Le droit syndical. Droits et obligations1 DROIT SYNDICAL PRINCIPES GENERAUX

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1 Droits et obligations1 Le droit syndical Références juridiques : - Loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Code du Travail, articles L à L et R Décret n du 03 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale - Circulaire du 25 novembre 1985 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale - Circulaire du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la fonction publique - Jurisprudence administrative Sommaire : DROIT SYNDICAL PRINCIPES GENERAUX I. Le principe de liberté syndicale II. Rôle des syndicats III. Accès aux élections LES CONDITIONS MATERIELLES D EXERCICE DU DROIT SYNDICAL I. Locaux II. Réunions syndicales III. Affichage et distribution de documents IV. Collecte des cotisations LES MODALITES D EXERCICE DU DROIT SYNDICAL I. Les autorisations d absence II. Les décharges d activité pour mandat syndical III. Le congé pour formation syndicale IV. Autres dispositifs DROIT SYNDICAL PRINCIPES GENERAUX CONTACT Sébastien THEVENET, Directeur Adjoint Tél. : Fax : conseil-carriere@cdg86.fr I. LE PRINCIPE DE LIBERTE SYNDICALE La liberté syndicale est un principe constitutionnel. Selon le préambule de la Constitution de 1946 : Tout homme peut défendre ses droits et ses

2 2 intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Cette liberté est réaffirmée par le Statut général des fonctionnaires pour les titulaires et les non-titulaires (art. 8 loi n du 13 juil et art. 136 loi n du 26 janv. 1984). Le principe de liberté syndicale recouvre : la liberté de constituer des organisations syndicales. Leur création s'effectue selon les modalités prévues par le code du travail. En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, l'autorité territoriale (Maire ou Président) est en revanche informée des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents (art. 1 décr. n du 3 avr. 1985). la garantie de non discrimination à l'égard des syndiqués ou des non syndiqués. Il ne peut être tenu compte d'une appartenance syndicale en matière de recrutement, d'avancement, d'affectation et plus généralement dans la situation des fonctionnaires. Ainsi, le Conseil d'etat a annulé des refus de mutation motivés par l'activité syndicale (cf. arrêt du Conseil d Etat 18 avr n 11540). A noter toutefois que le principe de liberté syndicale n'affranchit pas les titulaires d'un mandat syndical de l'obligation de réserve. Ils y sont toutefois soumis de manière assouplie dans l'exercice de leur mandat. II. ROLE DES SYNDICATS Le statut de la fonction publique reconnaît un certain nombre de pouvoirs aux organisations syndicales : 1 ) Action en justice : Elles peuvent former des recours devant les juridictions administratives compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires (art. 8 loi n du 13 juillet 1983). La jurisprudence a précisé les limites de cette action. Ainsi : - les syndicats ne doivent pas se substituer aux intéressés pour la défense de leurs droits individuels (cf. arrêt du Conseil d Etat 9 nov n 15116). Ils peuvent cependant être mandatés par des fonctionnaires pour agir contre les décisions individuelles les concernant.

3 3 - les syndicats ne peuvent attaquer que les décisions individuelles susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres. Une organisation syndicale n'a ainsi pas un intérêt à agir suffisant pour pouvoir demander l'annulation d'un arrêté fixant les modalités de rémunération d'un agent au titre de ses activités de direction d'un CCAS (cf. arrêt du Conseil d Etat 2 juin 2010 n ). 2 ) Négociation et concertation : Les organisations syndicales ont qualité pour participer, avec les représentants du gouvernement et des employeurs publics, à des négociations nationales sur l évolution des rémunérations et du pouvoir d achat (art. 8 bis loi n du 13 juil. 1983). Elles ont également qualité pour participer à tout niveau, avec les autorités compétentes, à des négociations portant sur (art. 8 bis loi n du 13 juil. 1983) : - les conditions et l'organisation du travail, et le télétravail - le déroulement des carrières et la promotion professionnelle - la formation professionnelle et continue - l'action sociale et la protection sociale complémentaire - l'hygiène, la sécurité et la santé au travail - l'insertion professionnelle des personnes handicapées - l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes Les conditions dans lesquelles ces négociations sont conduites et peuvent aboutir sont précisées à l article 8 bis de la loi n du 13 juillet 1983, ainsi que dans une Circulaire du 22 juin 2011 NOR :BCRF C. Les personnels sont représentés par des délégués, désignés par les organisations syndicales ou élus sur des listes syndicales : - au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), - dans les comités techniques (CT) et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), pour les questions d'ordre collectif, - dans les commissions administratives paritaires (CAP) pour les questions d'ordre individuel. Les fonctionnaires et les agents non titulaires sont dans une situation statutaire et réglementaire. Les négociations ne débouchent donc pas sur de véritables accords contractuels et il n'y a pas, dans la FPT, d'obligation de négocier comparable à celle prévue dans le code du travail pour le

4 4 secteur privé. La concertation peut cependant avoir lieu à échéances régulières et donner lieu à des relevés d'accords. Les syndicats bénéficient ainsi d'un statut privilégié par rapport aux associations de fonctionnaires. Attention, les organisations syndicales ont pour rôle la défense des seuls intérêts professionnels ; en outre, leurs représentants doivent veiller au respect du devoir de réserve et ne pas méconnaître l obligation d honneur et de probité. III. ACCES AUX ELECTIONS La loi n du 5 juillet 2010 modifie les conditions dans lesquelles les organisations syndicales peuvent accéder aux élections professionnelles. Aux termes de l article 9 bis de la loi n du 13 juillet 1983, peuvont désormais se présenter aux élections professionnelles : - les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique concernée, sont légalement constituées depuis au moins deux ans (en partant de la date de dépôt légal de leurs statuts), et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d indépendance - les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats remplissant ces conditions LES CONDITIONS MATERIELLES D EXERCICE DU DROIT SYNDICAL I. LOCAUX Lorsque les effectifs du personnel d une collectivité ou d un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l établissement. Dans toute la mesure du possible, l autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

5 5 L'autorité territoriale doit être informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents de la collectivité (art.1 er, décret n du 3 avril 1985, modifié). Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l établissement sont supérieurs à 500 agents, l octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales. Lorsque les effectifs cumulés du personnel d un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. Les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Suite aux élections du 4 décembre 2014, siègent au CSFPT la CGT, la CFDT, FO, l UNSA et la FA-FPT. Les locaux mis à la disposition sont situés dans l enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou l établissement ont été dans l obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge. Les locaux ainsi mis à disposition comportent les équipements indispensables à l exercice de l activité syndicale (par exemple : ordinateur, accès internet, imprimante, mobilier de bureau, poste téléphonique, ). En cas d impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l établissement concerné.

6 6 Lors de la construction ou de l aménagement de nouveaux locaux administratifs, l existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte. Les conditions dans lesquelles peuvent etre utilisés les moyens de reprographie de la collectivité ou obtenu le concours pour l'acheminement de la correspondance doivent être établies après concertation (circ. min. du 25 nov. 1985). II. REUNIONS 1 ) Réunions syndicales Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. 2 ) Réunions mensuelles d'information Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d information d une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d information par trimestre (soit 3 heures au total). Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l une de ces réunions.

7 7 Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l élection considérée. Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l intention des agents de l ensemble des services de la collectivité ou de l établissement public. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l organisation syndicale peut, après information de l autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d implantation des services. Ces autorisations d absence pour participer aux réunions d information susmentionnées doivent faire l objet d une demande adressée à l autorité territoriale au moins trois jours avant. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service. 3 ) Règles communes à ces réunions syndicales Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à la collectivité ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion. L'autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins 24 heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs. Les réunions syndicale ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts au public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture des services aux usagers. Ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable ; la demande doit être formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.

8 8 4 ) Pratique des "délégations de masse" La pratique des "délégations de masse", consistant à se présenter en groupe et sans préavis dans le bureau d'un chef de service pour lui présenter des revendications, ne constitue pas une forme autorisée d'exercice du droit syndical de réunion (cf. arrêt du Conseil d Etat 28 oct n ). III. AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DE DOCUMENTS 1 ) Affichage L'article 9 du décret n du 3 avril 1985 fixe que les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que celles représentées au CSFPT peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Un document d'origine syndicale est un document qui émane d'une organisation syndicale (circ. min. du 25 nov. 1985). Le texte ne précise toutefois ni la notion de nombre suffisant ni celle de dimensions convenables ni encore les moyens à mettre en oeuvre pour assurer la conservation des documents. L'on peut doter ces panneaux de portes vitrées ou grillagées et munies de serrures. Ils doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale. Cette autorité est immédiatement avisée de tout affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. 2 ) Distribution Ces documents peuvent être distribués aux seuls agents de la collectivité dans l'enceinte des bâtiments administratifs sous réserve des conditions suivantes (art. 10 décr. n du 3 avr. 1985) : la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service

9 9 si elle a lieu durant les heures de service elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou bénéficiaires d'une décharge de service communication pour information doit en être faite à l'autorité territoriale IV. COLLECTE DES COTISATIONS Elles peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs mais en dehors des locaux ouverts au public. La collecte est effectuée par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge. Elle ne doit en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service (art. 11 décr. n du 3 avr. 1985). LES MODALITES D EXERCICE DU DROIT SYNDICAL I. AUTORISATIONS D ABSENCE POUR MANDAT SYNDICAL Elles s ajoutent au temps octroyable dans le cadre des décharges d activité pour mandat syndical ou au temps utilisable dans le cadre des réunions mensuelles d information. Un agent peut ainsi cumuler les différentes absences, sous réserve, à chaque fois, des nécessités de service. Les autorisations d absence pour mandat syndical interviennent sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation et présentée à l'avance, dans un délai d au moins trois (3) jours ; l'administration est tenue, dans la limite du contingent, d'accorder l'autorisation, en l'absence d'un motif s'y opposant tiré de réelles nécessités du service. Tout refus doit être motivé. A noter qu une absence n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable expose l'agent à une retenue sur sa rémunération, ainsi qu'à une sanction disciplinaire (cf. arrêt de la CAA Marseille 17 fév. 2004, n 99MA02231).

10 10 Un agent qui n'est pas en service au moment de la réunion syndicale n'a pas à solliciter une autorisation d'absence et ne peut prétendre à bénéficier d'une compensation en temps de travail (cf. arrêt du Conseil d Etat 23 juil n ). Il s agit de «temps personnel» non considéré comme temps de travail. Il existe 3 formes d autorisations d absence : - celles reposant sur l article 16 du décret n modifié ; - celles calculées en fonction des résultats aux élections professionnelles (art.12, 14 et 17 du décret n précité) - celles liées à la participation aux instances paritaires et instances de la fonction publique (art. 18). 1 ) Autorisations spéciales d absence liées à l article 16 : Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d absence accordées à un même agent, au cours d une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. Ces autorisations d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux seuls représentants mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation (cf. art.15 décr précité). Un agent qui ne serait que «syndiqué» et non mandaté ne pourra donc pas prétendre à ce type d autorisation d absence.

11 11 2 ) Autorisations calculées en considération des élections professionnelles : A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la mise en place d un nouveau comité technique (cf. article 32 du décret n du 30 mai 1985) ou une variation de plus de 20 % des effectifs. Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : 1 Un contingent d autorisations d absence ; 2 Un contingent de décharges d activité de service (cf. ci-dessous). Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : 1 La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu elles détiennent ; 2 L autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu elles ont obtenues. Le contingent d autorisations d absence est calculé au niveau de chaque comité technique, à l exclusion des comités techniques facultatifs, proportionnellement au nombre d électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d une heure d autorisation d absence pour heures de travail accomplies par ceux-ci. Pour les collectivités et établissements publics dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule le contingent selon ce barème appliqué au nombre d heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité technique.

12 12 Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l établissement concerné ou, en cas de rattachement au comité technique du CDG, dans les collectivités et établissements qui y sont liées. Dans cette dernière hypothèse, ces collectivités et établissements publics sont remboursés par le centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations. Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d organisations syndicales d un autre niveau que ceux mentionnés à l article 16 peuvent bénéficier d autorisations d absence imputées sur ces crédits d heure. 3 ) Autorisations en application de l article 18 : Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au Conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des commissions de réforme, du Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, se voient accorder une autorisation d absence. Les représentants syndicaux bénéficient du même droit lorsqu ils participent à des réunions de travail convoquées par l administration ou à des négociations dans le cadre de l article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La durée de l autorisation d absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

13 13 II. LES DECHARGES D ACTIVITE POUR MANDAT SYNDICAL 1 ) Principes généraux : Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent aux responsables des organisations syndicales représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou ayant obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des siéges dans cet organisme des «décharges d activité de service» (art loi n du 26 janv. 1984). Cela consiste à permettre à des agents publics d exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale ; ils sont désignés par l organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, en accord avec la collectivité ou l établissement. Le crédit de temps syndical accordé sous la forme de décharges d activité de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents (art loi n du 26 janv. 1984). Totale ou partielle, la décharge d activités de service est cumulable avec les autorisations d'absence pour mandat syndical (voir plus haut). Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges d'activité parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou dans les collectivités ou établissements obligatoirement affiliés au centre de gestion selon le cas. A l'issue de chaque nouvelle répartition des heures de décharge de service, les organisations syndicales font ainsi connaître à l'autorité territoriale (et le cas échéant au Centre de Gestion) les noms des agents qu'elles entendent faire bénéficier de ces crédits d'heures. Il peut s agir d agents de droit public exerçant au sein d OPH (Office Public de l Habitat) art.49 décr. n du 8 juin Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après information de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent (art. 18 décr. n du 3 avr. 1985).

14 14 A noter qu un agent en congé de maladie peut bénéficier d'une décharge totale d'activité de service (cf. arrêt de la CAA Versailles 24 janv n 11VE01303). 2 ) Situation de l agent : La position statutaire de l'agent ne peut être modifiée par son activité syndicale ; il est réputé en position d'activité (art. 56 loi n du 26 janv. 1984) et continue à bénéficier des droits attachés à cette position. Concernant la nature des fonctions confiées par l'organisation syndicale durant la décharge, l'administration n'a, en dehors du pouvoir disciplinaire, aucun droit de contrôle sur les activités de l'agent (cf. notamment arrêt du Conseil d Etat 10 juil n ). La charge administrative doit être allégée proportionnellement à la décharge dont bénéficie l agent. De même, la valeur professionnelle et les droits à avancement sont appréciés en fonction des tâches qu'ils continuent d'assumer et non par rapport à celles d'un agent exerçant à temps plein. A noter que les fonctionnaires déchargés à hauteur d au moins 70% d un temps complet doivent avancer sur la base de l avancement moyen des fonctionnaires du cadre d emplois d appartenance (art. 31, décr. 3 avril 1985 et art.77, loi n du 26 janv. 1984). En matière de rémunération, l agent qui bénéficie d une décharge d activité de service, partielle ou totale, continue à percevoir, pour le même montant, le traitement indiciaire, l indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Concernant le régime indemnitaire, le Conseil d Etat a établi que le fonctionnaire en décharge totale de service a droit au maintien du bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l ensemble des primes et indemnités attachées à l emploi qu il occupait avant la décharge, à l exception (cf. arrêt du Conseil d Etat 27 juil n ) : des indemnités représentatives de frais des indemnités compensant des charges et contraintes particulières, liées notamment à l horaire, à la durée du travail ou au

15 15 lieu d exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n est plus exposé en raison de la décharge. Sous ces deux réserves, le droit au maintien concerne ainsi notamment les primes et indemnités liées à l exercice effectif des fonctions. Ce principe ne lui ouvre en revanche aucun droit au taux moyen de ces primes et indemnités accordé aux agents de son grade (cf. arrêt de la CAA Paris 13 mai 2013 n 11PA01120). De même, le fonctionnaire en décharge partielle de service a droit au versement de l ensemble des primes et indemnités au titre des fonctions qu il continue d exercer, «au taux déterminé pour les fonctions effectivement occupées appliqué sur la base d un temps plein» (cf. arrêt du Conseil d Etat 27 juil n ). Cette formule signifie que le régime indemnitaire doit être versé sur la base d un temps plein, malgré la décharge partielle de service. Pour ce qui est de la NBI, le Conseil d Etat avait établi que le fonctionnaire totalement déchargé de service ne pouvait plus la percevoir, dans la mesure où il ne remplissait plus la condition d'exercice effectif des fonctions (cf. arrêt du Conseil d Etat 27 juil n ). L agent partiellement déchargé continue de percevoir l intégralité de la Nouvelle Bonificiation Indiciaire (NBI) dont il bénéficiait jusqu alors. 3 ) Crédit global d heures Le contingent de décharges d activité de service est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous. Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ce contingent est calculé par le centre de gestion conformément au barème ci-dessous. Le contingent à accorder sous forme de décharges d activité de service est égal au nombre d heures fixées pour la strate d électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour son calcul. Il est déterminé par application du barème suivant :

16 16 Electeurs Moins de 100 Nb d heures par mois Egal nb d électeurs 201 à à à à à à à à à à à à à à à Au-delà de Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères suivants (art.13 décr. n précité) : 1 La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu elles détiennent ; 2 L autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu elles ont obtenues. Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de décharges de service. La liste nominative des agents bénéficiaires devra toutefois être communiquées préalablement au CDG concerné.

17 17 Les décharges doivent être utilisées mensuellement et ne peuvent être reportées sur le mois suivant, sauf autorisation accordée par l autorité territoriale (cf. arrêt du Conseil d Etat 28 déc n ). Pour ce qui est des collectivités et établissements non obligatoirement affiliés à un centre de gestion, il leur revient de supporter les dépenses afférentes aux décharges d'activité de service. III. CONGE POUR FORMATION SYNDICALE 1 ) Principe : Les fonctionnaires ont droit à un congé avec traitement pour formation syndicale dans la limite de 12 jours ouvrables par an (art. 21 loi n du 13 juil ; art. 57 loi n du 26 janv. 1984). Le congé pour formation syndicale est également ouvert aux non titulaires (art. 6 décr. n du 15 fév. 1988). 2 ) Organismes agréés : Le congé ne peut être accordé que pour suivre un stage ou une session dans l'un des centres ou instituts figurant sur une liste arrêtée annuellement par le ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. La liste des centres agréés est fixée par arrêté ministériel du 9 février ) Conditions d octroi : L'octroi du congé est subordonné à une demande écrite de l'agent. Cette demande doit être adressée au moins un mois avant le début du stage ou de la session à l'autorité territoriale (art. 2 décr. n du 22 mai 1985). A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

18 18 Le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent. S agissant d une mesure individuelle défavorable, tout refus doit toutefois être motivé. Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa réunion la plus proche (art. 2 décr. n du 22 mai 1985). Dans les collectivités employant au moins 100 agents, le nombre de personnel pouvant bénéficier d un congé pour formation syndicale est limité à 5% de l effectif réel. 4 ) Attestation de fin de stage : A la fin du stage ou de la session, le centre de formation délivre une attestation constatant l'assiduité de l'agent. Celui-ci doit la remettre à l'autorité territoriale au moment de sa reprise de fonctions (art. 4 décr. n du 22 mai 1985). 5 ) Incidence sur la situation administrative : Le bénéficiaire d'un congé pour formation syndicale demeure en position d'activité. Il conserve tous les droits attachés à cette position notamment en matière d'avancement et de retraite. IV. AUTRES DISPOSITIFS Outre les décharges d activité pour mandat syndical et les diverses autorisations d absence ainsi présentée, les membres des organisations syndicales peuvent : - Etre mis à disposition de leur organisation de rattachement ; - Etre détachés pour mandat syndical. La présente note est communiquée pour information et a pu être rédigée dans le cadre des seuls éléments à disposition. Elle n a pas la valeur d une consultation juridique et n a pas vocation à être utilisée en l état dans le cadre d une procédure contentieuse. Enfin, elle ne saurait engager la responsabilité du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne au regard de son contenu.

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