Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?"

Transcription

1 Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance Délai de recours Affichage du permis Article A Exigence de la mention du délai de recours Contenu erroné Conséquence Nondéclenchement du délai Oui. Résumé Une erreur dans la mention du délai de recours lors de l affichage du permis de construire est susceptible de faire obstacle au déclenchement de ce délai. CE (9/10 SSR) 1 er juillet 2010, Centre hospitalier de Menton - La Palmosa, req. n M. Aladjidi, Rapp. M. Collin Rapp. public. Décision qui sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon. Conclusions PIERRE COLLIN, rapporteur public Par un arrêté du 28 juillet 2008, le préfet des Alpes- Maritimes a délivré un permis de construire à la ville de Menton en vue de la réhabilitation d un ancien hospice, l hospice Saint-Julien, en vue d y accueillir une antenne de l IEP de Paris. Le centre hospitalier de Menton «La Palmosa», situé en limite séparative de parcelle, a déféré cet arrêté à la censure du tribunal administratif de Nice et a simultanément demandé au juge des référés d en suspendre l exécution. Par une ordonnance du 29 juillet 2009, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande, motif pris de la tardiveté de la requête au fond. Le centre hospitalier s est pourvu régulièrement en cassation. Vous devrez accueillir l un des moyens qu il soulève, tiré de l erreur de droit commise par le juge des référés en jugeant que la circonstance que l affichage du permis de construire comportait une mention des voies et délais de recours non conforme aux prescriptions de l article A du code de l urbanisme n était pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. Point de départ du délai de recours depuis la réforme des autorisations En vertu de l article R du code de l urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le décret du 5 janvier 2007, le délai de recours à l encontre d un permis de construire court, à l égard des tiers, à compter du premier jour d une période continue de deux mois d affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l article R Le délai ne débute plus, comme auparavant, à la plus tardive parmi les deux dates correspondant au premier jour de la période d affichage sur le terrain et au premier jour de la période d affichage en mairie. L article R du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé de l urbanisme, la détermination du contenu et ses formes de l affichage. Cet arrêté a été codifié aux articles A et suivants. Et l article A dispose que le panneau d affichage doit comporter la mention selon laquelle «le délai de recours est de deux mois à compter du premier jour d une période continue de deux mois d affichage sur le terrain du présent panneau». La question que pose le moyen est celle de la portée exacte de cette mention obligatoire. Elle est en réalité déjà tranchée par votre jurisprudence. BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L URBANISME 4/2010 p. 303

2 Lors de la précédente modification des conditions de déclenchement du délai de recours par un décret du 28 avril 1988, qui avait donné à l article R sa rédaction en vigueur jusqu au décret de 2007, un arrêté ministériel du 28 avril 1988, codifié à l époque à l article A du code de l urbanisme, avait institué une obligation de mentionner sur l affichage sur le terrain que le délai de recours. Et vous jugiez que l absence de cette mention faisait obstacle à ce que le délai de recours des tiers commence à courir 1. Si, par la suite, vous avez modifié votre jurisprudence pour juger que l absence de la mention exigée par l article A n entachait pas d irrégularité l affichage d un permis de construire et n était pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir, c est uniquement parce que vous vous étiez, entre-temps, avisés de ce que l arrêté du 28 avril 1988 était entaché d incompétence, faute de délégation donnée au ministre pour exercer le pouvoir réglementaire 2. Contenu de l affichage Il nous semble donc que votre jurisprudence est en ce sens que, sous réserve que la disposition qui en prévoit l obligation ne soit pas elle-même illégale, la mention des délais de recours constitue un élément substantiel dont le défaut fait obstacle au déclenchement de ce délai. Or, cette fois, l article A a été pris par le ministre en vertu d une habilitation expresse contenue à l article R Au demeurant, la solution nous semble largement engagée par un avis contentieux du 19 novembre 2008, Société Sahelac 3, par lequel vous jugez que la mention, sur le panneau d affichage, de l obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l auteur de la décision et au bénéficiaire du permis n est pas prescrite à peine d absence de déclenchement du délai de recours, au motif que cette mention «concerne une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l introduction du recours et ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d arrêter leur décision de former ou non un recours contre l autorisation de construire». Par ailleurs, la mention d un délai de recours erroné nous semble assimilable à une absence de mention, et ce d autant plus qu en l espèce le panneau d affichage renvoyait à l ancien article R ce qui pouvait, en cas 1 CE 13 janvier 1993, Mme Magnan-Brouard, req. n : Rec., p. 13 ; CE 2 juin 1993, Mme Holdrinet, n : B. 2 CE 9 avril 1993, Commune d Angers c/ Mme Péan, req. n : B. 3 Req. n : A. d absence d affichage en mairie, laisser penser aux tiers qu ils avaient tout leur temps pour former un recours. Vous annulerez donc l ordonnance et réglerez l affaire au titre de la procédure de référé engagée. Contrairement à ce que soutient le ministre, la requête au fond n est pas tardive. L absence de mention des délais de recours sur le panneau d affichage ne saurait en l espèce être compensée par la mise en œuvre de la théorie de la connaissance acquise. Jeu de la connaissance acquise Il est certes exact que le centre hospitalier a introduit un premier recours contre le permis de construire le 29 septembre 2008, dont il s est désisté, étant précisé qu il s agissait d un désistement d instance et non d action. Et il découle par ailleurs de votre décision Ministre c/ Grandone du 10 octobre , selon nous non remise en cause par votre décision de Section du 13 mars 1998, Mme Mauline 5, que la seule hypothèse où la théorie de la connaissance acquise joue alors que l administré n a pas correctement été informé des voies et délais de recours est celle dans laquelle, précisément, celui-ci a exercé son droit au recours dans le délai imparti. Mais dès lors que le second recours a été formé le 27 octobre 2008, soit moins de deux mois après que la connaissance acquise du permis et des délais a été révélée, il n est, en toute hypothèse, pas tardif. La condition d urgence nous semble satisfaite, eu égard à la présomption que reconnaît votre jurisprudence et au fait que les travaux ont débuté. Reste la condition tenant à l existence d un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis contesté. Examen de la suffisance de l accès Tel nous semble être le cas de celui tiré de l insuffisante desserte du terrain au regard des prescriptions de l article R du code de l urbanisme et de l article UC3 du plan d occupation des sols de Menton. L article R dispose dans son 1 er alinéa que «le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l utilisation des engins de lutte contre l incendie» et l article UC3 pose, en substance, la même règle. 4 Rec., T., p Rec., p. 80. p. 304 BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L URBANISME 4/2010

3 Un moyen tiré du caractère insuffisant de la desserte est opérant à l encontre du permis de construire et vous exercez un contrôle restreint sur ce point 6. En l espèce, la parcelle d assiette du projet est située entre, d un côté, la parcelle occupée par le centre hospitalier et, de l autre, la place Saint-Julien. Tout irait bien si l accès à l ancien hospice se faisait par le terrain du centre hospitalier. C est ce que prévoyait le projet, le préfet ayant même pris un arrêté d autorisation temporaire d occupation du domaine public pour permettre l accès au chantier. Mais le centre hospitalier, estimant être propriétaire de la parcelle qu il occupe, s oppose à cet accès et a contesté l arrêté du préfet. L autre accès, par la place Saint-Julien, est par ailleurs, en l état, tout à fait insuffisant pour garantir la sécurité du site. Il nous semble qu il existe un doute sérieux sur le fait que la commune soit, comme elle le prétend, propriétaire du terrain d assiette de l hôpital. La commune produit un jugement de tribunal administratif attestant de sa propriété, mais ce jugement ne vise que le terrain d assiette de l ancien hospice. Face à cela, le centre hospitalier produit un acte notarié de 1935 par lequel ledit hospice aurait acquis un terrain jouxtant celui qu il occupait alors, en vue de son extension et il est constant que cette extension correspond à l hôpital actuel. Tout dépend donc du point de savoir si l hôpital-hospice de Menton avait, dès 1935, la personnalité morale. Si tel est le cas, le terrain d assiette de l hôpital appartient à son propre domaine public. Sinon, il appartient au domaine public communal. Or, le centre hospitalier semble avoir raison dès lors qu un arrêté du 1 er février 1956, antérieur à l ordonnance du 11 décembre 1958 portant réforme de la législation hospitalière et prévoyant que les hôpitaux fonctionnant comme des services non personnalisés de collectivités publiques seront par décret érigés en établissement public ou rattachés à un établissement public existant, qualifie l hôpital-hospice «d établissement public hospitalier». Par ailleurs, vous ne pouvez vous contenter de valider l accès théorique prévu au projet par le terrain d assiette du centre hospitalier. Les permis de construire sont, certes, délivrés sous réserve des droits des tiers. Mais s agissant d une prescription relative à la sécurité, votre jurisprudence montre que vous vérifiez la réalité des choses 7. Et il semble peu probable dans la présente espèce, compte tenu du contexte conflictuel, que le centre hospitalier consente à accorder à la commune une servitude de passage sur son domaine public. Le moyen justifie ainsi la suspension. 6 Cf. CE S. 11 juin 1982, Berjon : Rec., p. 221, concl. B. Genevois. 7 Cf. CE 23 juin 1982, Gerbier, dans laquelle vous vérifiez si le pétitionnaire justifie de l existence d une servitude de passage dont il se prévaut sur une parcelle voisine. Vous ne pouvez cependant échapper à un examen rapide des autres moyens, compte tenu des dispositions de l article L du code de l urbanisme. Aucun ne nous semble de nature à faire naître un doute sérieux : la demande de permis ne méconnaît pas les articles R et R du code de l urbanisme, qui prévoient que la notice du projet architectural doit faire apparaître «l organisation et l aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement». Ce moyen est le pendant formel du précédent. Il est reproché à la notice, d une part, de ne pas comporter d indications sur l accès aux places de stationnement, d autre part, de comporter des indications erronées dès lors que l accès des véhicules dépend de la parcelle d assiette du centre hospitalier sans qu il existe aucune servitude de passage. Mais pour ce qui concerne l accès aux places de stationnement, les indications relatives aux accès au terrain et à la situation des places de stationnement, complétées par les plans, sont suffisante. Pour ce qui concerne l accès par la parcelle d assiette du centre hospitalier, la notice est très précise, de sorte que la règle formelle posée par les articles précités est respectée ; il est soutenu que le permis aurait été obtenu au prix d une manœuvre, dès lors que, contrairement aux indications données par la commune, la parcelle d assiette du centre hospitalier appartient au domaine public de celui-ci et qu il n existe aucun droit de passage entre cette parcelle et la parcelle d assiette du projet. Mais si un désaccord oppose sur ce point, ainsi que nous l avons indiqué, la commune à l hôpital, il ne s en déduit nullement l existence d une manœuvre ; la circonstance que la ville de Menton ne serait pas, ainsi qu elle le prétend, propriétaire de la parcelle adjacente à celle du projet ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à ce qu elle ait qualité, au regard de l article R du code de l urbanisme, pour solliciter le permis de construire; dès lors que seul un accès est envisagé par le domaine public hospitalier, à l exclusion de toute construction, la délivrance du permis de construire n était pas subordonnée à l accord de ce dernier, en application de l article R du code de l urbanisme selon lequel «lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d autorisation d occupation temporaire du domaine public»; dès lors que les constructions projetées sont des extensions de bâtiments existants, édifiés en limite séparative, ou s adossent à des bâtiments construits en limite séparative sur la parcelle voisine, la règle de retrait de quatre mètres posée par l article UC7 du plan d occupation des sols ne trouve pas à s appliquer ; les aires de stationnement prévues au projet respec- BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L URBANISME 4/2010 p. 305

4 tent, contrairement à ce qui est soutenu, les dimensions minimales prévues à l article UC12 du plan d occupation des sols ; si le centre hospitalier soutient que le permis méconnaîtrait l article 13-4 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune, qui prévoit que «les côtes altimétriques actuelles et le jeu de terrasse, d escalier et rampe seront respectés», l administration répond sans être contredite que cet article n existe plus dans le règlement du plan approuvé le 2 juillet 2008 et opposable depuis le 11 juillet 2008 ; s il est par ailleurs exact que la ligne de chemin de fer Marseille-Vintimille passe à proximité de la parcelle d assiette du projet, ce qui est le cas pour l ensemble des constructions de la partie littorale de la ville de Menton, la requête n expose pas en quoi cela poserait des problèmes de sécurité de nature à entacher le permis de construire d erreur manifeste d appréciation ; contrairement à ce qui est soutenu, l architecte des bâtiments de France a été saisi, compte tenu de la covisibilité du projet avec plusieurs édifices religieux, et a donné un avis favorable ; la notice du projet architectural précise suffisamment les matériaux et les couleurs des constructions ; la délibération du conseil municipal du 20 août 2007 autorisant le maire à déposer une demande de permis de construire est suffisamment précise, même si elle ne fait pas explicitement état d un projet d extension ; enfin, le moyen tiré de ce qu aucun accord des copropriétaires de la voie privée menant à la parcelle ne figurerait au dossier n est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Les dispositions de l article L font obstacle à la condamnation du centre hospitalier de Menton, qui n est pas la partie perdante. Il y a lieu de condamner l État à verser au centre hospitalier. Par ces motifs, nous concluons : à l annulation de l ordonnance ; à la suspension du permis de construire ; aux frais irrépétibles. Décision Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 août et 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d État présentés pour le centre hospitalier de Menton - La Palmosa [ ] ; le centre hospitalier de Menton - La Palmosa demande au Conseil d État : 1 ) d annuler l ordonnance du 29 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l article L du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l exécution de l arrêté du 28 juillet 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à la ville de Menton sur un terrain situé [ ] avenue Laurenti à Menton; 2 ) statuant en référé, de suspendre l exécution de l arrêté du 28 juillet 2008 ; 3 ) de mettre à la charge de l État le versement d une somme de au titre de l article L du code de justice administrative ; [ ] Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que l article R du code de l urbanisme, dans sa rédaction issue de l article 12 du décret n du 5 janvier 2007 pris pour l application de l ordonnance n du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme, dispose que : «Le délai de recours contentieux à l encontre [ ] d un permis de construire [ ] court à l égard des tiers à compter du premier jour d une période continue de deux mois d affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l article R »; que l article R du même code dispose que: «Mention du permis [ ] doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l arrêté [ ] et pendant toute la durée du chantier. [ ] / Un arrêté du ministre chargé de l urbanisme règle le contenu et les formes de l affichage»; que l article A du même code dispose que: «Le panneau d affichage comprend la mention suivante:/ Droit de recours:/ Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d une période continue de deux mois d affichage sur le terrain du présent panneau (art. R du code l urbanisme) [ ]»; que cette mention relative au droit de recours est un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits; Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le panneau d affichage du permis de construire litigieux, mis en place le 31 juillet 2008, ne comportait pas la mention prévue par l article A du code de l urbanisme mais uniquement la mention tout recours doit être exercé dans le délai fixé par l article R du code de l urbanisme; qu en jugeant que cette circonstance n était pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l égard du requérant, alors que l article R , qui n était alors plus en vigueur, fixait de façon différente le point de départ du délai de recours contentieux, le juge des référés a commis une erreur de droit; que, dès lors le centre hospitalier de Menton-La Palmosa est fondé à demander l annulation de l ordonnance attaquée; Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de statuer sur la demande de suspension en applica- p. 306 BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L URBANISME 4/2010

5 tion des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article L du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l objet d une requête en annulation [ ], le juge des référés, saisi d une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l urgence le justifie et qu il est fait état d un moyen propre à créer, en l état de l instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision» ; Sur la recevabilité de la requête tendant à l annulation de l arrêté contesté : Considérant que si la requête tendant à l annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d une requête formée sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative n est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés ; Considérant, toutefois, qu ainsi qu il a été dit, la circonstance que le panneau d affichage du permis de construire litigieux ne comportait pas la mention prévue par l article A du code de l urbanisme faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l égard du requérant ; que, par ailleurs, s il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier doit, comme le soutient le ministre en défense, être regardé comme ayant eu connaissance de l arrêté délivrant le permis au plus tard à la date du 29 septembre 2008 à laquelle il avait introduit un premier recours à son encontre, il n était pas forclos lorsqu après s être désisté de celui-ci, il a introduit, le 27 octobre 2008, un second recours, toujours pendant ; que par suite, le moyen tiré de ce que la demande de suspension devrait être rejetée en raison de l irrecevabilité de la requête tendant à l annulation de l arrêté contesté ne peut qu être écarté ; Sur l urgence à prononcer la suspension demandée : Considérant que l urgence justifie que soit prononcée la suspension d un acte administratif lorsque l exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu il entend défendre ; qu il appartient au juge des référés d apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l exécution de la décision soit suspendue ; Considérant que si, en règle générale, l urgence s apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d un bâtiment, la condition d urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, tenant, notamment, à l intérêt s attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que les travaux relatifs au permis de construire litigieux ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu il n est pas établi, en l état de l instruction, que, contrairement à ce que soutenait la commune en juillet 2009, d une part le bâtiment en cours de rénovation et d extension doive toujours accueillir des étudiants à la rentrée 2010, et d autre part, qu un retard dans les travaux remettrait en cause le financement du projet ; qu ainsi la condition d urgence prévue à l article L du code de justice administrative doit, en tout état de cause, être regardée comme remplie ; Sur l existence d un moyen propre à créer un doute sérieux : Considérant que le moyen tiré de ce que les voies d accès au terrain d assiette de la construction ne respectent pas les prescriptions des articles R du code de l urbanisme et UC 3 du règlement du plan d occupation des sols de la commune est propre, en l état de l instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l arrêté attaqué ; qu en revanche, pour l application des dispositions de l article L du code de l urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un tel doute ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Menton - La Palmosa est fondé à demander la suspension de l arrêté du 28 juillet 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le permis de construire litigieux à la commune de Menton ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Menton - La Palmosa qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d une somme au titre des frais exposés par la commune de Menton et non compris dans les dépens ; qu il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l État le versement au centre hospitalier de Menton - La Palmosa d une somme de en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1 er : L ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 29 juillet 2009 est annulée. Article 2 : L exécution de l arrêté du 28 juillet 2008, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à la commune de Menton, est suspendue. Article 3 : L État versera une somme de au centre hospitalier de Menton - La Palmosa en application de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Menton devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice au titre de l article L du code de justice administrative sont rejetées. [ ] BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L URBANISME 4/2010 p. 307

6 Observations 1. Cet arrêt illustre la nécessité pour les bénéficiaires d autorisation d occupation du sol de tenir compte des évolutions de la réglementation d urbanisme. La réforme issue du décret du 5 janvier 2007 a modifié le point de départ du délai de recours contre ces autorisations. Dans un but de simplification, l affichage en mairie n est plus pris en compte pour calculer ce délai, comme cela était le cas avant le 1 er octobre 2007, au titre de l ex-article R Seul importe, aux termes de l article R , l affichage sur le terrain. Encore faut-il que celui-ci soit continu et d une certaine qualité. En effet, la jurisprudence a toujours considéré que seul un affichage régulièrement effectué est de nature à faire courir le délai 8. L article A oblige à mentionner sur le panneau que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d une période continue de deux mois d affichage. 2. La question était de savoir quelle est la sanction attachée au non-respect de cette obligation, et plus précisément, si un défaut affectant cette mention produit des conséquences quant au délai de recours contentieux. En l espèce, le panneau d affichage ne satisfaisait pas aux exigences du code. L expérience montre, il est vrai, que l utilisation d anciens panneaux pré-imprimés a perduré bien après l entrée en vigueur de la réforme de Dans l affaire jugée, non seulement la mention prévue par l article A n était pas présente, mais, de surcroît, il était fait référence à l article R , abrogé par le décret du 5 janvier Dans ces circonstances, la vocation d information de l affichage était largement mise à mal, puisqu au lieu d éclairer un requérant potentiel sur les limites de son droit au recours, la mention du panneau était de nature à 8 CE 16 février 1994, Société Northern telecom immobilier : BJDU 4/1994, p. 91, concl. J. Arrighi de Casanova. créer une incertitude, voire à l induire en erreur. En conséquence, l accès à la norme n était pas amélioré, et on aurait pu de surcroît voir là une atteinte au droit au recours, qui constitue un droit fondamental. C est la raison pour laquelle le juge considère que, dans ces conditions, le délai n a pu courir. 3. Le Conseil d État statue ainsi pour la deuxième fois sur le non-respect du nouveau régime de l affichage du permis, tel que résultant du décret du 5 janvier Dans un avis rendu le 19 novembre 2008, Société SAHELAC 9, il a considéré que l obligation de mentionner sur le panneau la nécessité de notification du recours, également prévue par l article A , à la suite de l article R , n était, en revanche, pas sanctionnée par le nondéclenchement du délai de recours. Il a été considéré qu il s agissait en effet d une simple règle de procédure, devant être accomplie postérieurement à l introduction du recours. 4. L affichage ayant été impuissant, compte tenu de ces lacunes, à faire courir le délai, la théorie de la connaissance acquise est de nature à produire ses effets, et donc finalement à s y substituer. De manière traditionnelle 10, le Conseil d État admet que l exercice du recours par le requérant traduit la connaissance que ce dernier a de la décision, et est donc susceptible de faire courir le délai de recours 11. En l espèce, la question ne se posait pas, le second recours ayant de toute façon été exercé dans les deux mois du premier. J. T. 9 BJDU 1/2009, p. 48, concl. B. Bourgeois-Machureau, obs. J.-C B. 10 Voir sur ce point, l analyse de J.-H. Stahl, concl. sur CE 27 juillet 2005, Marchand : BJDU 5/2005, p CE 6 octobre 1978, Association du quartier La corvée la roche aux fées : Rec., T., p p. 308 BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L URBANISME 4/2010

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

LA LOI «ENL» L URBANISME

LA LOI «ENL» L URBANISME LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr

Plus en détail

(1re chambre - formation à 3)

(1re chambre - formation à 3) COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE DOUAI N 11DA01541 Inédit au recueil Lebon M. Yeznikian, président REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1re chambre - formation à 3) Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON N 1201224 M. Jean-Philippe FRITSCH M. Robbe-Grillet Rapporteur M. Bataillard Rapporteur public Audience du 3 octobre 2013 Lecture du 10 octobre 2013 68-03 C+ RÉPUBLIQUE

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

LE CARACTÈRE DÉFINITIF D UN PERMIS DE CONSTRUIRE

LE CARACTÈRE DÉFINITIF D UN PERMIS DE CONSTRUIRE 20 QUESTIONS SUR 24 LE CARACTÈRE DÉFINITIF D UN PERMIS DE CONSTRUIRE La question du caractère définitif d un permis de construire est aussi irritante que complexe tant la situation du titulaire peut s

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) 1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par

Plus en détail

Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P.

Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P. Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010 M. Mathieu P. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d État d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l occasion

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

«Quelques Réflexions sur...»

«Quelques Réflexions sur...» Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2

Plus en détail

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*) Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

Plus en détail

LE PERMIS DE CONSTRUIRE

LE PERMIS DE CONSTRUIRE Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N 1103272 Comité de quartier Avenue Feuchères - Esplanade et rues adjacentes et autres M. Chabert Rapporteur M. Raynaud Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Le dispositif de la maladie imputable au service

Le dispositif de la maladie imputable au service LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au

Plus en détail

La réforme du permis de construire

La réforme du permis de construire La réforme du permis de construire Les textes de la réforme Les textes de la réforme L ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d urbanisme Le décret du 5 janvier

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, aux installations et établissements recevant du public.

Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, aux installations et établissements recevant du public. Conseil Départemental d Ille-et-Vilaine - 16 rue Saint-Hélier - 35000 RENNES 02 99 67 46 27 02 99 67 46 28 ille-et-vilaine@oncd.org www.odcd35.fr Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite,

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Mannequin MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

Roland VANDERMEEREN, Conseiller d Etat honoraire, avocat au barreau de Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel)

Roland VANDERMEEREN, Conseiller d Etat honoraire, avocat au barreau de Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel) Commentaires 27 Nouvelle réforme de l urbanisme commercial MCC n os 87000 s. 14 Roland VANDERMEEREN, Conseiller d Etat honoraire, avocat au barreau de Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel) 1. La loi 2014-626

Plus en détail

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier SAS Mona Parfums Holding c/ SAS Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité Séance du 28 mars 2011 Rapporteur

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme Présentation générale de la réforme Information aux Maires Introduction Une réforme à la fois technique et politique Une réforme, fruit

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit

VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit REGLEMENT D ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES Afin de préserver et mettre en valeur le

Plus en détail

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail