L INSAISISSABILITÉ DES BIENS AU REGARD DES DROITS FONDAMENTAUX À L EXEMPLE DU DROIT FRANÇAIS. par

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L INSAISISSABILITÉ DES BIENS AU REGARD DES DROITS FONDAMENTAUX À L EXEMPLE DU DROIT FRANÇAIS. par"

Transcription

1 L INSAISISSABILITÉ DES BIENS AU REGARD DES DROITS FONDAMENTAUX À L EXEMPLE DU DROIT FRANÇAIS par Géraldine LAMORIL Docteur en droit privé de l Université Paris-Dauphine 1. Mécanisme de garantie de droit commun, le droit de gage général permet aux créanciers de poursuivre l aliénation forcée d un bien et de le saisir en cas de défaillance du débiteur. Le principe de la saisissabilité de l ensemble des biens du débiteur qui constituent son patrimoine, conformément à l article 2092 du Code civil, assure la protection du créancier suivant ses aspirations à la sécurité juridique et favorise l octroi du crédit dans l intérêt du débiteur. C est pourquoi, l insaisissabilité des biens est présentée traditionnellement en tant qu exception. Pour autant, les cas d insaisissabilité des biens apparaissent pléthoriques à tel point que ce caractère d exception tend à s amenuiser. Est-ce à dire qu une cohérence d ensemble se dessine peu à peu? A priori, une réponse négative s impose, car la multiplicité des cas d insaisissabilité ne remet pas en cause la ponctualité de ces exceptions. Quels rapprochements pourraiton valablement opérer entre l insaisissabilité des biens aussi divers que les rentes de l Etat, les effets de commerce, les biens nécessaires aux syndicats, le pécule de libération des détenus, ou bien l indemnité de réinstallation des rapatriés d Algérie? Ces exceptions sont dictées par l intérêt général, l intérêt du commerce, la volonté de promouvoir la liberté syndicale, ou encore dans le souci de faciliter la réinsertion de telle catégorie de débiteur. Aucune unité ne se dégage de ces quelques exemples. Il n en va pas toujours ainsi. Du point de vue économique, l insaisissabilité des biens est souvent justifiée par l absence d intérêt patrimonial dudit bien. Bien au-delà, l émergence de l insaisissabilité des biens évoque une valeur supérieure dans l ordre juridique et moral, la dignité de la personne humaine, expression du droit fon-

2 360 Rev. trim. dr. h. (66/2006) damental par excellence (1) et de ses déclinaisons multiples (2). Plus spécifiquement, l insaisissabilité des biens, objet de droits fondamentaux, caractérise une mesure de protection de la personne humaine. En effet, quand bien même l insaisissabilité porterait sur les biens et non la personne, il n en demeure pas moins que les biens sont rattachés à la personne en tant qu ils sont «les objets de leurs désirs ou de leurs besoins» (3). L insaisissabilité appréhende l être humain dans son essence au travers de ses biens, ce qui permet de lui conférer dans certaines situations la prévalence sur le principe de la garantie des créanciers ou du moins de le limiter. Deux aspects de l homme sont pris en considération par le biais de l insaisissabilité de ses biens. D un côté, la personne est considérée en sa qualité de débiteur dans sa relation avec le créancier. La personne est située par rapport à une situation donnée qui la place en état d infériorité et la menace dans ses besoins vitaux. L insaisissabilité des biens va permettre de sauvegarder la dignité de la personne et ses corollaires dans un contexte social déterminé. L insaisissabilité des biens du débiteur constitue alors une mesure de soutien, expression de ses droits fondamentaux (I). De l autre, la personne est envisagée dans son individualité. L insaisissabilité des biens, frappés d intuitus personae (4), constitue (1) Le droit fondamental est une notion contemporaine qui ne s épuise dans aucune norme formelle. La doctrine se heurte le plus souvent à une tentative de définition, car elle désigne tout aussi bien un droit de l homme ou encore un droit humain dont elle a parfois du mal à se démarquer (Voy. P. Fraisseix, «Les droits fondamentaux, prolongement ou dénaturation des droits de l homme?», Rev. dr. publ., 2/2001, p. 531). L invocation d un droit fondamental présente le mérite de marquer ce qui est essentiel et d assurer la prévalence effective sur toute autre considération au sein de l ordre juridique. L étendue des droits fondamentaux est relative, en ce qu elle exprime les potentialités de l homme dans un contexte donné; Voy. E. Picard, «L émergence des droits fondamentaux en France», A.J.D.A., 20 juill./20 août 1998, n spécial, p. 38. Nous adopterons la définition de G. Peces-Barba Martinez suivant lequel «Les droits fondamentaux signifient l importance morale d une idée qui engage la dignité humaine et ses objectifs d autonomie morale, mais aussi l importance du droit qui transforme les droits en une règle constitutive fondamentale de l ordre juridique, moyen nécessaire pour que l individu puisse développer toutes ses potentialités». Théorie générale des droits fondamentaux, L.G.D.J. (Coll. «Droit et société»), série Droit, n 38, 2004, spéc. pp. 251 et s. (2) Chaque droit de l homme n est qu un aspect de la dignité humaine et principe d interprétation des autres, Voy. P. Meyer-Bisch, «Méthodologie pour une présentation systémique des droits humains», in Classer les droits de l homme, éd. Bruylant (Coll. «Penser le droit»), p. 47, spéc. p. 53. (3) R. Libchaber, «Biens», Rép. civ. Dalloz, spéc. n 4. (4) P. Catala, «La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne», Rev. trim. dr. civ., 1966, p. 185, spéc. n 25.

3 Géraldine Lamoril 361 le prolongement naturel des attributs de la personne humaine. L insaisissabilité des biens de la personne est, dans ce second aspect, considérée en tant que composante de ses droits fondamentaux (II). I. L insaisissabilité des biens du débiteur, expression de droits fondamentaux 2. Le droit à la vie constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l échelle des droits de l homme (5). Il y a chez l homme un élément social qui le singularise et caractérise la communauté humaine. C est donc au sein de la société que la personne humaine réalisera pleinement ce droit fondamental (6). Le droit à la solidarité (7) définit cette identité de l homme social dans une société démocratique. La solidarité exprime l évidente fraternité qui doit régner entre les hommes suivant la devise républicaine «liberté, égalité, fraternité» (8). La valeur solidarité se trouve à la base d un processus d identification d un groupe dans une situation d infériorité nécessitant une protection spéciale afin de réaliser les conditions de liberté et d égalité. La finalité de ce droit est de permettre aux titulaires d atteindre pleinement la plénitude de leur condition de personne. Telle est la fonction de l insaisissabilité, en considération des nécessités du temps, lorsqu elle constitue un moyen d affecter des biens aux besoins vitaux du débiteur tant personnels (A) que professionnels (B). En l occurrence, la solidarité au travers de l insaisissabilité corrige les excès des antagonismes contractuels à base d individualisme. Le droit fondamental en tant que valeur supé- (5) Cour eur. dr. h., 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, 72 et 94. (6) L homme n est pas considéré comme un être isolé, mais comme un individu dans ses rapports avec les autres. «L unicité de la France commence à ces liaisons élémentaires où l homme s affirme comme un animal social», F. Braudel, L identité de la France, Les hommes et les choses, (7) Le droit à la solidarité a été explicitement consacré par la loi du 1 er décembre 1988 sur le revenu minimum d insertion suivant le onzième alinéa du préambule de la constitution du 27 oct. 1946; En ce sens, également la loi Besson du 21 mai 1990 : note 59; Voy. aussi art. 1 de la loi du 29 juill d orientation de lutte contre les exclusions. (8) «En tant que valeur supérieure, la solidarité influence l organisation juridique de la société comme fondement des droits de l homme et comme critère d interprétation de ceux-ci.», Voy. G. Peces-Barba Martinez, Théorie générale des droits fondamentaux, préc., spéc. pp. 251 et s.

4 362 Rev. trim. dr. h. (66/2006) rieure, réalise ainsi une convergence d intérêts au-delà des égoïsmes personnels (9). A. L insaisissabilité des biens affectés aux besoins vitaux à caractère personnel du débiteur 3. La satisfaction des besoins essentiels ne peut être comblée par la seule et unique force de l individu (10). Elle implique un accord entre tous les partenaires sociaux en tant qu expression de la solidarité (11). L insaisissabilité des biens affectés aux besoins alimentaires du débiteur est le fruit d un consensus social afin de lui assurer un minimum vital. De tout temps (12), il a été admis que le droit d agir des créanciers sur le patrimoine tout entier de son débiteur ne pouvait être appliqué dans toute sa rigueur lorsque son résultat entraînait des conséquences inhumaines. Il ne faut pas qu un créancier puisse ôter à son débiteur ce qui lui est nécessaire pour vivre. La socialisation du droit a eu pour effet d étendre la liste des biens considérés comme nécessaires au débiteur corrélativement à l élévation du niveau de vie eu égard aux habitudes du milieu. Ainsi, l affectation des biens aux besoins alimentaires est-elle appréciée largement. Le contenu de la notion ne vise pas seulement les biens affectés à la survie de leur titulaire, mais plus généralement les biens affectés à l existence de leur titulaire (13). L insaisissabilité des biens vise les sommes à caractère alimentaire en vue de garantir une vie décente au débiteur (1), ainsi que les biens mobiliers nécessaires à la vie du saisi et de sa famille, sauvegarde d une vie familiale normale (2). (9) Un droit fondamental n existe pas contre l autre, mais à travers l autre, voy. A. Auer, «Les droits fondamentaux et leur protection», Rev. pouvoirs, n 43, 1987, spéc. pp «Un droit humain n est pas seulement une réclamation individuelle. C est une relation sociale, liant sujets et débiteurs par l objet du droit, au niveau universel qu est la dignité», voy. P. Meyer-Bisch, art. préc., spéc. p. 55. (10) «Problèmes de la satisfaction des besoins par la conscience collective ( ) l une des préoccupations dominantes de notre temps»; A. Sayag, Essai sur le besoin créateur de droit, L.G.D.J., 1969, spéc. p (11) «Tout citoyen qui est dans l impuissance de pourvoir à ses besoins ( ) a le droit au secours de ses concitoyens», Abbé Sieyès. (12) R. Garros, De l insaisissabilité des droits et des choses de caractère personnel, Thèse Bordeaux, spéc. p. 9. (13) J. Audier, Les droits patrimoniaux à caractère personnel, L.G.D.J., 1979, spéc. n os 216 et s.

5 Géraldine Lamoril L insaisissabilité des biens, garantie du droit à une vie décente : les sommes à caractère alimentaire 4. Dans une société où la monnaie constitue le bien patrimonial par excellence (14) et détermine le niveau de vie de chacun, une portion alimentaire y est naturellement imputée. Cette destination particulière justifie aujourd hui l insaisissabilité des provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire édictées à l article 14-2 de loi du 9 juillet Les créances ainsi visées sont celles qui, ayant une destination spécifique, permettent d obtenir les moyens nécessaires de subsistance à leur titulaire. Le législateur a énuméré un certain nombre de créances présentant ce caractère : une partie des prestations sociales (15) ainsi que des pensions et rentes d invalidité relevant du Code des pensions civiles et militaires de l Etat (16), les prestations familiales dans leur globalité (17), une fraction de la rémunération des salariés (18) et des allocations chômage (19), le revenu minimum d insertion (20). Cette liste n est en rien exhaustive. L insaisissabilité vise toutes les sommes qui présentent pour leur bénéficiaire un caractère alimentaire quelle que soit l origine légale ou volontaire. Dans ce contexte, l intervention du juge est essentielle pour déterminer, dans son pouvoir souverain dont il use largement, le caractère alimentaire de telle ou telle somme (21). 5. Mais les créances alimentaires apparaissent diverses et de sources variées. Certaines sont fondées sur le lien de solidarité familiale, d autres réalisent l égalité sociale dans le prolongement de l égalité civile de En conséquence, la technique juridique qui régit chacune de ses créances n est pas uniforme (22). Egalement, l insaisis- (14) A. Sériaux, «La notion juridique de patrimoine», Rev. trim. dr. civ., 1994, p. 800, spéc. n 5. (15) Les indemnités journalières de maladie versées par les caisses de la sécurité sociale sont partiellement insaisissables (art. L du Code de la sécurité sociale). Egalement à propos des pensions de vieillesse et les rentes d invalidité : art. L du Code de la sécurité sociale. (16) Art. L.56 du Code des pensions civiles et militaires de l Etat. (17) Art. L du Code de la sécurité sociale. (18) Art. L et s. du Code du travail. (19) Art. L du Code du travail. (20) Art. L bis du Code du travail. (21) Voy. Cass. 2 ème civ., 27 juin 1985, B.C., II, n 131, à propos de la prestation compensatoire; C.A. Douai, 7 janvier 1962, D., 1962, p. 380, J.C.P., 1962, éd. G., II, 12590, obs. J.A., Rev. trim. dr. civ., 1962, p. 563, obs. P. Raynaud, à propos du capital-décès; également C.A. Aix-en-Provence, 14 mars 1973, D., 1973, jurisp., p (22) En ce sens, J. Pélissier, Les obligations alimentaires, L.G.D.J., 1961; voy. infra, à propos de la règle «Aliments ne s arréragent pas».

6 364 Rev. trim. dr. h. (66/2006) sabilité est plus ou moins étendue eu égard à la créance considérée : purement alimentaire (23) ou quasi alimentaire (24). C est la notion d affectation (25) du bien à un usage déterminé, au service de la personne, qui confère une cohérence d ensemble et détermine ses propres limites lorsque l intérêt du créancier est jugé supérieur conformément à la sécurité juridique. Ainsi, l affectation aux besoins alimentaires du titulaire emporte la conséquence que tout ou partie de la créance déclarée insaisissable puisse néanmoins être saisie au moins pour les aliments fournis à leur titulaire (26), sous réserve du respect du minimum vital (27). D ailleurs, la créance alimentaire ne saurait normalement demeurer insaisissable qu autant que l affectation spéciale est respectée. En ce sens, les prestations familiales versées à la suite d une manœuvre frauduleuse ou d une fausse déclaration de l allocataire redeviennent saisissables (28). Egalement, le législateur a mis en place un mécanisme spécifique relatif aux prestations familiales. Lorsque les organismes de sécurité sociale constatent que les prestations familiales sont détournées de leur affectation, ils demandent au juge des enfants de nommer un tuteur aux prestations familiales chargé d en percevoir le montant et de l appliquer aux besoins des enfants (29). Enfin, la (23) Par exemple le revenu minimum d insertion institué par la loi du 1 er décembre 1988 qui est totalement insaisissable à l égard de tous les créanciers quels qu ils soient. (24) Ainsi, par exemple, les indemnités journalières d accident de travail suivent le régime des rémunérations et ne sont insaisissables que pour la portion alimentaire (art. L du Code de la sécurité sociale). Par contre, les rentes d accidents de travail ont un caractère alimentaire plus accentué et sont insaisissables en totalité (art. L.640 du Code de la sécurité sociale). (25) M. Guinchard, L affectation des biens en droit privé français, L.G.D.J., 1976, spéc. n 15. (26) L art. 14, 2 de la loi du 9 juill.1991 ne vise de manière générale que les créanciers «pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie». Cette nouvelle rédaction semble donc exclure les créanciers d aliments des articles 205 et s. du C. civ. pour ne réserver le droit de saisir qu aux seuls créanciers qui ont fourni des aliments à la partie saisie. Ainsi, la créance pourra être saisie dans la mesure des achats, des provisions nécessaires au bénéficiaire. Dès lors que la créance d aliments est utilisée conformément à son affectation, elle peut être saisie (Voy. S. Guinchard, ouvr. préc., spéc. n 312, p. 264). Néanmoins, plus largement, quelques textes visent les créanciers alimentaires : art. L du Code du travail à propos des rémunérations, art. L.56 du Code des pensions civiles et militaires, art. L du Code de la sécurité sociale à propos du capital-décès, Art du Code de la sécurité sociale à propos des prestations familiales; S. Cimamonti, «Biens insaisissables, Etendue», J.Cl. Procédure civile, Fasc. 2170, spéc. n os 74 et s. (27) A propos du revenu minimum d insertion, absolument insaisissable Art. L bis du Code du travail. (28) Art. L du Code la sécurité sociale. (29) Art. L du Code de la sécurité sociale.

7 Géraldine Lamoril 365 règle issue de l adage «aliments ne s arréragent pas» (30) s explique par l idée d affectation à un besoin déterminé. En effet, lorsque le créancier d aliments ne réclame pas les termes échus, c est qu en principe, il est à l abri du besoin (31). Néanmoins, cette idée d affectation n est pas toujours suffisante. Si l attitude du créancier d aliments fait bien présumer que ses besoins ne sont pas vitaux puisqu il a pu vivre sans toucher le montant de la pension, cela ne suffit pas à établir l absence des besoins alimentaires du titulaire (32). Bien au-delà, les besoins alimentaires ne se réduisent pas uniquement aux besoins vitaux. Un auteur a donc proposé un autre fondement, que celui de l affectation, à la règle exprimée par l adage «aliments ne s arréragent pas» (33). L interdiction de réclamer les arrérages constituerait une sanction à la passivité du créancier d aliments eu égard au particularisme des relations qui se nouent entre les membres d une même famille tenus d obligations réciproques. Ainsi, la règle se trouverait-elle naturellement circonscrite aux créances alimentaires fondées sur le lien de solidarité familiale. Dans un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2000 (34), l application de la règle a été mise en cause à propos de créances insaisissables déposées sur un compte bancaire. L article 44 du décret du 31 juillet 1992 écarte la fongibilité afférente au fonctionnement du compte et permet un report de l insaisissabilité. Une interrogation subsiste quant à l étendue de l insaisissabilité des créances à échéance périodique versées sur le compte à due concurrence suivant l article 47 du décret du 31 juillet 1992 : vaut-elle uniquement pour la dernière échéance ou bien plus largement porte-telle sur la totalité du solde créditeur du compte? C est en faveur de la seconde solution qu a opté la Cour de cassation contrairement aux juges du fond. Sur le plan moral, cette décision mérite d être (30) Cet adage signifie que le créancier d aliments ne peut percevoir l arriéré de sa créance lorsqu il n a pas réclamé les prestations dues au moment de l échéance; voy. L. Peyrefitte, «Considérations sur la règle Aliments ne s arréragent pas», Rev. trim. dr. civ., 1968, p (31) Cass. req., 27 juill.1942, D.A., 1943, p. 10. (32) J. Pélissier, note sous C.A. Douai, 10 déc. 1968, D., 1964, jurisp., p. 458; J. Ghestin, «La règle Aliments ne s arréragent pas», Mélanges J. Brethe de la Gressaye, 1967, p. 295, spéc. n os 6 et s. (33) L. Peyrefitte, art. préc. (34) Cass. 2 ème civ., 11 mai 2000, Gaz. Pal., 2001, p. 1372, obs. M. Véron Rev. trim. dr. civ., 2001, p. 641; contra, C.A. Paris, 7 janv. 1999, Gaz. Pal., 2000, 1 er sem., p. 492.

8 366 Rev. trim. dr. h. (66/2006) approuvée en ce qu elle réalise les conditions d une vie décente (35). Elle est désormais acquise suivant les arrêts de la Cour de cassation du 27 juin 2002 et 24 juin 2004 (36). 6. Le principe est donc admis : toute somme présentant un caractère alimentaire échappe à la saisissabilité. A cet égard, le mécanisme imaginé par le législateur à propos des rémunérations liées au travail mérite quelques remarques. A notre époque, la rémunération liée au travail de l individu constitue le principal moyen permettant à l individu de vivre convenablement. Il est donc indispensable d en fixer précisément la portion alimentaire. Celle-ci ne peut être déterminée qu en fonction du montant de la rémunération. Plus la rémunération est faible, plus la quotité saisissable doit être importante et vice-versa. Aussi, le législateur a-t-il établi diverses tranches en fonction desquelles sont fixées une fraction saisissable et une fraction insaisissable (37). Ce dispositif a été complété par une procédure judiciaire de la saisie des rémunérations favorable au débiteur suivant laquelle il revient au tribunal d instance de se prononcer sur l autorisation de la saisie, et ce, malgré un titre exécutoire dont se prévaut le créancier saisissant. Enfin, contrairement à la saisieattribution, la saisie des rémunérations n emporte pas d effet d attribution immédiate de la somme saisie au créancier saisissant. L employeur, tiers saisi, a l obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans la limite de la fraction saisissable (38). Il est souhaitable que cette procédure soit étendue à toutes les créances qui ressemblent aux rémunérations du travail et saisissables selon les mêmes quotités (39). L œuvre du législateur en matière de rémunération est remarquable. Elle assure un équilibre entre la protection du travail d une (35) Néanmoins d un point de vue technique, une telle solution suppose que soit déterminée à chaque remise l origine des fonds déposés sur le compte. Opération qui s avère délicate lorsque s amalgament des créances alimentaires et ordinaires opérant un effet de dilution à plus ou moins long terme. (36) Cass. 2 ème civ., 27 juin 2002, B.C., II, n 150, p. 119 Cass. 2 ème civ., 24 juin 2004, B.C., II, n 323, p (37) L R et 3 du Code du travail. On doit comprendre au sens de rémunération de travail, non seulement le salaire proprement dit, mais encore tous les accessoires du salaire. (38) Art. L du Code du travail; Voy. M.M. Donnier, Voies d exécution et procédures de distribution, 6 ème éd., Litec, spéc. n os 1071 et s. (39) Exemple à propos de la saisie des pensions vieillesse du régime général de la sécurité sociale : art. L du Code de la sécurité sociale; Avis de la Cour de cassation, 21 juill. 1995, B.C., II, n 11; Cass. 2 ème civ., 16 mars 2000, Juris-data, n os et

9 Géraldine Lamoril 367 part, et, d autre part, la préservation du droit des créanciers. Elle demeure néanmoins incomplète, car en bénéficient exclusivement les personnes salariées ou travaillant pour un employeur (40). Les travailleurs indépendants en sont par conséquent exclus. Certes des dispositifs protecteurs existent (41). Néanmoins, il serait bienvenu d assurer une protection comparable à celle des salariés à tous les individus qu ils soient travailleurs indépendants ou subordonnés. En effet, l état de besoin est indifférent à la catégorie socio-professionnelle de chaque individu. Ne pas uniformiser le système conduit à une rupture de l égalité de traitement contraire à la solidarité qui doit prévaloir entre tous les citoyens (42). 2. L insaisissabilité des biens, sauvegarde d une vie familiale normale : les biens mobiliers nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille 7. L insaisissabilité des biens mobiliers nécessaires à la vie du saisi et de sa famille participe des outils juridiques permettant d assurer l effectivité du droit fondamental de mener une vie familiale normale (43). En l occurrence, la difficulté est de cerner ce qui est réellement nécessaire aux conditions de sa réalisation. Entre l indispensable et le superflu, existent divers degrés parfois difficiles à cerner. Surtout, ce qui paraissait inutile hier, peut devenir vital demain. L article 39 du décret du 31 juillet 1992 pris conformément à la loi du 9 juillet 1991, qui énumère un certain nombre de biens mobiliers corporels nécessaires à la vie du saisi et de sa famille (44), reflète parfaitement (40) Art. L du Code du travail. (41) En ce sens, l art. L du Code de la propriété intellectuelle permet au président du tribunal d ordonner le versement à titre alimentaire, d une quotité des sommes saisies arrêtées; Voy. également l art. 46 du décret du 31 juill modifié par un décret du 20 août 2004 qui institue un dispositif urgent d accès urgent aux sommes à caractère alimentaire, au plus égale au revenu minimum d insertion, sur compte saisi. (42) A propos de la pension militaire servie au titre de la retraite des fonctionnaires, voy. Cass. civ. 14 mai 1997, Rev. huissiers, 1998, p. 230, note G. Dahan. La cour d appel avait considéré opportunément que les débiteurs, qu ils soient fonctionnaires ou relevant d un autre statut, devaient être traités sur un même pied d égalité. L arrêt est cassé à partir d une interprétation extensive de l article 56 du Code des pensions civiles et militaires visant l insaisissabilité générale des «pensions et rentes viagères d invalidité.» (43) Cour const., 22 janv. 1990, D.C., n Voy. art. 8 de la convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales. Le droit de mener une vie familiale normale implique des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie familiale. (44) De quelle famille s agit-il? L ensemble de la doctrine s accorde à reconnaître qu il s agit des personnes vivant et habitant avec le saisi.

10 368 Rev. trim. dr. h. (66/2006) les nouvelles exigences de notre temps. La liste desdits biens n a en effet plus rien à voir avec les premiers textes sur les biens insaisissables datant d une ordonnance de 1667 correspondant à une société purement rurale (45). Ainsi, les appareils nécessaires au chauffage figurent à présent naturellement dans la catégorie des biens insaisissables. Il en est de même des objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l entretien des lieux, ou encore, des objets des enfants qui ne semblaient pas avoir grande importance autrefois (46). Cette énumération des biens insaisissables, dressée à l article 39 du décret de 1992, reprend en grande partie celle issue du décret du 24 mars 1977 qui avait prévu une liste de biens insaisissables en seize points, là où le texte ancien n en recensait que huit. Le décret de 1992 a modernisé la précédente liste (47) en y intégrant notamment la machine à laver le linge et en actualisant certains termes devenus pittoresques (48). L ensemble des biens ainsi énumérés échappe à toute saisie même pour une créance de l Etat, si ce n est pour le paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer (49). Cette exception concorde avec celle rencontrée précédemment relative à la saisie des créances alimentaires pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie. 8. La plupart des auteurs s entendent à reconnaître le caractère limitatif de l énumération des biens mobiliers corporels visés à l article 39 du décret de Pour cela, ils s appuient sur le principe de la saisissabilité des biens figurant à l article 2092 du Code civil et en déduisent que toute exception doit, en conséquence, être (45) A propos de la loi du 5 juill. 1972, Voy. J. Foyer, J.O., Déb. Ass. nat., séance du 23 juin 1972, p (46) On peut citer également les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments, les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études et à la formation professionnelle, les animaux d appartement ou de garde, etc. (47) Voy. également décret n du 17 avr ayant intégré à la liste «un poste téléphonique permettant l accès au service téléphonique». (48) L art. 39 du décret de 1992 cite «les animaux indispensables à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage», là où le décret de 1977 visait «deux vaches ou douze chèvres ou brebis, au choix du saisi, ainsi qu un porc et 24 animaux de» basse-cour, avec la paille, fourrage, grains et autres denrées nécessaires à l alimentation de ces animaux jusqu à la récolte suivante». (49) Art. 41 du décret du 31 juillet Cette disposition ne s applique pas lorsque les objets sont la propriété des bénéficiaires de l aide sociale à l enfance, prévue aux art. 150 et 155 du Code de la famille et de l aide sociale (art. 14 in fine de la loi du 9 juill. 1991).

11 Géraldine Lamoril 369 interprétée restrictivement. En outre, il est parfois reproché la protection excessive du débiteur à laquelle conduit la soustraction des biens au droit de gage des créanciers conformément à l article 39. Selon un auteur (50) : «la commisération pour le débiteur impécunieux y a dépassé les bornes du raisonnable». Ces positions traduisent une incompréhension du mécanisme relatif à l insaisissabilité des biens à caractère alimentaire. Il est inadéquat de raisonner ici à partir du principe de la saisissabilité des biens afin d en fixer limitativement les exceptions. En effet, à côté de l application normale de la règle suivant laquelle tout bien relève du droit de saisie des créanciers, il en existe une autre qui proclame l insaisissabilité des biens à caractère alimentaire. La première relève de l article 2092 du Code civil, la seconde est rattachée au droit fondamental à la solidarité conformément au préambule de la constitution de 1946 suivant lequel «La nation assure à l individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement». La liste figurant à l article 39 du décret de 1992 est donc simplement indicative. Elle énumère ce qui est normalement insaisissable, à une époque donnée, en considération du niveau de vie d un débiteur pris in abstracto. En cela, elle n est pas dépourvue d un certain arbitraire. Comme le remarque pertinemment D. Mayer (51), des saisies qui, objectivement, portent sur les mêmes biens, auront des répercussions différentes sur les débiteurs saisis en fonction de leur situation familiale, économique et sociale. Par exemple, la saisie d une machine à laver sera plus facilement supportable par un célibataire que par un parent de famille nombreuse. En conséquence, il convient à tout le moins de laisser au juge la possibilité de déterminer, en fonction des situations individuelles, le caractère alimentaire ou non de tel bien en le retranchant ou en le rajoutant éventuellement de la liste de l article 39 (52). D ailleurs, l utilisation des (50) R. Berraud, «La fin des saisies-exécutions, Texte et commentaire du décret du 24 mars 1977», Ann. loyers 1977, p. 1231, spéc. n 66. (51) D. Mayer, «A propos d un rajeunissement néfaste : celui des textes sur l insaisissabilité», D., 1977, chron., p (52) (a) Par exemple, l art. 39 cite le poste téléphonique permettant l accès au service téléphonique fixe. Ne conviendrait-il pas d admettre que le téléphone cellulaire puisse occasionnellement échapper à la saisie? De même en est-il de l ordinateur individuel permettant l accès à Internet et facilitant la recherche d un emploi par une personne au chômage, par exemple?; (b) Il s agit de corriger les lacunes du texte qui vise abstraitement toute catégorie de débiteur sans prendre en considération certaines situations particulières, mis à part les bénéficiaires de l aide sociale à l enfance (art. 14 in fine de la loi du 9 juill. 1991). Par ailleurs, il doit être tenu compte du minimum vital.

12 370 Rev. trim. dr. h. (66/2006) termes plutôt vagues à l énumération des biens insaisissables de l article 39 tend vers une telle acception (53). Notons que, dans le cadre de cette mission, le juge doit respecter certains critères fixés à l article 14, 4 de la loi du 9 juillet 1991 axés autour de la notion de nécessité du bien (54) aux besoins du débiteur (55) et qui doivent, pareillement, orienter sa décision en considération des situations individuelles (56). Enfin pour conclure sur ce point, il n est pas sûr que l intérêt des créanciers soit véritablement compromis par la soustraction des biens mobiliers à caractère alimentaire de la saisie si l on constate que la valeur marchande de ces biens est le plus souvent dérisoire et, qu en outre, la procédure de saisie desdits biens constitue généralement un moyen de pression ou, plus encore, une sanction infli- (53) Par exemple, l art. 39 vise «les objets nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments». Le réfrigérateur, le micro-onde, le congélateur doivent-ils être de manière égale pris en considération? (54) C.A. Riom, 31 mars 1978, D., 1978, jurisp., p. 532, note G. Almairac : «tout objet se rattachant à une activité de loisirs, tenant au confort, à la décoration ou à l esthétique d une habitation, à l amélioration des conditions d existence en un mot superflu non indispensable à la vie courante du saisi et de son entourage, peut faire l objet d une saisie.»; voy. également, T.G.I. Caen, 28 oct. 1981, Rev. huissiers, 1982, p (55) Art.14, 4 de la loi du 9 juill : sont insaisissables «les biens mobiliers nécessaires à la vie du saisi et de sa famille ( ) ils demeurent cependant saisissables s ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s ils sont de grande valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ( )». (56) Seuls les meubles garnissant la résidence principale peuvent bénéficier de l insaisissabilité. Suivant l art. 14, 4 de la loi du 9 juill. 1991, ceux qui se trouvent en un autre lieu sont saisissables sans restriction. En effet, il y a lieu de penser que les biens, qui ne sont pas directement à la disposition du saisi, ne lui sont pas nécessaires. Ce critère doit être manié avec souplesse, car il pourrait se révéler inéquitable. En ce sens, ne sauraient être saisis les biens mobiliers à caractère alimentaire qui se trouvent dans un garde meuble, dans l attente que le débiteur ait pu trouver un logement fixe. Egalement, l art. 14, 4 préc. exclut les biens de valeur. Quels sont les critères qui permettent de dire que l on est en présence d un bien de valeur? En outre, il convient de distinguer la valeur intrinsèque d un bien de sa valeur marchande. Par ailleurs, la valeur d un bien n exclut pas son caractère nécessaire aux besoins du débiteur. Devant ces incertitudes, cette limite posée à l insaisissabilité doit être également appréciée avec souplesse à moins d opérer «un humanitarisme sélectif» (J. Lafond, «Les biens et revenus insaisissables», Revue administrer, oct. 1982, p. 1, spéc. n 12 et n 16). Seuls les biens d un caractère exceptionnel et revêtant une valeur marchande évidente peuvent véritablement tomber sous le coup de la saisissabilité. Il s agit des biens «d une grande valeur» auxquels fait référence l art préc.

13 Géraldine Lamoril 371 gée au mauvais payeur (57). La mise en œuvre d une telle procédure coûterait plus que son produit. Dans cette circonstance, le sacrifice imposé aux créanciers reste mesuré. 9. Les cas d insaisissabilité examinés jusqu à présent visent essentiellement les biens meubles. Le législateur semble avoir exclu l immeuble de la liste des biens insaisissables pour n y comprendre que les biens mobiliers en application de l adage «res mobilis, res vilis». En effet, les biens mobiliers visés étant de faible valeur, leur insaisissabilité n entrave que très partiellement le droit de gage général des créanciers. A l inverse, l immeuble, objet de richesse, ne saurait être soustrait à la saisissabilité sous peine de porter une atteinte grave aux droits de créanciers et à la sécurité juridique. Cependant, l immeuble, quelle que soit sa valeur, constitue un bien de nécessité pour le débiteur. Il en est ainsi particulièrement lorsque l immeuble abrite le logement du débiteur et de sa famille. A cet égard Le Corbusier affirmait à propos du logement : «c est le temple de la famille, il mérite toute la ferveur, toutes les ferveurs». De même, le législateur a reconnu à deux reprises, en 1982 (58) et en 1995 (59), le caractère fondamental du droit au logement. Enfin, le Conseil constitutionnel a intégré le droit au logement dans la catégorie des objectifs à valeur constitutionnelle (60). De toute part, nul ne remet en cause ce besoin pressant qu est le logement. Dans ce contexte, ne conviendrait-il pas de frapper l immeuble abritant le logement d insaisissabilité? La jurisprudence a eu l occasion d y répondre dans le cadre des régimes matrimoniaux (61). La question se posait alors de savoir si (57) Ph. Bertin, «Touchez pas aux brebis», Gaz. Pal., 1977, 1 ère sem., doct., p. 311, spéc. n 15. (58) Loi Quillot du 22 juin 1982 : «Le droit à l habitat est un droit fondamental et s exerce dans le cadre des lois qui le régissent». (59) Loi Besson du 21 mai 1990, art. 1 er : «Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l ensemble de la nation». (60) Décision n du 19 janv. 1995, A.J.D.A., 20 juin 1995, p. 455, note B. Jorion. (61) (a) Cass. 1 ère civ., 3 déc. 1991, Rép. def., 1992, art , p. 396, note G. Champenois; Cass. 1 ère civ., 18 juin 1985, D. 1986, p. 485, note J. Mouly; Cass. 1 ère civ., 4 oct. 1983, J.C.P., 1984, éd. G., II, 20188, note Y. Chartier; Cass. 1 ère civ., 4 juill. 1978, D., 1978, I.R., p. 75, obs. D. Martin Rép. def., 1979, art , p. 487, note G. Champenois J.C.P., 1980, éd. G., II, 19368, note J.C. Labbouz; Cass. 3 ème civ., 12 oct. 1977, D., 1978, jurisp., p. 333, note Y. Chartier; (b) Egalement à propos des incapables (art du C. civ.) : Cass. 1 ère civ., 26 janv. 1983, B.C.I., n 37 D., 1984, jurisp., p. 17, note J. Massip; C.A. Paris, 27 mai 1987, Rép. def., 1988, art , p. 998, note A. Breton.

14 372 Rev. trim. dr. h. (66/2006) la restriction imposée par l article 215 alinéa 3 du Code civil (62) au pouvoir de disposition des époux du logement de la famille conduisait à son insaisissabilité. La Cour de cassation a tranché a plusieurs reprises par la négative. L indisponibilité édictée à l article 215 alinéa 3 du Code civil, à défaut du consentement des deux époux, n a pas pour effet de soustraire le logement au droit de gage général des créanciers de l époux propriétaire. L intérêt du créancier, qui se fait consentir indirectement une garantie sur le logement familial par l époux, l emporte sur celui du conjoint, sauf le cas de la fraude (63). Pour autant qu elle paraisse contraire aux règles gouvernant le droit au logement, cette solution mérite approbation. En effet, le droit du propriétaire sur son logement permet au commerçant, au cas présent, de trouver un crédit nécessaire à la poursuite de son activité et susceptible de profiter à la famille. Plus généralement, le droit du propriétaire sur son logement fait partie du crédit du ménage. En ce sens, le crédit ne peut se passer d un bien aussi important que le logement. Il y va non seulement de l intérêt du créancier soucieux d obtenir une garantie réelle de ses droits (64), mais également du débiteur à la recherche d un crédit. Ainsi, si l on peut admettre l existence de mesures diverses et variées visant à protéger le logement familial du débiteur et de sa famille (65), les exigences du crédit en rapport avec l effectivité d une garantie interdisent de retrancher du droit de gage général des créanciers un bien aussi important que le logement. Le principe de sécurité juridique (66) dans l intérêt du créancier doit l emporter ici sur toute autre considération et l on déplore que la loi initiative économique du 1 er août 2003, instaurant un cas d insaisissabilité du logement (62) Art. 215, al. 3 du C. civ. : «Les époux ne peuvent l un sans l autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille». (63) La fraude à été admise dans un cas où l époux s était engagé en qualité de caution auprès d un créancier qui savait qu aucun autre bien que le logement de famille ne pouvait répondre de l engagement de caution du mari. La fraude est appréciée ici très largement : Cass. 1 ère civ., 21 juin 1978, B.C., I, n 237 D., 1979, jurisp., p. 479, note Y. Chartier Rép. def., 1979, art , p. 487, note G. Champenois et art , p. 475, note J.L. Aubert; C.A. Paris, 15 oct. 1976, J.C.P., 1977, éd. G., II, 18726, note J. Patarin. (64) Voy. art. 16 de la Déclaration de 1789 : «Toute société dans laquelle la garantie des droits n est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n a point de constitution.». (65) Par exemple, la loi du 12 juill relative au bien de famille. (66) En faveur du principe de sécurité juridique comme valeur fondatrice des droits de l homme, G. Peces-Barba Martinez, Théorie générale des droits fondamentaux, préc., spéc. p. 221; Décisions et du Conseil constitutionnel, réf. citées par B. Mathieu, «La sécurité juridique : un principe d importation dorénavant made in France», D., 2000, n 4, point de vue n 7.

15 Géraldine Lamoril 373 familial de l entrepreneur, à l article L et suivants du Code de commerce (67), vienne perturber cette cohérence du droit dans le seul souci de favoriser «l esprit d entreprise» (68)! Les propriétaires entrepreneurs bénéficient ainsi d une mesure de protection exorbitante de droit commun, discriminatoire envers les locataires défaillants menacés quant à eux d expulsion. 10. En définitive, les droits fondamentaux délimitent de manière plutôt satisfaisante le principe de la saisissabilité des biens du débiteur. Entre les besoins vitaux du débiteur et le droit de gage légitime des créanciers sur son patrimoine, un subtil compromis est instauré fonction, d une part, de la nature des biens et, d autre part, de la potentialité des biens à générer le crédit. Le caractère nécessaire d un bien à la satisfaction du débiteur tend ainsi à s effacer lorsqu il constitue un instrument de crédit qu il s agisse de biens mobiliers «d une grande valeur» (69) ou de l immeuble abritant la résidence principale du débiteur. Expression de la solidarité, l insaisissabilité des biens n exclut nullement la garantie des droits du créancier. L insaisissabilité des biens affectés aux besoins vitaux et professionnels du débiteur répond aux mêmes préoccupations, à une variable près. (67) Selon l article L du Code de commerce issu de ladite loi, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle peut à présent déclarer insaisissable ses droits sur l immeuble où est fixée sa résidence principale Voy. art. L à L du Code comm. (68) (a) Exposé des motifs de la loi initiative économique n du 1 er août 2003 : J.O., Débats Ass. Nat., 23 déc. 2002, pp. 3 et s.; (b) En quoi, cette législation favorise-t-elle véritablement l esprit d entreprise? Certes, il est opportun d encourager la création d entreprise. Cependant, il ne faut pas confondre la cause et ses conséquences. De ce point de vue, la saisissabilité des biens de l entrepreneur n est qu une conséquence lorsque l entrepreneur fait de mauvaises affaires et participe de l idée que toute entreprise suppose une prise de risque. Par contre, le crédit est déterminant à la création d entreprise et se rattache en ce sens à la cause. Soustraire la résidence principale du débiteur au droit de gage des créanciers restreint les possibilités d obtention du crédit. Dans ces conditions, l entrepreneur renoncera très vraisemblablement à la protection nouvellement accordée afin d obtenir le crédit nécessaire au lancement de son activité. Une fois de plus, la politique démagogique l emporte sur la cohérence juridique!; (c) Outre la complexité du mécanisme mis en place, cette loi présente un effet pervers en ce quelle diminue les incitations à exercer une activité sous la forme sociétale la mieux adaptée et protectrice des intérêts des différents partenaires. (69) Supra, à propos de la limite à l insaisissabilité des biens mobiliers nécessaires au saisi : art de la loi du 9 juill

16 374 Rev. trim. dr. h. (66/2006) B. L insaisissabilité des biens affectés aux besoins vitaux à caractère professionnel du débiteur 11. Le droit au travail est essentiel en ce qu il participe du bonheur de la personne humaine. Cette prise de conscience a marqué très tôt le droit international au travers des premières conventions internationales concernant le droit au travail. La preuve en est donnée avec la création de l O.I.T. en 1919 et son abondante production normative. Il convient donc de mettre à la disposition du débiteur les moyens d exercice de la profession. L insaisissabilité des instruments de travail illustre la reconnaissance du législateur de la valeur supérieure du travail (1). On regrettera toutefois que l insaisissabilité des biens professionnels de la personne morale soit pour le moment rejetée (2). 1. L insaisissabilité des biens affectés à l exercice professionnel du débiteur personne physique 12. Composante du patrimoine du débiteur, les biens à caractère professionnel du débiteur font naturellement partie du droit de gage général des créanciers. Pour autant, les biens professionnels correspondent à un besoin vital du débiteur, car ils lui permettent d exercer son activité qui le nourrit ainsi que sa famille. De ce point de vue, les biens indispensables à l activité professionnelle du débiteur présentent un caractère alimentaire. Il est donc cohérent qu ils soient frappés d insaisissabilité. Pardelà ce premier aspect d ordre privé, l activité professionnelle obéit également à l intérêt public et participe de l essor économique d un pays. En conséquence, il convient de la préserver. L insaisissabilité des biens indispensables à l exercice de la profession répond à cette préoccupation qui suppose, au surplus, que soit prise en considération l évolution de l activité professionnelle. Si dans l immédiat les intérêts des créanciers s en trouvent sacrifiés, il n est pas moins sûr que la poursuite de l activité professionnelle du débiteur est susceptible de les satisfaire à plus ou moins long terme, plutôt que la cessation de son activité. 13. L ancien droit français avait déjà envisagé ce double aspect de l insaisissabilité des biens professionnels. L ordonnance de Blois du 8 octobre 1571 ou encore l édit de Paris du 16 mars 1595 édictaient une insaisissabilité générale des biens agricoles afin de poursuivre véritablement, suivant les circonstances de l époque, une

17 Géraldine Lamoril 375 activité agricole (70). Il s agissait au travers de cette insaisissabilité générale de donner aux laboureurs «le moyen de cultiver et améliorer leurs terres et les mettre en état d acquitter plus facilement leurs impositions» (71). Cette perspective évolua. L accent fut porté sur le caractère alimentaire des biens professionnels, ce qui eut pour effet d en restreindre l insaisissabilité. Dans ce prolongement, l article 592 nouveau de l ancien Code de procédure civile (72) faisait encore référence à l insaisissabilité de biens agricoles limitativement énumérés : «deux vaches, ou douze chèvres ou brebis, au choix du saisi, ainsi qu un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour, avec les paille, fourrage, grains et autres denrées nécessaires à l alimentation de ces animaux jusqu à la récolte suivante». L article 39 du décret du 31 juillet 1992 ne vise plus à présent, de manière concise, que l insaisissabilité des «animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage.» Divers secteurs d activité se sont développés justifiant l extension de l insaisissabilité des biens professionnels au-delà du domaine de l agriculture. Tout d abord, l insaisissabilité fut étendue aux biens professionnels des artisans (73). En ce sens, l article de l ancien Code de procédure civile autorisait l insaisissabilité des «outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles». Puis, d autres professions bénéficièrent de cette mesure de protection (74). Enfin, toute différence de traitement entre les autres catégories socio-professionnelles (75) fut abolie par le décret du mars 1977 qui réforma en ce sens l article 592 transposé à l article 39 du décret du 31 juillet Aujourd hui, l insaisissabilité des biens du débiteur porte sur «les instruments de travail nécessaires à l exercice de l activité professionnelle». Il (70) Ordonnance de Blois du 8 oct : il était défendu à tous sergents et huissiers d exécuter pour dette un agriculteur «n en son lict, chevaux, juments, mules, mules, asnes, asnesses, bœufs, vaches, porcs, chèvres, brebis, moutons volailles, charrues, charrettes, charriots, tumbereaux, herses, civières, n en aucune partie de bestail et meubles servans au faict de labour», cité par D. Lochouarn, «L évolution des insaisissabilités professionnelles», Rev. huissiers, 1997, p. 9, spéc. p. 10. (71) D. Lochouarn, ibid. (72) Issu du décret n du 24 mars (73) Notes sur la Coutume de Paris, in Oeuvres, 1708, art. 161, cité par D. Lochouarn, ibid. (74) A propos des livres relatifs à la profession du saisi jusqu à la somme de frcs à propos des enseignants, des artistes, des savants et des militaires : art. 592, 3, 4, 5 de l ancien Code de procédure civile. (75) A propos d un représentant de commerce : Cass. 2 ème civ., 18 fév. 1981, Gaz. Pal., 1981, 1 er sem., p. 396, note J. Viatte.

18 376 Rev. trim. dr. h. (66/2006) demeure cependant une incertitude quant à son étendue qui n est pas sans soulever la perplexité. En effet, suivant l article 14, 4 de la loi du 9 juillet 1991, les éléments corporels du fonds de commerce sont exclus de l insaisissabilité. Doit-on entendre par cette disposition le fonds de commerce au sens strict ou bien l étendre aux fonds artisanaux (76)? Quoi qu il en soit, le commerçant ne profite pas pleinement de l insaisissabilité des biens professionnels, car ses instruments de travail sont inclus dans le fonds de commerce (77). Les nécessités liées au crédit inhérent à la profession commerciale justifient certainement cette différence de traitement. Néanmoins, ces exigences ne lui sont pas exclusives et apparaissent également de manière pressante dans d autres professions qui bénéficient pourtant de l insaisissabilité des biens professionnels, les professions libérales par exemple. 14. Conformément à son objectif, l insaisissabilité ne saurait viser l ensemble des biens professionnels, mais uniquement ceux qui sont indispensables à l exercice de l activité professionnelle du débiteur (78), c est-à-dire ceux à défaut desquels le débiteur ne pourrait plus poursuivre son activité. D autres restrictions sont posées à l article 14, 4 de la loi du 9 juillet 1991 auquel renvoie le décret de Insérée au cœur des dispositions relatives aux biens à caractère alimentaires, l insaisissabilité des instruments de travail en suit le régime et cesse dès lors qu ils ont de la valeur (79). Cette limitation n est pas appropriée à l exercice de toute activité professionnelle. Nombre de professions risquent d être exclues du bénéfice de l insaisissabilité des biens nécessaires à la poursuite de leur activité. Tel est le cas spécialement des professions libérales dont l exercice requiert désormais d importants besoins en matériel et en documentation (80). Quel a été véritablement ici l objectif du législateur? A-t-il voulu seulement «protéger les petites gens et les petits métiers» (81)? A-t-il voulu, au contraire, que le saisi puisse être, en toute hypothèse, en mesure de continuer son activité professionnelle? (82) En ce dernier cas, eu (76) R. Beraud, «La fin des saisies-exécutions, Texte et commentaire du décret du 24 mars 1977», Ann. loyers, 1977, p. 1231, spéc. n 50. (77) R. Martin, «Saisie, Biens insaisissables», Rép. civ. Dalloz, spéc. n 17. (78) C.A. Lyon, 16 oct. 1968, D., 1969, jurisp., p. 549, note J. Prévault. (79) C.A. Paris, 10 août 1987, D., 1987, jurisp., p. 603, note J. Pévault; C.A. Riom, 26 mars 1979, D., 1979, jurisp., p. 426, note G.A. (80) Infra, n 30. (81) T.G.I. Melun, 30 janv. 1979, Rev. huissiers, 1979, p. 137, note A. Lescaillon. (82) J. Lafond, «Les biens et revenus insaisissables», Rev. administrer, oct. 1982, p. 2, spéc. n 17.

19 Géraldine Lamoril 377 égard au droit fondamental, il convient d interdire la saisie des instruments de travail nécessaires au débiteur du moment qu ils sont proportionnés à l activité (83), sans limitation de valeur (84). L article 39 du décret de 1992 comporte une autre restriction qui tient à l exercice personnel de l activité professionnelle. En conséquence, seul le débiteur qui exerce personnellement son activité professionnelle, c est-à-dire manuellement, est protégé. Ainsi, la jurisprudence a considéré que le chef d entreprise employant trois ouvriers, qui dirigeait l entreprise, assurait la comptabilité et traitait avec la clientèle, ne pouvait bénéficier de l insaisissabilité alors qu il ne travaillait pas de ses mains (85). Dans le même sens, lors d une procédure contre la directrice d un établissement scolaire privé, la Cour d appel d Aix-en-Provence (86) a déclaré saisissable un matériel de classe, de cuisine, de réfectoire, des lits et des armoires. En l occurrence, ce sont les élèves qui ont subi directement les effets de la saisie provoquant la fermeture de l établissement scolaire! A l appui de sa décision, la Cour d appel d Aix-en-Provence a fait valoir que «la loi entend protéger non les entreprises ou activités importantes mais le travail personnel du saisi». Cette différence de traitement présente un caractère désuet. La demi-mesure qui consiste à ne prendre en considération que le travail manuel du débiteur est insatisfaisante en ce qu elle ne tient compte nullement de l évolution contemporaine de l activité professionnelle. 2. Rejet de l insaisissabilité des instruments de travail du débiteur personne morale 15. Pour le législateur, les biens des personnes morales à exercice professionnel sont exclus de l insaisissabilité. C est en sens qu un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon (87) a considéré que «la mention par ces textes (article 31 du décret du 31 juillet 1992) de la famille du débiteur et du caractère personnel de son activité profes- (83) A propos de la voiture indispensable à la profession de chauffeur de taxi : C.A. Lyon, 16 oct. 1968, D., 1969, jurisp., p. 549, note J. Prévault. (84) A propos du matériel d un médecin, dans la limite toutefois d un plafond légal : C.A. Lyon, 13 janv. 1970, Rev. huissiers, 1970, p. 464, note Lanfrey; Voy. R. Béraud, art. préc., spéc. n 38 : «La disposition légale, protectrice du saisi, vise au-delà, c est-à-dire l intérêt général, voulant que le saisi puisse continuer à produire». (85) Trib. inst. Melun, 1 er avr. 1980, Rev. huissiers, 1980, p. 439, note A. Lescaillon. (86) C.A. Aix., 19 fév. 1982, J.C.P., 1984, éd. G., II, 20174, note J. Prévault. (87) T.G.I. Lyon, 14 juin 1994, D., 1995, jurisp., p. 207, note J. Prévault.

20 378 Rev. trim. dr. h. (66/2006) sionnelle indique clairement qu il ne peut s agir que d une personne physique ( ). Une personne morale n est pas fondée à se prévaloir d une telle insaisissabilité». En l espèce, le débiteur personne morale était une S.A.R.L. à objet commercial. En permettant la saisie du stock de l exploitation, la décision du Tribunal de grande instance de Lyon risquait d entraîner «la ruine d un petit commerçant et de sa famille» (88), mettant en péril les conditions d une bonne vie de l individu et de sa famille contrairement au droit fondamental. Aussi, l insaisissabilité des instruments de travail du débiteur personne morale paraît la mesure de protection la plus adéquate lorsqu elle correspond à un besoin vital de la personne morale. Il s agit comme pour le débiteur personne physique de préserver l humain, car derrière l être moral il y a les individus qu il sousentend. La personnalité morale constitue avant tout une technique d opposabilité au tiers nullement en opposition avec les membres de chair et de sang qu elle sert. C est ce que traduit le phénomène de transparence de la personne morale (89). Rien d étonnant alors qu un certain nombre de droits fondamentaux soient reconnus aux personnes morales tout autant qu aux personnes physiques. Par-delà cet aspect déterminant, l intérêt général n y est pas indifférent. Tout comme le recours à l inaliénabilité des biens dans l entreprise autorisé occasionnellement par le législateur (90), l insaisissabilité est conforme à l intérêt du groupement en ce qu elle permet d affecter durablement les biens ou les moyens nécessaires à son développement. Il serait donc souhaitable d admettre au moins l insaisissabilité des biens indispensables aux sociétés professionnelles à l ère où le législateur tend à favoriser le redressement des entreprises en difficultés (91). Quelle serait l impact d une telle position vis-à-vis des créanciers? Ces derniers n en ressortiraient-ils pas définitivement brimés remettant en cause l octroi du crédit contrairement à la sécurité juridique? Nous ne le pensons pas. En effet, les groupements sociétaires dotés de la personnalité morale présentent la particularité d une garantie originale qui consiste, soit dans l existence (88) J. Prévault, note sous T.G.I. Lyon, 14 juin 1994, préc. (89) G. Lamoril, La condition juridique des associés dans les sociétés de personnes, essai d une théorie générale, Thèse Paris, 2003, spéc. n 32. (90) Y. Guyon, «L inaliénabilité en droit commercial», Etudes E. Sayag, Litec, 1997, p (91) Par ex. art. L du Code comm. à propos de l inaliénabilité des biens d une entreprise en difficulté dans le cadre d un plan de continuation.

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

Ce qu il faut savoir en 20 points

Ce qu il faut savoir en 20 points Ce qu il faut savoir en 20 points 1. Comptabilité allégée : o registre des ventes : les obligations comptables des autoentrepreneurs sont réduites. Ils peuvent simplement tenir un livre chronologique mentionnant

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL Quel est l intérêt du dispositif? L EIRL permet la séparation du patrimoine de l entrepreneur,

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint)

Commentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Commentaire Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012 Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 novembre

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS.

LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS. LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS. Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance 1 Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance Principes constitutionnels et assurances de personnes Le cas des assurances de groupe et des assurances sur la vie par Luc Mayaux

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations

Plus en détail

Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil)

Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) présentée à Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) Monsieur ou Madame le Juge aux Affaires Familiales TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 21 Place Saint Pierre 55 000 BAR-LE-DUC

Plus en détail

La raison d être des sûretés

La raison d être des sûretés La raison d être des sûretés Fiche 1 I. Le risque de crédit II. La position fragile du créancier chirographaire Définitions Le risque de crédit : c est le risque pour un créancier de ne pas voir sa créance

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Conciliation Droit de la famille et faillite

Conciliation Droit de la famille et faillite Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.

Plus en détail

Exécution des décisions judiciaires Portugal

Exécution des décisions judiciaires Portugal Exécution des décisions judiciaires Portugal 3. Objet et nature des mesures d exécution 3.1. Quels types de biens peuvent être soumis à l exécution? Sont soumis à l exécution tous les biens du débiteur

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

La protection sociale des travailleurs non salariés. Direction de la sécurité sociale

La protection sociale des travailleurs non salariés. Direction de la sécurité sociale CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 08 avril 2009 à 9 h 30 «Les régimes de retraite des indépendants : les problématiques spécifiques» Document N 13.1 Document de travail, n engage pas

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L.

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L. Commentaire Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013 Mme Annick D. épouse L. (Cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles outre-mer) La Cour de cassation a renvoyé

Plus en détail

Historiquement, la loi n 65-557 du

Historiquement, la loi n 65-557 du 04RL861-p472 25/06/08 10:03 Page 472 La dispense d ouverture d un compte bancaire séparé : tribulations RL>215 POUR POUVOIR APPRÉCIER LA PORTÉE DES OBLIGATIONS QUI PÈSENT AUJOURD HUI SUR LE SYNDIC, CONCERNANT

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 537 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 mai 2014 PROPOSITION DE LOI tendant à interdire la compensation entre les commissions perçues par les établissements

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

Procédures Questionnement Réponses apportées Recommandations et avis de l IT CCAPEX

Procédures Questionnement Réponses apportées Recommandations et avis de l IT CCAPEX En association avec PREFET DU RHÔNE Plan Départemental d Action pour le Logement des Personnes Défavorisées du Rhône 2012 2015 Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

Plus en détail

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux Personnes et familles Vie familiale / vie à deux les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux www.notaires.paris-idf.fr Vie familiale, vie à deux LES CONTRATS DE MARIAGE ET LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 A propos du bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat d'assurance-décès (v. Cass. 2 ème civ., 1 er juin 2011, n 10-30430)

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre

Plus en détail

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la Promotion Réal du MASTER II DE DROIT NOTARIAL sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire Professeur à l Université Montesquieu Bordeaux IV Bordeaux, décembre 2011 LE STATUT DES BIENS DANS LES COUPLES

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : ÉLÉVATION DES PLAFONDS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2002

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

COLLECTION ÊTRE COPROPRIÉTAIRE. Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier

COLLECTION ÊTRE COPROPRIÉTAIRE. Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier COLLECTION Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier ÊTRE COPROPRIÉTAIRE DROITS, OBLIGATIONS, RAPPORTS AVEC LE SYNDIC Notre métier, c est votre garantie

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles. REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions inutiles)

Plus en détail

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice

Plus en détail

ATHLETE ET STATUT SOCIAL

ATHLETE ET STATUT SOCIAL L activité sportive est caractérisée par la diversité des situations juridiques des sportifs, et de leurs sources de revenus et par la variété des organismes pour le compte desquels ils interviennent.

Plus en détail

SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE

SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE INC document FICHE PRATIQUE J. 190 Actualisation le 18-01-07 SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE Se porter caution pour un locataire, c est s engager à payer ses dettes s il venait à cesser de payer. C

Plus en détail

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DES ALPES-MARITIMES

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DES ALPES-MARITIMES FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DES ALPES-MARITIMES Demande d'aide(s) financière(s) pour le maintien dans le logement Vous êtes LOCATAIRE et en difficulté financière, Le Fonds de Solidarité pour le

Plus en détail

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

Corrigé BTS Banque E32 Session 2014

Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 Dossier 1 : Analyse d arrêt (20 points) Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 1.1 Analysez l arrêt présenté en annexe (12 points) - Présentation de la décision.1 point Il s agit d un arrêt de la chambre

Plus en détail

ACCRE et auto-entrepreneur

ACCRE et auto-entrepreneur ACCRE et auto-entrepreneur Il n y a pas incompatibilité entre ACCRE et régime de l autoentrepreneur, mais succession dans le temps de l effet des mesures. L ACCRE consiste en une exonération des charges

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :

Plus en détail

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

La saisie et le solde bancaire insaisissable

La saisie et le solde bancaire insaisissable FÉVRIER 2014 N 35 DIFFICULTÉS LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent La saisie et le solde bancaire insaisissable Ce mini-guide vous est offert

Plus en détail

Droit de la copropriété

Droit de la copropriété Le règlement de la copropriété Généralités Le règlement de copropriété a pour objet de fixer les droits et les obligations des copropriétaires. Il régit également la vie de la copropriété. Il a un caractère

Plus en détail

Je règle mes comptes avec mes dettes

Je règle mes comptes avec mes dettes AIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION Je règle mes comptes avec mes dettes Vous avez des dettes par-dessus la tête Faites un budget pour identifier vos dépenses essentielles. Vérifiez si vous êtes admissible

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

L huissier de justice

L huissier de justice L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER REMARQUES PRELIMINAIRES Les ménages n ont pas d obligation de tenir une comptabilité. En revanche, d une part, certaines situations liées à un état de dépendance

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le 26 octobre 2011 au Forum mondial sur la transparence et

Plus en détail

Le nouveau dispositif sur l intermédiation

Le nouveau dispositif sur l intermédiation Le nouveau dispositif sur l intermédiation Une directive européenne du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance vient d être transposée en droit français par la loi du 15 décembre 2005. Un décret

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT SURENDETTEMENT Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Sommaire 1. Être surendetté : qu est-ce que c

Plus en détail

TEXTE ADOPTE n 796 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 21 février 2002 PROPOSITION DE LOI tendant à la création d un régime

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

DEMANDE DE PRÊT 2015 Cocher la case correspondante au prêt concerné Acquisition Construction Aménagement Jeune ménage À l installation

DEMANDE DE PRÊT 2015 Cocher la case correspondante au prêt concerné Acquisition Construction Aménagement Jeune ménage À l installation Pour tout renseignement, contacter le Centre de la Relation Clients : Tél. 01 44 90 13 33 Fax 01 44 90 20 15 Formulaire de contact accessible sur notre site Internet www.crpcen.fr DEMANDE DE PRÊT 2015

Plus en détail

La location de son entreprise

La location de son entreprise La location de son entreprise La location-gérance permet à un dirigeant d une entreprise de mettre en location son entreprise. La location-gérance se fait pour un temps défini et permet au bailleur de

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

REQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège,

REQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège, REQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège, Division HUY Attention!!! : Merci de compléter la Requête lisiblement en majuscules et/ou biffer

Plus en détail

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION MAJ 23/04/12 Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge), ou prévoir une résolution de l

Plus en détail

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010) Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires Prof. Dr. Burkhard Hess Study JAI A3/02/2002 Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires 1. Compétence des organes d exécution 2. La procédure d obtention de l acte d exécution 3. La prise d effet

Plus en détail

RETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont

RETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont Avec le PERP, la loi «FILLON» a donné accès à toute personne, salarié, chef d entreprise, fonctionnaire, profession libérale, agriculteur, mère au foyer... personnes avec ou sans activité professionnelle,

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

Contributions françaises à la problématique internationale de la protection sociale des travailleurs informels et de leurs familles.

Contributions françaises à la problématique internationale de la protection sociale des travailleurs informels et de leurs familles. Contributions françaises à la problématique internationale de la protection sociale des travailleurs informels et de leurs familles. Un groupe de travail se réunit sous la Présidence de Pierre BURBAN au

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

«LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon

«LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon «LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon Eléments de réponse au questionnaire adressé par les organisateurs 1. Il n existe pas de définition

Plus en détail

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Secrétariat du Grand Conseil PL 11533 Projet présenté par les députés : M mes et MM. Ronald Zacharias, Pascal Spuhler, André Python, Jean-Marie Voumard, Jean-François Girardet, Thierry Cerutti, Henry Rappaz,

Plus en détail

Définitions. Définitions sur le logement

Définitions. Définitions sur le logement Définitions sur le logement Logement Un logement est défini par son utilisation : c est un local séparé et indépendant utilisé pour l habitation. Il doit être séparé d autres locaux par des murs ou cloisons

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Livret d Epargne Salariale

Livret d Epargne Salariale Livret d Epargne Salariale Octobre 2012 BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / épargne / services financiers spécialisés Livret d Épargne Salariale Pour savoir l essentiel sur l épargne salariale Il existe différents

Plus en détail