QUESTIONNAIRE AUX ÉTATS MEMBRES. Étude de faisabilité d un éventuel instrument dans le domaine du droit de la nationalité et de la famille

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "QUESTIONNAIRE AUX ÉTATS MEMBRES. Étude de faisabilité d un éventuel instrument dans le domaine du droit de la nationalité et de la famille"

Transcription

1 QUESTIONNAIRE AUX ÉTATS MEMBRES Étude de faisabilité d un éventuel instrument dans le domaine du droit de la nationalité et de la famille Chère Madame, cher Monsieur, Le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) a chargé le Centre international pour le développement des politiques migratoires (CIDPM) de réaliser une étude de faisabilité d un nouvel instrument éventuel du Conseil de l Europe dans le domaine du droit de la nationalité et de la famille. En vue de la préparation de cette étude, nous vous serions gré de nous communiquer les informations suivantes relatives au système juridique régissant la relation entre le droit de la nationalité et/ou de la famille au sein de votre État. Au besoin, n hésitez pas à fournir des indications complémentaires (par ex. références aux dispositions juridiques, formulation de dispositions spécifiques). Dans le cadre de vos réponses, veuillez s il vous plaît faire clairement référence à la lettre correspondant à chacune des sections ainsi qu à la numérotation en regard de chaque question. Au nom du Centre international pour le développement des politiques migratoires, nous profitons de cette occasion pour vous remercier cordialement de prendre le temps de répondre à ce questionnaire. La date limite de soumission est fixée au 15 avril 2012 dernier délai. Vos réponses sont à transmettre par courriel à cdcj@coe.int, avec copie à Alenka.Prvinsek@icmpd.org et à Albert.kraler@icmpd.org. A. Dispositions relatives à la nationalité inscrites dans la Constitution 1. Pourriez-vous indiquer par oui ou non si la Constitution contient des dispositions relatives à la nationalité. Aux termes de l article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 «la loi fixe les règles concernant ( ) la nationalité, l état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités.». 2. Dans l affirmative, pourriez-vous fournir des informations permettant de savoir si la Constitution interdit ou non la double nationalité (prière de répondre par oui ou non ). Non, la Constitution ne contient aucune disposition interdisant la double ou la pluri nationalité 1

2 3. En cas de disposition stipulant l interdiction de la double nationalité, pourriez-vous préciser s il existe d éventuelles exceptions à cette disposition (par ex. pour les ressortissants de l UE). Sans objet 4. Pourriez-vous indiquer par oui ou non si la Constitution prévoit le principe de suprématie des traités internationaux sur la législation nationale. Oui (article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958) 5. Pourriez-vous préciser si la Constitution érige la nationalité en droit de l homme (prière de répondre par oui ou non) Non 2

3 B. Droit de la nationalité 1. Veuillez préciser les principes fondamentaux sur lesquels repose le droit de la nationalité (prière de répondre par oui ou non), a) Le principe d égalité des parents dans la détermination de la nationalité d un enfant en cas de mariage mixte Oui b) Le principe d égalité des enfants nés dans le mariage et hors mariage Oui c) Le principe d évitement et de prévention de l apatridie Oui d) Autres A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la nationalité française relève de deux grandes catégories de mécanismes : l attribution ou l acquisition. L attribution recouvre les situations dans lesquelles une personne est réputée française dès sa naissance. L attribution de la naissance française d origine repose sur deux éléments de rattachement que sont la filiation avec un Français ou/et la naissance en France. L acquisition de la nationalité française pendant la minorité ou à l âge adulte est le passage de la qualité d étranger à celle de Français. Les mécanismes qui permettent à une personne d accéder à la nationalité française sont multiples, qu ils résultent d une application mécanique de la loi (acquisition à majorité) ou d une démarche entreprise par l intéressé (déclaration acquisitive notamment par mariage, naturalisation par décret du Gouvernement). Par ailleurs, la notion «d enfant» visée dans les questions sera entendue de façon stricte soit de la personne n ayant pas atteint l âge de la majorité fixée en France à 18 ans. C. Acquisition* de la nationalité à la naissance (* cf. ci-dessus) Pourriez-vous indiquer si le droit de la nationalité repose sur le principe du jus sanguinis ou du jus soli? Le jus sanguinis et le jus soli régissent l attribution de la nationalité française par attribution (dès l origine). S agissant du «droit du sang», la nationalité française est transmise par filiation paternelle ou maternelle, qu elle soit établie dans ou hors du mariage, en France ou à l étranger, sans aucune condition autre que l établissement légale de la filiation pendant la minorité. L adoption plénière est également attributive de nationalité. S agissant du «droit du sol», la nationalité française est attribuée de plein droit, dès la naissance à l enfant qui naît en France d un parent étranger lui-même né en France. La naissance et la résidence en France permettent, par ailleurs, l acquisition de la nationalité française sous certaines conditions (cf infra). 3

4 Si la nationalité s acquiert selon le principe du jus soli, pourriez-vous fournir des informations permettant de savoir s il s applique uniquement aux enfants nés de parent/s qui résident légalement et habituellement sur le territoire de l Etat ou s il s applique également aux enfants de parents qui résident légalement, sans conditions de résidence supplémentaires? Aux termes de l article 21-7 du code civil, «tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d au moins cinq ans, depuis l âge de onze ans». Cette acquisition est automatique et n est subordonnée à aucune formalité déclarative préalable ou postérieure à la majorité. Il appartient à l intéressé de démontrer qu il a résidé en France de manière continue ou discontinue durant les cinq années ayant précédé sa majorité et qu il se trouvait à la date de sa majorité en France. Cette acquisition peut être anticipée dans les deux hypothèses suivantes et suppose alors une démarche soit du mineur (a), soit de ses parents (b): (a) L article du code civil autorise, en effet, l enfant âgé de 16 ans au moins, né en France de parents étrangers, à réclamer la nationalité française par une déclaration souscrite auprès du greffier en chef du tribunal d instance, à la condition qu il ait sa résidence en France au moment de cette déclaration et à condition qu il ait eu sa résidence en France pendant une période, continue ou discontinue, d au moins cinq depuis l âge de 11 ans. C est un acte personnel qui ne requiert pas l accord des parents. (b) Les parents peuvent également effectuer cette démarche pour leur enfant âgé d au moins de 13 ans qui doit alors donner son consentement. La condition de cinq années de résidence habituelle en France doit être remplie à partir de l âge de huit ans. Pourriez-vous indiquer si l acquisition de la nationalité par des enfants nés à l étranger est conditionnée par l obligation d enregistrement préalable de la nationalité de l enfant auprès d une mission diplomatique/consulaire à l étranger? Non Pourriez-vous indiquer les exigences juridiques en cas d enfant né à l étranger et dont l un des deux parents seulement est un ressortissant national la loi exige-t-elle, pour l acquisition (l enregistrement) de la nationalité de l enfant, le consentement des deux parents ou uniquement de celui qui possède la nationalité? Pour l acquisition, il est nécessaire que les parents exercent l autorité parentale. L autorité parentale n interfère pas sur l attribution de la nationalité française qui repose sur l établissement de la filiation. En cas de naissance d un enfant à l étranger, l acquisition de la nationalité est-elle subordonnée à la satisfaction préalable de conditions autres que l enregistrement de la 4

5 nationalité auprès des autorités compétentes (mission diplomatique/consulaire)? Si oui, quelles sont ces conditions? cf supra La législation autorise-t-elle l enregistrement de la nationalité d une personne née à l étranger après qu elle ait atteint l âge de la majorité? Oui. En tant que tel, il n y a pas de disposition générale fixant une limite d âge (plafond) pour accéder à la nationalité française par acquisition. Néanmoins, certains modes d accès à la nationalité française peuvent être subordonnés à une condition d âge. Ainsi la naturalisation ne concerne en principe que les personnes majeures qui justifient d une résidence en France de cinq ans au moins. S agissant de l attribution (dès la naissance) de la nationalité française, il faut que la filiation de l intéressé soit établie durant sa minorité à défaut, la filiation avec un Français sera sans effet sur sa nationalité. De la même façon, l adopté simple peut, avant sa majorité, accéder à la nationalité française en souscrivant une déclaration visant à réclamer la nationalité française de l adoptant. L attribution est elle enfermée dans la minorité de l enfant : La filiation ne peut avoir d effet en matière d attribution de nationalité française que si elle est établie pendant la minorité de l enfant (art.20-1 C.civ.) Si oui, une limite temporelle régit-elle cet acte? Non, sous le bénéfice de l observation précédente. La législation autorise-t-elle l acquisition de la nationalité par un enfant de mère étrangère en cas de reconnaissance de paternité par un ressortissant de l Etat de naissance d un enfant? La nationalité française sera attribuée à l enfant dès sa naissance dès lors que son lien de filiation avec un Français sera établi avant sa majorité. Par ailleurs, l enfant mineur, non reconnu par un étranger qui accède à la nationalité française pourra bénéficier de l effet collectif attachée à l acquisition de la nationalité française par le père. Si oui, la loi établit-elle une différence entre un enfant né à l étranger et un enfant né sur le territoire de l Etat? Lorsque un seul des parents est français et que l enfant est né à l étranger, il a la faculté de répudier la nationalité française dans les six mois qui précédent sa majorité ou dans l année qui la suit soit entre dix sept ans et ½ et dix neuf ans (art. 18-1). Cette faculté existe également à l égard de l enfant né en France d un seul parent qui y est lui-même né. Il pourra répudier la nationalité française selon les mêmes modalités (art.19-4 C.civ.). La loi spécifie-t-elle l acquisition de la nationalité pour un enfant trouvé sur le territoire de l État et dans l affirmative, existe-t-il une limite d âge? Selon l article 19-2 du code civil, est présumé né en France l enfant dont l acte de naissance a été dressé conformément à l article 58 du même code, ce qui recouvre l hypothèse de l enfant trouvé. Il ne s agit pas d une hypothèse d acquisition mais d attribution de la nationalité française. L enfant est, en effet, français dès sa naissance. 5

6 La législation prévoit-elle l acquisition de la nationalité par un enfant né de parents inconnus, apatrides ou de nationalité inconnue? La législation française permet à l enfant né de parents inconnus, apatrides ou né en France de parents qui ne lui transmettent pas leur nationalité de se voir attribuer, dès sa naissance, la nationalité française. Toutefois, il sera réputé n avoir jamais été français si au cours de sa minorité, la nationalité étrangère possédée ou acquise par l un ou l autre de ses parents vient à lui être transmise. La législation autorise-t-elle l acquisition de la nationalité «ex lege» par des enfants adoptés en cas d adoption plénière? L adoption plénière emporte, de plein droit, attribution de la nationalité française à l adopté. La législation autorise-t-elle l acquisition de la nationalité «ex lege» par des enfants adoptés en cas d adoption simple (faible)? Pour l enfant adopté en la forme simple, le droit français lui permet d acquérir la nationalité française jusqu à sa majorité, par déclaration pourvu qu à l époque de cette déclaration, il réside en France. Cette obligation de résidence n est pas exigée lorsque l enfant a été adopté par un français ayant sa résidence habituelle à l étranger (art alinéa 1 er C. civ.). La législation prévoit-elle la possibilité, pour une personne ayant acquis à sa naissance la nationalité de ses parents de nationalité différente, d opter à l atteinte de sa majorité ou dans un certain délai après cette majorité, pour l une ou l autre d entre elles? Dans l affirmative, veuillez indiquer quelle est la limite temporelle pour faire valoir cette option et quelles sont les conséquences en cas de non satisfaction des conditions de ce choix? L attribution comme l acquisition de la nationalité française sont sans effet sur la nationalité étrangère de l intéressé. La personne qui, outre la nationalité française, possède une ou plusieurs autres nationalités n a pas à choisir entre celles-ci à sa majorité ou après celle-ci. En l état du droit, une personne peut être franco-étrangère et avoir à ce titre, une ou plusieurs autres nationalités étrangères attribuées par naissance ou acquises sans limitation du nombre de nationalités ou limite dans le temps. Toutefois, lorsque la personne étrangère a acquis la nationalité française, le Gouvernement peut prononcer d office la perte de la nationalité française lorsque possédant une nationalité étrangère, elle manifeste par son comportement un défaut de loyalisme à l égard de la France (art du code civil) ou lorsque, occupant un emploi dans une armée, un service public étranger ou une organisation internationale dont la France ne fait pas partie, l intéressé n a pas renié son emploi malgré injonction qui lui en a été faite par le Gouvernement français (art C.civ.). Par ailleurs, la personne qui a acquis la nationalité française (et non le Français d origine) peut être déchue de la nationalité française pour des faits d indignité ou manque de loyalisme dès lors que ces faits se sont produits antérieurement à l acquisition de la nationalité française ou dans les dix années (15 ans pour terrorisme) qui suivent cette acquisition (art. 6

7 D. Naturalisation 25 et 25-1 C.civ.). Cette déchéance ne peut toutefois pas être prononcée si elle tend à rendre l intéressé apatride. Enfin, la perte de la nationalité peut résulter d un jugement en cas d établissement prolongé à l étranger et en l absence de possession d état de Français. Cette hypothèse concerne les personnes françaises d origine (par attribution) qui n ont jamais eu de résidence habituelle en France et dont les ascendants n ont eux-mêmes ni possession d état de Français, ni résidence en France depuis un ½ siècle (art et 30-3 du code civil). La législation prévoit-elle la possibilité d établir une nationalité à un stade ultérieur, en cas de non enregistrement de la nationalité à la naissance ou après? Oui la naturalisation sans que ne puisse être opposée une condition d âge maximale. Si oui, existe-t-il une limite de temps? La naturalisation n est en principe ouverte qu aux personnes majeures. Elle est ouverte au mineur resté étranger bien que l un de ses parents ait acquis la nationalité française. Il doit alors justifier d une résidence en France avec ce parent d une durée de cinq ans précédant le dépôt de la demande. Le droit de la famille prévoit-il un fondement juridique régissant la maternité de substitution? Dans l affirmative, existe-t-il également un fondement juridique encadrant l acquisition de la citoyenneté par un enfant né d une mère porteuse? L article 16-7 du code civil, «toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d autrui est nulle». Il n existe pas de disposition encadrant l accès à la citoyenneté de l enfant né au terme d une gestation pour autrui. 1. Pourriez-vous préciser si la législation facilite la naturalisation en réduisant le délai normalement requis. Dans l affirmative, cette mesure s applique-t-elle à l ensemble des catégories suivantes : Époux : Oui. L époux d un Français peut souscrire une déclaration acquisitive de nationalité française. Selon l article 21-2, alinéa 1, du Code civil, l étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, peut après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu à la date de cette déclaration, la communauté de vie n ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En 7

8 outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'etat. Partenaires enregistrés : Non, les partenariats entre ou avec un Français souscrits à l étranger ou les PACS du droit civil français ne constituent pas, en tant que tels, une hypothèse d acquisition de la nationalité française. Tout au plus, le fait d être lié par un PACS avec un Français «constitue un indice d installation durable de l intéressé en France» et concourt ainsi à caractériser un «domicile de nationalité» (sur cette notion, cf. infra). Parents dépendants : Non Enfants majeurs dépendants : Non Adoptés, cf. supra Réfugiés : l étranger qui a obtenu le statut de réfugié peut acquérir, sans condition de stage, la nationalité française par naturalisation (art al.3 C.civ.). Apatrides : Selon l article 21-2, alinéa 1 du Code civil précité, l étranger ou l apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, peut après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu à la date de cette déclaration, la communauté de vie n ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Les autres conditions relatives à son intégration dans la communauté française sont identiques à celles que doit remplir le conjoint étranger marié à un Français (cf infra la rubrique «époux»). Personnes nées sur le territoire : Personnes présentant un intérêt particulier pour l Etat : la législation française contient un certain nombre de dispositions qui organisent un régime spécifique de naturalisation à l égard de personnes justifiant de liens étroits avec la France (art à du code civil). Ressortissants de certains États (par ex. des États de l UE) : Autres catégories. 2. Si la loi requiert la renonciation à une nationalité en tant que condition préalable à la naturalisation, des exceptions sont-elles prévues? Dans l affirmative, à quelles catégories s appliquent-elles? Sans objet 8

9 3. Pourriez-vous spécifier le concept juridique de résidence utilisé dans la législation sur la nationalité en tant que condition de base pour la naturalisation? S il relève de l une des catégories énoncées ci-dessous, veuillez apposer une croix (X) dans le champ en regard de la catégorie concernée : Résidence habituelle : x Résidence légale : Résidence permanente : Domicile : La jurisprudence française a élaboré la notion de «domicile de nationalité» applicable uniquement à cette matière. La Cour de cassation exige de la résidence au sens du droit de la nationalité, qu elle soit effective, stable et permanente et qu elle coïncide avec le centre des attaches familiales et des occupations (ex : professionnelles) de l intéressé. Cette notion ne constitue en tant que telle qu un critère de conservation de la nationalité française pour les personnes nées sur un ancien territoire d outre-mer de la République française. Autre (prière de fournir une brève description entre les parenthèses). 4. Pourriez-vous préciser si la loi autorise la naturalisation d un enfant qui ne réside pas sur le territoire de l Etat? La naturalisation, à savoir l acquisition de la nationalité française par décret du Gouvernement, n est en principe réservée qu aux majeurs et suppose une résidence en France. S agissant de mineur, elle est ouverte au mineur resté étranger bien que l un de ses parents ait acquis la nationalité française. Il doit alors justifier d une résidence en France avec ce parent d une durée de cinq ans précédant le dépôt de la demande. 5. La législation requiert-elle le consentement d un enfant à la naturalisation, à l atteinte d un certain âge (12, 14, 16)? sans objet 6. La législation prévoit-elle la possibilité de naturalisation pour un enfant dont les parents sont décédés ou de résidence inconnue? Dans un tel cas, le tuteur légal peut-il déposer une demande de naturalisation pour l enfant? Aux termes de l article du code civil, peut réclamer la nationalité française : 1 L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2 L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'etat. 9

10 7. La législation prévoit-elle la possibilité d acquisition indépendante d une nationalité par naturalisation si l enfant est né sur le territoire de l Etat (par ex. si un parent est privé de son droit parental ou a perdu sa capacité juridique)? Le fait que le parent étranger se voit retirer l autorité parentale serait, au regard du droit français, sans influence sur la nationalité de l enfant. Seul le fait que la filiation ne soit pas établie ou soit remise en cause aurait une incidence sur la nationalité étrangère de l enfant et pourrait conduire à lui accorder la nationalité française pour éviter une situation d apatridie. Inversement, le retrait de l autorité parentale à l égard d un parent français ne viendra pas anéantir l attribution de la nationalité française à son enfant. De la même façon, l enfant né d un Français, privé de sa capacité juridique, ne sera pas privé de l attribution de la nationalité française du fait que son parent serait en situation «d incapacité juridique» et bénéficiaire d une mesure de protection de type tutelle. 8. Si le principe de naturalisation d un enfant/d enfants adopté(s) existe, veuillez préciser les conditions à remplir. La naturalisation ne peut concerner que la personne qui ayant fait l objet d une adoption simple, seule possible pour les majeurs, n a pas souscrit durant sa minorité de déclaration de nationalité française sur le fondement de l article du code civil (cf supra). En droit français, l adoption plénière n est, sauf exception, pas possible pour les personnes âgées de plus de quinze ans (art.345 C.civ.). E. Acquisition de la nationalité par réintégration 1. Pouvez-vous préciser si la législation permet la réintégration d une nationalité, et dans l affirmative quelles sont les conditions requises? En particulier - permet-elle la double nationalité dans ce cas de figure? Oui Le droit français permet à des personnes majeures ou mineures (représentées par les titulaires de l autorité parentale si elles ont moins de seize ans) par décret est subordonnée aux mêmes conditions que la naturalisation à l exception de la condition de stage c est-à-dire de résidence préalable en France. Le demandeur doit toutefois justifier avoir possédé la nationalité française dans le passé. Il ne peut être réintégré s il est en situation irrégulière ou s il a fait l objet de condamnations soit pour crime ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, soit pour un acte de terrorisme, soit lorsque la condamnation, quelle que soit l infraction considérée, est égale ou supérieure à six mois d emprisonnement (art C.civ.). La réintégration par déclaration est selon l article 24-2 du code civil réservé aux personnes qui ont perdu la nationalité par mariage avec un étranger ou qui à titre personne, acquis une nationalité étrangère à condition que ces personnes justifient avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes. La réintégration, que ce soit par décret ou déclaration, n est pas exclusive de la binationalité. 10

11 F. Perte de nationalité G. Nationalité multiple 2. La législation impose-t-elle à une personne demandant la réintégration de résider légalement sur le territoire de l État? Non (cf supra) 3. Existe-t-il des règles spécifiques pour les mineurs ayant perdu leur nationalité à la demande de leur(s) parent(s) ou tuteur(s) et qui souhaitent la réintégrer? (cf supra) Pouvez-vous indiquer si la législation prévoit la perte de la nationalité dans les cas suivants : 1. Perte automatique de la nationalité en cas d acquisition volontaire d une nationalité étrangère (dans ce cas, ce principe s applique-t-il également un enfant ayant acquis la nationalité à la naissance, du fait de l enregistrement de la nationalité par un parent ressortissant de l État?). Non 2.Perte de la nationalité en raison d une absence de lien véritable (et dans ce cas, quelle est la durée de cette absence de lien prévue par la législation pour la perte de la nationalité?) La perte de la nationalité peut résulter d un jugement en cas d établissement prolongé à l étranger et en l absence de possession d état de Français. Cette hypothèse concerne les personnes françaises d origine qui n ont jamais eu de résidence habituelle en France, ni de possession d Etat de Français et dont les ascendants n ont eux-mêmes ni possession d état de Français, ni résidence en France depuis un ½ siècle (art et 30-3 du code civil). 3. La législation prescrit-elle la perte de la nationalité pour un enfant adopté au cas où la décision d adoption serait annulée ou frappée de nullité? L adoption plénière ne pouvant pas être révoquée, la question est sans objet. S agissant de l adoption simple, l enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité pourra être contesté si l adoption simple vient à être révoquée durant la minorité de l intéressé, les conditions légales n étant plus remplies sauf à créer un cas d apatridie. 4. La législation exige-t-elle le consentement de l enfant pour la renonciation à la nationalité à l atteinte d un certain âge (si oui, veuillez préciser cet âge)? (cf ci-dessus) 5. La législation limite-t-elle la perte de nationalité par renonciation aux seuls cas où la demande couvre tous les membres de la famille (c-à-d les deux parents et tous les enfants mineurs)? Non 1. Pourriez-vous préciser dans quels cas la législation sur la nationalité peut mener à une nationalité double/multiple? (jus sanguinis, jus soli, naturalisation, réintégration?) Dans les différentes catégories visées par le texte de la question. 2. L État a-t-il conclu un ou des traités spécifiques avec d autres États concernant l autorisation ou l interdiction de nationalités multiples, et dans l affirmative, cet ou ces accords 11

12 contiennent-ils également des dispositions sur la protection des données? Les dispositions du chapitre 1 er de la convention de Strasbourg du 6 mai 1963 portant sur la réduction des cas de pluralités de nationalités a pour finalité de réduire les cas de double nationalité. Ce texte prévoit à cet effet que l acquisition par le national majeur d un Etat contractant, de la nationalité d un autre Etat contractant, entraîne dès lors qu elle résulte d une manifestation de volonté, la perte automatique de la nationalité antérieure. La France a dénoncé ces dispositions. A compter du 5 mars 2009, le Français qui acquiert par naturalisation ou réintégration la nationalité de l un des Etats contractants ne perd plus la nationalité française. 3. La législation sur la nationalité permet-elle la double nationalité en cas de réciprocité? 4. L État autorise-t-il l entrée sur son territoire d un ressortissant titulaire d une autre nationalité, sur la base d un passeport délivré par les autorités d un autre État? Oui 5. L État échange-t-il des informations sur la (les) nationalité(s) de ses ressortissants avec un autre/d autres États si le ressortissant possède également la nationalité de cet État? Non 6. L État échange-t-il avec un autre État/d autres États des informations relatives à des changements d état civil (changement de nom, mariage, divorce, reconnaissance de paternité, etc.) d un ressortissant, si celui-ci possède également la nationalité de cet État? Oui dans le cadre notamment de conventions bilatérales ou des conventions multilatérales de la CIEC. 7. L État a-t-il prévu des règles spécifiques concernant les obligations militaires d un ressortissant, à la fois ressortissant d un autre État? Des dispositions conventionnelles ont dans le cadre bilatéral réglé ces questions qui au regard du droit français ont perdu un certain intérêt depuis la suppression du service militaire. 8. Existe-t-il un ou des accords bilatéraux sur l échange d informations sur la double nationalité contenant des dispositions pertinentes relatives à la protection des données? Non 9. Quels sont les éléments ayant valeur de preuve pour démontrer qu un ressortissant est également détenteur d une ou d autres nationalités? Il n y a pas une pièce valant à elle seule justification de la possession d une nationalité étrangère mais elle peut résulter du concours de différents éléments tels que notamment la production d un titre d identité ou de voyage, d actes de l état civil, de décisions judiciaires émanant d autorités ou instances étrangères compétentes. H. Dernières modifications du droit de la nationalité et de lege ferenda 1. Pourriez-vous préciser la date des derniers amendements portés à la législation sur la nationalité et la teneur de ces modifications? 12

13 I. Problèmes La loi n du 16 juin 2011 relative à l immigration, à l intégration et à la nationalité a complété les articles du code civil suivants relatifs à la nationalité française. Ainsi le dernier aliéna de l article 21-2 relatif à l acquisition de la nationalité française par mariage a été complété par les dispositions suivantes : «Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'etat.» Pour la personne acquérant la nationalité française par naturalisation, la condition de résidence en France dans les cinq années précédant le dépôt de sa demande est réduite à deux ans pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif (art ). De la même façon, l article du code civil a été amendé par l ajout des expressions soulignées: «Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République». Lui a également été ajouté l alinéa suivant : «A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française». Enfin, a été créé un article aux termes duquel «Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer». Cette disposition n a d autre finalité que statistique et est réservée exclusivement aux hypothèses de plurinationalité consécutives à l acquisition de la nationalité française en sus d une nationalité étrangère. 2. Des amendements à l actuelle législation sur la nationalité sont-ils sur le point d être adoptés par le gouvernement/le Parlement? Non 3. Envisagez-vous d adhérer à un traité régissant la nationalité (par ex. la Convention européenne sur la nationalité ou la Convention sur la prévention des cas d apatridie en relation avec la succession d États du Conseil de l Europe)? Pourriez-vous indiquer les principaux problèmes, s il en est, que vous entrevoyez dans la mise en œuvre d une législation fondée sur le principe de la nationalité unique? A cet égard, pouvez-vous préciser si une quelconque des situations énumérées ci-dessous est susceptible de poser problème pour sa mise en œuvre : 13

14 1. acquisition de la nationalité par naturalisation : 2. renonciation, perte automatique de la nationalité : oui risque d apatridie 3. réintégration de la nationalité après naturalisation : 4. absence de mécanisme d échange entre les États de données relatives aux personnes ayant changé de nationalité ou toute autre circonstance? Pourriez-vous préciser les problèmes spécifiques qui vous apparaissent dans l application du principe de nationalité multiple : a) pour les obligations militaires ou autre service à l étranger : Non la question est résolue par des conventions internationales et présente un moindre intérêt depuis la suspension de l obligation militaire pour les Français. b) dans l application des principes de droit privé international/compétence mixte : Non c ) en cas de protection diplomatique : En vertu du principe de souveraineté, la France considère le double national comme titulaire de l'ensemble des droits et obligations attaché à la nationalité française, qu'il s'agisse d'un Français ayant acquis une autre nationalité ou d'un étranger devenu français. Un Français binational ne peut cependant faire prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l'autre État dont il possède aussi la nationalité lorsqu'il réside sur son territoire. Ce binational est alors généralement considéré par cet État comme son ressortissant exclusif et il s'en suit que la protection diplomatique de la France ne peut s'exercer contre l'autre État dont dépend le binational et, réciproquement, pour l'état étranger qui ne peut faire bénéficier de sa protection le binational sur le territoire français. c) en cas d abus en matière fiscale : xxxxxxx d) en cas d abus de possibilités juridiques de double identité (noms différents, résidences multiples, etc.) : la binationalité n est pas intrinsèquement synonyme de double identité. 14

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER

Plus en détail

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : THEORIE GENERALE DE LA LOI

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : THEORIE GENERALE DE LA LOI CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : THEORIE GENERALE DE LA LOI Article premier : Les Lois sont exécutoires dans toute l étendue du Territoire de la République de Guinée en

Plus en détail

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA Introduction Les italiens divorcent depuis peu de temps. En effet le divorce a été introduit dans la législation italienne par la loi n 898 du 1er décembre 1970 sur la dissolution

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise (Mém. A -7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232) modifiée par: Loi du 26 juin 1975 (Mém. A -36 du 27 juin 1975, p. 764; doc. parl. 1313; Rectificatif

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Circulaire du 6 avril 2012 présentant les tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l'état civil NOR : JUSC1204252C Le garde des sceaux, ministre de la justice et

Plus en détail

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil

Plus en détail

Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité

Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité Nous sommes là pour vous aider Demande de pension Articles L. 38 à L. 52 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de réversion de la retraite additionnelle Article 76 de la loi

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/paysb... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/paysb... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 7 09/06/2010 12:25 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York PAYS BAS Les Pays-Bas sont parties : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

G uide M éthodologique

G uide M éthodologique MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la

Plus en détail

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? En cas d autorité parentale exclusive, c est la liberté ; le parent la détenant pouvant

Plus en détail

B. SERVICE ETAT CIVIL

B. SERVICE ETAT CIVIL B. SERVICE ETAT CIVIL Seuls les ressortissants portugais peuvent se marier au Consulat. Les futurs époux ayant la double nationalité doivent se marier à la Mairie. Les mariages entre ressortissants portugais

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 103 (1 er juillet au 30 septembre 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 103 (1 er juillet au 30 septembre 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 103 (1 er juillet au 30 septembre 2006) Circulaires de la Direction des affaires civiles et du sceau Signalisation des circulaires du 1 er juillet au 30 septembre

Plus en détail

L acte de naissance permet au greffier de vérifier si les futurs partenaires sont majeurs ou non.

L acte de naissance permet au greffier de vérifier si les futurs partenaires sont majeurs ou non. 04/2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France concernant la conclusion d un PACS (Pacte civil de solidarité) - note d information rédigée en concertation avec

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:21 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER ALGERIE Imprimer cette page Textes de référence : - Code de la famille du 9 juin 1984 1. Les formes de dissolution du mariage - La répudiation

Plus en détail

Demande de visa national

Demande de visa national Demande de visa national PHOTO Ce formulaire est gratuit 1. Nom(s) de famille 1 PARTIE RESERVEE A L ADMINISTRATION 2. Nom(s) de naissance (nom(s) de famille antérieur(s)) 2 3. Prénom(s) 3 4. Date de naissance

Plus en détail

PAYS-BAS état : décembre 2006

PAYS-BAS état : décembre 2006 - Convention de La Haye n XII du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, qui remplace la légalisation par l'apposition d'une apostille ; cette apostille n'est

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence

Plus en détail

Guide pratique international de l'état civil

Guide pratique international de l'état civil 4 MARIAGE - SEPARATION DE CORPS - DISSOLUTION DU MARIAGE 4.1 MARIAGE : GENERALITES 4.1.1 Selon la législation de votre pays le mariage peut-il être célébré civilement? Est-ce la seule forme de célébration?

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

À SAVOIR SUR LA NATIONALITÉ COLOMBIENNE 2015

À SAVOIR SUR LA NATIONALITÉ COLOMBIENNE 2015 À SAVOIR SUR LA NATIONALITÉ COLOMBIENNE 2015 CONSULAT GÉNÉRAL DE COLOMBIE À PARIS Août 2014 Sommaire AVANT- PROPOS... 3 I. LA DOUBLE NATIONALITÉ... 4 II. LA RÉCUPĖRATION DE LA NATIONALITĖ COLOMBIENNE...

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes

Plus en détail

LOI N 63-022 DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE. (J.O. n 324 du 30.11.63, p.2479)

LOI N 63-022 DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE. (J.O. n 324 du 30.11.63, p.2479) LOI N 63-022 DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE (J.O. n 324 du 30.11.63, p.2479) Modifiée par la Loi n 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l'adoption. (J.O. n

Plus en détail

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger La protection sociale du salarié en poste à l étranger La sécurité sociale française distingue deux statuts : le détachement et l expatriation. Pour résumer il est possible de dire que le détacher reste

Plus en détail

Les dispositions à prendre en cours de fonction

Les dispositions à prendre en cours de fonction TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent

Plus en détail

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Strasbourg, 11.V.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats Parties

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185 RESUMÉ ANONYMISÉ DE LA DÉCISION Décision relative à une Recommandation Domaines de compétence de l Institution : Défense des droits de l'enfant, Droits

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau couverture maladie universelle

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences.

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences. 3La responsabilité La responsabilité civile La responsabilité pénale La procédure judiciaire applicable La protection judiciaire pour les jeunes majeurs En devenant majeur-e, vous devenez responsable de

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES UFT 68, rue CARDINET 75017 PARIS Tel : 01.47.66.49.68. SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises

Plus en détail

Séparation, rupture. Séparation, rupture de la vie commune. Comment. ma? mapeut-elle. Bon à savoir

Séparation, rupture. Séparation, rupture de la vie commune. Comment. ma? mapeut-elle. Bon à savoir ? Séparation, rupture Séparation, rupture de la vie commune? Comment ma? mapeut-elle banque m accompagner?? Bon à savoir 2 NOTES Édito Chère cliente, cher client, Nous nous connaissons peut-être depuis

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 27 DU 25 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-15-10 INSTRUCTION DU 15 FEVRIER 2010 IMPOT SUR LE REVENU. DETERMINATION DU QUOTIENT FAMILIAL DES CONTRIBUABLES

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 Texte adopté par la Commission à sa trentième session, en 1978, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les

Plus en détail

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de

Plus en détail

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire?

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire? Page 1 of 5 P : Portugal Question N 1 Quelle est la date de la loi ayant introduit l assurance responsabilité civile automobile obligatoire et celle de son entrée en vigueur? Décret-Loi n 408/79 du 25

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h (17h30 pour les retraits) Le samedi matin sur rendez-vous uniquement de 9h à 12h

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h (17h30 pour les retraits) Le samedi matin sur rendez-vous uniquement de 9h à 12h Direction de la CITOYeNNETÉ Affaires Générales PASSEPORT BIOMÉTRIQUE Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h (17h30 pour les retraits) Le samedi matin sur rendez-vous uniquement de 9h à 12h Les personnes

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail