Assemblée nationale RECUEIL DES LOIS RÉSOLUTIONS III SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L ASSEMBLÉE NATIONALE

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1 Assemblée nationale RECUEIL DES LOIS RÉSOLUTIONS 2004 III SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L ASSEMBLÉE NATIONALE

2 CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE PREMIÈRE PARTIE RECUEIL DES LOIS promulguées entre le 1 er octobre 2004 et le 31 décembre 2004

3 LOIS ADOPTÉES EN APPLICATION DU TITRE V DE LA CONSTITUTION 20 octobre Loi n autorisant l approbation de l annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe). (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Assemblée nationale. Projet de loi (n 343). Rapport de M. Guy Lengagne, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1344). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 29 janvier 2004 (TA n 240). Sénat. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale (n 190, ). Rapport de M. André Boyer, au nom de la commission des affaires étrangères (n 211, ). Discussion et adoption le 12 octobre 2004 (TA n 11). Article unique Est autorisée l approbation de l annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), adoptée à Sintra le 23 juillet 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

4 20 octobre Loi n autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement du Canada, les gouvernements d Etats membres de l Agence spatiale européenne, le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement des Etats-Unis d Amérique sur la coopération relative à la station spatiale internationale civile (ensemble une annexe). (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Assemblée nationale. Projet de loi (n 557). Rapport de M. Jacques Remiller, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1368). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 11 mai 2004 (TA n 289). Sénat. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale (n 306, ). Rapport de M. André Rouvière, au nom de la commission des affaires étrangères (n 405, ). Discussion et adoption le 12 octobre 2004 (TA n 16). Article unique Est autorisée l approbation de l accord entre le Gouvernement du Canada, les gouvernements d Etats membres de l Agence spatiale européenne, le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement des Etats-Unis d Amérique sur la coopération relative à la station spatiale internationale civile (ensemble une annexe), fait à Washington le 29 janvier 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

5 20 octobre Loi n autorisant la ratification du protocole relatif à l adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, telle qu amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le protocole du 27 juin 1997, fait à Bruxelles le 8 octobre (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Assemblée nationale. Projet de loi (n 1015). Rapport de M. Paul Quilès, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1425). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 8 avril 2004 (TA n 265). Sénat. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale (n 253, ). Rapport de M. André Rouvière, au nom de la commission des affaires étrangères (n 348, ). Discussion et adoption le 12 octobre 2004 (TA n 15). Article unique Est autorisée la ratification du protocole relatif à l adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, telle qu amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le protocole du 27 juin 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

6 20 octobre Loi n autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes. (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Sénat. Projet de loi (n 423 rectifié, ). Rapport de M. André Boyer, au nom de la commission des affaires étrangères (n 146, ). Discussion et adoption le 5 février 2004 (TA n 53). Assemblée nationale. Projet de loi adopté par le Sénat (n 1416). Rapport de M. Eric Raoult, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1616). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 12 octobre 2004 (TA n 331). Article unique Est autorisée l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes, signé à Pretoria le 26 juin 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

7 20 octobre Loi n autorisant l approbation de l accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam. (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Sénat. Projet de loi (n 422 rectifié, ). Rapport de M. Daniel Goulet, au nom de la commission des affaires étrangères (n 175). Discussion et adoption le 5 février 2004 (TA n 52). Assemblée nationale. Projet de loi adopté par le Sénat (n 1415). Rapport de M. Jean-Claude Lefort, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1615). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 12 octobre 2004 (TA n 330). Article unique Est autorisée l approbation de l accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Paris le 23 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

8 20 octobre Loi n autorisant l approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d un Etat dans l autre (ensemble un échange de lettres). (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Assemblée nationale. Projet de loi (n 1207). Rapport de M. René Rouquet, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1427). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 8 avril 2004 (TA n 268). Sénat. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale (n 256, ). Rapport de M. Jean-Guy Branger, au nom de la commission des affaires étrangères (n 337, ). Discussion et adoption le 12 octobre 2004 (TA n 13). Article unique Est autorisée l approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d un Etat dans l autre, signée à Wellington le 10 juin 1999, ainsi que l échange de lettres signées les 16 et 18 octobre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

9 20 octobre Loi n autorisant l approbation de la convention d assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Surinam pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières. (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Assemblée nationale. Projet de loi (n 1148). Rapport de M. René Rouquet, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1269). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 6 janvier 2004 (TA n 226). Sénat. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale (n 136, ). Rapport de M. Daniel Goulet, au nom de la commission des affaires étrangères (n 302, ). Discussion et adoption le 12 octobre 2004 (TA n 5). Article unique Est autorisée l approbation de la convention d assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Surinam pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signée à Paramaribo le 25 octobre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

10 20 octobre Loi n autorisant l approbation de la convention d assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine pour la prévention, la recherche et la sanction des infractions douanières. (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Assemblée nationale. Projet de loi (n 1147). Rapport de M. René Rouquet, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1269). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 6 janvier 2004 (TA n 225). Sénat. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale (n 134, ). Rapport de M. Daniel Goulet, au nom de la commission des affaires étrangères (n 300, ). Discussion et adoption le 12 octobre 2004 (TA n 3). Article unique Est autorisée l approbation de la convention d assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine pour la prévention, la recherche et la sanction des infractions douanières, signée à Paris le 31 janvier 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

11 20 octobre Loi n autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Zambie sur l encouragement et la protection réciproques des investissements. (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Sénat. Projet de loi (n 101, ). Rapport de M. André Rouvière, au nom de la commission des affaires étrangères (n 230, ). Discussion et adoption le 27 mai 2004 (TA n 81). Assemblée nationale. Projet de loi adopté par le Sénat (n 1627). Rapport de M. Henri Sicre, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1707). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 12 octobre 2004 (TA n 336). Article unique Est autorisée l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Zambie sur l encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Lusaka le 14 août 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

12 20 octobre Loi n autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l Ouganda sur l encouragement et la protection réciproques des investissements. (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Sénat. Projet de loi (n 100, ). Rapport de M. André Rouvière, au nom de la commission des affaires étrangères (n 229, ). Discussion et adoption le 27 mai 2004 (TA n 80). Assemblée nationale. Projet de loi adopté par le Sénat (n 1626). Rapport de M. Henri Sicre, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1707). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 12 octobre 2004 (TA n 335). Article unique Est autorisée l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l Ouganda sur l encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kampala le 3 janvier 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

13 20 octobre Loi n autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole). (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Sénat. Projet de loi (n 102, ). Rapport de M. André Rouvière, au nom de la commission des affaires étrangères (n 231, ). Discussion et adoption le 27 mai 2004 (TA n 82). Assemblée nationale. Projet de loi adopté par le Sénat (n 1628). Rapport de M. Henri Sicre, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1707). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 12 octobre 2004 (TA n 337). Article unique Est autorisée l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Maputo le 15 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

14 20 octobre Loi n autorisant l approbation de l accord entre la France et la Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité. (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Assemblée nationale. Projet de loi (n 1365). Rapport de M. Loïc Bouvard, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1583). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 11 mai 2004 (TA n 295). Sénat. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale (n 307, ). Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires étrangères (n 349, ). Discussion et adoption le 12 octobre 2004 (TA n 9). Article unique Est autorisée l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité, signé à Paris le 10 février 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

15 20 octobre Loi n autorisant l approbation de l accord sous forme d échange de lettres, signées le 26 novembre et le 30 décembre 2002, complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume d Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière. (JO du 21 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Assemblée nationale. Projet de loi (n 1328). Rapport de M. Jacques Remiller, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1471). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 8 avril 2004 (TA n 271). Sénat. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale (n 258, ). Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires étrangères (n 322, ). Discussion et adoption le 12 octobre 2004 (TA n 10). Article unique Est autorisée l approbation de l accord sous forme d échange de lettres, signées le 26 novembre et le 30 décembre 2002, complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume d Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et dont le texte est annexé à la présente loi.

16 21 octobre Loi n autorisant l approbation de l accord d assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières. (JO du 22 octobre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Assemblée nationale. Projet de loi (n 1150). Rapport de M. René Rouquet, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1269). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 6 janvier 2004 (TA n 227). Sénat. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale (n 135, ). Rapport de M. Daniel Goulet, au nom de la commission des affaires étrangères (n 301, ). Discussion et adoption le 12 octobre 2004 (TA n 4). Article unique Est autorisée l approbation de l accord d assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signé à Malte le 14 novembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

17 22 novembre Loi n autorisant l approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti relative à la situation financière et fiscale des forces françaises présentes sur le territoire de la République de Djibouti. (JO du 23 novembre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Assemblée nationale. Projet de loi (n 1636). Rapport de M. Philippe Cochet, au nom de la commission des affaires étrangères (n 1714). Discussion et adoption le 12 octobre 2004 (procédure d examen simplifiée) (TA n 338). Sénat. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale (n 15, ). Rapport de M. Didier Boulaud, au nom de la commission des affaires étrangères (n 56, ). Discussion et adoption le 10 novembre 2004 (TA n 24). Article unique Est autorisée l approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti relative à la situation financière et fiscale des forces françaises présentes sur le territoire de la République de Djibouti, signée à Djibouti le 3 août 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

18 24 novembre Loi n portant règlement définitif du budget de (JO du 27 novembre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Assemblée nationale. Projet de loi (n 1699). Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n 1789). Discussion et adoption le 5 octobre 2004 (TA n 326). Sénat. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale (n 2, ). Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n 48, ). Discussion et adoption le 10 novembre 2004 (TA n 23). Article 1 er Les résultats définitifs de l exécution des lois de finances pour 2003 sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après : (En euros) Charges Ressources Solde A. Opérations à caractère définitif Budget général Recettes brutes ,00 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes ,53 Recettes nettes des prélèvements ,47 A déduire : Dégrèvements et remboursements d impôts ,54 Recettes en atténuation des charges de la dette ,16 Dépenses ordinaires civiles brutes ,55 A déduire : Dégrèvements et remboursements d impôts ,54 Recettes en atténuation des charges de la dette ,16 Dépenses ordinaires civiles nettes ,85 Dépenses civiles en capital ,45 Dépenses militaires ,90 Total pour le budget général , , ,43 Comptes d affectation spéciale à caractère définitif Recettes ,90

19 Dépenses ordinaires civiles ,15 Dépenses civiles en capital ,49 Total pour les comptes d affectation spéciale , , ,74 Totaux (budget général et comptes d affectation spéciale) , , ,17 Budgets annexes Aviation civile , ,68 Journaux officiels , ,55 Légion d honneur , ,67 Monnaies et médailles , ,24 Ordre de la Libération , ,00 Prestations sociales agricoles , ,49 Totaux pour les budgets annexes , ,63» Totaux des opérations à caractère définitif (A) , , ,17 B. Opérations à caractère temporaire Comptes spéciaux du Trésor Comptes d affectation spéciale à caractère temporaire , , ,33 Comptes de prêts , , ,17 Comptes d avance , , ,36 Comptes de commerce (solde) , ,59 Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)...»» Comptes d opérations monétaires (hors FMI) (solde) , ,37 Totaux des opérations à caractère temporaire hors FMI (B) , , ,64 Solde d exécution des lois de finances hors FMI (A+B)..»» ,53 Solde d exécution des lois de finances hors FMI, hors FSC....»» ,21 Article 2 Le montant définitif des recettes du budget général de l année 2003 est arrêté à ,47. La répartition de cette somme fait l objet du tableau A annexé à la présente loi.

20 Article 3 Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 2003 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère conformément au tableau B annexé à la présente loi. (En euros) Ajustements de la loi de règlement Désignation des titres Dépenses Ouvertures de crédits complémentaires Annulations de crédits non consommés I. Dette publique et dépenses en atténuation de recettes , , ,24 II. Pouvoirs publics ,62» ,38 III. Moyens des services , , ,28 IV. Interventions publiques , , ,75 TOTAUX , , ,65 Article 4 Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 2003 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère conformément au tableau C annexé à la présente loi. (En euros) Ajustements de la loi de règlement Désignation des titres Dépenses Ouvertures de crédits complémentaires Annulations de crédits non consommés V. Investissements exécutés par l Etat ,57» 25,43 VI. Subventions d investissement accordées par l Etat ,88» 34,12 VII. Réparations des dommages de guerre..»»» TOTAUX ,45» 59,55 Article 5

21 Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 2003 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau D annexé à la présente loi. Ajustements de la loi de règlement Désignation des titres Dépenses Ouvertures de crédits complémentaires Annulations de crédits non consommés III. Moyens des armes et services , , ,58 TOTAUX , , ,58 (En euros) Article 6 Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 2003 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau E annexé à la présente loi. (En euros) Ajustements de la loi de règlement Désignation des titres Dépenses Ouvertures de crédits complémentaires Annulations de crédits non consommés V. Equipement ,79 0,16 12,37 VI. Subventions d investissement accordées par l Etat ,84 0,31 0,47 TOTAUX ,63 0,47 12,84 Article 7 Le résultat du budget général de 2003 est définitivement fixé comme suit : Recettes ,47 Dépenses ,90 Excédent des dépenses sur les recettes ,43 La répartition des recettes et des dépenses fait l objet du tableau F annexé à la présente loi. Article 8

22 Les résultats des budgets annexes sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ciaprès. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget conformément au tableau G annexé à la présente loi. (En euros) Désignation des budgets Totaux égaux en recettes et en dépenses Ajustements de la loi de règlement Ouvertures de crédits complémentaires Annulations de crédits non consommés Aviation civile , , ,20 Journaux officiels , , ,65 Légion d honneur , , ,30 Monnaies et médailles ,24» ,76 Ordre de la Libération , , ,85 Prestations sociales agricoles , , ,98 TOTAUX , , ,74 Article 9 I. Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en 2004 sont arrêtés, au 31 décembre 2003, aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par catégorie de comptes et ministère gestionnaire, conformément au tableau I annexé à la présente loi. (En euros) Opérations de l année 2003 Ajustements de la loi de règlement Désignation Dépenses Recettes Ouvertures de crédits complémentaires Annulations de crédits non consommés Autorisations de découverts complémentaires I. Opérations à caractère définitif Comptes d affectation spéciale , , , ,81» TOTAUX , , , ,81» II. Opérations à caractère temporaire Comptes d affectation spéciale , ,10» ,57» Comptes de commerce , ,63»»»

23 Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers»»»»» Comptes d opérations monétaires , ,71»» ,48 Opérations de l année 2003 Ajustements de la loi de règlement Désignation Dépenses Recettes Ouvertures de crédits complémentaires Annulations de crédits non consommés Autorisations de découverts complémentaires Comptes de prêts , ,62 0, ,70» Comptes d avances , , , ,87» TOTAUX , , , , ,48 II. Les soldes des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en 2004, sont arrêtés, à la date du 31 décembre 2003, aux sommes ci-après et répartis par ministère conformément au tableau I annexé à la présente loi. (En euros) Désignation des catégories de comptes spéciaux Soldes au 31 décembre 2003 Débiteurs Créditeurs Comptes d affectation spéciale : opérations à caractère définitif et à caractère temporaire ,12 Comptes de commerce , ,47 Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers Comptes d opérations monétaires , ,92 Comptes de prêts ,42 Comptes d avances ,06 TOTAUX , ,51 III. Les soldes arrêtés au II sont reportés à la gestion 2004 à l exception d un solde créditeur de ,75 concernant les comptes d opérations monétaires et d un solde débiteur de ,92 concernant les comptes de prêts qui font l objet d une affectation par l article de transport aux découverts du Trésor. Article 10 Les résultats des comptes spéciaux du Trésor définitivement clos au 31 décembre 2003 sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits sont modifiés comme il est dit au même tableau.

24 (En euros) Désignation Opérations de l année Soldes au 31 décembre 2003 Ajustements de la loi de règlement Dépenses Recettes Débit Crédit Ouvertures Annulations I. Opérations à caractère définitif Comptes d affectation spéciale Fonds national de l eau , ,18» ,39 0, , Fonds national pour le développement de la vie associative , ,39» ,83» 0,61 TOTAL I , , ,22 0, ,07 II. Opérations à caractère temporaire Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base»» ,04»»» Comptes d opérations monétaires Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne.»»»»»» TOTAL II.»» ,04»»» TOTAL GÉNÉRAL , , , ,22 0, ,07 Article 11 Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et engagements de l Etat est arrêté au 31 décembre 2003 à la somme de ,60, conformément au tableau ci-après : (En euros) Opérations Dépenses Recettes Annuités non supportées par le budget général ou un compte spécial du Trésor ,28 Dotations aux amortissements. Charges financières : dotations aux amortissements des suppléments résultant des indexations ,98 dotations aux amortissements des décotes ,50 Quote-part des primes sur emprunts et bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN) ,48 Pertes et profits sur rachat de dette négociable : pertes sur obligations assimilables du Trésor (OAT) ,92

25 profits sur OAT ,82 pertes sur BTAN ,87 profits sur BTAN ,06 Pertes et profits divers sur emprunts et engagements : pertes diverses 4 281,38 profits divers ,97 TOTAUX , ,33 SOLDE ,60 Article 12 Est apurée par transport en augmentation des découverts du Trésor une perte totale en trésorerie de ,26 détaillée dans le tableau ci-après et correspondant : pour ,55 à la contre-valeur des fonds bloqués de plusieurs régies auprès d ambassades sur des comptes ouverts dans des banques étrangères ; et pour 206,71 à des avoirs détenus dans la caisse de la Trésorerie générale pour l étranger (TGE) au titre de la régie auprès de l ambassade de Monrovia (Libéria). Poste Banque Montant des avoirs bloqués Montant au 31 décembre 2002 en euros Moscou RUSSIE MOSBIZNESS ,22 roubles 3 115,46 francs 8 696,58 Bagdad IRAQ RAFIDAINE ,144 dinars irakiens 42,79 Belgrade SERBIE SLAVIJA 237,56 dinars yougoslaves 9 946,58 francs 1 520,41 Freetown SIERRA LEONE IBTI (1) ,33 leones 150,70 USD (2) 2 271,64 Monrovia LIBÉRIA TRADEVCO ,95 USD ,13 Sous-total ,55 Monrovia LIBÉRIA Avoirs détenus à la TGE 243,90 LRD (3) 0,39 USD 206,71 Total ,26

26 (1) IBTI : International Bank for Trade and Industry limited (2) USD : dollar américain (3) LRD : dollar libérien Article 13 I. Sont reconnues d utilité publique, pour un montant de ,86, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts des 8 décembre 1993 et 13 décembre 1994 au titre du ministère des affaires étrangères. II. Sont reconnues d utilité publique, pour un montant de ,21, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts des 26 mars 1998 et 9 décembre 1999 au titre du ministère des affaires étrangères. III. Sont reconnues d utilité publique, pour un montant de ,34, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts des 31 janvier 1990, 13 décembre 1994, 24 novembre 1995, 25 janvier 1996 et 10 janvier 1997 au titre du secrétariat d Etat au tourisme. IV. Sont reconnues d utilité publique, pour un montant de ,38, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts des 22 janvier 1998, 15 avril 1999 et 12 janvier 2000 au titre du ministère de la justice. Article 14 I. Le solde fixé à l article 7, le solde débiteur mentionné au III de l article 9 et le solde arrêté à l article 11 ainsi que les pertes en trésorerie mentionnées à l article 12 sont transportés en augmentation des découverts du Trésor et récapitulés dans le tableau ci-dessous : Excédent des dépenses sur les recettes du budget général de ,43 Remises de dettes aux pays les moins avancés ,92 Pertes et profits sur emprunts et engagements ,60 Pertes en trésorerie ,26 Total I à transporter en augmentation des découverts du Trésor ,21 II. Le solde créditeur mentionné au III de l article 9 et le résultat net des comptes spéciaux clos visé à l article 10 sont transportés en atténuation des découverts du Trésor : Résultat net du compte spécial du Trésor «Pertes et bénéfices de change» soldé chaque année ,75 Résultat net des comptes spéciaux clos au 31 décembre ,18 Total II Atténuation des découverts du Trésor ,93

27 Total net à transporter en augmentation des découverts du Trésor (I-II) ,28 ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (TABLEAUX A à G et I) Se reporter aux tableaux publiés, en même temps que la présente loi, au Journal officiel (Lois et décrets) du 27 novembre 2004 (annexe «RDB», pages à 34079).

28 8 décembre Loi n relative à la protection des inventions biotechnologiques. (JO du 9 décembre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Sénat. Projet de loi (n 55, ). Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires économiques (n 30, ). Discussion et adoption le 26 octobre 2004 (TA n 19). Assemblée nationale. Projet de loi adopté par le Sénat (n 1884). Rapport de M. Claude Gatignol, au nom de la commission des affaires économiques (n 1936). Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 29 novembre 2004 (TA n 357). TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 98/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 1998 Article 1 er L article L du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4 ainsi rédigé : «4. Sous réserve des dispositions des articles L , L et L , sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d utiliser de la matière biologique. «Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique.» Article 2 Les articles L et L du même code sont remplacés par un article L ainsi rédigé : «Art. L I. Ne sont pas brevetables : «1 Les races animales ; «2 Les variétés végétales telles que définies à l article 5 du règlement (CE) n 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ; «3 Les procédés essentiellement biologiques pour l obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ; «4 Les procédés de modification de l identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l homme ou l animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. «II. Nonobstant les dispositions du I, les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l invention n est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminées.

29 «III. Les dispositions du 3 du I n affectent pas la brevetabilité d inventions ayant pour objet un procédé technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procédé ; est regardé comme un procédé microbiologique tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière.» Article 3 Le deuxième alinéa de l article L du même code est ainsi rédigé : «Lorsqu une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n a pas accès ne peut être décrite de manière à permettre à l homme du métier d exécuter cette invention, sa description n est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l objet d un dépôt auprès d un organisme habilité. Les conditions d accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en Conseil d Etat.» Article 4 L article L du même code est ainsi modifié : 1 Le 4 est ainsi rédigé : «4 Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L , L et L ;» 2 Le dernier alinéa est ainsi rédigé : «En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L et L ou L , il est procédé d office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.» Article 5 Après l article L du même code, sont insérés trois articles L , L et L ainsi rédigés : «Art. L Sous réserve des dispositions des articles L et L , la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. «Art. L La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l invention, de propriétés déterminées s étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés. «La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l invention, de propriétés déterminées s étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés. «Art. L La protection visée aux articles L et L ne s étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son

30 consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n est pas utilisée ensuite pour d autres reproductions ou multiplications.» Article 6 Après l article L du même code, sont insérés trois articles L , L et L ainsi rédigés : «Art. L Par dérogation aux dispositions des articles L et L , la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d exploitation agricole implique pour celui-ci l autorisation d utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation. «Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l article 14 du règlement (CE) n 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. «Art. L Par dérogation aux dispositions des articles L et L , la vente ou tout autre acte de commercialisation d animaux d élevage ou d un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l autorisation d utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d une activité commerciale de reproduction. «Art. L Les droits conférés par les articles L et L ne s étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d autres variétés végétales.» Article 7 Après l article L du même code, il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L Lorsqu un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l égard de l invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. «Lorsqu une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d une licence réciproque pour utiliser la variété protégée. «Les dispositions des articles L à L sont applicables.» Article 8 Après l article L du même code, sont insérés deux articles L et L ainsi rédigés : «Art. L Lorsque le titulaire d un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d obtention végétale

31 antérieur, il peut demander la concession d une licence pour l exploitation de la variété protégée par le droit d obtention, pour autant que cette invention constitue à l égard de la variété végétale un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. Le demandeur doit justifier qu il n a pu obtenir du titulaire du droit d obtention une licence d exploitation et qu il est en état d exploiter la variété de manière effective et sérieuse. «Art. L La demande de licence prévue à l article L est formée auprès du tribunal de grande instance. «La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la licence. «Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu avec l entreprise ou la partie de l entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attachés. «Lorsqu une telle licence est accordée, le titulaire du droit d obtention obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d une licence réciproque pour utiliser l invention protégée. «Si le titulaire d une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d obtention végétale et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.» TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES LICENCES OBLIGATOIRES ET DES LICENCES D OFFICE Article 9 A la fin du deuxième alinéa de l article L du code de la propriété intellectuelle, le mot : «certain» est remplacé par le mot : «considérable». Article 10 Au cinquième alinéa de l article L du même code, les mots : «en quantité et qualité insuffisantes» sont remplacés par les mots : «en quantité ou qualité insuffisantes». Article 11 La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

32 9 décembre Loi n de simplification du droit. (JO du 10 décembre 2004) TRAVAUX PRÉPARATOIRES Assemblée nationale. Projet de loi (n 1504). Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois (n 1635). Discussion et adoption, après déclaration d urgence, le 10 juin 2004 (TA n 305). Sénat. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale (n 343, ). Rapport de M. Bernard Saugey, au nom de la commission des lois (n 5, ). Avis de M. Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales (n o 6, ). Avis de M. Christian Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques (n o 7, ). Avis de Mme Monique Papon, au nom de la commission des affaires culturelles (n o 8, ). Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances (n o 10, ). Discussion les 13 et 14 octobre 2004 et adoption le 14 octobre 2004 (TA n 17). Assemblée nationale. Projet de loi modifié par le Sénat (n 1870). Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission mixte paritaire (n 1883). Discussion et adoption le 9 novembre 2004 (TA n 342). Sénat. Rapport de M. Bernard Saugey, au nom de la commission mixte paritaire (n 42, ). Discussion et adoption le 18 novembre 2004 (TA n 28). Conseil constitutionnel. Décision n o DC du 2 décembre 2004 (JO du 10 décembre 2004). CHAPITRE I er Mesures de simplification en faveur des usagers Article 1 er Dans les conditions prévues par l article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions de la loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public et diverses dispositions d ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin : 1 D étendre le régime général d accès aux documents à certaines matières régies par des lois spéciales, d harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d accès aux documents, d élargir et d améliorer les possibilités d accès aux documents, même à titre partiel, et de préciser la composition et les compétences de la Commission d accès aux documents administratifs ; 2 De fixer le cadre juridique relatif à l accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par l Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d un service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public. Article 2 Dans les conditions prévues par l article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour harmoniser les règles de retrait des actes administratifs, dans un objectif de simplification et de sécurité juridique. Article 3

33 I. Dans les conditions prévues par l article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires : 1 Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu entre les autorités administratives ; 2 Pour simplifier l exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ; 3 Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ; 4 Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu ils auront désignés ; 5 Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d une mission de service public et à des organismes de droit privé ; 6 Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives. Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1 à 6 les administrations de l Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L et L du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d un service public administratif. II. Des groupements d intérêt public peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre des personnes morales de droit public et de droit privé, pour favoriser l utilisation des technologies de l information, en vue de développer l administration électronique ou de gérer des équipements d intérêt commun dans ce domaine. Ces groupements sont régis par les dispositions des articles L à L du code de la recherche. Toutefois, le personnel de ces groupements peut comprendre des agents contractuels de droit privé. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent II. Article 4 Dans les conditions prévues à l article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation, afin de : 1 Tirer les conséquences de l égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance ; 2 Unifier les conditions d établissement de la filiation maternelle ; 3 Préciser les conditions de constatation de la possession d état ;

34 4 Harmoniser le régime procédural de l établissement judiciaire de la filiation ; 5 Sécuriser le lien de filiation ; 6 Préserver l enfant des conflits de filiation ; 7 Simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en modifiant les titulaires et les délais. Article 5 Dans les conditions prévues par l article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour : 1 Simplifier les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l incapacité et de la Cour nationale de l incapacité et de la tarification de l assurance des accidents du travail ; 2 Harmoniser le statut des assesseurs des tribunaux du contentieux de l incapacité et des tribunaux des affaires de sécurité sociale. Article 6 I. Dans les conditions prévues par l article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la loi n du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique, l ordonnance n du 12 octobre 1992 relative à l aide juridictionnelle à Mayotte et l ordonnance n du 12 octobre 1992 relative à l aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d outre-mer, afin de : 1 Simplifier les conditions et procédures d admission ainsi que les effets de l aide juridictionnelle ; 2 Adapter à Mayotte, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions relatives à l aide juridictionnelle et à l aide à l intervention de l avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires prévues par la loi n du 10 juillet 1991 précitée. II. Dans l intitulé de l ordonnance n du 12 octobre 1992 précitée, les mots : «dans les territoires d outre-mer» sont remplacés par les mots : «en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna». Article 7 Après l article 81 de la loi n du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé : «Art L article 14-1 est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et- Futuna.» Article 8

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