Psychiatrie légale. L expertise en droit civil. Dr. Ph. Delacrausaz, Unité d expertises DUPA DP-CHUV
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- Sandrine Godin
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1 Psychiatrie légale L expertise en droit civil Dr. Ph. Delacrausaz, Unité d expertises DUPA DP-CHUV
2 Plan du cours: L expertise psychiatrique L interdiction civile (mesures de tutelle, curatelle) La privation de liberté à des fins d assistance La capacité de discernement
3 La situation particulière de l expert L objectif de sa démarche n est pas de proposer un soin Il doit effectuer des investigations pour remplir un mandat imposé par un tiers (autorité administrative ou judiciaire) Il doit établir un rapport dont le but est de répondre à des questions qui ne relèvent pas de la perspective médicale habituelle Il s agit d une modification majeure de la relation médecin malade. La finalité de l expertise est de faciliter une décision administrative ou judiciaire => Le résultat des investigations n est pas protégé par le secret médical et peut être rendu public (dans les audiences, par exemple).
4 Pourquoi une expertise psychiatrique? Attestation de la présence d un trouble psychique (maladie mentale ou faiblesse d esprit) à l aide d un avis de spécialiste en la matière Doute sur la capacité de discernement
5 Questions généralement posées lors d une expertise civile 1. Le dénoncé est-il atteint de maladie mentale ou de faiblesse d esprit dans le sens de l art. 369 CC? 2. Dans l affirmative, s agit-il d une affection momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins bref ou, au contraire, d une maladie dont la durée ne peut être prévue? 3. Cette affection est-elle de nature à empêcher le dénoncé d apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre?
6 Questions généralement posées lors d une expertise civile 4. L audition préalable du dénoncé est-elle ou non admissible à forme de l art. 374 al. 2 CC? 5. Le dénoncé a-t-il besoin de soins permanents? 6. Son état psychique et physique nécessite-t-il un placement durable dans un établissement approprié?
7 Faits Anamnèse Indications subjectives de l expertisé Status psychique Examens complémentaires Diagnostic Discussion Réponses formelles aux questions
8 L expertise peut être demandée contre l avis de l intéressé La forme de l expertise n est pas prescrite; elle doit simplement contenir les «constatations nécessaires» Le juge n est pas lié par les conclusions de l expert
9 Plan du cours: L expertise psychiatrique L interdiction civile (mesures de tutelle, curatelle) La privation de liberté à des fins d assistance La capacité de discernement
10 Procédure menant à une interdiction civile: Point de départ: Demande volontaire Dénonciation (famille, médecin, tout tiers, ) Enquête du Juge de Paix Expertise psychiatrique Décision du Juge de Paix
11 Interdiction civile, tutelle ou curatelle (art. 369, 370, 374, 392, 393 CC) Sera pourvu d un tuteur tout majeur qui pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d esprit est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins ou menace la sécurité d autrui Ou celui qui par ses prodigalités, son inconduite ou sa mauvaise gestion s expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin. A un degré moindre il peut s agir d une curatelle (concerne alors surtout la gestion des biens) La personne est entendue par la justice de paix qui se prononce après un rapport d expertise.
12 C est l art. 374 du Code Civil qui institue la nécessité d une expertise psychiatrique pour prononcer une «interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d esprit».
13 Choix de la mesure tutélaire Attention à respecter le principe de proportionnalité Toute mesure ne doit être instaurée que si aucune autre mesure, portant moins atteinte aux droits et libertés de l individu, ne peut être mise en place pour assurer une protection juridique et une assistance personnelle appropriée La mesure ne doit être appliquée que si elle permet vraiment d atteindre le but visé
14 Mainlevée de la mesure (art CC) L interdiction pour maladie mentale ou faiblesse d esprit (art. 369 CC) ne peut être levée que sur la base d une expertise attestant soit qu il n y a plus de maladie mentale, soit que si elle existe, elle n a plus les effets prévus par la loi.
15 Mainlevée de la mesure (art CC) L interdiction à cause d un comportement déficient (art. 370 CC) ne peut être levée que s il est prouvé que le comportement qui a justifié la mesure n a plus fait l objet de plaintes depuis un an au moins.
16 Plan du cours: L expertise psychiatrique L interdiction civile (mesures de tutelle, curatelle) La privation de liberté à des fins d assistance La capacité de discernement
17 Privation de liberté à des fins d assistance (PLAFA) Convention européenne des droits de l homme Code civil suisse (art 397 a-f CC) Droit cantonal
18 PLAFA (art 397 a-f CC) Permet de placer ou de retenir une personne dans un établissement approprié La personne doit avoir besoin d une «assistance personnelle» qui ne peut lui être fournie autrement En raison de : Maladie mentale, faiblesse d esprit, alcoolisme, toxicomanie, grave état d abandon, attestés par une expertise psychiatrique
19 PLAFA (art 397 a-f CC) Il faut encore tenir compte des «charges que la personne impose à son entourage» La personne doit être libérée dès que son état le permet La décision est prise par une autorité tutélaire du domicile de la personne en cause La personne doit être informée des motifs justifiant la mesure et de son droit de recours
20 Plan du cours: L expertise psychiatrique L interdiction civile (mesures de tutelle, curatelle) La privation de liberté à des fins d assistance La capacité de discernement
21 Art. 13 Toute personne majeure et capable de discernement a l exercice de ses droits civils. Art. 16 Toute personne qui n est pas dépourvue de la faculté d agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n en est pas privée par suite de maladie mentale ou de faiblesse d esprit, d ivresse ou d autres causes semblables, est capable de discernement au sens de la présente loi.
22 Art. 17 Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits n ont pas l exercice des droits civils. Art 18 Les actes de celui qui est incapable de discernement n ont pas d effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
23 Capacité de discernement: Elle est la condition fondamentale pour l exercice des droits civils Elle est supposée présente C est l incapacité de discernement qui doit être prouvée Cette incapacité est subordonnée à deux conditions cumulatives
24 Conditions pour l incapacité de discernement: 1. L absence de la faculté d agir raisonnablement 2. Cette absence doit être causée par le jeune âge, la maladie mentale, la faiblesse d esprit, l ivresse ou d autres causes semblables
25 1. La faculté d agir raisonnablement Comprend deux éléments: Un élément intellectuel Un élément volontaire
26 L élément intellectuel Il s agit de la faculté d apprécier le sens et la portée d un acte déterminé C est l aptitude d une personne à savoir et à comprendre ce qu elle fait
27 L élément volontaire Il s agit de la faculté d agir en fonction d une appréciation raisonnable d un acte déterminé, selon sa libre volonté C est la capacité d une personne à résister normalement aux tentatives d influencer sa volonté
28 Conditions pour l incapacité de discernement: 1. L absence de la faculté d agir raisonnablement 2. Cette absence doit être causée par le jeune âge, la maladie mentale, la faiblesse d esprit ou d autres causes semblables
29 2. Cette absence doit être causée par Le jeune âge La maladie mentale ou la faiblesse d esprit Causes durables L ivresse ou «les autres causes semblables» Causes passagères
30 La maladie mentale (au sens des art. 16, 369 et 397a du CC) Affection qui se manifeste par la dynamique évolutive d une symptomatologie chronique Schizophrénie, psychose maniaco-dépressive Troubles psychiques provoqués par des modifications organiques du cerveau Démences
31 La faiblesse d esprit (au sens des art. 16, 369 et 397a du CC) Syndrome déficitaire (débilité mentale) Tendance constitutionnelle à une réactivité psychique particulière (trouble de la personnalité)
32 Les maladies psychiques (au sens de l art. 397b du CC) Maladies mentales Alcoolisme Toxicomanie Grave état d abandon Faiblesse d esprit
33 La capacité de discernement est relative Le juge ou le médecin doit rechercher «in concreto» (dans tel cas précis et à tel moment ) si la personne possédait (possède) sa capacité de discernement et non «in abstracto» (d une façon générale). La capacité de discernement ne possède pas de niveaux pour le Code civil, elle existe ou n existe pas.
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