EVALUATION MUTUELLE DE LA BELGIQUE QUATRIEME RAPPORT BISANNUEL. Rapport de la Belgique

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1 EVALUATION MUTUELLE DE LA BELGIQUE QUATRIEME RAPPORT BISANNUEL Rapport de la Belgique La Belgique présente dans ce quatrième apport bisannuel les mesures législatives ou autres prises, ou en cours d élaboration depuis le troisième rapport de ce type adopté en juin

2 TABLE DES MATIÈRES NOTE INTRODUCTIVE... 4 RECOMMANDATION RECOMMANDATION RECOMMANDATION RECOMMANDATION RECOMMANDATION RECOMMANDATION SPÉCIALE III RECOMMANDATION SPÉCIALE IX LISTE DES ANNEXES

3 NOTE INTRODUCTIVE 40 Recommandations Note introductive Modification du cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 1. AVIS DU 22 AVRIL 2011 CONCERNANT L'APPROBATION DE LA NORME RELATIVE A L'APPLICATION DE LA LOI DU 11 JANVIER 1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTEME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME 1. Le Conseil de l'institut des Réviseurs d'entreprises a adopté le 4 février 2011 un projet de norme visant à établir avec clarté les obligations des réviseurs d entreprises visées au chapitre II de la loi de 1993 (à savoir notamment, les obligations relatives aux devoirs de vigilance du professionnel, à l'organisation interne des cabinets de révision en matière de blanchiment et à la mise en place, au sein de ces cabinets, d'une politique d'acceptation des clients). Cette norme a ensuite été approuvée par le Conseil supérieur des Professions économiques et par le Ministre de l'economie, après consultation publique. 2. REGLEMENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES SUR LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 2. Ce règlement adopté par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires du 26 avril 2011 a été pris en exécution des articles 38 et 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 3. L'article 38 de ladite loi impose aux autorités de contrôle visées à l'article 39 de la loi de fixer par voie de règlement les modalités d application des obligations prévues par le chapitre II de la dite loi. 4. L article 39 de la même loi impose également la mise en œuvre de dispositifs efficaces de contrôle du respect des dispositions du chapitre II de la dite loi et de ses arrêtés d application. 3. LOI DU 26 NOVEMBRE 2011 MODIFIANT LA LOI DU 11 JANVIER 1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTEME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME 5. La loi du 26 novembre 2011 a été adoptée afin d'octroyer au Service public fédéral Finances la qualité d autorité de contrôle au sens de la loi du 11 janvier 1993 en ce qui concerne les services financiers postaux de bpost (organisme visé à l'article 2, 1, 3 de la loi du 11 janvier 1993). Il a en effet été considéré que le SPF Finances disposait de l expertise nécessaire pour exercer les contrôles visés par la loi du 11 janvier 1993 et était donc mieux placé pour se faire que le ministre des Entreprises publiques (ministre de tutelle de bpost). 4

4 4. LOI PROGRAMME (I) DU 29 MARS Avec la loi programme (I) du 29 mars 2012, publiée au Moniteur Belge du 6 avril 2012 (entrée en vigueur le 16 avril 2012), différentes modifications ont été apportées à la loi du 11 janvier Ces mesures ont pour objectif de mettre le dispositif législatif belge en conformité avec la pratique dans d autres pays voisins. 7. Il est en effet crucial de s aligner sur ces pratiques afin d éviter que notre pays et ses secteurs financier et non financier ne soient utilisés pour la réalisation d opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme rendues plus difficiles ou plus hasardeuses pour les criminels chez nos voisins. 4.1 Renforcement des limitations de paiement en espèces 8. Afin de lutter plus efficacement contre l économie souterraine, le blanchiment d argent et la fraude fiscale et sociale, la loi programme du 29 mars 2012 a renforcé les limitations en matière de paiements en espèces. Le législateur a estimé que suite à l assouplissement du secret bancaire à l égard des autorités fiscales des mesures d accompagnement devaient être prises. Le risque de voir un retour à des paiements en espèces était grand et a justifié la prise de ces mesures. En modifiant les articles 20, alinéa 1 er et 21 de la loi du 11 janvier 1993, la loi programme renforce la limitation des paiements en espèces dans une première phase de EUR à EUR, et ceci à dater du 16 avril Les prestations de services sont aussi dorénavant visées par cette interdiction. 10. Le législateur vise la vente par un commerçant d un ou de plusieurs biens ainsi qu une ou plusieurs prestation(s) de services fournie(s) par un prestataire de services. 11. Le prix de la vente par un commerçant d un ou de plusieurs biens ainsi que le prix d une ou de plusieurs prestations de services fournies par un prestataire de services pour un montant de EUR ou plus, ne peut être acquitté en espèces que pour un montant n excédant pas 10 % du prix de la vente ou de la prestation de services et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à EUR, que la vente ou la prestation de services soit effectuée en une opération ou sous la forme opérations fractionnées qui apparaissent liées. 12. Une nouvelle diminution à EUR à partir du 1er janvier est prévue pour la vente de biens et pour la prestation de services, pour mettre la Belgique au même niveau que la plupart des autres pays. 13. Il faut finalement souligner que ces mesures ne s appliquent pas aux paiements effectués entre particuliers, ni aux versements sur comptes bancaires. En outre, l'article 41 de la loi du 11 janvier 1993 a été modifié afin de prévoir que le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de l'amende imposée en raison d'une violation de l'article 21, alinéa 1 er, de ladite loi. 14. Le renforcement est encore plus important pour la vente de biens immobiliers. A partir du 1 er janvier 2014, le prix de vente d un bien immobilier ne pourra plus du tout être réglé en espèces. Jusqu à cette date, les paiements en espèces lors de l achat de biens immobiliers en Belgique sont limités à 10% du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 5000 EUR. 1 A noter toutefois que l'article 171, 5 de la loi-programme prévoit que "le Roi peut accélérer l'entrée en vigueur de cette disposition par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres". 5

5 15. La limite de EUR pour les paiements en espèces qui était d application en Belgique était relativement élevée en comparaison à la pratique dans d autres pays. En Italie, ce montant s élève à EUR, en Grèce EUR, et en France, toute transaction commerciale de plus de EUR ne peut être réglée en espèces. De plus, le champ d application en Belgique était trop limité par rapport à ce qui ce fait dans d autres pays, puisque l interdiction de paiements en espèces pour les prestations de services n était pas visée par notre législation. Dans le futur, les commerçants et prestataires de services devront signaler à la CTIF le non respect de l interdiction de paiements en espèces (y compris les tentatives de paiements en espèces) pour plus de EUR (3.000 EUR à partir du 1 er janvier 2014(au plus tard)). Cette dernière obligation n est pas encore entrée en vigueur (un Arrêté Royal doit encore déterminer qui (quels commerçants et quels prestataires de services) devront informer la CTIF). 4.2 Allongement à 5 jours ouvrables du délai d opposition de la CTIF à l exécution d opérations 16. Le délai d opposition de la CTIF prévu à l article 23 2 de la loi du 11 janvier 1993 (voir le site de la CTIF, dans => Ressources => dispositions législatives => législation belge : «Aperçu des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 par la loi programme du 29 mars 2012») est porté de 2 à 5 jours ouvrables. 17. La CTIF peut dorénavant s opposer à l exécution d une opération pendant maximum cinq jours ouvrables à compter de la notification. Un jour ouvrable est chaque jour à l exception d un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Dans la majorité des cas, la CTIF dispose de suffisamment de temps avec un délai de 2 jours ouvrables. 4.3 Interdiction d informer le client 18. L allongement à 5 jours ouvrables du délai d opposition de la CTIF est accompagné d une mesure d assouplissement de l interdiction d informer le client tel que prévue à l article 30 2 de la loi du 11 janvier 1993 (voir le site de la CTIF, dans => Ressources => dispositions législatives => législation belge : «Aperçu des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 par la loi programme du 29 mars 2012»). 19. L interdiction d informer le client ou un tiers qu une déclaration a été faite à la CTIF ne s applique plus en cas d opposition de la CTIF après expiration de deux jours ouvrables du délai visé à l article 23, 2, alinéa 3 (voir le site de la CTIF, dans => Ressources => dispositions législatives => législation belge : «Aperçu des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 par la loi programme du 29 mars 2012»). 20. La Cellule est consciente des difficultés créées par la situation légale nouvelle et sera particulièrement attentive en pratique à trouver les solutions opérationnelles les plus adéquates et les plus équilibrées. 4.4 La Mise en place d une collaboration structurée et effective entre la CTIF et l Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) 21. Lorsque que la CTIF, vu l urgence ou la gravité de l affaire, s oppose à l exécution d une opération et lorsque dans le délai de cette opposition elle transmet les informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral, elle doit dorénavant en vertu de l article 34 en informer sans délai l Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC). Celui-ci pourra user de ses prérogatives pour assister les parquets qui jugent opportun de saisir judiciairement les avoirs bloqués par la CTIF. Cette même mesure s applique 6

6 aussi lorsque des avoirs d une valeur significative, de quelque nature que ce soit, sont disponibles en vue d une saisie judiciaire éventuelle. 4.5 Un meilleur échange d information entre les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la saisie et la confiscation des produits du crime 22. Dans le cadre d une coopération plus efficace entre les services administratifs de l Etat qui sont directement ou indirectement impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le législateur a estimé qu il était indiqué que les fonctionnaires des services administratifs de l Etat, ainsi que les curateurs et administrateurs provisoires (visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites), qui constatent des faits qu ils savent ou suspectent d être en relation avec du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, en informent la CTIF. 23. La CTIF peut faire usage de toutes les compétences qui lui ont été conférées par la loi du 11 janvier 1993 pour analyser ces informations. Ces informations sont traitées par la CTIF comme des déclarations de soupçon au même titre que les déclarations reçues des organismes et personnes visées. 24. Ces nouvelles dispositions figurent à l article 33 de la loi du 11 janvier 1993 où, entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa supplémentaire a été ajouté (voir le site de la CTIF, dans => Ressources => dispositions législatives => législation belge : «Aperçu des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 par la loi programme du 29 mars 2012»). 25. Dans cette même optique (un meilleur échange d information et une meilleure perception pour l Etat en cas de condamnation d un prévenu à une amende ou à la confiscation d avoirs patrimoniaux), le législateur a aussi modifié l article 15, 2 de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales. L article 15 2 de la loi du 26 mars 2006 portant création de l OCSC a été modifié en sorte que la CTIF peut aujourd hui transmettre des informations à l OCSC sur la situation patrimoniale d une personne condamnée dans le cadre d une enquête de solvabilité si l OCSC en fait la demande. 26. L échange réciproque d informations entre l OCSC et la CTIF au sujet de la situation patrimoniale de personnes condamnées n était jusqu à l entrée en vigueur de la loi programme du 29 mars 2012 juridiquement pas possible. 5. LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT: l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et les modifications apportées par la loi du 27 novembre 2012 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel 27. Compte tenu de l'évolution des débats à l'échelon européen concernant l'assujettissement des réseaux d'agents d'établissements de paiement [ 2 ], l article 2, 1 er, 4 ter de la loi du 11 janvier 1993 a été modifié afin de prévoir, outre l'assujettissement des établissements de paiement de droit belge et des 2 Cf. "Commission staff working paper on Anti-money laundering supervision of and reporting by payment institutions in various cross-border situations", SEC(2011) 1178 final, Brussels, : 7

7 succursales établies en Belgique par des établissements de paiement étrangers, l'assujettissement à cette loi des établissements de paiement agréés dans d'autres pays de l'eee qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais de personnes qui y sont établies et qui les y représentent à cette fin. Sont concrètement visés ces établissements qui, sans avoir établi de filiale ou de succursale en Belgique, y exercent leurs activités au travers d'agents qui les y représentent. 28. Cet assujettissement se justifie fondamentalement par le fait que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au travers des activités exercées en recourant à ces agents est localisé en Belgique. 29. En conséquence de cet assujettissement, ces établissements européens sont tenus de disposer en Belgique d'une organisation anti-blanchiment conforme aux article 16 et suivants de la loi (notamment "un point de contact central" au sens et sous les conditions - notamment de proportionalité - énoncées par le "Commission Staff Working Paper " du 4 octobre 2011 [3] ). 30. Le contrôle du respect des dispositions belges de LAB/CFT dans le cadre de ces mêmes activités ainsi exercées en Belgique relève des compétences de la BNB. 31. En outre, les opérations suspectes détectées en Belgique dans l'exercice de ces mêmes activités doivent être déclarées à la CTIF. 32. Il est à relever que, pour des raisons d'efficacité du dispositif belge de LAB/CFT, le législateur a préféré cet assujettissement des établissements de paiement européens, combiné à l'obligation pour eux d'établir en Belgique un point de contact central responsable du respect de la loi du 11 janvier 1993 dans le cadre des activités exercées par les agents qui les représentent, à un assujettissement individuel de chacun de ces derniers. 6. LES ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE : la loi du 27 novembre 2012 modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l accès à l activité de prestataire de services de paiement et à l accès aux systèmes de paiement et d autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du crédit professionnel. 33. La loi du 27 novembre 2012, qui transpose la Directive européenne sur la monnaie électronique, modifie également la loi anti-blanchiment du 11 janvier Les émetteurs de monnaie électronique sont désormais visés à l article 2, 1 er, 4 quater de la loi du 11 janvier Dorénavant, les établissements de monnaie électronique ne constituent plus une «sous catégorie» d établissements de crédit, visée à l article 2, 1, 4 de la loi du 11 janvier 1993 [3], mais une catégorie «à part entière» visée au nouvel article 2, 1 er, 4 quater. 3 Cf. aussi infra les clarifications apportées à cet égard à l'article 18 de la loi du 11 janvier 1993 par la loi du 27 novembre 2012 [ 3] Par ailleurs, les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit n ont dès lors plus lieu d être appliquées à ces établissements. Les dispositions relatives à l accès à l activité d émission de monnaie électronique et les dispositions relatives au statut des établissements de monnaie électronique sont maintenant contenues dans la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des 8

8 35. Par ailleurs, parallèlement à l'assujettissement des établissements de paiement européens opérant en Belgique en y recourant à des agents (cf. supra), le nouvel article 2, 1 er, 4 quater, e) de la loi, assujettit à celle-ci les émetteurs de monnaie électronique agréés dans un autre Etat membre de l'eee qui exercent leurs activités en Belgique par le biais d un ou de plusieurs distributeurs ou d agents [4], sans y avoir établi de succursale ou de filiale. 36. Les motivations et conséquences sont identiques à celles décrites plus haut en ce qui concerne les établissements de paiements représentés en Belgique par des agents. 4 quater. a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4 et 5 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement; (à savoir, la Banque nationale de Belgique et la Banque Centrale Européenne, lorsqu elles n agissent pas en qualité d autorité monétaire ou autre autorité publique, et les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu elles agissent en qualité d autorité publique.) b) les établissements de monnaie électronique de droit belge; c) les succursales établies en Belgique d'établissements de monnaie électronique visés au Livre 3, Titre 2 de cette loi; d) les établissements exemptés visés à l'article 105 de cette même loi; (La Banque Nationale de Belgique peut exempter de l exigence et des conditions d un agrément, les personnes morales: 1 dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas euros; et 2 dont aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l exercice de l activité n a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou visées à l article 19, 1er, 1 et 2 de la loi bancaire.) e) les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'espace économique européen qui émettent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin). 6.2 L article 18 de la loi du 11 janvier 1993 exige que les compliance officers des établissements de paiement européen, qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin (type Western Union, Moneygram) et les compliance officers des établissements de monnaie électronique européen qui émettent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin, soient établis en Belgique. 37. Cette modification légale vise à conforter la base légale de l'exigence d'établissement en Belgique d'un "point de contact central" par les établissements de paiement européens (article 2, 4 ter, c) et les établissements de monnaie électronique européens (article 2, 4 quater, e) qui sont établis en Belgique pas établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement. [4] Le distributeur est une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d un établissement de monnaie électronique, tandis qu un agent est également une personne qui agit pour le compte d un établissement de monnaie électronique, mais pour fournir des services de paiement. 9

9 le biais d un réseau d agents ou de distributeurs (cf. supra). De cette façon la Banque Nationale de Belgique, étant l autorité de régulation et de contrôle prudentiel (en ce compris du contrôle des obligations anti-blanchiment), a une base légale forte afin d exiger que de telles établissements aient leur «point de contact central/compliance officer» localisé en Belgique. 6.3 La loi du 27 novembre 2012 augmente le seuil de 150 à 250 euros pour pouvoir appliquer la diligence simplifiée (identification du client et du bénéficiaire effectif) visée à l article 11, 2, 4 de la loi du 11 janvier En vertu de l article 11, 2, 4 de la loi du 11 janvier 1993, les organismes et professions sont autorisés d appliquer une diligence simplifiée lorsque le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux. Le législateur considère que ceci est le cas pour l'émission de monnaie électronique pour autant que la capacité maximale de chargement électronique du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de euros soit fixée pour le montant total des transactions dans une année civile. Toutefois, une diligence normale (obligation d identification complète du client et du BO s'applique lorsque le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement d'au moins euros au cours de la même année civile en application de l'article 58/2 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement). 7. LOI DU 3 AOUT 2012 RELATIVE A CERTAINES FORMES DE GESTION COLLECTIVE DE PORTEFEUILLES D'INVESTISSEMENT ET ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU 12 NOVEMBRE 2012 RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS 39. L'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics 4, publié au Moniteur belge du 30 novembre 2012, a été adopté principalement afin d'assurer la transposition partielle en droit belge de la Directive 2009/65/CE 5 (dite "Directive UCITS IV") et des directives de niveaux II y relatives (Directive 2010/43/UE 6 et Directive 2010/44/UE 7 ). 40. L'article 16, 1, dudit arrêté royal, pris en exécution de l'article 54, alinéa 2, de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, assure la transposition de l'article 31 de la Directive 2010/43/UE susvisée. Cette disposition réglemente le contenu de la convention qui doit être conclue entre le dépositaire et la société de gestion d'organisme de placement collectif au cas où cette dernière est originaire d'un autre Etat Membre de l'espace économique européen. En particulier, l'article 16, 1 er, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 réglemente le contenu minimum de cette convention en matière d'échange d'informations et d'obligations en matière de confidentialité et de blanchiment des capitaux 8. 4 Cet arrêté royal abroge et remplace l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics. 5 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), J.O., 17 novembre Directive 2010/43/UE de la Commission du 1 er juillet 2010 portant mesures d exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l accord entre le dépositaire et la société de gestion. 7 Directive 2010/44/UE de la Commission du 1 er juillet 2010 portant mesures d exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification. 8 L'article 16, 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 dispose: "Les parties à l'accord font au moins figurer les éléments suivants dans l'accord écrit visé à l'article 54 de la loi, en ce qui concerne les éléments relatifs à l'échange 10

10 8. CODE DE DEONTOLOGIE DE L'AVOCAT 41. Le chapitre 9 du Titre 4 (Exercice de la profession) dudit Code traite des obligations de l'avocat en matière de blanchiment. Ce code, adopté par l'assemblée générale de l'ordre des barreaux francophones et germanophone le 15 octobre 2012, a été rendu obligatoire par un règlement de l'ordre des barreaux francophones et germanophone du 12 novembre Ce Règlement a été publié au Moniteur belge le 17 janvier 2013 et est entré en vigueur à cette date. Il remplace l'ensemble des règlements antérieurs publiés par l'o.b.f.g. ainsi que par l'ordre national des avocats. 42. A noter également, que l'assemblée générale de l'ovb (Orde van Vlaamse Balies) a également approuvé un règlement en la matière en date du 21 décembre Ce règlement est pris en exécution des articles 38 et 39 de la loi du 11 janvier 1993 précités. Il a été publié au Moniteur belge le 30 décembre 2011 et est entré en vigueur à cette date. 9. CIRCULAIRE CBFA_2011_09 du 1 er mars 2011 MODIFIANT LA CIRCULAIRE CBFA_2010_09 DU 6 AVRIL 2010 RELATIVE AUX DEVOIRS DE VIGILANCE A L'EGARD DE LA CLIENTELE, LA PREVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTEME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME, ET LA PREVENTION DU FINANCEMENT DE LA PROLIFERATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE 43. Cette Circulaire vise à actualiser la circulaire CBFA_2010_09 du 6 avril 2010 susvisée afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 961/2010 du Conseil du 25 juillet 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'iran et abrogeant le règlement (CE) n 423/2007. Cette Circulaire n'a toutefois pas de caractère contraignant et constitue une mesure de "soft-law". 10. COMMUNICATION FSMA_2013_2 DU 5 FEVRIER 2013 RELATIVE AU RESPECT DE LA LEGISLATION ANTI-BLANCHIMENT 44. Cette Communication n'a pas de valeur juridique contraignante mais vise essentiellement à rappeler aux intermédiaires d'assurances qui exercent leurs activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive dans le groupe d'activités "vie" les obligations qui leur sont applicables en matière de respect de la législation anti-blanchiment. d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux: 1 une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de parts de l'organisme de placement collectif; 2 les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord; 3 des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant". 11

11 MESURES PRÉVENTIVES RECOMMANDATION 12 ENGLOBANT LES RECOMMANDATIONS 5, 6, 8 11 : PC Entreprises et Professions Non Financières. Devoir de vigilance et conservation de documents. Suivi des transactions et des relations d affaires. 1. DESCRIPTION DES DÉFICIENCES IDENTIFIÉES En application de la Recommandation 5 : les modalités d application de la loi de LAB/CFT en lien notamment avec les obligations d identification des personnes morales (y compris les bénéficiaires effectifs) n ont pas encore été formulées dans une majorité de professions même si des travaux sont en cours (c.-à-d. défaut de mise en œuvre des normes). En application de la Recommandation 6 : il n existe pas de textes d application de la loi émanant des autorités de contrôle et précisant les mesures particulières d identification des PEPS même si des travaux sont en cours (c.-à-d. défaut de mise en œuvre des normes) En application de la Recommandation 8 : il n existe pas de textes d application de la loi précisant pour les professions non financières les dispositions spécifiques adéquates pour faire face au risque accru qui existe avec un client qui n est pas physiquement présent aux fins de l identification même si des travaux sont en cours (c.-à-d. défaut de mise en œuvre des normes). En application de la Recommandation 11 : les notaires, réviseurs d'entreprises, expertscomptables externes, comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés et les avocats ne sont pas tenus d'établir un rapport écrit sur les opérations atypiques (notamment dans les grandes structures). 2. RECOMMANDATIONS DU GAFI DANS LE RAPPORT D ÉVALUATION MUTUELLE CONCERNANT CETTE RECOMMANDATION En application de la Recommandation 5 : il importe que les modalités d application de la loi de LAB/CFT en lien notamment avec les obligations d identification des personnes morales (y compris les bénéficiaires effectifs) soient formulées dans toutes les professions non financières ; En application de la Recommandation 6 : il importe que les autorités de contrôle développent des textes d application de la loi qui préciseraient les mesures particulières d identification des PEPS et ce pour toutes les professions non financières ; 12

12 En application de la Recommandation 8 : il importe de développer des textes d application de la loi précisant pour les professions non financières les dispositions spécifiques adéquates pour faire face au risque accru qui existe avec un client qui n est pas physiquement présent aux fins de l identification ; Recommandation 12 en application de la Recommandation 11 : les notaires, réviseurs d'entreprises, experts-comptables externes, comptables agréés, comptables-fiscalistes agréés et les avocats devraient être tenus d'établir un rapport écrit sur les opérations atypiques (notamment dans les grandes structures). 3. DESCRIPTION DES LOIS, RÉGLEMENTATIONS OU AUTRES MESURES ADOPTÉES OU EN COURS D ADOPTION AFIN DE COMBLER LES LACUNES. 3.1 Loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et le code des sociétés Renforcement du cadre légal, en particulier, à l'égard des "professions non financières désignées". 45. Comme indiqué dans la note introductive, ainsi dans les pages 13 et suivantes du Troisième Rapport de suivi, la loi du 18 janvier 2010 tient compte des recommandations faites par le GAFI et permet de remédier aux déficiences identifiées Réponses données aux recommandations du GAFI 46. Comme indiqué dans la note introductive, ainsi dans les pages 13 et suivantes du Troisième Rapport de suivi, la loi du 18 janvier 2010 tient compte des recommandations faites par le GAFI et permet de remédier aux déficiences identifiées. 3.2 Mise en place des modalités d application 47. En application de l article 38, 1 er de la loi du 11 janvier 1993 les autorités de contrôle des organismes financiers et des professions non financières visés par le dispositif préventif de la loi du 11 janvier 1993 ont tous l obligation de fixer par règlement, les modalités d application des obligations prévues dans le Chapitre II de la loi Modalités d application développées par la Banque Nationale de Belgique, autorité de contrôle des organismes visé à l article 2, 1 er, 4 à 4 à 4 quater, 6, et 9, a. 48. Le règlement de la CBFA du 23 février 2010 (approuvé par arrêté royal du 16 mars 2010) n'ayant pas dû être modifié au cours des deux dernières années, il demeure intégralement d'application à l'égard des institutions financières qui relèvent des compétences de contrôle de la BNB. 49. Il en va de même de la Circulaire CBFA_2010_09 du 6 avril 2010, modifiée par la circulaire CBFA_2011_09 du 1 mars 2011, relative aux devoirs de vigilance à l'égard de la clientèle, à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et à la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive. 13

13 3.2.2 Modalités d'application développées par l'autorité des services et des marchés financiers («Financial Services and Markets Authority», en abrégé «FSMA»), autorité de contrôle des organismes visé à l article 2, 1er, 5, 7 à En application de l article 38, 1er de la loi du 11 janvier 1993, précisant l'obligation pour les autorités de contrôle des organismes financiers de fixer par règlement, les modalités d application des obligations prévues dans le Chapitre II de la loi, la Commission bancaire, financière et des assurances («CBFA», prédécesseur de la FSMA) a adopté le 23 février 2010 un Règlement relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du Terrorisme 9. Ce règlement remplace son règlement du 27 juillet La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier en Belgique n'a pas modifié les modalités d'application prévues dans ce règlement. La FSMA continue d'utiliser ces modalités d'application afin d'effectuer le contrôle des organismes relevant de son domaine de compétences, à savoir les organismes visé à l article 2, 1er, 5, 7 à 15 de la loi du 11 janvier Complémentairement, la FSMA dispose d'une circulaire [CBFA_2010_09] relative aux devoirs de vigilance à l'égard de la clientèle, la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cette circulaire à été actualisée en mars 2011 pour tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement (UE) n 961/2010 du Conseil du 25 juillet 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'iran. Cette circulaire rassemble et commente les dispositions légales et réglementaires applicables aux organismes financiers. Elle formule en outre les recommandations de la FSMA en vue d'une application correcte et effective de ces dispositions. 52. La FSMA utilise également des communications afin de rappeler au secteur les obligations qui leur sont applicables. Dans ce cadre, la FSMA a publié le 5 février 2013 la Communication FSMA_2013_2 relative au respect de la législation anti-blanchiment. Cette Communication n'a pas de valeur juridique contraignante mais vise essentiellement à rappeler aux intermédiaires d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive dans le groupe d'activités "vie", les obligations qui leur sont applicables en matière de respect de la législation anti-blanchiment Modalités d application développées par le Service Public Fédéral Economie, autorité de contrôle : 1. des entreprises de crédit à la consommation, des émetteurs de cartes de crédit Aucune nouvelle mesure n a été prise depuis le 3 ème rapport de suivi. Nous vous prions de bien vouloir consulter à ce sujet le 3 ème rapport de suivi, pages 36 et suivantes. 2. des entreprises de leasing Depuis le 3 ème rapport de suivi, diverses mesures sont en cours pour permettre l élaboration de normes permettant le dépistage du BC/FT par le secteur et son contrôle effectif par le SPF Economie : des contacts avec le secteur à travers l ABL (Association belge de leasing) et RENTA (Fédération belge des loueurs de véhicules) ; l analyse du secteur et des risques y afférant : «Le Leasing dans le cadre de la loi antiblanchiment Janvier 2012 «(voir ANNEXE I) ; 9 Arrêté royal du 16 mars 2010 portant approbation du règlement du 23 février 2010 de la Commission bancaire, financière et des Assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du Terrorisme, publié au Moniteur belge du 24 mars

14 la modification de la réglementation (A.R. n 55) de manière à rendre obligatoire l enregistrement de toutes les entreprises de leasing financier, mobilier ou immobilier ; l élaboration d un règlement ; l élaboration d un scoring à l intention des opérateurs du secteur. 3. des agents immobiliers/géomètres-experts Après de nombreuses réunions entre le SPF Economie et l Institut des agents immobiliers (IPI), le règlement a enfin pu être finalisé fin Le texte est actuellement soumis à la signature du Ministre (voir ANNEXE II) 4. des commerçants en diamants L arrêté royal du 22 octobre 2006 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant qui sont enregistrés en application de l'article 169, 3 de la loi-programme du 2 août 2002, contient une description précise des obligations qui incombent aux commerçants en diamants. Ce règlement traite principalement de divers aspects de l identification de la clientèle, y compris de l identification à distance et de l identification des bénéficiaires finaux, de la politique d acceptation du client et des obligations relatives à l organisation interne. Conformément à la loi du 11 janvier 1993, ces obligations doivent être modulées en fonction du risque que présente le client, la relation d affaires ou l opération. Le SPF Economie a actualisé le Règlement du 22 octobre 2006 en y intégrant les nouvelles dispositions de la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier Outre quelques adaptations générales, la version actualisée prévoit que les diamantaires respectent également leurs obligations en matière d identification et de vérification de l identité de leurs clients, mandataires et bénéficiaires finaux, à l'égard de ceux de leurs fournisseurs de diamants pour lesquels des opérations d'achat impliquent des paiements qui en tout ou partiellement, directement ou indirectement, se font autrement que par virement sur un compte bancaire tenu dans un établissement de crédit visé à l article 10, 1er, 1. Par ailleurs les dispositions du règlement ont été rédigées de façon aisément compréhensible de sorte qu il soit facile à appliquer pour les diamantaires enregistrés. Le projet contenant les adaptations a entretemps été finalisé mais se trouve actuellement en procédure juridique de dépôt et d approbation. Le nouveau règlement et ses modalités d exécution devraient normalement être publiés sous quelques mois, après quoi le SPF Economie organisera aussitôt des sessions d information de concert avec l organisation de coordination Antwerp World Diamond Centre (AWDC) (voir ANNEXE III) Le SPF Economie transmet immédiatement à l AWDC pour diffusion dans le secteur diamantaire les communications de la CTIF relatives à l actualité concernant les pays pointés par le GAFI comme présentant des déficiences stratégiques dans le domaine LAB/CFT. 15

15 Modalités d application développées par la Chambre Nationale des Notaires pour les notaires 53. La Chambre nationale des notaires a adopté le 26 avril 2011 un règlement «sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme» (vig. 26 avril 2011), conformément à l article 38 de la loi du 11 janvier 1993, tel qu adapté par la loi du 18 janvier 2010 (voir ANNEXE IV). Ce règlement contient toutes les obligations que doivent respecter les notaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme, et en particulier, l identification des personnes morales (art. 8) et des bénéficiaires effectifs (art ) (voy. 2 e annexe du Règlement 26 avril 2011 en annexe) ; l identification des personnes politiquement exposées (art. 38) (voy. formulaire «Personnes politiquement exposées» en annexe) ; l identification des personnes qui ne sont pas physiquement présentes (art. 38) ; l établissement un rapport de vigilance en cas de fait ou opération suspect(e) (art. 40). 54. Parallèlement à ce règlement, la Chambre nationale des notaires a mis au point un vade-mecum anti-blanchiment bilingue (FR-NL) qui d une part, commente de manière détaillée les différentes sources normatives et obligations qui incombent aux notaires, et d autre part, donne des renseignements pratiques à ceux-ci, notamment sous la forme de modèles de document (voir ANNEXE V). 55. Un vade-mecum spécifique au contrôle des études notariales au regard des obligations antiblanchiment a été établi au mois de décembre 2012 (voir ANNEXE VI). 56. A la suite des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 par la loi-programme du 29 mars 2012 (cf. point 1 de la note introductive), la Chambre nationale a chargé un groupe de travail non seulement de déterminer la portée de ces adaptations (en particulier, celles relatives à l article 21 de la loi) mais aussi de proposer à son assemblée générale des adaptations du règlement du 26 avril Ces propositions d adaptations sont inscrites à l ordre du jour de l assemblée générale de la Chambre nationale des notaires du 18 avril Ces propositions d adaptations reposent sur une interprétation large du texte légal, ce qui va dans le sens du renforcement des obligations des notaires en matière de LAB/CFT Modalités d application développées par l Institut des Réviseurs d Entreprises pour les réviseurs A) Cadre réglementaire : la norme de l Institut des Réviseurs d Entreprises du 4 février 2011 relative à l application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme 59. Le conseil de l IRE a adopté le 4 février 2011, après consultation publique, la norme relative à l'application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. 60. Cette norme a été approuvée par le Conseil supérieur des Professions économiques et par le Ministre ayant l'économie dans ses attributions, et est entrée en vigueur le 9 mai 2011 (avis paru au Moniteur belge le 29 avril 2011). Elle a été rédigée en commun avec les autres professions économiques. 16

16 61. Cette norme, qui a été promulguée en exécution de l art. 39, 1 er de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (ci-après : loi anti-blanchiment), est d application obligatoire par tous les réviseurs d entreprises Sont principalement traitées : les modalités d application des devoirs de vigilance et l organisation du cabinet. Concrètement : l identification et la vérification corrélative à l égard des clients, de leurs mandataires et leurs bénéficiaires effectifs (art. 7 à 13 de la loi anti-blanchiment), la vigilance constante à l égard des opérations et relations d affaires, des clients et des bénéficiaires effectifs (art. 14 à 15), ainsi que l organisation interne adéquate, en ce compris la mise en place d une politique d acceptation et de suivi des clients dans le cadre d une approche basée sur les risques (art. 16 à 19). B) Documents à vocation didactique et pratique Circulaire 2011/7 : le conseil de l IRE a adopté le 28 juin 2011 la circulaire «Lignes directrices pour la mise en œuvre des obligations en matière d'identification du client et d'organisation du cabinet édictées par la Norme de l Institut des Réviseurs d'entreprises du 4 février 2011 concernant l'application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme». Cette circulaire a été rédigée en commun avec les autres professions économiques. 63. Cette circulaire vise à faciliter la mise en œuvre par les réviseurs d entreprises des volets de la norme décrite ci-avant qui ont trait aux devoirs de vigilance du réviseur d entreprises à l égard des clients et des bénéficiaires effectifs, des relations d affaires et des opérations, à la conservation des données et des documents, à la détermination du profil de risque lors de l identification du client, ainsi qu à l organisation des cabinets de révision. Des arbres de décision ont été joints en annexe à cette circulaire. 64. Les circulaires sont un moyen donné au conseil de l IRE pour développer la doctrine relative aux techniques d'audit et à la bonne application par les réviseurs d'entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif qui régit l'exercice de leur profession 11, et ne sont pas d application obligatoire. En effet, un réviseur d entreprises peut développer son propre système d'identification du client et d'organisation de son cabinet dans le cadre de l application de la loi du 11 janvier 1993, mais celui-ci devra toujours respecter la norme relative à l'application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Avis et communications du conseil de l IRE : en 2011 et 2012, le conseil de l IRE a adressé aux réviseurs d entreprises les avis et communications suivants : 1. Avis 2011/4 Secret professionnel du réviseur d'entreprises et la déclaration de soupçon à la CTIF 2. Communication 2011/12 Impact de la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sur la recommandation du 5 juin 1998 relative aux fraudes et actes illégaux 10 Art. 30, 3, al. 1 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 : «Les normes sont obligatoires pour les réviseurs d'entreprises.» 11 Art. 30, 5, al. 1 de la loi du 22 juillet 1953 précitée 17

17 3. Communication 2011/15 Communication de la CTIF relative aux pays avec des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre Ie blanchiment de capitaux et Ie financement du terrorisme telles qu'identifiées par Ie GAFI et les mesures à prendre à l' égard de ces pays 4. Communication 2011/17 Communication de la CTIF relative aux pays avec des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre Ie blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme telles qu'identifiées par Ie GAFI et les mesures à prendre à l' égard de ces pays 5. Communication 2012/14 Communication de la CTIF relative aux pays avec des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre Ie blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme telles qu'identifiées par Ie GAFI et les mesures à prendre à l' égard de ces pays 6. Communication 2012/19 Communication de la CTIF relative aux pays avec des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre Ie blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme telles qu'identifiées par Ie GAFI et les mesures à prendre à l' égard de ces pays Tous les documents décrits ci-avant peuvent être téléchargés sur le site de l IRE ( Modalités d application développées par l Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux pour les experts-comptables et les conseils fiscaux 65. Pour ces professions non financières, le contrôle doit être assuré et organisé par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, pour les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes. 66. Dans le cadre d une approche mêlant théorie et pratique, les textes et outils suivants produits en annexe ont été mis à la disposition des membres. Ils sont téléchargeables, le cas échéant, également en version Word, d un simple clic sur le document concerné sur le site dédicacé à cet effet sur le site officiel de l IEC ( mais auquel seuls les membres de l Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux ont accès après s être identifiés. A) Texte à caractère obligatoire : le règlement 67. Approuvé par les Conseils des 10 janvier et 7 février 2011 et publié sur le site de l Institut et dans le numéro 3/2011 de notre revue trimestrielle Accountancy & Tax, ce texte a la force juridique d une norme, dont les dispositions, à lire de concert avec les dispositions de la loi, doivent être strictement respectées. Sont principalement traitées : les modalités d application des devoirs de vigilance. Concrètement, l identification et la vérification corrélative à l égard des clients, de leurs mandataires et leurs bénéficiaires effectifs (art. 7 à 13), la vigilance constante à l égard des opérations et relations d affaires, des clients et des bénéficiaires effectifs (art. 14 à 15), ainsi que l organisation interne adéquate, en ce compris la mise en place d une politique d acceptation et de suivi des clients dans le cadre d une approche basée sur les risques (art. 16 à 19). B) Textes à vocation didactique et pratique Circulaire. Il s agissait de mettre en œuvre les volets de cette norme qui ont trait aux devoirs de vigilance de l expert-comptable externe et du conseil fiscal externe à l égard des clients et des bénéficiaires effectifs, des relations d affaires et des opérations, à la conservation des données et des documents, à la détermination du profil de risque lors de l identification du client, ainsi qu à 18

18 l organisation des cabinets d expertise comptable et/ou de conseils fiscaux. Approuvée par le Conseil du 5 septembre 2011, cette circulaire est entrée en vigueur à la date du 1 er octobre Manuel de procédures. Ce manuel n a pas de caractère obligatoire ou normatif et ne remplace ni la norme ni la circulaire. Il vise à aider les professionnels et leurs collaborateurs à mieux comprendre et mettre en œuvre la norme anti blanchiment d une façon adaptée à la propre structure et à la taille du cabinet. C) Outils à vocation pratique Arbres de décision : nouer, maintenir ou pas la relation d affaires? Formulaires d identification et de gestion du risque modèle de rapports Schémas d identification 68. Optimal, ce déploiement d outils et de textes à vocation contraignante (loi et règlement) et didactique (circulaire, manuel de procédures, schémas et formulaires d identification, et arbres de décision) s est encore trouvé renforcé par la mise en place, début mars 2013, d un site spécialement dédicacé à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, gage d informations accessibles et actualisées. Pour chaque problématique (vigilance, identification ), nous offrons ainsi, entre autres éléments, sous la forme de «fiche électronique», toutes les ressources (textes et outils) spécifiquement proposées. À la clé, des gains de temps, de fiabilité, une aide à la décision opérationnelle. 69. Si l aspect «formation et sensibilisation du personnel» est développé dans le cadre des commentaires de la recommandation 30, signalons d ores et déjà que des séminaires et d autres formes de formation sont organisés et complètent ainsi les publications et études portant sur le suivi législatif, à l aune notamment des évolutions que connaît actuellement la notion de fraude fiscale grave et organisée. Précisons également qu une brochure pratique «L essentiel de ce que vous devez savoir en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme» a fait l objet d une large diffusion à l occasion de l édition 2012 du Forum for the future. 70. Toujours d un point de vue organisationnel des cabinets, il a été précisé, par voie de règlement, que les cabinets qui comptaient au moins dix professionnels (expert-comptable et/ou conseil fiscal externe, comptable-fiscaliste agréé et réviseur d entreprises qui y exercent une activité et/ou détiennent une participation et/ou sont membres de l organe de gestion) sont obligés de désigner un responsable de l application de la loi. Personne de contact privilégiée dans les rapports avec l Institut et identifiée comme telle dans le guichet électronique des membres, ce professionnel «spécialisé» veille d une manière générale au respect de l ensemble des obligations de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et notamment à la mise en place d une organisation administrative et de mesures et de procédures de contrôle internes adéquates. 71. D un point de vue méthodologique enfin, la mise en commun des réflexions et ressources par les trois instituts professionnels est la règle. L ensemble des documents et outils ont été réalisés dans le cadre des travaux d un groupe de travail inter instituts (IEC, IPCF, IRE). Nonobstant les importants travaux effectués d ores et déjà, ce groupe se réunit encore régulièrement et constitue une chambre de réflexion sur le suivi de la matière et le traitement pertinent et homogène des questions des membres, lesquelles seront d ici peu publiées sous la forme de FAQ sur site dédicacé à cet effet sur le site officiel de l IEC ( mais auquel seuls les membres de l Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux ont accès après s être identifiés. 19

19 Modalités d application développées par l Institut Professionnel des comptables agréés et fiscalistes pour les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés 72. En vertu de la loi du 11 janvier 1993 ainsi modifiée par la Loi du 18 janvier 2010, le Conseil National de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (ci-après IPCF») a adopté le 28 janvier 2011 un Règlement relatif à l application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (voir ANNEXE III du Troisième Rapport de suivi). 73. En complément, l IPCF, en collaboration avec les deux autres Instituts (mentionnés sous et ), a développé une circulaire/note explicative (publiée sur concernant toutes les dispositions légales et réglementaires applicables ainsi que des recommandations relatives à leur mise en œuvre. Cette note a été publiée sur au cours du mois de septembre En collaboration avec les deux autres Instituts (mentionnés sous et ), ont été développés des outils pratiques : des arbres de décision, des modèles de formulaires d identification et de gestion de risque, une déclaration de bénéficiaire effectif et des schémas d identification. Tous ces documents sont intégrés dans la note explicative, ainsi que dans le manuel de procédures internes, donc une copie est disponible sur L article 16 de la loi relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du 11 janvier 1993 et le règlement approuvé par le Conseil National de l IPCF le 28 janvier 2011, imposent que chaque professionnel élabore des procédures internes de contrôle. L IPCF, en collaboration avec les deux autres Instituts (mentionné sous et ), a développé un exemple de manuel de procédures internes pour les membres des trois Instituts. Cet exemple de manuel de procédures en vue d élaborer des procédures de contrôle interne n a pas de caractère obligatoire ou normatif. Il appartient aux cabinets de s en inspirer, et le cas échéant, de l adapter à leurs besoins en fonction des procédures et mesures de contrôle interne existantes ou de celles dont l application est envisagée. 75. En fonction des développements législatifs européen (4 ième directive) et belges en application des nouvelles recommandations du GAFI, ces textes seront adaptés. 76. Pour mieux faire connaitre le Règlement et la note explicative, un commentaire a été publié dans le Pacioli, n 328, Pacioli est une revue bimensuelle envoyé à tous les membres et stagiaires IPCF. 77. Tous ces textes peuvent être consultés et téléchargés sur Modalités d application développées par l Ordre des Barreaux francophones et germanophone pour les avocats francophones et germanophones, et par Orde van Vlaamse Balies pour les avocats flamands 78. Le 17 octobre 2011, l assemblée générale des bâtonniers de l Ordre des barreaux francophones et germanophone a adopté un règlement visant principalement à assurer une meilleure application de la loi du 11 février 1993 par les avocats. Le Règlement de l O.B.F.G. du 14 novembre 2011 a été publié dans le Moniteur belge du 29 novembre 2011 à la page Ce règlement a été repris dans le nouveau code de déontologie de l'ordre des barreaux francophones et germanophone. Il fait l'objet du chapitre 9 du Titre 4 (articles 4.68 à 4.74). 79. Ces dispositions réglementaires précisent les obligations de vigilance incombant aux avocats dans le souci qu ils ne se rendent pas, à leur insu, complices d opérations de blanchiment. Les avocats doivent veiller à mettre en œuvre les moyens leur permettant d identifier les personnes qui tenteraient 20

20 d abuser d eux pour blanchir le produit d activités particulièrement répréhensibles comme le terrorisme, le trafic d êtres humains, de drogue et d armes et s abstenir de les assister dans leurs activités de blanchiment. 80. Le règlement renforce également les procédures et mesures à suivre par les avocats afin de garantir le respect de leur secret professionnel. 81. Le règlement prévoit que les associations d avocats importantes (à savoir en principe les associations comptant au moins dix associés en Belgique) devront nommer en leur sein un «compliance officer» qui veillera à l application de la loi et de la réglementation. 82. Le règlement prévoit enfin la constitution par l assemblée générale des bâtonniers de l O.B.F.G. d une cellule de contrôle composée initialement de cinq membres et qui veille à la mise en œuvre du règlement. 83. L'article du Code de déontologie rappelle l'obligation de l'avocat de prendre des mesures de vigilance renforcée selon le profil du client et l'article l'obligation d'établir un rapport écrit. 84. L assemblée générale de l Ordre des Barreaux Flamands a approuvé le règlement le 21 décembre 2011 en application des articles 38 et 39 de la loi du 11 janvier Il est entré en vigueur de 30 décembre Le règlement est applicable à tous les avocats flamands. Ce règlement contient des dispositions concernant le domaine d application, le devoir d identification et de vigilance, les mesures d organisation interne, l information à la clientèle, le secret professionnel, désignation d un responsable et les mesures de prévention et de contrôle. 85. L Ordre des Barreaux Flamands a également rédigé une note reprenant les points importants pour les avocats en matière de respect des obligations résultant de la loi sur la prévention du blanchiment d argent du 11 janvier En outre, une brochure sous forme de manuel a été réalisée pour expliquer en 10 étapes la marche à suivre pour l avocat dans le cadre de la recherche de clientèle, de l obligation de vigilance et de déclaration, comme imposé par la loi et le règlement. Cette brochure sert comme fil conducteur lors de l exécution des obligations de l avocat. Aucune situation exceptionnelle n est reprise, le manuel vise uniquement à clarifier les règles principales et en faciliter la compréhension. 86. De plus, l Ordre des Barreaux Flamands a établi trois axes décisionnels : nouer une relation d affaires avec un nouveau client direct-personne physique ; nouer une relation d affaires avec un nouveau client direct-entité ; identification de (d un) bénéficiaire(s) finaux (final). 87. Une note relative à l identification du client-personne physique qui est personnellement présente et un questionnaire pour les bâtonniers ont été rédigés. 88. Enfin, il y a encore une série de formulaires et de lettres types pour l identification de clients, mandataires et bénéficiaires(s) finaux (final), ainsi que le modèle de formulaire de déclaration et le modèle de lettre d accompagnement au bâtonnier. 89. Tous ces documents, à l exception du questionnaire et de la lettre type pour la déclaration par le bâtonnier à la CTIF sont publiés sur le volet public du site de OBF ( sous la rubrique «witwaspreventie 10-stappen handleiding) (manuel en dix étapes pour la prévention du blanchiment d argent). Il est possible pour les bâtonniers de consulter lesdits documents qui leur sont destinés sur le volet privé du site web. 21

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