Projet de loi tendant à renforcer l efficacité des sanctions pénales. Sommaire :

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1 Sommaire : Quantum de peine pour bénéficier d aménagements de peine p.2 Peine de probation.. p. 3 Implication des associations et organismes compétents en matière d accompagnement... p.4 Prise en charge des personnes condamnées et accès aux droits p. 5 Domiciliation p. 6 Création d un service public départemental de l insertion des personnes majeures sous main de justice. p.7 1

2 Quantum de peine pour bénéficier d aménagements de peine Article 7 L article 7 est ainsi modifié : I. Aux alinéas 3, 5, 7, 10, 14, remplacer les mots «un an» par «deux ans» II. A l alinéa 15, supprimer les mots «un an mais inférieur à» L individualisation de la peine doit permettre aux juridictions pénales de déterminer les modalités les plus pertinentes d exécution de la peine au regard de la situation personnelle de la personne condamnée. Ainsi, l aménagement de peine devrait être possible dans les mêmes conditions que la personne soit récidiviste ou non, et dépendre de l examen du tribunal correctionnel ou du juge d application des peines, puisqu il ne s agit pas de mesures automatiques. L accompagnement renforcé auquel conduit une mesure d aménagement de peine a d autant plus de sens pour une personne en situation de récidive, d où la proposition d étendre ce quantum à 2 ans pour ces situations. 2

3 Peine de probation I. L intitulé du chapitre 3 «dispositions instituant la contrainte pénale» est remplacé par «dispositions instituant la peine de probation» ; II. III. A l article 8, aux alinéas 3, 5, 6, 12, 15 remplacer les mots «la contrainte pénale» par «la peine de probation» ; A l article 9, aux alinéas 2, 4, 5, 13, 15, 19, 20, remplacer les mots «la contrainte pénale» par «la peine de probation» ; IV. A l article 10 remplacer les mots «la contrainte pénale» par «la peine de probation» ; V. A l article 15 alinéa 11, remplacer les mots «la contrainte pénale» par «la peine de probation» Le projet de loi a renoncé à la notion de peine de probation au profit de la contrainte pénale. Le terme de peine de probation avait été choisi par le jury de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive en référence à une recommandation du Conseil de l Europe selon laquelle la probation «décrit l exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures définies par la loi et prononcées à l encontre d un auteur d infraction. Elle consiste en toute une série d activités et d interventions qui impliquent suivi, conseil et assistance dans le but de réintégrer socialement l auteur d infraction dans la société et de contribuer à la sécurité collective.» Le caractère contraignant de cette mesure est caractérisé par la référence à la notion de peine. La peine de probation promeut l autonomie de la personne et a pour objectif l évolution de la personne en s appuyant sur son environnement social afin qu elle sorte du cycle de la délinquance. La notion de contrainte pénale renvoie exclusivement à l exécution des obligations et des interdictions qui sont imposées à la personne, sans prendre en compte ses besoins d insertion et son évolution au cours de l exécution de la peine. 3

4 Implication des associations et organismes compétents en matière d accompagnement Après l alinéa 6, insérer l alinéa suivant : Article 9 «Pour réaliser cette évaluation, proposer les mesures d aide et d accompagnement social mentionnées à l article et permettre leur mise en œuvre effective, il s assure du concours des associations et des organismes compétents.» La peine de probation comporte à la fois un volet de suivi de la mesure et de contrôle des obligations définies par le juge et assuré par l administration pénitentiaire, et un volet accompagnement social qui ne peut se faire qu avec l implication des associations et des acteurs institutionnels (ex : Pole emploi, hôpitaux) à même de favoriser l insertion des personnes condamnées. L article 9 envisage la mise en œuvre de cette sanction après évaluation et propositions de mesures par le service pénitentiaire d insertion et de probation. Il manque manifestement une étape. En effet, pour formuler ses propositions, le SPIP doit avoir prévu les modalités de mise en œuvre des mesures d aide et d accompagnement social. Ainsi, le SPIP pourra proposer pour une personne en situation de précarité des mesures concrètes telles qu un hébergement dans un centre d hébergement et de réinsertion sociale, des actions de formation professionnelle ou d accès à l emploi, aux droits ou encore aux soins. Cela implique un travail avec les partenaires institutionnels (ex : Pole emploi, hôpitaux) ou avec les associations d insertion (ex : atelier chantier d insertion). Cela signifie que la peine de probation ne pourra se développer que si une coordination des SPIP et de l ensemble des acteurs institutionnels et associatifs est mise en place. La répartition du rôle et des missions des acteurs doit être clairement définies dans un cadre partenarial. 4

5 Prise en charge des personnes condamnées et accès aux droits Avant l alinéa 2, insérer les alinéas suivants : Article 14 «Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'etat, des collectivités territoriales, des associations et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires «Il s'assure, en particulier pour les personnes libérées, de la continuité des actions d'insertion engagées et définies par décret. Il peut également apporter aux personnes qui leur sont confiées par les autorités judiciaires une aide au sens de l article du code pénal.» Actuellement, le service pénitentiaire d insertion et de probation n est pas défini dans la loi, alors qu un article est consacré à son personnel dans la loi pénitentiaire du 24 novembre Son rôle de coordination et sa mission d insertion des personnes placées sous-main de justice sont pourtant essentiels. Ils sont aujourd hui prévus à l article D 573 du code de procédure pénale, il convient de les élever au niveau législatif. L articulation avec les partenaires, afin de favoriser l'accès des personnes détenues aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun doit être également affirmée. L administration pénitentiaire pilote n est pas le seul intervenant dans le champ de l insertion sociale et professionnelle des PPSMJ en milieu ouvert ; il faut d autres acteurs à ses côtés. Le SPIP est en charge du suivi de l exécution de la mesure et les associations, de l accompagnement social des personnes. Les associations de lutte contre les exclusions constituent les interlocuteurs de droit commun compétents pour faire évoluer la personne dans son environnement. 5

6 Domiciliation Modifier l article 12 bis comme suit : Article 12 bis «Lorsque la domiciliation est établie en application de l'article L264-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes détenues peuvent également élire domicile auprès d un centre communal ou intercommunal d action social ou d'un organisme agréé implanté dans le lieu de préparation de la sortie pour faciliter leurs démarches en vue de leur insertion ou réinsertion.» La domiciliation est un droit prévu par le code de l action sociale et des familles reconnu pour toute personne qui ne bénéficie pas d un domicile fixe. L article 30 de la loi pénitentiaire n du 24 novembre 2009 est venu compléter ce droit à la domiciliation pour les personnes détenues. La domiciliation en établissement pénitentiaire est ainsi possible mais reste subsidiaire par rapport au droit commun. Dans son rapport d activité 2013, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a recommandé que la loi permette la domiciliation d une personne détenue auprès du centre communal ou intercommunal d action sociale proche du lieu où elle recherche une activité dans le cadre d une préparation à sa sortie. Cette possibilité doit s inscrire dans le droit commun de la domiciliation et être également possible auprès des organismes agrées et aller au-delà de la seule activité professionnelle. C est l objet de cet amendement, qui permettrait de faciliter les démarches de préparation à la sortie des personnes détenues en vue de leur insertion ou réinsertion. 6

7 Après l article 12, insérer l article suivant : «Article 12 ter : Création d un service public départemental de l insertion des personnes majeures sous main de justice Article 12 ter Il est créé, à titre expérimental pour une durée de deux ans, dans cinq départements, un service public de l insertion des personnes placées sous main de justice, piloté par le représentant de l Etat dans le département. Ce service coordonne l'ensemble des actions d insertion nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des décisions judiciaires, propose aux magistrats des solutions alternatives à la détention ou des aménagements de peines et assure la cohérence et la continuité des interventions. Ce service est composé des services de l'etat, des collectivités territoriales, des associations et de tous les organismes publics ou privés intervenant auprès des personnes condamnées ou prévenues concernés sur le département. Il a pour missions de : 1) participer à l'évaluation et à la définition des besoins sur le département, et à l élaboration d'une offre de services coordonnée pertinente ; 2) organiser l accompagnement social et l insertion des personnes placées sous main de justice et coordonner, dans chaque département, les interventions des organismes compétents dans les domaines de la santé, de l action sociale, de la formation professionnelle et de l emploi, et de l accès aux droits sociaux ; 3) organiser la mise en œuvre dans chaque juridiction des enquêtes prévues aux alinéas 7 des articles 41 et 81 du code procédure pénale ; 4) participer à l élaboration d un référentiel d intervention commun entre les tous les acteurs concernés. Il peut déléguer une partie de ses missions à des associations habilitées dans les conditions définies par le code de procédure pénale et conclure toutes conventions utiles. Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation.» La création d un service public d insertion des personnes majeures placées sous main de justice vise à mettre fin à l insuffisante coordination et au cloisonnement des services pénitentiaires et des services sociaux. Une coordination institutionnelle est aujourd hui indispensable pour permettre au SPIP, aux autres services de l Etat, aux collectivités territoriales et aux associations de mener une action cohérente et adaptée aux personnes placées sous-main de justice. L administration pénitentiaire n est pas le seul intervenant dans le champ de l insertion sociale et professionnelle des PPMSJ en milieu ouvert. D autres acteurs sont à ses côtés. Le service public pénitentiaire est en charge du suivi de l exécution de la mesure et d autres partenaires publics ou associatifs favorisent l accès effectif aux droits et l insertion des personnes. 7

8 L absence de coordination a aujourd hui pour conséquence l insuffisance de la réponse sociale à trois niveaux : avant jugement, au cours de la préparation à la sortie et pendant l exécution de la peine en milieu ouvert. Il s agit aujourd hui de favoriser les solutions adaptées permettant d éviter ou de limiter les incarcérations. Il est proposé de coordonner l'ensemble des acteurs institutionnels ou associatifs exerçant leur mission auprès des personnes placées sous-main de justice. Ce service serait l'interlocuteur des services sociaux de droit commun. Une telle organisation permettrait de contribuer à prévenir l augmentation du nombre de personnes se retrouvant à la rue, faute d une préparation suffisamment en amont de la sortie de prison, ainsi que la récidive. Ce service aura vocation à s assurer de la mise en œuvre des mesures d accompagnement social et de l accès aux soins, à l hébergement, au logement, à la formation, à l emploi et aux structures de l insertion par l activité économique, et aux minima sociaux. 8

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