsi donnée s impose aux tribunaux. (1) Art. 38. () - Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal de faire juger qu elle a ou n a pas la nationalité algérienne. L action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice du droit d intervention des tiers intéressés. Le ministère public a seul qualité pour intenter, contre toute personne,une action dont l objet principal est d établir si le défendeur a ou n a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d agir s il en est requis par l une des autorités publiques. (2) Art. 39. () - Les contestations en matière de nationalité sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire. Lorsque la requête émane d un particulier, le ministère public doit notifier une copie au ministre de la justice. (3) Art. 40. () - Les jugements et arrêts définitifs rendus en matière de nationalité dans les conditions prévues aux articles 37,38 et 39, ci-dessus, sont publiés dans un des quotidiens nationaux et affichés au tableau des annonces du tribunal compétent. (4) (1) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 16). «- Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne. Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d'exception devant d'autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi dans le mois de la décision de sursis par la partie qui conteste la nationalité ; faute de quoi, il sera passé outre à l'exception. Les jugements des tribunaux relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d'appel. Lorsqu'à l'occasion d'un litige il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères. L'interprétation ainsi donnée s'impose aux tribunaux.» (2) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 16). «- Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal et direct de faire juger qu'elle a ou n'a pas la nationalité algérienne. L'action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés. Le ministère public a seul qualité pour intenter contre toute personne, une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique.» (3) par la loi n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 16). «- Les contestations, en matière de nationalité, sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire. Le ministère public doit toujours être en cause et déposer des conclusions écrites. Lorsque la requête émane d'un particulier, elle est notifiée, en double exemplaire, au ministre de la justice. Le ministère public est tenu de conclure dans le délai de 2 mois, à compter de la notification. Après le dépôt des conclusions ou à l'expiration du délai de 2 mois, il est statué au vu des pièces du demandeur.» (4) par l'ordonnance n du 27 février 2005 (JO n 15, p. 16). - Les jugements et arrêtés définitifs rendus, en matière de nationalité, dans les conditions visées aux articles 37 et 39 cidessus, font l'objet de publicité et ont, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée. 9

12 CHAPITRE VII Dispositions particulières Art Est abrogée la loi n du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. Art La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre Houari BOUMEDIENE 10

13 TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES MODIFIES, ABROGES ET NOUVEAUX

14 Tableau analytique des articles modifiés, abrogés et nouveaux Arrtti iccl leess bis Orrddoonnnnaannccee nn Abrogé Abrogé Nouveau Abrogé Abrogé Abrogé Abrogé N dduu JJoouurrnnaal l Offffi icci ieel l

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