- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

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Download "- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;"

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N Comité de quartier Avenue Feuchères - Esplanade et rues adjacentes et autres M. Chabert Rapporteur M. Raynaud Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nîmes (1ère Chambre) Audience du 4 octobre 2013 Lecture du 18 octobre C Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour le comité de quartier Avenue Feuchères - Esplanade et rues adjacentes, dont le siège se situe 6 avenue Feuchères à Nîmes (30000), l'union des comités de quartier de Nîmes Métropole, dont le siège se situe 26 bis rue du Bec de Lièvre à Nîmes, M. M, demeurant à Nîmes, Mme M, demeurant à Nîmes, Mme B, demeurant à Nîmes, Mme B, demeurant à Nîmes et M. G, demeurant à Nîmes, par Me Blanc ; Ils demandent au tribunal : - d annuler l arrêté en date du 28 juillet 2011 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la commune un permis de construire modificatif pour le déplacement de la sortie en surface du parc public de stationnement des Arènes sur l avenue Feuchères ; - de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; ils soutiennent que le permis de construire litigieux n a pas été signé par le maire de la commune de Nîmes et qu il est ainsi entaché d un vice d incompétence ; que la réalisation d un parc de stationnement dans le cadre du programme d aménagement Arènes Esplanade Feuchères nécessitait la réalisation d une étude d impact, laquelle n a pas été jointe à la demande de permis de construire ; que les travaux ayant pour objet de modifier substantiellement une aire de stationnement comportant au moins cinquante unités, ils étaient soumis à la délivrance d un permis d aménager en application de l article R du code de l urbanisme ; que le déplacement de la sortie du parc public de stationnement des Arènes entraîne la modification d une voie existante située dans le périmètre du secteur sauvegardé et devait être autorisé par un permis d aménager conformément à l article R du code de l urbanisme ;

2 N Vu la mise en demeure adressée le 8 mars 2012 à la commune de Nîmes, en application de l'article R du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour la commune de Nîmes, représentée par son maire, par Me M, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative ; elle soutient que la requête dirigée contre le permis de construire modificatif du 28 juillet 2011, en tant qu'elle est présentée par le Comité de quartier Avenue Feuchères - Esplanade et rues adjacentes, est tardive dès lors que ce comité n'était pas signataire du recours gracieux formé contre ledit permis de construire ; qu'en l'absence de production des statuts du comité de quartier Avenue Feuchères - Esplanade et rues adjacentes et de l'union des comités de quartier de Nîmes Métropole, ces associations ne justifient pas d'un intérêt à agir et ne démontrent pas que leur président a été régulièrement habilité à agir en justice ; que les autres requérants ne justifient pas d'une qualité leur donnant intérêt à agir ; que les requérants n'apportent pas la preuve de la notification régulière de la requête en application de l'article R du code de l'urbanisme ; que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation régulière de signature ; que la modification de la sortie en surface du parc public de stationnement des Arènes n'imposait pas, par elle-même, la réalisation d'une étude d'impact ; que les travaux litigieux ne portent pas sur la réalisation d'un parc de stationnement de plus de cinquante unités et ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager ; que la modification de la sortie du parc public de stationnement des Arènes n'est pas située dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nîmes et n'avait pas à faire l'objet d'un permis d'aménager ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour les requérants, par Me H, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que leur requête est recevable ; que le maire de la commune de Nîmes n'a pas été régulièrement autorisé à déposer une demande de permis de construire modificatif ; que le conseil municipal de la commune de Nîmes devait autoriser la délivrance du permis de construire litigieux ainsi que sa signature par un de ses membres dès lors que le maire de la commune était l'auteur de la demande de permis de construire ; que le formulaire de demande de permis de construire ne comporte pas la mention du nom et de la qualité du signataire de la demande ; que la préconisation contenue dans l'avis du 19 juin 2003 de la commission supérieure des monuments historiques relative au maintien des quatre alignements d'arbres sur l'avenue Feuchères n'a pas été respectée par le permis de construire litigieux dès lors que les travaux autorisés impliquent la coupe de trois platanes sur une distance de 70 mètres ; Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 30 octobre 2012, en application des articles R et R du code de justice administrative ;

3 N Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la commune de Nîmes, par Me M, qui persiste dans ses écritures ; elle soutient en outre que par une délibération du 29 mars 2008, le conseil municipal de la commune de Nîmes a autorisé le maire à déposer une demande de permis de construire ; que la seule circonstance que les travaux portent sur un ouvrage public appartenant à la commune ne faisait pas obstacle à ce que le maire dépose la demande de permis de construire ; que l'absence du nom du représentant de la commune de Nîmes ayant signé la demande de permis de construire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le permis de construire litigieux ; que les requérants ne peuvent remettre en cause la légalité du permis de construire initial devenu définitif ; que les arbres dont l'abattage est rendu nécessaire pour le déplacement de la sortie en surface du tunnel du parc public de stationnement des Arènes ne sont pas dans l'alignement de ceux de l'avenue Feuchères et sont en dehors du périmètre du secteur sauvegardé ; qu'ainsi le permis de construire litigieux n'a pas méconnu les préconisations figurant dans l'avis du 19 juin 2003 de la commission supérieure des monuments historiques ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour les requérants, par Me H, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et demandent que soit mise à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre que l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 27 mai 2011 est irrégulier dès lors qu'il n'a pas pris en compte plusieurs monuments historiques situés à moins de cinq cents mètres des travaux autorisés et notamment les Arènes de Nîmes ainsi que la fontaine Pradier ; que l'avis du 17 juin 2011 de la sous-commission départementale de sécurité et l'avis du 24 juin 2011 de la sous-commission départementale d'accessibilité sont entachés d'illégalité dès lors que la preuve de la composition régulière de ces commission n'est pas établie et qu'il n'est pas démontré que ces commissions se sont prononcées dans des conditions régulières ; Vu l'ordonnance du 9 avril 2013 prononçant la réouverture de l'instruction et fixant la clôture de l'instruction au 23 mai 2013 en application de l'article R du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la commune de Nîmes, par Me M, qui persiste dans ses écritures ; elle soutient en outre que la consultation de l'architecte des bâtiments de France à l'occasion de la modification de la sortie du tunnel en surface du parc de stationnement des Arènes n'était pas obligatoire et que l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 27 mai 2011 n'avait pas à faire la liste de l'ensemble des monuments historiques concernés par le projet litigieux ; que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux n'affectent pas les conditions d'accès et de circulation des piétons au parc public de stationnement des Arènes et que les avis rendus par les sous-commissions départementales de sécurité et d'accessibilité reprennent les termes des avis favorables rendus sur la demande de permis de construire initiale ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour les requérants, par Me H, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

4 N ils soutiennent en outre qu'en raison de la sensibilité archéologique du secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette des travaux, la demande de permis de construire modificatif devait être transmise pour avis au préfet de la région Languedoc-Roussillon ; que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article IIUB 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes qui interdit notamment les travaux d'affouillement d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une profondeur supérieure à 2 mètres ; Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2013 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour les requérants, par Me H, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'il appartient à la commune de Nîmes de justifier de la délégation régulière dont bénéficiait le représentant de la commune devant la sous-commission départementale de sécurité qui s'est prononcé sur la demande de permis de construire modificatif par un avis du 17 juin 2011 ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne se prononce pas au regard du site inscrit du centre historique du vieux Nîmes à l'intérieur duquel se situent les travaux autorisés par le permis de construire litigieux ; que les travaux portent atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux environnants en méconnaissance de l'article R du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour la commune de Nîmes, par Me M, qui persiste dans ses écritures ; elle soutient en outre que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 4 du décret N du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; que les travaux d'affouillement étant réalisés en vertu d'un permis de construire, les dispositions de l'article III UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes n'ont pas été méconnus ; Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2013, présenté pour la commune de Nîmes, par Me M, qui persiste dans ses écritures ; elle soutient en outre que les requérants ne démontrent pas que le projet entre dans le champ d'application de l'article R du code du patrimoine ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2013, présenté pour les requérants, par Me H, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Me H ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour les requérants, par

5 N Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013; - le rapport de M. Chabert ; - les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public ; - les observations de Me H pour les requérants et de Me M pour la commune de Nîmes ; 1. Considérant que la commune de Nîmes a déposé le 16 mai 2011 une demande de permis de construire modificatif pour le déplacement de la sortie en surface du tunnel sur l avenue Feuchères du parc public de stationnement des Arènes dont la réalisation a été autorisée par un permis de construire initial en date du 9 juillet 2008 ; que par un arrêté du 28 juillet 2011, le maire de la commune de Nîmes a délivré le permis de construire sollicité ; que les requérants demandent l annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d annulation : En ce qui concerne la compétence de l auteur de l acte : 2. Considérant que le permis de construire litigieux a été signé par M. P, adjoint au maire de Nîmes délégué à l urbanisme et à la rénovation des quartiers ; que M. P bénéficiait d une délégation de signature en vertu d un arrêté municipal du 25 mars 2008 transmis en préfecture du Gard le 31 mars 2008 et régulièrement publié ; que l article 1 er de cet arrêté confère à M. P délégation de fonctions et de signature notamment pour les actes de construire et les divers modes d utilisation du sol ; que, par suite, le moyen tiré de l incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu être écarté ; 3. Considérant qu aux termes de l article L du code de l urbanisme : «Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision.» ; que le

6 N maire est tenu d exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d urbanisme ; qu il n en va autrement, réserve faite de l hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l'article L précité du code de l'urbanisme ; que, toutefois, la circonstance que la commune est le bénéficiaire de l autorisation d urbanisme ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation, au sens des dispositions de cet article ; 4. Considérant que si les travaux autorisés par le permis de construire litigieux s inscrivent dans le cadre de la réalisation du projet d aménagement dénommé Arènes- Esplanade-Feuchères mis en œuvre par la commune de Nîmes, la seule circonstance que la commune de Nîmes est bénéficiaire de ce permis de construire ne suffit pas, ainsi qu il a été dit ci-dessus, à faire regarder le maire de Nîmes comme intéressé au sens de l article de l article L du code de l urbanisme ; qu ainsi le permis de construire n a pas été délivré en méconnaissance de cet article ; En ce qui concerne le contenu de la demande de permis de construire : 5. Considérant qu aux termes de l article R du code de l urbanisme: «Les demandes de permis de construire ( ) sont adressées par pli recommandé avec demande d avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagées : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ( )» ; qu aux termes de l article R du même code : «La demande de permis de construire / ( ) / comporte également l attestation du ou des demandeurs qu ils remplissent les conditions définies à l article R pour déposer une demande de permis» ; que les articles R à R du code de l urbanisme fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la demande de permis, au nombre desquelles ne figure pas, dans le cas où les travaux seraient réalisés par une collectivité territoriale, l autorisation de l organe délibérant habilitant l autorité exécutive à déposer la demande de permis de construire ; 6. Considérant qu il ressort de l ensemble des pièces du dossier que le maire de la commune de Nîmes, signataire de la demande de permis de construire, a attesté avoir qualité pour demander l autorisation litigieuse ; que la circonstance que les noms et prénoms du signataire ne figurent pas sur le formulaire de demande de permis de construire ne sont pas de nature à entacher d irrégularité la décision attaquée ; 7. Considérant qu aux termes de l article L du code de l environnement : «I. Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. ( )» ; qu aux termes de l article R du même code, dans sa rédaction alors applicable : «I.-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R , les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. ( )» ; qu aux termes de l article R du code de l urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ( )» ;

7 N Considérant que le permis de construire modificatif litigieux a pour objet d autoriser le déplacement de la sortie en surface du tunnel du parc public de stationnement des Arènes sur l avenue Feuchères ; que si les requérants soutiennent que ces travaux entraînent l abattage de trois platanes et modifient le plan de circulation du centre ville de Nîmes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux auraient, par eux-mêmes, une incidence notable sur l environnement ou la santé humaine ; qu en outre, la modification de l emplacement de la sortie du tunnel du parc de stationnement des Arènes ne constitue pas, par elle-même, une phase de la réalisation fractionnée d un programme d aménagement au sens de l article R du code de l environnement ; que, dans ces conditions, la commune de Nîmes n avait pas à joindre à sa demande de permis de construire une étude d impact ; En ce qui concerne la nécessité d un permis d aménager : 9. Considérant qu aux termes de l article R du code de l urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Doivent être précédés de la délivrance d un permis d aménager : ( ) j) Lorsqu ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public ( )» ; qu aux termes de l article R du même code : «Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.» 10. Considérant, que le permis de construire modificatif autorise le déplacement de la sortie en surface du tunnel du parc public de stationnement des Arènes sur l avenue Feuchères ; que cette modification est étrangère à la création d une aire de stationnement ouverte au public contenant plus de cinquante unités ; que les travaux litigieux n ont pas pour effet de créer une voie nouvelle ni de modifier les caractéristiques d une voie existante située à l intérieur du périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Nîmes ; que, dans ces conditions, les travaux litigieux n avaient pas à être précédés de la délivrance d un permis d aménager ; En ce qui concerne les avis rendus par la sous-commission départementale de sécurité et la sous-commission départementale d accessibilité : 11. Considérant, d une part, qu il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif présentée par la commune de Nîmes a été examinée par la souscommission départementale pour la sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grandes hauteurs et par la souscommission départementale pour l accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public ; que ces sous-commissions départementales ont émis un avis favorable assorti de prescriptions sur le dossier de permis de construire respectivement les 17 juin 2011 et 24 juin suivant ; 12. Considérant, d autre part, que pour contester la régularité de ces avis, les requérants se bornent à soutenir qu il appartiendra à la commune de Nîmes de justifier de la régularité de la création, de la composition et de la réunion de chacune de ses deux sous-commissions lors de l examen de la demande de permis de construire ; qu alors que les requérants n apportent aucun commencement de preuve quant à l existence d une irrégularité ou d une illégalité susceptible

8 N d entacher ces avis, ils ne précisent pas quelle disposition légale ou réglementaire aurait été méconnue et ne mettent ainsi pas le tribunal en mesure d apprécier le bien fondé de leur moyen ; En ce qui concerne l avis de l architecte des bâtiments de France : 13. Considérant qu aux termes de l article R du code de l urbanisme : «A compter de la publication de l acte qui crée le secteur sauvegardé, l architecte des Bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique. Il veille à la cohérence du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur avec cet objectif» ; qu aux termes de l article R du même code : «Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l autorité compétente recueille l accord de l architecte des Bâtiments de France» ; qu aux termes de l article R dudit code : «Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France.» ; qu aux termes de l article R de ce code : «Par exception aux dispositions de l'article R , le délai à l'issue duquel l'architecte des bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de : ( ) c) Deux mois lorsque le projet est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L et L du code de l'environnement» ; qu il résulte de ces dispositions que lorsque le projet est situé dans un site inscrit, l architecte des bâtiments de France émet un avis simple qui ne lie pas l autorité compétente ; 14. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le parc public de stationnement des Arènes se situe sous l esplanade Charles de Gaulle, à l intérieur du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Nîmes approuvé par arrêté ministériel du 13 septembre 1984 ; que la sortie en surface du tunnel de ce parc de stationnement sur l avenue Feuchères est, quant à elle, comprise dans le périmètre du site inscrit du centre historique du «Vieux Nîmes» délimité par un arrêté du ministre de l environnement et du cadre de vie du 27 février 1979 ; 15. Considérant que la demande de permis de construire modificatif présentée par la commune de Nîmes a été transmise au service territorial de l architecture et du patrimoine du Gard le 23 mai 2011 ; que l architecte des Bâtiments de France, par un avis du 27 mai 2011, a donné son accord pour la réalisation des travaux litigieux après avoir constaté la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nîmes ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de cet avis, que l architecte des bâtiments de France n ait pas, pour donner son accord en application de l article R du code de l urbanisme, pris en compte l ensemble des monuments et édifices protégés concernés, notamment la fontaine Pradier et les Arènes qui se situent dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nîmes ; 16. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision prise sur la demande de permis de construire portant sur des travaux situés dans le site inscrit du centre historique du «Vieux Nîmes» est intervenue après consultation de l architecte des Bâtiments de France conformément aux dispositions de l article R du code de

9 N l urbanisme ; que si l avis du 23 mai 2011 ne fait pas mention du site inscrit à l intérieur duquel se situent les travaux litigieux, cette seule circonstance n a pas pour effet d entacher d irrégularité la décision attaquée dès lors qu en l absence de toute observation relative au site inscrit, l architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme ayant émis un avis favorable ; 17. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que la commission supérieure des monuments historiques, section abords, s est prononcée favorablement le 19 juin 2003 sur les aménagements de l espace public de la commune de Nîmes reliant les Arènes à la gare ; qu il ressort des termes mêmes de cet avis que la commission s est prononcée «dans le cadre d une concertation avec le maître d ouvrage en amont de la procédure d autorisation» ; que si l avis favorable de la commission supérieure des monuments historiques comportait une préconisation relative au maintien des quatre alignements d arbres sur l avenue Feuchères, le déplacement de la sortie en surface du tunnel du parc de stationnement des Arènes n a pas pour conséquence de mettre fin au maintien de ces quatre alignements par la seule suppression de trois arbres sur un linéaire de 70 mètres ; qu au demeurant, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de cette préconisation, dépourvue de valeur réglementaire, pour soutenir que l architecte des bâtiments de France a commis une erreur d appréciation en donnant son accord aux travaux litigieux ; En ce qui concerne l absence de prise en compte de la sensibilité archéologique du site : 18. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial délivré par le maire de Nîmes le 9 juillet 2008 vise l avis du 5 juin 2008 par lequel le service régional d archéologie de la direction régionale des affaires culturelles Languedoc-Roussillon a informé la commune de Nîmes qu il ne sera pas amené à édicter de prescription de diagnostic archéologique préalable au projet d aménagement du parc public de stationnement des Arènes ; que, dans ces conditions, l absence de transmission du dossier au préfet de la région Languedoc-Roussillon de la demande de permis de construire modificatif pour l emplacement de la sortie en surface du tunnel de ce parc de stationnement sur l avenue Feuchères n a pas pour effet d entacher d irrégularité le permis de construire litigieux ; 19. Considérant que les requérants se prévalent également de l article 9 du règlement de la zone d activité concerté dite de la «Gare centrale» pour soutenir que le service régional de l archéologie devait être consulté sur la demande de permis de construire en application de ces dispositions ; que, toutefois, le règlement d une telle zone ne peut comporter que des conditions de fond relatives aux règles d occupation ou d utilisation du sol ; qu il suit de là qu il n appartient pas aux auteurs du règlement d une zone d aménagement concerté ni d imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l urbanisme, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service régional de l archéologie n a pas été consulté en application de l article 9 du règlement de la zone d activité concerté dite de la «Gare centrale» est inopérant à l égard de la régularité du permis de construire attaqué ; En ce qui concerne la méconnaissance de l article R du code de l urbanisme : 20. Considérant qu aux termes de l article R du code de l urbanisme : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur

10 N des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.» ; 21. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le parc public de stationnement des Arènes autorisé en 1970 comportait plusieurs sorties en surface dont une située en haut de l avenue Feuchères à proximité de l esplanade Charles de Gaulle ; que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux ont pour objet de déplacer de quelques mètres au Sud-Ouest cette sortie en surface dans le cadre de la mise en œuvre d un projet d aménagement plus vaste du secteur concerné dénommé «Arènes Esplanade Feuchères» ; que si la nouvelle emprise de cette sortie en surface impose la coupe de trois platanes sur l avenue Feuchères sur un linéaire de 70 mètres, les travaux n ont pas, ainsi qu il a été dit au point 17 du présent jugement, pour effet de supprimer les quatre alignements d arbres sur cette avenue qui présente une longueur totale de 260 mètres ; que, dans ces conditions, et alors que le projet a reçu l accord de l architecte des Bâtiments de France, les requérants ne démontrent pas que le permis de construire litigieux devait être refusé en application de l article R du code de l urbanisme et serait ainsi entaché d une erreur manifeste d appréciation ; En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d urbanisme : 22. Considérant qu aux termes de l article IIUB 1 du règlement du plan local d urbanisme de la commune de Nîmes, applicable à la zone UB dans laquelle se situe le terrain d assiette des travaux litigieux, sont interdits «les travaux d affouillement et exhaussement du sol lorsque leur superficie est supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s il s agit d exhaussement, ou de leur profondeur dans le cas d un affouillement excède 2 m à l exception des travaux d affouillement nécessaires à l exécution d un permis de construire ou aux fouilles archéologiques» ; 23. Considérant que les affouillements nécessaires au déplacement de la sortie en surface du tunnel du parc de stationnement des Arènes sont nécessaires à l exécution du permis de construire litigieux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l article II UB 1 du règlement du plan local d urbanisme de la commune de Nîmes ne peut qu être écarté ; 24. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède, et sans qu il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nîmes, que les requérants ne sont pas fondés à demander l annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2011 à la commune de Nîmes pour la modification de la sortie en surface du tunnel du parc public de stationnement des Arènes ; Sur l application de l article L du code de justice administrative : 25. Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; 26. Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Nîmes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

11 N D E C I D E : Article 1 er : La requête présentée par le comité de quartier de l avenue Feuchères Esplanade et rues adjacentes et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au comité de quartier Avenue Feuchères - Esplanade et rue adjacentes, à l'union des comités de quartier de Nîmes Métropole, à M. M, à Mme M, à Mme B, à Mme B, à M. G et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président, M. Chabert, premier conseiller, Mme Lellig, conseiller, Lu en audience publique le 18 octobre Le rapporteur, Le président, Signé Signé D. CHABERT Le greffier, Signé J.-F. MOUTTE N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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