L'an deux mil treize Et le vingt-huit. Assisté de Maître KODJANE Marie-Laure, Greffier. Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
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1 REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE RG N 1267/13 du 28/08/2013 DE REFERE MAÎTRE TOURE MARAME (Maître VIERA GEORGES PATRICK SCPA ABEL, KASSI, KOBON ET ASSOCIES) CI SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN CÔTE D'IVOIRE (Maître DITE SGBCI FELIX AKA) DECISION: Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent vu l'urgence; Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la Société Générale de Banque dite SGBCI; Recevons Maître TOURE Marame en son action; L'y disons partiellement fondée; AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AOÛT 2013 L'an deux mil treize Et le vingt-huit Nous, KACOU 8rédoumou Florent, Juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d'abidjan, statuant en matière de référé d'heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux; Assisté de Maître KODJANE Marie-Laure, Greffier Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit: Par exploit d'huissier du 21 août 2013, Maître TOURE Marame a assigné la Société Générale de Banque en Côte d'ivoire dite SGBCI à comparaître devant la juridiction de référé de ce siège à l'effet d'entendre: ordonner à la SGBCI de créditer son compte bancaire du virement de la somme de FCFA sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision; condamner la SGBCI aux dépens; Au soutien de son action, Maître TOURE Marame expose qu'en sa qualité de conseil de la SGBCI, celleci lui a confié courant 2008, le recouvrement de diverses créances auprès de débiteurs vivant au Sénégal. Elle précise qu'en règlement de ses honoraires arrêtés amiablement après accomplissement de sa mission, la SGBCI a émis en sa faveur, le 24 juillet 2013, un virement d'un montant de FCFA. Elle révèle que voulant effectuer des opérations sur son compte bancaire sur la foi de ce virement, elle s'est vue opposer un refus au motif que ledit virement a été extourné. En dépit du virement intervenu, équivalant à un paiement, la SGBCI lui a adressé la photocopie d'un chèque d'un montant de FCFA en faisant de la restitution de dossiers, la condition de remise 1
2 dudit chèque. Elle fait remarquer que l'émission d'un ordre de virement correctement exécuté est irrévocable de sorte que le banquier du bénéficiaire ne peut donc, par un jeu d'écritures, extourner ou faire retour des sommes virées dans le patrimoine du donneur d'ordre. Elle en déduit que la SGBCI ne peut, en l'absence de tout ordre de sa part ou d'une autorisation du juge, extourner la valeur qu'elle a virée sur le compte de celle-ci en règlement des honoraires d'avocat dus à la demandresse. Estimant que les agissements de la SGBCI sont abusifs et relèvent de la manipulation pure et simple de son compte bancaire ouvert dans les livres de la défenderesse, Maître TOURE Marame demande qu'il soit ordonné à la SGBCI de créditer son compte bancaire du virement de la somme de FCFA sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision. Elle demande en outre à l'autoriser à effectuer des opérations sur ledit compte dont l'accès lui est actuellement interdit par la SGBCI. En réplique, la SGBCI soulève l'incompétence de l'action de Maître TOURE Marame au motif que s'agissant d'une contestation d'honoraires d'avocat, la demanderesse doit obligatoirement saisir le bâtonnier pour arbitrage. Sur le fond, elle fait savoir qu'elle tient un chèque d'un montant de FCFA à la disposition de la demanderesse qui refuse de le retirer tout en exigeant un virement. SUR CE : En la forme Sur le caractère de la décision La Société Générale de Banque en Côte d'ivoire dite SGBCI a comparu et fait valoir ses moyens. Il ya lieu de statuer contradictoirement à son égard. 2
3 Sur l'exception d'incompétence La SGBCI soutient que le présent litige portant sur une contestation d'honoraire d'avocat, le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de l'action de Maître TOURE Marame qui doit saisir le bâtonnier pour arbitrage. L'article 91 de la loi n du 17 juillet 1981 règlementant la profession d'avocat dispose:«les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants». Suivant les articles 92 à 95 de la loi susvisée, cette procédure consiste pour l'avocat à saisir le bâtonnier du barreau auquel il appartient de toute difficulté concernant le recouvrement de ses honoraires. Le bâtonnier, s'il le juge utile entend préalablement l'avocat et la partie, et prend sa décision qui est notifié à ces derniers dans les quinze jours de sa date. Si la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au tribunal, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du Président du tribunal ou le juge de section du lieu où l'avocat exerce sa profession à la requête soit de l'avocat, soit de la partie. En l'espèce, la question dont est saisi le juge des référés de ce siège n'est pas relative à la contestation du montant et du recouvrement des honoraires de Maître TOURE Marame, conseil de la SGBCI. En effet, le montant des honoraires fixé par la demanderesse a été payé par sa cliente par virement sur le compte de celle-ci ouvert dans les livres de la banque. La présente cause porte sur l'annulation de ce virement par la SGBCI qui a consisté à extourner la valeur virée en passant une écriture au débit du compte de Maître TOURE Marame. Il s'agit donc d'un litige qui est relatif à la tenue du compte d'une cliente par sa banque qui ne peut donc être réglé suivant la procédure prévue par les articles 91 et suivants de la loi n du 17 juillet
4 précitée. Il en résulte que l'exception d'incompétence soulevée par la SGBCI est mal fondée et doit être rejetée. Sur la recevabilité de l'action L'action introduite par Maître TOURE Marame est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Il est constant que le 24 juillet 2013, la SGBCI a viré sur le compte de Maître TOURE Marame ouvert dans les livres de ladite banque, la somme de FCFA en paiement de ses honoraires. Par la suite, la SGBCI a révoqué l'ordre de virement en passant la somme sus indiquée au débit du compte de la demanderesse. Il ressort de l'analyse des pièces du dossier que l'annulation du virement susvisé par la SGBCI n'a pas été autorisée par le bénéficiaire de l'ordre de virement à savoir Maître TOURE Marame encore moins par une décision judiciaire. Il en résulte que cette mesure prise par la SGBCI ne reposant sur aucun fondement juridique, elle constitue à l'évidence une voie de fait de même que celle consistant à empêcher la demanderesse d'effectuer des opérations sur son compte comme l'atteste le procès verbal de constat en date du 29 juillet Il convient d'y mettre fin en ordonnant à la SGBCI de créditer le compte bancaire de Maître TOURE Marame ouvert dans les livres de ladite banque, de la somme de FCFA et de permettre à celle-ci d'avoir accès à son compte. Pour briser la résistance de la SGBCI qui a abusivement annulé le virement dont la demanderesse est bénéficiaire et qui continue d'empêcher celle-ci d'accéder à son compte bancaire, il importe d'assortir cette décision d'une astreinte comminatoire. Cependant, l'astreinte de FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision telle que 4
5 sollicitée par Maître TOURE Marame doit être réduite à FCFA et courir à compter de la signification de l'ordonnance. Sur les dépens La SGBCI succombant, elle doit supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent vu l'urgence; Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la Société Générale de Banque dite SGBCI ; Recevons Maître TOURE Marame en son action; L'y disons partiellement fondée; Ordonnons à la SGBCI de créditer le compte bancaire de Maître TOURE Marame ouvert dans ses livres, du virement de la somme de FCFA et de lui permettre d'avoir accès audit compte, le tout, sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision; Mettons les dépens à la charge de la SGBCI. Et avons signé avec le Greffier. 1. r»;
L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
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