Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent ; FOLOU Ignace, DELAFOSSE René Max et AMUAH David, Assesseurs ;

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1 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1733/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 26/12/ Affaire : 1) Monsieur RESSEGUIER Patrick 2) Madame XIFRE Sonia épouse RESSEGUIER (Maître Philippe KOUDOU-GBATE) Contre 1) Monsieur SYLLA Laîty 2) Madame HUSSEIN Halima épouse SYLLA (Maître AMON Severin) DECISION : Contradictoire Reçoit Monsieur et Madame RESSEGUIER Patrick en leur action et Monsieur et Madame SYLLA Laïty en leur demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur et Madame RESSEGUIER Patrick partiellement fondés en leur action ; Constate l existence en l espèce d une société de fait entre les parties ; Déboute Monsieur et Madame RESSEGUIER Patrick en leur demande d expertise de gestion ; Prononce la dissolution de la société de fait ayant existé entre les parties ; Ordonne la liquidation de ladite société ; Désigne Monsieur LEGBLE Yobo Joseph, expert-comptable agrée en qualité de liquidateur ; Condamne les demandeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-six décembre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent ; FOLOU Ignace, DELAFOSSE René Max et AMUAH David, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOUHO Danielle, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1) Monsieur RESSEGUIER Patrick, de nationalité française, né le 06 juin 1957 à Marseille (France), gérant de société, domicilié à Abidjan zone 4, 26 BP 18 Abidjan 26 ; 2) Madame XIFRE Sonia épouse RESSEGUIER, de nationalité française, née le 17 juin 1967 à Dakar (Sénégal), gérante de société, domicilié à Abidjan zone 4, 26 BP 18 Abidjan 26 ; Demandeurs, représentés par leur conseil, MAITRE Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Résidence «EDEN», 9 ème étage, porte 92, 44 avenue LAMBLIN, Abidjan Plateau, 04 BP 544 Abidjan 04 ; Et D une part ; 1) Monsieur SYLLA Laïty, de nationalité française, né le 1 er octobre 1971 à Dakar (Sénégal), graphiste de profession, demeurant à Abidjan zone 4, 05 BP 2448 Abidjan 05 ; 2) Madame HUSSEIN Halima, née le 14 novembre 1975 à Dakar (Sénégal), de nationalité sénégalaise, secrétaire de profession, domiciliée à Abidjan zone 4, 1

2 05 BP 2448 Abidjan 05 ; Défendeurs, représentés par leur conseil, Maître AMON N. Sévérin, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, 44 avenue LAMBLIN, Résidence «EDEN», 4 ème étage, porte 42, 01 BP Abidjan 01; D autre part ; Enrôlée devant le juge des référés pour l audience du 12 novembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 14 novembre 2013 devant la Première Chambre A en application de l article 229 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative. Une tentative de conciliation a été entamée, qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée, confiée à Monsieur KACOU BREDOUMOU en qualité de juge rapporteur et la cause renvoyée au 12 décembre 2013 en audience publique. Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 3803 du 10 décembre A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 26 décembre Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 05 novembre 2013 Monsieur RESSEGUIER Patrick et Madame XIFRE Sonia épouse RESSEGUIER ont assigné Monsieur SYLLA Laïty à comparaître le 12 novembre 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet 2

3 d entendre ordonnée une expertise de gestion. A l appui de leur action, les demandeurs exposent que par acte sous seing privé intitulé «CONVENTION DE PARTENARIAT» il était préalablement exposé que les défendeurs étaient propriétaires d un terrain acquis par eux pour y exercer une activité de lavage et d entretien de véhicule et autres engins ; Que cette activité était exercée sous la marque «CLEAN AUTO SERVICES» appartenant aux défendeurs ; Qu intéressés par ladite activité, ils décidèrent d y apporter la somme de trente millions ( ) de francs CFA, ce qui leur donnerait dans l affaire une part de 30% ; Qu ainsi ils avaient droit à 30% sur le bénéfice net des recettes mensuelles réalisées par «CLEAN AUTO SERVICES» ; Qu ils décidaient également de supporter les pertes subies à concurrence de leur part, soit 30% ; Que de fait, c est Monsieur SYLLA qui gérait la station ; Que tout semblait bien se passer entre les parties jusqu à ce qu ils se rendent compte de certaines anomalies dans l utilisation des fonds générés par la station ; Que le 13 juin 2013, ils adressèrent, par exploit d huissier de justice, une sommation interpellative aux termes de laquelle ils demandèrent au gérant de : - Restituer les fonds de la station utilisés pour l achat de biens n étant pas entrés dans le patrimoine de la station ; - Renoncer à la gestion comptable de la station au profit d une autre personne désignée d accord partie ; Mais que celle-ci s est avérée infructueuse, Monsieur SYLLA estimait être le seul maître de l affaire ; 3

4 Que plus tard, ils lui adressèrent une seconde sommation pour l interpeller sur le fait qu il ne leur faisait plus le point sur les recettes et que cette attitude procédait d une violation flagrante de leurs accords ; Que le 02 octobre 2013, Monsieur SYLLA protestait contre cette sommation, par exploit d huissier de justice, en prétendant que depuis l ouverture de la station, les comptes avaient été faits de façon contradictoire et que la part devant leur revenir leur aurait été chaque fois remise ; Qu en conséquence, il déclarait ne pas vouloir donner suite à ces sommations ; Que devant l attitude de Monsieur SYLLA, lequel a désormais décidé de ne plus leur rendre compte et de gérer comme bon lui semble la station, ils sollicitent une expertise de gestion ; Qu ils n ont jamais douté auparavant de la fiabilité des rapports de gestion établis par le gérant ; Qu aujourd hui le doute s est installé en eux parce qu il leur revient que le gérant passerait commande de certains biens, sur papier à entête de «CLEAN AUTO SERVICES», lesquels biens ne semblent pas servir à l activité de celle-ci ; Que pire, le gérant se refuse aujourd hui de leur faire le point des recettes des deuxième et troisième trimestres (avril, mai, juin, juillet, août et septembre) et donc de leur reverser leur part correspondante des bénéfices ; Les défendeurs s opposent à cette demande. Ils concluent au mal fondé de la demande d expertise de gestion en ce que les rapports de gestion demandés ont toujours été mis à la disposition des demandeurs. Reconventionnellement, ils sollicitent que le tribunal constate l existence entre les parties d une société de fait parce que les parties, liées par une convention de partenariat, se sont comportées comme des associés en vue de réaliser une opération économique, et en raison de l existence actuelle une mésentente entre 4

5 elles sollicitent la dissolution de cette société de fait. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action des demandeurs a été régulièrement introduite. Elle sera déclarée recevable. Au fond Sur l existence du société de fait Aux termes de l article 864 de l Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d Intérêt Economique : «Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l une des sociétés reconnues par le présent Acte Uniforme.» Il en résulte qu il y a société de fait chaque fois qu il y a une situation dans laquelle des personnes se comportent entre elles et agissent à l égard des tiers comme des véritables associés sans en avoir pleinement connaissance. La société de fait requiert la réunion des conditions habituelles du contrat de société à savoir des associés, des apports, la vocation aux pertes et aux bénéfices et l affectio societatis. Il y a lieu de vérifier si ces conditions existent en l espèce. Le Tribunal constate, s agissant des associés que cette condition est remplie par le fait que les parties en cause sont liées par un contrat dit de partenariat à l affaire en cause, qui est l activité de lavage et d entretien de véhicules auto et autres engins. S agissant des apports, il résulte ceci de l article 1 er de ladite convention intitulé objet : «Monsieur et Madame RESSEGUIER PATRICK s engagent à apporter dans le cadre du partenariat avec Monsieur et Madame SYLLA LAÏTY la somme de trente millions ( ) de francs CFA. 5

6 Le versement effectif de cette somme par le couple RESSEGUIER donnera droit à ceux-ci une part de 30%.». Le Tribunal constate que chacun des demandeurs a fait à l affaire commune un apport en numéraires tandis que les défendeurs apportaient le terrain dont ils sont propriétaires. S agissant de la vocation aux bénéfices et aux pertes, elle ressort clairement de l article 2 de la convention intitulée répartition du bénéfice et des pertes qui stipule : «Monsieur et Madame SYLLA Laïty ont accepté de reverser à Monsieur et Madame RESSEGUIER Patrick 30% du bénéfice net sur la recette mensuelle (après toutes charges) générée par la station lavage Clean Auto Service sise à Biétry Zone 4 C face BERNABE PARC à fer. Monsieur et Madame RESSEGUIER acceptent également de supporter les pertes subies par la station de lavage Clean Auto Service à concurrence de 30%.». Quant à l affectio societatis, volonté de collaborer ensemble à une opération économique commune, il se déduit aisément des éléments qui précèdent et du terme «partenariat» utilisé par les parties dans leur convention qui traduit sans conteste une idée d association pour la réalisation d un projet. Les éléments constitutifs de la société de fait se trouvent donc réunis en l espèce. Il y a eu société de fait entre les parties en litige. Sur l expertise de gestion et la liquidation de la société de fait Aux termes de l article 159 de l Acte Uniforme susmentionné : «Un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président de la juridiction compétente du siège social, la désignation d un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.». Les demandeurs sollicitent que cette mesure soit ordonnée. Les défendeurs quant à eux sollicitent, en raison de la mésintelligence entre eux, que la société de fait soit dissoute et liquidée. Aux termes de l article 868 de l Acte Uniforme susmentionné : «Lorsque l existence d une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés.». Il est constant qu en dehors des causes propres de dissolution des sociétés en nom collectif prévue par les articles 290 et suivants de l Acte Uniforme relatif au 6

7 Droit des Sociétés Commerciales et du GIE, la société en nom collectif est également dissoute lorsqu existe l une des causes de dissolution prévue par l article 200 dudit Acte Uniforme, dont les justes motifs, qui peuvent être une mésentente entre les associés empêchant le fonctionnement de la société. En l espèce, les éléments de la cause établissent d une part que la gestion de la société de fait par Monsieur SYLLA Laïty est décriée par les demandeurs, qui réclament une expertise de gestion ; et d autre part que ceux-ci prétendent avoir régulièrement établi les comptes de la société et reprochent aux demandeurs d accuser le gérant SYLLA Laïty de détournement de fonds et de poser des actes contrariant la bonne gestion de la société. Le Tribunal constate qu il est fourni au dossier des exploits d huissier, deux servis les 13/06 et 29/09 à la requête de Monsieur RESSEGUIER Patrick à Monsieur SYLLA Laïty d avoir dans le but «de faire l économie d un procès correctionnel pour abus de biens sociaux, de restituer les fonds de la station utilisés pour l achat de biens litigieux ; renoncer à la gestion comptable de la station à laquelle devra être associé par une personne désignée d accord partie», et l autre servi le 2 octobre 2013 à la requête de Monsieur SYLLA Laïty à Monsieur RESSEGUIER Patrick qui proteste contre les griefs contenus dans les deux premiers exploits reçus. Le Tribunal constate ainsi qu une mésintelligence réelle existe entre Monsieur RESSEGUIER Patrick et Monsieur SYLLA Laïty de nature à contrarier le bon fonctionnement de la société. Cette mésintelligence ne peut être corrigée par une expertise de gestion dont les motifs reprennent d ailleurs les griefs à l origine des exploits des 13/06 et 29/09, contestés par Monsieur SYLLA Laïty. Les liens de famille liant chacune des deux autres associées à Monsieur RESSEGUIER Patrick d une part et à Monsieur SYLLA Laïty d autre part, ne sont pas de nature à ramener le calme dans les relations entre les parties en conflit ; du reste Madame RESSEGUIER Sonia est également demanderesse à la présente instance contre Madame SYLLA Halima. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que prononcer la dissolution de la société de fait ayant existé entre les parties, ce, pour justes motifs. Aux termes de l article 201 alinéa 2 de l Acte Uniforme susmentionné : «La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation.». il y a donc lieu, la société de fait ayant été dissoute, d ordonner sa mise en liquidation, que le Tribunal confie à Monsieur LEGBLE Yobo Joseph expert-comptable agréé. 7

8 Sur les dépens Les demandeurs succombant, ils doivent supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit Monsieur et Madame RESSEGUIER Patrick en leur action et Monsieur et Madame SYLLA Laïty en leur demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur et Madame RESSEGUIER Patrick partiellement fondés en leur action ; Constate l existence en l espèce d une société de fait entre les parties ; Déboute Monsieur et Madame RESSEGUIER Patrick en leur demande d expertise de gestion ; Prononce la dissolution de la société de fait ayant existé entre les parties ; Ordonne la liquidation de ladite société ; Désigne Monsieur LEGBLE Yobo Joseph, expertcomptable agrée en qualité de liquidateur ; Condamne les demandeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8

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