Réflexions et recommandations de l APTS

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1 Mémoire sur le régime québécois de santé et de sécurité du travail Réflexions et recommandations de l APTS sur l application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)

2 Document préparé par Pierre Naud Coordonnateur du secteur santé et sécurité du travail Responsable politique du secteur santé et sécurité du travail Maria Piazza 3 e vice-présidente Avec la collaboration de Chantal Mantha Conseillère au service des communications

3 Mémoire sur le régime québécois de santé et de sécurité du travail Réflexions et recommandations de l APTS sur l application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) Mémoire présenté par L Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Déposé au Groupe de travail chargé d étudier le régime québécois de santé et de sécurité du travail Direction des affaires corporatives et du secrétariat général Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) Février 2010

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5 Table des matières Mise en contexte Commentaires généraux sur le rôle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)...7 Les lésions professionnelles dans le réseau de la santé et des services sociaux...8 Commentaires sur la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) 1. Définition de la maladie professionnelle (art. 2, 29, 30, annexe I.) Groupes visés par la LATMP (art. 2) IRR et amendements de la Loi sur les impôts de 2004 (art. 62, 67) Rapports médicaux complémentaires (212.1) et Bureau d évaluation médicale (art. 217 et suivants) Visites médicales et entrave à un examen médical (art. 142) Emploi à temps partiel en réadaptation (art. 167) Maintien du revenu lors de la détermination d un emploi convenable Assistance médicale (art. 189) Droit de retour et lien d emploi (art. 240) Communication par la personne salariée de sa lésion professionnelle (art. 266) et Registre des accidents (art. 280) Des considérations administratives qui limitent l accès à la justice...13 Commentaires sur la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) 1. Travailleur exposé à un contaminant (art. 32, 34) Retrait préventif pour la travailleuse enceinte ou qui allaite (sous-sections 4 et 5 du chapitre III, art. 36 et application de l art. 60 de la LATMP) Évaluation d une affectation (art. 37) Accès au programme maternité sans danger (art. 40 et suivants) Paiement des IRR préalablement à l accouchement (art. 42.1) Comités de santé et de sécurité du travail (art. 68 et suivants) Rapport annuel des Comités paritaires de santé et de sécurité du travail (CPSST) Couverture des différents secteurs par une association sectorielle Inspection (chapitre X) Règlement sur la santé et la sécurité du travail...17

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7 Mise en contexte L Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) est une organisation syndicale non affiliée de type professionnel qui représente plus de personnes, professionnelles et techniciennes, qui pratiquent dans la grande majorité des établissements du réseau québécois de la santé et des services sociaux. Elle a pour mission de défendre les droits de ses membres, par la négociation et l application de sa convention collective ou de ce qui en tient lieu, ainsi que de promouvoir leurs intérêts. L APTS rassemble une expertise large et diversifiée puisque ses membres représentent plus d une centaine de titres d emploi différents. Elle regroupe la majorité du personnel professionnel et technique du réseau public de la santé et des services sociaux du Québec. Elle est la seule organisation syndicale à représenter exclusivement cette catégorie, identifiée comme la catégorie 4 dans le réseau. À titre d exemple, elle compte parmi ses membres des technologues en radiologie, des technologistes médicales, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des thérapeutes en réadaptation physique, des diététistes-nutritionnistes, des archivistes médicales, des psychologues ainsi que des travailleuses et travailleurs sociaux. Tous les titres d emploi son réunis à l intérieur de cinq grands regroupements professionnels : diagnostic, réadaptation, nutrition, psychosocial et soutien clinique. L APTS a créé son propre comité national en santé et sécurité du travail composé des responsables nationaux, de membres désignés provenant de son conseil d administration national ainsi que de représentants des conseils syndicaux qui ont un intérêt spécifique pour la SST. Les travaux de ce comité visent à participer à l élaboration et à l actualisation du plan d action. Le comité travaille en étroite collaboration avec le secteur pour promouvoir la santé et la sécurité au travail des membres de l APTS. Non seulement l APTS participe-t-elle aux activités de son association sectorielle et recourt-elle au besoin à son expertise, mais elle est aussi représentée sur le conseil d administration ainsi qu à l exécutif de l Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS). La sensibilisation des membres en matière de santé et de sécurité du travail et la défense de leurs droits dans des dossiers qui y sont associés donnent lieu à de multiples activités : un soutien régulier auprès des personnes conseillères syndicales qui interviennent directement auprès des membres, l élaboration et la production d outils d information présentés notamment lors d événements de formation ainsi que des représentations de divers ordres auprès des instances décisionnelles en matière de SST. En matière de réparation et de prévention, plus de 50 personnes conseillères gèrent les dossiers découlant de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Lors de litiges, elles sont responsables de faire des représentations, le cas échéant, jusqu à l étape de la conciliation de la Commission des lésions professionnelles (CLP). À compter de cette étape, les représentations sont arrimées et assumées par une firme de juristes spécialisés en droit du travail et en santé et sécurité du travail. Commentaires généraux sur le rôle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) L APTS apprécie le soutien accordé aux associations syndicales par l octroi de subventions, sans lesquelles leurs activités visant la prévention seraient de loin plus limitées. Grâce au financement supplémentaire offert par la CSST, l APTS est ainsi en mesure d apporter du soutien localement pour l organisation d activités de prévention qui s inscrivent dans les orientations de son comité national. 7

8 Les activités de promotion de la prévention offertes par les directions régionales de la CSST constituent un apport très important en SST. Le grand salon tenu à Montréal en novembre et le forum d avril à Québec sont des rendezvous annuels appréciés d où découlent d autres initiatives intéressantes. L APTS soutient les activités locales en prévention des accidents du travail en incitant ses membres à participer au concours Innovation. Enfin, nous soulignons l excellence des nombreuses publications résultant des travaux de l Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST). Les sites Internet de l IRSST et de la CSST sont d une excellente qualité et du même coup des outils d une grande utilité. Les lésions professionnelles dans le réseau de la santé et des services sociaux C est un triste constat qu il nous faut faire : les lésions professionnelles sont présentes à grande échelle dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les statistiques de la CSST révèlent que pour une période de cinq ans, soit de 2003 à 2007, pas moins de accidents survenus dans les établissements de l Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) ont été dûment déclarés et indemnisés. Il y a lieu de croire que le nombre réel d accidents est de beaucoup plus élevé. Selon l expérience des personnes conseillères de l APTS, plusieurs personnes décident, pour éviter des démêlés avec la CSST, de faire une réclamation en assurance salaire plutôt que de déposer une réclamation en bonne et due forme. Le présent document a pour objet de faire ressortir les principales difficultés que rencontre l APTS dans sa mission de défense des droits de ses membres face à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) et face à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). À la lumière de notre expérience d application de ces deux lois, nous proposons certaines modifications aptes à atténuer voire résorber ces difficultés. 8

9 Commentaires sur la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) 1. Définition de la maladie professionnelle (art. 2, 29, 30, annexe I.) Il est très difficile de faire reconnaître la maladie professionnelle d une personne, particulièrement si elle relève du système musculo-squelettique, lorsqu elle n est pas visée par l annexe I et ne peut ainsi bénéficier de la présomption prévue à l article 29 de la LATMP. Nous considérons que les preuves exigées, pour que soit admis que la source du problème est liée au milieu de travail, sont excessives. Afin de permettre à leurs membres d être bien représentés par des procureurs et de leur faire bénéficier d expertises tant médicales qu en ergonomie, les organisations syndicales investissent des sommes importantes pour répondre à ces exigences. Une personne qui ne bénéficie pas du soutien d experts disponible ne pourra faire la démonstration exigée. Il en résulte une iniquité devant la loi. Parce que l interprétation qui est faite actuellement de la définition de maladie professionnelle restreint de façon abusive l accès à l admissibilité, l APTS propose certaines modifications. D une part, il nous apparaît impératif d élargir l application de l art. 29 qui prévoit la présomption plus accessible, notamment en modifiant l annexe I de la LATMP. De plus, modifier l article 30 de la LATMP pour une personne qui ne bénéficie pas de la présomption se voit, par le fait même, faciliter la reconnaissance de sa maladie professionnelle. 2. Groupes visés par la LATMP (art. 2) Constat observé Les travailleuses et les travailleurs domestiques sont encore exclus de l application de la LATMP. Or ils constituent les laissés-pour-compte du marché du travail au Québec. Inclure les travailleuses et travailleurs domestiques dans l application de la LATMP constituerait une première réparation à la discrimination dont ils sont l objet. Il faut considérer que cette discrimination a été dénoncée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et que le moins qu on puisse faire serait de leur assurer la protection des lois en matière de santé et sécurité du travail. 3. IRR et amendements de la Loi sur les impôts de 2004 (art. 62, 67) Les indemnités de remplacement de revenus (IRR) sont actuellement non imposables. En 2004, le gouvernement du Québec a amendé la Loi sur les impôts pour que les personnes qui reçoivent des IRR le déclarent, contournant ainsi la LATMP. Nous proposons le retrait de cet amendement de 2004 à la Loi sur les impôts pour garantir le respect de la LATMP. 9

10 4. Rapports médicaux complémentaires (212.1) et Bureau d évaluation médicale (art. 217 et suivants) La multiplication des consultations découlant du recours au Bureau d évaluation médicale (BEM) à chaque fois que le médecin de l employeur émet un avis divergent de celui du médecin qui a charge entraîne de longs délais. C est inefficace et d une lourdeur administrative injustifiée. De toute façon, les avis du BEM liant la CSST sont très souvent renversés en dernière instance d appel. L existence du BEM est d autant plus inutile que l option des rapports médicaux complémentaires, introduite par le projet de loi n o 79 de 1997, le rend superflu. Selon la loi, de toute façon, l avis du médecin qui a charge prévaut en l absence de divergence d opinion médicale. De plus, la CSST compte sur les services d un bureau médical à l interne. Nous suggérons l abolition du BEM, une instance lourde, coûteuse et inutile puisque l esprit de la loi est de lier la CSST par l avis du médecin qui a charge. Les rapports médicaux complémentaires peuvent alors se substituer au BEM en cas de désaccord médical. 5. Visites médicales et entrave à un examen médical (art. 142) En raison de craintes tout à fait justifiées, la personne salariée demande souvent à être accompagnée d une personne de son choix pour se sentir en sécurité lors d une visite médicale. Le médecin invoque son code de déontologie pour refuser cet accompagnement. Il existe à l heure actuelle une controverse jurisprudentielle au sein de la Commission des lésions professionnelles au sujet d une telle situation, à savoir s il s agit d une entrave à un examen médical faisant en sorte que la personne verrait son droit à son IRR suspendu en vertu de l article 142 (2) a). Dans certains cas, des travailleuses et des travailleurs se sont vus suspendre leurs IRR parce qu ils avaient exigé la présence d un tiers lors d un examen médical requis par l employeur ou la CSST. De plus, l annulation d un examen médical pour ce motif peut donner lieu à des sanctions de la part de l employeur alors que la Commission des lésions professionnelles a déclaré la protection découlant de l art. 32 (mesures prohibées) non applicable dans de nombreux cas. L APTS souhaite que l art. 142 garantisse le droit d une personne qui en ressent le besoin d être accompagnée et la protège d une éventuelle interruption du versement de l IRR dans le cas où elle ne se serait pas prêtée à l examen parce que l accompagnement lui aurait été refusé. Cette demande est d autant plus légitime que les consultations visées sont la plupart du temps faites par un expert qui n offre aucun traitement ou n agit pas comme médecin traitant. Conséquemment, la nécessité de préserver la relation de confiance patient-médecin est un argument sans fondement. 10

11 6. Emploi à temps partiel en réadaptation (art. 167) À la suite d une lésion incapacitante, le service de réadaptation exclut la possibilité d une réintégration sur un emploi à temps partiel même si cela constitue la meilleure option pour une personne qui garde des séquelles d un accident ou d une maladie. Pourtant, cette possibilité est disponible lors d une assignation temporaire. La loi oblige ainsi la personne à réintégrer son emploi pré-lésionnel à temps complet ou un emploi équivalent ou alors un emploi convenable toujours à temps complet, limitant ainsi les possibilités de retour au travail. De plus, l agent de réadaptation n a pas de moyen en vertu de la LATMP pour contraindre l employeur à respecter, lors du processus de réadaptation, l obligation d accommodement qu il a envers son employé en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, malgré que le débat soit présentement ouvert. L APTS recommande de rendre possible le changement de statut pour occuper, par exemple, un emploi à temps partiel sur une base régulière s il s avère qu il s agit de la meilleure option pour la personne accidentée. Ajouter des mesures permettant à un conseiller en réadaptation de forcer l employeur à respecter, au moment du processus de réadaptation, l obligation d accommodement qu il a en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne augmenterait les chances de retour au travail chez l employeur initial. 7. Maintien du revenu lors de la détermination d un emploi convenable La CSST détermine un emploi convenable et la base de revenu que la personne salariée devrait recevoir si elle occupait cet emploi convenable. Toutefois, elle ne tient pas compte de la perte de revenu entre le revenu réellement obtenu lorsque la personne réintègre le marché du travail et le salaire déterminé en fonction de l emploi convenable. Il convient de prévoir une compensation salariale pour combler la différence entre le salaire réellement gagné et ce qui a été déterminé comme salaire de l emploi convenable. 8. Assistance médicale (art. 189) Depuis novembre 2007, des modifications réglementaires limitent le nombre de traitements de physiothérapie ou d ergothérapie remboursés par la CSST pour une lésion professionnelle donnée. Pour aller au-delà de ces modalités, lorsque le besoin de traitements est prescrit par le médecin traitant, celui-ci doit en faire la demande express au moyen du formulaire «Avis motivé du médecin qui prend charge». La décision du besoin et du nombre de traitements doit être déterminée par le médecin qui a charge sans démarche bureaucratique supplémentaire. Il y aurait donc lieu d abolir les nouvelles dispositions règlementaires de novembre 2007 qui sont superflues et alourdissent le processus. Le médecin qui a charge devrait pouvoir prescrire l utilisation des médecines douces s il le juge opportun. De la même façon, sa décision de prescrire des traitements supplémentaires à la suite de la consolidation devrait être respectée. 11

12 9. Droit de retour et lien d emploi (art. 240) La loi prévoit un droit de retour pendant deux ans pour les entreprises de 20 employés et d un an pour les entreprises dont le nombre d employés est inférieur à 20. Ces balises arbitraires ne prennent pas suffisamment en compte ce que représente la perte du lien d emploi pour une personne salariée qui n a pas été en mesure de retourner au travail dans un délai qui s inscrit à l intérieur de ces limites. Les conseillers en réadaptation de la CSST n ont aucun moyen légal d exercer de la pression sur l employeur chez qui la personne salariée occupait un emploi lors de la survenance de sa lésion pour le contraindre à reprendre à son emploi la personne accidentée en lui réattribuant son emploi pré-lésionnel, un emploi équivalent ou un emploi convenable. Considérant la valeur du lien d emploi pour la personne salariée, l APTS réclame le retrait de ces clauses de la loi pour permettre un retour au travail sans limite de temps. De façon générale, nous croyons qu il faut accorder des pouvoirs accrus au service de réadaptation pour faciliter le retour au travail des personnes accidentées. La loi doit contraindre les employeurs à reprendre les travailleuses et les travailleurs en veillant à limiter leur marge de manœuvre pour éviter les abus constatés dans la situation actuelle. 10. Communication par la personne salariée de sa lésion professionnelle (art. 266) et Registre des accidents (art. 280) La loi exige que la personne salariée avise l employeur dès que survient une lésion professionnelle. Il n y a pas toujours sur place une personne représentante pour le faire en son nom. La loi exige aussi que l employeur déclare les accidents (absence lors de la journée de l événement seulement) dans un registre et que le personnel puisse le consulter. Or, souvent le personnel ne sait pas que ce registre existe et encore moins où il se trouve. L ambigüité actuelle a pour effet de permettre à certains employeurs de contourner la loi et d inciter la personne salariée à se faire compenser par d autres régimes d indemnisation (assurance salaire, plein salaire). La loi doit impérativement être modifiée de manière à comporter des dispositions explicites obligeant l employeur à rendre accessibles les formulaires d avis d événement pour ainsi faciliter la communication de la lésion professionnelle. Les formulaires d avis et le registre des accidents doivent être facilement accessibles sur les lieux immédiats du travail et le personnel doit connaître la procédure dès l embauche. 12

13 11. Des considérations administratives qui limitent l accès à la justice Première difficulté observée : la direction de révision administrative Les personnes salariées qui doivent aller en appel de décisions défavorables rendues par d autres instances rencontrent des problèmes d accès à la justice. La direction de révision administrative (DRA) de la CSST s avère un obstacle dont l objectivité est très relative puisque l on constate que les mêmes politiques que celles appliquées par les agents d indemnisation sont également appliquées par les réviseurs de manière générale. L APTS est en faveur de l abolition de la révision administrative. En lieu et place, il serait plus indiqué d obtenir les services de conciliation de la Commission des lésions professionnelles (CLP), et ce, dès l appel de la première décision de la CSST. Deuxième difficulté observée : l assignation des agents d indemnisation L organisation du travail à la CSST fait en sorte que les équipes de travail effectuent une rotation des dossiers. Cela a pour effet de mettre en cause la relation de confiance établie entre la personne plaignante et la CSST. Nous suggérons de maintenir autant que possible les équipes stables pour ne pas insécuriser la personne qui fait appel aux services de la CSST. Troisième difficulté observée : les honoraires des frais d expertise (art , art. 12 et suivants) du Règlement sur la preuve et la procédure de la CLP Par souci du respect des règles d équité, la Commission des lésions professionnelles (CLP) n ose pas ordonner des expertises visant à mieux comprendre le litige. Les personnes qui ne sont pas représentées par une organisation de défense des droits des travailleurs sont défavorisées face à un employeur dûment représenté par une ressource experte. Par son pouvoir d enquête et pour favoriser une saine administration de la justice, la CLP devrait permettre à toute personne plaignante d obtenir une contre-expertise aux frais de la CLP, et ce, lors de la production d un rapport d expert déposé par l employeur. Les frais de cette contre-expertise devraient être remboursés aux personnes utilisant cette dernière instance d appel qu est la CLP, particulièrement à celles qui ne sont pas représentées par une organisation. 13

14 Commentaires sur la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) 1. Travailleur exposé à un contaminant (art. 32, 34) Le certificat délivré en vertu du règlement sur le retrait préventif est celui qui porte sur le «retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite». Le médecin adapte ce dernier à défaut de disposer d un certificat spécifique. Le règlement sur le retrait préventif n a jamais été adopté bien que des décisions portent sur le droit au retrait préventif. Cette sous-section du chapitre III s applique malgré l absence de règlements prévus à l art. 34. Il suffirait pour normaliser la situation de déterminer par règlement le certificat de retrait préventif du travailleur exposé à un contaminant en vertu de l art Retrait préventif pour la travailleuse enceinte ou qui allaite (soussections 4 et 5 du chapitre III, art. 36 et application de l art. 60 de la LATMP) Afin d éviter des pertes salariales en IRR à compter du 20 e jour de calendrier, les quatorze (14) jours suivant les cinq (5) premiers jours ouvrables devraient se computer à compter du 6 e jour de calendrier pour les personnes travaillant dans des secteurs où les services sont continus, comme c est le cas pour les services de santé. Les litiges sur ce point se règlent en conciliation à la CLP et la CSST applique toujours la computation après la fin de semaine pour le début des quatorze (14) jours de calendrier. Il existe un contentieux considérable sur le sujet et nous avons déjà fait des représentations en décembre 2008 à la direction du partenariat et à l expertise conseil de la CSST. L APTS propose de modifier la loi pour permettre l application immédiate de l art. 60 de la LATMP à la suite des cinq (5) premiers jours ouvrables là où les milieux de travail opèrent sur une base continue. 3. Évaluation d une affectation (art. 37) L art. 37 est fréquemment utilisé dans le cas, par exemple, d une femme enceinte ou qui allaite qui ne s estime pas raisonnablement en mesure d accomplir les tâches auxquelles elle a été affectée par l employeur. Elle demande alors à la CSST de venir évaluer la persistance des risques associés à son travail. Dans sa formulation actuelle, le recours selon l art. 37 pourrait être contesté dans cette situation. C est pourtant la procédure qui prévaut actuellement pour les groupes non visés par la création d un comité de santé et de sécurité. 14

15 Nous souhaitons voir modifier le libellé de l art. 37 pour confirmer le recours à l évaluation de la CSST dans les cas où l affectation comporte toujours des dangers malgré une réaffectation. La CSST doit intervenir sans délai à la suite d une contestation de l affectation et le revenu de la salariée doit être maintenu en attente de la décision. 4. Accès au programme maternité sans danger (art. 40 et suivants) Certaines femmes enceintes désireuses de se prévaloir du programme Maternité sans danger sont confrontées au refus des médecins de remplir le certificat de retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite. Sans compter qu il est en soi difficile pour certaines d avoir accès à un médecin traitant. La CSST doit intervenir auprès des corporations professionnelles pour éventuellement permettre aux sagesfemmes de prendre part activement à l administration du programme. Cette solution est d autant plus pertinente que les sages-femmes interviennent déjà dans le suivi de la grossesse en vertu de la Loi sur les normes du travail (art et 81.6). 5. Paiement des IRR préalablement à l accouchement (art. 42.1) Les indemnités de remplacement de revenu sont versées jusqu à la 4 e semaine précédant la date prévue d accouchement. Cette mesure introduite en concordance avec l admissibilité à la Loi sur l assurance parentale a pour effet de faire débuter le congé de maternité avant la date prévue d accouchement et ainsi de faire perdre quatre (4) semaines de revenu à la travailleuse. L APTS suggère de retirer l art de la section du retrait préventif de la travailleuse enceinte pour permettre le paiement des IRR jusqu à la date prévue d accouchement, assurant à la salariée de pouvoir profiter pleinement de son congé de maternité sans perte de revenu comme c était le cas avant l introduction de cette mesure. 6. Comités de santé et de sécurité du travail (art. 68 et suivants) Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ont formé des comités paritaires de santé et de sécurité du travail en intégrant différentes cultures. Avec la création des centres de santé et des services sociaux, les employeurs ont beaucoup insisté sur la gestion des risques et la prévention des infections pour assurer la sécurité du public, ce qui est tout à fait louable. Cependant, ces nouvelles priorités ont fait en sorte que la santé et la sécurité du personnel ont été négligées dans un certain nombre d établissements. Les personnes travaillant au Québec se retrouvent grandement défavorisées car les employeurs ne sont aucunement obligés de mettre en place des comités opérationnels de santé et sécurité. En France, les entreprises de 50 personnes salariées et plus sont tenues depuis 1982 de créer des comités d hygiène du travail. 15

16 Première modification suggérée : l obligation de créer des comités de santé et de sécurité Il est important que le gouvernement promulgue une réglementation pour étendre à tous les secteurs les dispositions concernant les comités de santé et de sécurité. Nous recommandons la formation de comités opérationnels pour toute organisation ou entreprise comptant 20 travailleuses et travailleurs et plus, et ce, quel que soit le secteur d activité. Deuxième modification suggérée : le représentant à la prévention (art. 87) Nous recommandons de désigner une ou un représentant à la prévention dans tous les secteurs d activité, conformément aux dispositions de la loi. Cette personne, dûment libérée pour se consacrer à ce mandat, pourrait suppléer le manque d intervenants SST en favorisant une meilleure prise en charge des risques par le milieu. Troisième modification suggérée : des programmes de santé (art. 107 et suivants) Nous estimons d une première importance l élaboration de programmes de santé pour tous les secteurs d activité en collaboration avec les différentes agences et directions de santé publique du MSSS, de manière à assurer une meilleure prise en charge de la santé et de la sécurité du travail par le milieu. 7. Rapport annuel des comités paritaires de santé et de sécurité du travail (CPSST) Il est primordial que les associations sectorielles reçoivent un rapport annuel des activités réalisées par les différents comités paritaires de santé et de sécurité du travail pour mieux connaître les problématiques et évaluer les actions mises en œuvre. L APTS suggère de modifier le chapitre VI de la loi pour inclure une disposition réclamant le dépôt à l association paritaire sectorielle d un rapport annuel des activités de prévention des CPSST. 8. Couverture des différents secteurs par une association sectorielle Certains secteurs d activité au Québec ne bénéficient pas des services d une association sectorielle. Il en résulte que la main-d œuvre de ces secteurs ne bénéficie pas, malgré la cotisation versée à la CSST par l employeur, des services que cette dernière fournit, qu il s agisse d information, de recherche ou de soutien direct. Il serait approprié que les différents secteurs d activité au Québec bénéficient des services d une association sectorielle. La loi devrait être modifiée pour en obliger la création dans tous les secteurs. 16

17 9. Inspection (chapitre X) Le service d inspection de la CSST est appelé à intervenir souvent pour enquêter à la suite d un grave accident ou pour évaluer la situation au travail à la suite d une plainte. Cependant, les effectifs de ce service sont réduits et limitent grandement sa capacité d intervention. Nous croyons opportun d augmenter le nombre d inspecteurs et de faire des inspections proactives dans les établissements de santé et de services sociaux. Les inspecteurs chargés d intervenir dans le réseau de la santé et des services sociaux devraient être formés en conséquence. Le Québec a tout à gagner à suivre l exemple de l Ontario à ce sujet. 10. Règlement sur la santé et la sécurité du travail Un certain nombre de nouveaux champs d études scientifiques sont apparus au cours des dernières années en matière de SST (à titre d exemple : l ergonomie, les questions de confort ). Ces nouvelles connaissances ne sont pas traduites en normes au Québec actuellement malgré l existence de réglementations émanant de certains organismes internationaux reconnus. Nous croyons qu il est grand temps d élaborer de nouvelles normes en certaines matières (ergonomie, confort ) et d adapter la loi et les règlements pour qu ils soient conformes aux normes internationales. 17

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20 SIÈGE SOCIAL : 1111, rue Saint-Charles Ouest, bureau 1050 Longueuil, Québec J4K 5G4 Tél. : ou Téléc. : BUREAU DE QUÉBEC : 1305, boul. Lebourgneuf, bureau 200 Québec, Québec G2X 2E4 Tél. : ou Téléc. : info@aptsq.com

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