ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC FORUM ÉTUDIANT 2016

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1 ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC FORUM ÉTUDIANT e LÉGISLATURE PROJET DE LOI N o LOI SUR LA MAJORATION DU MONTANT DES CONSTATS D INFRACTIONS EN FONCTION DU SALAIRE QUÉBEC

2 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi propose une majoration des amendes routières en fonction du salaire du contrevenant et définit son encadrement. Il s'agit ici d'une pénalité supplémentaire s'ajoutant au montant prescrit par le code de la sécurité routière. Il permet ainsi d'assurer que l'amende exigée tient compte de la capacité de payer du contrevenant. Le projet de loi crée un registre des contrevenants routiers pour chaque année fiscale, et prévoit l inscription au registre de chaque particulier contrevenant au Code de la sécurité routière. Il définit les modalités d administration de ce registre. Le projet de loi prévoit également que chaque contrevenant reçoive un avis de cotisation relatif à une amende majorée en fonction de son revenu lors de la production de sa déclaration de revenus. Il prévoit le versement des sommes perçues dans un fonds dédié à l entretien et l amélioration du réseau routier du Québec. Enfin, il définit le devenir des sommes perçues dans ce fonds. Page 2 sur 5

3 Projet de loi no 1 LOI SUR LA MAJORATION DU MONTANT DES CONSTATS D INFRACTIONSS SELON LE SALAIRE Le Forum étudiant décrète ce qui suit : CHAPITRE I OBJECTIF 1. Le présent projet de loi a pour objet la majoration des amendes proportionnellement au salaire. 2. Le présent projet de loi s applique à l ensemble des particuliers du Québec produisant une déclaration de revenus, et exclut les touristes et résidents d autres juridictions, sauf entente à cet effet avec d autres gouvernements. CHAPITRE II REGISTRE DES CONTREVENANTS ROUTIERS 3. Sur émission d une contravention prévue au Code de la sécurité routière (L. R. Q. chapitre C-24.2) et donnant lieu à une amende, le corps policier concerné achemine un avis à la Société de l assurance automobile du Québec. 4. La Société de l assurance automobile compile les contraventions dans un registre des contrevenants routiers pour chaque année fiscale. Ce registre est partagé avec l Agence de revenu du Québec. 5. En cas de contestation d une amende, la partie défenderesse a le droit d acheminer à la Société de l assurance automobile du Québec un avis de suspension d inscription au registre des contrevenants routiers, ayant pour effet de retirer immédiatement son nom de la liste tant que la cause a cours. Le juge de la cause doit être avisé de la démarche. Lors du règlement du litige, il rend également une décision relative à l inscription ou non du contrevenant au registre, et pour quelle année fiscale, le cas échéant. Page 3 sur 5

4 6. L inscription au registre ne peut se faire que pour la personne physique au volant du véhicule au moment de l infraction, et n est pas transférable à une personne morale même si l infraction a été commise dans le cadre d un emploi. CHAPITRE III 7. Une personne déjà inscrite au registre des contrevenants routiers et commettant une nouvelle infraction routière peut y être inscrite de nouveau. MAJORATION PROPORTIONNELLE AU REVENU DE LA CONTRAVENTION 8. Pour chaque inscription au registre des contrevenants routiers, un contrevenant se voit imposer une majoration de contravention correspondant à 1% de son revenu imposable pour l année fiscale concernée. Cette majoration est payable à même sa déclaration de revenus. 9. La majoration ne peut être sujette à aucun crédit d impôt ou remboursement, et constitue une perception administrativement distincte de l impôt sur le revenu des particuliers. 10. Le ministre du Revenu crée un Fonds d amélioration des infrastructures routières et y verse les sommes perçues en vertu de la majoration des contraventions. 11. Le ministre des Transports administre le Fonds d amélioration des infrastructures routières, et consacre l entièreté des sommes et intérêts en découlant à l entretien du réseau routier existant ou son amélioration. Il rend compte de l administration de ce fonds en produisant un rapport annuel déposé à l Assemblée nationale. CHAPITRE IV PERCEPTION DE LA MAJORATION 12. Au plus tard deux mois avant la date limite de production de la déclaration de revenus par les particuliers, l Agence de revenu du Québec fait parvenir aux personnes inscrites au registre des contrevenants routiers de l année fiscale précédente un avis de cotisation au Fonds d amélioration des infrastructures routières. L avis de cotisation tient compte du nombre d inscriptions totales pour un particulier, conformément à l article 6. Page 4 sur 5

5 13. Les particuliers recevant un avis de cotisation au Fonds d amélioration des infrastructures routières sont tenus de l indiquer sur leur déclaration de revenus. 14. Le ministre du Revenu prévoit, par règlement, les modalités de déclaration des avis de cotisation au Fonds d amélioration des infrastructures routières et les pénalités encourues par les contrevenants à l article 12. Il peut limiter l application de la présente loi pour les particuliers sous un certain seuil de revenus. 15. L Agence de revenu du Québec est chargée du recouvrement de la majoration et de son versement au Fonds d amélioration des infrastructures routières. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES 16. Les ministres du Revenu et des Transports sont responsables de l application de la présente loi en fonction de leurs attributions respectives. 17. La présente loi entre en vigueur le 1 er avril 2016, en même temps que l année fiscale. Page 5 sur 5

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