L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

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1 KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.) (Jurisfortis) Cl Monsieur Jean-Jacques Charles SOUCHET DECISION Contradictoire Recevons LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA en son action ; L'y disons bien fondée ; Accordons l'exequatur à l'acte notarié reçu par Maitre André BRENARD Notaire à Bellgrade sur Valserine le 09 janvier 2007 ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2014 L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribuna! de Commerce d'abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître N'CHO Pélagie, Greffier ; Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d'huissier du 26 Septembre 2014, LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, C.F.R.A.A et Maître Antoine DELABARRIERE ont assigné Monsieur Jean Jacques Charles SOUCHET et à comparaître le 14 octobre 2014 devant la juridiction des référés de ce siège en exequatur d'un acte notarié et crédit revêtu de la formule exécutoire. A l'appui de leur demande, ils exposent que LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA soutient qu'il est bien fondé à obtenir l'exequatur en Côte d'ivoire de cet acte de prêt notarié reçu le 09 janvier 2007 par devant Maître Andrée BERNARD, Notaire à BELLEGARDE SUR VALSERINE, lui-même revêtu de la formule exécutoire française. Que cet acte emporte notamment un privilège de prêteur de denier et une hypothèque conventionnelle ; Ordonnons l'exécution provisoire de Que e C RFAA est un étabnssement de crédit la présente décision ; spécialisé dans l'attribution de prêts immobiliers ; Condamnons Jean Jacques Charles SOUCHET aux dépens. Qu'en 2006, dans le cadre de son activité, le CIRFAA a été contacté par Monsieur SOUCHET, qui demeurait alors à Nyon en Suisse ; Que Monsieur SOUCHET était à la recherche d'un financement pour procéder à l'achat de trois (3) appartements sis sur la commune de LUCONGES (Haute Savoie) en France ; 1

2 Qu'ainsi une offre de prêt immobilier lui a été présentée le 28 octobre 2006 par ie C1RFAA pour un montant de trois cent quatre vingt quatre mille quatre cent cinquante-six mille ( ) Euro ; l'opération financée étant l'acquisition d'anciens appartements et des travaux à usage locatif ; Que le 13 novembre 2006 Monsieur SOUCHET a accepté l'offre sans aucune réserve ; Que conformément à l'article XI de l'offre de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, le contrat de prêt pouvait être résilié de plein droit et les sommes prêtées devenaient immédiatement et intégralement exigibles, huit (8) jours après une simple lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ; Qu'ainsi suivant acte notarié du 09 janvier 2007, le CIRFAA a consenti à Monsieur SOUCHET un prêt d'un montant de trois cent quatre vingt quatre mille quatre cent soixante cinq mille ( ) Euros ; Que le même acte portait inscription de privilège de prêteur de deniers pour un montant de trois cent trente cinq mille quatre cent soixante cinq mille ( ) Euro ; Que Monsieur SOUCHET a également consenti au CIFRAA une hypothèque conventionnelle sur les appartements sis en Haute Savoie ; Que c'est dans ces conditions qu'à l'initiative de Maître BERNARD, Notaire à Bellegarde sur Valserine, dûment mandaté, un privilège de prêteurs de deniers et une hypothèque conventionnelle ont été inscrits sur les biens immobiliers précités pour un montant total en principal de quatre cent neuf mille quatre cent soixante cinq mille ( ) Euros, outre les accessoires soixante seize mille huit cent quatre vingt treize mille (76 893) Euro, soit un montant total de quatre cent quatre vingt six mille trois cent cinquante huit mille ( ) Euros ; 2

3 Que cette inscription porte le n 2007 D 03018, volume 2007 V, n ; Que cette inscription a fait l'objet d'un bordereau rectificatif du 07 mars 2007 sous le n 2007D n 7646, volume 2007 V n 2222 ; Que Monsieur SOUCHET ne devait pas satisfaire à ses obligations de remboursement ; Qu'en date du 11 février 2011 le capital restant dû au CIFRAA s'élevait à la somme de trois cent quatre vingt sept mille trois cent trente neuf virgule quarante deux ( ,42) Euro et le solde des impayés à cinquante neuf mille trois cent trente six mille (59 336) Euro ; Qu'ainsi par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2011, le conseil du CIFRAA, mettait en demeure Monsieur SOUCHET de procéder au règlement des échéances tout en lui indiquant que le CIRFAA entendait se prévaloir de la clause de résiliation du contrat de prêt ; Que Monsieur SOUCHET n'ayant pas régularisé sa situation, le CIFRAA a procédé à la réalisation du prêt en application de l'article XI de l'offre de prêt immobilier Qu'ainsi le CIFRAA a engagé une procédure de saisie immobilière à 'encontre de Monsieur SOUCHET ; Que par jugement du 16 décembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains a constaté que la créance du CIFRAA à 'encontre de Monsieur SOUCHET s'élevait à la somme de quatre cent soixante treize mille sept cent quatre vingt neuf virgule quarante neuf ( ,49) Euros en principal, intérêts et frais et accessoires, arrêté au 16 décembre 2011 ; Qu'il a autorisé le CIFRAA à procéder à la vente forcée des biens immobiliers situés sur la commune de LUCINGES et objet de l'hypothèque conventionnelle ; Que ce jugement est aujourd'hui définitif comme il ressort du certificat de non appel établi par le greffe de 3

4 la Cour d'appel de Chambéry ; Que l'accord de coopération en matière de justice signé entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de République de Côte d'ivoire en date du 24 avril 1961 doit recevoir application ; Qu'a l'article 43 de cet accord, il est précisé : «les actes authentiques, notamment les actes notariés exécutoires dans l'un des deux Etats, sont déclarés exécutoires dans l'autre par le Président de la juridiction visée à l'article 38, d'après la loi de l'etat où l'exécution doit être poursuivie. Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'etat où ils sont reçus, et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public de l'etat où l'exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat». Que la juridiction compétente conformément à l'article 38 al 1 de l'accord de Coopération est le Président du Tribunal de Première Instance ou la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie, quelle que soit la valeur du litige ; Que cet acte a été reçu par devant Notaire et se trouve revêtu de la formule exécutoire française ; Qu'il répond donc aux conditions de l'article 43 de l'accord de Coopération ; Que cet acte notarié a été reçu aux fins d'accorder à Monsieur SOUCHET un prêt de trois cent quatre vingt quatre mille quatre cent soixante cinq ( ) Euros dont il n'est pas contesté qu'il a été mis à disposition ; Que tant l'offre de prêt que l'acte notarié porte la signature de Monsieur SOUCHET ; Que cet acte a d'ailleurs commencé à recevoir une exécution en France, puisqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée par le CIFRAA ayant abouti au jugement du 16 décembre 2011 ordonnant la vente forcée des appartements hypothéqués ; 4

5 Que le CIFRAA n'a cependant pas réussi à payer l'intégralité de sa créance à partir des biens immobiliers situés en France ; Que dans ces conditions rien ne s'oppose à ce que le juge ivoirien rende exécutoire en Côte d'ivoire l'acte notarié du 9 janvier 2007 ; Que la nature de l'affaire justifie que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit prononcée ; Qu'en effet, le débiteur ayant échappé à ses engagements depuis 2011, le CFRAA est bien fondé à solliciter et obtenir cette exécution provisoire ; Le défendeur fait valoir que ces biens ont déjà été vendus et qu'il n'en possède aucun en Cote d'ivoire vivant d'un modeste salaire. En la forme SUR CE Sur le caractère de [a décision Monsieur Jean Jacques Charles SOUCHET SANKARA a comparu et a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l'action L'action initiée par LE CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE, C.F.R.A.A est régulière. Elle est donc recevable Au fond Sur le bien fondé de la demande Les demandeurs sollicitent l'exequatur d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Cet acte a été établi par Maitre André BRENARD, notaire demeurant à BELLGRADE sur Valserine (AIN) en France. Il est constant que l'article 43 de l'accord de coopération en 5

6 matière de justice signé entre es gouvernements français et Ivoirien permet l'exéquatur des actes notariés exécutoires dans l'etat où ils ont été reçus et si les dispositions ne sont pas contraires au principe de l'ordre public de l'etat où l'exequatur est requis En l'espèce, l'acte dont il s'agit est authentique selon la législation française. En outre, les dispositions dont l'exécution est provisoire à savoir le remboursement du crédit consenti au défendeur ne sont contraires ni à l'ordre public, ni aux principes de droit public ivoirien. Il y a lieu de faire droit à la demande du CFRAA, par assortie de l'exécution provisoire, l'acte en cause étant un acte authentique conformément à l'article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Sur les dépens Le défendeur succombe, il doit supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en matière de référé et en premier ressort Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent vu l'urgence ; Recevons LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA en son action ; L'y disons bien fondé ; Accordons l'exequatur à l'acte notarié reçu par Maitre André BRENARD Notaire à Bellgrade sur Valserine le 09 janvier 2007 ; Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision ; 6

7 Condamnons Monsieur Jean Jacques Charles SOUCHET aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. 7

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