Marchés publics DÉCISION ET MOTIFS. Dossier n o PR Allseating Corporation TRIBUNAL CANADIEN. Décision prise le lundi 23 février 2009

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1 Tribunal canadien du commerce extérieur Canadian International Trade Tribunal TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR Marchés publics DÉCISION ET MOTIFS Dossier n o PR Allseating Corporation Décision prise le lundi 23 février 2009 Décision et motifs rendus le mercredi 11 mars 2009

2 Tribunal canadien du commerce extérieur PR EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C (4 e supp.), c. 47 PAR CONTRE ALLSEATING CORPORATION LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DÉCISION DU TRIBUNAL Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. Membre présidant Hélène Nadeau Hélène Nadeau Secrétaire

3 Tribunal canadien du commerce extérieur PR EXPOSÉ DES MOTIFS 1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s il y a lieu d enquêter. 2. Allseating Corporation (Allseating) est un fournisseur approuvé d une gamme de sièges ergonomiques de bureau en vertu d une offre à commandes principale et nationale (OCPN) (E60PQ /001/PQ) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L OCPN est entrée en vigueur le 1 er juin 2004 et prendra fin le 5 août Dans la plainte, Allseating alléguait que TPSGC, après avoir initialement été d accord pour ajouter à la liste des produits offerts par Allseating les modèles de chaise tournante Presto et Inertia, était injustement revenu sur sa décision. 4. L alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n a pas été suivie conformément au chapitre dix de l Accord de libre-échange nord-américain 3, au chapitre cinq de l Accord sur le commerce intérieur 4, à l Accord sur les marchés publics 5 ou au chapitre Kbis de l Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6, selon le cas. En l espèce, les quatre accords commerciaux s appliquent. 5. Selon Allseating, l article 17.4 de la demande d offre à commandes (DOC), en vertu duquel l OCPN d Allseating a été émise, lui permettait de remplacer, d améliorer ou d ajouter à son offre à commandes existante des sièges ergonomiques de bureau à condition que certaines conditions soient respectées. L une de ces conditions exigeait que les fournisseurs remettent des rapports d essais effectués par des laboratoires d essais accrédités et certifient que les nouveaux produits proposés respectaient certaines normes, plus particulièrement les normes CAN/CGSB et GPD-6 de l Office des normes générales du Canada (ONGC). 1. L.R.C (4 e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE]. 2. D.O.R.S./ [Règlement]. 3. Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, n o 2 (entré en vigueur le 1 er janvier 1994) [ALÉNA] juillet 1994, Gaz. C I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur < [ACI] avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce < [AMP]. 6. Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, n o 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, «Marchés publics», est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

4 Tribunal canadien du commerce extérieur PR L article 17.4 de la DOC prévoit ce qui suit : 17.4 Si un soumissionnaire désire offrir davantage de sièges ergonomiques de bureau, qu il s agisse de remplacer, d améliorer ou d ajouter un produit à une offre à commandes existante, le soumissionnaire pourra le faire s il respecte les conditions suivantes : Exigences portant sur les essais Des rapports d essais pertinents conformément aux normes CAN/CGSB et GPD-6 doivent être soumis. Installation d essai acceptable Un laboratoire d essai indépendant et un laboratoire propriété d une compagnie sont acceptables en autant que le laboratoire soit accrédité par un organisme reconnu au niveau national tel que le Conseil canadien des normes, le A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) ou qu il figure sur la liste du Programme d acceptation des laboratoires de l Office des normes générales du Canada (ONGC). [Traduction] 7. À partir d octobre 2008, Allseating a entrepris d ajouter un certain nombre de nouveaux produits à son offre à commandes, y compris les modèles de chaise tournante Presto et Inertia. Selon la plainte, à l automne 2008, Allseating a fait la démonstration auprès de TPSGC des modèles Presto et Inertia, a fait accréditer les chaises par un laboratoire indépendant et a soumis la documentation d attestation à TPSGC à des fins d examen. 8. Le 1 er décembre 2008, TPSGC fournissait à Allseating un résumé de l évaluation technique qu il avait complétée dans lequel il lui indiquait où il y avait des lacunes ou où elle devait apporter des éclaircissements. Entre le 1 er décembre 2008 et le 19 janvier 2009, Allseating et TPSGC ont échangé de nombreux courriels, et Allseating a répondu à ces courriels en fournissant à TPSGC les renseignements qu il lui manquait pour achever son évaluation. 9. Dans un courriel daté du 19 janvier 2009, TPSGC avisait Allseating qu il allait ajouter les modèles de chaise tournante Presto et Inertia à la liste des produits figurant sur l OCPN d Allseating. Après réception de ce courriel, Allseating a continué à fournir à TPSGC d autres documents requis ayant trait aux deux chaises et a fait imprimer de nouvelles brochures sur ces produits à ajouter à l OCPN. 10. Le 2 février 2009, TPSGC avisait Allseating qu il avait récemment été mis au courant que le laboratoire d essai dont Allseating avait retenu les services n était plus accrédité et qu il se voyait donc dans l impossibilité d accepter les rapports d essai produits par ce laboratoire pour les modèles de chaise tournante Presto et Inertia. 11. Le 9 février 2009, le laboratoire en question envoyait un courriel à Allseating, auquel il joignait une lettre datée du 6 février 2009 dans laquelle étaient expliquées les circonstances ayant trait à son accréditation. Dans cette lettre, le laboratoire expliquait qu il essayait d obtenir une réponse de son organisme d accréditation à ce sujet et qu il avait effectué les essais mécaniques des chaises conformément aux pratiques utilisées lors de l accréditation précédente. Il l informait aussi qu il était accrédité selon la norme ISO pour les essais de résistance au feu sur des meubles par le Conseil canadien des normes et approuvé par l ONGC.

5 Tribunal canadien du commerce extérieur PR Le paragraphe 506(6) de l ACI prévoit ce qui suit : Les documents d appel d offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d évaluation des critères. 13. L article 1013 de l ALÉNA prévoit ce qui suit : 1. La documentation relative à l appel d offres qu une entité remettra aux fournisseurs devra contenir tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de présenter des soumissions valables. La documentation contiendra également : h. les critères d adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l évaluation des soumissions. 14. L article XII de l AMP prévoit ce qui suit : 2. La documentation relative à l appel d offres remise aux fournisseurs contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu ils puissent présenter des soumissions valables, notamment h) les critères d adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l évaluation des soumissions. 15. L article Kbis-06 de l ALÉCC prévoit ce qui suit : 1. L entité remettra aux fournisseurs intéressés la documentation relative à l appel d offres contenant tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de préparer et de présenter des soumissions valables. La documentation contiendra tous les critères d adjudication que l entité prendra en compte au moment d adjuger le marché, notamment tous les éléments des coûts, les conditions de caractère technique et la pondération ou, le cas échéant, les valeurs relatives que l entité attribuera à ces éléments lors de l évaluation des soumissions. 16. Allseating fait valoir qu il était injuste de la part de TPSGC d approuver des produits et des essais et ensuite d unilatéralement annuler son approbation. Allseating fait aussi valoir que le défaut de TPSGC de l avertir au sujet de problèmes d accréditation concernant son laboratoire d essai avait fait en sorte qu Allseating a continué à faire des tests selon des processus d essais inacceptables. Allseating fait aussi valoir que son laboratoire devait être considéré comme accrédité étant donné qu il avait collaboré à l élaboration de la norme d essai pertinente, c est-à-dire la norme CAN/CGSB Le Tribunal considère que, même s il est vrai que le libellé de l article 17.4 de la DOC aurait pu bénéficier d une formulation plus précise, il n a pas été déraisonnable de la part de TPSGC de l interpréter comme signifiant que les résultats des essais devaient être soumis par un laboratoire accrédité pour faire ce genre d essais. Le Tribunal considère donc que rien ne démontre, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents. 18. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

6 Tribunal canadien du commerce extérieur PR DÉCISION 19. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. Membre présidant

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