AssurMiFID : nouvelles mentions légales

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1 AssurMiFID : nouvelles mentions légales Vous retrouverez ci-dessous les nouvelles obligations et informations obligatoires des assureurs à votre égard. Generali s engage à respecter ces nouvelles obligations ainsi que son devoir de transparence. Transparence et diffusion de l information Information correcte, claire et non trompeuse Toute information en ce compris les publicités 1 adressée par une entreprise réglementée du secteur des assurances, aux clients potentiels ou existants doivent respecter les principes suivants : être communiquée préalablement à la fourniture d un service être suffisante pour permettre au client de prendre une décision en connaissance de cause être communiquée sur un support durable et être correcte, claire et non trompeuse. Dans ce cadre, elle doit, être exacte et s abstenir de mettre l accent sur les avantages potentiels d un service d intermédiation en assurances ou d un contrat d assurance sans indiquer aussi, de manière correcte et visible, les risques éventuels ou limitations liés à ce service ou à ce produit (par exemple les risques sur les possibilités de perte du capital investit en assurance Vie épargne et investissement, ou les exclusions en assurances de protection IARD) être suffisante et présentée d une manière qui soit compréhensible et ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants. Informations à transmettre Préalablement à la fourniture d un produit d assurance ou d un service d intermédiation en assurances, le prestataire mentionnera : A. en ce qui concerne la/les entreprise(s) réglementée(s) : les données d identification : nom, adresse et, le cas échéant, le numéro d entreprise de l entreprise réglementée le numéro et le type d agrément réglementé en matière d assurance, ainsi que le nom et les coordonnées de l autorité compétente qui l a délivrée le type de canal de distribution selon lequel il opère, et son ou ses rôle(s) dans la proposition en cours, ainsi qu une description du rôle de chaque entreprise réglementée dans la chaîne de production et/ou de distribution en assurances, et tout au moins celle de l assureur et de l intermédiaire les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer avec lui les langues dans lesquelles le client peut communiquer et recevoir les documents et autres informations les modes de communication à utiliser entre le client et le prestataire, y compris, le cas échéant, pour ce qui concerne la souscription de contrats d assurance la liste des produits ou services d intermédiation en assurances proposés aux clients la nature, la fréquence et les dates des rapports que le prestataire est tenu de fournir au client en ce qui concerne, selon les cas, le produit ou le service d intermédiation en assurances 1 Les informations, processus ou communications à titre publicitaire doivent, par ailleurs, être clairement identifiables en tant que telles. GEN_597_ASSUR_MIFiD_NOUV_MENTIONS_LEGALES_ED

2 une description générale, éventuellement fournie sous une forme résumée, de la politique de gestion des conflits d intérêts propre au produit ou au service (disponible sur demande ou via le site internet tel que mentionné ci-dessous) et, sur demande spécifique du client, un complément d information sur support durable, à propos de cette politique et la liste des rémunérations ou incitants financiers sensu stricto que le prestataire de services verse ou perçoit dans le cadre du(des) service(s) visé(s). B. en ce qui concerne les types de contrats : l information à propos du type de contrats (et/ou de services d intermédiation en assurances) que le prestataire peut proposer ainsi que les couvertures, avantages, les risques éventuels et les conditions contractuelles complètes liées au contrat et l information plus spécifique liée à l assurances épargne ou investissement, les stratégies d épargne ou d investissement que le prestataire peut proposer, ainsi que des risques liés à la souscription de tel produit ou catégorie d assurances, ou à telle stratégie d épargne ou d investissement. C. en ce qui concerne les coûts, frais et commissions liées à la fourniture du produit ou du service : ils doivent êtres répertoriés avant la prestation du service d intermédiation en assurances ils doivent contenir la liste des incitants financiers sensu stricto s appliquant éventuellement à la vente du produit ou à la fourniture du service, et permettant d améliorer la qualité du service au client, et indiquer ils sont fournis via information sur la politique de rémunération propre au produit ou au service, éventuellement résumée, (disponible sur demande ou via le site internet tel que mentionné ci-dessous), et dès qu ils sont connus de manière précise et sur demande spécifique du client, un l information complète et exacte peut être fournie sur support durable à propos des coûts, frais et commission. D. informations complémentaires en ce qui concerne les assurances de type épargne ou investissement : une description générale de la nature et des risques liés aux assurances d épargne ou d investissement proposés. Cette description doit exposer : les caractéristiques propres au type d assurance d épargne ou d investissement proposé les risques liés à cette assurance et doit, le cas échéant, comporter les éléments suivants : les risques associés aux assurances d épargne ou d investissement de ce type, notamment une explication concernant l effet de levier qui serait, le cas échéant, prévu dans le cadre des assurances proposées au client, ainsi que l incidence de cet effet de levier, et le risque éventuel de perte totale de l épargne ou de l investissement la volatilité de la valeur d inventaire de ces assurances et les éventuelles conditions ou restrictions limitant la possibilité de mettre fin au contrat et le fait qu en raison de transactions relatives à ces assurances, un client puisse devoir assumer, en plus du coût de souscription de ces assurances, des engagements financiers et d autres obligations, y compris des dettes éventuelles. En aucun cas, le nom de la FSMA ou d une quelconque autre autorité compétente ne sera utilisé de telle façon qu il pourrait sembler que cette autorité cautionne ou approuve les services et produits fournis par nos bureaux. Informations à transmettre en cas de comparaison Toute information comparative qui est faite entre : des services d intermédiation en assurances ou des produits d assurance concurrents, ou des catégories de produits d assurances ou des personnes fournissant des services d intermédiation en assurances doit être pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée. Les sources d informations utilisées pour la comparaison doivent être précisées et les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison doivent être mentionnés. 2 5

3 Informations relatives au traitement fiscal particulier Lorsque l information fournie fait référence à un traitement fiscal particulier, elle doit indiquer de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu il est susceptible d être modifié ultérieurement. Informations relatives aux assurances d épargne et d investissement Les informations peuvent être fournies sous une forme standardisée et devront, dans tous les cas, répondre aux exigences et besoins du client. Si un conseil est fourni au client, l intermédiaire en assurances précise également les raisons qui le motivent. L étendue du devoir de conseil est renforcée selon le type d assurance souscrite. Chaque recommandation, dans le domaine des assurances d épargne et d investissement, doit être adaptée à la personne et à ses circonstances financières. Ces conditions sont assurées par les deux tests supplémentaires tels que visés dans le devoir d analyse. Les informations concernant les stratégies d épargne ou d investissement sont fournies de manière compréhensible en incluant des commentaires et mises en gardes relatives aux risques. Il existe également des règles spécifiques aux rendements, et la description des risques se veut claire et détaillée. Tout accroissement des risques en raison d une interaction entre des assurances est mentionné, même si une garantie est fournie par un tiers. La description des risques se fait de la manière suivante : une explication concernant l effet de levier et son incidence ainsi que le risque de perte totale de l épargne ou de l investissement la volatilité de la valeur d inventaire et le caractère éventuellement limité des possibilités pour mettre fin au contrat le fait qu un client puisse devoir assumer des engagements financiers et d autres obligations, y compris des dettes éventuelles. Règles spécifiques aux rendements Information à propos des performances Elle peut être mentionnée à condition de respecter les conditions suivantes : elle ne constitue pas le thème central de l information communiquée elle couvre les performances réalisées au cours des 5 dernières années ou de toute la période depuis que l assurance d épargne ou d investissement, l indice financier ou le service d intermédiation en assurances est proposé ou existe si cette période est inférieure à 5 ans, ou une période plus longue, à l initiative du prestataire de services la période de référence et la source des données sont indiquées clairement l information doit faire figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années précédentes et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs lorsque l information repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n est pas l euro, elle doit signaler clairement de quelle monnaie il s agit et elle doit mentionner que les gains revenant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change et lorsque l indication porte sur la performance brute, elle précise l effet des commissions, des redevances ou autres charges. Information à propos des performances En plus de respecter les conditions susmentionnées, l information relative aux simulations de performances passées doit respecter les conditions suivantes : cette information doit se rapporter à une assurance d épargne ou d investissement ou à un indice financier la simulation des performances passées doit prendre pour base les performances passées réelles d une ou de plusieurs assurance(s) d épargne ou d investissement, ou indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l assurance d épargne ou d investissement concernée et l information doit faire figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. 3 5

4 Information relative aux performances futures Elle respecte les conditions suivantes : l information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées, ni ne s y réfère elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs lorsque l information est fondée sur des performances brutes, l effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé et elle fait figurer en bonne place une mention précisant que des prévisions de la sorte ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. Une revue complète de la documentation informative, à caractère commercial, (pré-)contractuelle et administrative de Generali Belgium a été engagée dans ce sens en vue de l entrée en vigueur d AssurMiFID. Ces dispositions sont donc en cours d implémentation au sein des documents respectifs et la présente brochure, qui faire partie intégrante du dossier client se veut, temporairement, une mesure pour palier au délai nécessaire à cette implémentation complète. Conseil et recommandation personnalisée Les lignes conductrices d AssurMiFID ont pour but de permettre une meilleure compréhension de la nature du contrat ou du service proposé, ainsi que celle des risques qui s y rapportent, afin que les clients puissent décider et souscrire, ou non, en pleine connaissance de cause. Les personnes ayant une formation et des connaissances techniques suffisantes sont susceptibles de fournir conseils et recommandation personnalisées dans les domaines et branches d assurances qu elles connaissent. Ces personnes sont référées comme Personnes de contact. Elles peuvent, éventuellement être des personnes liées, et ne font porter leur influence ou n exercent leur activité d intermédiation que sur les contrats et des branches d assurance dont elles ont l expertise (en ce compris le fait que le contrat peut être commercialisé en Belgique), et qu elles sont en mesure de l expliquer au client. DEVOIR D ANALYSE De manière générale, le prestataire de services doit d abord veiller à ce que les contrats d assurance qu il propose répondent aux exigences et besoins de ses clients. Les différents aspects liés au devoir d analyse sont : la récolte d informations, leur traitement, leur validation et leur conservation. Dans le cas spécifique d une assurance VIE de type épargne ou investissement, l évaluation Etes-vous de deux nouveaux tests Ce financiers document, peuvent ainsi se que rajouter. les conditions Ces différents générales, aspects peuvent dont être détaillés consultées ci-après. sur le site Web (via un lien vers un support durable accessible et disponible) suffisamment au moment où Generali s adresse à vous avec une offre pour un ou plusieurs Depuis l entrée en vigueur de la législation services AssurMiFID, déterminés. le Vous 30 avril déclarez 2014, avoir les contrats été suffisamment conclus après informé cette sur date doivent informé faire l objet? par la personne le contenu de contact, de ces outre conditions l analyse et des avoir besoins, accepté d un les test caractéristiques du caractère du adéquat et/ou du caractère approprié (des) du produit service(s) pour financiers le client de (potentiel) Generali, au ainsi moment que les de conditions l analyse. Les générales. du produit pour le client ont pour but d assurer une meilleure tests d adéquation et du caractère approprié information et compréhension des risques liés au type de produit envisagé ou aux conséquences de la modification demandée. Ces tests prennent en compte la situation financière du client, ses objectifs d épargne et d investissement et son niveau de connaissance et d expérience au moment de l analyse. Nous attirons l attention sur le fait que toute modification substantielle ultérieure des conditions ou des informations fournies doit être rapportée à l assureur ou à la personne de contact pour mise à jour du dossier client. Pour les contrats conclus avant le 30 avril 2014, toute modification substantielle post-assurmifid de ce contrat doit faire l objet d un test d adéquation et/ou du caractère approprié du produit au moment de la demande de modification, eu égard à la nouvelle situation financière, à vos objectifs d épargne et d investissement et à votre niveau d expérience et de connaissances telles que mises à jour. 4 5

5 Politique en matière de conseils d arbitrage On entend par conseils d arbitrage le fait de proposer à un client de sortir anticipativement d un contrat qui n est pas encore arrivé à échéance pour entrer dans un ou plusieurs autre produit(s). Le conseil d arbitrage doit toujours se faire par une Personne de Contact formée à cet effet, et dans le seul intérêt du client. Les Responsables de la Distribution, les Personnes en Contact avec le public et les personnes liées respectent donc les principes suivants lorsqu elles donnent des conseils d arbitrage : les critères utilisés pour sélectionner les produits susceptibles de faire l objet d un conseil d arbitrage sont analysés avec soin avec la direction de Generali, des informations correctes, claires et non trompeuses sont fournies au client afin qu il puisse prendre une décision en connaissance de cause et plus précisément concernant : l impact des frais inhérents aux transactions envisagées, les caractéristiques des produits concernés, les principaux facteurs ayant une incidence sur la valeur nette d inventaire des produits. 5 5

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