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1 Session d information À l intention des personnes ressources du réseau de la santé et des services sociaux responsables du dossier du Curateur public Janvier 2010

2 Sommaire 2 Module 1 Présentation générale du Curateur public...5 Module 2 L ouverture d un régime de protection et les mesures de protection provisoires..27 Module 3 Le mandat en prévision de l inaptitude..87 Module 4 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection

3 Sommaire 3 Module 5 Les consentements Module 6 Le rôle de tuteur ou curateur. 181 Module 7 La représentation publique et les interventions du Curateur public du Québec

4 Sommaire 4 Module 8 La gestion des biens de la personne La gestion des biens: les aides techniques La gestion des biens: les allocations pour dépenses personnelles Module 9 Les signalements et le traitement des plaintes Module 10 Les sites Web du Curateur public

5 Module 1 Présentation générale du Curateur public du Québec

6 Module 1 Le Curateur public du Québec 6 C est une personne: nommée par le gouvernement (art. 1, Loi sur le curateur public); conseillée dans sa mission, à l interne, par un comité de protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées et par un comité de placement (art. 17.1, 46, Loi sur le curateur public); qui s est dotée d un comité d éthique et d un comité de vérification;

7 Module 1 Le Curateur public du Québec 7 C est une personne: qui peut déléguer l exercice de ses fonctions à ses employés (art. 7, Loi sur le curateur public); qui, dans l exercice de sa mission, collabore avec le Protecteur du citoyen, le Vérificateur général, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

8 Module 1 Le Curateur public du Québec 8 Ses pouvoirs et ses fonctions sont définis par le Code civil du Québec et par la Loi sur le curateur public. Le ministre de la Famille est responsable du Curateur public. Le Curateur public rend compte de sa gestion au ministre. Celui-ci dépose une fois l an le rapport d activités et les états financiers du Curateur public à l Assemblée nationale. (art , Loi sur le curateur public)

9 Module 1 65 ans d histoire : 1945 à aujourd hui : Loi instituant une curatelle publique Dès l émission d un certificat d admission à l asile à l égard d une personne aliénée non interdite, le Curateur public devenait son curateur à la personne et aux biens : Déclaration des droits de l homme (ONU) : Le Curateur public devient curateur aux biens d une personne à la suite de la délivrance d un certificat d incapacité par le surintendant de l hôpital.

10 Module 1 65 ans d histoire : 1945 à aujourd hui : Le Curateur public devient curateur à la personne et aux biens de tout malade mental non pourvu d un tuteur ou d un curateur et dont l incapacité à administrer ses biens est attestée par un certificat du surintendant ou du directeur médical : Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne.

11 Module 1 65 ans d histoire : 1945 à aujourd hui : de la Curatelle publique au Curateur public avec la Loi sur le curateur public. Primauté des droits de la personne. C est dorénavant l inaptitude à décider pour soi-même qui est prise en compte et non la maladie mentale. Réévaluation périodique obligatoire. Judiciarisation systématique. Priorité aux familles.

12 Module 1 65 ans d histoire : 1945 à aujourd hui : de la Curatelle publique au Curateur public avec la Loi sur le curateur public (suite) Mandat en prévision de l inaptitude. Règles de consentement aux soins. Gradation des régimes de protection. Administration provisoire des biens.

13 65 ans d histoire : 1945 à aujourd hui 13 Module : Révision du Code civil Conseils de tutelle et de curatelle. Les parents sont tuteurs légaux de leurs enfants mineurs : Modification de la Loi sur le curateur public Mesures provisoires de protection de la personne.

14 Module 1 65 ans d histoire : 1945 à aujourd hui 14 Rapports publics déterminants 1997 : Rapport du Protecteur du citoyen : Rapport du Vérificateur général : Virage en faveur de la personne

15 Module 1 Mission du Curateur public 15 Protection des personnes inaptes et de leurs biens Veiller à la protection de citoyens inaptes par des mesures adaptées à leur état et à leur situation. S assurer que toute décision relative à leur personne ou à leurs biens est prise dans leur intérêt, le respect de leurs droits et la sauvegarde de leur autonomie. Informer la population et les intervenants afin de les sensibiliser aux besoins de protection découlant de l inaptitude.

16 Module 1 Attributions 16 Concernant les personnes inaptes, le Curateur public : agit comme tuteur ou curateur; surveille l administration des tuteurs et des curateurs privés.

17 Module 1 Clientèle 17 Les personnes inaptes : non protégées par régime de protection; sous régime de protection public; sous régime de protection privé; dont le mandat en prévision d inaptitude a été homologué. Les mandataires. Les tuteurs ou curateurs privés et les conseils de tutelle ou de curatelle. Les familles et les proches. La population en général (information et registres).

18 Module 1 Collaborateurs et intermédiaires 18 Les familles et les proches. Le réseau de la santé et des services sociaux. Les fournisseurs de biens et de services, publics ou privés. Les ministères et les organismes publics. Les associations qui représentent ou desservent des personnes vulnérables ayant les mêmes caractéristiques que les personnes rejointes par le Curateur public.

19 Rôle du Curateur public à l égard des citoyens 19 Module 1 Répondre aux demandes d information et sensibiliser le public aux problématiques et aux mesures de protection associées à l inaptitude. Participer aux débats sociaux et se faire la voix des personnes inaptes chaque fois que leur sort est en cause.

20 Obligation du Curateur public envers les citoyens 20 Module 1 tenir un registre : (art.54, Loi sur le curateur public) des tutelles au mineur; des tutelles et curatelles au majeur; des mandats en prévision de l inaptitude homologués.

21 Module 1 Vision du Curateur public 21 En cas d inaptitude, le citoyen qui en a besoin peut compter sur une personne qui le représente et assure la protection de ses droits avec cœur et compétence.

22 Module 1 Orientations 22 Une protection adaptée aux besoins de la personne : par une relation aussi personnalisée que possible, compte tenu des ressources disponibles ; par une vigie de la qualité des services offerts par les ressources et les établissements publics et privés; par une saine gestion du patrimoine des personnes protégées dès l ouverture d un régime de protection public; par un mandat à un juriste lorsque nécessaire.

23 Module 1 Orientations 23 Favoriser la prise en charge des personnes inaptes par les familles et les proches en donnant : une meilleure information aux citoyens pour faciliter la planification de leur protection en cas d inaptitude; une meilleure information aux familles pour faciliter leurs démarches pour la protection de leurs proches.

24 Module 1 Orientations 24 S assurer que le tuteur ou le curateur offre une protection adéquate aux personnes inaptes par une surveillance mieux ciblée et plus efficace : pour diminuer les situations à risque; pour intervenir plus rapidement en cas d abus. Élargir et consolider le réseau des partenaires engagés dans la protection des personnes inaptes.

25 Le Curateur public du Québec et son contexte administratif 25 Module 1 Le siège social à Montréal. Des bureaux dans 11 villes. Des curateurs délégués dans certains établissements de santé et de services sociaux. Plus de 600 personnes à son emploi.

26 Le Curateur public du Québec et son organisation financière 26 Module 1 Son budget de fonctionnement est constitué de crédits accordés annuellement et d honoraires exigés pour les services rendus aux personnes sous régime de protection. Les portefeuilles collectifs sont gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec (art. 44.1, Loi sur le curateur public). Le Curateur public n est pas un bailleur de fonds. Il gère le patrimoine des personnes qu il représente. Les honoraires et les frais judiciaires sont facturés aux personnes à même leur patrimoine.

27 Module 2 L ouverture d un régime de protection et les mesures de protection provisoires

28 Module 2 L ouverture d un régime de protection 28 Les conditions d ouverture d un régime de protection Le majeur est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. ET Il a besoin d être assisté ou représenté dans l exercice de ses droits civils.

29 Module 2 L inaptitude 29 L inaptitude au sens de la loi «Il est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter ou un conseiller pour l assister, dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens par suite, notamment, d une maladie, d une déficience ou d un affaiblissement dû à l âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté.» (art. 258, Code civil du Québec)

30 Module 2 L inaptitude 30 «L inaptitude désigne l incapacité à prendre une décision éclairée (en temps pertinent). Ce n est pas une maladie mais la conséquence d un état dans lequel se trouve une personne à la suite d une perte partielle ou totale de son autonomie qui la rend dépendante d un tiers pour son entretien, sa protection, l exercice de ses droits civils et l administration de ses biens.» («Le Curateur public et les citoyens inaptes, mission et enjeux», Éthique publique, vol. 3, n o 1, 2001)

31 Module 2 L inaptitude 31 Il faut faire une distinction entre la capacité physique à prendre soin de soi-même et la capacité décisionnelle de la personne. L inaptitude ne réfère pas forcément au degré d autonomie d une personne dans les activités de la vie domestique ou quotidienne.

32 Module 2 L inaptitude 32 L inaptitude réfère surtout : à la capacité de la personne à prendre des décisions relatives à son milieu de vie, à demander des services, à signer et à respecter des contrats, à réclamer des prestations, à entreprendre des poursuites, etc.; à sa capacité de répondre à ses besoins physiques, sociaux, psychoaffectifs et intellectuels ou à demander de l aide pour y répondre; à sa vulnérabilité ou à sa capacité de se défendre dans une situation l impliquant ou face à une personne abusive.

33 Module 2 L inaptitude 33 Aux capacités cognitives de la personne : compréhension de sa situation; capacité de jugement (perception de la réalité, analyse des conséquences, autocritique, actions congruentes); capacité de faire des choix et de décider librement.

34 Module 2 Les causes de l inaptitude 34 Les causes de l inaptitude sont notamment : une déficience intellectuelle; une maladie mentale; une maladie dégénérative ou organique; un traumatisme crâniocérébral; un affaiblissement dû à l âge qui altère les facultés mentales ou l aptitude physique à exprimer sa volonté.

35 Module 2 Les degrés d inaptitude 35 Inaptitude partielle : la personne conserve certaines capacités de compréhension, de jugement et de décision. Inaptitude totale : la personne n est plus en mesure d apprécier sa situation et n a plus le jugement pour prendre des décisions.

36 Module 2 La durée de l inaptitude 36 Durée temporaire : la personne peut redevenir apte ou retrouver une certaine capacité. Durée permanente : il est improbable que la personne puisse redevenir apte ou que son état s améliore.

37 Module 2 L inaptitude 37 L inaptitude peut être de deux ordres : l incapacité à prendre soin de sa personne et à exercer ses droits civils; l incapacité à administrer ses biens.

38 Module 2 Le besoin de protection 38 Le besoin de protection d être assisté ou représenté dans l exercice de ses droits civils d un majeur inapte est établi en raison: du degré d isolement de la personne: absence de proches, proches inadéquats ou indifférents; de la durée prévisible de son inaptitude; de la nature et de l état de ses affaires; du fait qu aucun mandataire ne lui assure déjà une assistance ou une représentation adéquate.

39 Module 2 Les régimes de protection 39 Le degré et la durée prévisible de l inaptitude déterminent le régime de protection Le tribunal ouvre une curatelle s il est établi que l inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu il a besoin d être représenté dans l exercice de ses droits civils. Il nomme alors un curateur (art. 281, Code civil du Québec).

40 Module 2 Les régimes de protection 40 Le tribunal ouvre une tutelle s il est établi que l inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu il a besoin d être représenté dans l exercice de ses droits civils. Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens (art. 285, Code civil du Québec).

41 Module 2 Les régimes de protection 41 La tutelle est flexible et peut être modulée Le tribunal détermine les actes que la personne peut faire ellemême, seule ou avec l assistance du tuteur, ou ceux qu elle ne peut faire sans être représentée. Exemple : administration de revenus d emploi par le tuteur

42 Module 2 Les régimes de protection 42 Est nommé un conseiller à la personne généralement ou habituellement apte, mais qui a besoin d être assistée ou conseillée dans l administration de ses biens, pour certains actes ou temporairement. Exemples : vendre un immeuble, renoncer à une succession Le Curateur public ne peut pas être conseiller au majeur.

43 Module 2 Les régimes de protection 43 Les régimes de tutelle ou de curatelle peuvent être privés ou publics, selon que la personne est représentée par un proche ou par le Curateur public.

44 Module 2 Ouverture à l initiative du réseau 44 Les conditions d ouverture d un régime de protection public La personne est isolée : aucun proche ne peut ou ne veut assumer la charge. Il est impossible de convoquer cinq personnes pour constituer l assemblée de parents, d alliés ou d amis après une prise de contact avec les membres de la famille.

45 Les mesures alternatives àl ouverture d un régime de protection 45 Module 2 L ouverture d un régime de protection est une mesure de dernier recours. Pour certaines situations, il existe des moyens de pallier l inaptitude de la personne sans lui ouvrir un régime de protection.

46 Les mesures alternatives àl ouverture d un régime de protection 46 Module 2 Les moyens de pallier à l inaptitude sont, par exemple: administration par un tiers; mandat domestique; mandats judiciaires entre conjoints.

47 Les mesures alternatives àl ouverture d un régime de protection 47 Module 2 Administration par un tiers Certaines lois particulières permettent la désignation d un tiers, pour administrer une prestation ou une indemnité. Exemples: l administration d une indemnité de la SAAQ, de la CSST ou de l IVAC, des prestations de la sécurité de la vieillesse, de l assistance emploi et la Régie des rentes

48 Les mesures alternatives àl ouverture d un régime de protection 48 Module 2 Mandat domestique prévu au Code civil du Québec : mandat entre époux (art. 398, Code civil du Québec) Un époux peut donner à l autre mandat de le représenter dans des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille. Ce mandat est présumé lorsque l un des deux époux est dans l impossibilité de manifester sa volonté pour quelque cause que ce soit ou ne peut le faire en temps utile.

49 Les mesures alternatives à l ouverture d un régime de protection 49 Module 2 Mandats judiciaires entre conjoints : 1. Le tribunal peut autoriser un époux à passer seul un acte pour lequel il ne peut obtenir le consentement de son conjoint (art. 399, Code civil du Québec). 2. Le tribunal peut confier à l un des époux le mandat d administrer les biens de son conjoint ou les biens dont celui-ci a l administration en vertu du régime matrimonial lorsque le conjoint ne peut manifester sa volonté ou qu il ne peut le faire en temps utile. Le Tribunal fixe alors les modalités et les conditions d exercice des pouvoirs conférés (art. 444, Code civil du Québec).

50 Module 2 Ouverture d un régime de protection 50 Qui peut faire une demande au tribunal? le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents ou alliés ou toute personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur ou tout autre intéressé y compris le Curateur public (art. 269, Code civil du Québec).

51 Évaluation de l opportunité d ouvrir un régime de protection 51 Module 2 Grille d analyse Évaluation médicale Évaluation psychosociale Diagnostic lié à l inaptitude Altération des fonctions cognitives ou mentales Tests à l appui Besoin de protection de la personne : isolement, procédures judiciaires, réseau familial ou amical Situation financière : abus, affaires complexes Appréciation du degré de l inaptitude Aptitude Inaptitude Besoin non compensé Besoin compensé Non-ouverture Degré et durée de l inaptitude Non-ouverture Ouverture d un régime de protection Oui Présence d un proche Non Régime de protection privé Régime de protection public

52 Module 2 Ouverture à l initiative du réseau 52 Le directeur général de l établissement de santé ou de services sociaux (DG) doit transmettre au Curateur public son rapport constitué, entre autres, des évaluations médicale et psychosociale de celui qui a examiné le majeur. présente son avis sur le besoin de protection d une personne en fonction des évaluations médicale et psychosociale fournies. Le directeur général de l établissement constitue le premier palier de contrôle de la pertinence d entreprendre une démarche d ouverture d un régime de protection. Le directeur des services professionnels (DSP) de l établissement peut également signer ce rapport.

53 Rapport du directeur général 53 Module 2 Le directeur général de l établissement doit transmettre les renseignements suivants (art. 1, Règlement d application de la Loi sur le curateur public) : l information permettant d identifier la personne (noms, prénoms, date de naissance, adresse, etc.); informations connues sur son milieu de vie, ses biens et ses revenus; nom de l établissement dispensateur de services; évaluations médicale et psychosociale; avis du DG sur l opportunité d ouvrir un régime de protection;

54 Rapport du directeur général 54 Module 2 nom et adresse de personnes ayant qualité demander l ouverture d un régime de protection; pour identité du mandataire; toute information connue permettant de déterminer si le majeur a confié un mandat en prévision de son inaptitude; l information permettant d établir si le mandat est homologué, s il est suffisant et s il est fidèlement exécuté.

55 Rapport du directeur général 55 Module 2 Le formulaire Rapport du directeur général, évaluations médicale et psychosociale Le rapport du directeur général et son contenu prévu par règlement sont obligatoires pour que le Curateur public puisse demander l ouverture d un régime de protection.

56 Rapport du directeur général: formulaire 56 Module 2 L accès au Rapport du DG et à son guide Site Web du MSSS, Section Liens utiles, Curateur public Site Web du Curateur public Réseau de la santé Le Curateur public ne fournit pas de version papier. On peut remplir le rapport en ligne, avec une signature manuelle, ou l imprimer et le remplir à la main.

57 Guide du rapport du directeur général 57 Module 2 Il renferme des définitions, des références légales, des exemples significatifs et des pistes de réflexion utiles aux évaluateurs. Il peut être imprimé, en tout ou en partie. En ligne, accès à une aide intuitive par rubrique et aidemémoire.

58 Rapport du directeur général: conformité 58 Module 2 Présence des trois parties: avis du DG : signature du DG ou DSP de l établissement; évaluation médicale : signature du médecin évaluateur; évaluation psychosociale : signature de l évaluateur psychosocial. Date de sa transmission à la personne présumée inapte (art. 270, Code civil du Québec). Dans certaines circonstances, les tribunaux demandent une mise à jour des évaluations pour vérifier si la situation de la personne a changé.

59 Module 2 Rapport du directeur général: conformité 59 Transmettre le rapport original Choisir les formulaires qui correspondent à votre version «Adobe Acrobat». Remplir directement à l'écran les formulaires portant la mention «dynamique». Les imprimer et les envoyer par la poste au Curateur public. Aucun envoi par courriel ne sera accepté.

60 Rapport du directeur général: conformité 60 Module 2 Le DG devrait s assurer de la cohérence et de la concordance des évaluations médicale et psychosociale. Ces évaluations devraient être sans contradiction et conclure au même résultat.

61 L Avis du directeur général 61 Module 2 L Avis du DG porte sur : l inaptitude : degré partiel ou total; durée permanente ou temporaire. le besoin de protection : isolement de la personne; nature et état de ses affaires; absence de mandataire ou de représentation adéquate; durée prévisible de l inaptitude.

62 Rapport du directeur général: volet médical 62 Module 2 Le volet médical du rapport DG présente les résultats de l évaluation médicale de l inaptitude de la personne visée, réalisée et signée par un médecin qui a examiné le majeur (art. 270, Code civil du Québec).

63 Rapport du directeur général: volet médical 63 Module 2 L évaluation médicale comprend : résultats de l examen mental; diagnostic lié à l inaptitude; détails significatifs des antécédents médicaux en rapport avec l inaptitude et examen mental; appréciation de l inaptitude en termes de durée et de degré ou de l aptitude; diagnostics non liés à l inaptitude ayant des effets sur le besoin de services, de soins ou de protection.

64 Rapport du directeur général : volet psychosocial 64 Module 2 Le volet psychosocial présente les résultats de l évaluation de celui qui a examiné le majeur, de son besoin de protection et de son inaptitude (art. 270, Code civil du Québec).

65 Rapport du directeur général: volet psychosocial 65 Module 2 L évaluation psychosociale comprend : renseignements sur la personne, son milieu de vie et les circonstances entourant la demande; situation légale et financière de la personne; ses antécédents psychosociaux significatifs en rapport avec l inaptitude et le besoin de protection; la dynamique familiale et ses relations interpersonnelles;

66 Rapport du directeur général: volet psychosocial 66 Module 2 L évaluation psychosociale comprend (suite) : son autonomie et sa capacité d exprimer son opinion; son opinion sur son besoin de protection et quant à la personne qui peut la représenter; constitution de l assemblée de parents, d alliés ou d amis, sinon, démonstration des démarches réalisées pour la constituer; conclusion et recommandation : opinion professionnelle de l évaluateur sur l inaptitude, le besoin de protection et le choix du représentant légal.

67 Rapport du directeur général: volet psychosocial 67 Module 2 Une liste aussi exhaustive que possible de l assemblée de parents, d alliés ou d amis (minimum de cinq personnes) Personnes à convocation obligatoire (art. 226, 266, Code civil du Québec) Conjoint et descendants du majeur au premier degré : père, mère et, s ils ont une résidence connue au Québec, ses autres ascendants, frères et sœurs majeurs. Personnes à convocation facultative (art. 226, Code civil du Québec) Autres parents, belle-famille. personnes démontrant un intérêt particulier envers le majeur. Sinon, démontrer les démarches réalisées pour constituer l assemblée conformément à la loi.

68 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux 68 Module 2 Les évaluations médicale et psychosociale font partie de l offre de service des établissements pour la demande d ouverture d un régime de protection. L établissement doit assurer l évaluation des besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84, Loi sur les services de santé et les services sociaux).

69 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux 69 Module 2 Les évaluations médicale et psychosociale ne sont pas aux frais de la personne Les évaluations médicales sont inscrites dans le Manuel de tarification de la RAMQ pour les actes faits en vertu de la Loi sur le curateur public, au code 9825 du Manuel des médecins omnipraticiens et du Manuel des médecins spécialistes. Dans les établissements publics, les évaluations psychosociales sont couvertes par des sommes déposées dans les agences et intégrées au budget des établissements pour les couvrir.

70 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux 70 Module 2 Précisions Si l établissement mandate un professionnel en pratique privée, les frais sont à sa charge. L établissement peut, compte tenu des délais, proposer au demandeur de faire faire une évaluation psycho-sociale en pratique privée. Si le demandeur accepte, les frais sont alors à la charge de la personne visée. Si le demandeur refuse, l établissement doit procéder.

71 Traitement de la demande d ouverture (phase accueil) 71 Module 2 Ouverture du dossier par le Greffe du Curateur public. Vérification de la conformité des pièces du Rapport du DG et, le cas échéant, lettre à l établissement. Lecture du dossier sur réception. Priorité basée sur le degré d urgence. Assignation (si urgence, peut se faire dans les 48 heures).

72 Traitement de la demande d ouverture (phase accueil) 72 Module 2 Les critères de priorité Préjudice imminent à la personne. Préjudice imminent aux biens.

73 Traitement de la demande d ouverture (phase accueil) 73 Module 2 Le curateur délégué à l accueil : prend contact avec l intervenant du réseau et fixe une rencontre avec le majeur et sa famille; collige les informations et évalue la pertinence de recourir aux mesures de protection provisoires; dépose sa recommandation au greffe du tribunal du district du domicile ou de la résidence du majeur. Il demeure responsable du dossier jusqu au jugement.

74 Module 2 Ouverture à l initiative d un proche 74 Proche qui demande l ouverture d un régime de protection peut obtenir de l établissement une copie de l évaluation médicale et psychosociale. Mandat à un juriste. Suivi par l établissement pour s assurer de l ouverture du régime de protection. L utilisation des formulaires des volets médical et psychosocial est recommandée pour l ouverture d un régime de protection à la demande d un proche.

75 Processus judiciaire d ouverture d un régime de protection 75 Module 2 Rapport du directeur général d un établissement Évaluations à la demande d un proche Intervention et recommandation du Curateur public Requête au tribunal Mandat à un juriste Signification de la requête Interrogatoire de la personne concernée Assemblée de parents Seront pris en considération : l avis de l assemblée de parents les preuves médicales et psychosociales l existence d un mandat non homologué les faits et témoignages le degré d autonomie l opinion de la personne Représentation de la personne par un procureur au besoin Audition par la cour Ouverture d un régime Jugement Signification à la personne concernée

76 Mesures de protection provisoires 76 Module 2 Les mesures de protection provisoires permettent d agir pour éviter un préjudice sérieux et immédiat à la personne ou à ses biens. Ces interventions peuvent être faites par toute personne intéressée, incluant le Curateur public.

77 Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire 77 Module 2 Mesures relatives aux biens: 1. La procuration Elle doit avoir été donnée lorsque la personne est apte. En principe, la procuration n est plus valide lorsque la personne devient inapte. Toutefois, elle continue à produire ses effets pendant l instance en ouverture d un régime de protection, à moins que le tribunal ne la révoque pour un motif sérieux.

78 Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire 78 Module 2 Mesures relatives aux biens: 2. Gestion d affaires Consiste à faire des actes matériels et juridiques opportuns pour préserver le patrimoine de la personne de façon ponctuelle et non répétitive en situation urgente. Exemples : déneiger un toit, entreposer les meubles La gestion d affaires n est pas une option lorsque la personne s y oppose. 3. Administration par un tiers (Sécurité de la vieillesse, Régie des rentes du Québec...)

79 Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire 79 Module 2 Mesures relatives à la personne: 1. Déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 2. Demander une garde préventive ou se porter partie pour une demande de garde provisoire (le Curateur public ne peut agir en ce sens). 3. Consentir à un soin (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens). 4. Agir au nom d une personne pour l exercice des droits reconnus à l usager des services de santé et des services sociaux (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens).

80 Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire 80 Module 2 Mesures relatives aux biens : 1. L administration provisoire Désignation d un tiers ou du Curateur public pour accomplir un acte déterminé ou administrer les biens de la personne dans les limites de la simple administration pour contrer un préjudice sérieux à son patrimoine, pendant l instance ou avant, si une demande d ouverture de régime de protection est imminente.

81 Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire 81 Module 2 Mesures relatives à la personne 1. Requête pour autorisation de soins et d hébergement. Le Curateur public ne présente pas les requêtes pour autorisation de soins ou d hébergement. Elles sont présentées par les établissements de santé et de services sociaux.

82 Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire 82 Module 2 Mesures relatives à la personne 2. Désignation d un tiers ou du Curateur public pour assurer la protection de la personne ou pour la représenter dans l exercice de ses droits civils, pendant l instance ou avant, si une demande d ouverture de régime de protection est imminente, afin d éviter un préjudice sérieux à la personne. Pendant l instance, le tribunal peut également statuer sur la garde de la personne.

83 L ouverture d un régime de protection 83 Module 2 Références Le Point-Informations, vol. 2, n o 3, mars 2003 : «Les mesures alternatives à l ouverture d un régime de protection» Le Point-Orientations, vol. 2, n o 6, novembre 2003 : «Nouveaux rapports pour l évaluation et la réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection» Le Point-Orientations, vol. 3, n o 4, juin 2004: «À propos des rapports d évaluation et de réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection»

84 L ouverture d un régime de protection 84 Module 2 Le Point-Orientations, vol. 2, n o 5, octobre 2003 : «La protection des personnes inaptes en attente d ouverture d un régime de protection» Le Point-Orientations, vol. 1, n o 7, décembre 2002 : «L évaluation psychosociale» Le Point-Orientations, vol. 1, n o 2, janvier 2002 : «Requête pour autorisation de soins» Le Point-Informations, vol. 2, n o 4, mars 2003: «L ouverture d un régime de protection» Le Point, vol.8, n o 3, octobre 2009 : «La qualité du rapport du directeur général volet psychosocial, la clé de l ouverture rapide d un régime de protection»

85 Module 2 L ouverture d un régime de protection 85 Références diverses Le Point-Informations, vol. 2, n o 2, mars 2003: «Les capacités légales des personnes protégées... en un clin d œil» Le Point-Informations, vol. 1, n o 11, décembre 2002 : «Les personnes représentées peuvent-elles faire leur testament?»

86 Module 2 L ouverture d un régime de protection 86 Formulaire Rapport du directeur général Guide d accompagnement Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public Site Web du Curateur public, section Réseau de la santé :

87 Module 3 Le mandat en prévision de l inaptitude

88 Module 3 Mandat en prévision de l inaptitude 88 Contrat que l on rédige lorsqu on est apte et qui a pour objet les actes destinés à assurer, en prévision de son inaptitude à prendre soin de soi ou à administrer ses biens, la protection de sa personne, l administration en tout ou en partie, de ses biens et, en général, son bien-être moral et matériel.

89 Module 3 Le mandat en prévision de l inaptitude 89 Contrat notarié ou fait devant deux témoins qui n ont aucun intérêt à l acte. Peut être modifié ou révoqué en tout temps durant l aptitude.

90 Module 3 Le mandat en prévision de l inaptitude 90 Ne prend effet que lorsque la personne est inapte et qu il est homologué par un tribunal. Seul le mandataire peut en demander l homologation. Sa demande est appuyée d évaluations médicale et psychosociale concluant à l inaptitude de la personne. Il n y a pas d assemblée de parents, d alliés ou d amis.

91 L homologation d un mandat en prévision d inaptitude : processus judiciaire 91 Module 3 Initiative du mandataire Requête en homologation auprès du tribunal Signification de la requête Représentation de la personne par un procureur au besoin Interrogatoire de la personne visée Audition par la cour Jugement en homologation Seront pris en considération : la validité du mandat les preuves médicales et psychosociales l inaptitude du mandant les faits et les témoignages l opinion du majeur Signification du jugement à la personne visée

92 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux 92 Module 3 Les évaluations médicale et psychosociale en vue d une demande d homologation d un mandat en prévision de l inaptitude font partie de l offre de service des établissements. L établissement doit assurer l évaluation des besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84, Loi sur les services de santé et les services sociaux).

93 Rôle du Curateur public 93 Module 3 Concernant les mandats de protection Intervenir au besoin lors de l homologation ou de la révocation d un mandat en prévision de l inaptitude (art. 13 (3), Loi sur le curateur public). Faire enquête de sa propre initiative ou sur demande (art. 27, Loi sur le curateur public). Demander la révocation du mandat s il n est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux. Note: Le Curateur public ne peut être désigné mandataire ni pour recevoir les redditions de compte annuelles.

94 Module 3 Le mandat en prévision de l inaptitude 94 Référence Le Point-Informations, vol. 1, n o 3, juin 2002 : «Le mandat en cas d inaptitude : réponses à quelques questions» Mon mandat en cas d inaptitude (brochure)

95 Module 4 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection

96 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 96 Module 4 Principes Toute personne a droit à un régime de protection adapté à sa situation et à son degré d autonomie. Toute personne a droit à une réévaluation dans les délais prévus par la loi de même qu en tout temps. Le curateur, le tuteur ou le conseiller au majeur doit veiller à ce que la réévaluation soit faite.

97 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 97 Module 4 Tous les régimes de protection doivent être réévalués : aux trois ans pour les tutelles et les régimes de conseiller au majeur; aux cinq ans pour les curatelles; en tout temps quand la situation de la personne le justifie; le tribunal peut fixer un délai plus court. (art. 278, Code civil du Québec).

98 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 98 Module 4 Un jugement qui concerne un régime de protection est toujours susceptible de révision; (art. 277, Code civil du Québec). Le directeur général d un établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue des soins ou des services doit, en cas de cessation de l inaptitude, l attester dans un rapport; (art. 279, Code civil du Québec).

99 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 99 Module 4 La réévaluation vise à : apprécier l inaptitude de la personne et l évolution de son état de santé; préciser l évolution de son besoin de protection.

100 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 100 Module 4 Les demandeurs : le curateur ou le tuteur ou le conseiller au majeur; la personne elle-même.

101 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 101 Module 4 En réponse à une demande de réévaluation : l établissement du réseau de la santé et des services sociaux qui dispense des services à la personne doit procéder à une évaluation médicale et psychosociale (en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, art. 80, 81, 83 et 84); il doit transmettre l avis du directeur général dans le cas d un régime de protection public.

102 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 102 Module 4 Le rapport de réévaluation proposé et élaboré par le Curateur public comporte trois parties : un avis du directeur général; une évaluation médicale; une évaluation psychosociale.

103 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 103 Module 4 La partie «Avis du directeur général» porte : sur l inaptitude de la personne, son degré et sa durée prévisible; sur son besoin de protection; et sur le maintien, la modification ou la fin du régime de protection.

104 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection La partie «volet médical» du rapport comprend : 104 Module 4 un diagnostic lié à l inaptitude de la personne; l évolution de son état de santé et les changements significatifs de sa situation; une appréciation du degré de l inaptitude et de sa durée prévisible ou de l aptitude; les diagnostics non liés à son inaptitude, mais ayant des effets sur son besoin de protection.

105 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 105 Module 4 Le volet «évaluation psychosociale» peut être fait selon deux modalités : version abrégée, lorsqu il n y a pas de changement significatif dans les besoins de protection; version intégrale, lorsque des changements justifient une révision du régime de protection.

106 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 106 Module 4 Contenu de la version abrégée Conclusions de l évaluateur quant au maintien du régime de protection actuel : son appréciation de l inaptitude et du besoin actuel d un régime de protection; si le régime de protection est public, l identité d un éventuel curateur, tuteur ou conseiller au majeur.

107 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 107 Module 4 Version intégrale Ajout des renseignements suivants État des relations interpersonnelles : composition du réseau familial et social; dynamique familiale et sociale; exercice actuel des rôles sociaux. Besoins de la personne en matière de soins et de services et les réponses actuelles.

108 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 108 Module 4 Version intégrale (suite) Capacité actuelle de la personne à exprimer ses volontés. Opinion de la personne sur la modification ou la fin de son régime. Opinion des proches et de toute personne démontrant un intérêt pour la personne. Liste des personnes devant ou pouvant être convoquées à une assemblée de parents, d alliés ou d amis ou avisés de la modification ou de la fin du régime de protection par le greffier.

109 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 109 Module 4 En vertu d une entente entre le Curateur public et le ministre de la Santé et des Services sociaux, le 17 décembre 2003 : un rapport de réévaluation est informatisé et disponible sur les sites du MSSS et du Curateur public; sa transmission se fait sur support papier.

110 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection En vertu d une entente entre le Curateur public et le ministre de la Santé et des Services sociaux, le 17 décembre 2003, les responsabilités du DG: 110 Module 4 Produire un rapport de réévaluation unique; Accompagner l avis des évaluations médicale et psychosociale de la personne dans tous les cas de maintien, de modification ou de fin du régime; Dans le cas d un régime de protection public, transmettre la copie destinée au tribunal au Curateur public, qui la dépose au greffe du tribunal dans les cas de modification ou de fin du régime.

111 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux 111 Module 4 Les évaluations médicale et psychosociale ne sont pas aux frais de la personne Elles sont inscrites à la RAMQ au Manuel de tarification pour les actes faits en vertu de la Loi sur le curateur public, au code 9826 du Manuel des médecins omnipraticiens et du Manuel des médecins spécialistes. Dans les établissements publics, les évaluations psychosociales sont couvertes par des sommes déposées dans les agences et intégrées au budget des établissements pour les couvrir.

112 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux 112 Module 4 Précisions Si l établissement mandate un professionnel en pratique privée, les frais sont à sa charge. L établissement peut, compte tenu des délais, proposer au demandeur de faire faire une évaluation psycho-sociale en pratique privée. Si le demandeur accepte, les frais sont alors à la charge du majeur protégé. Si le demandeur refuse, l établissement doit procéder. Le Curateur public n accepte pas d imputer les frais à un majeur inapte qu il représente.

113 Module 4 Rapport de réévaluation: guide 113 Le guide accompagnant le rapport de réévaluation Il renferme des définitions, des références légales, des exemples significatifs et des pistes de réflexion utiles aux évaluateurs. Il peut être imprimé, en tout et en partie. En ligne, il comprend une aide intuitive consultable par rubrique et aide-mémoire.

114 Rapport de réévaluation : formulaire et guide 114 Module 4 Accès au «rapport de réévaluation» et à son «guide»: sur le site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public ( sur le site Web du Curateur public, section Réseau de la santé (

115 Module 4 Rapport de réévaluation : formulaire 115 Le Curateur public ne fournit pas de version papier. On peut remplir le rapport en ligne, avec une signature manuelle, ou l imprimer et le remplir à la main. Une copie originale doit être acheminée au Curateur public. En cas de problème d accès informatique, s adresser au Centre de services du MSSS qui est en contact avec celui du Curateur public.

116 Traitement de la réévaluation au Curateur public 116 Module 4 Régime de protection public Demande transmise 80 jours ouvrables avant la date de la réévaluation. Si non reçue, rappel 20 jours ouvrables après la date de la réévaluation. Appel à l établissement 20 jours après le rappel si pas encore reçue. Régime de protection privé Demande transmise au tuteur ou curateur 60 jours avant la date de la réévaluation. Si non reçue, deux rappels.

117 Traitement de la réévaluation au Curateur public 117 Module 4 Le Curateur public transmet à l établissement une liste annuelle des réévaluations des régimes de protection publics à venir pour planification des évaluations annuelles du réseau.

118 Conformité du rapport de réévaluation 118 Module 4 Présence des trois parties: Avis du DG : signature du DG ou DSP de l établissement; Réévaluation médicale : signature du médecin évaluateur; Réévaluation psychosociale : signature de l évaluateur psychosocial. Date de sa transmission à la personne présumée inapte (art. 270, Code civil du Québec). Dans certaines circonstances, les tribunaux demandent une mise à jour des évaluations pour vérifier si la situation de la personne a changé.

119 Module 4 Conformité du rapport de réévaluation 119 Transmettre le rapport de réévaluation original Choisir les formulaires qui correspondent à votre version «Adobe Acrobat». Remplir directement à l'écran les formulaires portant la mention «dynamique». Les imprimer et les envoyer par la poste au Curateur public. Aucun envoi par courriel ne sera accepté.

120 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 120 Module 4 Le DG devrait s assurer de la cohérence et de la concordance des évaluations médicale et psychosociale. Ces évaluations devraient être sans contradiction et conclure au même résultat.

121 Module 4 Conformité du rapport de réévaluation Dans les cas de modification ou de fin du régime de protection: Vérification des membres de l assemblée de parents, d alliés ou d amis devant être avisés : 121 Personnes à convocation obligatoire: parents et ses autres ascendants, et ses frères et sœurs s ils ont une résidence connue au Québec; conjoint et enfants.

122 Module 4 Conformité du rapport de réévaluation 122 Autres : autres parents, belle-famille, tiers montrant un intérêt pour la personne. En général, les membres de l assemblée ayant donné leur avis à l ouverture du régime.

123 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 123 Module 4 La possibilité de remplacer le Curateur public par un proche Identification d un proche qui pourrait exercer la charge. Opinion de la personne protégée face à l éventualité de la nomination d un proche.

124 Traitement de la réévaluation au Curateur public 124 Module 4 Le curateur délégué Analyse le rapport de réévaluation en fonction de sa connaissance de la personne. Demande des informations complémentaires, le cas échéant. Discute avec les évaluateurs au besoin. Rédige un sommaire de réévaluation.

125 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 125 Module 4 En cas de révision d un régime de protection Dépôt au tribunal et avis aux personnes habilitées à intervenir (art. 280, Code civil du Québec). Délai de 30 jours. À défaut d opposition, modification de plein droit. Constat transmis : à la personne représentée; au Curateur public.

126 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 126 Module 4 En cas de maintien d un régime Lettre à la personne l informant du maintien de son régime de protection. Lettre au directeur général de l établissement.

127 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 127 Module 4 Orientations du Curateur public en cas de refus d une personne d être réévaluée Principes : Une réévaluation pour la révision d un régime ne constitue pas un soin ou un traitement. Le refus de collaborer ne peut être considéré comme un refus de recevoir des soins.

128 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 128 Module 4 En cas de refus de la personne Si elle reçoit des services du réseau, attestation de sa situation et de son besoin appuyée par : une évaluation sur la base d observations régulières; des témoignages des intervenants et des proches sur son état; une consultation de notes récentes dans son dossier clinique.

129 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 129 Module 4 En cas de refus de la personne Si elle ne reçoit pas ou plus de services et ne se présente pas à la convocation : réponse écrite du DG indiquant le refus et le manque d informations suffisantes pour une évaluation adéquate; lettre informant la personne du maintien de son régime.

130 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 130 Module 4 Orientations du Curateur public en cas de demandes à répétition de la personne ou d un proche Principes Les délais prescrits par la loi (trois ans ou cinq ans) sont considérés comme une durée maximale sans réévaluation du régime de protection. Acceptation de la demande si indications de la part d intervenants de modifications notables à la situation de la personne.

131 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 131 Module 4 Processus de réévaluation d un régime de protection public Curateur public du Québec Demande de réévaluation à l établissement DG de l établissement Réalisation de la réévaluation Avis sur le maintien, la modification ou la fin du régime actuel Transmission du rapport de réévaluation, évaluations médicale et psychosociale incluses Curateur public du Québec Analyse du rapport de réévaluation Maintien du régime Dépôt au dossier du Curateur Modification ou fin du régime Dépôt au tribunal Recommandation sur la modification ou la fin du régime Tribunal Avis aux personnes concernées Si aucune opposition, constat transmis

132 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 132 Module 4 Processus de réévaluation d un régime de protection privé Demande faite par le curateur, le tuteur ou le conseiller au majeur. Évaluation médicale et psychosociale transmise au curateur, tuteur ou conseiller au majeur. L avis du directeur général n est pas nécessaire. Utilisation suggérée des volets médical et psychosocial du Rapport de réévaluation du Curateur public.

133 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 133 Module 4 L entente et les régimes de protection privés La réévaluation fait partie de l offre de service de l établissement lorsque le curateur, tuteur ou conseiller au majeur la demande. Seules les évaluations médicale et psychosociale sont requises.

134 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 134 Module 4 Références Le Point-Orientations, vol. 4, n o 1, octobre 2005 : «Quelques précisions concernant les orientations sur la réévaluation des régimes de protection des personnes représentées». Le Point-Orientations, vol. 3, n o 4, juin 2004: «À propos des rapports d évaluation et de réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection». Le Point-Orientations, vol. 2, n o 6, novembre 2003: «Nouveaux rapports pour l évaluation et la réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection».

135 La réévaluation de l inaptitude et du besoin de protection 135 Module 4 Références : Formulaire et Guide Rapport de réévaluation Guide d accompagnement Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public : Site Web du Curateur public, section Réseau de la santé :

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138 Les droits à l inviolabilité et à l intégrité des personnes inaptes 138 Module 5 Toute personne, inapte ou non, est titulaire de droits de personnalité, tels que le droit à la vie, à l inviolabilité et à l intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. (art. 3, Code civil du Québec) Pour porter atteinte à l intégrité d une personne, il faut être autorisé par celle-ci ou par la loi. (art. 10, Code civil du Québec)

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