DIRECTIVES DU TRIBUNAL CANTONAL. concernant les jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement et leurs présidents en matière

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1 CANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL Circulaire N o 1 du 20 décembre 2005 A Mesdames et Messieurs les Présidents de tribunaux d'arrondissement DIRECTIVES DU TRIBUNAL CANTONAL concernant les jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement et leurs présidents en matière D'ETAT CIVIL D'AUTORITE PARENTALE et de REGIME MATRIMONIAL 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Textes légaux Les relations entre les tribunaux, d'une part, le Ministère public, les offices de l'état civil, les autorités communales et les autorités tutélaires, d'autre part, sont régies par : les articles 42 et 368 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210); les articles 30, 40, 42, 43, 58 de l'ordonnance sur l état civil du 28 avril 2004 (OEC; RS ); la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 (LVCC; RSV ); la loi vaudoise sur l'état civil du 25 novembre 1987 (LEC; RSV ); le règlement d'application de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (RLEC; RSV ); les articles 78, 79, 463 et 517 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC; RSV ) Les présentes directives se réfèrent, en outre, à divers articles de la loi fédérale sur l acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (Loi sur la nationalité, LN; RS 141.0), de la loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000 (Loi sur les fors, LFors; RS 272), de la loi sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004 (LDCV; RSV ), de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS; RSV ) et de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin; RSV ).

2 2 1.2 Communication du dossier et du jugement Délai L'article 43 alinéa 5 OEC prévoit que la communication a lieu après l'entrée en force de la décision. Dans les cas prévus à l'article 463 CPC, le jugement est communiqué au Parquet du procureur général dans les dix jours dès l'expiration du délai de recours ou de relief. Mais, lorsque le Ministère public est partie au procès, le jugement lui est notifié en même temps qu'aux autres parties. La communication aux autres autorités et offices, par exemple à l'office de l'état civil spécialisé (art. 43 al. 3 OEC) ou aux autorités tutélaires (art. 43 al. 4 OEC), a lieu après l'entrée en force de la décision, dans les dix jours dès celui où le jugement a été déclaré définitif et exécutoire Forme Le jugement est communiqué : a) au Ministère public par l'envoi d'une copie du jugement complet dans les cas prévus à l'article 463 CPC, le dossier n'étant envoyé que sur demande du Parquet; b) aux autres autorités et offices, notamment à l'office de l'état civil spécialisé (art. 43 al. 3 OEC) ou aux autorités tutélaires (art. 43 al. 4 OEC), par l'envoi d'une copie du jugement complet lorsque les présentes directives le prévoient, ou d'un extrait qui doit indiquer au moins l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision (art. 43 al. 5 et 6 OEC). Pour les ressortissants étrangers, il est recommandé de communiquer une copie des pièces d'état civil déposées dans la procédure judiciaire Copies La copie mentionne la date à laquelle le jugement est devenu définitif et exécutoire. Elle est scellée et certifiée conforme par le greffier du tribunal (art. 43 al. 6 OEC) Extraits L'extrait contient le dispositif du jugement ou, en tout cas, la partie du dispositif qui concerne l'autorité ou l'office destinataire. Il mentionne la date à laquelle le jugement est devenu définitif et exécutoire. Il est scellé et certifié conforme par le greffier Procès verbal La communication du jugement est indiquée au pied de la copie ou au verso de l'extrait, ainsi qu'au procès verbal des opérations de la cause.

3 Communications a) L'adresse de l'office de l'état civil spécialisé est la suivante : Direction de l'état civil, Office de l'état civil spécialisé, Rue Caroline Lausanne. b) Lorsque le jugement intéresse une autorité ou un office étranger, le greffier inscrit la note suivante au pied de chaque copie de jugement ou avis de notification adressé à une partie (art. 54 OEC) : Note. Le jugement n'étant pas systématiquement communiqué d'office aux autorités étrangères, il incombe au besoin aux parties de faire les démarches nécessaires pour en obtenir à l'étranger la transcription dans les registres de l'état civil. Cette communication peut aussi faire l'objet d'une lettre aux parties.

4 4 1.3 Etat civil Pièces d'état civil Dans chaque affaire concernant des Suisses, même nés, mariés, ou domiciliés à l'étranger, ou des étrangers qui ont subi un événement d'état civil en Suisse, il faut exiger la production d'une pièce d'état civil établie par un office suisse. La nature de cette pièce (certificat de famille, certificat individuel d'état civil, acte d'origine, etc.) est déterminée par les renseignements d'état civil qui doivent figurer dans le dispositif du jugement (voir chiffre ci après). En règle générale, il faut demander un certificat de famille récent. S'il s'agit d'un célibataire, la pièce requise est un certificat individuel d'état civil ou, au besoin, le certificat de famille de ses parents, étant précisé que le certificat individuel d'état civil est un document délivré aux personnes de nationalité suisse uniquement. Pour les personnes étrangères n'ayant subi aucun événement d'état civil en Suisse et sans lien avec un citoyen suisse, des documents d'état civil étrangers devront être produits Dispositif du jugement a) Les présentes directives contiennent des formules qu'il y a lieu d'utiliser dans les cas les plus courants. Ces formules peuvent servir, par analogie, de modèles pour les autres cas. b) Quelles que soient les conclusions prises à ce sujet par les parties, il est superflu de faire figurer dans le dispositif l'ordre aux officiers de l'état civil de procéder à telle ou telle inscription ou modification dans leurs registres. c) Il est nécessaire d'indiquer l'état civil complet de chacun des intéressés (art. 43 al. 5 OEC). Pour les ressortissants étrangers, il importe si possible que les décisions contiennent toutes les données d'état civil importantes relatives à ces personnes, soit les noms, cas échéant nom avant mariage, prénoms, nationalité(s), date et lieu de naissance, état civil, noms de famille et prénoms des père et mère, domicile.

5 5 2. DISPOSITIONS SPECIALES Art. 42 CC Jugement ordonnant l'inscription, la rectification, la radiation de données de l'état civil Art. 4 ch. 2 LVCC; 15 à 25 LEC. Selon la modification ordonnée. Art. 40 al. 1 let. k et 43 OEC à l'office de l'état civil spécialisé. Action prétorienne Jugement constatant un fait d'état civil ne donnant pas lieu à une modification des registres suisses d'état civil Art. 15 à 26 LEC. Selon le constat requis. Art. 40, 42, 54 OEC; 25 LEC Art. 43 al. 4 OEC à l'office de l'état civil spécialisé; cas échéant à l'autorité tutélaire. Art. 30 al. 3 CC Jugement en matière de nom (action en contestation du changement de nom) Art. 5 ch. 1 LVCC; 257 ss CPC.

6 6 le tribunal : I. admet l'action; II. annule la décision du (date) autorisant à changer son nom pour celui de ; III. Art. 40 al. 1 let. e et 43 OEC à l'office de l'état civil spécialisé. Art. 35 CC Ordonnance de déclaration d'absence Art. 4 ch. 1 LVCC; 605 ss CPC. le président : I. déclare l'absence de (état civil complet); II. dit que les effets de cette déclaration remontent au (date); III. fixation et sort des frais (y compris de publication). Art. 610 CPC Art. 615 CPC Art. 40 al. 1 let. c et 43 OEC Art. 43 al. 4 let. a OEC au juge de paix compétent et à la Feuille des avis officiels (FAO); au Département des finances; à l'office de l'état civil spécialisé; à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant mineur, s'il s'agit d'une personne mariée.

7 Ordonnance révoquant la déclaration d'absence le président : I. révoque la déclaration d'absence de (état civil complet); II. fixation et sort des frais (y compris de publication). Art. 610 CPC Art. 615 CPC Art. 40 al. 1 let. c et 43 OEC Art. 43 al. 4 let. a OEC au juge de paix compétent et à la FAO; au Département des finances; à l'office de l'état civil spécialisé; à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant mineur, s'il s'agit d'une personne mariée. Art. 104 ss CC Jugement en annulation de mariage Art. 5 ch. 5, 14 ch. 4, 38, 39 LVCC; 378 CPC. le tribunal : I. II. admet l'action de ; annule le mariage célébré le par l'officier de l'état civil de l'arrondissement de entre et (état civil complet); III. (suite : effets accessoires comme en matière de divorce). Art. 40 al. 1 let. d OEC Art. 43 al. 4 let. a OEC à l'office de l'état civil spécialisé; à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant mineur.

8 8 Art. 111 ss CC Jugement de divorce Art. 135 ss CC; 4 ch. 5a, 5 ch. 6, 39 LVCC; 371 ss CPC. le président (le tribunal) : I. rejette l'action en divorce de ; Ou I. prononce le divorce des époux (mari : état civil complet et domicile), et (femme : état civil complet et domicile), dont le mariage a été célébré le par l'officier de l'état civil de l'arrondissement de ; II. (effets accessoires : voir ANNEXE). Art. 307 ss CC et 20 ss LproMin Art. 20 LPAS Art. 40 al. 1 let. d OEC Art. 318 al. 2, 385 al. 3 CC; 43 al. 4 let. a OEC; 70 LVCC au Service de protection de la jeunesse, s'il a été chargé d'une enquête ou s'il a reçu un mandat de garde ou de surveillance durant le procès; cette communication est faite par envoi d'un extrait ou d'une copie du jugement; au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, dans les cas où celui ci a annoncé au tribunal qu'il avait accordé des avances de pensions, par extrait partiel mentionnant : l'identité des parties; l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde, avec la date de naissance des enfants; le montant des rentes ou pensions dues à l'autre conjoint pour lui même ou pour l'entretien des enfants sur lesquels il a l'autorité parentale ou le droit de garde; à l'office de l'état civil spécialisé; à l'autorité tutélaire du domicile des enfants mineurs ou des enfants majeurs interdits sous autorité parentale prolongée. Art. 117 ss CC Jugement de séparation de corps Comme en matière de divorce.

9 9 le président (le tribunal) : prononce la séparation de corps des époux (prénoms et noms, sans indication d'état civil). Entretien (Art. 118 al. 2 et 176 CC) Régime matrimonial (Art. 118 al. 1 CC) dit que doit verser à, une contribution d'entretien mensuelle de fr. ( francs), payable d'avance le premier de chaque mois. dit que les époux sont séparés de biens. Art. 307 ss CC et 20 ss LproMin Art. 20 LPAS Art. 318 al. 2 CC et 70 LVCC au Service de protection de la jeunesse; au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires aux conditions prévues sous chiffre 2.1.7; à l'autorité tutélaire du domicile des enfants mineurs ou des enfants majeurs interdits sous autorité parentale prolongée. Art. 129 et 134 CC Jugement en modification ou en complément d'un jugement de divorce ou de séparation de corps Art. 135 ss CC; 4 ch. 16, 5 ch. 6 LVCC; 371 ss, 376, 377 CPC. Art. 307 ss CC et 20 ss LproMin Art. 20 LPAS Art. 318 al. 2 CC et 70 LVCC Art. 25 CC au Service de protection de la jeunesse; au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires aux conditions prévues sous chiffre 2.1.7; à l'autorité tutélaire du domicile des enfants mineurs ou des enfants majeurs interdits sous autorité parentale prolongée; au contrôle des habitants de la commune de domicile de l'enfant mineur en cas de transfert du droit de garde.

10 10 Art. 185 ss CC Jugement de séparation de biens Art. 4 ch. 10, 20 al. 1 ch. 3 LVCC; 346 ss CPC. Art. 187 al. 2 CC Jugement rétablissant le régime matrimonial antérieur Art. 4 ch. 10, 20 al. 1 ch. 3 LVCC; 346 ss CPC. Art. 256 ss CC Jugement de contestation de filiation (désaveu) Art. 254 CC; 5 ch. 7 LVCC; 307, 308, 378a ss CPC. Nationalité : Art. 271 CC; 1 et 8 LN; 2 LDCV. le tribunal : I. admet les conclusions de (l'action de ); II. prononce que (enfant : nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance) n'est pas le fils (la fille) de (mari : nom de famille, prénoms, lieu(x) d'origine, domicile, date de naissance et filiation), mais l'enfant de (mère : nom de famille, prénoms, lieu(x) d'origine, domicile, date de naissance, filiation et état civil au moment de la naissance de l'enfant); III. Art. 40 al. 1 let. g OEC Art. 43 al. 4 let. a OEC à l'office de l'état civil spécialisé; à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant mineur (copie complète du jugement).

11 11 Art. 259 al. 2 et 3 CC Jugement d'annulation de reconnaissance intervenue par mariage subséquent Art. 260a al. 2 et 3, 260b, 260c CC; 5 ch. 7 LVCC; 307, 308, 378a ss CPC. Nationalité : Art. 271 CC; 1 et 8 LN; 2 LDCV. le tribunal : I. admet les conclusions de (l'action de ); II. annule la reconnaissance de l'enfant (nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance) faite à (lieu de l'acte) le (date de l'acte) par (auteur de la reconnaissance: nom de famille, prénoms, date de naissance, lieu(x) d'origine, domicile, noms et prénoms des père et mère, nom de l'actuel ou du précédent conjoint, éventuellement date de dissolution du mariage) à l'occasion de son mariage avec (mère de l'enfant : mêmes indications que pour l'auteur de la reconnaissance, avec en plus son domicile au moment de la naissance de l'enfant). Art. 40 al. 1 let. h OEC Art. 43 al. 4 let. a OEC à l'office de l'état civil spécialisé; à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant mineur (copie complète du jugement).

12 12 Art. 260 al. 3 CC Reconnaissance de l'enfant devant le juge Art. 71 let. c LVCC Art. 72 LVCC La reconnaissance d'un enfant par le père peut avoir lieu par déclaration auprès du juge devant lequel l'action en constatation de paternité est pendante. Même lorsque le Tribunal d'arrondissement est compétent pour juger de l'action en constatation de paternité, le président de ce tribunal peut recevoir la déclaration de reconnaissance lors d'une audience particulière. Celui qui veut faire une déclaration de paternité doit se présenter en personne devant le juge, muni des documents d'état civil nécessaires à l'établissement de la reconnaissance. La reconnaissance est enregistrée au procès verbal d'audience et elle est signée par son auteur. Elle a le contenu suivant : "Le soussigné (auteur de la reconnaissance : nom de famille et prénoms; date et lieu de naissance; lieu(x) d'origine; état civil; domicile; noms et prénoms des père et mère; nom de l'actuel ou du précédent conjoint; date de dissolution du mariage, s'il y a lieu) reconnaît comme son enfant ( nom, prénoms; date et lieu de naissance) fils/fille de (identité de la mère : nom de famille et prénoms (cas échéant nom de célibataire); date et lieu de naissance lieu(x) d'origine; état civil; domicile; noms et prénoms des père et mère; nom de l'actuel ou du précédent conjoint; éventuellement, date de dissolution du mariage; domicile à l'époque de la naissance de l'enfant) (signature de l'auteur de la reconnaissance)"

13 13 Art. 40 al. 2 OEC Art. 75 al. 2 et 3 LVCC à l'office de l'état civil spécialisé; à la mère; à l'enfant ou à ses descendants après sa mort; aux communes d'origine et de domicile de l'auteur de la reconnaissance, dans un délai de huit jours. Art. 260a CC Jugement de contestation de reconnaissance Art. 260b, 260c CC; 5 ch. 7 LVCC; 307, 308, 378a ss CPC. Nationalité : Art. 271 CC; 1 et 8 LN; 2 LDCV. le tribunal : I. II. admet les conclusions de (l'action de ); annule la reconnaissance de l'enfant (nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance) fils ou fille de (mère de l'enfant : nom de famille, prénoms, date de naissance, lieu(x) d'origine, domicile, noms et prénoms des père et mère, nom de l'actuel ou du précédent conjoint, éventuellement date de dissolution du mariage, domicile au moment de la naissance de l'enfant) faite à (lieu de l'acte) le (date de l'acte) par (auteur de la reconnaissance : mêmes indications que pour la mère, à l'exception du domicile au moment de la naissance de l'enfant). Art. 40 al. 1 let. h OEC Art. 43 al. 4 let. a OEC à l'office de l'état civil spécialisé; à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant mineur (copie complète du jugement).

14 14 Art. 261 ss CC Jugement de constatation de filiation (paternité) Art. 254 CC; 5 ch. 12 LVCC; 307, 308, 378a ss CPC. Nationalité : Art. 271 CC; 1 et 8 LN; 2 LDCV. le tribunal : I. admet les conclusions de (l'action de ); II. prononce que (enfant : comme sous ch ) est le fils (la fille) de (père : comme sous ch ); III. Art. 40 al. 1 let. f OEC Art. 43 al. 4 let. b OEC Art. 43 al. 4 let. b OEC à l'office de l'état civil spécialisé; à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant mineur (copie complète du jugement); à l'autorité tutélaire du domicile de la mère au moment de la naissance de l'enfant. Art. 269, 269a CC Jugement d'annulation d'adoption Art. 5 ch. 10 LVCC. Nationalité : Art. 267a CC; 7, 8 et 8a LN; 2 LDCV; 61 LVCC.

15 15 le tribunal : I. admet les conclusions de (l'action de ); II. annule l'adoption de (adopté : nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance) faite le (ou prononcée le ) par (auteurs de l'adoption : noms de famille, prénoms, date de naissance, lieu(x) d'origine, domicile lors de l'adoption). Art. 40 al. 1 let. i, et 42 OEC Art. 307 ss et 368 CC Art. 43 al. 4 let. a OEC à l'office de l'état civil spécialisé; à l'autorité tutélaire du domicile de l'adopté mineur (copie complète du jugement).

16 16 3. DISPOSITIONS FINALES Les directives du Tribunal cantonal du 20 décembre 1994 concernant les jugements rendus par les tribunaux de district et leurs présidents en matière d'état civil, d'autorité parentale et de régime matrimonial sont abrogées. La présente circulaire entre en vigueur le 1 er janvier Ainsi adopté à la Cour plénière, le 20 décembre 2005 Le président du Tribunal cantonal : Le secrétaire général de l'ordre judiciaire : F. de Montmollin P. Schobinger Copie pour information : Service juridique et législatif Service de la population, Direction de l'état civil Ministère public Ordre des avocats

17 17 A N N E X E JUGEMENT DE DIVORCE Effets accessoires Enfants Art. 133 CC 1. Attribution attribue à l'autorité parentale sur les enfants (prénoms), né(e) le ; (prénoms), né(e) le. ou maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants 2. Droit de visite dit que bénéficiera sur ses enfants d'un libre droit de visite à exercer d'entente entre les parents. dit que, à défaut d'entente, pourra avoir ses enfants auprès de lui (d'elle), à charge d'aller les chercher où ils se trouveront et de les y ramener : exemples a) le premier et le troisième week ends de chaque mois, du vendredi à heures au dimanche à heures; b) alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte; c) la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné à, au moins mois à l'avance. 3. Pensions dit que contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants par le versement pour chacun d'eux, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de, du montant suivant, allocations familiales en sus : a) fr. ( francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de ans révolus; b) fr. ( francs) dès lors et jusqu'à ans; c) fr. ( francs) dès lors et jusqu'à ans; d) fr. ( francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé. (Demeure la possibilité de fixer directement des contributions d'entretien au delà de la majorité selon art. 133 al. 1 er i.f. CC)

18 18 4. Indexation dit que la (les) pension(s) fixée(s) sous chiffre(s), sera (seront) adaptée(s) à l'indice suisse des prix à la consommation (ISPC) le premier janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois de Mesures de protection de l'enfant 1. Surveillance Art. 307 CC institue une surveillance au sens de l'article 307 CC en faveur des enfants (, né le ) et charge l'autorité tutélaire compétente d'exécuter cette mesure. 2. Curatelle Art. 308 CC institue à (, né le ) une curatelle (au sens de l'art. 308 al. 1 CC) ou institue en faveur de l'enfant (, né le ) une curatelle (au sens de l'art. 308 al. 2 CC) avec pouvoirs de : charge l'autorité tutélaire compétente de nommer le curateur. 3. Retrait du droit de garde Art. 310 CC a) par le tribunal I. attribue à l'autorité parentale sur l'(es) enfant(s) (prénoms) né(e) le à ; II. retire à son droit de garde sur le(s) enfant(s) (,, ); III. charge l'autorité tutélaire compétente de nommer le gardien et de pourvoir au placement du (des) enfant(s); Eventuellement [pour la fixation du droit de visite et la contribution de celui des parents qui n'a pas la garde : voir rubrique , chiffres 2, 3 et 4]. b) par une autre autorité Eventuellement prend acte du fait que par décision du, (nom de l'autorité) a retiré à son droit de garde sur ; [pour la fixation du droit de visite et la contribution : voir rubrique , chiffres 2, 3 et 4].

19 19 4. Retrait de l'autorité parentale a) par le tribunal retire à l'autorité parentale sur le(s) enfant(s),, ; charge l'autorité tutélaire compétente de nommer un tuteur à ceux ci; b) par une autre prend acte du fait que l'autorité parentale a été retirée aux deux autorité parents par. Eventuellement [pour la fixation du droit de visite et la contribution : voir rubrique , chiffres 2, 3 et 4] Entretien Art. 125 CC 1. Rente Art. 126 al. 1 CC dit que doit verser à une rente mensuelle de fr. ( francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois. 2. Capital Art. 126 al. 2 CC dit que doit payer à la somme de fr. ( francs) à titre d'entretien. Eventuellement avec intérêt à % dès. 3. Indexation Art. 128 CC [voir rubrique , chiffre 4] Régime matrimonial Art. 120 CC I. II. dit que le régime matrimonial est dissous; dit que doit verser à au titre de la liquidation du régime la somme de fr. ( francs). Variante, selon le cas constate que le régime matrimonial est dissous et liquidé Convention Art. 140 CC 1. Ratification ratifie la convention conclue par les parties le et ainsi libellée: ( )

20 20 2. Variantes refuse de ratifier la convention conclue par les parties le. donne acte aux parties / à (l'une d'elle) de la (des) clause(s) suivante(s) de ladite convention : [clause que le tribunal ne peut pas ratifier, parce qu'elle échappe à sa compétence].

21 21 TABLE DES MATIERES Pages 1. DISPOSITIONS GENERALES Textes Légaux Communication du dossier et du jugement Délai Forme Copies Extraits Procès verbal Communications Etat civil Pièces d'état civil Dispositif du jugement 4 2. DISPOSITIONS SPECIALES Jugement ordonnant l'inscription, la rectification, la radiation de données de l'état civil Jugement constatant un fait d'état civil ne donnant pas lieu à une modification des registres suisses d'état civil Jugement en matière de nom (action en contestation du changement de nom) Ordonnance de déclaration d'absence Ordonnance révoquant la déclaration d'absence Jugement en annulation de mariage Jugement de divorce Jugement de séparation de corps Jugement en modification ou en complément d'un jugement de divorce ou 9 de séparation de corps Jugement de séparation de biens Jugement rétablissant le régime matrimonial antérieur Jugement de contestation de filiation (désaveu) Jugement d'annulation de reconnaissance intervenue par mariage subséquent Reconnaissance de l'enfant devant le juge Jugement de contestation de reconnaissance Jugement de constatation de filiation (paternité) Jugement d'annulation d'adoption 14 15

22 22 3. DISPOSITIONS FINALES 16 A N N E X E Jugements de divorce Effets accessoires Enfants Mesures de protection de l'enfant Entretien Régime matrimonial Convention 19 20

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