RÈGLEMENT NUMÉRO L Adopté le 14 décembre 2010

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1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVAL MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n a aucune valeur officielle. Aucune garantie n est offerte quant à l exactitude ou à la fiabilité du texte et les erreurs typographiques ont été volontairement laissées afin de préserver l intégrité du texte tel qu adopté. Afin d obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au RÈGLEMENT NUMÉRO L Concernant la tarification des services de l eau. Adopté le 14 décembre 2010 ATTENDU qu en vertu de l article de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) la Ville peut prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d un mode de tarification; ATTENDU que la Ville désire tarifer les services de l eau; du présent règlement; ATTENDU qu avis de motion a été régulièrement donné en vue de l adoption SUR rapport du Comité exécutif, il est, PROPOSÉ PAR: Lucie Hill-Larocque APPUYÉ PAR: Ginette Grisé ET RÉSOLU À L UNANIMITÉ: QU IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil de la Ville de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit: ARTICLE 1- Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par : a) Bâtiment desservi par l aqueduc : tout bâtiment ou partie de bâtiment, situé dans la municipalité et auquel la Ville est prête à fournir l eau; b) Comité exécutif : le Comité exécutif de Ville de Laval; c) Commerce dans résidence : partie d un logement qui sert à une activité professionnelle ou commerciale ou qui est utilisée comme place d affaires; Mise à jour : 20 janvier

2 d) Consommation normale : consommation domestique pour fins exclusives des besoins de la famille dans son logement ou sa résidence excluant toute activité constituant un moyen de profit, de gain ou d existence, ainsi que toute consommation ne dépassant pas gallons ou 340 mètres cubes par année; e) Local : toute pièce ou groupe de pièces utilisées à des fins autres que résidentielles, à l exception d un commerce dans résidence; f) Logement : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les installations disposent de l eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le logement peut être séparé d un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou à défaut d une telle ouverture, l accès entres les deux (2) logements n est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d escalier cloisonnée. Malgré les dispositions des premier et deuxième alinéas, sont exclus : 1 o le logement aménagé au sous-sol d une habitation et utilisé aux mêmes fins par le propriétaire ou par un ou des membres de la même famille que celle du propriétaire ou de son (sa) conjoint(e), en autant que ces derniers occupent le logement du rez-de-chaussée; 2 o le logement secondaire d une maison unifamiliale qui abrite au maximum deux logements dont le logement secondaire, situé principalement hors sol, abrite un ou des membres de la même famille que celle du propriétaire ou de son (sa) conjoint(e), en autant que ces derniers occupent le logement principal. g) Membre d une même famille : personne qui est liée au propriétaire d un logement ou à son (sa) conjoint(e) en ligne directe, ascendante ou descendante. h) Terrain non construit : terrain non construit de pieds carrés (185,8 mètres carrés) et plus. L a.1; L a.1; L a.1; L a.1. ARTICLE 2- Il est par le présent règlement décrétée une tarification pour les services de l eau pour tout local, maison d habitation ou partie de maison d habitation, logement, bâtiment ou partie de bâtiment desservi par l aqueduc, commerce, place d affaires, industrie, camp d été, établissement de commerce saisonnier approvisionnés d eau au moyen de l aqueduc ou pouvant y être raccordés, de même que pour tout terrain non construit. Il est également décrétée une tarification pour les services de l eau pour toute consommation mesurée à l aide d un compteur d eau installé sur une borne d incendie ou à l aide d un poste de ravitaillement. Mise à jour : 20 janvier

3 L a.2; L a.2. ARTICLE 3- ARTICLE 4- ARTICLE 5- La période fixée pour l imposition de la tarification pour les services de l eau s étend du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour établir la consommation devant faire l objet de cette tarification, la lecture des compteurs d eau peut être effectuée entre le 1 er août et le 31 décembre de l année qui précède l année d imposition de ladite tarification. Elle peut aussi être faite en tout temps en cours d année d imposition. L a.3. La tarification pour les services de l eau doit être payée par le propriétaire. L a.4. Afin de pourvoir au financement des services de l eau, les tarifs suivants sont imposés : 1 o Pour tout local, logement, maison d habitation ou partie de maison d habitation, bâtiment ou partie de bâtiment desservi par l aqueduc, commerce, place d affaires, industrie, camp d été et établissement de commerce saisonnier : deux cent soixante-dix-neuf dollars (279,00 $); 2 o Pour tout terrain non construit : 2,50 $ du pieds carrés (92,9 mètres carrés) avec un minimum de 40 $ et un montant maximum de 550 $ par terrain. Sont exclus de la tarification prévue au premier alinéa : a) Un terrain non construit situé en zone agricole permanente; b) Un terrain non construit dont plus de 50 % de sa superficie est située en territoire sujet à inondation de récurrence vicennale; c) Un terrain non construit non constructible en vertu de la réglementation d urbanisme ou en raison d une contamination. L a.5; L a.1. ARTICLE 6- Pour tout logement, maison d habitation ou partie de maison d habitation, bâtiment ou partie de bâtiment desservi par l aqueduc, commerce, place d affaires, industrie, camp d été, terrain non construit et établissement de commerce saisonnier alimenté par le réseau d aqueduc municipal et muni d une piscine, une tarification supplémentaire de trente-cinq dollars (35,00 $) pour les piscines hors terre et de cinquante-cinq dollars (55,00 $) pour les piscines creusées, est exigée par unité d évaluation. La tarification prévue au premier alinéa ne s applique pas lorsque la tarification prévue au présent règlement est calculée en fonction des données relevées aux compteurs d eau en vertu de l article 9. Lorsqu une piscine est enlevée et qu elle n est pas remplacée, toute demande de remboursement doit être faite avant le 1 er juin. L a.6; L a.3. ARTICLE 7- Les tarifs indiqués aux articles 5 et 6 sont imposés d année en année sur la base des informations apparaissant au rôle d évaluation en vigueur au 1 er janvier de l année d imposition. Ces tarifs sont imposés en même temps que la taxe foncière générale et selon les mêmes modalités. Tout compte passé dû porte intérêt au taux fixé par le Conseil municipal pour les arrérages de taxes. Mise à jour : 20 janvier

4 L a.7. ARTICLE 8- Pour tout local, logement, maison d habitation ou partie de maison d habitation, bâtiment ou partie de bâtiment desservi par l aqueduc, commerce, place d affaires, industrie dont l immeuble est porté au rôle au cours de l année, terrain non construit, la tarification pour les services de l eau est imposée proportionnellement à la partie de l exercice financier municipal non encore écoulée au moment de la prise d effet de la modification. Dans le cas de destruction par incendie ou dans le cas de démolition de bâtiment, la tarification pour les services de l eau est créditée proportionnellement à la partie de l exercice financier municipal non encore écoulée au moment de la prise d effet de la modification. L a.8; L a.1. ARTICLE 9- Dans les endroits où, de l avis du Comité exécutif, la consommation d eau dépasse ou peut dépasser la consommation normale établie au paragraphe d) de l alinéa 1 de l article 1, le Comité exécutif peut faire installer un compteur d eau dans les bâtiments ou établissements concernés afin de mesurer la quantité d eau qui y est consommée. La tarification pour les services de l eau pour tout bâtiment ou établissement où un compteur d eau est installé conformément au présent règlement est fixé à quatre-vingt-deux cents et six centièmes (0,8206 $) le mètre cube. Si le montant calculé selon le deuxième alinéa est moindre que la tarification pour les services de l eau mentionnée à l article 5 ou si, pour quelque raison que ce soit et qui ne constitue pas un cas de défectuosité régi par l article 12 du présent règlement, la consommation réelle n est pas connue, c est la tarification pour les services de l eau mentionnée à l article 5 qui s applique. _ L a.9; L a.1; L a.2; L a2; L a.4. ARTICLE 10- Un compteur d eau doit être installé dans tout bâtiment dont le permis de raccordement est émis après le 1 er septembre Pour tout nouveau compteur installé conformément au premier alinéa, la tarification pour les services de l eau est régie par les mêmes règles que celles qui prévalent pour un compteur installé en vertu de l article 9, sauf pour tout logement, maison d habitation ou partie de maison d habitation pour lesquels la tarification est établie conformément au paragraphe 1 de l article 5. L a.10; L a.5. ARTICLE 11- Pour tout compteur d eau installé avant le 1 er septembre 1992, les consommateurs doivent payer un loyer annuel pour le coût et l entretien desdits compteurs comme suit : Mise à jour : 20 janvier PAR ANNÉE Pour un compteur de ½ pouce 7,00 $ Pour un compteur de 5/8 pouce 9,00 $ Pour un compteur de ¾ pouce 10,50 $ Pour un compteur de 1 pouce 15,50 $ Pour un compteur de 1 ¼ pouce 16,50 $ Pour un compteur de 1 ½ pouce 29,00 $ Pour un compteur de 2 pouces 44,00 $ Pour un compteur de 3 pouces 124,50 $ Pour un compteur de 4 pouces 154,00 $ Pour un compteur de 6 pouces 317,50 $ Pour un compteur de 8 pouces 493,00 $

5 Pour un compteur de 10 pouces 615,00 $ _ L a.11; L a.3. ARTICLE 12- ARTICLE 13- ARTICLE 14- ARTICLE 15- ARTICLE 16- ARTICLE 17- ARTICLE 18- Lorsque l eau est fournie au compteur, si pour quelque raison que ce soit, la quantité d eau fournie au compteur n a pas été enregistrée correctement, le consommateur est facturé pour la période pendant laquelle ce compteur aura fait défaut, au choix du Comité exécutif, soit sur la base du montant facturé durant le terme précédent immédiatement, ou sur la base du montant facturé durant le terme immédiatement suivant, ou suivant la quantité qui peut être établie par témoins. L a.12. Chaque fois qu il s élève quelque contestation entre la Ville et le consommateur au sujet de l exactitude d un compteur employé à mesurer l eau fournie, le consommateur peut exiger que le compteur soit inspecté et vérifié. S il est constaté par cette inspection que le compteur est en bon état de fonctionnement, les frais d enlèvement et d inspection sont à la charge du consommateur et, dans les autres cas, ces frais sont à la charge de la Ville L a.13. La Ville n est pas tenue de garantir la quantité d eau qui doit être fournie et nul ne peut refuser en raison de l insuffisance ou de l interruption de l eau de payer la tarification pour les services de l eau. L a.14. Si quelque personne endommage ou laisse en mauvais état une conduite d eau, une soupape, un robinet ou autre appareil, ou s en sert ou permet que l on s en serve de façon à ce que l eau soit gaspillée ou consommée mal à propos, à l encontre du Règlement L-4340 concernant la consommation et l utilisation de l eau et ses amendements ou de tout autre réglementation applicable, le Comité exécutif peut intercepter l eau et en suspendre l approvisionnement tant que cette personne est en défaut, ce qui ne l exempte pas du paiement de la tarification pour les services de l eau tout comme si l eau lui avait été fournie sans interruption. L a.15. Le présent règlement remplace le Règlement L-5329 concernant la taxe d eau et ses amendements, de même que le Règlement L concernant les taux applicables à l assainissement des eaux sur le territoire de Ville de Laval et ses amendements. L a.16. Les remplacements mentionnés à l article 16 n affecte pas l imposition et la perception de la taxe d eau imposée et perçue sous l autorité du Règlement L-5329 concernant la taxe d eau et ses amendements, ni l imposition et la perception de la tarification imposée et perçue sous l autorité du Règlement L concernant les taux applicables à l assainissement des eaux sur le territoire de Ville de Laval et ses amendements. L a.17. Le Conseil municipal met à la disposition du Comité exécutif les recettes provenant de l application des dispositions du présent règlement. L a.18. Mise à jour : 20 janvier

6 ARTICLE 19- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. L a.19. Cette codification contient les modifications apportées par les règlements suivants : L modifiant le Règlement L concernant la tarification des services de l eau. Adopté le 7 mars L modifiant le Règlement L concernant la tarification des services de l eau. Adopté le 13 décembre L modifiant le Règlement L et ses amendements concernant la tarification des services de l eau. Adopté le 11 décembre L modifiant le Règlement L et ses amendements concernant la tarification des services de l eau. Adopté le 10 décembre L modifiant le Règlement L concernant la tarification des services de l eau. Adopté le 20 octobre L modifiant le Règlement L et ses amendements concernant la tarification des services de l eau. Adopté le 8 décembre Mise à jour : 20 janvier

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