rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

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1 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée par son Directeur Général, M. Olivier PEYRAT. 1 1 Avenue Francis de Pressensé ST DENIS LA PLAINE CEDEX représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E617 S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Expéditions exécutoires délivrées le : Mme BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Mme VALLET. Vice-Président M. MATHIS. ~upe assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision A l'audience du 6 Décembre 2004 tenue publiquement Page 1

2 RG O N" de minute : 1 JUGEMENT Prononcé en audience publique Révuté Contradictoire en'premier ressort L'association française de normalisation (ci-après dénommée AFNOR) est une association reconnue d'utilité publique qui a été fondée en Elle a pour principale activité l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes en France. Elle exerce sa mission dans le cadre du décret n" du 26 janvier 1984 qui régit l'activité française de normalisation. L'AFNOR est titulaire de lamarque communautaire "AFNOR" visant notamment le France, enregistrée le 25 juin 2002 sous le n' par désigner les produits et services suivants : "Assistance et conseil aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, établissement de statistiques, conseils et consultafion en matière d'organisation et de conduite des affaires. Publication et édition de listes et répertoires imprimés, livres, brochures, journaux, revues et périodiques, éducation, formation, formafion professionnelle continue inter entreprises et infra entreprises, formation en ligne, organisation de stages et séminaires de formation, organisation de journées et de séminaires d'informations. Travaux d'ingénieurs, services de consultation professionnelle (sans rapport mec la conduite des affaires), d'expertises (iravaux d'ingénieurs), d'audit, de diagnostic. "en classes 35,41 et 42 de la classification internationale. L'AFNOR a constaté qu'une société dénommée DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD ayant pour activité I'ingenierie et les études techniques, diffusait un prospectus publicitaire sur lequel était mentionné en première page : "Diagnostic Immobilier du Nord est recommandé par : La préfecture Le groupe AFNOR Les offices notariallx Le groupe iwaimn 6 4 Par assignation en date du 14 juin 2004, l'afnor fait grief à la société DIAGNOSTIC IMMOBiLIER DU NORD d'avoir commis à son préjudice des actes de contrefaçon de la marque communautaire "AFNOR, d'avoir usurpé sa dénomination sociale et d'avoir commis des actes de publicité mensongère. En réparation la demanderesse sollicite les mesures usuelles d'interdiction et de publicité ainsi que la somme de à titre de dommages et intérêts outre la somme de par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Bien que régulière citée à Mairie, la défenderesse n'a pas constitué avocat. 11 sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la cause étant susceptible d'appel.

3 RG 04/09638 N' de minute : 1 MOTIFS SUR LA CONTREFACON Attendu que l'article 9 du règlement communautaire du 20 décembre 1993 dispose que : 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclus$ Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sasimilitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude desproduits oudesservices couvertspar la marque communautaire et le signe, il existe un risque d'association entre le signe et la marque ; c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautairepour des produits ou des services qui ne sontpas similaires à ceuxpour lesquels la marque communautaire est enregishée, lorsque celle-cijouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motitftire indûment profir du caractère distinct fou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte pr4udice. 2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies : a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d'oflir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ; d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité. L..]" Attendu que si la défenderesse a bien utilisé dans une publicité le signe "AFNOR" déposé en qualité de marque communautaire et a ainsi fait un usage de ce signe dans la vie des affaires, cet usage ne visait pas à identifier des produits ou des services mais désignait l'association elle-même en se prévalant de sa recommandation. Attendu ainsi que la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD n'a pas fait un usage du signe "AFNOR" à titre de marque et n'a pas commis d'actes de contrefaçon. SUR L'USURPATION DE LA DENOMINATION SOCIALE Attendu que la défenderesse a par contre usurpe la dénomination sociale de l'afnor pour se prévaloir d'une recommandation que cette dernière conteste formellement ; qu'ainsi elle a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil. que : SUR LA PUBLICITÉ MENSONGÈRE Attendu que l'article L du code de la consommation dispose "Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celle-ci portent sur un ou plusieurs éléments ciaprès : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication,

4 RG Ne de minute : 1 propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. " Attendu qu'en procédant comme il a été rappelé la société DIAGNOSTIC immobilier DU NORD a usé d'une publicité prohibée comme comportant des allégations fausses sur ses qualités en l'espèce être recommandée par l'afnor. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que les mesures d'interdiction et de publicité seront prononcées dans les termes du dispositif. Attendu que le préjudice de l'afnor sera au surplus réparé par l'allocation d'une somme de à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus. Attendu que l'équité commande d'allouer à l'afnor la somme de par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. SUR LES DÉPENS Attendu qu'il convient de condamner la société DIAGNOSTIC BIMOBILIER DU NORD qui succombe aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, eu premier ressort et par jugement réputé contradictoire w Sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Déboute l'afnor de sa demande en contrefaçon. Dit qu'en diffusant une publicité faisant référence à une recommandation imaginaire de l'afnor, la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD a commis des actes de publicité mensongère et a usurpé la dénomination sociale AFNOR au préjudice de cette dernière. En conséquence, Fait interdiction à la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD de diffuser la publicité incriminée sous astreinte de 500 ê par infractionconstatée àcompter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement.

5 RG N" de minute : 1 Condamne la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD à payer à l'afnor la somme de à titre de dommages et intérêts. Autorise à titre de complément de réparation la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de l'afnor et aux frais de la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD sans que le coût global ne dépasse la somme de hors taxes. Condamne la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD à payer à l'afnor la somme de par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne - la -~ société ~ DIAGNOSTIC ~.---- IMMOBILIER ~ DU NORD aux dépens dont distraction au profit de Maître François GREFFE, Avocat, pour la part dont il n'a pas été fait l'avance, en application - - de l'article 699 nopveau code de procédwe civile. //" \ Le Président

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