Ligne de conduite pour l implémentation de l arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l hygiène des denrées alimentaires

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1 Agence fédérale pur la sécurité de la chaîne alimentaire Ligne de cnduite pur l implémentatin de l arrêté ryal du 13 juillet 2014 relatif à l hygiène des denrées alimentaires Le présent dcument s adresse aux établissements du secteur alimentaire et aux cntrôleurs et inspecteurs de l AFSCA, il se veut une ligne de cnduite pur l implémentatin de l AR du 13 juillet 2014 relatif à l hygiène des denrées alimentaires et n a pas frce de li. Il s agit d un dcument évlutif, qui sera adapté sur base des expériences, des questins fréquemment psées et d autres infrmatins utiles.

2 Ligne de cnduite pur l implémentatin de l arrêté ryal du 13 juillet 2014 versin II Rédigé par la : DG Plitique de cntrôle Elisabeth Ngnlng Ekendé Eva Mees Cntrôlé par : Validé par : Directeur Transfrmatin Directeur général a.i. Distributin a.i. Vincent Helb Vicky Lefevre Signé E. Ngnlng Ekendé Signé V. Helb Signé V. Lefevre Date : 09/03/2015 Date : 23/03/2015 Date : 30/03/2015 Histrique Identificatin du dcument Ligne de cnduite AR du 13/07/2014 Versin I Versin II Mdificatins Justificatif En vigueur à partir du : Première versin du dcument Ajut de nuveaux éclaircissements et interprétatins 17/12/2014 Date de publicatin Lrsqu il ne s agit pas de la première versin du dcument, les mdificatins par rapprt à la versin précédente snt indiquées en ruge de srte qu il sit pssible de les retruver. Les ajuts snt sulignés et les suppressins snt biffées. 2

3 Ligne de cnduite pur l implémentatin de l arrêté ryal du 13 juillet 2014 versin II 1. INTRODUCTION L AR du 13 juillet 2014 a été publié au mniteur belge le 29 aût Cet arrêté établit des règles générales d hygiène pur tus les explitants du secteur alimentaire. Ces exigences cmplètent celles du règlement (CE) n 852/2004 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 29 avril 2004 relatif à l hygiène des denrées alimentaires et les clarifient. Législatin eurpéenne : Règlement (CE) n 178/2002 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptins générales de la législatin alimentaire, instituant l'autrité eurpéenne de sécurité des aliments et fixant des prcédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires Règlement (CE) n 852/2004 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 29 avril 2004 relatif à l hygiène des denrées alimentaires Règlement (CE) n 853/2004 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d hygiène applicables aux denrées alimentaires d rigine animale Règlement (CE) n 1069/2009 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 21 ctbre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sus-prduits animaux et prduits dérivés nn destinés à la cnsmmatin humaine et abrgeant le règlement (CE) N 1774/2002 Règlement (CE) n 1107/2009 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 21 ctbre 2009 cncernant la mise sur le marché des prduits phytpharmaceutiques Règlement (UE) n 142/2011 de la Cmmissin du 25 février 2011 prtant applicatin du règlement (CE) n 1069/2009 du Parlement eurpéen et du Cnseil établissant des règles sanitaires applicables aux sus-prduits animaux et prduits dérivés nn destinés à la cnsmmatin humaine et prtant applicatin de la directive 97/78/CE du Cnseil en ce qui cncerne certains échantillns et articles exemptés des cntrôles vétérinaires effectués aux frntières en vertu de cette directive Le nuvel arrêté relatif à l hygiène des denrées alimentaires a pur effet d abrger les règles reprises dans : l AR du 4 février 1980 relatif à la mise dans le cmmerce de denrées alimentaires réfrigérées ; l AR du 10 nvembre 2005 relatif au cmmerce de détail de certaines denrées alimentaires d rigine animale ; l AR du 22 décembre 2005 relatif à l hygiène des denrées alimentaires. 3

4 Ligne de cnduite pur l implémentatin de l arrêté ryal du 13 juillet 2014 versin II 2. ABREVIATIONS AFSCA : Agence Fédérale pur la Sécurité de la Chaîne Alimentaire AR : Arrêté ryal Art. : Article CE : Cmmunauté Eurpéenne MRS : Matériel à risque spécifié NUE : Numér d unité d établissement 3. COMMENTAIRES Titre I : Champ d applicatin et définitins (Art.1) Cet article définit le champ d applicatin de l arrêté. (Art.2 et art.3) Cet article reprend les définitins qui snt applicables dans le cadre de l arrêté. Au pint 7 (enceinte réfrigérée), lrsque l n mentinne les myens de transprt ça ne signifie pas nécessairement que l n dive utiliser des camins frigrifiques. Si la distance est limitée, n peut aussi faire usage de bacs frigs u d autres équipements équivalents permettant de cnserver les denrées alimentaires à la température requise. Le transprt sur de plus lngues distances nécessitera autmatiquement des systèmes de réfrigératin plus sphistiqués. C est à l explitant de décider (sur base d une analyse des risques) quelle frme de réfrigératin est nécessaire pur maintenir les denrées alimentaires à la température requise. Titre II : Prescriptins générales d hygiène pur les explitants du secteur alimentaire Chapitre I (art. 4 à 5) Ce chapitre reprend les prescriptins spécifiques pur les explitants qui élèvent, récltent u chassent des animaux, u qui prduisent des prduits primaires d rigine animale. Sectin I : reprend des prescriptins spécifiques pur les prduits de la pêche. La définitin des prduits de la pêche est celle mentinnée dans le règlement (CE) n 853/2004. Prduits de la pêche : tus les animaux marins u d'eau duce (à l'exceptin des mllusques bivalves, des échindermes vivants, des tuniciers vivants et des gastérpdes marins vivants et de tus les mammifères marins, reptiles et grenuilles), sauvages u d'élevage, y cmpris tutes les frmes et parties cmestibles de ces animaux. Sectin II : reprend des prescriptins spécifiques pur les escargts. Chapitre II (art. 6 à 16) Ce chapitre reprend les prescriptins spécifiques pur les explitants qui prduisent u récltent des prduits végétaux. Sectin I : reprend les dispsitins générales en ce qui cncerne la tenue des registres. 4

5 Ligne de cnduite pur l implémentatin de l arrêté ryal du 13 juillet 2014 versin II (Art. 6) Une circulaire clarifie les dnnées à enregistrer dans le registre d utilisatin des prduits phytpharmaceutiques (vir > Prfessinnels > Prductin végétale > Prduits phytpharmaceutiques et adjuvants) Sectin II : reprend les mesures cmplémentaires qui s appliquent en ce qui cncerne les cntrôles (pré-réclte) prtant sur la présence de nitrates et de résidus de pesticides dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières. Sectin III : reprend des prescriptins d hygiène spécifiques applicables à l apprvisinnement direct par le prducteur, de petites quantités de prduits primaires végétaux au cnsmmateur final u au cmmerce de détail lcal furnissant directement le cnsmmateur final. (Art. 16) Dans le cadre du présent arrêté, la définitin de cmmerce de détail lcal est celle mentinnée dans l AR du 7 janvier 2014 relatif à l'apprvisinnement direct par un prducteur primaire du cnsmmateur final u du cmmerce de détail lcal en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'rigine animale. Cmmerce de détail lcal : le cmmerce de détail qui se situe dans un rayn de 80 km autur de l'établissement de prductin et qui apprvisinne directement le cnsmmateur final. Chapitre III (art. 17 à 29) Ce chapitre reprend les dispsitins générales d hygiène pur tus les explitants du secteur alimentaire. Sectin I : reprend les prescriptins d hygiène pur les explitants du secteur alimentaire. Sectin II : reprend les exigences de température des denrées alimentaires à respecter dans le cmmerce de détail. Dans le cadre du présent arrêté, la définitin de cmmerce de détail est celle mentinnée dans le règlement (CE) n 178/2002 : la manipulatin et/u la transfrmatin de denrées alimentaires ainsi que leur entrepsage dans les pints de vente u de livraisn au cnsmmateur final, y cmpris les terminaux de distributin, les traiteurs, les restaurants d entreprise, la restauratin cllective (p.ex. : écles, maisns de reps), les restaurants et autres prestataires de services de restauratin similaires, les cmmerces, les platefrmes de distributin vers les grandes surfaces et les grssistes. (Art. 19) Les exigences de température du règlement (CE) n 853/2004 snt d applicatin pur les grssistes et les platefrmes de distributin (bien que ceux-ci tmbent sus la définitin de cmmerce de détail). (Art. 21) L art. 21 ne s applique pas à la livraisn à dmicile de denrées alimentaires réfrigérées par les pérateurs u leurs prépsés à une clientèle stable (cnsmmateurs) dnt les besins snt exactement u apprximativement cnnus à l avance. 5

6 Ligne de cnduite pur l implémentatin de l arrêté ryal du 13 juillet 2014 versin II (Art. 25) - Denrées alimentaires d rigine animale Quand le terme «denrée alimentaire d rigine animale» est emplyé, il fait référence aux viandes fraîches, préparatins de viandes, viandes hachées, prduits à base de viande, autres issues traitées d rigine animale, prduits de la pêche frais, entiers u préparés, prduits de la pêche transfrmés, mllusques bivalves vivants, échindermes vivants, tuniciers vivants, gastérpdes marins vivants, escargts, cuisses de grenuille, parties cmestibles de mammifères marins et reptiles aquatiques, œufs, lait Sus cette définitin, il cnvient de tenir cmpte des précisins suivantes : Echindermes vivants: crinïdes, étiles de mer, phiures, ursins, cncmbres de mer, Tuniciers vivants : assidiacés, salpes, appendiculaires, Gastérpdes marins vivants : escargts de mer Reptiles aquatiques: crcdiles - Livraisn de denrées alimentaires d rigine animale d un établissement de vente au détail à d autres établissements de vente au détail Le règlement (CE) n 853/2004 (art 1, 5) prévit que les cmmerces de détail peuvent livrer des denrées alimentaires d rigine animale à d autres cmmerces de détail sans qu ils dispsent d un agrément CE, à cnditin que seln la législatin natinale, il s agisse d une activité marginale, lcale et restreinte. En pareils cas, la livraisn ne peut représenter qu une petite partie des activités du cmmerce de détail et les établissements qui reçivent les livraisns divent être situés à prximité immédiate. Le but de ces dispsitins est de puvir pursuivre des pratiques existantes sans pur cela faire de la cncurrence délyale à l égard des établissements qui snt sumis à l agrément CE et par cnséquent aussi à des cnditins plus sévères. L arbre de décisin repris à l annexe du présent dcument éclaircit les cnditins d une activité lcale, marginale et restreinte telle que décrite à l art. 25 de l AR. Au pint 1 de l art. 25, il est mentinné que la quantité livrée annuellement à d autres établissements de vente au détail ne peut excéder 30% du chiffre d affaire de la prductin annuelle ttale de denrées alimentaires d rigine animale. Il faut, ici, interpréter la prductin annuelle ttale de denrées alimentaires d rigine animale au sens large : il s agit aussi bien des prduits d rigine animale transfrmés par l explitant du cmmerce de détail que des prduits d rigine animale achetés et revendus en l état par l explitant du cmmerce de détail (cnserves, œufs en cquille ). - Pints d attentin La préparatin et le service de repas dans lesquels se truvent des denrées alimentaires d rigine animale dans des salles de fête, des fires, dans les cllectivités par des traiteurs en vue de la cnsmmatin sur place ne snt pas cnsidérés cmme une livraisn entre débits, mais cmme une livraisn au cnsmmateur final. Ces activités ne snt dnc pas sumises à limitatins, et dnc pas nn plus à une bligatin d agrément. Les grssistes et les platefrmes de distributin vers les grandes surfaces qui en ce qui cncerne les prduits d rigine animale n assurent que l entrepsage et le transprt de prduits nécessitant un stckage à 6

7 Ligne de cnduite pur l implémentatin de l arrêté ryal du 13 juillet 2014 versin II température cntrôlée, ne divent pas, seln le règlement (CE) n 853/2004, dispser d un agrément s ils livrent uniquement au cmmerce de détail. Ils ne relèvent pas nn plus de la livraisn marginale, lcale et restreinte, mais divent respecter les exigences de température figurant dans le règlement (CE) n 853/2004 (cfr. art.19). Tutefis, s ils livrent à des établissements agréés, ils divent dispser d un agrément en tant qu entrepôt frigrifique (KF). Le réemballage (p.ex. récipients u cartns pur le transprt) de denrées alimentaires d rigine animale par des platefrmes de distributin vers les grandes surfaces et les grssistes qui ne dispsent pas d agrément est autrisé sus les cnditins suivantes: les denrées alimentaires d rigine animale snt purvues d un cnditinnement qui les envelppe entièrement (sauf s il s agit de saucissns secs u de jambns salés enturés par une membrane u un filet) ; le cnditinnement ne peut pas être enlevé ; tutes les mentins nécessaires (étiquetage, marque d identificatin) divent figurer sur l emballage intérieur qui n est pas mdifié u le cnditinnement d rigine. Dans le cas d un cmmerce de détail ambulant, les établissements de vente au détail apprvisinnés divent être situés dans un rayn de 80 km calculé depuis l atelier de fabricatin (adresse de l unité d établissement). (Art. 27) L explitant d un cmmerce de détail en denrées alimentaires d rigine animale qui enlève du matériel de catégrie 1 (MRS) - autrisatin pur le retrait de la clnne vertébrale - dit cnsidérer, à tut mment, tus les sus-prduits d rigine animale qu il génère cmme matériel de catégrie 1. Il n y a dnc qu un seul récipient pur les sus-prduits d rigine animale et celui-ci est emplyé pur le stckage de matériel de catégrie 1. Le présent AR interdit l enlèvement de la clnne vertébrale de bvins de plus de 30 mis prvenant d abattages privés dans des cmmerces de détail même lrsque ceux-ci dispsent d une autrisatin pur le retrait de la clnne vertébrale. Les viandes prtant la marque indiquant qu elles snt réservées au besin exclusif du prpriétaire ne peuvent dnc plus être intrduites dans un cmmerce de détail. Dans l arrêté ministériel du 9 juillet 2003 déterminant la substance pur dénaturer certains sus-prduits animaux nn destinés à la cnsmmatin humaine, le ministre détermine quel myen dit être utilisé pur la dénaturatin des sus-prduits animaux. Les MRS divent être dénaturés avec du bleu de méthylène. (Art. 28) La vente d américain préparé/viande hachée nn préemballé(e) dans les établissements de vente au détail, autres que les bucheries, est uniquement autrisée pur la préparatin de pains garnis u lrsqu il/elle cnstitue un repas (p.ex. : steak tartare) et pas en vrac tel quel. L américain préparé/viande hachée dit prvenir d un établissement agréé u d une bucherie. (Art.29) Les viandes hachées et préparatins de viande qui en cntiennent, ne peuvent être mises en vente plus de 48 heures après leur prductin. Cet article est uniquement applicable aux viandes hachées [et préparatins de viande cntenant de la viande hachée] prduites dans des établissements de vente au détail (bucheries). 7

8 Ligne de cnduite pur l implémentatin de l arrêté ryal du 13 juillet 2014 versin II Cette règle générale ne s applique pas : aux prduits préemballés prvenant d établissements agréés seln le règlement (CE) n 853/2004. Dans ce cas, les prescriptins du fabricant divent être respectées. Si aucune infrmatin cncernant la cnservatin après uverture n est furnie par le fabricant, une fis les emballages uverts, ces prduits ne peuvent être mis en vente plus de 48 h après l uverture. aux prduits qui immédiatement après leur prductin snt préemballés par l explitant du cmmerce de détail et snt vendus au cnsmmateur final en tant que denrées alimentaires préemballées. Dans ce cas, les exigences d étiquetage snt d applicatin, parmi lesquelles la mentin d une date limite de cnsmmatin. Annexe I Dans cette annexe, snt mentinnés les végétaux sumis au cntrôle pré-réclte (cfr. art. 7). Annexe II Dans cette annexe, snt reprises les dispsitins d hygiène applicables à l apprvisinnement direct en petites quantités de prduits primaires végétaux par le prducteur du secteur primaire végétal du cnsmmateur final u du cmmerce de détail lcal furnissant directement le cnsmmateur final (cfr. art.16). Annexe III Dans cette annexe snt reprises les dispsitins générales d hygiène pur tus les explitants du secteur alimentaire (cfr. art. 18). Chapitre I : exigences pur les lcaux d explitatin utilisés pur les denrées alimentaires (Pint 1) Il n est pas bligatire que les lavabs sient équipés de rbinets qui ne divent pas être manipulés à la main. Le but est que les installatins de lavage des mains sient telles que lrs de leur utilisatin, un cntact direct entre les mains et les rbinets est évité. Il est pssible de s en assurer en installant, par exemple, des rbinets qui ne divent pas être manipulés à la main mais des myens alternatifs qui permettent d abutir au même résultat snt également acceptables. Chapitre II : exigences spécifiques pur les distributeurs autmatiques ainsi que pur les sites mbiles et/u prvisires (Pint 4) Les denrées alimentaires d rigine animale peuvent être mises en vente dans des distributeurs autmatiques à cnditin que les prduits sient préemballés et que tutes les exigences en matière d étiquetage et d hygiène (maintien des températures, denrées alimentaires à l abri du sleil ) sient respectées. Chapitre III : exigences relatives aux déchets alimentaires (Pint 1) L empli du terme «restauratin» dit, ici, être interprété au sens large. Il crrespnd à tutes les activités de l hreca, de cuisines de cllectivités pur lesquelles des repas et/u des bissns snt prpsés à la vente au cnsmmateur. 8

9 Ligne de cnduite pur l implémentatin de l arrêté ryal du 13 juillet 2014 versin II Les déchets de cuisine et de table ne relèvent pas du champ d applicatin du règlement (CE) n 1069/2009, sauf : s'ils prviennent de myens de transprt pérant au niveau internatinal, s'ils snt destinés à l alimentatin animale, u s'ils snt destinés à être transfrmés par une stérilisatin sus pressin u par les méthdes visées à l article 15, paragraphe 1, premier alinéa, pint b) dudit règlement, u à être transfrmés en bigaz u à être cmpstés. Les déchets de cuisine et de table qui n appartiennent pas à l une des catégries mentinnées ci-dessus ne divent dnc pas être cnsidérés cmme du matériel de catégrie 3 et être entrepsés en tant que matériel de catégrie 3. (Pint 2) Les sus-prduits animaux (déchets animaux) prduits dans les bucheries, les pissnneries, les supermarchés, les épiceries, les bulangeries relèvent du champ d applicatin du règlement (CE) n 1069/2009 et divent dnc être entrepsés, en fnctin de leur nature, en tant que matériel de catégrie 2 u 3. Par dérgatin à cette exigence, de petites quantités d anciennes denrées alimentaires peuvent être éliminées dans la pubelle ménagère (vir site Web de l Agence et la nte explicative sur les pssibilités de cllecter, transprter et éliminer les anciennes denrées alimentaires seln les dispsitins des règlements (CE) n 1069/2009 et (UE) n 142/2011 : > Prfessinnels > Prductin animale > Sus-prduits animaux nn destinés à la cnsmmatin humaine : Dcumentatin : Ntes). Il est tléré que le récipient pur les sus-prduits animaux nn destinés à la cnsmmatin humaine (déchets animaux) sit entrepsé dans la chambre fride u le surgélateur à cnditin que tutes les mesures nécessaires sient prises pur éviter la cntaminatin. Une séparatin physique (p.ex. : empli d un récipient hermétiquement cls) est dnc nécessaire. Les sus-prduits animaux nn destinés à la cnsmmatin humaine divent être cnservés à une température apprpriée cmme cela est mentinné dans le règlement (UE) n 142/2011. Chapitre IV : exigences relatives à l hygiène persnnelle (Pint 1) De plus amples infrmatins en ce qui cncerne l hygiène persnnelle (p.ex. : activités pur lesquelles un certificat médical est requis) peuvent être retruvées dans la brchure «Hygiène du persnnel au sein des établissements de la chaîne alimentaire» publiée sur le site Web de l AFSCA : > Accueil > Publicatins > Publicatins thématiques > Hygiène du persnnel au sein des établissements de la chaîne alimentaire. Annexe IV Dans cette annexe, snt mentinnées les denrées alimentaires à réfrigérer et les exigences de température à respecter (cfr. art. 22). 9

10 Ligne de cnduite pur l implémentatin de l arrêté ryal du 13 juillet 2014 versin II 4. ANNEXES Arbre de décisin pur l implémentatin de l art. 25 de l AR 10

11 Ligne de cnduite pur l implémentatin de l arrêté ryal du 13 juillet 2014 versin II Cnditins d une activité lcale, marginale et restreinte dans les pays limitrphes Les établissements de vente au détail belges qui livrent des denrées alimentaires d rigine animale à d autres établissements de vente au détail situés dans un pays limitrphe divent respecter les exigences du présent AR (cfr. art. 25). Bien que les pérateurs belges ne sient pas sumis aux dispsitins natinales des états membres visins, il est utile que les cnditins en vigueur dans l état membre de destinatin en ce qui cncerne les cnditins d une activité marginale, lcale et restreinte sient cnnues. Les exigences légales en France, aux Pays-Bas, au Luxemburg et en Allemagne snt mentinnées dans le tableau ci-dessus. Avertissement : ce tableau est cmmuniqué à titre d infrmatin et n a pas pur bjectif de remplacer la législatin en la matière qui est en vigueur dans les pays mentinnés. La réglementatin natinale des états membres visins n'est pas ppsable aux pérateurs belges, qui divent respecter leurs prpres règles natinales. Pays Législatin Cnditins d une activité marginale- lcale-restreinte France Arrêté ministériel du - La liste des denrées alimentaires livrées en B2B est limitée. 08/06/2006 relatif à - Les quantités maximales (en kg/semaine) qui peuvent être livrées en B2B snt fixées pur différentes l agrément sanitaire des catégries de prduits. établissements mettant - La quantité maximale des différentes catégries de prduits livrée en B2B ne dépasse pas 30% de la sur le marché des prduits d rigine prductin ttale de l établissement pur cette catégrie de prduits. animale u des denrées - La distance maximale entre le furnisseur et le client est de 80 km. cntenant des prduits d rigine animale - Infrmatins cmplémentaires : Pays-Bas Pas de législatin natinale implémentant la ntin marginalelcalisé-restreint - Les quantités maximales (en kils) qui peuvent être livrées en B2B snt faibles. - La livraisn en B2B représente une faible part des activités du cmmerce de détail et est dnc cnsidérée cmme une activité secndaire : faible part du chiffre d affaires d une petite u myenne entreprise artisanale emplyant envirn 5 persnnes u activité représentant mins de 30% du chiffre d affaires. - Les établissements apprvisinnés se truvent sur le territire des Pays-Bas, u se situent dans une régin frntalière directe des Pays-Bas et dans l envirnnement immédiat du cmmerce de détail (10-15 km de la frntière) - Les prduits livrés ne cnstituent qu une petite partie de l assrtiment u les établissements livrés snt en faible nmbre. - Infrmatins cmplémentaires : 11

12 Ligne de cnduite pur l implémentatin de l arrêté ryal du 13 juillet 2014 versin II Allemagne Luxemburg Pas de législatin natinale implémentant la ntin marginalelcalisé-restreint Pas de législatin natinale implémentant la ntin marginalelcalisé-restreint - La livraisn en B2B représente mins de 1/3 du vlume ttal de prductin de l établissement. - Les établissements livrés se truvent à une distance maximale d un péage u dans un rayn d envirn 100 km. Pas de cnditins natinales. 12

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