Les contrats d assurance de protection juridique : Contenu et exécution

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1 UNIVERSITE DE MONTPELLIER I CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE (UMR 5815 CNRS Dynamiques du droit) Master 2 Consommation et concurrence Les contrats d assurance de protection juridique : Contenu et exécution Par: Anaïs TESSIER Directeur de recherche : Henri TEMPLE, Professeur Année universitaire 2010/2011

2 Remerciements Dans le cadre de la rédaction de ce mémoire, je tiens à remercier particulièrement Sarah Lespinasse, juriste en charge de la branche assurance à l Institut National de la Consommation. Disponible et à l écoute de mes difficultés, elle a su m inciter à réfléchir sur certains points plus que d autres. De plus, grâce à ses précédents travaux concernant l assurance de protection juridique, elle m a communiqué de précieux documents ainsi que des conditions générales de vente que je n avais réussi à me procurer. Enfin, elle a accepté de relire le début de mon travail afin de m alerter quant à l emploi de certains termes, certaines tournures de phrases. Plus largement, tous mes remerciements vont à l ensemble des juristes du service juridique de l Institut National de la Consommation qui a su trouver le temps de répondre à mes questions, mes doutes. Je tiens également à remercier Henri Temple. Conscient des problématiques que peut soulever l assurance de protection juridique, il est à l origine de ce mémoire. Il a su trouver le temps de m apporter son soutien quand je l ai sollicité, notamment en raison de doute concernant l organisation de mes idées, l organisation des développements. 2

3 Sommaire Introduction 4 PARTIE 1 : Les conditions de bonne exécution du contrat TITRE 1 : Le respect de ses obligations par chacune des parties CHAPITRE 1 : Les obligations de l assuré CHAPITRE 2 : Obligations de l assureur TITRE 2 : La question du non-respect de ces obligations CHAPITRE 1 : Le traitement du désaccord entre l assureur et l assuré CHAPITRE 2 : Les conséquences de cette procédure à l encontre de l assureur PARTIE 2 : Les conditions de prise en charge du litige TITRE 1 : Conditions tenant à la couverture du litige CHAPITRE 1 : Les garanties proposées CHAPITRE 2 : Les exclusions imposées TITRE 2 : Conditions tenant à la limitation de la prise en charge CHAPITRE 1 : Les limites apportées aux garanties CHAPITRE 2 : Les plafonds de garantie

4 PARTIE 1 : Introduction Afin d étudier au mieux les contrats d assurance de protection juridique, il importe de savoir à quoi cela correspond et d où cela vient. C est pourquoi, nous nous pencherons sur son évolution au fil des siècles (Section I), évolution qui a permis de déterminer les conditions de validité de l assurance de protection juridique d aujourd hui (Section II), avant d annoncer plus précisément ce qui fera l objet de cette étude (Section III). Section I : Une assurance de protection juridique fruit d une longue évolution Selon les points de vue, l assurance de protection juridique peut être considérée comme vieille de près de deux cent ans. Un tel cheminement ( 1) a fait de l assurance de protection juridique de nos jours une assurance définie aux contours définis ( 2). 1 - Historique et fondements juridiques A ) L émergence de l assurance de protection juridique 1 => Les prémices de l assurance de protection juridique Il est possible de déceler des embryons d assurance de protection juridique dès l époque romaine où une obligation d assistance existait dans le rapport patronus/cliens. A l âge féodal se rencontre également cette idée puisque le seigneur se devait de défendre son serf, physiquement comme devant les tribunaux. De manière plus fidèle à l assurance de protection juridique que l on rencontre de nos jours, des compagnies d assurance proposaient vers 1820 des contrats par lesquels elles s engageaient à gérer d éventuels procès pour leurs clients, qu ils soient demandeurs ou défendeurs (une option permettait même la prise en charge d une indemnité forfaitaire en cas d issue défavorable pour l «assuré»). Il est important de mettre le terme d assuré entre 4

5 guillemets dans la mesure où, justement, en 1824, la Cour de cassation refusait le caractère d assurance à ces contrats. Abandonné par la suite, ce type de contrat réapparait vers 1880, lorsqu un courtier en assurance propose une protection légale à ses clients pour des demandes d indemnisation suite à des sinistres et ce, moyennant le paiement d une prime annuelle. A nouveau, les juges nient le caractère d assurance de ces contrats mais cette fois, sans le déclarer illicite. Fin 19 ème siècle, une organisation d aide mutuelle entre professionnels de la santé crée une mutuelle ayant pour but d apporter une protection juridique à ses membres en cas d assignation en justice suite à la mort de leur patient. Enfin, en 1905, a été crée à Nantes la Garantie des Droits en Justice couvrant toute sorte de procès jusqu à ce qu elle cesse son activité en 1918 sans avoir obtenu une quelconque reconnaissance au titre de compagnie d assurance. 2 => L apport crucial du milieu automobile C est au Mans, en 1917 que Georges Durand met en place un service juridique prêt à défendre les membres du club automobile quand ils sont victimes d un accident de la route qui n est pas de leur fait et qui n a causé des dégâts qu à leur personne ou leur véhicule. Le succès de cette initiative a été tel que les finances du club en ont souffert. Est ainsi apparue l idée de ne plus fournir ce service gratuitement et à tout le monde mais uniquement à ceux qui cotisent, quelque soit leur activité, à la mutuelle Défense Automobile et Sportive : la DAS, toujours présente sur le marché de l assurance de protection juridique. Ainsi, cette assurance se précise dans la mesure où la police mentionnait que «les frais de consultation, d assistance d avocat et de procédure devant toutes les juridictions» sont remboursés. De plus, Monsieur Durand a écrit «vous avez besoin d un contentieux énergique et actif» ce qui laisse penser qu un tiers sera chargé d organiser au mieux la protection des intérêts de l assuré. La réussite donnant des idées, est fondée au Havre en 1922, une société concurrente (La Défense Civile) suivie ensuite de nombreuses autres compagnies, cabinets d affaires, sociétés de défense et organisme de contentieux. En une vingtaine d années, le nombre de compagnies spécialisées en Europe a été multiplié par trois. 5

6 3 => La résolution progressive du conflit avec les avocats Les assureurs de protection juridique, en vogue, ont alors empiété sur le domaine de compétence des avocats. Rapidement, ces-derniers ont montré un violent désaccord avec cette pratique et ont cherché des solutions. En 1958, les avocats se sont donc réunis en congrès par l intermédiaire de leurs organisations mondiales. Ils sont alors parvenus à la conclusion que l assurance de protection juridique était «une activité nocive, contraire en son essence aux principes universels du droit et que, par conséquent, il fallait en souhaiter l interdiction totale». 1 Ils préconisaient en effet une intervention purement et uniquement pécuniaire de l assureur. Selon les rapports, ils considéraient qu en aucun cas l assureur ne devrait intervenir dans la gestion du litige. Luis Benitez de Lugo y Reimundo, avocat madrilène et fervent contestateur de l assurance de protection juridique, écrivait même que l assurance de protection juridique porte atteinte aux nobles finalités de la profession d avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la justice, au secret professionnel, aux droits inaliénables de la partie ainsi qu au prestige de la profession. Un compromis étant dans l intérêt de tous, les polices d assurance ont été, petit à petit, adaptées aux requêtes «raisonnables» du barreau. Ainsi, une position plus nuancée du barreau a pu se ressentir à partir de 1975, date à laquelle Monsieur Brangsch, intervenant au nom des avocats allemands au cinquième congrès de RIAD, a reconnu l existence d un vaste champ d action commune pour l assurance de protection juridique et les avocats. Entre temps, la loi n du 31 décembre 1971 avait conféré aux avocats le monopole de la représentation et de l assistance en justice, assurant de la sorte leur position. 4 => Vers une harmonisation des dispositions européennes En 1975, les services de la Commission européenne ont lancé un projet de directive, essentiellement afin d harmoniser les différentes législations européennes sur l assurance de protection juridique. Pour ce faire, ils ont dû se pencher sur deux problèmes majeurs, rappelés dans son «futur» article 1. La principale divergence résidait alors dans la possibilité ou non pour une société d assurance de cumuler la branche responsabilité civile et protection juridique. 1 «L assurance de protection juridique : origine et évolution ; de la défense automobile à l accès au droit» par Carlo Isola, secrétaire général de la RIAD de 1972 à

7 L Allemagne avait en effet, depuis 1957 (soit vingt ans après que cela ait été préconisé par l Office de contrôle des assurances allemand), interdit la pratique des sociétés multi-branches. Or, depuis le Traité de Rome, toute compagnie d assurance doit pouvoir établir une agence ou une succursale dans n importe quel pays de l Union. Cette implantation étant soumise aux conditions du pays d établissement, la position allemande constituait une réelle entrave à l établissement des sociétés étrangères sur son territoire. La directive a donc eu pour objectif de faciliter la liberté d établissement des sociétés d assurance sur l ensemble du territoire européen. Néanmoins, cette volonté de spécialisation de l assureur se justifie volontiers au regard du conflit d intérêt pouvant surgir. En effet, il est probable que l assureur couvre le responsable en responsabilité civile et la victime en protection juridique, auquel cas il pourrait être réticent à payer des dommages et intérêts trop élevés. Il est supposable que, confronté à une telle situation, l assureur fasse primer ses propres intérêts sur celui de son assuré «victime». Il a donc fallu que le législateur européen trouve une «solution de secours» à proposer aux défenseurs du non-cumul. Le deuxième objectif de la directive a donc été de supprimer les conflits d intérêts entre un assuré et son assureur de protection juridique lorsque ce-dernier couvre un autre assuré. B ) L affermissement de l assurance de protection juridique 1 => Le socle fondateur de l assurance de protection juridique : la directive du 22 juin 1987 Comme le souligne Monsieur Isola, «la directive 87/344 est [ ] un document de compromis, par définition critiquable tant qu on veut et critiqué tant qu on a pu». A une voix près, la directive du 22 juin 1987 aurait pu ne pas être votée à la Commission juridique du Parlement. Pourtant, en seulement douze articles, la directive traite de la quasi-totalité des points qui nécessitaient davantage de précision. Premier texte à définir l assurance de protection juridique, elle en délimite le champ d application, indiquant dans quels cas elle s applique ou ne s applique pas (articles 2 et 5). Par ailleurs, la directive pose les conditions de forme que doit satisfaire le contrat afin que l assuré ne se méprenne pas à l égard de ce qu il signe (article 3). 7

8 Elle énumère ensuite les différentes possibilités s offrant à l assureur pour résoudre le cas soulevé par son assuré (article 3). Elle met également en lumière quand et dans quelles conditions le recours à un avocat est obligatoire (article 4). Enfin, la directive répond aux objectifs qu elle s était fixée puisque, dans son article 6, elle rend obligatoire une procédure de règlement des conflits entre l assuré et son assureur. De plus, elle proscrit l interdiction de cumuler différentes branches d assurance (articles 8 et 9). Se référant à l article 7, paragraphe 2, point c) de la directive 73/239/CE du 24 juillet 1973, la directive portant coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant l assurance de protection juridique accorde un délai de quatre ans à l Allemagne pour supprimer cette interdiction. Pour le reste des dispositions, les Etats membres ont deux ans et demi pour se mettre en conformité, et trois ans pour appliquer ces mesures (article 10). 2 => Une transposition plus ou moins fidèle de la directive dans la loi du 31 décembre 1989 La loi du 31 décembre 1989 a introduit un Chapitre VII dans le Livre II (Règles relatives aux assurances de dommage non maritimes). La transposition de la directive a donc, enfin, mis fin à l encadrement uniquement jurisprudentiel de la matière. Ces transpositions ont, pour la plupart, été réalisées de manière fidèle. Néanmoins, cette possibilité ayant été laissée par son article 11, certaines des mesures préconisées ont fait l objet d aménagement. D autres mesures ont même été rajoutées. Il est en effet, notable que l article 7 de la directive est transposé par équivalence à l article L127-5 du code des assurances. Le législateur français a donc, au même titre que le parlement européen, estimé que l assuré devait être informé de la possibilité de recourir à un avocat en cas de conflit d intérêt. Néanmoins, le plus souvent, lorsque le législateur s est écarté de la directive, il le faisait dans le but d instaurer davantage de restriction. Cela se vérifie ne serait-ce que pour contredire l affirmation précédente dans la mesure où, certes, le recours à l avocat a été prévu «en cas de conflit d intérêt», mais la notion même de conflit d intérêt a été erronée. La directive entendait par l expression de conflit d intérêt toute position délicate dans laquelle pourrait se retrouver l assureur. L assureur peut, il est vrai, être en conflit avec sa conscience, notamment lorsqu il est dit «multi-branche», ce qui n empêche par le législateur de n estimer qu il y a conflit d intérêt qu entre l assureur et l assuré. 8

9 La procédure d arbitrage n est également pas entendue de la même manière selon la source. La directive ne précise effectivement aucune modalité, là où la loi mentionne qu un tel recours ne peut avoir lieu qu en cas de désaccord entre les parties sur la façon dont le différend doit se régler (voir page 32). Il faut cependant noter que le recours à l avocat a lui été entendu de manière plus large. En effet, alors que la directive ne le prévoyait que dans les procédures judiciaires ou administratives, la loi de 1989 l a elle accepté dès qu il s agissait de défendre, représenter ou servir les intérêts de l assuré. 3 => Des mesures couplées avec un engagement déontologique des professionnels En complément du développement législatif, les professionnels de l assurance de protection juridique se sont engagés à respecter des règles déontologiques. Adoptée le 24 juin 2003, la première charte de déontologie a rapidement dû être actualisée. Les travaux de réflexion, toujours menés par la fédération Française des Sociétés d Assurance, se sont concrétisés le 21 juin Par ce texte, de nombreux engagements ont été consacrés. Comme il l est spécifié, l engagement supplémentaire majeur par rapport à la Charte précédente réside dans l adoption d un vocabulaire spécifique à l assurance de protection juridique afin d attirer l attention de l assuré sur ses particularités. Dans cette optique, les assureurs de protection juridique font le choix de se contraindre davantage dans leur obligation d information relative au produit qu ils commercialisent et aux modalités de sa mise en œuvre. Ce vocabulaire aurait également pour but de faciliter les distinctions entre la défense de l assuré au titre d une garantie de responsabilité civile et la mise en jeu de la garantie de protection juridique, ce qui, nous le verrons, n est pas une mince affaire. Les assureurs s astreignent aussi à une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre de la garantie lorsque, dans une situation d urgence, l assuré a dû engager des frais avant la déclaration du sinistre. Ils s obligent également à rappeler les circonstances dans lesquelles l intervention d un avocat, librement choisi par l assuré, est nécessaire. 9

10 4 => Les dernières précisions de la loi du19 février 2007 Vingt ans après, la loi du 19 février 2007, est venue compléter, préciser la directive. Elle a tout d abord donné une définition légale du litige tel qu il est entendu pour la couverture des frais par l assurance de protection juridique. De plus, elle a formalisé le principe de subsidiarité de l aide juridictionnelle, principe déjà présent dans la pratique. Cette loi est également intervenue pour régir les rapports entre l assureur, son assuré et l avocat de ce dernier. En effet, elle a rappelé l obligation du recours à un avocat pour l assuré si son adversaire en bénéficie déjà ainsi que l interdiction, pour l assureur, d intervenir dans la négociation du montant des honoraires de l avocat. Cette disposition, fruit du lobbying des avocats, a d ailleurs fait l objet d un épuisement des voies de recours interne et ainsi d une action devant la Cour de justice de l Union Européenne. Chacune de ces réformes sera développée au cours des réflexions suivantes. Ainsi, cinq articles se sont rajoutés au Chapitre crée par la loi de 1989 abordant l assurance de protection juridique. 2 - L encadrement nécessaire de l assurance de protection juridique A ) Une définition claire 1 => La définition retenue au niveau européen La directive de 1987 énonce que «l assurance de protection juridique consiste à souscrire, moyennant le paiement d'une prime, l'engagement de prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d'autres services découlant de la couverture d'assurance, notamment en vue de: - récupérer le dommage subi par l'assuré, à l'amiable ou dans une procédure civile ou pénale, - défendre ou représenter l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet.». La directive fait ainsi référence à la position de demandeur ou de défendeur de l assuré alors que la loi, nous allons le voir, limite cette position à la situation de différend ou de litige. 10

11 2 => La définition retenue par le législateur français L article L127-1 du Code des assurances dispose qu «est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.» Dans cet article apparaissent clairement la nécessité d une contrepartie, la délimitation de l activité de l assureur et les cas dans lesquels il peut être amené à intervenir. B ) La primauté de l assurance de protection juridique sur l aide juridictionnelle 1 => L aide juridictionnelle Alors que l assurance de protection juridique profite à tout assuré, sans prise en considération de ses ressources dès lors qu il paye sa cotisation et que le litige dont il est partie entre dans le champ d application de la police d assurance, l aide juridictionnelle est un système de solidarité étatique visant à favoriser l accès à la justice des plus démunis sans contrepartie. Légalement consacrée à partir de 1851, il est possible de considérer que l aide juridictionnelle existe depuis Saint-Louis. En effet, pendant près de six siècles, la morale chrétienne, la charité, la solidarité ont permis aux plus pauvres de se faire défendre gratuitement. L évolution législative a ensuite permis aux avocats de se faire indemniser par l Etat. Anciennement «assistance judiciaire» (Loi 22 janvier 1851) et «aide judiciaire» (Loi 3 janvier 1972), l aide juridictionnelle (Loi 10 juillet 1991) permet aux justiciables dont les revenus sont inférieurs à des seuils prédéfinis de se faire aider financièrement par l Etat dans la résolution de leur litige. De plus en plus restreint, le champ d application de l aide juridictionnelle en fonction de la moyenne mensuelle des ressources de l'année civile précédente. Pour prétendre en bénéficier, celles-ci doivent être, depuis le 1er janvier 2011, inférieures à 929 pour l'aide 11

12 juridictionnelle totale, et pour l'aide juridictionnelle partielle. Par ailleurs, ce montant peut être majoré en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint, concubin, descendants ou ascendants). Il le sera de 167 pour les 2 premières personnes à charge, et de 106 pour les personnes suivantes. Aujourd'hui, l Etat dépense plus de 300 millions d euros par an pour l aide juridictionnelle. Au regard de nos voisins européens cette somme peut sembler très faible (la Grande Bretagne dépense dix fois plus) mais il ne faut pas oublier que cela représente une somme considérable vis-à-vis de ce que la France accepte généralement de consacrer à sa Justice. 2 => Le principe de subsidiarité Dans le titre de l un de ses ouvrages, Bernard CERVEAU qualifie l assurance de protection juridique comme une «assurance au secours de l Etat». Il s agit en effet d un moyen permettant non seulement de combler les injustices dues aux seuils de l aide juridictionnelle, mais également de réduire les dépenses de l Etat à son égard. Depuis l apport de la loi du 19 février 2007, l article 2 de la loi n du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique indique dans son dernier alinéa que «l'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection». De plus, le décret du 30 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique, entré en vigueur le 1er mars 2009, définit les conditions de mise en œuvre de ce principe de subsidiarité. Par conséquent, si un assuré fait une demande d aide juridictionnelle, il devra joindre à son dossier le formulaire de déclaration de sinistre, rempli et signé par lui et son assureur. Cette procédure confère aux services de l Etat la certitude que l assureur de protection juridique a bien été préalablement démarché mais que, pour des raisons de garantie ou autre, il n y pu prendre en charge les frais de procès. A l heure actuelle où les fonds publics rencontrent quelques difficultés, ce principe se justifie d autant plus. Elle lui permet en effet de contenir l augmentation de son budget. C est pourquoi l Etat semble vouloir que l assurance de protection juridique, au même titre que les assurances automobile et habitation, devienne obligatoire. Pour ce faire, il faudrait néanmoins que les domaines d intervention de la protection juridique soient étendus afin qu ils concernent aussi le droit de la famille ou le droit pénal et non plus uniquement le droit social 12

13 ou de la consommation. Par ailleurs, il faudrait qu elle se généralise, ce qui implique que son coût s amoindrisse. C est en partie la raison pour laquelle la loi de 2007 a relevé tout l intérêt du coût modique du contrat d assurance de protection juridique. Cela pourrait éventuellement être complété par un système de crédit d impôt du même type que celui des assurances maladies. C ) L essentielle distinction entre l assurance de protection juridique et l assurance de responsabilité civile L article L127-6 du Code des assurances mentionne que «lorsque la défense ou la représentation de l assuré s exerce également dans l intérêt de l assureur, elle doit être assurée par l assureur de responsabilité civile ou l assureur de dommage subrogé dans ses droits». La différence entre ces différents systèmes semble donc indubitable. Néanmoins, deux clauses figurant souvent dans les contrats d assurance de responsabilité civile peuvent prêter à confusion: la clause de direction du procès et la clause de défense recours. 1 => Ne pas confondre l assurance de protection juridique et la clause de direction du procès La clause de direction du procès est, bien que facultative, systématiquement insérée dans les contrats de responsabilité civile. L assureur se réserve ainsi le droit d intervenir seul en justice pour défendre les intérêts de son assuré et par cet intermédiaire, les siens également. Par le biais du mandat, il protège son assuré qui généralement est dépassé par les évènements. Il peut donc présenter tout moyen de défense, formuler des demandes reconventionnelles, exercer les voies de recours habituelles sans en référer à l'assuré qui a l obligation de ne pas s immiscer dans la gestion. Comme «c est l assureur qui paye», l assuré peut avoir une tendance à l inaction, voire à la générosité excessive envers sa victime. C est pourquoi, l assureur, qui sera amené à prendre en charge les frais et indemnisations du procès, a intérêt à gérer le procès. Dans les contrats d assurance de protection juridique, l assureur est également amené à prendre en charge les frais du procès mais pas ceux de l indemnisation éventuelle. C est pourquoi c est l assuré qui possède la direction du procès, conseillé éventuellement par 13

14 l'avocat de son choix. Dans ce cas, l assureur ne défend pas ses propres intérêts, il ne fait qu assumer la charge du recours de son assuré ou de sa défense. Considérant qu une clause conférant au seul assureur la direction du procès et donc empêchant à l assuré de faire valoir ses droits est de nature à créer un déséquilibre significatif, la Commission des clauses abusives a recommandé «que soient éliminées des contrats d'assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet d'empêcher l'assuré de participer à la direction du procès». 2 => Ne pas confondre l assurance de protection juridique et la clause défenserecours Comme nous l avons précédemment expliqué, l assurance de protection juridique est en partie «née» grâce au marché automobile. La DAS assumait à l époque la charge financière de la défense de son assuré poursuivi devant les juridictions pénales pour infraction au code de la route ou devant les juridictions civiles et pénales lorsque ce-dernier était victime d un dommage causé par un tiers. Il s agissait donc d une clause insérée dans les contrats d assurance de responsabilité civile en vertu de laquelle les assurés pouvaient se faire assister (en défense ou en recours) dans des domaines précis quand l assurance de protection juridique n existait pas. Or, concrètement, avec l évolution qu elle a connu, cette assurance, rapidement qualifiée de protection juridique correspondrait davantage de nos jours à ce que l on qualifie de défense-recours. En effet, l assureur se substituait à l assuré pour la défense de ses intérêts et couvrait notamment les conséquences pécuniaires mises à sa charge. En revanche, l assurance de protection juridique, outre le règlement amiable du litige de son client, ne prend en charge que les frais procéduraux. En aucun cas, l assureur ne versera l indemnisation à la victime de son assuré si ce-dernier se voit condamné. Alors que la clause de défense-recours ne joue que dans le domaine faisant l objet de la police d assurance (accident de voiture pour l assurance automobile, incendie de la maison pour l assurance habitation ), l assurance de protection juridique s applique dans tous les domaines garantis par elle. Aujourd hui, la clause de défense recours et l assurance de protection juridique peuvent donc se cumuler. En effet, la première est susceptible de se retrouver au sein d un contrat spécifique alors que la seconde peut être conclue pour garantir un domaine beaucoup plus large dont celui couvert par la clause de défense recours. 14

15 Section II : Des conditions de validité incontournables L évolution de l assurance de protection juridique a permis de nombreux raisonnements ayant aujourd'hui abouti à des conditions de validité dans l intérêt de chacune des parties. En tant qu assurance, l assurance de protection juridique a ainsi dû se soumettre au droit commun à chacune d elles ( 1). Cependant, en tant que branche autonome de l assurance, elle supporte également ses propres conditions ( 2). 1 - Les conditions posées par le droit commun des contrats d assurance A ) Une condition de fond incontournable : l aléa 1 => Une règle indiscutable L article 1964 du Code civil dispose que «le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain». Il poursuit en donnant trois exemples parmi lesquels est nommé le contrat d assurance. Par conséquent, le contrat d assurance doit dépendre dans son existence (sa survenance) ou dans son montant (son étendue) d'un événement incertain pour au moins une des prestations. Ce caractère d ordre public implique qu en l'absence de cet aléa, le contrat est nul et la garantie non acquise. Cependant, il sera considéré présent dès lors que le hasard aura participé, même pour une part infime, à la réalisation du dommage. Ainsi, l assurance, quelle qu elle soit doit satisfaire à la condition de l aléa. L assurance de protection juridique, étant par définition une assurance, doit également comporter un aléa. Pour cette raison, la qualification de la protection juridique en assurance a été difficile. En effet, le recours ou non au procès dépend uniquement de la volonté de l assuré. En revanche, la survenance même du litige, cause du procès, est, elle, aléatoire. Pour cela, la protection juridique n est pas purement potestative est a pu être intégrée dans la grande famille des assurances. 15

16 2 => Un principe applicable à l assurance de protection juridique Le contrat d assurance étant par nature aléatoire, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé le 4 juin 2003 que «le contrat d assurance [ ] ne peut porter sur un risque que l assuré sait déjà passé». Le litige garanti doit donc résulter d'une situation qui n'était pas connue de l'assuré à la prise d'effet du contrat. L assuré qui conclut une assurance de protection juridique dans le seul but d intenter une action en justice pour un litige déjà réalisé se verra donc déchu de son droit. Certains litiges tels que ceux qui se rapportent au droit des personnes, au droit des successions ou des régimes matrimoniaux, sont traditionnellement exclus des polices d'assurance. Ils dépendent en effet trop directement de la volonté de l assuré. De plus, par exemple en matière de divorce où les conjoints sont tous deux parties au contrat, l assureur peut être placé dans une situation délicate au regard de son devoir de conseil. D autres, comme les litiges de voisinages, sont trop difficiles à dater. Plutôt que de les exclure radicalement des contrats d assurance de protection juridique, les assurances ont préféré la technique du délai de carence, délai qu il conviendra d expliquer par la suite. B ) Une condition de forme stricte : le caractère apparent de certaines clauses 1 => Le principe du caractère très apparent de certaines clauses L article L112-3 du Code des assurances précise que «le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents». Néanmoins, afin de parer la technique de certains assureurs qui s affranchissaient de leur obligation de mentionner certains points sur le contrat tout en prenant soin que cela ne puisse être lu que par une partie infime des souscripteurs, le législateur est rapidement intervenu. Ainsi, certaines clauses dont l importance pour l assuré est incontestable devront, non plus être rédigées en caractères apparents, mais en caractères très apparents. L article L112-4 du Code des assurances dispose donc que «les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents». De même, l article L du même code indique que «la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police». 16

17 Concrètement, toutes les clauses intéressant directement le souscripteur doivent être rédigées de manière à ce qu elles soient lisibles et qu elles attirent l attention d un quelconque lecteur (couleur différente, plus gros caractère, soulignement, caractère gras ). Dans le même sens, l'article L du Code de la consommation mentionne que «les clauses des contrats proposés par des professionnels aux consommateurs et aux nonprofessionnels, doivent être présentées et rédigées de façon claire et précise». 2 => L application de ce principe à l assurance de protection juridique La protection juridique, en tant qu assurance, n échappe évidement pas à cette obligation. Dès lors, les causes de nullité, de déchéance, d exclusion doivent être expressément prévues dans le contrat, de manière claire et précise. Si la clause est souverainement jugée non-conforme aux règles précitées par les juges du fond, elle sera sanctionnée par la neutralisation, ce qui n'affectera pas pour autant la validité du contrat. En pratique, soit la clause est réputée non écrite, soit elle est déclarée inopposable à l'assuré. Dans l ensemble, ces dispositions sont assez bien respectées par les assureurs qui mettent en caractères gras les mentions relatives aux exclusions de garantie. Les plafonds sont également bien remarquables puisqu insérés le plus souvent dans des tableaux. Le respect de cette disposition concernant les clauses abordant les délais de carence et les seuils de garantie sera elle plus nuancée dans la mesure où il est parfois difficiles de les distinguer. 2 - Les règles spécifiques à l assurance de protection juridique A ) Une assurance rencontrée dans plusieurs hypothèses 1 => Un contrat ou un chapitre distinct L article L127-2 du Code des assurances indique que deux possibilités sont laissées à l assureur. Il dispose en effet que «l assurance de protection juridique fait l objet d un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d un chapitre distinct d une police unique avec indication du contenu de l assurance de protection juridique et de la prime correspondante». Aujourd hui, on compte 5,4 millions de contrats autonomes contre près de 15 millions de garanties intégrées dans des contrats supports, le plus souvent des contrats multirisques 17

18 habitation ou automobile. Néanmoins, il faut savoir qu un peu plus de 20 millions de garanties sont également proposées dans le cadre de contrats «groupe», offrant des couvertures très limitées car liées aux activités derrière lesquelles on les propose mais dont les primes moyennes sont nettement plus intéressantes. 2 => La solution choisie par les contrats collectés Afin de comparer au mieux les contrats proposés, mon étude porte à la fois sur les contrats distincts et les chapitres distincts dans des contrats plus vastes. Les contrats RAQVAM (MAIF) et Carma (Carrefour) sont ainsi des contrats d assurance habitation dans lesquels a été inséré un chapitre distinct concernant l assurance de protection juridique. Les contrats de la Cfdp, AXA, Protexia, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, EPJ, GMF, Groupama, MMA et de SwissLife sont eux des contrats d assurance de protection juridique à part entière. La possibilité de choisir la présentation du contrat, offerte aux assureurs est néanmoins très confusante pour le consommateur. En effet, de manière très fréquente, il se retrouve assuré pour les mêmes garanties à plusieurs reprises. Beaucoup n ont pas le reflexe lorsqu ils souscrivent une assurance habitation ou automobile de vérifier l ensemble de son contenu. De ce fait, ils reviennent vers leur assureur pour avoir une assurance de protection juridique, contrat distinct, alors qu ils sont déjà assurés. A ce titre, il est possible de souligner un potentiel défaut de conseil et/ou d information de l assureur qui devrait être en mesure d attirer l attention de l assuré sur les garanties dont il dispose. De la sorte, le consommateur ne payerait pas plusieurs cotisations pour le même service. Il peut néanmoins être intéressant pour l assuré de cumuler deux garanties identiques afin de diminuer son reste à charge. Dans ce cas, comme l article L121-4 Code des assurances l édicte, «celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. [ ] Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L , quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le 18

19 bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.» B ) Une présentation sans influence sur la qualification même d assurance de protection juridique Dans une décision du 18 mars 2010 (n pourvoi : ), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que le contrat peut, indifféremment revêtir l une ou l autre des formes précitées. En l espèce, une femme avait souscrit une police d assurance multirisque habitation notamment pourvue d une clause en vertu de laquelle «l'assureur s'engageait à exercer à ses frais toutes interventions amiables ou judiciaires en vue de réclamer [ ] la réparation du préjudice subi par l'assurée à la suite d'un dommage matériel ou corporel qui aurait été garantie par le contrat s'il avait engagé la responsabilité civile de l'assurée». A la suite d un accident de la circulation dans lequel sa fille et elle sont blessées, elle engage une action en justice. Elle se heurte alors au refus de prise en charge des honoraires de son avocat par son assureur (Pacifica) qu elle assigne en justice. L arrêt de la Cour d'appel d'aix-en-provence, le 11 juin 2008, qui estimait que la clause intitulée "sauvegarde de vos droits" ne constituait pas une opération d'assurance de protection juridique, a dès lors été cassé et annulé. La Cour souveraine a en effet jugé que la garantie complémentaire répondait à la définition légale de l assurance de protection juridique quand bien même elle ne constituait pas un contrat distinct avec une prime distincte. Elle a ainsi affirmé que toute garantie qui remplit ces critères est une assurance de protection juridique, quelle que soit sa dénomination. Section III : Contexte de l assurance de protection juridique étudiée L assurance de protection juridique peut s entendre de plusieurs manières différentes. Il convient donc de délimiter l objet de l étude qui en sera faite ( 1) afin d en déduire un axe de réflexion ( 2) et la méthode pour le faire ( 3). 19

20 1 - Délimitation du sujet A ) Assurance protection juridique des consommateurs seulement Les assurances de protection juridique peuvent être conclues par les professionnels comme par les consommateurs, les non-professionnels. Dans ce mémoire, je me concentrerai sur les produits proposés aux consommateurs. Il y aurait probablement beaucoup de commentaires à faire quant à l assurance de protection juridique destinée aux professionnels mais, outre les raisons objectives qui m ont amenées à faire ce choix, il s explique volontiers en raison de mes aspirations professionnelles et de ma spécialisation. J ai choisi ce mémoire afin de me pencher sur les moyens mis à la disposition du consommateur en vue de lui permettre un accès plus facile au droit et à la justice. Bien que nul ne soit censé ignorer la loi, le consommateur n a bien souvent aucune connaissance de ce à quoi il peut prétendre. Il est donc très intéressant que lui soit proposée une assurance en vertu de laquelle il bénéficie de conseils juridiques. Cela est d autant plus intéressant dans la mesure où la prime d assurance s élève, peu ou prou, au montant des cotisations nécessaires à l adhésion dans une association de consommateur. Or, pour ce prix, le consommateur a également droit, sous réserve des exclusions de garanties ou des causes de déchéance, à la prise en charge des frais qu occasionne un procès. A défaut d action de groupe, la possibilité pour le consommateur de faire valoir ses droits sans que les conséquences financières d une telle action ne soit un obstacle permet de tendre vers un rééquilibrage des relations économiques. En effet, les litiges de la consommation portant le plus souvent sur de petits montants, le coût d un procès constitue un vrai frein à «la révolte» des consommateurs. On peut donc espérer qu en plus d éduquer les consommateurs à propos de leurs droits, l assurance de protection juridique participe à la responsabilisation des professionnels. B ) L objet de l étude : les contrats recueillis Ayant pour objectif d effectuer une étude comparative des contrats d assurance de protection juridique, j ai naturellement tenté d en collecter le plus grand nombre. Ma première remarque consistera dès lors à souligner la difficulté pour le consommateur lambda de se procurer de tels exemplaires. En effet, bien qu arguant des articles L134-1 et R134-1 du Code de la consommation en vertu desquels le professionnel doit remettre «à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu il propose 20

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