Décision n 2005-C/C-45 du 29 août 2005
|
|
- Georges Lajoie
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Décision n 2005-C/C-45 du 29 août 2005 Affaire CONC-C/C-05/0057: Distripar S.A. / Sociétés Immoni 1. Procédure La notification simplifiée de la concentration a été déposée le 1 er août 2005 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-05/0057. Le rapport du Corps des rapporteurs a été déposé au Conseil de la concurrence le 22 août Par la lettre transmise par les représentants communs des parties notifiantes, en date du 29 août 2005, ces derniers renoncent à une audition formelle devant le Conseil de la concurrence. L affaire est traitée par cette chambre à l audience du 29 août Opération de concentration 2.1. Acheteur L acheteur est la société anonyme de droit belge «Distripar» dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe,181. La société Distripar est détenue à 97 % par la Compagnie Nationale à Portefeuille (ci-après«cnp»), holding contrôlé par le Baron Albert Frère et sa famille. Le Groupe CNP détient des participations dans un certain nombre d entreprises présentes dans des domaines d activités très divers. CNP détient encore pour l instant au travers de ses filiales Taittinger et Société du Louvre une participation indirecte dans la société «Annick Goutal», fabricant de parfums et cosmétiques de luxe. Les titres du Groupe Taittinger et de la Société du Louvre ont été vendus. Les parfums Annick Goutal ont été cédés à Starwood Capital par le biais de la cession des participations de CNP dans les sociétés Taittinger et Société du Louvre. Cette cession a été notifiée à la Commission européenne dont la décision est attendue pour la fin du mois de septembre La société Distripar détient le contrôle conjoint avec les membres de la famille Cloquet de plusieurs sociétés principalement actives dans le secteur de la parfumerie et des soins de beauté. La société Distripar est active, au travers de sa filiale à 100 % dénommée «Belgian Sky Shops» sur le marché de la vente au détail de produits de marque en zone de transit des aéroports de Bruxelles National et de Charleroi. Outre des parfums et cosmétiques, les magasins de Belgian Sky Shops vendent de nombreux autres produits : alcools, denrées alimentaires de luxe, chocolats, joaillerie et horlogerie, vêtements, souvenirs, équipement photographique, etc. La société Distripar détient également des participations dans le producteur/distributeur de chocolat «Vanparys». Enfin, Distripar contrôle à 100 % la société anonyme «SONECO» qui exploite un magasin de chocolat et de confiserie à la gare du midi de Bruxelles. 1
2 2.2. Vendeurs Les vendeurs sont Monsieur Georges Cloquet et son épouse Madame Monique Loriaux ainsi que Monsieur Guy Cloquet. Ils sont les trois actionnaires, aux côtés de la société Distripar, des sociétés IMMONI, GPL (Grande Parfumerie du Luxembourg) et GMPC (Gestion et Manutention de Produits à Commercialiser) Sociétés cibles Les sociétés cibles sont: [Secrets d'affaires] Les sociétés cibles sont dénommées pour les besoins de la notification groupe des sociétés Immoni. Elles sont essentiellement actives dans le secteur de la distribution des produits de parfumerie. A cet effet, elles exploitent [Secrets d'affaires] magasins de parfumerie en Belgique sous l enseigne Planet Parfum et [Secrets d'affaires] magasins de parfumerie au Grand Duché de Luxembourg. Leurs activités sont soutenues par les sociétés anonymes [Secrets d'affaires] qui sont des sociétés de support. Les sociétés anonymes Immoni et GPL sont actuellement détenues à raison de 50% par la société Distripar et par les membres de la famille Cloquet. 3. Description de l opération et délai L opération de concentration consiste en une prise de contrôle exclusif de manière directe et indirecte par la société Distripar sur le «groupe des sociétés Immoni». Les parties notifiantes font mention d une «lettre d intention» qui définit les conditions et modalités selon lesquelles la société Distripar achète les actions des vendeurs. Les parties ont signé la lettre d intention le 28 juin 2005 et elles déclarent dans le formulaire de notification que l audit n a pas révélé d élément permettant de remettre en cause la transaction. Au regard de l article 12, 1, de la LPCE, les parties doivent notifier l opération de concentration dans le délai d un mois de la conclusion de l accord. Par le terme «accord» au sens de l article 12, 1, et 2, de la LPCE, il y a lieu d entendre l accord irrévocable, c est-à-dire celui auquel les parties ne peuvent renoncer que conjointement. Ladite lettre d intention engage juridiquement les parties mais diffère dans le temps l opération de concentration. En effet, des dispositions de la lettre d intention stipulent que l acheteur a la faculté et non l obligation d acquérir les actions des vendeurs si une des conditions reprises aux points à n était pas remplie. En cas d exercice de cette faculté, celle-ci devra être notifiée à Mr Guy Cloquet, avant le 29 juillet Cette notification est intervenue le 28 juillet 2005, de sorte qu il y a lieu de considérer que c est à cette date que les parties se sont engagées conjointement de manière irrévocable et que c est à cette même date que le délai d un mois prend cours. La notification de l opération de concentration est intervenue dans le délai légal requis. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l article 1 er de la LPCE et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de cette même loi. En vertu de l'article 11, 1 er, de la LPCE, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 2005, les dispositions en matière de concentration ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique au cours de l'exercice social précédent un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et qu'au 2
3 moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique au cours de l'exercice social précédent un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros. L'article 2 de l arrêté royal du 3 juillet 2005 stipule que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 19 juillet Les chiffres d'affaires en Belgique des entreprises concernées en 2004 sont les suivants : - Distripar : [Secrets d'affaires] euros ( chiffres d affaires consolidés en Belgique et au GD Luxembourg) - Groupe des sociétés Immoni : [Secrets d'affaires] euros. Les nouveaux seuils de chiffres d affaires sont atteints par les entreprises concernées. 5. Marchés de produits et géographiques en cause Les secteurs économiques concernés par l'opération sont : le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté (code NACE : 52.33), l'institut de beauté (code NACE : ) et la fabrication de parfums et cosmétiques (code NACE : 24.52) Marchés de produits en cause Les marchés de produits en cause identifiés par les parties sont : - le marché de la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine; - le marché de la vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit; - le marché de la fabrication de parfums de luxe; - le marché de l'approvisionnement des points de vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine; - le marché de l'approvisionnement des points de vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit Le marché de la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine et le marché de la vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit Les parties notifiantes estiment que la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine constitue un marché distinct de celui de la vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit. Elles se fondent sur la pratique décisionnelle de la Commission européenne et la jurisprudence du Conseil de la concurrence 1. Les parties soutiennent que les magasins en zone aéroportuaire s'adressent à une clientèle différente de celle des magasins en zone urbaine. De plus, elles affirment que ces deux marchés sont approvisionnés par des canaux différents, ce qui semble être confirmé par l instruction. Les réponses des fournisseurs semblent confirmer que la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine et la vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit constituent deux marchés distincts. Un des fournisseurs interrogés précise qu à la différence des clients des points de vente en zone urbaine, les clients des points de vente en zone aéroportuaire doivent être en possession d'un billet d'avion Le marché de la fabrication de parfums et produits cosmétiques de luxe Les parties notifiantes se réfèrent à la pratique décisionnelle de la Commission européenne pour avancer qu'au sein des produits cosmétique de luxe, les segmentations suivantes peuvent être opérées : - les parfums féminins, 1 Décision du Conseil de la concurrence, n 94-C/C-14 du 18 mai 1994 :Affaire Parfumerie Douglas / Compartilux : «Bien qu'ils relèvent assurément de la distribution sélective par toutes les caractéristiques et notamment par la compétence de leur personnel vendeur, les points de vente en exemption de droits, notamment dans les aéroports, doivent être exclus du marché national, en raison de leur extra-territorialité et singulièrement des barrières qui les séparent dudit marché.» 3
4 - les parfums masculins, - les produits de maquillage, - et les produits de soin. Dans la présente affaire, il n'est pas nécessaire de se prononcer davantage sur les segmentations de ce marché car l'opération en cause ne conduit pas à la création ou au renforcement d une position dominante. L opération a principalement pour effet de modifier la nature du contrôle exercé par la société Distripar sur le groupe des sociétés Immoni. De plus, selon les parties notifiantes, dans un avenir relativement proche, la société Annick Goutal, seule société du groupe CNP à être présente sur ce marché, ne fera en principe plus partie du groupe CNP auquel appartient la société Distripar Le marché de l'approvisionnement des parfumeries en zone urbaine et le marché de l approvisionnement des parfumeries en zone aéroportuaire de transit Les parties notifiantes distinguent le marché de l'approvisionnement des parfumeries en zone urbaine du marché de l'approvisionnement des magasins en zone aéroportuaire de transit. Selon elles, les pratiques et les conditions d'achat sont différentes. Les points de vente en zone urbaine s'approvisionnent principalement auprès d'importateurs exclusifs ou non exclusifs établis sur le territoire national et, occasionnellement, auprès des producteurs. En revanche, les opérateurs actifs sur le marché de l approvisionnement des parfumeries en zone aéroportuaire s adressent directement au siège central des producteurs et bénéficient de conditions d achats spéciales. Ces conditions ne sont pas applicables aux parfumeries situées en zone urbaine. L instruction révèle un consensus de la part des fournisseurs et d une association concernant l existence de ces deux canaux d approvisionnement. Le Conseil de la concurrence rejoint le Corps des rapporteurs en ce sens qu il confirme l opinion des parties. Néanmoins il considère qu il n est pas nécessaire de tirer une conclusion définitive sur la segmentation éventuelle du marché de l approvisionnement des parfumeries car l opération en cause ne devrait pas poser de problème de concurrence Marchés géographiques en cause Le marché de la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine Les parties notifiantes se réfèrent à la décision n 98-C/C-2 du 12 janvier 1998 du Conseil de la concurrence pour soutenir que la dimension géographique du marché pourrait être nationale. Le Conseil de la concurrence confirme la dimension géographique de ce marché. En effet, sur celui-ci, les principaux fournisseurs et distributeurs sont actifs au niveau national Le marché de la vente de parfums et produits cosmétiques en zone aéroportuaire de transit Les parties notifiantes proposent de laisser ouverte la question de la dimension géographique du marché de la vente de parfums et produits cosmétiques en zone aéroportuaire de transit tout comme l a fait la Commission européenne dans sa décision du 17 juillet 1996 dans l'affaire IV/M Swiss Air / Adlers International-. Dans le cadre de la présente affaire, même en retenant la définition la plus étroite du marché en terme géographique, c.à.d. la Communauté européenne ou l EEA, l opération ne devrait pas poser de problème de concurrence. En effet, l'opération en cause concerne principalement les activités de distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine. Il ressort en outre de la notification que la part de marché de Belgian Sky Shops au niveau communautaire est largement inférieure à 25%. La question de la définition géographique de ce marché peut de ce fait rester ouverte. 4
5 Le marché de la fabrication de parfums et produits cosmétiques de luxe Selon les parties notifiantes, les caractéristiques telles que la présence de grands opérateurs dans plusieurs pays et l'importance des échanges intra-européens font estimer le marché géographique en cause comme étant de dimension au moins communautaire. Cependant, l'organisation des réseaux de distribution à l'échelle nationale tend à considérer ce marché de dimension nationale. La question de la définition du marché géographique en cause peut rester ouverte du fait que l opération ne pose pas, même au niveau national, de problème de concurrence Le marché de l'approvisionnement des parfumeries en zone urbaine et le marché de l approvisionnement des parfumeries en zone aéroportuaire de transit Comme déjà précisé (cfr 5.1.3), l'approvisionnement en zone urbaine est principalement réalisé auprès des distributeurs locaux tandis que l'approvisionnement en zone aéroportuaire est principalement réalisé auprès des producteurs. La question de la définition du marché géographique en cause peut rester ouverte. L opération ne pose en effet pas de problème de concurrence. 6. Procédure simplifiée Sur le marché de la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine, les parties notifiantes estiment la part de marché des magasins Planet Parfum inférieure à 25 %. L'instruction ne contredit pas ces estimations. Sur le marché de la vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit ainsi que celui de l approvisionnement de ces points de vente, l instruction tend à démontrer l existence d une position modeste dans le chef de Belgian Sky Shops. En outre, ces marchés de la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine et de la vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit sont considérés comme des marchés distincts (cfr 5.2.2). Il n y a donc pas de chevauchement d activité au niveau de la distribution de ces produits. Sur le marché de l'approvisionnement des points de vente situés en zone urbaine, sur le territoire de la Belgique, les parties notifiantes estiment la part de marché des magasins Planet Parfum inférieure à 25 %. L instruction confirme ces estimations et n a au surplus pas révélé de problème d approvisionnement du marché. En outre la distinction des marchés au niveau de la distribution se reflète également au niveau de l approvisionnement des parfumeries en zone urbaine ou de l approvisionnement des parfumeries en zone aéroportuaire de transit par l existence de canaux d approvisionnement également distincts. Il n y aurait donc pas de chevauchement d activité au niveau de l approvisionnement. Compte tenu des parts de marchés se rapportant aux différents marchés de produits retenus qui sont inférieures à 25%, il n y a donc pas de marchés concernés au sens de la loi. La procédure simplifiée est dès lors d application en l espèce, les conditions de la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à la procédure simplifiée pour le traitement des concentrations (M.B.11 décembre 2002) étant réunies. 5
6 Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi ; - déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33 1er et 33 2, 1.a de la loi. Ainsi décidé le 29 août 2005 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Monsieur Jacques Schaar, président de chambre, de Mesdames Dominique Smeets et Anne Junion, et de Monsieur Christian Huveneers, membres. 6
Décision n 10-DCC-128 du 30 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Sodelem par le CIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 10-DCC-128 du 30 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Sodelem par le CIC L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet
Plus en détailCOMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES
FR Cas n IV/M.1021 - COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION / SOGELFA - CIM Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CEE) n 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe
Plus en détailDécision n 14-DCC-63 du 9 mai 2014 relative à la création de Pipeline Inspection Company par le groupe Onet et l Institut de Soudure Industrie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 14-DCC-63 du 9 mai 2014 relative à la création de Pipeline Inspection Company par le groupe Onet et l Institut de Soudure Industrie L Autorité de la concurrence, Vu le dossier
Plus en détailBulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 4 bis du 7 mai 2008 C2008-8 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l emploi du 12 mars 2008, aux
Plus en détailBulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 6 bis du 28 juin 2007 C2007-08 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 26 mars 2007,
Plus en détailDécision n 11-DCC-120 du 26 juillet 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de Camélia Participations SAS par Capgemini France SAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 11-DCC-120 du 26 juillet 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de Camélia Participations SAS par Capgemini France SAS L Autorité de la concurrence, Vu le dossier
Plus en détailCas n IV/M.862 - AXA/UAP. RÈGLEMENT (CEE) n 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS. Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 20/12/1996
FR Cas n IV/M.862 - AXA/UAP Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CEE) n 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 20/12/1996
Plus en détailCas n COMP/M.5222 - SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS
FR Cas n COMP/M.5222 - SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe
Plus en détailCas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS
FR Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION
Plus en détailI. Les entreprises concernées et l opération
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 10-DCC-172 du 29 novembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Crédit Foncier et Communal d Alsace et de Lorraine Banque par la société Crédit Mutuel
Plus en détailDécision n 14-DCC-109 du 28 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Myriade par Eovi-MCD Mutuelle
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 14-DCC-109 du 28 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Myriade par Eovi-MCD Mutuelle L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification
Plus en détailOrientations sur la solvabilité du groupe
EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu
Plus en détailI. Les entreprises concernées et l opération
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 14-DCC-32 du 11 mars 2014 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Vinci Facilities Operations Services France, Energie Sécurité, Faceo Sécurité Prévention
Plus en détailI. Les entreprises concernées et l opération
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 11-DCC-163 du 9 novembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif par les sociétés SMABTP et l Auxiliaire d un portefeuille de contrats d assurances de flottes de véhicules
Plus en détailavis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire
avis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire CCE 2013-1270 DEF Avis concernant un projet d arrêté royal relatif à la mise sur le marché des substances
Plus en détailEtablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailDécision n 13-DCC-130 du 10 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de Foncière Paris France par Cofitem-Cofimur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 13-DCC-130 du 10 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de Foncière Paris France par Cofitem-Cofimur L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification
Plus en détailCas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS
FR Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION
Plus en détailRèglement d'organisation
Règlement d'organisation de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse d'assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent (en vigueur depuis le 7 novembre 2013) Impressum Editeur: Secrétariat
Plus en détailN 63 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994. Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre 1993. PROPOSITION DE RÉSOLUTION
N 63 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre 1993. PROPOSITION DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT, sur la proposition
Plus en détailL application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable
COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures
Plus en détailBulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 8 bis du 23 octobre 2008 C2008-68 / Lettre du ministre de l économie, de l industrie et de l emploi du 27 août
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailDécision n 10-DCC-97 du 30 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Groupe Lucien Barrière par la famille Desseigne-Barrière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 10-DCC-97 du 30 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Groupe Lucien Barrière par la famille Desseigne-Barrière L Autorité de la concurrence, Vu le dossier
Plus en détailComité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»
Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/09/102 DÉLIBÉRATION N 09/055 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR
Plus en détailI. Les entreprises concernées et l opération
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 10-DCC-14 du 17 février 2010 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Stradis SAS par les sociétés Corlam SAS et ITM Alimentaire Ouest (Groupe ITM Entreprises)
Plus en détail3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES
3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES Considérant que la révision des comptes consolidés doit s exercer conformément aux normes générales de révision; que ses caractéristiques
Plus en détailBulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 2 bis du 2 avril 2009 C2008-77 / Lettre du ministre de l économie, de l industrie et de l emploi du 28 octobre
Plus en détailCas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE
FR Cas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. REGLEMENT (EC) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article
Plus en détailDécision n 12-DCC-163 du 29 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Natixis Financement par le groupe BPCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 12-DCC-163 du 29 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Natixis Financement par le groupe BPCE L Autorité de la concurrence, Vu le dossier
Plus en détailVOTE PAR CORRESPONDANCE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (**)
VOTE PAR CORRESPONDANCE Le(a) soussigné(e) Prénom Nom Adresse ou Dénomination sociale Forme juridique. Adresse du siège social. ci-après représenté(e) par. (nom, prénom et qualité du représentant) qui
Plus en détailNuméros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Plus en détailAgrément des hébergeurs de données de santé. 1 Questions fréquentes
Agrément des hébergeurs de données de santé 1 Questions fréquentes QUELS DROITS POUR LES PERSONNES CONCERNEES PAR LES DONNEES DE SANTE HEBERGEES? La loi précise que l'hébergement de données de santé à
Plus en détailI. Les entreprises concernées et l opération
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 15-DCC-16 du 25 février 2015 relative à la création d une Société de Groupe d Assurance Mutuelle («SGAM») par le Groupe La Mutuelle Générale et le Groupe Malakoff Médéric
Plus en détailM. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION
Plus en détailArrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique
Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique En application de l article 39 de la Convention sur la
Plus en détail---------------------------
F I S C A L I T E A P P L I C A B L E A U X D I V I D E N D E S P A Y E S P A R D E X I A Principe général : Les dividendes d actions payés par des sociétés belges à leurs actionnaires, quelque soit leur
Plus en détailDécision n 10-DCC-20 du 24 février 2010 relative à l acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 10-DCC-20 du 24 février 2010 relative à l acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet
Plus en détail11.09.08 www.ueapme.com 1.
UNION EUROPEENNE DE L ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EUROPÄISCHE UNION DES HANDWERKS UND DER KLEIN- UND MITTELBETRIEBE EUROPEAN ASSOCIATON OF CRAFT, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Plus en détailLe Registre national
E Le Registre national 34 2005 RAPPOR D ACTIVITES E.1. Description Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant
Plus en détailI. Les entreprises concernées et l opération
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 11-DCC-22 du 17 février 2011 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Eryma Security Systems et Eryma Télésurveillance par la Société Financière de Participation
Plus en détailNouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)
Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision
Plus en détailArrêté n 2013-3271/GNC du 19 novembre 2013
pris en application de l article 3 de la loi du pays n 2013-8 du 24 octobre 2013 relative à la concurrence concernant le communiqué et le contenu du dossier de notification d une opération de concentration
Plus en détailLES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS
LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés
Plus en détailLa dissolution et la liquidation en un seul acte
La dissolution et la liquidation en un seul acte La loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice a apporté de nouvelles modifications à l'article 184, 5 du Code des sociétés
Plus en détailLES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL
LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) www.bdo.lu 2 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 3 1. INTRODUCTION 4 2. ACTIVITES D UNE SPF 2.1 Activités
Plus en détailBANQUE DE LUXEMBOURG Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES
Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG Europe
Plus en détailCONTRAT D APPORTEUR D AFFAIRE
CONTRAT D APPORTEUR D AFFAIRE ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société CBN centre Bio Naturel SPRL, 18 avenue Albert Drossart 1350 Orp-Jauche BELGIQUE. Représentée par Madame Bernard Dominique, agissant en qualité
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)
Plus en détailRAPPORT DE TRANSPARENCE ORCOM SCC
RAPPORT DE TRANSPARENCE ORCOM SCC INTRODUCTION Le présent rapport de transparence est rédigé et publié en application de l article R 823-21 du Code Commerce aux termes duquel «les commissaires aux comptes
Plus en détailDécision n 13-DCC-78 du 28 juin 2013 relative à la prise de contrôle conjoint par la société Faurecia SA d actifs de la société Continental AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 13-DCC-78 du 28 juin 2013 relative à la prise de contrôle conjoint par la société Faurecia SA d actifs de la société Continental AG L Autorité de la concurrence, Vu le dossier
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailCOUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant:
COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant: En cause du ministère public et de : H.,, partie civile,
Plus en détailRapport de gestion sur l exercice 2005 (consolidation)
Rapport de gestion sur l exercice 2005 (consolidation) L exercice 2005 de Keytrade fut particulièrement réussi sur le plan commercial et financier. Le nombre de clients et les avoirs déposés ont crû de
Plus en détailPrincipes Généraux de l Université d Orléans : Propriété de résultats issus de projets collaboratifs
Principes Généraux de l Université d Orléans : Propriété de résultats issus de projets collaboratifs DEFINITIONS : CONNAISSANCES PROPRES : Toutes les informations et connaissances techniques et/ou scientifiques,
Plus en détailARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Plus en détailComité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»
Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/081 DÉLIBÉRATION N 08/027 DU 6 MAI 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL CODÉES PAR
Plus en détailI. Les entreprises concernées et l opération
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 09-DCC-46 du 28 septembre 2009 relative à la prise en location-gérance par la société Distribution Casino France d un hypermarché détenu par la société Doremi L Autorité
Plus en détailPersonnes physiques domiciliées hors de France
SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885
Plus en détailBulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 2 bis du 2 avril 2009 C2008-113 / Lettre du ministre de l économie, de l industrie et de l emploi du 28 octobre
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MLD-2014-090
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-090 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de carte de paiement adossée à un crédit renouvelable en considération du congé maternité de la
Plus en détailAVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE
C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause
Plus en détailLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, 28.11.2001 C(2001)3868 SG(2001)D/292433/292429/292431 Dans la version publique de cette décision, des informations concernant la non-divulgation des secrets
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge
COMMISSION DES NORMES COMTPABLES Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge Avis du 4 septembre 2013 1 I. Introduction 1. Pour le traitement comptable
Plus en détailObligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailCOMPTES CONSOLIDÉS 2012
ÉNERGIE ENVIRONNEMENT EAU ÉOLIEN RÉSEAUX HOLDING WALLON 2 Commentaires des comptes consolidés 1. ACQUISITION ET PÉRIMÈTRE Le périmètre de consolidation et les pourcentages détenus sont présentés dans le
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailLe commerce de détail en Europe : la diversité des tissus commerciaux
Le commerce de détail en Europe : la diversité des tissus commerciaux Claire de Kermadec* Les habitudes culturelles, la taille et la dynamique des marchés modèlent le paysage du commerce de détail en Europe.
Plus en détailDécision n 11-DCC-11 du 27 janvier 2011 relative au rapprochement du Groupe Aprionis et du Groupe Vauban Humanis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 11-DCC-11 du 27 janvier 2011 relative au rapprochement du Groupe Aprionis et du Groupe Vauban Humanis L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé
Plus en détailRCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EUROFINS SCIENTIFIC Société Anonyme Européenne au capital de 1.388.167,60 Siège social : Site de la Géraudière - Rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 NANTES RCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
Plus en détailLes aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne
guide pratique Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES AÎNÉS eslégalesà
Plus en détailA V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ----------------------------------------------
A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de
Plus en détailMémorandum relatif à l obtention d un agrément par un établissement de crédit de droit belge
Mémorandum relatif à l obtention d un agrément par un établissement de crédit de droit belge Septembre 2005 Table des matières Table des matières...2 1. Préambule...3 1.1. Demande préalable d agrément
Plus en détailComptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA
Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Le résumé des comptes annuels de la société Groupe Delhaize SA est présenté ci-dessous. Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels complets, le
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 73 DU 27 JUILLET 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 H-3-09 INSTRUCTION DU 24 JUILLET 2009 IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. REGIME FISCAL
Plus en détailKeytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»
Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.
Plus en détailCAPELO - Compléments au dossier de carrière
CAPELO - Compléments au dossier de carrière Instructions administratives aux employeurs 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailMODALITES D'APPLICATION DE LA KEYMARK. "Refroidisseurs de lait en vrac à la ferme "
Organisme certificateur 11, avenue Francis Le Pressensé F 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX MODALITES D'APPLICATION DE LA KEYMARK "Refroidisseurs de lait en vrac à la ferme " N d identification AFAQ AFNOR
Plus en détailN Titre. En application de l Article 4.3.0.1 et du Chapitre 3 du Titre IV des Règles de la Compensation.
N Titre LCH.Clearnet SA Instruction V.4-2 LE FONDS DE GESTION DE LA DEFAILLANCE PENSIONS LIVREES TRIPARTITES En application de l Article 4.3.0.1 et du Chapitre 3 du Titre IV des Règles de la Compensation.
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailmodifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05)
Secrétariat du Grand Conseil PL 11490 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt : 11 juin 2014 Projet de loi modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1
Plus en détail(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS
23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailRAPPORT DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN
" PRECIA " Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance Au capital de 2 200 000 Siège social à VEYRAS - 07000 PRIVAS R.C.S. AUBENAS B. 386.620.165 (1966 B 16) RAPPORT DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL
Plus en détailDOCUMENTATION FINANCIERE
DOCUMENTATION FINANCIERE Relative à un programme d'émission de Billets de Trésorerie d un plafond de 1 800 000 000 euros et à un programme d'émission de Bons à Moyen Terme Négociables d un plafond de 300
Plus en détail1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2
Position AMF n 2006-14 Questions réponses sur les obligations de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants, leurs proches et les personnes assimilées Textes de référence : articles L. 621-18-2
Plus en détailMarquage CE. pour structures en acier
Marquage CE pour structures en acier guide pratique - édition 2013 Marquage CE pour structures en acier Guide pratique Avant-propos La première édition de cette publication a été rédigée en 2010 et éditée
Plus en détailConditions générales de don du WWF Belgique C.F.
Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL
Plus en détailCONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailEstimations des résultats consolidés du premier semestre clos le 31 mars 2014 Évaluation de l option de vente Áreas
C O M M U N I Q U É D E P R E S S E Paris, le 9 mai 2014 Estimations des résultats consolidés du premier semestre clos le 31 mars 2014 Évaluation de l option de vente Áreas 1. Estimations des résultats
Plus en détailCommissaire aux comptes
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l Homme F.I.D.H. ASSOCIATION RECONNUE D UTILITÉ PUBLIQUE 17, passage de la Main d Or 75011 PARIS Rapports du Exercice clos le 31 décembre 2005 18 rue
Plus en détailVersion consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations
Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges
Plus en détailSMARTPHONES ET VIE PRIVÉE
SMARTPHONES ET VIE PRIVÉE Résultats de l enquête réalisée par internet en novembre 2011 auprès de 2 315 individus âgés de 15 ans et plus, en conformité avec la loi n 78-17 relative à l'informatique, aux
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale»
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale» CSSS/10/101 AVIS N 10/21 DU 7 SEPTEMBRE 2010 CONCERNANT LA DEMANDE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES RELATIVE AU PROTOCOLE,
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détail