SUR LA RECEVABILITÉ. de la requête N 25447/94 présentée par la société STEFAL SA et Gilbert KIRMSER contre la France

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1 SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N 25447/94 présentée par la société STEFAL SA et Gilbert KIRMSER contre la France La Commission européenne des Droits de l'homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 mai 1994 par la Société STEFAL SA et Gilbert KIRMSER contre la France et enregistrée le 20 octobre 1994 sous le N de dossier 25447/94 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 8 février 1996 ; Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 4 juin 1996 et les observations complémentaires présentées par les requérants le 14 juin 1996 ; EN FAIT Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : Les requérants sont de nationalité française. La requérante, la société STEFAL SA (ci-après la société STEFAL), est une société anonyme dont le siège social est situé à Paris. Elle est représentée par M. Michel Hérissay, né en 1943 à Neuilly-sur-Seine, syndic judiciaire à la liquidation des biens de la société jusqu'au 26 juin 1995, date à laquelle il a été remplacé, et résidant à Paris. Le requérant, M. Gilbert Kirmser, né en 1929 à Strasbourg, était le président-directeur général de la société STEFAL jusqu'en 1987 et réside à Bouffemont (95). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Alain Confino, avocat au barreau de Paris.

2 Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre de l'exécution de travaux de construction d'un ensemble immobilier pour l'office public intercommunal d'h.l.m. de Bagneux-Poligny-Nemours (ci-après l'office), la société STEFAL se vit opposer le paiement de pénalités de retard à l'office pour un montant de francs au titre d'un protocole du 19 mai 1980 signé entre l'office et les établissements Briant agissant en qualité de mandataire commun d'un groupement d'entreprises conjointes dont faisait partie la société STEFAL. Le 9 juin 1981, la société STEFAL, représentée par son président-directeur général, déposa une requête introductive d'instance au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Versailles. Elle sollicita l'annulation ou, à défaut, l'inopposabilité du protocole du 19 mai 1980, l'inexistence subséquente de la pénalité exigée ainsi que l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait d'une réclamation infondée et abusive. Afin d'obtenir un sursis aux poursuites en paiement de la pénalité, la société STEFAL bénéficia du cautionnement solidaire de son banquier, la banque P., envers le Trésor public, le 15 décembre Le cautionnement fut déclaré valable "jusqu'à deux mois après le jour où une décision de justice définitive sera rendue sur le recours de la société STEFAL". Le requérant était le contre-garant de ce cautionnement car, le 27 novembre 1979, il s'était porté caution personnelle et solidaire en faveur de la banque P. de toutes les sommes qui seraient dues à celle-ci par la société STEFAL en cas de mise en jeu du cautionnement. Le 20 janvier 1983, le conseil de la société STEFAL interrogea le secrétariat-greffe du tribunal sur l'état d'avancement de la procédure. Il lui fut répondu que "compte tenu du nombre de dossiers en instance, le délai de jugement est de l'ordre de deux à deux ans et demi". Parallèlement, la société STEFAL fut mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre La procédure collective fut convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 17 septembre M. Hérissay fut nommé en qualité de syndic au règlement puis à la liquidation judiciaire des biens de la société. En ces qualités, il représenta la société STEFAL devant les juridictions administratives. Par jugement du 13 septembre 1984, suivant audience du 29 juin 1984, le tribunal administratif de Versailles jugea que le protocole litigieux était opposable à la société STEFAL et la débouta. Le 27 novembre 1984, la société STEFAL, représentée par son syndic au règlement judiciaire, déposa une requête sommaire auprès du secrétariat du Conseil d'etat afin d'obtenir l'annulation du jugement du tribunal et l'allocation de l'entier bénéfice de ses prétentions. Le 27 février 1985, un mémoire complémentaire fut déposé qui concluait à la condamnation de l'etat français à la somme de francs de dommages-intérêts en raison du préjudice subi à la suite de la durée déraisonnable de la procédure, constitutive d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Les 24 janvier et 3 juillet 1986, l'office déposa des observations. Le 21 mars 1986, le ministre de l'equipement déposa ses observations. Le 30 mai 1986, la société STEFAL déposa son mémoire en réplique.

3 Le 30 mars 1987, un rapporteur fut désigné. Le 23 juin 1988, le Trésor public produisit des pièces nouvelles. Le 23 décembre 1988, un nouveau rapporteur fut désigné. Les 8 février 1989 et 5 mai 1990, le Trésor public produisit des pièces nouvelles. Le 19 février 1990, un nouveau rapporteur fut désigné. Le 19 juin 1991, le Trésor public produisit des pièces nouvelles. Le 2 décembre 1991, l'affaire fut transférée à une autre sous-section du Conseil d'etat. Le 3 décembre 1991, un nouveau rapporteur fut désigné. Le 14 avril 1992, le requérant s'adressa directement au Conseil d'etat en sa qualité de président-directeur général de la société STEFAL. Il y rappela que pour pouvoir obtenir en faveur de la société STEFAL, un sursis au paiement de la somme de plus de francs due à titre de pénalité de retard, il avait délivré un cautionnement de sa banque. Il alléguait également la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le 15 avril 1992, la société STEFAL déposa un mémoire complémentaire. En 1986, 1988 et de 1989 à 1993, le conseil de la société STEFAL entreprit de nombreuses démarches auprès du Conseil d'etat en vue d'obtenir l'audiencement rapide de l'affaire. Il appela notamment l'attention de la juridiction sur le fait que le requérant avait, en qualité de président-directeur général de la société STEFAL, contregaranti le cautionnement par la banque donné à la société dans l'attente de l'achèvement de la procédure administrative. Le 30 août 1993, le rapport fut déposé. Par arrêt du 21 janvier 1994, suivant audience du 9 décembre 1993, le Conseil d'etat rejeta la requête de la société STEFAL. Elle confirma le jugement entrepris en ce que le protocole du 19 mai 1980 était bien opposable à la société STEFAL et précisa que, s'agissant de la demande indemnitaire au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention, il convenait de déposer au préalable une demande gracieuse et, en cas de rejet, de saisir le tribunal administratif. GRIEF Les requérants estiment que la durée de la procédure a excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 31 mai 1994 et enregistrée le 20 octobre Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 28 novembre 1995, après une prorogation de délai, et les requérants y ont répondu le 8 février Le 21 mai 1996, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter par écrit des observations complémentaires sur la

4 recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations complémentaires le 4 juin 1996 et les requérants ont présenté leurs observations complémentaires le 14 juin EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". A. Sur la qualité de "victime" des requérants La Commission relève que la société STEFAL était seule partie à la procédure en cause devant les juridictions administratives. a. A titre préliminaire, la Commission rappelle qu'initialement la requête était traitée comme étant introduite par deux personnes physiques, dont le premier était M. Hérissay. Toutefois, la Commission relève que ce dernier n'agissait qu'en sa qualité de syndic judiciaire à la liquidation des biens de la société STEFAL. Il a précisé à cet égard que la société avait été dissoute du fait du prononcé de sa mise en liquidation judiciaire et que depuis cette date, ses droits et actions étaient exercés par son liquidateur devant les juridictions internes conformément au droit interne. Il en concluait que la société ne pouvait juridiquement saisir la Commission et qu'il était le seul à pouvoir le faire. Le Gouvernement défendeur a reconnu que M. Hérissay pouvait, en sa qualité de liquidateur de la société STEFAL et, ayant à ce titre le monopole de la représentation en justice de celle-ci, saisir la Commission aux lieux et place de la société représentée. La Commission relève donc que M. Hérissay n'agit qu'en tant que représentant de la société STEFAL et estime dès lors utile que la requête soit désormais traitée comme étant présentée par la société STEFAL. La Commission estime que, pour ce qui est de la procédure devant la Commission, la requérante peut être considérée comme ayant qualité pour agir, en tant que "personne morale", au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. b. En ce qui concerne le requérant, le Gouvernement défendeur considère qu'il ne peut plus se prétendre victime au nom de la société, en qualité de président-directeur général à partir de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci en 1987, et que pour toute la durée de la procédure, il ne peut invoquer son intérêt personnel de caution solidaire dans la mesure où il n'a pas été fait appel à son cautionnement (voir a contrario N 10259/83, déc , D.R. 40 p. 170). Le requérant indique que, par acte du 27 novembre 1979, il a dû se porter caution personnelle et solidaire en faveur de la banque P. pour contre-garantir toutes les sommes qui lui seraient dues par la société STEFAL en cas de mises en jeu du cautionnement donné par la banque P., lequel était valable jusqu'à "deux mois après le jour où une décision définitive sera rendue sur le recours de la société STEFAL", soit le 21 mars 1994, deux mois après la date de l'arrêt du Conseil d'etat. A cette date, il n'a pas été fait appel à son cautionnement, mais le requérant estime que sa qualité de "victime" est indépendante du paiement effectif de la somme réclamée. Il soutient qu'il peut se prétendre "victime" en raison de l'immobilisation d'une ligne de caution personnelle et solidaire pendant la durée de la procédure, en sa qualité de contre-garant de la banque P., et du risque de la voir

5 appelée à tout moment. La Commission rappelle que le requérant n'était pas partie à la procédure interne, laquelle ne concernait que la société requérante. Elle rappelle les dispositions de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention selon lesquelles "la Commission peut être saisie d'une requête adressée... par toute personne physique... qui se prétend victime d'une violation... des droits reconnus dans la présente Convention". La Commission estime que le requérant, qui n'était pas partie à la procédure litigieuse, ne peut se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de la durée de la procédure en question (voir notamment N 29173/95 et N 29251/95, déc. du , non publiées). Il s'ensuit que la requête, pour ce qui est du requérant, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). B. Sur la durée de la procédure pour ce qui est de la société requérante Le Gouvernement défendeur estime que la procédure, devant le tribunal administratif de Versailles, reste raisonnable. Il reconnaît que le délai de jugement du Conseil d'etat apparaît excessif mais souligne que l'enjeu de la procédure d'appel devant le Conseil d'etat était très faible car la société STEFAL, grâce au cautionnement de la banque et du requérant, obtint du Trésor public de suspendre le paiement de sa dette jusqu'à l'arrêt du Conseil d'etat. La durée de la procédure d'appel n'a eu dès lors pour effet que de différer d'autant le paiement par la société de la somme due. Le Gouvernement en conclut que la requête est manifestement mal fondée. La société requérante estime que la durée de la procédure est déraisonnable. Elle souligne que des diligences particulières ont été effectuées pour tenter d'accélérer la procédure devant le Conseil d'etat et s'étonne du critère de "l'enjeu" pris en considération par le Gouvernement. La Commission relève que la procédure a débuté le 9 juin 1981, par la saisine du tribunal administratif par la société STEFAL, et s'est terminée le 21 janvier 1994, par l'arrêt du Conseil d'etat. Elle a donc duré douze ans, sept mois et douze jours, dont trois ans et trois mois en première instance et neuf ans et presque deux mois en deuxième et dernière instance. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief de la société requérante, tous moyens de fond réservés ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. M.-T. SCHOEPFER Secrétaire de la Deuxième Chambre G.H. THUNE Présidente de la Deuxième Chambre

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